DIVISION DU RELIQUAT
Le partage de cet actif ne peut avoir lieu actuellement que par moitié, la clause susénoncée du contrat de mariage de M. et Mmc Vasselin, qui attribue au survivant des époux les trois quarts des biens de communauté ne pouvant recevoir son application que lors du décès du prémourant.
Le partage par moitié, qui va être opéré, ne sera donc définitif à l’égard de M. et Mme Vasselin qu’en raison des attributions qui seront faites à chacun 1/2
d’eux en représentation de ses reprises, du quart de l’actif net partageable et d’une somme égale au passif qu’il sera chargé d’acquitter.
En ce qui concerne l’attribution qui sera faite à chacun d’eux en représentation d’un autre quart de l’actif partageable, elle ne sera que provisoire, et les valeurs et somme comprises dans cette attribution reviendront au survivant de M. et Mme Vasselin, lors du décès du prémourant, et la succession de
celui-ci devra en faire la restitution aussitôt ce décès.
Chaque moitié de l’actif partageable ^est de 57 450 francs, ci . 57 450 »
Et le quart de 28 723 francs, ci . 28 725 »
LIQUIDATION APRÈS SÉPARATION DE CORPS (Form. 37).
son lot. Le gain de survie ou lepréciput, dans les deux cas, ne peuvent être réclamés par l’époux contre lequel la séparation a été prononcée ( supra nos 6818 à 6820).
789(2. Dépens. — Récompense. — Les dépens de l’instance en séparation sont