‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 535 sur 578 · I. M. etMmo Bertrand se sont mariés à la mairie de..., le · texte numérisé non relu

I. M. etMmo Bertrand se sont mariés à la mairie de..., le

II. Préalablement à leur mariage, ils en ont arrêté les clauses et conditions civiles, suivant. contrat passé devant M0..., notaire à..., le...

Aux termes de ce contrat :

Les futurs époux ont adopté le régime de la communauté légale, sauf les modifications ci-après rapportées.

Le futur époux a apporté en mariage les vêtements, linge et bijoux à son usage personnel, d’une valeur de 250 francs.

La future épouse a fait l’apport en mariage de :

1° Les vêtements, linge et bijoux à son usage personnel, et divers meubles et objets mobiliers, d’une valeur de 1000 francs.

2° Quatre obligations 3 p. 100 anciennes, au porteur, de la compagnie des chemins de fer de l’Ouest, nos 1250314 à 1250317.

3° Et une somme de 3200 francs, en numéraire.

Le tout provenant de ses épargnes.

Il a été stipulé que la future épouse ou à son défaut les enfants à naître du mariage, en renonçant à la communauté lors de sa dissolution, reprendraient les apports en mariage de la future, ensemble les biens meubles et immeubles qui lui adviendraient pendant le mariage par succession, donation, legs ou à tout autre titre personnel; le tout franc et quitte des dettes et charges delà communauté, alors même que la future épouse en serait tenue envers les tiers.

DE LA. LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

munauté ont passé à ses héritiers et que la communauté ait été acceptée par les uns et répudiée par les autres, les acceptants ne peuvent prendre que leurs parts viriles dans la communauté, et le surplus reste au mari ; mais si la clause de reprise d’ap-

II est fait observer en ce qui concerne les apports de la future épouse que :

1° Les objets et effets compris sous le n° 1 de l’apport de la future épouse sont entrés en communauté et la reprise à exercer à leur sujet doit être aujourd’hui du

montant de leur estimation, soit de 1 000 francs, ci . 1 000 »

2° Les 4 obligations des chemins de fer de l’Ouest, n° 2 des apports, ont été négociées le..., et la communauté en a touché le produit qui s’est élevé, net des frais de courtage, à 1 860 francs (le prorata d’intérêts étant

compensé avec celui couru au jour du mariage), ci. . . . . 1 860 »

3° Les 3 200 francs compris sous le n° 3 sont également entrés. en communauté, ci . 3 200 »

Ensemble, 6 060 francs, ci . . 6 060 »

Par suite du régime adopté, les apports ci-dessus de Mmo Bertrand ne donnent lieu, au regard de ses héritières acceptantes, à aucune reprise.

Mais, à l’égard de M. Elie Bertrand, qui a renoncé à la communauté, il y a lieu à l’application, en ce qui le concerne, de la clause de reprises d'apports contenue au contrat.

Mémoire pour la liquidation des reprises.

Au cours du mariage, M. Ludovic Bertrand n’a recueilli aucune succession ni aucune libéralité entre vifs ou testamentaire, pouvant donner lieu à reprise sur la communauté. Ordre.

Quant à Mmo Bertrand, elle n'a recueilli que des successions purement mobilières de M. et Mmo Robert, ses père et mère, successions qui ne donnent lieu à reprises et dont il n’y a lieu de s’occuper que relativement à M. Elie Bertrand.

Renvoi à la 2° observation.

2e Observation. — Successions de M. et Mmc Robert.

I. M. Sosthène Robert, en son vivant..., et Mmc Henriette Barbet, son épouse, sont décédés en leur domicile à. ... M. Robert le..., et Mm0 Robert le...

Leurs successions se sont trouvées dévolues pour moitié à Mme Bertrand, leur fille.

II. Par le partage de ces successions, opéré suivant acte passé devant M0..., notaire à. .,

le. . ., les droits de Mmc Bertrand ont été fixés en fonds à 5 298 francs.

Pour lui fournir cette somme, il lui a été attribué :

1° Divers objets mobiliers, d’une valeur de 1 514 francs, ci . 1 51 't »

2° 72 francs de rente 3 1/2 p. 100, valant, au cours de 95 francs, 1 368 francs, ci . 1 368 »

3° Et 6 obligations anciennes 3 p. 100 des chemins de fer de l’Ouest, représentant alors une valeur de 2 416 francs, ci . 2 416 »

Somme égale . 5 298 »

Mmo Bertrand a été chargée d’acquitter diverses dettes de fournisseurs, se montant à

418 francs, ci . 418 »

En outre, elle a payé pour sa part dans les frais de partage, 65 francs, ci. . . 65 »

Et pour droits de successions, 42 francs, ci. . 42 »

Ensemble, 525 francs, ci . 525 »

Les objets mobiliers compris sous le n° 1 se sont confondus dans le mobilier de la communauté et la reprise à leur sujet doit être du montant de leur évaluation au

partage, soit de 1514 francs, ci. . . 1 514 »

La rente sur l’Etat n° 2, a été vendue le..., au cours de..., soit, déduction faite des droits de timbre et de courtage, et compensation faite du

prorata d’arrérages, moyennant 1 632 francs, ci . 1 632 »

A reporter . 3 146 »

LIQUIDATION DE REPRISES APRÈS RENONCIATION (Form. 32).

ports a été stipulée en faveur des héritiers, c’est à la charge par le mari de tenir compte aux renonçants de leurs parts dans les reprises de la femme ( supra nos 4271, -42712). 78G0. Clause de reprise. — La clause de reprise des apports de la femme

Report . 3 146 »

Etles 6 obligations des chemins de fer de l'Ouest ont été négociées le..., au cours de..., soit, avec les mêmes déduction et compensation, moyennant 2 761 francs, ci . 2 761 »

Ensemble : 5 907 francs qui sont entrés en communauté, ci . 5 907 »

Sur quoi il y a lieu de déduire, pour la Fixation de la reprise nette, la somme de 525 francs, montant du passif et des frais et droits payés par la communauté à raison de ces successions . 525 »

Reste 5 382 francs, ci . 5 382 »

Mémoire pour la liquidation des reprises.

3° Observation. — Décès de Mme Bertrand. — Inventaire.

Mmc Bertrand est décédée à..., le...

Inventaire après son décès a été dressé par M0..., notaire à..., le...

Il résulte de cet inventaire que l’actif de la communauté comprend :

1° Le mobilier, prisé à 1 217 francs;

2° 450 francs de rente 3 p. 100 amortissable, sur l’Etat français ;

3° Et 20 obligations de la Compagnie des chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée, dites fusion ancienne.

Et qu’il est dit par la communauté :

1° A M. Auguste Marchal, la somme de 3 000 francs, pour prêt, avec les intérêts à 4 p. 100 depuis le... courant. ’

2° Et à divers, la somme de 867 francs, montant du passif courant et des frais de dernière maladie de Mme Bertrand.

La succession de Mmo Bertrand ne comprend que les droits de cette dernière dans la communauté, et n’est grevée que des frais funéraires et d’inhumation de ladite dame, s’élevant à 213 francs.

4e Observation. — Renonciation à communauté par M. Elle Bertrand.

M. Elie Bertrand a renoncé, pour ce qui le concernait, à la communauté ayant existé entre M. et Mmo Bertrand, ses père et mère, suivant déclaration passée au greffe du tribunal civil de..., le...

Par suite, il a perdu toute espèce de droits dans l'actif de cette communauté, de même qu’il est déchargé de toute contribution au passif de celle-ci.

Mais, conformément à la clause de reprise d’apports rapportée sous la lre observation cidessus, il a le droit de réclamer sa part héréditaire, étant d’un tiers, dans les biens entrés en communauté du chef de Mmo Bertrand, sa mère.

Et, comme conséquence, M. Bertrand profite de la part et portion du renonçant dans les biens de la communauté.

OPÉRATIONS

Ces faits exposés, il est passé aux opérations de liquidation et partage faisant l’objet des présentes. Elles seront divisées en deux chapitres distincts qui comprendront :

Le premier, la liquidation des reprises de la succession de Mme Bertrand, au regard de M. Elie Bertrand seulement :

Et le deuxième la liquidation et le partage de la communauté.

La jouissance divise est fixée au jour du décès de Mme Bertrand.

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