‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 54 sur 578 · I. — Meubles parleur nature · texte numérisé non relu

I. — Meubles parleur nature

4409. Généralités. — Les meubles par leur nature, autrement dits meubles corporels, sont les suivants :

4410. Corps mobiles. — Sont meubles les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’efFet d’une force étrangère, comme les choses inanimées (C. civ., 528). Toutes ces choses tombent dans la communauté, à l’exception cependant de ceux qui sont immobilisés par leur destination, infra n° 4802 ; ainsi, les chevaux et bestiaux possédés par les époux au moment du mariage entrent en communauté, alors même qu’ils sont destinés à la culture d’un fonds propre à l’un des époux, à moins qu’ils n’y aient été placés spécialement par le propriétaire pour le service et l’exploitation de ce fonds, infra n° 4804.

4411. Immobilisation momentanée. — Si des produits de la terre mobilisés ont été ensuite mis en dépôt dans le sol, comme des arbustes en caisses ou en pots, ou des arbres de pépinière transplantés en attendant la vente, ces produits restent meubles et par conséquent tombent dans la communauté, infra n° 4801.

4412. Bateaux, navires, etc. — Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers et ne faisant point partie de la maison, sont meubles (G. civ., 531), en ce qui concerne les navires, quels que soient leur tonnage et leur valeur.

4413. Matériaux. — Les matériaux provenant de la démolition d’un édifice et ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu’à ce qu’ils soient employés par l’ouvrier dans une construction (G. civ., 532). Par conséquent tombent dans la communauté : en premier lieu, les matériaux réunis par l’un des époux pour une construction, en totalité si la construction n'est pas encore commencée, et pour ceux non encore employés si la construction a été commencée et n’est pas encore achevée ; il s’ensuit que si les matériaux sont employés à faire la construction ou h achever la construction sur un terrain propre à l’époux qui les avait réunis, il doit indemnité à la communauté pour la valeur de ces matériaux ; en deuxième lieu, les matériaux étant sur l’emplacement d’une maison que l’un des époux a fait démolir, alors même qu’ils sont destinés à la reconstruction de cette maison, et suivant les distinctions qui viennent d’être établies selon que la reconstruction est ou non coin mencée (Rodière et Pont, 359, 300 ; Marcadé, 532; Duranton, IV, 113; Troplong, 356; Demolombe, IX, 113, 401; Lyon, 23 décembre 1811). Mais il en serait autrement de matériaux provenant de la démolition partielle d’un édifice en vue d’une réparation nécessaire à l’immeuble ; dans ce cas, il y a seulement un déplacement momen-

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

tané, et les matériaux doivent être considérés comme faisant partie intégrante de l'édifice, ce qui leur conserve leur nature immobilière sauf indemnité à la communauté pour le prix de la main-d’œuvre (Marcadé, 532, 1 ; Duranton, IV, 111 ; Aubry et Rau, § 164-19 ; Rodière. et Pont, 361 ; Demolombe, IX, 400. Contra Laurent, V, 422).

4414. Fonds de commerce. — Un fonds de commerce est meuble, non seulement pour ce qui concerne les marchandises qui font l’objet du négoce et le matériel, mais encore à l’égard de la clientèle ou achalandage; en conséquence le tout tombe en communauté (Duranton, XIV, 129; Aubry et Rau, § 507-16; Rodière et Pont, 452 ; Troplong, 414 ; Demolombe, IX, 403, 440 ; Laurent, V, 513 ; Roll. de Vill., Communauté, 82 ; Guillouard, I, 380; Baudry-Lacantinerie, 1, 289; Paris, 22 mars 1834; S. 34, II, 190 ; Cass., 29 novembre 1842 ; S. 42, I, 899).

441o. Office. — L’office ministériel dont l’un des époux est pourvu lors du mariage est une chose mobilière, et, à ce titre, tombe dans la communauté, non seulement quant aux produits, mais aussi quant à l’émolument résultant du droit de présentation (Marcadé, 1401, 5 ; Demolombe, IX, 438 ; Duranton, XIV, 130 ; Troplong, 412; Rodière et Pont, 447; Aubry et Rau, | 507-12; Roll. de Vill., Offices, 437; Guillouard, I, 379; Iluc, IX, 81 ; Baudry-Lacantinerie, I, 290 ; Agen, 2 décembre 1836 ; S. 37, II, 309 ; Cass., 8 mars 1843 ; S. 43, I, 305 ; Paris, 21 avril 1857 ; S. 57, II, 250; Riom, 28 mars 1859; S. 60, II, 30). Mais l’office ministériel proprement dit étant en dehors du commerce ne fait pas partie de la communauté, et si la communauté vient à se dissoudre autrement que par le décès du mari, celui-ci en conserve la propriété et c’est seulement sa valeur qui figure dans l’actif de communauté (Guillouard, I, 379 et les décisions précitées).

441G. Œuvres littéraires. — Les compositions littéraires, scientifiques et artistiques, sont aussi des choses mobilières qui tombent en communauté, non seulement pour les produits des éditions, mais aussi pour leur substance dans leur valeur ; de sorte que la communauté acquiert le droit de l’auteur, autrement dit la propriété littéraire, artistique, industrielle de l’œuvre même (Demolombe, IX, 439 ; Duranton, XIV, 131 ; Rodière et Pont, 441 ; Laurent, V, 512 ; Aubry et Rau, § 507-11 ; Guillouard, I, 382; Hue, IX, 80; Baudry-Lacantinerie, I, 292; Seine, 21 mai 1898 ; Rép. Defrénois, 10708). Voir aussi infra n° 4499.

4417. Récompenses. — Les objets accordés par l’Etat, les communes, administrations ou corporations, à titre de récompenses, pour services rendus avant le mariage, ont la nature de choses mobilières et tombent en communauté (Troplong, 408 ; Laurent, XXI, 225 ; Guillouard, I, 363 ; Cass., 7 novembre 1827).

4418. Usufruit. — L’usufruit d’une chose mobilière est un droit sur cette chose, en conséquence, comme elle, est mobilière, et tombe dans la communauté (Demolombe, IX, 410 ; Guillouard, I, 366 ; Baudry-Lacantinerie, I, 272).

4410. Droits successifs. — Quand, au jour du mariage, l’un des époux se trouve avoir des droits, soit en qualité de successible, soit comme cessionnaire des droits d’un successible dans une succession antérieurement ouverte, et que pendant le mariage il est procédé au partage, les meubles qui lui échoient par le résultat de ce partage tombent en communauté ; quant aux immeubles, ils lui restent propres, voir à cet égard, infra n° 4831.

4420. Part sociale. — De même, si c’est dans une société, soit commerciale, soit civile, qu’il se trouve avoir des droits, et qu’elle ait été dissoute antérieurement au mariage, les meubles qui lui échoient par le partage auquel il est procédé pendant le

COMMUNAUTÉ LÉGALE. — ACTIF

mariage tombent en communauté, et les immeubles lui demeurent propres (Duranton, XIV, 122; Glandaz, 53; Rodière et Pont, 414; Demolombe, IX, 421 ; Aubry et Rau,

§ 507-14; Guillouard, I, 371). Il en est autrement quand la dissolution de la société arrive pendant le mariage, infra n° 4440.

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