‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 57 sur 578 · DES RIENS EXISTANT A LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE · texte numérisé non relu

DES RIENS EXISTANT A LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE

4033. Généralités. — Dans les trois sections qui précèdent, nous avons indiqué les biens qui tombent dans la communauté. Il nous reste à expliquer comment doit être composée la masse des biens existant au décès, pour servir d'abord au prélèvement des reprises des époux, puis au partage du reliquat entre les époux ou entre le conjoint survivant et les héritiers du prédécédé.

4034. Valeur. — Epoque d'estimation. — Quand il est procédé aux opérations de liquidation très peu de temps après la dissolution de la communauté, les biens sont compris dans la masse pour leur valeur au jour de cette dissolution, sans y ajouter les fruits et revenus courus depuis cette époque. Si, au contraire, les opérations ont* lieu à une date postérieure, la valeur, pour les biens meubles comme pour les biens immeubles, est celle du jour de la liquidalion, avec les fruits courus depuis la dissolution, supra nos 928, 929.

4153o. Fonds et fruits. — Quand il y a lieu de distinguer les fonds des fruits, supra nos 930 à 933, on établit deux colonnes et l’on y fait figurer : dans l’une, toutes les valeurs en capital, plus les fruits courus jusqu’au jour de la dissolution de la communauté; et dans l’autre, tous les fruits et revenus courus, échus et recueillis depuis cette dissolution jusqu’au jour déterminé pour la jouissance divise des copartageants.

4153G. Meubles et immeubles. — La distinction des meubles et des immeubles au moyen de la division de l’actif en deux masses, l’une mobilière et l’autre immobi-

COMMUNAUTÉ LÉGALE. — MASSE ACTIVE

lière, est quelquefois nécessaire. Il en est ainsi quand les uns succèdent aux meubles et les autres aux immeubles, par exemple, si, en verlu d'une convention du contrat de mariage, le survivant des époux a droit à tous les biens meubles de la communauté, ou si, comme donataire ou légataire de son conjoint prédécédé, il succède à la part de celui-ci dans tous les biens meubles de la communauté, ou encore si le prémourant a légué ses biens meubles aux uns et ses biens immeubles à d'autres. Cette distinction, dans les cas qui viennent d’être prévus, facilite ensuite la contribution aux dettes de la communauté et le mode de prélèvement des reprises des époux, de manière A les faire supporter proportionnellement par les meubles et par les immeubles.

4537. Division. — Dans le but de démontrer quelles choses doivent figurer dans chacune de ces masses, nous diviserons nos explications sur ce point en deux paragraphes qui comprendront : l’un la masse mobilière, et l'autre la masse immobilière.

§1. — Masse mobilière.

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