‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 6 sur 578 · DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

3992. La loi. — La communauté s’établit par la seule force de la loi à défaut par les époux d’avoir fait un contrat de mariage ; il en est de môme, bien qu’il ait été fait un contrat de mariage, s’il est nul ou si les termes en sont ambigus, infra nos4001 à 4004.

DE LA. LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

3993. Convention. — Elle résulte des stipulations matrimoniales quand les époux ont passé un contrat de mariage. Dans ce cas la communauté est régie par les conventions des parties et peut être soit légale, infra nos 4000 et suiv., soit conventionnelle, infra nos 4027 et suiv.

3994. Non-communauté. — Les époux peuvent, parle contrat de mariage, convenir qu’il n’y aura pas de communauté entre eux, soit en déclarant qu’ils se marient sans communauté ; soit en stipulant qu’ils seront séparés de biens ; soit en adoptant le régime dotal sans y adjoindre une société d’acquêts, infra n° 5883 et suiv.

399o. Commencement. — La communauté existe dès l’instant de la célébration du mariage devant l’officier de l’état civil, et non pas du commencement de ce jour (Duranton, XI V, 95 ; Laurent, XXI, 209 ; Guillouard, I, 348) ; ni à plus forte raison du jour du contrat de mariage (Roll. de Vill., Commun., 172 ; Agen, 12 novembre 1814 ; Trib. Strasbourg, 20 août 1836). On ne peut stipuler quelle commencera à une autre époque (C.«civ., 1399), par exemple, un certain délai après le mariage (Troplong, 330 ; Marcadé, 1399, 1 ; Laurent, XXI, 206 ; Iiodière et Pont, 88; Guillouard, I, 92 ; Baudry-Lacantinerie, I, 47 ; IIuc, IX, 72).

399G. Condition. — Si la communauté est soumise à une condition purement potestative de la part des époux ou à une condition casuelle ou mixte, par exemple qu’il naîtra des enfants du mariage, une telle condition est considérée comme non écrite (Marcadé, 1399, 2 ; Troplong, 332 ; Laurent, XXI, 207 ; Rodière et Pont, 89 ; Baudry-Lacantinerie, I, 47 ; Contra Toullier, XII, 86 ; Odier, II, 74 ; Duranton, XIV, 97 ; Golmet, VI, 16 bis ; Aubry et Rau, § 594-9 ; Guillouard, I, 98 ; IIuc, IX, 27 ; Colmar, 15 avril 1834 et 28 mars 1854, cités par Aubry et Rau ; Colmar, 8 mars 1864 ; S. 64, II, 85). 11 en serait de même de la stipulation que la communauté n’existerait qu’après un temps déterminé, par exemple, quand la femme atteindrait l’àge de vingt-cinq ans, le régime dotal adopté par le contrat de mariage serait remplacé parle régime de la communauté; ou que les époux seraient séparés de biens jusqu’au décès du survivant des père et mère de la femme; ou qu’après ce décès, le régime exclusif de la communauté ou celui de la séparation de biens remplacerait le régime de la communauté (Marcadé, 1399, 3; Laurent, XXI, 206 ; Guillouard, I, 99 ; IIuc, IX, 27, 92; Baudry-Lacantinerie, I, 47. Contra, Rodière et Pont, 92). Mais les époux peuvent stipuler qu’âpres une certaine durée du mariage, les biens dotaux deviendront aliénables (Rodière et Pont, 92).

3997. Application. — Les conventions du contrat de mariage sont seulement applicables tant que le mariage dure ; en conséquence, les époux ne peuvent convenir que la communauté commencera avant le mariage, ni qu’elle se continuera après la dissolution du mariage entre le survivant et les enfants ; ni que la dotalité des biens existera avant la célébration du mariage ou après sa dissolution ; ni que les effets du régime adopté seront maintenus intacts après la séparation de corps ou de biens (Rodière et Pont, 87 ; Laurent, XXI, 206 ; Baudry-Lacantinerie, I, 47).

399B. Caractère. — De ce que la communauté commence du jour du mariage, en découle- t-il pour la femme un droit de nature à l’associer aux actes passés par le mari, de telle sorte que ces actes puissent être considérés comme étant communs à l’un et à l’autre des époux, ce qui aurait pour résultat de conférer à la femme pendant le mariage un droit actuel de commune, par conséquent de copropriété des biens, et non seulement un simple droit éventuel de partager lors de la dissolution de la communauté ?

L'affirmative a été établie dans une dissertation rédigée par l’auteur de ce livre et

ÉTABLISSEMENT DE LA COMMUNAUTÉ

insérée au Journal des Notaires, année 1875, art. 21262, page 533 ; nous en reproduisons ici les développements :

L’article 225 de la coutume de Paris portait : « le mari est seigneur des meubles )) et conquêts-immeubles par lui faits durant et constant le mariage de lui et de sa » femme, en telle manière qu’il les peut vendre, aliéner ou hypothéquer, et en faire )> et disposer par donation ou autre disposition faite entre vifs à son plaisir et volonté » sans le consentement de sa dite femme, à personne capable et sans fraude. » A première vue, il semble qu’un pouvoir aussi large conféré au mari était exclusif pour la femme d’un droit de commune et par conséquent de copropriétaire pendant l'existence de la communauté ; aussi, même sous le Code, il a été enseigné que le mari pendant le mariage est seul propriétaire des biens de la communauté, que la femme a seulement l’expectative de devenir commune à la dissolution de l’association conjugale, de sorte que c’est à cette époque seulement qu'elle deviendra copropriétaire des biens qui se trouveront dans la communauté (Toullier, XII, 74 à 82 ; Cham pionnière et Rigaud, IV, 2835).

Mais sous l’empire de l’ancien droit, comme aujourd’hui, la communauté doit être envisagée d’abord dans les rapports des époux avec les tiers, puis dans les rapports entre elle et les époux.

Dans les rapports avec les tiers, la communauté est représentée par le mari, seigneur etmaître, suivant l’ancien droit, des biens qui y sont entrés, et administrateur avec des pouvoirs étendus, d’après le droit moderne (C. civ., 1421 et 1422). Si des pouvoirs absolus étaient conférés au mari dans l'ancien droit et si des pouvoirs d’administration étendus lui ont été maintenus par le code, c’était et c'est encore pour consacrer l'autorité du mari, son droit de chef, de maître, pendant le mariage, des biens de la communauté.

Considérée dans ses rapports avec les époux, la communauté, dans l’ancien droit comme aujourd’hui, existe à partir de la célébration du mariage, de sorte que, pendant le mariage, la femme a un droit actuel, est copropriétaire des biens de la communauté. Toutefois pour que ce droit ne soit pas un obstacle à l’administration étendue du mari, on considère que pendant le mariage il sommeille pour ne s éveiller qu’au jour de sa dissolution : « Si le mari, disait Laurière (Coût, de Paris, com- » ment, de l’art. 225), est seigneur des meubles et conquêts immeubles, il n’en est » pas propriétaire, si ce n’est de la moitié seulement; et s’il peut vendre, aliéner, » hypothéquer, ce n’est que parce qu'il en a la libre administration en qualité de » chef de la communauté. » — Un autre auteur ancien, Ferrières, après avoir enseigné que pendant le mariage la femme, au regard des tiers, n’a de droit dans les biens de la communauté qu’après sa dissolution, par Pacceptation qu’elle en fait, de sorte que tant que la communauté dure, elle n’a qu’un droit virtuel, habituel et potestatif, et que le mari, par le travail et l’industrie duquel les biens sont acquis, en est le maître comme si la femme n’était pas commune avec lui, s'exprime ainsi, en ce qui touche les rapports des époux entre eux: « Il n’est pas vrai de dire que le droit » de communauté ne soit acquis que par le décès du mari à la femme ou par la ;» mort de la femme, à ses héritiers ; il est acquis par le contrat de mariage ou par » la disposition de la coutume dès la célébration d’icelui. » (Coutume de Paris, » art. 225.)

Le droit de la femme aux biens de la communauté est donc né et actuel ; celle-ci doit, par suite, être considérée comme copropriétaire de ces biens pendant le mariage, sauf les pouvoirs d’administration et de disposition du mari ; c’est aussi ce que

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

décide un arrêt de la cour de Colmar du 25 février 1857 (S. 57, II, 323) portant : « Si, )) durant la communauté, la femme n’a aucun droit actif sur les biens qui la com- » posent ; si, par respect pour l’autorité maritale, elle est obligée d’en abandonner » l’administration au chef de la communauté ; si même elle ne peut s'opposer à » l’aliénation des biens, qui sont cependant le produit d’un labeur commun, et qui )> parfois même ne sont dus qu’à ses soins et à son économie, il n’est cependant » pas exact de soutenir que la femme n'a aucun droit acquis sur les biens de la » communauté aussi longtemps que cette communauté subsiste; tout au contraire, )> son droit à la moitié de ses biens s’acquiert et se constitue en même temps que le » droit de son mari lui-même sur l’autre moitié. La fortune de la femme, relati- )> vement à ces valeurs communes, s’établit, s’accroît ou se perd, à mesure que la » communauté elle-même acquiert, s’enrichit ou se ruine. En d’autres termes, la » femme est dans la communauté un associé inerte, muet, dormant , si l’on veut, » mais qui se réveille et qui reprend et parole et action pour faire tomber les actes » faits au préjudice de ses droits, une fois que la dissolution de la communauté lui » a rendu sa liberté. »

Cette doctrine est suivie par la généralité des auteurs qui enseignent que la femme commune est associée aux actes que passe son mari, de sorte que l’intérêt que présente ces actes est commun à l’un et à l’autre (Marcadé, 1399, 5 ; Duranton, NIV, 96; Aubry et Rau, 505-4; Troplong, 333; Rodière et Pont, 325 à 333; Laurent, XXI, 194; Guillouard, I, 345; Baudry-Lacantinerie, I, 249 ; IIuc, IX, 73; Caen, 17 mars 1882 ; Rép. Defrénois, 998. Voir aussi Cass., 16 janvier 1877, 10 février 1896;

3999. Être moral. — Toutefois les droits conférés à la femme, en ce qui concerne les biens communs et le droit absolu d’administration qui appartient au mari, n’ont pas pour effet d’assimiler la société conjugale à une société ordinaire, ses règles étant différentes, en presque tous ses points, de celles de la société ordinaire. Il s’ensuit que la société conjugale ne comporte pas, comme les sociétés commerciales, l’existence d’une personnalité civile, d’un être moral, se plaçant entre les conjoints, possédant les choses communes, ayant un droit de propriété distinct des époux, des créances distinctes, et l’usufruit des biens personnels aux époux, de sorte que les créanciers de la communauté n’ont pas un droit de préférence sur les créanciers personnels des époux dans les biens de la communauté. Sans doute, disent Rodière et Pont, n° 334, il se forme « ou peut se former, après un mariage contracté sous le » régime de la communauté, trois patrimoines distincts : celui du mari, celui de la » femme et celui de la communauté, le premier et le second, composés des biens » propres à chacun des époux et qui ne tombent pas dans l'actif social ; le troisième, » formé d’un fonds commun constitué par les deux époux, avec une certaine classe » de biens. Mais chacun des époux a sa part de ce dernier patrimoine ; il en est pro- )) priétaire par lui-même ; seulement l’un d’eux, le mari, en est l’administrateur » avec des pouvoirs assez étendus pour qu’au regard des tiers, il soit censé seul » propriétaire, ou que du moins il puisse agir comme tel. Lors donc qu’on dit que » la communauté a l'usufruit des biens propres des époux, on exprime réellement » l’idée que les époux eux-mêmes, en tant que communs en biens, ont cet usufruit. » En sorte que le mot communauté, qui, dans le langage du droit et de la loi, » signifie tantôt le fonds commun entre les époux, comme lorsqu’on dit que la com- » munauté se compose activement de tels biens, tantôt le fait même de l’association » conjugale, comme lorsqu’on énonce que la communauté commence avec le

ÉTABLISSEMENT DE LA COMMUNAUTÉ

)> mariage, prend une troisième acception dans ce même langage du droit et de la )> loi, et désigne aussi les époux eux-mêmes en tant que communs en biens. » (Conf. Aubry et Rau, | 505-2 ; Laurent, XXI, 197; XXH, 8; Guillouard, I, 345; Baudry-Lacantinerie, I, 250 ; Iluc, IX, 73; Cass., 18 avril 1860, 16 janvier 1877 ; S. 60, I, 305 ; 77, I, 169; Douai, 22 mars 1888 ; Rép. Defrénois, 5 771. Contra Marcadé, 1401-1 ; Duranton, XIV, 96; Troplong, 306 et suiv. ; Roll. de Vill., Commun., 10).

SECTION II

DE LA COMMUNAUTÉ LÉGALE

4000. Définition. — La communauté légale est celle qui s’établit soit par la simple déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté, soit à défaut par les parties de faire un contrat de mariage (C. civ., 1391, 1400).

4001. Contrat nul. — La communauté légale qui forme le droit commun de la France (G. civ., 1393, 1400) régit donc l'association conjugale des époux à défaut de contrat de mariage, qu’il n’en ait pas été dressé, ou qu'il en existe un, mais qu’il ait été annulé en justice : soit pour vice dans le consentement résultant de dol, violence ou erreur; soit pour vice de forme, incapacité ou incompétence de l’officier public qui l’a reçu, ou des témoins instrumentaires, ou parce que l’un des futurs conjoints n’a été ni présent ni valablement représenté (Duranton, XIV, 48; Laurent, XXI, 47, 54, 144; Aubry et Rau, § 502-4; Guillouard, 1, 320; Iluc, IX, 50; Baudry-Lacantinerie, I, 205; Toulouse, 19 janvier 1853; S. 54, II, 34; Cass., 11 juillet 1853, 29 mai 1854; S. 54, 1, 49, 437; Montpellier, 9 décembre 1853, 21 décembre 1857 ; S. 54, II, 35; 59, II, 524; Toulouse, 21 juillet 1882 ; Trib. Orange, 18 novembre 1887 ; Cass., 6 novembre!895; Nîmes, 13 janvier 1897; Rép. Defrénois, 1381,4530, 8682, 9562); soit quand l’un des futurs époux mineur n’a pas été assisté, comme le veut l’article 1398, des personnes dont le consentement est requis pour la validité du mariage (Troplong, 283, 284; Laurent, XXI, 36; Roll. de Vill., Gont. de Mar., 22; Rodière et Pont, 46, 131; Guillouard, I, 316; Iluc, IX, 54; Baudry-Lacantinerie, I, 208; Cass., 5 mars 1855; 19 juin 1872; 16 juin 1879; S. 55, I, 348; 72, I, 281 ; 80, I, 166; Nîmes, 9 mars 1875; S. 76, II, 181 ; Pau, 15 mars 1892 ; S. 93, II, 133; Agen, 28 mai 1894; Rép. Defrénois, 8260; Nîmes, 13 janvier 1897 ; S. 97, II, 141. Contra Laurent, XXI, 31 ; Aubry et Rau, § 502- 30) ; ou que la délibération du conseil de famille du mineur, n’ayant ni père ni mère ou autre ascendant, qui délègue l’un de ses membres pour l’habiliter au contrat de mariage, ne contient pas succinctement les conventions de ce contrat (Troplong, Don., 2626; Baudry-Lacantinerie, I, 153; Iluc, IX, 53; Guillouard, I, 315; Cass., 19 mars 1838; S. 38, 1, 200; Cass., 15 novembre 1858; S. 59, I, 385; Limoges, 16 avril 1869; S. 70, II, 108 ; Cass., 16 juin 1879 ; S. 80, I, 166) ; soit parce que le futur époux, enfant naturel mineur, a été assisté d'un tuteur ad hoc désigné par le tribunal au lieu d’être nommé par le conseil de famille (Demolombe, III, 89; Aubry et Rau, § 461-71 ; Guillouard, I, 311 ; Nîmes, 9 mai 1875 ; R. N., 5092. Contra Laurent, II, 345).

4002. Nullité couverte. — La nullité, dans les cas prévus au numéro précédent, étant absolue ne peut être couverte ni par la ratification du futur époux absent, même après la dissolution de la communauté, ni par un partage de la communauté opéré après cette dissolution alors que les parties n’ont pas connu le vice dont le contrat de mariage était atteint et, par conséquent, n’ont pas eu l'intention de le réparer

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

(Laurent, XXI, 51 ; Guillouard, I, 289 ; Baudry-Lacantinerie, I, 208; Toulouse, 21 juillet 1882; Agen, 28 mai 1894 ; Cass., 6 novembre 1895; Nîmes, 13 janvier 1897 ; Rép. Defrénois, 1581, 4959, 8682, 9562). La nullité ne peut être couverte que par une ratification avant le mariage avec l’intervention de toutes les personnes qui ont été parties au contrat de mariage dans la forme des contre-lettres ou, après la dissolution du mariage, par le consentement, en connaissance de cause, de manière que, malgré la nullité dont il est entaché, le contrat de mariage produise tous ses effets (Voir Cass., 6 novembre 1895; Nîmes, 13 janvier 1897 précités).

4003. Termes ambigus. — Quand les époux ne se sont pas expliqués d’une manière suffisamment précise sur le régime adopté, de sorte qu’il y a des doutes sur leur intention à ce sujet, c’est le régime de la communauté légale qui doit prévaloir (Marcadé, 1393, 3; Rodière et Pont, 93, 321; Troplong, 166; Roll. Vill., Cont. de Mar., 89 à 91 ; Aubry et Rau, § 504-25; IIuc, IX, 52 ; Turin, 23 juillet 1808; Cass., 28 février 1828; Caen, 19 novembre 1870; S. 71, II, 163).

4004. Pluralité de régimes. — 11 en est de même quand les dispositions du contrat de mariage stipulent en même temps une communauté universelle et une communauté réduite aux acquêts, avec faculté d’option en faveur de la femme ou de ses héritiers, une telle faculté ayant pour objet de porter atteinte au principe de la fixité et de l’immutabilité des conventions matrimoniales (IIuc, IX, 29 ; Cass., 15 mai 1878; S. 78, I, 449; Bordeaux, 1er juillet 1886; Rép. Defrénois, 3827).

400o. Conseil judiciaire. — L'individu, pourvu d’un conseil judiciaire, qui se marie sans faire de contrat de mariage, se trouve soumis aux règles de la communauté légale, qui est le régime de droit commun (Marcadé, 1398-4; Aubry et Rau, § 140-24; Rodière et Pont, 48 ; Laurent, V, 365; XXI, 18; Guillouard, I, 321 ; IIuc, III, 552; Baudry-Lacantinerie, I, 157 ; Nancy, 3 décembre 1838; S. 39, I, 283; Limoges, 27 mai 1867 ; S. 67, II, 337 ; Caen, 20 mars 1878 ; S. 78, II, 105; Seine, 4 août 1894; Paris, 29 avril 1896; Cass., 10 mai 1898; Rép. Defrénois, 7940, 9151, 10126. Contra Déniante, II, 285-^zs, 5; Mourlon, 1, 1327; Demolombe, VIII, 740).

4006. Mariage à, l'étranger. — Les conjoints français qui se marient à l’étranger sans faire de contrat, sont considérés comme ayant contracté avec la volonté de soumettre les effets civils de leur mariage à la loi de leur pays; en conséquence, ils sont soumis au régime de la communauté légale (Duranton, XIV, 88 ; Troplong, 33 ; Aubry et Rau, § 504 bis- 1 ; Guillouard, I, 336; Paris, 7 décembre 1887; Rép. Defrénois, 4215. Voir cep. Baudry-Lacantinerie, I, 76; IIuc, IX, 63, 64). Il en serait autrement s’il résultait des circonstances que les époux ont eu l’intention de fixer leur domicile matrimonial dans le pays où leur mariage a été célébré; par exemple, s’ils s’y sont fixés depuis longtemps, y ont leur domicile, leurs intérêts, le siège de leurs affaires, et ont connaissance de la loi matrimoniale de ce pays plus que de la loi française (Troplong, 33; Aubry et Rau, | 501 bis- 2; Guillouard, I, 336; Cass., 29 décembre 1836; S. 37, I, 437)'.

4007. Français et étrangère. — Le mariage célébré en France sans contrat de mariage entre un Français et une étrangère est, de même que pour le mariage entre Français, soumis au régime de la communauté légale, l’étrangère devenant Française par le fait de son mariage (G. civ., 12).

4008. Ibid. — Mariage à l'étranger. — Cette règle est aussi applicable au cas où le mariage se fait dans le pays de l’étrangère, par la raison que c’est la nationalité du mari et par conséquent la loi de son domicile qui détermine, pendant tout le cours de l’union, le régime conjugal (Guillouard, I, 337 ; Paris, 9 juin 1898; Trib.

ÉTABLISSEMENT DE LA COMMUNAUTÉ

Bordeaux, 10 mai 1899 ; Caen, 28 mai 1900 ; Rép. Defrénois, 10232, 1 1044, 11773). Il n’en serait autrement que s’il était démontré que, au moment de la célébration, le mari avait l'intention formelle de se fixer à l’étranger sans esprit de retour (Duranton, XIV, 86; Troplong, 33; Rodière et Pont, 35 ; Laurent, XXI, 202; Aubry et Rau, | 504 bis- 4; Guillouard, I, 337 ; Colmar, 25 janvier 1823 ; Cass., 23 août 1826, 29 décembre 1836, Il juillet 1855 ; S. 37, I, 437; 55, I, 199; Alger, 1er mai 1867 ; S. 68, II, 48; Bordeaux, 2 juin 1875; S. 75, II, 291; Aix, 22 février 1883; Paris, 12 juillet 1889; Seine, 22 mai 1890; Cass., 9 mars 4891 ; Trib. Chartres, 23 mai 1900 ; Rép. Defrénois, 1382, 5632, 5814, 6227, 11713; voir cep. Baudry-Lacantinerie, I, 76; IIuc, IX, 63, 64).

4009. Étranger domicilié en France. — Lorsqu'un étranger, autorisé à établir son domicile en France, s’y marie sans contrat de mariage avec une Française, ou meme avec une étrangère, les époux sont censés avoir voulu adopter le régime de la communauté légale (Rodière et Pont, 34 ; Laurent, XXt, 203; Duranton, XIV, 88; Roll. de Vill., Comm., 16; Aubry et Rau, § 504 bis- 3; Guillouard, I, 336; Aix, 27 novembre 1834 ; S. 56, II, 222 ; Alger, 16 février 1867; S. 68/11, 48 ; Contra Baudry- Lacantinerie, I, 76).

4010. Étranger non domicilié. — Il en est de même de l’étranger non domicilié, s’il est établi que, par sa naissance en France, ou par un séjour prolongé, ou par un établissement commercial ou industriel, ou par toute autre cause, son intention était d’établir son domicile matrimonial en France, alors même que la loi de son pays serait exclusive de la communauté entre époux (Rodière et Pont, 34 ; Aubry et Rau, § 504 Ms-5 ; Laurent, XXI, 203; Paris, 3 août 1849 et 13 décembre 1853; S. 49, II, 420; 54, II, 405 ; Cass., 4 mars 1857 ; S. 57, I, 247 ; Alger, 16 février 1867 ; Bordeaux, 24 mai 1876; S. 77, II, 109; Aix, 12 mars 1.878 ; S. 78, II, 265; Cass., 15 juillet 1885; Paris, 12 juillet 1889; Trib. Toulon, 30 mai 1893; Seine, 10 juillet 1895; Trib. Lausanne, 19 novembre 1897 ; Alger, 2 mai 1898 ; Rép. Defrénois, 3157, 5552, 7691, 8947, 10572, 10588).

4011. Ibid. — Intention contraire. — Mais si l’étranger au moment de son mariage avait l’intention de ne pas demeurer en France, par exemple, s’il n’était que de passage en France, s’il avait conservé l'esprit de retour dans le pays d’origine ou s’il se marie devant son consul, le régime matrimonial est établi par la loi de son pays (Rodière et Pont, 34 ; Demolombe, I, 87 ; Aubry et Rau, | 504 bis- 4; Guillouard, I, 338; Aix, 27 novembre 1854, 7 février 1882; Cass., 18 mai 1886; Chambéry, 23 novembre 1891 ; Paris, 30 décembre 1891 ; Trib. Nice, 5 juin 1893; Seine, 22 mai 1897 ; Alger, 13 décembre 1897; Douai, 2 février 1899; Rép. Defrénois, 1292, 3317, 6374, 6631, 8128, 9989, 10009, 10612). Décidé que le sujet anglais, même résidant habituellement en France, qui se rend dans un pays neutre où il se marie avec une Française devant le consul anglais, est soumis pour son statut matrimonial à la loi anglaise qui est exclusive de la communauté, en sorte que les biens acquis pendant le mariage, même en commun par les deux époux, sont la propriété du mari (Cass., 18 août 1873 ; voir Seine, 20 août 1884 ; Rép. Defrénois, 2633).

4012. Étrangers. — Statut personnel. — Les étrangers, au point de vue de leur régime matrimonial, sont soumis en France à leur loi personnelle, peu importe que ce régime résulte de la loi ou qu’il soit établi par la convention des parties. Dans un appendice, nous indiquerons les différents régimes matrimoniaux d’après les législations des Etats de l'Europe. •

4013. Immutabilité. — Une fois que l'intention des époux, manifestée exprès-

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

sèment ou tacitement au moment du mariage, a déterminé la loi qui régit leur association conjugale, ils y sont attachés pendant toute la durée du mariage, sans pouvoir la faire varier ni la modifier, en établissant plus tard leur domicile dans un autre pays, et en s’y fixant définitivement et meme en s’y faisant naturaliser (Alger, 13 décembre 1899; Seine, 5 janvier 1898; Rép. Defrénois, 10009, 10064). Ainsi les époux mariés en Angleterre, sous l’empire d’une législation exclusive de la communauté conjugale, ne se trouvent pas placés sous le régime de la communauté, par cela seul qu’ils sont venus établir leur domicile en France (Aubry et Rau, § 504 bis- 6 ; Laurent, XXI, 205; Guillouard, I, 379; Metz, 9 juin 1852; D. 52, II, 190 ; Cass., 30 janvier 1854; S. 54, I, 268).

4014. Algérie. — Indigènes, Israélites. — En Algérie, les indigènes sont présumés avoir contracté entre eux selon la loi du pays, s’il n’y a stipulation contraire. Mais en ce qui concerne les indigènes israélites, s’ils ont contracté mariage devant l’officier de l’état civil, on doit les considérer comme ayant adopté la loi française pour l’union de leurs personnes, et par suite même sous l’empire des ordonnances de 1842 et 1845, ils sont, en l’absence d’un contrat de mariage, soumis au régime de la communauté légale (Cass., 5 janvier 1876; S. 76, I, 308; Alger, 27 mars 1882; Cass., 6 juin 1883; Rép. Defrénois, 1114, 1416).

401o. Règles. — Les règles concernant la communauté légale, l’actif qui la compose, le passif dont elle est grevée sont établies, infra nos 4400 et suiv.

4016. Second mariage. — Tout ce qui sera dit à ce sujet doit être observé, même lorsque Fun des époux ou tous deux ont des enfants d’un précédent mariage. Si toutefois la confusion du mobilier et des dettes opérait, au profit de l’un des époux, un avantage supérieur à celui qui est autorisé par l’article 1098, supra n° 1831, les enfants du premier lit de l’autre époux auraient l’action en retranchement (C. civ., 1496); ce qui s’applique à la confusion du mobilier et des dettes, non seulement lors du mariage, mais aussi à celle qui s’opère pendant le mariage par succession, donation ou legs ; la distinction entre la confusion du mobilier présent et celle du mobilier futur n'aurait aucune raison plausible, l’une et l’autre portant à la prohibition de l’article 1098 une égale atteinte (Marcadé, 1496-2; Rodière et Pont, 1624; Troplong, 2214 ; Duranton, XIV, 520; Laurent, XXIII, 407 ; Aubry et Rau, | 690-14 ; Guillouard, III, 1432; Hue, IX, 347; Baudry-Lacantinerie , II, 1450; Caen, 21 novembre 1868; Seine, 3 janvier 1884; Rouen, 29 janvier 1892; Rép. Defrénois, 1751, 6731).

4017. Exemple. — Emile, ayant enfants d’un précédent mariage, se marie avec Jeanne; son mobilier au jour du mariage s’élève à 30000 francs, tandis que celui de Jeanne n’est que de 10 000 francs ; en outre pendant le mariage il recueille 40 000 francs en mobilier tandis que sa femme n’en recueille pas; le tout tombe en communauté. A la dissolution de la communauté, l’actif commun est de 100 000 francs dont moitié est de 50 000 francs; mais le mari ayant apporté 60 000 francs de plus que sa femme, 30 000 francs sur les 50 000 revenant à celle-ci sont imputables sur la quotité disponible entre époux; et, s'ils l’excèdent, cet excédent donne lieu à retranchement en faveur des enfants d’Emile.

4016. Droit de faire réduire. — Ce droit de retranchement appartient aux enfants, même du second mariage (Aubry et Rau, § 690-43; Laurent, XV, 400; TIuc, VI, 485; Baudry-Lacantinerie, II, 1458; Caen, 3 août 1872; S. 74, I, 17; Bourges, 28 décembre 1891 ; S. 92, 11,69) ; mais l’époux duquel l’avantage provient ne peut demander lui-même la réduction de l’avantage (Troplong, 2219; Marcadé, 1496, 3; Rodière et

ÉTABLISSEMENT DE LA COMMUNAUTÉ

Pont, 1630; Guillouard, III, 1435; Hue, IX, 348; Colmar, 19 février 1845; S. 46, II, 197. Contra Bordeaux, 5 juillet 1824).

4019. Divorce. — Lorsque le divorce a été prononcé entre deux époux dont Tun a des enfants d’un précédent lit, si celui-ci décède le premier, ses enfants sont en droit d’exercer l’action en retranchement qui leur est conférée par l’article 1098 C. civ.,en raison de l’avantage résultant de la confusion du mobilier et des dettes sous le régime de la communauté légale. Cette action en retranchement est recevable, alors même qu’en exécution du jugement de divorce une liquidation de la communauté avait eu lieu antérieurement au décès (Rouen, 20 février 1897; Rép. Defrénois,, 9727).

4020. Apports. — Afin d’apprécier si la confusion du mobilier a opéré un avantage, il est nécessaire de déterminer les biens qui appartenaient personnellement aux époux à l’époque du mariage, et ceux qui leur sont advenus à titre personnel pendant le mariage. La preuve s’établit soit par un partage ou autres titres antérieurs, soit par une enquête à laquelle il est procédé en vertu d’une décision de justice (Guillouard, III, 1434; Baudry-Lacantinerie, II, 1453).

4021. Apport frauduleux. — L’énonciation frauduleuse de l'apport en mariage de la femme, en présence d’enfants d’un premier lit du mari, peut résulter de l’aveu contenu dans un interrogatoire sur faits et articles, joint à des présomptions graves, précises et concordantes (Cass., 21 février 1882; Rép. Defrénois, 640).

4022. Reprises. — Récompenses. — Si les époux ont des reprises à exercer sur la communauté, ou s’ils doivent des récompenses à la communauté, on doit appliquer les dispositions de la loi qui régissent le droit aux reprises ou l’obligation de faire récompense à la communauté.

4023. Mobilier personnel. — A l’égard du mobilier personnel des époux, il est tombé dans là communauté de la même manière que s’il n’y avait pas eu d’enfants d’un premier mariage, et il donne lieu seulement à la réduction de l’avantage produit par la confusion du mobilier, quand cet avantage existe.

4024. Epoque d’estimation. — On a longtemps considéré, en pratique, que la confusion s’opérant au jour du mariage, époque à laquelle la communauté devient propriétaire des objets apportés, c’est à cette époque qu’ils doivent être évalués pour déterminer l’avantage résultant de la confusion. Mais suivant une jurisprudence qui s’est établie récemment par analogie avec la règle du rapport fictif à la masse des biens donnés pour la fixation de la quotité disponible, supra n° 1585, on décide que l’estimation du mobilier confondu doit, pour apprécier s’il en résulte un avantage, avoir lieu suivant sa valeur, non au jour du mariage, mais à celui de la dissolution de la communauté, puisque c’est à ce moment qu’elle se liquide et que l’avantage peut être apprécié (Seine, 12 avril 1886 ; Trib. Charleville, 26 décembre 1889; Nancy, 3 janvier 1891 ; Besançon, 21 mars 1894; Rép. Defrénois, 3079, 5318, 6206, 7905, 7914). Ce mode d'estimation est surtout applicable aux assurances sur la vie que l’époux remarié posséderait lors de son second mariage (Nancy, 3 janvier 1891 précité).

402o. Calcul de l'avantage. — Pour calculer si la confusion du mobilier a opéré un avantage, on établit le montant de ce qui est entré dans la communauté du chef de chacun des époux et on en fait labalance ; le chiffre qui en résulte est divisé par moitié, et c’est la moitié dont a profité l’époux le moins fortuné qui forme l’avantage imputé Sur la quotité disponible entre époux ( supra n° 4017).

4020. Imputation. — Quand l’avantage est supérieur à la quotité disponible entre époux, il est réductible à cette quotité et l’excédent doit être rétabli. Comme l’époux avantagé a des droits dans la chose commune et que le montant de la réduction fait partie de ces droits, il est déduit de sa moitié dans la masse partageable; et c’est pour la somme restant que des attributions lui sont faites; quant à la quotité disponible ordinaire, elle doit être- calculée sur ce qui reste dans la succession après le retranchement opéré (Nancy, 25 février 1891; Rép. Defrénois, 6488. Voir cep. Baudry-Lacantinerie, II, 1454 ; Hue, IX, 348).

SECTION III

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