‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 55 sur 578 · II. — Meubles par la détermination de la loi · texte numérisé non relu

II. — Meubles par la détermination de la loi

4421. Définition. — Les meubles par la détermination de la loi, aussi appelés meubles incorporels , sont ceux dont l’existence est purement relative ; tels sont les droits ou les actions qui tendent à procurer une somme ou une chose mobilière, à laquelle on peut prétendre en vertu de contrats, de promesses ou d’obligations, en considérant seulement la somme ou la chose qui en est l’objet, sans qu’on ait égard à la cause d’où le droit de créance procède (Pothier, 69, 77 ; Troplong, 362 ; Rodière et Pont, 363).

4422. Classifications. — Cette nature de meubles peut être divisée en trois classifications : 1° les créances; 2° les actions ou intérêts dans les sociétés; 3° les rentes.

lr0 classification. — Créances.

4423. Généralités. — Sont meubles et, par conséquent, entrent en communauté, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers (C. civ., 529) ; autrement dit les créances à terme pour des sommes capitales ou des effets mobiliers.

4424. Créance ordinaire. — Il en' est ainsi de la créance pour une somme d’argent, par suite de prêt, quelle soit exigible on quelle soit payable à un terme qui écherra pendant le mariage.

442o. Hypothèque. — Gage. — Il importe peu que la créance soit garantie par hypothèque, ou par une antichrèse, ou par un gage sur un prix de vente d’immeubles, ou de toute autre manière, la garantie étant un accessoire qui ne saurait changer le caractère de la chose principale (Rodière et Pont, 367, 368; Troplong, 366 ; Demolombe, IX, 408 ; Laurent, XXI, 213; Baudry-Lacantinerie, I, 273).

4426. Prix. — Soulte. — On doit aussi considérer comme faisant partie de la communauté la créance formant le prix de la vente d’un immeuble ou une soulte de partage ou d'échange d’immeubles, consentis par l’un des époux antérieurement au mariage (Rodière et Pont, 370, 372 ; Troplong, 363 ; Odier, I, 77 ; Demolombe, IX, 346, 347; Aubry et Rau, % 507-7 ; Laurent, XXI, 230; Roll. de Vill., Commun., 53, 54; Guillouard, I, 368 ; Baudry-Lacantinerie, I, 263, 266; Douai, 9 mai 1849;. S. 50, II, 180; Colmar, 27 février 1866 ; S. 66, II, 277), alors meme que l’aliénation a été faite dans l’intervalle du contrat à la célébration du mariage (Marcadé, 1404-1 ; Rodière et Pont, 371; Toullier, XII, 171; Roll. de Vill., Commun., 77; IIuc, IX, 111; Baudry-Lacantinerie, I, 317. Contra Duranton, XIV, 184; Troplong, 364; Aubry et Rau, | 507-7 ; Laurent, XXI, 230, 268 ; Guillouard, I, 429), sauf le cas de fraude, par exemple, s'il est constaté en fait qu’il y a eu une contrainte morale de l’époux, par son futur conjoint ou par la famille de celui-ci (Marcadé, 1404-1 ; Rodière et Pont. 371 ; IIuc, IX, 111 ; Baudry-Lacantinerie, I, 317).

4427. Créance conditionnelle. — La créance soumise à une condition suspensive, alors même que la condition ne s’accomplit qu’après la dissolution de la communauté, constitue un actif de communauté (Duranton, XIV, J 09; Troplong, 365; Rodière et Pont, 366; Laurent, XXI, 220 ; Roll. de Vill., Comm., 52).

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

4428. Réméré. — Rachat. — Entre aussi en communauté le prix, remboursé pendant le mariage à titre de rachat, d’une acquisition d’immeubles à réméré que l’un des époux a faite avant le mariage, ou a recueilli dans la succession de son auteur, puisque, dans ce cas, il est censé n’avoir jamais été propriétaire de l’immeuble (Rodière et Pont, 373 ; Laurent, XXI, 231 ; Guillouard, I, 369; Baudry-Lacantinerie, I, 264; Amiens, 10 avril 1861 ; D. 61, II, 102 ; Rennes, 6 avril 1870 ; S. 70, II, 245).

4429. Créance alternative. — Il en est de meme de la créance alternative d’une chose mobilière ou d’une chose immobilière, quand le choix, émanant de l’époux ou de tiers, tombe sur la chose mobilière ; mais si le choix tombe sur l’immeuble, il est propre à l’époux (Pothier, 74; Marcadé, 1403-2 bis, 1408-8 bis ; Rodière et Pont, 375 ; Duranton, XIV, 116 ; Troplong, 372 ; Laurent, XXI, 229; Roll. de Vill., Comin. 76, 77; Guillouard, I, 360; Iluc, IX, 82; Baudry-Lacantinerie* I, 270).

4430. Créance facultative. — Lorsque la condition est seulement facultative pour le débiteur, la créance est mobilière ou immobilière, par conséquent tombe ou non en communauté, selon que la chose due est mobilière ou immobilière, quelle que soit celle livrée (Marcadé, 1403, 2 -bis, 1408-8 bis ; Rodière et Pont, 375 ; Troplong, 373 ; Demolombe, IX, 351 ; Laurent, XXI, 229 ; Duranton, XIV, 115 ; Roll. de Vill., Comm., 80; Guillouard, I, 360 ; Iluc, IX, 82 ; Baudry-Lacantinerie, I, 270).

4431. Action résolutoire. — L’action en résolution de la vente d’un immeuble pour défaut de paiement du prix met en mouvement un droit qui est purement mobilier, celui de réclamer le prix, et en conséquence est mobilière; de sorte que si, à défaut de paiement du prix entré dans la communauté, supra n° 4405, la vente vient à être résolue, l’immeuble est subrogé au prix, et, comme lui, entre dans la communauté (Demolombe, IX, 354 ; Proudhon, Propriété, 1, 196; Taulier, II, 156 ; Demante, II, 356 £n's-6°; Aubry et Rau, § 507-48 ; Duranton, XIV, 173. Gontjia Troplong, 517 ; Laurent, XXI, 295).

4432. Indemnité de guerre. — Entre dans la communauté le droit à l’indemmité établie par la loi du 7 avril 1873, en faveur de celui des époux dont les immeubles ont, avant le mariage, été détruits ou endommagés par les événements de la guerre de 1870, ou de l’insurrection de la Commune en 1871, et par la loi du 28 juillet 1874, en faveur des personnes qui ont éprouvé un préjudice lors des destructions opérées par le génie militaire pour les besoins de la défense nationale ; cette indemnité, dans les deux cas, étant une allocation gracieuse faite par l’Etat, est de nature mobilière.

4433. Reprises matrimoniales. — Quand l’un des époux, à l’époque du mariage, a droit à un prélèvement sur une précédente communauté pour le montant de reprises en deniers, en conformité des articles 1470 et 1471 du Code civil, ce prélèvement ne saurait constituer un droit plus fort sur la communauté, ce qui aurait pour effet de rendre les reprises : mobilières, lorsqu’elles s’exercent par le prélèvement de choses mobilières, et immobilières, quand elles s’exercent sur des immeubles. Il est plus exact de décider que les reprises des époux ne s’exercent, entre eux ou leurs héritiers, comme à l’égard des créanciers, qu’à titre de créance, et non à titre de propriété ; que, par suite, ce droit de reprises est essentiellement mobilier, alors même que, à défaut de mobilier, les reprises s’exercent sur les immeubles de la communauté. En conséquence, les biens meubles et immeubles, attribués pendant le mariage à l’un des époux en prélèvement de ses reprises sur une précédente communauté, tombent pour le tout dans la deuxième communauté ; de sorte qu’en ce qui

COMMUNAUTÉ LÉGALE. — ACTIF

concerne les époux, le prélèvement forme, pour ainsi dire, une dation en paiement, laissant toujours subsister le caractère de la créance primitive qui était essentiellement mobilière. D’ailleurs, les prélèvements que les époux ont à faire ne constituent pas un partage soumis à l’effet déclaratif de l’article 883 du Code civil ; ils forment, au contraire, des mesures préliminaires qui, après qu’elles sont intervenues, permettent de connaître les forces de la communauté, et les valeurs la composant, qui peuvent seules alors faire l’objet du partage (Troplong, 374 à 400 et 1632 ; Aubry et Rau, | 507-8; Laurent, XXI, 232; Roll. de Vill., Commun., 56; Guillouard, 1, 370 ; Baudry-Lacantinerie, I, 269; Douai, 17 juin 1847; S. 49, II, 71; Nancy, 16 février 1852 ; S. 52, II, 545; Angers, 25 avril 1860 ; S. 60, II, 292; Caen, 27 juin et 19 juillet 1861 ; S. 62, II, 68 ; Cass., 1er juin 1862, 13 décembre 1864, 15 juillet 1867, 6 juillet 1870 ; S. 62, I, 829 ; 65, I, 89; 68, I, 13; 70, I, 348 ; voir aussi Cass., aud. solenn.,16 janvier 1858; S. 58, I, 9. Contra Marcadé, 1403-2; Itodière et Pont, 383; Demolombe, IX, 365; Caen, 19 janvier 1832, 31 décembre 1852 ; S. 41, II, 82; 53, II, 344; Paris, 21 février 1846; S. 46, II, 305; Metz, 10 avril 1862; S. 62, II, 206; Cass., 28 mars 1849, 8 avril 1850, 23 février 1853, 30 mai 1854; S. 49, I, 353 ; 50, I, 356; 53, 1, 373; 54, I, 386).

4434. Ibid. — Nature immobilière. — Si le contrat de mariage réglant la première communauté stipule que l’action en remploi pour les immeubles propres aliénés sera immobilière et propre à celui des époux dont les biens auront été vendus, ou à ses héritiers, cette action en remploi est immobilière dans la succession du conjoint qui y a droit (Paris, 13 juillet 1841 ; J. N., 11064; Metz, 1er février 1870 ; Cass., 14 novembre 1871 ; S. 71, I, 217) ; mais si cette action fait l’objet d’un apport en mariage, elle est, comme un prix de vente, réputée mobilière à l’égard delà communauté et, par conséquent, n’a pas la nature de propre.

443o. Ibid. — Régime dotal. — Il en est de meme s'il s'agit d’un immeuble dotal aliéné pendant le précédent mariage, en dehors du cas où l’aliénation en était permise (Rodière et Pont, 381 ; Demolombe, IX, 359; Caen, 2 juin 1838) ; par exemple quand l’aliénation n’en était permise qu’à condition de remploi en immeubles, et que ce remploi n'a pas été effectué (Cass., 16 novembre 1859; S. 60, I, 241), à moins que la femme n’exerce l’action en revendication de son immeuble ou qu’un remploi ne soit ultérieurement effectué pour satisfaire à la stipulation du contrat. Il n’y a plus de doute quand la stipulation du contrat de mariage laisse le choix entre le remploi proprement dit ou une garantie hypothécaire à donner par le mari, pour assurer la restitution du prix, et que ce dernier mode de garantie a été adopté, puisque, dans ce cas, l’action de la femme est purement mobilière (Cass., 25 février 1856 ; S. 57, I, 26 ; Caen, 23 juin 1876 ; S. 77, II, 121).

443G. Dommages-intérêts. — Les dommages-intérêts résultant de l'inexécution d’une obligation de faire (C. civ., 1142) sont mobiliers, et, dès lors, entrent en communauté, même quand elle avait pour objet une chose immobilière, comme, par exemple, l’obligation de construire une maison. Mais si le débiteur exécute son obligation, l’action contre lui est immobilière puisqu’elle tend à la propriété d'un immeuble et, dans ce cas, elle ne tombe pas en communauté (Marcadé* 1401-2 ; Rodière et Pont, 391. Contra Troplong, 401 ; Demolombe, IX, 374; Laurent, XXI, 221 ; Guillouard, I, 361 ; Baudry-Lacantinerie, 1, 271).

4437. Livraison de futaie. — Est chose mobilière, tombant en communauté, la livraison d'arbres de haute futaie, acquis antérieurement au mariage, même lorsque, lors du mariage, ils sont encore adhérents au sol, la vente ayant eu pour résultat

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

de les mobiliser (Pothier, 70 ; Toullier, XII, 104 ; Rodière et Pont, 369 ; Demolombe, IX, 154 à 156).

4438. Bâtiment à démolir. — Il en est de même d’un bâtiment existant au jour du mariage sur un terrain propre à l'un des époux, quand celui-ci, antérieurement au mariage, a fait la vente de ce bâtiment pour être démoli ; dans ce cas, l’acquéreur a acheté non pas un immeuble, mais des matériaux, de sorte que la transmission est d’une chose mobilière, et quoique la démolition ne se fasse que pendant le mariage, le prix, qui est la représentation de ces matériaux, tombe dans la communauté.

4430. Droit au bail. — Le droit du locataire ou fermier à la jouissance soit d’une maison, soit d'une ferme, soit d'un établissement industriel, en vertu d’un bail, quelle qu’en soit la durée, est purement mobilier ; en conséquence, s’il appartient à l’un des époux, il tombe dans la communauté (Marcadé, 526, 5 ; Aubry et Rau, § 507-6; Rodière et Pont, 392; Demolombe, IX, 406; Duranton, XIV, 126; Laurent, XXI, 222 ; Roll. de Vill., Commun., 58 ; Guillouard, I, 367 ; Hue, IX, 79 ; Baudry-Lacantinerie, I, 272. Contra Troplong, 402). Il en est ainsi, même pour le bail à domaine congéable, à l’égard des terres dont le preneur jouit comme un fermier ordinaire (Rodière et Pont, 398), et aussi du bail â comptant, infra n° 4813, quand la jouissance est temporaire (Cass., 9 août 1831, il février 1833 ; S. 31, I, 387 ; 33, I, 183).

2° classification. — Intérêts dans une Société.

4440. Actions ou intérêts. — Les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d’industrie, sont meubles tant que dure la société, encore bien que des immeubles en dépendent (C. civ., 529) ; en conséquence, ceux possédés par les époux au jour du mariage tombent en communauté, de sorte que si, quand la société vient â se dissoudre, des immeubles sont attribués â cet époux en représentation de ses droits dans la société, ces immeubles entrent en communauté (Rodière et Pont, 408 ; Duranton, XIV, 122; Demolombe, IX, 418 â 421 ; Laurent, V, 506 ; Guillouard, I, 371 ; Aubry et Rau, § 507-14 ; Iluc, IX, 84 ; Baudry-Lacantinerie, I, 267 ; Cass., 14 avril 1824, 23 novembre 1853 ; S. 53, I, 746 ; Trib. Lyon, 4 avril 1884 ; S. 86, II, 23; Paris, 18 mai 1888 ; D. 89, II, 137); il importe peu que la société soit civile, cette société étant, comme les sociétés commerciales, constitutive d’un être moral possédantes choses communes, et ayant un droit distinct de celui des associés [supra n° 2947; voir aussi Demolombe, IX, 415 ; Paris, 8 janvier 1878 ; S. 78, II, 36. Contra Rodière et Pont, 409). Si la société était dissoute avant le mariage, voir supra n° 4420).

4441. Actions de la banque. — Il y a exception pour les actions de la Banque de France, lorsqu’elles ont été immobilisées (Décret, 16 janvier 1807, art. 7); car alors elles ont, par une fiction de la loi, la nature des immeubles, infra n° 4816.

3° classification. — Rentes.

4442. Rente perpétuelle. — A la même nature de meuble, et tombe en communauté, la rente soit sur PEtat, soit sur particuliers (G. civ., 529). On n’en excepte pas l’ancienne rente perpétuelle, appelée autrefois rente foncière (Marcadé, 1401-3 ; Rodière et Pont, 417; Duranton, XIV, 125; Toullier, XII, 108 ; Aubry et Rau, § 517-1 ; Laurent, V, 509; XXI, 214; Troplong, 405; Demolombe, IX, 436).

4443. Rente irrachetable. — On n’en excepte pas non plus la rente perpé-

COMMUNAUTÉ LÉGALE. — ACTIF

tuelle stipulée irrachetable pendant trente ans, en vertu de l’art. 530 du Code civil (Rodière et Pont, 420).

4444. Redevance de mine. — Il en est de même de celle qui est due à titre de redevance par un concessionnaire de mines au propriétaire de la surface, puisqu’elle consiste en une prestation mobilière (Laurent, Y, 407 ; Besançon, 12 mars 1857, cité par Rodière et Pont, 421 ; Contra Troplong, 406 ; Demolombe, IX, 436).

44415. Rentes sur l’Etat. — Les rentes sur l’Etat appartenant à l’un des époux tombent en communauté, même lorsqu’elles appartiennent à une veuve qui les a acquises pendant son premier mariage, en remploi de ses immeubles dotaux aliénés, en exécution des lois des 2 juillet 1862, art. 46, et 16 septembre 1871, art. 29.

444G. Ibid. — Majorât. — Il en est autrement à l’égard des rentes sur l’Etat immobilisées pour la formation d’un majorât, s’il est encore subsistant (Rodière et Pont, 416).

4447. Rentes viagères. — Les rentes viagères dues à l’un des époux entrent dans la communauté pour le fonds et les arrérages quand elles sont cessibles, de sorte qu’à la dissolution de la communauté elles se partagent par moitié (Marcadé, 1403-3 ; Rodière et Pont, 423 ; Troplong, 407 ; Duranton, XI Y, 125 ; Aubry et Rau, § 507-5 ; Guillouard, F, 375; Baudry-Lacantinerie, I, 278; Hue, IX, 85; Laurent, XXI, 215; Rennes, 14 juin 1841; S. 41, II, 253; Cass., 30 avril 1862; S. 62, 1, 1036; J. N., 17491. Contra Toullier, XII, 110 ; Roll. de Yill., Commun., 67). Il en est ainsi, même lorsqu’il s’agit d’une rente viagère stipulée comme charge d’un partage d’ascendant immobilier fait par une veuve qui s’est ensuite remariée.

4448. Rentes incessibles. — Quant aux rentes viagères qui sont incessibles, parce qu’elles ont été déclarées telles par le donateur ou testateur, comme elles ne peuvent être transmises à un tiers, elles n’entrent dans la communauté que pour les arrérages courus pendant la communauté; à sa dissolution, le conjoint du chef duquel elles sont provenues les reprend en nature (Marcadé, 1303-3; Rodière et Pont, 424; Aubry et Rau, § 507-18; Duranton, XIV, 125; Roll. de Yill., Commun., 68; Troplong, 411 ; Guillouard, I, 390; Baudry-Lacantinerie, I, 276; IIuc, IX, 85; Seine, 22 avril 1874 ; Droit, 6 juin). La même solution doit être admise à l’égard des rentes viagères léguées à titre d’aliments (Aubry et Rau, § 507-18; Seine, 14 avril 1892; Rép. Defrénois, 6732. Contra Rodière et Pont, I, 426 ; Laurent, XXI, 278 ; voir aussi Guillouard, I, 390; Baudry-Lacantinerie, I, 276).

4449. Pensions de retraites. — Il en est de même des prestations incessibles de leur nature, comme les pensions de retraite et la Légion d'honneur, ainsi que les traitements de réforme (Rodière et Pont, 425; Marcadé, 1403-3, note ; Aubry et Rau, | 507-17 ; Laurent, XXI, 279 ; Guillouard, I, 389 ; avis Conseil d’Etat, 23 janvier et 2 février 1808 ; Cass., 3 février 1830 ; Caen, 27 juin 1845 ; Seine, 21 juin 1862 ; Jur. N., 12113). Spécialement les pensions que la loi du 30 juillet 1881 attribue aux victimes du coup d’Etat du 2 décembre 1851 sont exclues de la communauté (Baudry- Lacantinerie, I, 469 ; Guillouard, 1, 389):

44o0. Pension alimentaire. — Les pensions alimentaires dues en vertu de la loi aux ascendants et aux descendants qui sont dans le besoin ne font pas partie de la communauté (Marcadé, 1403-3 ; Rodière et Pont, 424; Troplong, 227 ; Aubry et Rau, | 359-18 ; Guillouard, I, 390 ; Baudry-Lacantinerie, I, 468 ; Cass., 21 juin 1815, 31 mai 1826, 3 février 1830; arg. Cass., 30 avril 1862; S. 62, I, 1036. Contra Glandaz, 59). Mais s’il s’agit d’une pension donnée, léguée ou constituée à titre alimentaire en dehors des cas qui viennent d’être exprimés, sans stipulation d’inces-

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

sibilité, comme elle peut être cédée volontairement par celui à qui elle est due, la loi la déclarant seulement insaisissable, elle tombe dans la communauté (Marcadé, 1403-3; Troplong, 411 ; Rodière et Pont, 426; Laurent, XXI, 278; Larombière, 1128-10 ; Guillouard, I, 390; Cass., 31 mai 1826; 1er avril 1844; S. 44, I, 469; Contra Aubry et Rau, | 359-18).

44151. Accidents du travail. — La rente allouée par l’article 3 de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents dont les ouvriers peuvent être victimes dans leur travail étant inhérente à la personne à laquelle elle est servie ne tombe pas dans la communauté.

44152. Retraite pour la vieillesse. — Les sommes versées à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, antérieurement au mariage, et les rentes viagères servies par cette caisse en représentation des versements opérés, restent propres à celui des époux qui en a fait le versement (Loi 20 juillet 1886, art. 13), et, par conséquent, ne tombent pas dans la communauté. Mais les arrérages ou intérêts perçus durant le mariage appartiennent à la communauté. (Marcadé, VI, p. 110, 111 ; Rodière et Pont, 427 ; Aubry et Rau, § 507-19 ; Baudry-Lacantinerie, I, 468).

§ 2. — Successions recueillies par les époux.

44153. Mobilier. — Tout le mobilier qui échoit aux époux pendant le mariage à titre de succession tombe en communauté (G. civ., 1401-1°), alors même, en ce qui concerne la femme, qu’elle aurait accepté avec l’autorisation de justice (Troplong, 833 ; Aubry et Rau, | 513-4. Contra Laurent, XXI, 436).

44154. Distinction. — Les mêmes distinctions sont à faire qu’en ce qui concerne les apports en mariage, supra nos 4408 à 4452, relativement aux choses que l’on doit considérer comme étant mobilières, et, à ce titre, tombant dans la communauté.

441515. Succession mobilière et immobilière. — Quand une succession est à la fois mobilière et immobilière, le partage demeure soumis à la règle de l’art. 883 du Code civil, suivant lequel chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les .effets compris dans son lot et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. Il n’y a donc pas lieu de rechercher, sauf le cas de fraude, quelle pouvait être la part héréditaire de l’époux dans les meubles et les immeubles de la succession, supra n° 2742 (Caen, 18 août 1880 ; Seine, 20 mars 1891 ;

44Î5G. Attribution. — Meubles et immeubles. — En conséquence, s’il est attribué à l’un des époux des meubles et des immeubles, les meubles seuls tombent en communauté, mais ils y tombent tous sans qu’il y ait lieu de distinguer s’ils sont corporels ou incorporels (Marcadé, 1401-4; Rodière et Pont, 432; Odier, I, p. 78; Troplong, 370; Guillouard, I, 373. Contra Duranton, XIV, 119); quant aux immeubles iis restent propres, infra n° 4831.

44157. Ibid. — Meubles seulement. — S’il ne lui est échu que des meubles, ils entrent tous dans la communauté, sans que l’époux ait droit à une récompense pour la part qu’il aurait pu avoir dans les immeubles (Marcadé, 1401-4 ; 1406-2; 1408-8 bis ; Rodière et Pont, 431, 432; Demolombe, XVII, 317; Troplong, 370; Roli. de Vill., Comm., 96, 97; Guillouard, I, 373; Baudry-Lacantinerie, I, 266; Rennes, 3 juillet 1811 ; Nancy, 3 mars 1837 ; S., 39, II, 202; Caen, 9 mars 1839 ; S. 39, II, 351 ; Colmar, 27 février 1866 ; S. 66, II, 227 ; Cass., 24 janvier 1837, 20 décembre 1848 ; S. 37, I, 106; 49, I, 179; voir Laurent, XXI, 233; Contra Duranton, XIV, 119); sauf pourtant le cas de fraude, par exemple, si l’attribution porte sur des sommes prises en dehors

COMMUNAUTÉ LÉGALE. — ACTIF

delà succession (Marcadé, 1401-4 ; Rodière et Pont, 431, 433; Guillouard, I, 373; Nancy, 3 mars 1837 ; Douai, 9 mai 1849; Cass., 11 décembre 1850 ; S. 39, II, 202 ; 50, II, 180; 51, I, 253).

44o6. Ibid. — Immeubles seulement: — Si, au contraire, il ne lui est échu que des immeubles, ils lui sont tous propres, sans qu’il soit tenu à aucune indemnité envers la communauté pour raison des valeurs mobilières (Marcadé, 1401-2; Rodière et Pont, 431, 432; Guillouard, I, 373; Baudry-Lacantinerie, I, 266; Contra Aubry et Rau, | 507-54; Roll. de Vill., Récomp., 22).

44o9. Retrait successoral. — Si l’un des époux, durant le mariage, exerce un retrait successoral, lesbiens meubles qui en proviennent tombent en communauté, et les biens immeubles lui demeurent propres, à la charge d’indemniser la communauté de la part contributive des immeubles dans la somme déboursée pour le retrait et pour le paiement des dettes (Rodière et Pont, 577; Duranton, XIV, 186; Troplong, 586; Guillouard, 1, 452.) '

| 3. — Donations ou legs recueillis par les époux.

446 0. Mobilier. — Tout le mobilier (suivant les distinctions établies, supra nos 4408 à 4452) qui échoit aux époux pendant le mariage, à titre de donation ou legs, tombe dans la communauté (C. civ., 1401, 1°).

4461. Clause contraire. — Toutefois, le donateur ou testateur peut imposer la condition que le mobilier donné ou légué ne tombera pas en communauté, et restera propre à l’époux donataire ou légataire (C. civ., 1401, 1°). Mais cette condition ne doit pas nécessairement être imposée d’une façon expresse; elle peut résulter implicitement de la disposition elle-même et de la nature des droits constitués ou des biens transmis, par exemple une rente viagère, un capital incessible et insaisissable, une assurance sur la vie (Rodière et Pont, I, 544; Guillouard, I, 401 ; Baudry-Lacantinerie, I, 466; IIuc, IX, 92; Cass. 10 novembre 1879; S. 80,1,337; Gand 1 1 février 1882; S. 82, IV, 40; Amiens, 27 mars 1889; Seine, 27 juillet 1901; Rép. Defrénois 5467, 12296. Contra Laurent, XXI, 276).

4462. Réserve légale. — Si une libéralité est ainsi faite à un successible en ligne directe, elle ne produit son effet que pour ce qui excède la réserve légale du donataire dans la succession du disposant, autrement l’un des époux pourrait modifier à son gré les effets de leur régime matrimonial (Marcadé, 1408-8 bis; Rodière et Pont, 545; Aubry et Rau, § 507-20; Laurent, XXI, 277; Guillouard, I, 403; Baudry- Lacantinerie, I, 464; IIuc, IX, 92; Cass., 6 mai 1885; Rép. Defrénois, 2447. Contra Duranton, XIV, 135; Roll. de Vill., Commun., 90).

4463. Propre. — Usufruit. — S’il est donné à l’un des époux l’usufruit d’une valeur mobilière, à la condition que cet usufruit lui sera propre et, comme tel, exclu delà communauté, cette stipulation a seulement pour effet de faire résider l’usufruit sur la tête de l’époux, ence sens que, à la dissolution de la communauté, s’il survit, il aura le droit d’en effectuer la reprise en nature; mais il n’a pas droit à la reprise des revenus annuels qui, en vertu du § 2 de l’article 1401, appartiennent à la communauté, infra n° 4474, à moins que le contraire n’ait été formellement exprimé.

4464. Substitution. — Si la donation mobilière à l’un des époux est faite à la charge de restitution à des enfants nés et à naître dans les cas prévus par la loi, les biens donnés n’entrent dans la communauté qu’avec cette même charge (Rodière et Pont, 435; Duranton, XIV, 138; Aubry et Rau, § 507-22).

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS-

SECTION II

Page 1