III. La future épouse a apporté en mariage
1° Les vêtements, linge et bijoux à son usage personnel, estimés 600 francs, ci 600 »
2° Et une somme de 6 000 francs, eu numéraire, ci . 6 000 »
Ensemble, 6 600 francs, dont Mmc Vasselin exercera la reprise en deniers, ci. . 6 600 »
Mémoire aux reprises en deniers de Mm0 Vasselin.
IV. Par dérogation au partage légal par moitié, les futurs époux ont stipulé que le survivant d’eux, avec comme sans enfant, aurait droit, lors de la dissolution de la communauté, à la pleine propriété des trois quarts des biens qui en dépendraient, et les héritiers du premier mourant au quart des mêmes biens.
La communauté s’étant dissoute du vivant des deux époux, il n’y a pas lieu actuellement à l'application de cette clause. L’actif de la communauté sera donc provisoirement partagé par moitié entre les époux, sauf ce qui sera convenu et arrêté plus loin pour assurer ultérieurement l’effet de la stipulation en question.
V. U a été stipulé que le survivant des époux, avant tout partage de la communauté, prélèverait tels meubles qu'il lui plairait de choisir jusqu’à concurrence d’une somme de 1 200 francs, ou cette somme en deniers comptants s’il le préférait; et que la future épouse aurait droit à ce préciput, soit qu’elle accepte la communauté, soit qu’elle y renonce.
Il n’y a pas lieu non plus, actuellement, à l’exercice de ce préciput ; Mm0 Vasselin, qui a seule conservé le droit de se prévaloir de cet avantage, comme ayant obtenu la séparation à son profit, exercera ledit préciput, si elle vient à survivre à son mari. Ordre.
VI. Les futurs époux se sont fait donation, en faveur du survivant d’eux, de l’usufruit de l'universalité des biens meubles et immeubles, qui composeraient la succession du premier mourant ; laquelle donation serait réduite à moitié en cas d’existence d’enfants.
Il n’est ici question de cette donation que pour ordre, mais il est fait observer que la séparation de corps ayant élé prononcée contre M. Vasselin, ce dernier ne pourra en recueillir le bénéfice, s’il survit à sa femme. Ordre.
Pendant le mariage, M. Vasselin n’a recueilli aucune succession ni aucune libéralité; quant à Mmo Vasselin elle a recueilli uniquement la succession de sa mère, dont il sera question ci-après.
LIQUIDATION APRÈS SÉPARATION DE CORPS (Form. 37).
7887. Acceptation ou renonciation. - — La femme peut accepter la communauté ou y renoncer, supra n° 7868. Si elle renonce, ses reprises sont liquidées (Formule 33). Dans notre espèce la femme a accepté.
2e Observation. — Succession de Mlle Millet.
Mllc Rose Millet est décédée à..., le..., laissant pour ses héritiers Mmo Vasselin, sa fille naturelle reconnue ayant droit aux trois quarts de sa succession, et M. Ambroise Millet, son neveu, employé de commerce, demeurant à..., ayant droit au dernier quart ainsi que le constate un acte de notoriété dressé à défaut d'inventaire, par Mc..., notaire à. .., le...
Aux termes d’un acte passé devant Mc..., notaire à..., le..., il a été procédé au partage de la succession de Müo Millet, entre ses héritiers sus-nommés.
De cet acte il résulte ce qui suit :
La jouissance divise a été fixée au jour du décès deMlle Millet. Pour remplir Mmo Vasselin de ses droits, nets de tout passif, des frais de partage et droits de mutation, il lui a été attribué :
1° Une somme de 1 708 francs, à prendre sur le reliquat du compte de vente mobilière,
ci . . . 1 708 »
2° Vingt obligations trois pour cent de la Compagnie des chemins de fer de l’Est.
Cinq de ces obligations sont sorties à différents tirages et out été remboursées à leur capital nominal de 500 francs, moins l’impôt sur la prime
de remboursement, soit net ensemble, 2 480 francs, ci . 2 480 »
Les quinze de surplus sont comprises en un certificat n° 312 738 au nom de Mmo Vasselin, et feront l’objet d’une reprise en nature.
Mémoires aux reprises en nature cle Mmo Vasselin.
Total des sommes touchées par la communauté à raison de la succession de
Mllü Millet, 4 188 francs, ci . 188 »
Mémoires aux reprises en deniers de Mm* Vasselin .
3e Observation. — Bot constituée à Mme BRULONpar M. et Mme Vasselin, ses père et mère;
Clause d’imputation.
Mmo Esther Vasselin, fille de M. et Mmo Vasselin, s’est mariée avec M. Prosper Brulon,
le...
Aux termes de son contrat de mariage reçu par M0..., notaire à..., le..., M. et Mmc Vasselin, lui ont constitué en dot, par imputation sur ses droits dans la succession du premier mourant d’eux et subsidiairement, en cas d’insuffisance, sur celle du survivant, un trousseau et une somme en numéraire, le tout, s’élevant à 15 000 francs, remis à la future épouse le jour du mariage dont la célébration, suivant les stipulations du contrat, en a valu quittance aux donateurs.
La dot ainsi constituée ayant été tirée de la communauté, il lui en est dû récompense par M. et Mm0 Vasselin. Mais, en raison, d’une part, de l’impossibilité de régler actuellement la parta la charge de chacun d'eux dans la récompense, et d’autre part de ce que la communauté présente un actif supérieur au passif, en dehors de cette récompense, les parties conviennent de ne point en tenir compte aux présentes, sauf à se régler plus tard entre elles à ce sujet, ainsi qu’il appartiendra. Ordre.
4e Observation. — Séparation de corps prononcée entre M . et MmQ Vasselin ,
au profit de la femme.
Mmo Vasselin, autorisée à cet effet par ordonnance de M. le président du tribunal civil de..., a, par exploit de..., huissier à..., en date du .. ., formé contre M. Vasselin, son mari, une demande en séparation de corps et de biens.
Sur cette demande, et après enquête, il est intervenu le..., un jugement contradictoire du tribunal civil de...; aux termes duquel la séparation de corps et de biens a été prononcée entre M. et M,u0 Vasselin, au profit de cette dernière contre son mari, etM0..., notaire soussigné, a été commis pour procéder à la liquidation ; M. Vasselin a été condamné aux dépens.
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
7888. Scellés. — Inventaire. — Pendant l'instance, la femme, comme mesure conservatoire, a pu requérir Tapposition des scellés et l'inventaire.
7880. Liquidation. — La liquidation, après acceptation, se fait de la même manière qu’en cas de dissolution par décès. Le délai de quinzaine prescrit à l’égard de la femme séparée de biens n’est pas exigé après séparation de corps (supra nos 6874, 7015).
Des extraits de ce jugement ont été déposés aux greffes des tribunaux civils et de commerce de..., et aux chambres des notaires et des avoués de la même ville, et ont été de suite affichés aux tableaux à ce destinés ainsi que le constatent quatre certificats en date du...
Ce même jugement a été signifié a avoué par acte du palais, en date du... et à M. Vasselin, suivant exploit de..., huissier à..., en date du même jour.
Et il est demeuré définitif, à défaut d’appel dans les deux mois de sa signification.
Par l’efièt de ce jugement, la communauté d’entre M. et Mmo Vasselin s’est trouvée dissoute le..., date de la demande en séparation, avec toutes les conséquences de droit.
Les frais de séparation se sont élevés à 8G0 francs et ont été payés par M. Vasselin avec des deniers de la communauté (voir 5e observation) ; comme ces frais étaient à sa charge personnelle, il en fera récompense à la communauté.
Mémoire pour récompense par M. Vasselin.
5e Observation. — Scellés. — Inventaire.
Pendant l'instance en séparation et sur la réquisition de Mmc Vasselin, les scellés ont été apposés au domicile de M. Vasselin, par le juge de paix du canton de..., suivant son procèsverbal en date du...
Puis, à la requête de Mmo Vasselin, il a été procédé, en présence de son mari, à l’inventaire des biens dépendant de la communauté, au fur et à mesure de la levée des scellés, par le ministère de M0..., notaire à..., en date au commencement du...
La prisée du mobilier, faite par M..., commissaire priseur à..., s’est élevée à 4 900 francs.
Les titres et papiers ont été inventoriés sous six cotes dont suit le dépouillement.
Cote lrc. — 2 jrièces. — Acte de mariage et contrat de mariage de M. etMme Vasselin (iro observation).
Cote 2e. — 1 pièce. — Partage de la succession de M110 Millet, mère de Mme Vasselin (2e observation).
Cote 3e. — 1 pièce. — Titre de 15 obligations de la Compagnie des chemins de fer de l’Est, 3 p. 100 anciennes, au nom de Mmc Vasselin, portant jouissance du...
Cote 4°. — 1 pièce. — Titre de 3 000 francs de rente trois pour cent, au nom de M. Vasselin, portant jouissance du...
Cote 5°. — 4 pièces. — Titres d’une créance hypothécaire de 23 000 francs, due par M. et Mmc Goulet, avec les intérêts à cinq pourcent par an depuis le...
Cote 6°. — 4 pièces. — Carnet de chèques délivré à M. Vasselin par M. Daix, banquier à..., à raison de son compte courant dans cette banque; ce compte était alors créditeur d’une somme de 2 718 francs.
Il a été trouvé, en deniers comptants, une somme de 3 225 francs, qui est restée aux
mains de M. Vasselin, ci . 3 225 » .
Sur cette somme, M. Vasselin a employé 860 francs à acquitter comme il est dit plus haut les frais de séparation mis à sa charge, ci . 860 »
Reste 2 365 francs, ci . . . 2 365 »
Les valeurs, créances et somme dont il s’agit figureront ci-après à la masse active à partager.
Mémoire à V actif à partager.
M. VASseLiN a déclaré qu’en dehors de ces valeurs et sommes il ne dépendait aucun autre actif de la communauté.
LIQUIDATION APRES SÉPARATION DE CORPS (Form. 37).
7890. Parts inégales. — Attribution. — Si le contrat de mariage stipule des parts inégales ou une attribution de communauté pour le cas de survie, le partage a lieu néanmoins par moitié à titre provisoire, sauf restitution parles héritiers du prédécédé à l’époux survivant ( supra nos 4294, 4322).
7891. Préciput. — Gain de survie. — Le droit au préciput ou au gain de survie stipulé en faveur de survivant, ne s’ouvre pas par la séparation de corps. En
Mais que la communauté devait à divers fournisseurs désignés dans l’inventaire, différentes sommes s’élevant ensemble à 1 850 francs.
Mémoire à la masse passive.
6e Observation. — Acceptation de la communauté par Mme Vasselin.
Depuis l’époque où le jugement de séparation est devenu définitif, Mmo Vasselin n’a fait aucun acte d’acceptation ou de répudiation expresse de la communauté; mais elle est encore dans le délai utile pour se prononcer à cet égard. Mmo Vasselin déclare d'ailleurs ici, en tant que de besoin, accepter expressément la communauté ayant existé entre elle et son mari.
OPÉRATIONS
Ces faits exposés, il est passé aux opérations faisant l’objet des présentes :
Ces opérations seront divisées en trois chapitres qui comprendront :
Le premier, la liquidation des reprises.
La deuxième, l’établissement des masses.
Et le troisième, la Fixation des droits des parties, les attributions et les conditions accessoires du partage.
La jouissance divise est fixée au...