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LIQUIDATION APRÈS DÉCÈS D’UN ÉPOUX DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE

Explications de la formule trente-huitième .

7894. Régime matrimonial. — Le régime matrimonial des époux de nationalité étrangère, en l'absence de contrat de mariage, est généralement déterminé par

APPENDICE

LIQUIDATION APRÈS LE DÉCÈS d’üN ÉPOUX DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE

FORMULE 38. — Époux de nationalité italienne. — Restitution de dot. — Valeurs

mobilières et immeubles en France. — Droit d’hérédité en usufruit de la veuve

[Nos 7894 à 7900].

Pardevant Me...

Ont comparu :

pnt Mmc Maria Ferrari, sans profession, demeurant à..., rue..., n0..., veuve de M. Jean Massigli, ladite dame d’origine italienne, ayant conservé sa nationalité.

Agissant :

1° Comme épouse survivante de M. Massigli, sus-nommé, avec lequel elle était mariée sous le régime paraphernal italien, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union, prononcée devant l’officier de l’état civil de Venise, le...

2° A cause des droits, reprises, créances et indemnités qu’elle peut avoir à exercer contre la succession de son mari, en vertu de tous titres et de la loi.

3° Comme ayant droit, à titre d’hérédité, en vertu de l’article 733 du Code civil italien, à l’usufruit d’une part héréditaire d’enfant le moins prenant, soit un cinquième, sur les biens meubles dépendant de la succession de son défunt mari et dont la dévolution s’opère d’après la loi italienne.

4° Et comme ayant également droit, à titre d’hérédité, en vertu de l’article 767 du Code civil français, à l’usufruit du quart sur les immeubles dépendant de la succession de son défunt mari, situés en France, et dont la dévolution s’opère d’après la loi française.

2ent M. Emmanuel Massigli, ouvrier fumiste, demeurant à...

3ent M. Louis Massigli, employé de commerce, demeurant à...

4ent M. Emile Massigli, représentant de commerce, demeurant à...

5ent Et M. Paul Massigli, comptable, demeurant à...

Qualités.

MM. Emmanuel Massigli, Louis Massigli, Emile Massigli et Paul Massigli, sujets italiens, ayant conservé leur nationalité, frères germains entre eux, comme étant tous quatre issus du mariage de M. et Mmo Massigli-Ferrari, et en cette qualité seuls héritiers conjointement pour le tout ou divisément chacun pour un quart, tant en vertu de l’article 745 du Code civil français que de l’article 736 du Code civil italien, de M. Jean Massigli, leur père, en son vivant sujet italien, entrepreneur de fumisterie, demeurant à.,., où il est décédé le..., sans avoir fait aucune disposition testamentaire.

Ainsi que les qualités héréditaires de Mmo veuve Massigli et des enfants Massigli sont constatées par un acte de notoriété dressé par Me..., notaire soussigné, le..., à l’appui duquel il a été représenté un certificat de coutume, dûment légalisé, délivré le..., par M. Sicorè, avocat conseil près l’ambassade d’Italie à Paris, demeurant en ladite ville, rue..., n0..., laquelle pièce, écrite en français, suivie d’une déclaration émanant de l’ambassade d’Italie d’où il résulte que M. Sicorè a qualité pour délivrer le certificat de coutume et que foi est due à son attestation; laquelle pièce est demeurée annexée à l’acte de notoriété sus-énoncé.

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

leur statut personnel, c’est-à-clire par la législation de leur pays d'origine : il en est autrement si, ayant leur domicile en France au moment de leur mariage, il résulte des circonstances qu’ils ont entendu adopter le régime de droit commun en France, c’est-à-dire le régime de la communauté légale (supra nos 4009 à 4012).

78015. Époux de nationalité italienne. — Dans la formule 38, les époux étant de nationalité italienne, sont considérés comme ayant adopté, à défaut de contrat de mariage le régime de la paraphernalité qui est applicable en Italie aux époux mariés sans contrat (supra n° 7367).

Lesquels ont, par ces présentes, procédé amiablement entre eux aux opérations de compte, liquidation et partage des biens et valeurs dépendant de la succession de M. Massigli.

Préalablement à ces opérations, ils ont fait les observations suivantes.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

lre observation. — Mariage de M. et Mme Massigli pu Italie. — Leur établissement en France avec conservation de leur nationalité .

I. M. et Mmc Massigli, tous deux sujets italiens, demeuraient à Venise lors de leur mariage.

Ils se sont mariés devant l’officier de l’état civil de cette ville, le..., sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Par suite, Mme Massigli s’est trouvée soumise au régime paraphernal, tel qu’il est établi par les articles 1425 et suivants du Gode civil italien, desquels il résulte notamment qu’à défaut de contrat chacun des époux conserve la propriété, l’administration et la jouissance de ses biens; que le mari n’a le droit d’administrer les biens de sa femme et de poursuivre le recouvrement des créances lui appartenant que si elle lui en a donné le mandat, et que la femme contribue aux frais du ménage dans la limite de ses ressources.

Les parties déclarent et reconnaissent que lors du mariage, Mmo Massigli possédait personnellement, outre les habits, linge, bijoux et autres effets à son usage personnel, une somme de 15,000 francs qui a été remise à son mari auquel elle en a volontairement laissé l’administration, sans condition de rendre compte des fruits, de sorte qu’aujourd’hui Mmo Massigli a droit à la restitution de cette somme, qui, en conséquence, sera portée à la masse passive de la succession. Mémoire à la masse passive cle succession.

Pendant le mariage, Mmc Massigli n’a recueilli aucune succession ni le bénéfice d'aucun don ni legs; elle n’a acquis aucun bien et il ne s’est produit aucun fait pouvant donner lieu à d’autre restitution à son profit que celle susénoncée.

II. Quelques années après leur mariage, M. et Mme Massigli ont fixé leur domicile en France, mais ils ont conservé leur nationalité d’origine, n’ayant jamais accompli aucun des faits prévus par la loi italienne pour la perte de cette nationalité.

2e observation. — Décès de M. Massigli. — Défaut d'inventaire.

Ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, M. Massigli est décédé en son domicile à..., le...

Après ce décès, aucun inventaire n’a été dressé, du consentement de tous les comparants qui déclarent que les énonciations du présent acte devront en tenir lieu.

Lors de ce décès, il dépendait de la succession de M. Massigli, les biens et valeurs dont la désignation suit :

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