I. — Biens meubles
4538. Objets non prisés. — Les objets mobiliers comprenant le mobilier meublant, l’argenterie, les bijoux, le linge, les dentelles, les vêtements des époux, les denrées, les chevaux, voitures, bestiaux, instruments aratoires, et généralement tous les objets mobiliers corporels, quand il n’y a pas eu de prisée faite dans un inventaire régulier, figurent dans la masse pour la valeur qui leur est donnée par les copartageants, soit en bloc, soit en détail, s’ils sont tous majeurs et capables. S’ils ne peuvent se mettre d'accord ou si parmi eux il y a des mineurs ou autres incapables, cette estimation est faite par gens à ce connaissant, Ajuste prix et sans crue (C. civ., 823), supra n° 940.
4530. Objets prisés. — Quand il a été fait un inventaire régulier, les meubles sont compris dans la masse pour le montant de leur prisée, si elle est conforme A leur valeur; dans le cas contraire, et si les parties ou quelques-unes d’elles en contestent le chiffre, on les porte avec une majoration équivalente à la quotité pour laquelle la valeur a été dépréciée, par exemple, un quart, un tiers ; ou une nouvelle estimation est faite ainsi qu’il est dit au numéro précédent. Dans tous les cas, il y a lieu à une nouvelle estimation quand la liquidation se fait après un temps très long depuis la dissolution de la communauté, et que les objets sont usés ou dépréciés de valeur, supra n° 941.
4540. Vente de meubles. — Lorsque les meubles ont été vendus, on porte dans la masse le montant de la vente, diminué de tous les frais auxquels elle a donné lieu, supra n° 942.
4541. Fonds de commerce. — Le fonds de commerce est porté dans la masse, d’après une estimation faite par les parties ou, A défaut, par experts, supra n° 4338, pour une somme formée : 1° de la valeur de l’achalandage ou clientèle ; 2° de l’estimation du matériel; 3° et de l’estimation des matières premières et marchandises.
4542. Commerce continué. — L’époux survivant qui a continué d’exploiter le fonds de commerce après le décès de son conjoint, doit faire compte des produits de l’exploitation depuis la dissolution de la communauté jusqu’au jour de la vente de ce fonds, ou de la liquidation s’il est conservé en nature (Guillouard, I, 382 ; III, 1329 ; Paris, 24 avril 1838; S. 38, II, 477; Cass., 28 avril 1884, 11 mars 1981; Rép. Defrenois, 2674, 6471), mais il a droit comme gérant A une indemnité (Caen, 23 février 1881;
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
Seine, 3 janvier 1884; Rép. Defrénois, 232, 1790; Voir cep. Trib. Meaux, 3 août 1893; Rép. Defrénois, 7437). Si une plus-value dans la valeur du fonds de commerce provient du travail et des efforts du conjoint survivant, cette plus-value lui appartient et, en un tel cas, le fonds de commerce ne doit entrer dans l’actif que pour sa valeur au jour du décès (Paris, 20 février 1893 ; Rép. Defrénois, 7207).
4o43. Ibid. — Fruits. — Les produits dont il est tenu compte, ainsi qu’il vient d’être dit, constituent des fruits, et figurent comme tels dans la colonne des fruits appartenant à la communauté.
4644. Ibid. — Industrie personnelle. — Ces fruits, toutefois, n’appartiennent à la communauté qu’autant qu’ils proviennent d’opérations qui sont une suite nécessaire de celles commencées pendant son existence ; ainsi, quand le mari, resté en possession d'usines, de capitaux et autres choses mobilières appartenant à la communauté, s’est livré, depuis la demande en séparation de corps formée contre lui, à des opérations toutes nouvelles, il ne doit pas compte des bénéfices qui sont le produit de son travail et de son industrie particulière, mais seulement des fruits naturels et des loyers de l’immeuble, de l’intérêt des capitaux et des valeurs mobilières, ainsi que de la valeur locative des usines (Aubry et Rau, § 519-5; Guillouard, I, 382; III, 1329; Cass., 19 novembre 1851,. 24 novembre 1869 ; S. 52, 1,32; 70, I, 72; Voir cep. Laurent, XXIII, 9).
4646. Commerce vendu. — Quand l’établissement de commerce est vendu à une date contemporaine delà dissolution de la communauté, c’est le montant de la vente qui figure à la masse active. En est-il de même quand, dans l’estimation faite après le décès du prémourant des époux, la valeur du fonds de commerce est fixée par expert avec le matériel et les marchandises qui en font partie, et que le survivant, tuteur de ses enfants mineurs, après avoir continué l’exploitation de ce fonds dont il est resté nanti, l’a vendu pour un prix plus élevé que celui de l’estimation, est-ce ce prix ou l’estimation de l’inventaire qui doit servir de base pour la fixation de l’actif de la communauté? Il faut décider que c’est le prix. En effet, la fixation de l'inventaire, qui sert de base pour .l'acquit des droits de succession, est souvent au-dessous de la valeur du fonds.; d'ailleurs la prisée du mobilier n'en transfère pas la propriété au survivant, pourquoi en serait- il autrement du fonds de commerce? C’est aussi ce que porte un arrêt de la cour de Paris, du 24 avril 1858 (S. 58, II, 477), ainsi conçu : « L’inventaire dressé par les soins du conjoint survivant n’est de sa part » qu’une mesure de précaution prise à l’égard des tiers pour assurer sa position, et » ne saurait avoir pour objet de faire cesser l’indivision et de lui attribuer la pro- )> prié té du fonds de commerce, d’après la valeur portée à l'inventaire. Ce résultat ne )) peut être acquis que par Y effet d’un partage régulier. » (Conf. Troplong., 432 et 1665; Paris, 22 mars 1834; S. 34-, 11, 190; voir aussi Paris, 30 juin 1855; S. 56, II, 414.) Décidé que si le fonds de commerce indivis est exproprié pour cause d’utilité publique, l’indemnité, fixée par le jury, profite à tous les communistes suivant leurs parts et portions (Seine, 1er février 1890; Rép. Defrénois, 5538).
4&A(j. Attribution de commerce. — Quand, en vertu d’une stipulation du contrat de mariage, le survivant a la faculté de conserver pour son compte personnel rétablissement de commerce exploité au décès du prémourant., ensemble rachalandage, les marchandises, objets mobiliers, ustensiles, droit au bail et autres accessoires en dépendant pour le prix fixé par la prisée de l’inventaire ou par experts, et que le survivant use de cette faculté, c'est ce prix qui figure à la masse. Cette faculté constitue un avantage qui n’est soumis à aucune autre condition que celle de survie, et
COMMUNAUTÉ LÉGALE. — MASSE ACTIVE
demeure indépendante de toute question de capacité ou d’incapacité personnelle. Dès lors, si le survivant a été interdit judiciairement, son tuteur a capacité pour user de la faculté (Paris, 16 mai 1876; Droit, 6 juin). L’attribution ainsi faite d'un fonds de commerce produit les effets déclaratifs du partage (Seine, 25 juillet 1890 ; Rép. Defrénois, 6433).
4o47.Ibid. — Expertise. — Quand la convention porte que l’estimation sera faite par experts, la prisée du commissaire priseur ne saurait la remplacer (Paris, 9 juillet 1883; Rép. Defrénois, 2906). Mais l’estimation du fonds de commerce déterminée par l’expertise peut être contestée s’il est établi que les experts ont été induits en erreur, notamment par suite de la dissimulation d’une prolongation de bail (Seine, 8 décembre 1892; Rép. Defrénois, 7208).
4o48. Ibid. — Option. — L'option par l’époux survivant doit avoir lieu dans le délai prescrit parle contrat de mariage (Seine, 29 janvier 189 1 ; Rép. Defrénois, 6432).
4o4R. Ibid. — Prix encore dû. — Quand l’attribution du fonds de commerce, en faveur du survivant, a eu lieu en stipulant que l'achalandage ne sera pas estimé, le prix encore dû du fonds de commerce constitue une dette de la communauté qui ne saurait être mise à la charge personnelle de l’époux survivant (Paris, 28 juin 1865; S. 65, II, 251 ; Seine, 44 avril 1891; Rép. Defrénois, 6565).
4oo0. Ibid. — Droits du mari. — La clause de contrat de mariage qui attribue le fonds de commerce au survivant ne fait pas obstacle à ce que le mari, comme administrateur de la communauté, ne l'aliène pendant le mariage alors que la vente a lieu sans fraude (Seine, 23 novembre 1898; Rép. Defrénois, 4 0978).
4ooJ . Droits sociaux. — Si, lors de la dissolution de la communauté, l’un des époux est associé en nom collectif dans une société commerciale, ses droits sociaux font partie de l’actif de la communauté et doivent, de meme qu’en ce qui concerne le fonds de commerce, être compris dans la masse active. Si c'est le conjoint prédécédé qui se trouvait au nombre des associés, et que l’acte de société, au lieu de fixer le mode de règlement de sa part sociale, stipule simplement que la société se continuera avec ses héritiers et représentants, c’est le résultat de la liquidation qui détermine le sort de la part sociale appartenant à la communauté. Quand les conventions matrimoniales ou les statuts de la société règlent les droits du conjoint survivant et ceux des héritiers du prédécédé dans la société, par exemple, s’il est stipulé que le survivant aura le droit de conserver pour son compte personnel les droits appartenant à la communauté dans la société, en tenant compte du montant de ses droits résultant du dernier inventaire social, c’est la somme à laquelle il s’élève qui figure à la masse active. Enfin, si l’associé en nom collectif est le survivant et qu’aucune stipulation ne règle le sort des droits sociaux, ils doivent être estimés à l’époque de la liquidation par les parties ou, à défaut de s’entendre, par experts, et le montant de cette estimation, qui est la représentation des droits sociaux, figure à la masse active à titre de créance sur le conjoint survivant.
45o2. Livres de commerce. — Lorsque la dissolution de la communauté a lieu par le divorce et que le mari est intéressé comme associé dans une société en nom collectif, la femme n’a pas le droit d’exiger que les livres de la société soient remis au notaire chargé de la liquidation, afin d’établir la consistance de la communauté (Lyon, 13 mai 1901 ; Rép. Defrénois, 6314).
4oo3. Droit au bail. — Lorsqu’à la dissolution de la communauté il existe le droit à un bail, qu’il ait été consenti à la femme avant le mariage et soit. tombé en communauté ou qu’il ait été consenti pendant le mariage à la femme et au mari soli-
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clairement, si la femme accepte la communauté, la jouissance doit en être divisée entre elle et les héritiers de son mari, quand cette division est possible, ou sinon licitée (Toullier, XII, 106; Rodière et Pont, 404). Mais si la femme renonce à la communauté, comme dans ce cas elle perd toute espèce de droit sur les biens de la communauté, meme sur ce qui y est entré de son chef (C. civ., 1492), le droit au bail reste au mari ou à ses héritiers (Toullier, XII, 107; Rodière et Pont, 404; Duranton, XIV, 126) ; sauf le recours de la femme contre ceux-ci, garanti par son hypothèque légale, pour raison de ses engagements personnels envers le bailleur (C. civ., 1494, 2135). Pourtant, si le mari ou ses héritiers ne présentent pas de garanties suffisantes, la femme peut, au regard du bailleur, être admise à continuer personnellement le bail, « attendu, porte un arrêt de cassation du 12 décembre 1848, que s’il est vrai que le » droit à un bail contracté par un mari et sa femme pendant la durée de la commu- » nauté, appartient au mari seul après renonciation de la femme, celle-ci n’en reste » pas moins obligée vis-à-vis des bailleurs, qui, de leur côté, ne peuvent pas se » refuser à ce qu’elle continue l’exploitation du bail, en se conformant d’ailleurs aux » clauses et conditions» (S. 49, I, 131).
45154. Exploitation agricole. — L’exploitation agricole, appartenant aux époux au jour delà dissolution de la communauté, est portée pour une somme formée de l’estimation du mobilier agricole comprenant : le mobilier meublant, le linge, les instruments aratoires, les chevaux, bœufs, vaches, moutons, porcs et autres bestiaux, les récoltes engrangées, celles en meules et celles coupées lors de la dissolution de la communauté, supra n° 4470.
45oo. Exploitation continuée. — Lorsque la dissolution de la communauté a lieu par le décès de l’un des époux et que le conjoint survivant, tant en son nom qu’au nom de ses enfants et même avec le concours de ceux-ci, continue l’exploitation, c’est pour le compte de l’indivision et lors de la liquidation même opérée un certain nombre d’années après le décès, l’époux survivant doit compte de son administration depuis le jour de la dissolution de la communauté (Paris, 1er décembre 1892; Rép. Defrénois, 7126).
4ooG. Récoltes. — Les récoltes pendantes par branches ou par racines lors de la dissolution de la communauté, sur les immeubles en dépendant comme sur ceux propres aux époux, forment un accessoire de ces immeubles, et ne doivent pas faire l’objet d’un article de la masse, sauf indemnité à la communauté pour les labours, engrais et semences sur les propres. En ce qui concerne les récoltes sur les immeubles de la communauté, elles forment des fruits de la communauté si elles viennent à en être détachées avant que les immeubles ne soient partagés, infra n° 4592.
4007. Ibid. — Biens affermés. — Quant aux récoltes pendantes par branches ou par racines sur des immeubles tenus à ferme, elles sont mobilières comme le droit au bail, et, à moins qu'elles ne doivent être coupées ensuite pour le profit commun, il y a lieu de les comprendre dans la masse pour une somme estimative à titre de chose en cours de formation, selon leur état et leur valeur au jour de la dissolution de la communauté, de manière qu’elles représentent au moins les frais de culture et le prorata des fermages courus jusqu’au jour de la dissolution de la communauté. Si le droit au bail lui-même figure dans la masse, pour faire l’objet d’une attribution ou entrer dans le lotissement, il peut l’être pour une somme comprenant ce droit ainsi que les récoltes sur les immeubles tenus à ferme.
4008. Office. — S’il dépend de la communauté un office ministériel, supra n° 4498, il faut distinguer : si la communauté s’est dissoute par le décès de l’époux
COMMUNAUTE LEGALE. — MASSE ACTIVE
titulaire de l’office, cet office est vendu et le prix de la cession figure à la masse active. Mais si la dissolution est arrivée parla séparation de corps ou de biens ou par le décès du conjoint du titulaire, celui-ci ne peut être contraint d'en réaliser le prix en le vendant; en effet, l’office n'est pas dans le commerce, et c’est au titulaire seul, tant qu’il existe, qu’appartient le droit de présentation; il a donc le droit de conserver son office, même quand il a été acheté pendant le mariage, en tenant compte du prix calculé suivant sa valeur à l’époque de la dissolution de la communauté, et non selon la valeur à laquelle il a été vendu plus tard par le mari ni, à plus forte raison, d’après l’indemnité allouée par suite de sa destitution (Marcadé, 1401-5; Rodière et Pont, 450, 451 ; Troplong, 412, 425; Aubry et Rau, § 507-12; Guillouard, I, 379; Baudry-Lacantinerie, I, 291; Hue, IX, 81 ; Douai, 15 novembre 1833, 14 février 1863; S. 34, H, .189; 64, II, 109; Agen, 2 décembre 1836; S. 37, II, 309; Paris, 6 avril 1843; S. 43, II, 172; Cass., 6 janvier 1880 ; S. 81, I, 49).
4oo9. Œuvres littéraires. — Les œuvres littéraires ou artistiques dépendant de la communauté, supra n° 4499, sont comprises dans la masse active, si la dissolution arrive par le décès de l’époux auteur, d'après leur valeur ou le prix provenu de la vente, ou le chiffre de la redevance annuelle, pour être touché par moitié, quand les ouvrages ont été cédés pour un certain temps (Cass., 16 août 1880; S. 81, I, 25). Mais si c’est par une séparation, par le divorce ou par le décès du conjoint de l’auteur que la communauté est dissoute, la propriété des œuvres doit être laissée à celui-ci, qui seul peut les améliorer, les transformer, à la charge d'indemniser la communauté de leur valeur à dire d’experts (Marcadé, 1401-5; Rodière et Pont, 444; Troplong, 434; Paris, 3 avril 1884; Rép. Defrénois, 2302 ; voir Seine, 10 janvier 1878; Droit, 12 janvier). En ce qui concerne les manuscrits non édités, ils constituent des papiers confidentiels et restent, sans indemnité, au conjoint qui en est l’auteur, supra n° 4499.
4oG0. Rente viagère. — Quand le mari a aliéné un acquêt moyennant une rente viagère sur sa tête et qu'il survit, la rente viagère est une chose commune, et se partage entre lui et les héritiers de sa femme, supra n° 4044 De même, si une donation par les époux a été faite à la charge d’une rente viagère sur la tète des époux et du survivant d’eux, ou s’il a été aliéné de toute autre manière, spécialement par vente, soit par le mari seul, soit par les deux époux conjointement, un acquêt de la communauté, immeuble ou capital, moyennant une rente viagère sur la tête des deux époux et du survivant, dans les deux cas sans stipulation de réversibilité au profit du survivant, la rente viagère, même stipulée réductible au décès du premier mourant, remplace l’objet aliéné, par conséquent, dépend de la communauté, et lors de la dissolution de la communauté est partagée entre les époux ou entre le survivant d’eux et les héritiers du prédécédé (Aubry et Rau, § 507-9-; Laurent, XXT, 218; Baudry-Lacantinerie, I, 279; IIuc, IX, 85; Guillouard, 1, 375; Paris, 19 décembre 18 J 9, 19 février 1864; S. 65, II, 4; Bordeaux, 24 décembre 1867 ; Poitiers, 1er août 1872; Trib. Baugé, 21 décembre 1872; S. 72, II, 203; 73, II, 90). Décidé aussi que le partage de la rente a lieu par moitié, même lorsque la réversibilité a été stipulée au profit du survivant des époux, en raison de ce que si l’époux survivant en demeurait seul propriétaire, ce serait en vertu d’une stipulation contraire à l’irrévocabilité des conventions matrimoniales, et comme telle sans effet, infra n° 5121. Quand le partage de la rente se fait par moitié, le survivant ne doit pas d’indemnité à la communauté, infra n° 5 1 26, alors même qu’il profite de la totalité de la rente comme donataire ou légataire en usufruit de son conjoint. Lorsque le survivant, en vertu d’une clause de réversibilité, profite
en fait, comme plein propriétaire, de la totalité de la rente viagère, il en doit récompense à la communauté, infrct n° 5126.
4861. Sans capital. — Une rente viagère ainsi partageable est comprise dans la masse sans expression décapitai. Il n’en serait autrement que dans le cas où, à défaut d’une libéralité en faveur du conjoint, il conviendrait aux parties de l’attribuer à ce dernier; dans ce cas, elle devrait être évaluée à une somme capitale, en ayant égard à l’age, à la santé et aux autres causes pouvant influer sur la durée probable de la rente, supra n° 1819.
4i>G2. Créances. — Les créances de la communauté, alors que le recouvrement en est certain, sont portées dans la masse avec les intérêts jusqu’au jour de la jouissance divise; ces intérêts entrent dans la colonne des fonds pour ceux courus jusqu’au jour de la dissolution de la communauté, et dans celle des fruits pour ceux courus depuis cette époque jusqu'au jour de la jouissance divise. Si des créances sont irrecouvrables, litigieuses ou conditionnelles, il est d'usage de ne les porter que pour mémoire ; mais les parties peuvent, dans le but d'en faire l’attribution ou de les faire entrer dans un ou plusieurs des lots, les évaluer à forfait, supra nos 945 à
4oG3. Prix de ventes. — Lorsqu'il dépend de la communauté des prix restés dus sur des ventes d'immeubles faites avant la dissolution de la communauté, ces prix sont des choses mobilières à comprendre dans la masse active mobilière, avec la distinction qui précède en ce qui concerne les intérêts.
4oG4. Rentes sur l’État. — Valeurs cotées. — Les rentes sur l’État, actions et obligations de compagnies et sociétés de finances, d’industries, de transports et généralement toutes les valeurs cotées, entrent dans la masse pour une somme déterminée par le cours moyen, au jour de la liquidation, de la bourse où elles sont cotées; à moins que les parties, quand elles sont toutes majeures et maîtresses de leurs droits, ne conviennent de leur donner une autre valeur plus élevée ou moindre. Lorsque les fonds sont distingués des fruits, comme le cours comprend le capital et le prorata des arrérages, dividendes ou intérêts jusqu’au jour où il est calculé, on distrait du montant de chaque valeur le prorata y attaché depuis la dernière échéance ; si le revenu est variable, on le fixe en prenant pour base un chiffre égal à celui du terme correspondant de l'année précédente, supra n° 948.
4oGo. Valeurs non cotées. — Les actions, obligations et parts d'intérêts dans les compagnies non admises à la cote officielle, et celles qui, bien qu'admises à la cote, n’ont pas eu de cours depuis longtemps, sont portées pour leur valeur convenue entre les parties, ou, à défaut par elles de s’entendre, déterminée par des experts choisis entre elles, ou nommés par le tribunal si elles n’ont pu s’entendre sur le choix ou si parmi elles il se trouve des mineurs ou autres incapables.
4i>GG. Cours modifiés. — Si une modification importante dans le cours s’est produite dans le temps intermédiaire entre la date de l’état liquidatif et celle de son homologation, quand il y a.lieu, les parties, ainsi que nous l'avons déjà dit supra n° 950, peuvent, sur l’instance en homologation, demander qu’il soit fixé une autre époque d’évaluation des valeurs, ce qui est souverainement apprécié par le juge (Mollot, Liquid. judic., n° 167 ; Paris, 15 janvier 1895 ; Rép. Defrénois, 8454).
4oG7. Valeurs étrangères. — Les valeurs étrangères sont portées dans la masse, de la même manière que les valeurs françaises et avec les mêmes distinctions, suivant qu'elles sont cotées ou non. Toutefois, s’il s’agit de titres de rentes ou effets publics d'un gouvernement étranger ou bien d’actions et d’obligations de sociétés
COMMUNAUTÉ LÉGALE. — MASSE ACTIVE
étrangères, non cotées aux bourses françaises ou n'acquittant pas les droits par abonnement, il doit être fait mention du lieu, de la date et du numéro du visa pour timbre, ainsi que du montant du droit de timbre payé, ou, si la formalité a été donnée au moyen du timbre extraordinaire, des mentions contenues dans l'empreinte du timbre apposé (Lois 30 mars 1872, art. 2 et 28 décembre 1895, art. 5; Rép. Defrénois, 11601), à peine d’une amendede 5 p. 100, en principal, de la valeur nominale des titres, auminimum de T 00 francs en principal, et, en outre, d’une amende de 100 francs aussi en principal, due personnellement par l’officier public qui demeure responsable des droits de timbre. Si les titres ont été vendus avant la liquidation, on peut les énoncer, pour indiquer le prix de la vente qui figure à la masse, sans mentionner que ces titres étaient timbrés (Lille, 20 mars 1883; Sol., 16 mars 1898 ; Rép. Defrénois, 10726).
4oG8. Valeurs vendues. — Le conjoint survivant, demeuré nanti des valeurs de la communauté, a vendu des titres au porteur en dépendant; pour quelle somme doivent-ils figurer à la masse ? Si les héritiers du prédécédé sont des enfants mineurs sous la tutelle du survivant, celui-ci n’a pu les vendre qu'avec l'autorisation du conseil de famille, homologuée par le tribunal au delà de 1500 francs (Loi 27 février 1880, art. I et. 2) et c’est le prix qui doit être porté dans la masse. Il en serait autrement s’il s'agissait de valeurs que le tuteur a vendues sans autorisation ; dans ce cas, il doit, si le prix est moindre, le montant de l'estimation au jour de la liquidation, de même que si elles n’avaient pas été transférées (Cass., 29 juin 1869; S. 70, 1, 65 ; Bordeaux, 1er juin 1871 ; S. 71, II, 199). Mais si les héritiers de la femme sont des majeurs, ou môme des mineurs ayant pour tuteur une autre personne que le conjoint survivant, ou encore si étant tuteur il n'a pas été autorisé, celui-ci en aliénant les valeurs a vendu une chose qui ne lui appartenait pas, et, si les héritiers ne ratifient pas la vente, il doit aussi compte des valeurs vendues au cours de la liquidation (voir Laurent, XXIII, 5; Cass., 29 juin 1869 précité; Bordeaux, 1er août 1871 précité ; Cass., 11 février 1873 ; S. 73, I, 169).
4Î5G9. Rachat de réméré. — Pendant le mariage, le mari a acquis un immeuble avecréserve pour l’acquéreur de la faculté de rachat; après la dissolution delà communauté, le vendeur exerce le rachat en remboursant le prix de vente et les loyaux coûts du contrat; par le résultat de ce rachat, le droit de propriété sur l'immeuble qui était sujet à résolution se trouve converti en une créance mobilière, et la somme remboursée entre dans la masse mobilière (Amiens, 10 avril 1861; D. 61, II, 102 ; Rennes, 6 avril 1870; S. 70, IL 245).
4070. Récompense à, communauté. — Si les époux ou l'un d’eux doivent des récompenses à la communauté et qu’elles ne soient pas couvertes par leurs reprises sur la communauté, on comprend dans la masse active le rapport soit pour le montant des récompenses, soit pour ce qui en reste dû après défalcation de leurs reprises, plus les intérêts au taux légal depuis la dissolution de la communauté jusqu’au jour de la jouissance divise.
4071. Portraits de famille. — Signes honorifiques. — Les portraits de famillerles armes et armoiries^les croix de chevaliers,. médailles d’honneur, ou autres signes de distinction de l’un ou de tous les deux des époux, ne constituent pas des valeurs partageables et leur remise doit se faire ainsi qu'il est expliqué, supra. n°* 965 à 969.
4072. Fruits des propres. — Les fruits civils des biens propres aux époux courus jusqu'au jour de la dissolution du mariage appartiennent à la communauté,
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
supra n° 4467. Il y a donc lieu de comprendre dans la masse les termes échus et non versés et le prorata au jour du décès du terme courant ; en ce qui concerne les fermages, voir supra n°4468; pour les rentes sur l’Etat, actions et obligations, on comprend le prorata des arrérages, dividendes et intérêts courus jusqu’au décès. Ces fruits sont à porter dans la colonne des fonds.
4573. Compte de fruits. — L’époux survivant, qui est demeuré nanti de toutes les valeurs composant l’actif de la communauté, doit la restitution des fruits, non seulement à partir du jour de la demande, mais à partir de la dissolution de la communauté (Aubry et Rau, § 519-3; Laurent, XXIII, 6 ; Paris, 10 avril 1861 ; S. 6:2, II, 97 ; Cass., 20 juillet 1858 ; S. 58, I, 748 ; Dijon, 25 février 1896; Rép. Defrénois, 9131); en cas de gestion, il doit les intérêts du jour où il est constitué reliquataire (Cass., 1er juin 1891 ; Rép. Defrénois, 6528). S’il a employé l’actif à son usage personnel, il est tenu de faire compte de l’intérêt de sa valeur estimative, comme s’il s’agissait d’une somme d’argent (Cass., 20 juillet 1858, 8 juin 1868 ; S. 58, I, 748; 68, I, 358).
4574. Avances aux successibles. — Les avances que le mari, ou les époux conjointement, ont faites à leurs successibles, spécialement aux enfants communs, alors qu’elles doivent être considérées comme des créances ordinaires, figurent à la masse, comme toutes autres créances, et font l’objet d’attributions. Mais quand elles doivent être considérées comme des avances de successions rapportables au décès du père et de la mère, soit parce qu’elles ont déguisé une libéralité, soit en raison de ce que l’enfant est en déconfiture ou en faillite, la créance est irrecouvrable; en pareil cas, elle est également portée à la masse active de la communauté, pour être attribuée : une moitié au conjoint survivant, et l’autre moitié à la succession du prédécédé; et cette dernière moitié doit, par le partage de cette succession, être attribuée à l’enfant débiteur qui se trouve ainsi en avoir fait le rapport en moins prenant.
IL — Assurances sur la vie.
4575. Principe. — Les assurances sur la vie ne sont réglementées par aucune disposition légistative. Elles constituent des conventions de droit commun soumises à l’appréciation des tribunaux qui décident suivant leur inspiration sur chacune des questions que les assurances soulèvent; de là des décisions souvent contradictoires qui nuisent au développement des affaires en matière d’assurances. Nous nous proposons d’en fixer les règles en nous aidant des documents de la jurisprudence.
457G. Acquêts. — Assurances par le mari. — Lorsque le mari souscrit une assurance pour une somme payable à son décès, sans déterminer quel sera le bénéficiaire, elle dépend de la communauté, et forme un élément de la masse active pour le capital à toucher si la communauté se dissout par le décès de l’assuré et, dans le cas contraire, pour sa valeur de rachat fixée par la compagnie d’assurance. 11 en est de même si le mari a souscrit l'assurance au profit des bénéficiaires incertains, par exemple : ses héritiers et ayants droit, ou ses enfants nés et à naître, ou à son ordre (Ch. Defrénois, Assurances sur la vie, 291 ; Cass., 15 décembre 1873, 2 juillet 1884, 7 mars 1893 ; Douai, 28 mars 1887 ; Trib. Pontarlier, 3 juin 1890 ; Cass., 24 février 1902 ; Rép. Defrénois, 2171, 3882, 5537, 7124, 12340. Voir cep. Paris, 5 avril 1867; S. 67, II, 249).
4577. Ibid. — Assurances par la femme. — L’assurance contractée par la femme commune, non autorisée de son mari, pour une somme à elle payable au
COMMUNAUTÉ LÉGALE. — MASSE ACTIVE
décès de celui-ci, forme également un acquêt de communauté, la femme ne pouvant se créer elle-même un propre aux dépens de la communauté. Si le mari prédécède, elle est portée dans l’actif pour sa valeur de rachat et la femme n’y a aucun droit, lorsqu’elle renonce à la communauté (Ch. Defrénois, Assurances sur la vie, 131 ; Caen, 6 décembre 1881; Comm., Caen, 21 mars 1887; Rép. Defrénois, 4331). Il en serait autrement et. les règles ci-après seraient applicables si la femme commune souscrivait l’assurance avec l’autorisation de son mari.
4378. Mari souscripteur. — Femme bénéficiaire. — L’assurance contractée pendant le mariage par le mari pour une somme payable à son décès à sa femme en indiquant ses nom et prénoms, ou même en disant seulement « sa femme » s’il est marié lors de l’assurance (Ch. Defrénois, Assurances entre époux, n° 43 ; Lyon, 3 décembre 1880 ; Rép. Defrénois, 43), que ce soit par la police elle-même ou par un avenant à la police dans la forme ordinaire (Ch. Defrénois, Ibid., 60; Cass., 26 janvier et 7 août 1888 ; Amiens, 31 janvier 1889; Seine, 2 avril 1898 ; Rép. Defrénois, 4076, 4433, 4821, 10272), n’a pas pour caractère de créer une indemnité de survie au profit de la femme, comme l’a décidé un arrêt de la Cour d’Aix du 24 mars 1886 (Rép. Defrénois, 3364), ni de former une libéralité à titre gratuit, de nature à la soumettre aux règles du rapport fictif et de la réduction au cas où il existerait des héritiers à réserve, ainsi que l’ont décidé les arrêts suivants : Cass., 9 mai 1881, 8 février 1888; Amiens, 23 février 1880 ; Paris, 5 mai 1886 ; Douai, 14 février 1887 : Trib. Auxerre, 13 juin 1894; Douai, 16 janvier 1897 (Rép. Defrénois, 442, 3230, 4187, 4323, 8138, 9399). Elle constitue une stipulation au profit d’un tiers, dans les termes de l'article 1121 du Code civil, de sorte que la femme a un droit propre et personnel au bénéfice de l’assurance qui forme une créance à son profit, à partir du jour où la police a été contractée; il importe peu qu’elle accepte la communauté ou qu’elle y renonce; c’est en ce sens que la jurisprudence la plus récente semble se fixer (Ch. Defrénois, Ibid., 73; Guillouard, I, 378; Baudry-Lacantinerie, I, 283; Reims, 21 avril 1894; Cass., 29 juin 1896; Douai, 16 janvier 1897 ; Seine, 2 avril 1898 ; Paris, 23 juin 1898, 10 janvier 1900 ; Rép. Defrénois, 9231, 9399, 10272, 10273, 11432). La libéralité ne consiste que dans le payement des primes payées par le mari avec les deniers communs; et si la femme accepte la communauté, elle n’est tenue au rapport fictif pour le calcul de la quotité disponible que de la moitié des primes, supra nos 1373, 1873. Sur la question de savoir si une récompense est due, voir infra
41579. Ibid. — Prédécès de la femme. — Si, dans le cas où l'assurance est souscrite parle mari au profit de sa femme, celle-ci vient à décéder la première, l’assurance dépend de la communauté pour une somme équivalente non aux primes versées, mais au taux du rachat de la police.
4380. Survivant des époux. — L'assurance sur la vie, contractée par deux époux communs en biens au profit du survivant, par une police unique ou par deux polices, ne renferme pas une donation mutuelle prohibée par l’article 1097 G. civ., et le survivant a un droit personnel et exclusif au capital assuré, si c est la femme même en renonçant à la communauté (Ch. Defrénois, Assurance entre époux, 123; Douai, 31 janvier 1876; S. 77, I, 393; Paris, 4 juin 1878, 3 mars 1886; Rép. Defrénois, 3230). Sur la question de savoir si une récompense est due à la communauté, voir infra n° 5132.
4381 . Assurance mixte. — Les règles qui précèdent sont applicables à 1 assurance mixte contractée par le mari pour une somme payable à lui-même à une époque
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
déterminée ou de suite à sa femme au cas où il décéderait avant cette époque. Si, à l’époque fixée, le souscripteur est existant, le capital assuré, qu’il soit payé ou non, constitue une créance et tombe en communauté. Mais s’il décède durant l’assurance, le capital assuré par le fait seul de son décès appartient à la femme et doit de suite lui être payé (Ch. Defrénois, Ibid., 133 à 148; Seine, 2 janvier 1887, 2 avril 1898; Rép. Defrénois, 3720, 10272). Quand l’assurance mixte a été contractée pour un terme fixe, c’est-à-dire payable à l’assuré s’il est vivant à cette époque, ou à son épouse à la même date s’il est décédé pendant l’assurance, l’assurance tombe également en communauté lorsque le mari touche le capital à l’époque fixée. Quand le mari décède pendant le cours de l’assurance, les primes cessent d’être dues à partir de son décès, mais le capital n’est payable qu’à l’époque fixée, soit à la femme, soit à ses héritiers si elle est décédée après son mari. Bien que la femme soit désignée en premier lieu, elle n’a qu’un droit éventuel au bénéfice de l'assurance qui ne s’ouvre qu’à la condition d’être existante à l’époque déterminée pour l’échéance du capital assuré (Ch. Defrénois, Ibid., 139 à 147).
41582. Faillite du mari. — La femme d'un commerçant déclaré en faillite de son vivant ou dont la succession a été déclarée en faillite après son décès, a-t-elle droit au bénéfice de l’assurance que le maria contractée à son profit? On a considéré d’abord, en présence d'une jurisprudence qui ne conférait le droit à l’assurance qu’à titre de libéralité, qu’en vertu de l’article 564 du Gode de commerce, la femme perdait tout droit à l’assurance qui profitait à. la masse des créanciers (Paris, 1er août 1879; S. 80, 11, 249; Cass., 2 mars 1881; Caen, 6 décembre 1881; Trib. Troyes, 27 décembre 1882 ; Seine, 25 avril 1882 ; Trib. Mâcon, 24 janvier 1883; Trib. Lyon, 18 mars 1885; Alger, 9 juin 1885; Rép. Defrénois, 230, 643, 1178, 1541, 1643, 2728, 3107); on le décidait ainsi, à plus forte raison, quand le bénéfice de l’assurance était transmis à la femme par un avenant (Douai, 9 juin 1886 ; Amiens, 31 janvier 1889; Cass., 8 avril 1895; Rép. Defrénois, 3382,8406). Mais la jurisprudence s’est modifiée en décidant que la femme a un droit personnel et privatif à l’assurance que le mari a contractée à son profit, à partir du jour de la police alors même que la désignation résulte d’un avenant supra n° 4578 ; par suite le bénéfice de l’assurance n’a jamais fait partie du patrimoine de l’assuré ; il n’y a donc pas lieu d’attribuer le capital assuré à la masse des créanciers, mais de reconnaître que le bénéfice de l’assurance est lapropriété exclusive de la femme, en cas de faillite du mari ou de sa succession ; toutefois, afin de rétablir à la masse ce qui en a été distrait par le failli, elle doit y rapporter le montant des primes qu'il a versées (Clermont-Ferrand, 24 mai 1886; Reims, 7 avril 1887 ; Besançon, 8 mai 1887; Lyon, 1er mai 1888; Cass., 22 février et 7 août 1888; Alger, 17 octobre 1892; Seine, 6 mars 1897; Rép. Defrénois> 3339, 3920, 4159, 4455, 4480, 6883,9771).
4583* Ibid. — Syndic. — Si le souscripteur estdéclaré en faillite durant l’assurance qu'il a contractée sur sa vie au profit de sa femme, le syndic n’a aucun droit sur la police et, par conséquent, n’est pas fondé à en demander le rachat pour en faire entrer le montant dans la masse (Montpellier, 15 mars 1886; Cass., 8 avril 1895; Rép. Defrénois, 8406), à moins qu’il ne s'agisse d’une assurance à terme fixe, car alors jusqu'au décès de l’assuré elle a fait partie de son patrimoine (Cass., 8 avril 1895 précité).
4o84. Ibid. — Renonciation. — Mais, dans tous les cas, si la femme renonce au bénéfice de l’assurance, le capital assuré fait partie de la masse de la faillite (Cass., 23 janvier 1889; Rép. Defrénois, 4774).
COMMUNAUTÉ LÉGALE. — MASSE ACTIVE
458o. Acceptation. — La femme peut accepter le bénéfice de l'assurance sur la vie que le mari a souscrite à son profit, même après le décès de celui-ci, supra n° 958. (Trib. Bernay, 20 décembre 1880; Trib. Toulouse, 7 février 1895; Rép. Defrénois, 643, 8367).
41586. Révocation. — Le mari qui a contracté une assurance sur sa vie a toujours le droit de révoquer cette stipulation (Seine, 12 février 1880; Trib. Troyes, 13 juillet 1887; Rép. Defrénois, 442, 3884) , môme après l'acceptation de la femme (Trib. Bourges, 17 juillet 1890; Rép. Defrénois, 5749). Il en est autrement si, en fait, l’assurance n'avait pas le caractère d une stipulation pour autrui, et n'a été souscrite que dans le but d’indemniser la femme d’engagements contractés solidairement avec le mari (Trib. Bourges, 17 juillet 1890 précité).
§•■ 2. — Masse immobilière.
41587. Immeubles. — Les immeubles par nature infra nos 4795 et suiv., ou par destination, infra nos 4802 et suiv., figurent dans la masse immobilière, et y sont désignés par l’indication : de leur nature, du lieu de la situation, du lieu dit, de la section et numéro du cadastre, de la contenance et des tenants et aboutissants. On indique, soit par l’estimation des parties, soit par une expertise en cas de désaccord ou quand parmi les copartageants il y a des mineurs ou autres incapables, leur valeur vénale à l’époque des opérations de la liquidation.
41588. Immeubles et récoltes. — Quand les immeubles sont des terres sur lesquelles il existe des récoltes pendantes par branches ou par racines, et que les récoltes ne doivent pas être détachées au profit de la masse commune, par conséquent sont à comprendre avec le fonds dans les lots, l’estimation pour chaque immeuble a lieu eu égard à l’existence de ces récoltes.
41589. Usufruit. — Si un immeuble acquêt a été donné ou vendu parles époux, avec réserve de l’usufruit sur la tête des époux et du survivant, sans stipulation de réversibilité au profit du survivant d’eux, cet usufruit, de même qu’en ce qui concerne la rente viagère, supra n° 4560, est une chose immobilière qui dépend de la communauté, et, par conséquent, est partageable comme tous les autres biens en l’évaluant eu égard à l’âge ou à l’état de santé du conjoint survivant, supra n° 4561 . Quand le survivant, par l’effet d’une stipulation de réversibilité, profite seul de l’usufruit, ce ne peut être qu’à titre de donataire de son conjoint, par imputation sur la quotité disponible.
41590. Nue propriété. — La nue propriété d’immeubles qui dépendent de la communauté, est portée dans la masse pour sa valeur déterminée eu égard à l’âge, à l’état de santé de l’usufruitier et aux charges dont le nu propriétaire est tenu, soit par les stipulations de l’acte duquel l’usufruit résulte, soit par la nature des biens grevés de l’usufruit (Orléans, 7 janvier 1860; S. 60, II, 225).
41591. Prix de licitation. — Quand les immeubles acquêts ont été vendus par licitation, ce n’est plus leur valeur estimative qui est portée dans la masse, mais les prix de vente qui en sont la représentation, et à ce titre, doivent figurer dans la masse immobilière, avec les intérêts depuis le jour où ils ont commencé à courir, comme en formant l’accessoire et entrant dans la colonne des fruits.
41592. Récoltes détachées. — Les récoltes qui ont été détachées des immeubles acquêts depuis la dissolution de la communauté, sont le produit de ces immeubles, par conséquent des accessoires à comprendre parmi les biens immobiliers, et, si les fonds sont distingués des fruits, portés dans la colonne des fruits.
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTES
41593. Baux. — Les baux qui onl nature d’immeubles entrent dans la masse immobilière; il en est ainsi du bail emphytéotique, du bail à domaine congéable, du bail à complant, etc., infra nos 4811 à 4814.
41594. Actions immobilisées. — Les actions de la Banque de France immobilisées, infra n° 4816, figurent dans la masse immobilière, pour leur valeur au jour de la liquidation, résultant du cours de la Bourse, sous la déduction du prorata de dividende depuis la dernière échéance, supra n° 4564.
415915. Immeuble donné ou vendu. — On comprend dans la masse de la communauté, bien qu’ils ne s'y trouvent plus lors de sa dissolution, les immeubles dont le mari a fait donation contrairement à la prohibition de l’article 1422, afin que le résultat de la liquidation détermine si la donation doit on non être maintenue, supra n° 4060, comme aussi les immeubles que l’un des époux aurait aliénés après la dissolution de la communauté, afin de constater par la liquidation si l’aliénation est valable ou non, supra n° 4082.
4159G. Indemnité pour donation. — Quand la femme, après la dissolution de la communauté, fait annuler une donation d’immeubles de la communauté consentie par le mari, comme ayant eu lieu en dehors de ses pouvoirs d’administrateur, et qu’elle se contente d’une récompense en deniers au lieu du rapport en nature de l’immeuble, cette récompense entre dans la masse immobilière, supra n° 4062.
41597. Tombeau. ■ — La concession de terrain dans un cimetière obtenue par le mari pendant le mariage pour l’inhumation de la famille et le monument funéraire qui y est érigé, est une chose en dehors du commerce; et, par suite, la concession et le caveau, s'il y en a un, demeurent assujettis à leur affectation spéciale, ne doivent figurer que pour ordre dans, la masse immobilière, sans estimation, et ne peuvent être licités. Ainsi que nous l’avons déjà dit, supra nos 960 à 964, la volonté du fondateur qui a réglé la place de chacun dans la sépulture commune doit être suivie jusqu’à ce que le dernier destinataire soit venu reposer dans la tombe (Montpellier, 18 mai 1858 ; S. 59, II, 533 ; Seine, 7 mai 1870 ; S. 71, II, 50). Mais si l’intention des parties est de faire passer la propriété de la concession sur la tête soit du conjoint survivant exclusivement, soit des héritiers du conjoint prédécédé, soit de l'un des héritiers, ce que les municipalités admettent sans difficulté, le tombeau est estimé afin d’entrer dans la masse et être compris dans l’attribution.