DES FRUITS DES PROPRES DES ÉPOUX
l 'l. — Fruits ordinaires .
4 46o. Revenus. — La communauté étant tenue de satisfaire aux charges du mariage, infra n° 4673, a droit, par réciprocité, à tous les intérêts, arrérages, dividendes, fermages, loyers et autres fruits des propres des époux dus ou courus au jour du mariage, et aux récoltes pendantes par branches ou par racines à la même époque, à plus forte raison à tous ceux échus ou perçus pendant le mariage (C. civ., 1401-2°).
4466. Exclusion. — Les époux, ayant la faculté d’exclure leur mobilier de la communauté, peuvent convenir, par leur contrat de mariage, que les revenus dé tels biens ou leurs revenus pour telle quotité ne tomberont pas dans la communauté, spécialement, en ce qui concerne la femme, qu’elle percevra tels revenus à son profit, infra n° 4843 (Laurent, XXI, 239; Cass. Belg., 6 février 1863).
4467. Fruits civils. — Les intérêts, arrérages, dividendes, fermages, loyers, ou autres revenus, que l’on appelle fruits civils, s’acquièrent jour par jour (C. civ., 386), et la communauté y a droit pour tout ce qui peut être du ou couru au jour du mariage et pendant la communauté, à proportion du temps durant lequel elle a existé (Marcadé, 1401-6; Laurent, XXI, 213; Guillouard, I, 411), mais sans que les jours puissent être fractionnés; par conséquent, si une communauté se dissout le 13, c’est seulement jusqu'au 14 que les fruits courent à son profit, les fruits applicables à un jour n’étant dus qu’autant qu’il est entièrement écoulé (Pothier, 223; Rodière et Pont, 482; Troplong, 479 et 480).
4466. Fermages. — Longs termes. — Quand, à la dissolution de la communauté, une exploitation rurale (ferme ou terres détachées), appartenant en propre à l’un des conjoints, est affermée moyennant un fermage payable, non pas à l’expiration de chaque année de jouissance, mais à des échéances plus longues déterminées par les convenances réciproques du preneur et du bailleur, la communauté, en sa qualité d’usufruitière des propres des époux, a droit aux fermages proportionnellement au temps couru depuis le jour de la prise de possession effective réglée par le bail ou parles usages locaux, et qui se renouvelle chaque année pendant la durée du bail, lors même que ces fermages n’arrivent à échéance qu’un certain temps après que la communauté a été dissoute. Exemple : Une ferme est loué moyennant 6 000 francs par an, payables en trois termes, les 23 décembre, 23 mars et 24 juin qui suivent chaque récolte ; la prise de possession est le 1 1 novembre et se renouvelle tous les ans à la même époque. Si la communauté se dissout le 11 mai 1899, elle a droit non seulement à tous les fermages représentatifs de la récolte de 1898 qui peuvent rester dus et dont le dernier terme écherra le 24 juin 1899, mais encore aux fermages représentatifs de la récolte de 1899, à proportion du temps couru depuis le 11 novembre 1898 jusqu’au 11 mai 1899, soit six mois, formant une somme de 3000 francs; et par conséquent elle touchera le terme entier qui écherra le 23 décembre 1899 et la moitié du terme qui écherra le 25 mars 1900 (Marcadé, 586-3 ; Demolombe, X, 378; Rouen, 22 janvier 1828; Paris, 22 juin 1865; S. 65, II, 329; voir aussi Trib. Nogent-le-Rotrou, 30 août 1872).
4469. Pont à péage. — Produit. — Constituent des fruits qui tombent dans la
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communauté, et non pas un propre donnant lieu à la reprise en deniers, les produits, perçus pendant le mariage, d’un pont à péage propre à l’un des époux (Trib. Nogent-sur-Seine, 28 décembre 1873; Droit, 14 avril 1874).
4470. Fruits naturels. — Quant aux récoltes pendantes par branches ou par racines, que l’on appelle fruits naturels, la communauté les acquiert par la perception qu’elle en fait, c’est-à-dire par leur séparation du sol; par exemple, si lors du mariage une récolte est à faire sur des biens propres à l’un des époux, et que le mariage vienne à se dissoudre peu après, avant que la récolte ne soit coupée, la communauté est sans droit sur cette récolte qui, dès lors, fait l’objet d’une reprise en nature. Si au contraire, la récolte est coupée elle appartient à la communauté; si elle n’est coupée qu’en partie, cette partie seule appartient à la communauté sous la réserve dans les deux cas, de la portion de fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, s’il en existe un lors du mariage ou à l’époque de la dissolution de la communauté (Arg. C. civ.,585).
4471. Fraude. — Force majeure. — La règle qui vient d’être établie pourrait ne plus être applicable dans sa rigueur, suivant les cas, si une coupe de récolte était devancée ou retardée par fraude ou par une force majeure, ce qui, en cas de désaccord, devait être apprécié parles tribunaux (Pothier, 210; Rodière et Pont, 472 ; Duranton, XIV, 148; Laurent, XXI, 247; Guillouard, I, 413. Contra Colmet de Santerre, VI, 27 bis-Q.
4472. Non-indemnité. — Le droit appartenant à la communauté de recueillir à son profit les récoltes se trouvant sur les propres au jour du mariage, existe sans charge d’indemnité pour leur valeur ni pour les frais de labours, engrais et semences, puisque, si une indemnité était due, elle constituerait une valeur mobilière qui, à ce titre, tomberait dans la communauté (Marcadé, 1401-6; Rodière et Pont, 460, 475; Laurent, XXr, 248; Troplong, 464, 465 ; Guillouard. 1, 414; Aubry et Rau, §507-36; Baudry-Lacantinerie, I, 303). Gomme conséquence, si les labours, engrais et semences étaient dus à un tiers non encore remboursé de ses dépenses, la detle serait mobilière et par suite à la charge de la communauté (Rodière et Pont, 479; Duranton, XVI, 152).
4473. Immeubles propres. — Les biens propres aux époux à raison desquels la communauté a droit aux fruits et revenus sont, non seulement ceux appartenant aux époux au jour du mariage, mais encore ceux qui leur échoient pendant le mariage, à quelque titre que ce soit (G. civ. 1401-2°).
4474. Usufruit. — Cette disposition s’applique aux fruits perçus sur les biens qui leur sont échus en qualité d’usufruitier, soit conventionnel, soit légal (Rodière et Pont, 462 ; Duranton, XIV, 142 ; Laurent, XXI, 240 ; Guillouard, I, 417 ; Baudry- Lacantinerie, I, 298; lluc, IX, 91; Paris, 20 février 1815).
44715. Jouissance temporaire. — Le même principe s’applique, à moins de convention contraire, aux fruits d'un immeuble dont la jouissance a été concédée à un époux pour un temps déterminé, par exemple, la constitution en dot de la jouissance gratuite d’un immeuble pendant dix années.
447G. Possesseur. — Il est de même des fruits perçus sur un immeuble dont l’un des époux était possesseur de bonne foi, ou qui était soumis à une action en révocation (Rodière et Pont, 463 ; Duranton, XIV, 142).
4477. Acquêts. — Tout ce qui est dit supra nos 4465 à 4476 s’applique aux biens dépendant de la communauté, en ce sens que les fruits, revenus et récoltes sur ces biens, sont compris comme fonds de communauté, pour tout ce qui est
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considéré comme ayant couru jusqu’au jour de sa dissolution ou comme ayant été recueilli par la communauté suivant les règles ci-dessus.
4478. Dérogation. — On ne pourrait, pendant le mariage, convenir que la femme, comme condition de son consentement à l’aliénation d’un immeuble qui lui est propre, sera autorisée à toucher personnellement tout ou partie des intérêts du prix de vente ou des revenus de l’immeuble à acquérir en remploi ; une telle convention violerait le droit conféré au mari d’administrer les biens de la femme et d’en percevoir les fruits et revenus (Paris, 9 août 1870 ; S. 70, II, 289).
4470. Absence. — En cas d'absence prononcée de l’un des époux, si le conjoint présent opte pour la continuation de la communauté, il a personnellement droit aux fruits des propres de l’absent et de la moitié de ce dernier dans les biens communs, ainsi qu’il est dit supra n° 4095.
§ 2. — Produits de coupes de bois , de mines.
4400. Bois. — Coupes réglées. — Les coupes de bois et les produits des carrières et mines tombent dans la communauté, pour tout ce qui est considéré comme fruits d’après les règles de l’usufruit (C. civ., 1403). Ainsi, lorsque le taillis et les hautes futaies sont en coupes réglées, la communauté protite des coupes en se conformant aux époques et a l’usage des anciens propriétaires, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu’elles se fassent d’une certaine quantité d’arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine (C. civ., 591). Si le bois était nouvellement planté lors du mariage, les coupes sont réglées selon l’usage des lieux, et la communauté en protite (Rodière et Pont, 487 ; Troplong, 457; Proudhon, 1164; Roll. de Vill., Comm., 108, 109; Guillôuard, I, 412 ; Baudry- Lacan tinerie, I, 299 ; Hue, IX, 103 ; Paris, 28 novembre 1874 ; Droit, 31 décembre).
4481. Haute futaie. — Aménagement. — A quelles circonstances reconnaîton que des arbres de haute futaie sont ou non aménagés ? ce La mise en coupe réglée, dit Proudhon (Usuf., t. III, n° 1183), est caractérisée, soit par l’intervalle uniforme du temps qui doit s’écouler d’une coupe à l’autre, soit par la quotité des bois que chaque coupe doit comprendre ; sous le rapport de la quotité, il faut que les coupes soient faites périodiquement ou sur une certaine quantité de terrain, comme 10 ou 20 ans, par exemple, ou périodiquement sur une certaine quantité, comme, par exemple, 50 ou 100 pieds abattus en jardinant dans toute l’étendue du domaine. » Suivant Demolombe, X, 409, ce qui caractérise l’aménagement aux yeux de la loi, c’est la périodicité des coupes sous le double rapport du temps qui les sépare et de l’étendue de terrain qu’elles embrassent ou de la quantité d’arbres auxquels elles s’appliquent (voir aussi Baudry-Lacantinerie, Des biens, 605). Dans ce sens, il a été jugé que l’usufruitier ne peut couper les arbres de haute futaie, quoique épars dans la propriété ou dans un bois taillis, s’ils n’ont été mis en coupes réglées (Cass., 16 décembre 1874; S. 75, 1, 265: Angers, 28 novembre 1878 ; S. 80, II, 263) ; ni couper des gros arbres ou baliveaux, bien que le précédent propriétaire fut dans l’usage d’en couper chaque année, soit pour la réparation de ses bâtiments, soit pour les utiliser à son profit (Agen, 14 juillet 1836 ; S. 36, II, 570 ; Cass., 14 mars 1838 ; S. 38, I, 741). Mais on a considéré comme un aménagement profitant à l’usufruitier. Dusage de couper un certain nombre d’arbres de haute futaie à des époques périodiques (Orléans, 14 juillet 1849; S. 49, II, 591); comme aussi le fait par l’ancien propriétaire d’exploiter en marquant chaque année un certain nombre d’arbres
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choisis dans toutes les parties de la forêt qu’il vendait à des tiers, alors même qu’il n’y avait ni identité du nombre d’arbres coupés annuellement, ni identité de leurs produits (Riom, 19 juillet 186:2 ; S. 63, IL 29).
4482. Arbres fruitiers. — Les arbres fruitiers qui meurent, ceux mêmes qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à la communauté comme usufruitière des propres, à la charge de les remplacer par d’autres (C. civ., 594),
4483. Chablis. — Les chablis, c’est-à-dire les arbres de haute futaie déracinés ou rompus par les vents, ne sont pas en général considérés comme des fruits proprement dits ; néanmoins ils peuvent, suivant les circonstances, être envisagés comme des revenus annuels de la forêt où ils se produisent, par exemple, si le précédent propriétaire était dans l'usage de les imputer annuellement sur son revenu de l’année (Cass., 21 août 1871; S. 71, I, 144).
4484. Coupes non réglées. — Récompenses. — Quant aux taillis en futaie et arbres de haute futaie non mis en coupes réglées, aux allées, bouquets d’arbres, quinconces, etc., si des coupes sont faites pendant la communauté, il en est dû récompense à l'époux propriétaire du fonds (Rodière et Pont, 488 ; Troplong, 554 ; Roll. de Vill., Commun., 113, 114; Guillouard, I, 413; Baudry-Lacantinerie, J, 301; Dijon, 1er août 1882; Rép. Defrénois, 1050. Contra Colmet de Santerre, VI, 27 ûj‘s-6).
448o. Coupes non faites. — Si les coupes de bois qui, en suivant ces règles, pouvaient être faites durant la communauté, ne l’ont point été, il en est du récompense à l’époux non propriétaire du fonds ou à ses héritiers (C. civ., 1403), autrement dit à la communauté ; ce qui a pour effet de prévenir les fraudes que le mari pourrait commettre en différant la coupe d’un bois à lui propre, de manière à s’enrichir aux dépens de la communauté (Marcadé, 1401-6 ; Rodière et Pont, 489 ; Duranton, XIV, 148 ; Laurent, XXI, 247 ; Guillouard, ï, 412 ; Baudry-Lacantinerie, 1, 300 ; Hue, IX, 103).
4486. Mine apportée. — Si, lors du mariage, une mine, carrière, tourbière, etc., est en exploitation sur un bien propre à l’un des époux, tout le profit qu’on en tire pendant le mariage ale caractère de fruits, et, par conséquent, tombe dans la communauté (Rodière et Pont, 492 ; Duranton, XIV, 147; Troplong, 560 ; Laurent, XXI, 252; Roll. de Vill., Commun., 117; Guillouard, I, 409; Lyon, 7 décembre 1866; S. 67, IL 6); ce qui s’applique aux nouveaux puits ouverts pendant le mariage; ils ne constituent pas une exploitation distincte et leurs produits tombent en communauté, sauf récompense à l’époux, en raison de la dépréciation apportée à son immeuble par suite de ces extractions (Besançon, 3 mars 1863; D. 63, II, 49; Trib. Bourges, 7 juin 1892 ; Rép. Defrénois, 6733).
4487. Mine recueillie. — De même, si, pendant le mariage, l’un des époux devient propriétaire d’une mine ou carrière en exploitation, les produits en appartiennent à la communauté (Marcadéy 1403-6; Cass., 23 février 1881; Rép. Defrénois, 642).
4488. Mine non ouverte. — Si les mines, carrières, tourbières, etc., existant sur le propre de l’un des époux, ont été ouvertes pendant le mariage, les produits n’en tombent dans la communauté que sauf récompense ou indemnité à celui des époux à qui elle peut être due (C. civ., 1403), en raison de ce que, dans ce cas, ils ne constituent pas des fruits, mais plutôt un démembrement du capital (Marcadé, 1401-6).
4489. Application. — Cette disposition reçoit une double application : 1° Lorsque des produits ont été tirés delà mine ouverte pendant le mariage, il est du indemnité
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à l’époux de la totalité des produits extraits, défalcation faite des frais d’extraction et de gestion, infra n° 5027 ; l’indemnité n’est donc pas seulement de la différence de la valeur de la mine au jour où commence son exploitation, d’'avec celle qu’elle a au jour de la dissolution de la communauté (Marcadé, 1403-6 ; Rodière et Pont, 494 ; Duranton, XIV, 147 ; Laurent, XXI, 251 ; Roll. de Vill., Comm., 119). — 2° Si, lors de la dissolution de la communauté, aucun produit n’a encore été tiré de la mine ou carrière ouverte pendant le mariage, l’époux propriétaire du fonds doit récompense à la communauté des dépense faites, infra n° 5074 (Toullier, XII, 128 ; Troplong, 563; Aubry et Rau, § 507-37; Laurent, XXI, 251 ; Roll. de Vill., Commun., 122).
4400. Concession de mine. — Les règles, examinées supra n°s 4486 à 4489, s’appliquent uniquement au cas où une mine est exploitée à ciel ouvert sur le propre de l’un des époux. S’il s’agit d'une mine concédée par le gouvernement en conformité de la loi du 21 avril 1810, cette concession est indépendante du fonds où la mine a son gisement, par conséquent, elle forme un immeuble distinct de la surface, alors même que la concession aurait été faite au propriétaire du fonds. Dans ce cas, si la concession est propre à l’un des époux, soit parce qu’il l’a obtenue avant le mariage, soit parce qu’il l’a recueillie par une succession ou par l’effet d’une libéralité, les produits recueillis pendant le mariage appartiennent à la communauté, sans qu’il y ait à distinguer si elle a été ouverte avant ou pendant le mariage, une telle propriété ne comportant pas d’autres revenus (Colmet de Santerre, VI, 28 bis , 2°, 3°, 4° ; Baudry- Lacantinerie, I, 306 ; Guillouard, I, 409).
SECTION III
DES ACQUETS
| 1. — Biens meubles.
4491. Généralités. — On a vu dans la section première du présent chapitre que les biens meubles provenus du chef des époux tombent dans la communauté. À plus forte raison, tous les biens meubles que les époux ont acquis pendant le mariage, même au nom de l’un d’eux personnellement (Cass., 19 décembre 1894 ; Rép. Defrénois, 8374), appartiennent à la communauté. Voici quelques règles à ce sujet :
4492. Gains. — Entrent en communauté les meubles dont les époux deviennent propriétaires pendant le mariage, à quelque titre que ce soit, par leur travail ou industrie, par le traitement attaché aux fonctions qu’ils exercent ou ont exercé, même par suite de gains aune Loterie, de bénéfices provenant de jeux ou de paris (Marcadé, 1401-5 ; Rodière et Pont, 455, 456 : Troplong, 416 ; Aubry et Rau, § 522-8 et 9 ; Guillouard, I, 364 ; Baudry-Lacantinerie, I, 286; Trib. Nantua, 16 juillet 1890 ; Rép. Defrénois, 6269).
4493. Récompenses. — Bénéfices. — Il en est de même des récompenses, pensions, gratifications et autres bénéfices de même nature, accordés pour actes de courage, de dévouement, services militaires ou services rendus pendant le mariage, à moins de clause contraire (Rodière et Pont, 1254; Troplong, 421; Laurent, XXI, 225 ; Guillouard, I, 363; Baudry-Lacantinerie, I, 288 bis; Cass., 7 novembre 1827; Colmar, 20 décembre 1832 ; S. 33, II, 185. Rép. Defrénois, 1593-6).
4494. Prime de rengagement. — La prime de rengagement, allouée au militaire qui contracte un nouvel engagement, est le prix du service auquel le rengagé
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s'est obligé, forme le produit de son industrie, et, par conséquent, appartient à la communauté.
449o. Croix. — Médailles. — Mais les médailles d’honneur, croix et autres signes de distinction ou dons honorifiques, accordés à l'un des époux par le gouvernement ou par des sociétés autorisées, lui restent propres (Laurent, XXI, 227 ; Guillouard, I, 388; Bastia, 26 février 1840; D. 40, II, 121 ; Trih. Rambouillet, 21 juillet 1861; J. N., 17220).
4496. Pension de retraite. — La pension de retraite accordée au mari, ancien employé de l’Etat ou d’une administration, lui confère un droit purement personnel, qui est incessible et insaisissable, supra n° 4449, en conséquence, lui demeure propre, sans qu’il soit tenu à indemniser la communauté pour les retenues de traitement qui ont servi à créer cette pension. La communauté a seulement droit aux arrérages échus pendant sa durée (Rodière et Pont, 1234; Troplong, 409, 410 ; Guillouard, 1, 389; Caen, 27 juin 1843; P. 43, II, 363 ; Seine, 21 janvier 1862; IL N., 280).
4497. Usage des époux. — Les effets mobiliers qui servent à l’usage des époux sont légalement présumés faire partie de la communauté. Il ne suffit pas qu’un des époux justifie de l’achat par lui fait, meme lorsqu’il s’agit d’argenterie marquée en son nom, pour en réclamer la propriété. Il faut pour cela qu'il établisse qu’ils lui appartiennent en propre en vertu d’une clause de leur contrat de mariage ou d’uu titre formel et exprès (Laurent, XXI, 216, 227; Troplong, 447; Guillouard, I, 363; Cass., 22 mars 1833 ; S. 33, I, 246).
4498. Office. — L’office ministériel acquis pendant le mariage, meme par une collation à titre gratuit, doit être considéré comme un profit de l’industrie du mari et, par conséquent, les avantages pécuniaires qui en résultent font partie de la communauté; mais, ainsi que nous l’avons dit supra n° 4413, l’office lui-même ne tombe pas dans la communauté (Marcadé, 1401-3; Rodière et Pont, 449; Toullier, XII, 112; Troplong, 412 ; Laurent, XXI, 223 ; Guillouard, 1, 379 ; Baudry-Lacantinerie, I, 290; Douai, 13 novembre 1833 ; S. 34, II, 189; Cass., 4 janvier 1833, 6 janvier 1880; S. 33, I, 468; 81, I, 49).
4499. Œuvres littéraires et artistiques. — Les œuvres littéraires et artistiques composées pendant le mariage, par le mari ou par la femme, ou par tous deux en commun, sont des choses susceptibles de vente, de marché, de louage, à ce titre constituent des droits incorporels et, dès lors, dépendent de la communauté, qui profite, sans récompense, non seulement du produit des éditions tirées pendant le mariage, mais aussi du droit lui-même et du prix de la cession qui en a été faite (Marcadé, 1401*3; Rodière et Pont, 441 ; Duranton, XIV, 131; Laurent, XXI, 226 ; Troplong, 433 ; Guillouard, I, 382 ; Baudry-Lacantinerie, I, 292 ; Cass., 16 août 1880 ; Seine, 21 mai 1898; Rép. Defrénois, 73, 10708). Il a été jugé cependant que les œuvres littéraires et artistiques constituent une propriété d’une nature spéciale et demeurent propres à l’époux qui en est l’auteur et que les produits seuls réalisés durant le mariage tombent dans la communauté (Paris, 3 avril 1884, 1er février 1900 ; Rép. Defrénois, 2302, 11239). Dans tous les cas, les manuscrits qui n’ont pas été édités du vivant de l’auteur n’entrent pas en communauté (Troplong, 1, 433, 436 ; Rodière et Pont, I, 443; Demolombe, IX, 439; Guillouard, I, 383). De même les tableaux, exécutés par l’un des époux pour satisfaire ses goûts artistiques et pour son plaisir, demeurent propres à l’époux qui en est l’auteur (Trib. Nantes, 43 juin 1898; Rép. Defrénois, 10339).
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4300. Fonds de commerce. — Le fonds de commerce, comprenant l’achalandage, le matériel, les marchandises et le droit au bail, qui a été acquis ou créé pendant le mariage, appartient à la communauté, alors même que la profession est exercée par un seul des époux (Rodière et Pont, 452 ; Duranton, XIV, 129 ; Aubry et Rau, | 507-16 ; Troplong, 414 ; Guillouard, I, 380 ; Baudry-Lacantinerie, I, 289 ; Paris, 22 mars 1834 ; S. 34, II, 190 ; Metz, 3 juin 1841 ; Cass.. 29 novembre 1842 ; S. 42, I, 899).
4301. Exploitation agricole. — Un établissement agricole exploité par les époux est, de même qu’un fonds de commerce, considéré comme formant leur industrie commune, et, en conséquence, dépend de la communauté, sans qu’il y ait à distinguer s’il a son siège dans un immeuble dépendant de la communauté, ou propre à l’un ou à l’autre des époux, ou tenu à bail.
4302. Sociétés. — Employé intéressé. Lorsque le mari est employé dans un établissement commercial exploité en société, les bénéfices de la société qui lui sont attribués sous forme d’actions ou de parts d’intérêts, sont des gains et, comme tels, tombent dans la communauté (Seine, 8 juillet 1898 ; Rép. Defrénois, 10551).
4303. Droit à un bail. — Le bail, fait aux deux époux ou à l’un d’eux, est aussi considéré comme un droit incorporel dépendant de la communauté. Il en serait de même des constructions élevées par les époux sur les immeubles tenus à location, peu importe que le bail ait été fait par l’auteur de l’un des époux.
4304. Rentes sur l’Etat ou valeurs. — Les rentes sur l’Etat, actions et obligations de compagnies ou autres valeurs, inscrites au nom des deux époux ou de l’un d’eux, sont légalement présumées faire partie de la communauté; elles ne leur appartiennent en propre qu’autant qu’ils établissent leur droit à la propriété (Baudry- Lacantinerie, I, 277; Paris, 13 janvier 1854; S. 54, II, 209).
4303. Délits. — Dommages-intérêts. — Les dommages et intérêts alloués à l’un des époux pour délits commis sur sa personne ne lui demeurent pas personnels, et, en conséquence, appartiennent à la communauté (Rodière et Pont, 457 ; Troplong, 422 ; Guillouard, I, 363 ; Colmar, 11 avril 1828).
4300. Adultère. — Néanmoins, il a été décidé qu’une femme avait pu être déclarée irrecevable dans sa demande, ayant pour but de faire tomber dans la communauté une somme touchée par le mari à titre de transaction, sur un fait d’adultère commis par elle-même de complicité avec celui qui s’en est libéré, par cette raison que nul ne peut être écouté en justice, alléguant sa propre turpitude (Laurent, XXI, 236; Guillouard, I, 391 ; Cass., 5 février 1873; S. 73, I, 289).
4307. Crime d’un conjoint. — De même le mari, auteur d’un crime de droit commun sur les parents de sa femme et condamné de ce fait à payer des dommagesintérêts à celle-ci, ne saurait être admis, en invoquant la communauté, à toucher une part quelconque de ces dommages-intérêts ; ils constituent un propre de la femme (Trib. Saint Gaudens, 12 août 1891 ; Rép. Defrénois, 7256).
4300. Accident. — Assurance. — Si un accident, dont un tiers est responsable, cause la mort de l’un des époux, ou d’un enfant ouvrier salarié, vivant avec ses père et mère, les dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice résultant de cet accident tirent leur origine d'un fait survenu pendant la communauté, et doivent être considérés comme faisant partie de l’actif de la communauté. Il en est de même de l’indemnité allouée pour le bénéfice d’une assurance contre les accidents contractée par le défunt (Trib. Villefranche, 14 mars 1880 ; Jour. Not., 1880, p. 552 ; Douai, 7 juillet 1892; Rép. Defrénois, 7257). L’indemnité journalière allouée par l’ar-
COMMUNAUTÉ LÉGALE. — ACTIF
Licle 3 de laloidu 9 avril 1898 àl’ouvrier victime d’un accident du travail tombe dans la communauté, mais la rente viagère qui lui est accordée étant incessible et insaisissable lui demeure propre et la communauté n’a droit qu'aux arrérages (Baudry- Lacantinerie, II, 1291).
4509. Trésor. — Un trésor trouvé tombe dans la communauté : lamoitié revenant à celui des époux qui l’a découvert, comme provenant de son industrie, que ce soit sur son propre, sur celui de l’autre- conjoint ou sur le fonds d’un tiers ; et la moitié revenant à l’époux propriétaire du fonds, comme valeur mobilière acquise durant la communauté (Rodière et Pont, 454 ; Troplong, 417 ; Laurent, XXI, 228 ; Demolombe, XIII, 44 et 4b; Baudry-Lacantinerie, I, 285; IIuc, IX, 78. Contra Pothier, 96; Üuranton, XIY, 133 ; Aubry et Rau, § 700-28 ; Marcadé, 716-1, et 1403-5 ; Colmet de Sanlerre, VI, 23 bis-6 ; Guillouard, I, 394, selon lesquels cette moitié est propre à titre d’accroissement).
451 0. Caisse de retraites. — Les versements faits pendant le mariage à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, par l’un des deux conjoints, leur profitent séparément chacun par moitié, quel que soit leur régime matrimonial ; excepté pour les versements faits' par un époux après que son conjoint, par suite de versements antérieurs au mariage ou de donations, a atteint le maximum de rente ou de versement annuel (Loi 20 juillet 1886, art. 13). C’est à Litre non d’acquêts ni de libéralités, mais de propres qu’ils y ont droit, la femme même en renonçant à la communauté (Marcadé, VI, p. 108; Defrénois, Comment, de cette loi, nos 111 et suiv.).
4511. Ibid. — Séparation. — Absence. — Toutefois l’un des époux peut faire des versements à son profit exclusif : 1° s’il est séparé de corps ; 2° s’il est séparé de biens judiciairement ou contractuellement; 3° si, en cas d’absence ou d’éloignement de son conjoint, il en a obtenu l’autorisation du juge de paix (mêmes loi et art.).
| 2. — Biens immeubles .
4512. Propres. — On verra, infra n° 4793'et suivants, que les immeubles dont les époux étaient personnellement propriétaires avant le mariage et ceux qui leur adviennent pendant le mariage par successions, donations ou legs, leur demeurent propres.
4513. Preuve. — Pour qu’un immeuble dépende de la communauté, il faut que la propriété en ait été transférée à la communauté, ou, du moins, si la communauté le possède sans titre régulier, que l’un des époux n’apporte pas la preuve qu’il en est personnellement le propriétaire. En effet, la présomption de la loi étant en faveur de la communauté, tout immeuble est réputé acquêt de communauté, s'il n’est prouvé que l’un des époux en avait la propriété ou possession légale antérieurement- au mariage, ou qu’il lui est échu depuis à titre de succession ou donation (C. civ., 1402). La preuve se fait par titres ou par témoins; elle peut même résulter des faits et circonstances, comme aussi de l’aveu de l’autre époux (Pothier, 203; Marcadé, 1403-7 ; Troplong, 535; Rodière et Pont, 516; Guillouard, IJ, 564; Cass., 29 décembre 1836; S. 37, I, 437; Riom, 10 novembre 1851; S. 51, II, 774; voir Laurent, XXI, 273).
4514. Promesse de vente. — La promesse unilatérale de vente contenue dans le bail d’un immeuble constitue au profit de celui à qui elle appartient de son chef ou comme héritier de son auteur un droit personnel et mobilier, et s’il se marie sous le régime de la communauté légale, elle tombe en communauté. Il s’ensuit que, si elle est réalisée pendant le mariage, l’acquisition constitue un acquêt de communauté (Trib. Boulogne-sur-Mer, 15 avril 1897; Rép. Defrénois, 10254).
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
415115. Pendant le mariage. — Tous les immeubles qui sont acquis pendant le mariage dépendent de la communauté (C. civ., 1401-3°), que les acquisitions soient faites par les deux époux en commun, ou par Lun d’eux seulement. Cette présomption existe pour tous immeubles acquis par les époux, toutes les fois qu’ils ne représentent pas un contrat de mariage établissant qu’il n’y a pas de communauté entre eux (Rodière et Pont, I, 499 ; Laurent, XXI, 258 ; Guillouard, I, 421 ; Baudry-Lacantinerie, l, 313; Pau, 8 mars 1865; S. 65, II, 90).
41516. Avant le mariage. — Il en est de même de l’immeuble que l’un des époux a acquis depuis le contrat de mariage contenant stipulation de communauté et avant la célébration du mariage : autrement l’un des époux pourrait modifier à son gré les stipulations matrimoniales que les deux époux ont arrêtées, en immobilisant à son profit une valeur mobilière sur laquelle son futur conjoint a dû compter en contractant. En conséquence, cet immeuble entre en communauté, à moins que l’acquisition n’ait été faite en exécution de quelque clause du contrat de mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention (C. civ., 1404).
41517. A titre onéreux. — Pour que ce principe soit applicable, il faut que l’âcquisition ait été faite à titre onéreux; si donc elle a été faite à titre gratuit, l’immeuble est propre (Pothier, 281 ; Marcadé, 1404-1 ; Rodière et Pont, 504 ; Troplong, 574; Laurent, XXI, 267; Guillouard, I, 426). On considère comme acquise à titre onéreux la concession gratuite de terrains par une société balnéaire à la charge de bâtir dans un délai déterminé, de manière à former un groupe d’habitations susceptible d’attirer des acheteurs de terrains et d’autres constructions (Rép. Defrénois, 3038-14). Il en est de même des terrains qui ont été concédés au mari en Algérie (Alger, 31 mars 1890; Rép. Defrénois, 6507).
41516. Échange. — Mais si, dans l’intervalle entre le contrat de mariage et le mariage, un immeuble a été acquis en échange d'un autre immeuble, il est propre, en raison de ce qu’il est considéré comme ayant pris la place de celui cédé (Marcadé, 1404-1 ; Aubry et Rau, § 507-46 ; Rodière et Pont, 505; Guillouard, I, 426; Baudry- Lacantinerie, I, 316 ; IIuc, IX, 110). Si une soulte a été reçue par l'époux, elle tombe dans la communauté, supra n° 3495 ; mais si' elle a été payée, l'époux en doit récompense à la communauté (Rodière et Pont, 506).
41519. Communauté d’acquêts. — La disposition de l’art. 1404, supra n° 4516, ne s’applique pas lorsque le contrat de mariage contient stipulation de la communauté réduite aux acquêts ; dans ce cas, l’immeuble reste propre à. l’époux qui l’a acquis, sauf récompense si le prix a été payé avec les deniers de la communauté ou de l’autre époux (Laurent, XXIII, 137 ; Guillouard, III, 1476 ; Bordeaux, 24 août 1869 ; S. 70, II, 102. Contra Paris, 6 décembre 1855; P. 57, p. 715).
41520 . Par contrat de mariage. — Si un immeuble a été acquis par les futurs conjoints, en commun, par le contrat de mariage, ou depuis le mariage à titre de propre en exécution d'une convention de mariage, il constitue un propre des époux, suivant les quotités déterminées, et non un acquêt (Agen, 12 novembre 1814; Cass., 30 novembre 1886; Rép. Defrénois, 3745).
41S21 Remploi. — L'immeuble, même acquis pendant le mariage, est propre et non acquêt, quand l’acquisition a été faite à titre de remploi, conformément aux art. 1434 et 1435, infra nos 4863 et suivants, et que le remploi est sérieux et réel (Cass., 25 juin 1877 ; Journ. Not., 3018).
41522. Dation en paiement. — Mais l'immeuble cédé en paiement d’une créance demeurée propre à l’un des époux est acquêt, si les formalités voulues pour le
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remploi n’ont pas été observées (Aubry et Rau, § 507-42; Laurent, XXI, 259; Guillouard, I, 422; IIuc, IX, 99; Caen, 1er août 1844 ; P. 44, II, 621 ; Cass., 24 mars 1848 ; S. 49, I, 447 ; Rennes, 20 mars 4850 ; S. 50, II, 254 ; Cass., 26 juillet 4869 ; S. 69, l, 401 ; Rouen, 23 février 1870 ; S. 71, II, 91. Contra Baudry-Laeantinerie, I, 314).
4023. Sons-seing privé. — La présomption de la loi étant en faveur de la communauté, tout immeuble est réputé acquêt à défaut de la preuve juridique qu’il est propre à Fun des époux, supra n° 4543. Jugé, en conformité de ce principe, que si un acte d’achat sous seing privé portant une date antérieure au mariage n’a acquis date certaine que pendant le mariage, l’immeuble acheté forme un acquêt de communauté (Nancy, 29 janvier 4857).
4024. Acquisition postérieure, — Cette présomption toutefois ne s’applique qu’à l’immeuble existant en la possession des époux au moment où leur communauté s’est dissoute ; elle ne saurait être étendue à l’immeuble dont l’acquisition a été faite par l’époux survivant postérieurement à la dissolution de la communauté. Dans ce cas, ce serait aux héritiers de l’époux prédécédé, à faire la preuve de là possession antérieure à la dissolution de la communauté (Rodière et Pont, 515 ; Cass., 44 février 4846).
4o2o. Tiers. — La présomption de propriété en faveur de la communauté peut être opposée, non seulement entre les époux et leurs représentants, mais encore par les tiers contre les époux. La preuve contraire réservée aux époux peut être déclarée non admissible par les tribunaux, investis à cet égard d’un pouvoir souverain d’appréciation, si les faits articulés reposent sur de simples allégations manquant de précision, ou sont déjà démentis par les documents de la cause (Cass., 26 juillet 1869, J. N., 49733).
4o2G. Terrain joint à un propre. — Si, pendant le mariage, il est acquis un terrien joignant un ‘enclos propre à l’un des époux, alors même qu’il est réuni à l’enclos de manière à n’en former qu’un seul, ce terrain reste néanmoins acquêt. A ce cas n’est pas applicable l’article 1019 C. civ. (Marcadé, 4 408-7; Rodière et Pont, 574; Laurent, XXI, 403; Guillouard, I, 447; Baudry-Laeantinerie', I, 349; Paris;, 15 décembre 4881; Rép. Defrénois, 641 ; voir Seine, 5 février 4898; Ibid. 40654). li en serait autrement d’un terrain retranché de la voie publique et acquis par droit de préemption, infra n° 4942.
4o27. Achat d’usufruit. — Si, pendant le mariage, il a été fait l'acquisition de l’usufruit dont était grevé un immeuble propre à l’un des époux, comme cet usufruit est non pas une charge mais un démembrement du droit de propriété, la vente n’opère pas l’extinction de l’usufruit ni sa réunion à la nue propriété ; au contraire cet usufruit continue de subsister et il est un acquêt de la communauté (Marcadé, 4408-7; Rodière et Pont, 544, 573; Aubry et Rau, § 507-44 ; Laurent, XXI, 260; Guillouard, I, 424; Baudry-Laeantinerie, 1,315; IIuc, IX, 400; Rouen, Ier juillet 4841 ; Cass., 16 juillet 4845; S. 44, II, 494 ; 45, I, 721 ; Contra Duranton, XIV, 371 ; Troplong, 504; Trib. Tonnerre, 3 avril 4873; Gaz. trib . , 42 avril).
4o2B. Renonciation à, usufruit. — lien serait autrement si, au lieu d un achat, il y avait renonciation à usufruit ou consentement à extinction de l’usufruit ; dans ce cas, l’usufruit se trouve réuni à la nue propriété et forme, à litre d’accessoire, un propre, infra n° 4941'.
4o29. Nue propriété. — Domaine utile. — Si l’un des époux possède en propre l’ usufruit d’un immeuble ou la jouissance emphytéotique d'un immeuble, infra n°4814 , et que les époux, pendant le mariage, acquièrent la propriété de cet immeuble,
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
cette acquisition ne consolide pas le droit de propriété au profit de l’époux, et l’immeuble est acquêt (Marcadé, 1401-7 note; Rodière et Pont, 512, 524; Cass., 16 juillet 1845 ; S. 45, I, 721 ; Contra Duranton, XIV, 371). 4
4030. Gratification. — Rémunération. — Les immeubles, concédés à l’un des époux à titre de gratification ou de rémunération, pour prix de services ou d’actes de courage, sont acquêts (Troplong, 537 ; Alger, 31 mars 1890; Rép. Defrénois, 6507).
4031. Concession de mine. — La mine, concédée à l'un des époux pendant le mariage par le gouvernement, forme un acquêt et non pas un propre; en effet, c’est en raison des études déjà faites et en vue de son exploitation dans un délai prescrit que la concession a été accordée, et d’ailleurs, le décret de concession détermine les conditions, parmi lesquelles figurent les redevances à payer à l’État, aux propriétaires des surfaces, etc. Si la concession était accordée à l’époux propriétaire du fonds dans lequel se trouve le gisement, on pourrait la considérer comme formant un propre à titre d’accession (Laurent, XXI, 250).
41532. Prescription. — Si, pendant le mariage, l’un des époux commence à posséder un immeuble à fin de prescription, cette possession tend à en acquérir la propriété, en conséquence profite, dès l’origine, à la communauté. Il s’ensuit que quand la prescription vient ensuite à s’accomplir par l’expiration de trente ans, c’est en faveur de la communauté, quand même à cette époque elle se trouverait dissoute. En effet, la prescription est fondée sur la renonciation au droit de propriété par ceux qui ont abandonné l’immeuble, quand cette renonciation est définitivement consacrée par l’expiration du temps nécessaire pour prescrire, elle produit son effet au jour même où la possession a commencé ; de sorte que le possesseur en a acquis la propriété dès ce moment (Troplong, Prescript., 489, 826).
SECTION IV