‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 7 sur 578 · DE LA COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE · texte numérisé non relu

DE LA COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE

4027. Modifications. — Les époux peuvent modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387 à 1390. Les principales modifications sont celles qui ont lieu en stipulant de l’une ou de l’autre des manières qui suivent; savoir : 1° que la communauté n’embrassera que les acquêts; 2° que le mobilier présent ou futur n’entrera point en communauté ou n’y entrera que pour une partie ; 3° qu’on y comprendra tout ou partie des immeubles présents ou futurs, par la voie de l’ameublissement ; 4° que les époux paieront séparément leurs dettes antérieures au mariage ; 5° qu’en cas de renonciation la femme pourra reprendre ses apports francs et quittes ; 6° que le survivant aura un préciput; 7° que les époux auront des parts inégales ; 8° qu'il y aura entre eux communauté à titre universel (G. civ., 1497).

402B Règles. — Les règles à ce sujet seront établies plus loin. Elles ne limitent pas à leurs dispositions précises les stipulations dont est susceptible la communauté conventionnelle. Les époux peuvent faire toutes autres conventions, ainsi qu’il est dit en l’article 1387, et sauf les modifications portées par les articles 1388, 1389 et 1390 (G. civ., 1527).

4021). Second mariage. — Néanmoins, dans le cas où il y aurait des enfants d’un précédent mariage toute convention qui tendrait dans ses effets à donner à l’un des époux au delà de la portion réglée par l’article 1098, supra n° 1831, est sans effet pour tout l’excédent de cette portion. Mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants du premier lit (G. civ., 1527). Ainsi l’on ne doit pas examiner si l’un des époux a des revenus plus considérables que l’autre, ou si l’un a une industrie très lucrative, tandis que l’autre est sans profession ; le tout est considéré comme bénéfice de communauté et se partage par moitié (Guillouard, 111, 1433; Baudry-Lacantinerie, II, 1457).

4030. Ibid. — Attribution de part. — Dans le même cas, si une convention, même réciproque, a pour effet d’attribuer au nouvel époux une part plus forte que l’autre dans les bénéfices de la communauté en propriété ou en usufruit, par exemple, au moyen d’un forfait de communauté ou de la stipulation d’un préciput, ou en lui accordant la faculté de conserver pour son compte personnel le fonds de commerce restant au décès, ou la jouissance de baux qui seront en cours d’exécution à l’époque de la dissolution de la communauté, elle est sans effet pour tout l’excédent de la portion disponible réglée par l’article 1098 (Duranton, IX, 812 ; XIV, 521 ; Rodière et Pont, 1623, 1626 ; Aubry et Rau, § 690-17 ; Troplong, 2217; Laurent, XXIII, 408;

ADMINISTRATION DE LA COMMUNAUTÉ

Guillouard, III, 1440 ; IIuc, IX, 395 ; Baudry-Lacantinerie, II, 1457 ; Cass., 24 mai 1808, 13 juin 1855, 13 avril 1858, 3 déc. 1861 ; S. 55, I, 513 ; 58, I, 426 ; 62, I, 9 ; Rouen, 20 juin 1857 ; S. 58, II, 33 ; Pau, 3 juin 1871 ; S. 71, II, 252 ; Cass., 20 avril 1880 ; S. 81, I, 70; Paris, 26 juin 1880 ; S. 80, II, 315).

4031. Régime dotal. — Non-communauté. — Quant à la soumission au régime dotal et à la clause de non-communauté, elles ne donnentlieu à aucune réduction en faveur des enfants de la femme mariée en secondes noces, car la femme ne donne rien du sien, elle manque seulement d’acquérir (Marcadé, 1548-1 ; Duranton, XV, 272).

4032. Dérogations. — La communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la communauté légale pour tous les cas auxquels il n’y a pas été dérogé implicitement ou explicitement par le contrat (C. civ., 1528).

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