I. — Charge des- dettes
4601. Dettes. — Toutes les dettes mobilières dont les époux sont grevés au jour de la célébration du mariage tombent à la charge de la communauté (G. civ., 1409-1°). meme lorsqu'elles sont supérieures à la valeur du mobilier de L’époux qui en est débiteur (Rodière et Pont, 705 ; Aubry et Rau, § 508-522 ; Duranlon, XIV, 213 ; Guillouard, II, 591).
4602. Dette mobilière. — La dette est mobilière lorsque la chose due est mobilière selon les règles expliquées supra nos 4409 à 4452.
4603. Dette immobilière. — La dette est immobilière, en conséquence engendre le principe d’une récompense, si elle a été acquittée par la communauté, quand l’objet dû est de nature immobilière,, par exemple : l'obligation de conférer une servitude (Laurent, XXI, 485, 487 ; Guillouard, II, 589).
4604. Ibid. — Délivrance d’un immeuble. — L’obligation de transférer la propriété d’un immeuble indéterminé, par exemple, tant d’ares de terrain a prendre dans un immeuble appartenant au vendeur, est considérée comme ayant un caractère immobilier (Rodière et Pont, U, 707 ; Aubry et Rau, § 508-12 ; Laurent, XXI, 486 ; Guillouard, II, 588;. Hue, IX, 128 ; Baudry-Lacantinerie, I, 510). Mais- s’il s’agit de l’obligation de délivrer un immeuble déterminé, cette obligation est mobilière (Laurent, XXI, 405, 484; Colmet de San terre, VT, 41 bis- 3;; Guillouard, II, 589;- Baudry-Lacantinerie, I, 512 ; Hue,. IX, 128.. Contra Troplong, II, 715; Rodière et Pont, I, 722; Aubry et Rau,
4605. Ibid. — Restitution d’un immeuble. — À également un caractère immobilier l’obligation de restituer un Immeuble pour cause de lésion de plus de sept douzièmes; par suite le supplément du juste prix payé au vendeur, en conformité de l’article 1681 du Code civil, pour échapper à l'éviction,, demeure à la charge personnelle de l'époux propriétaire et si cette somme est payée avec les deniers communs.
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTES
il est du récompense à la communauté, infra n° 5046 (Aubry et Rau, § 511 bis-% ; Laurent, XXI, 474; Baudry-Lacantinerie, I, 510).
4G0G. Ibid. — Dette hypothécaire. — La dette, bien que garantie par une hypothèque sur un immeuble propre, n’en conserve pas moins son caractère mobilier et demeure à la charge de la communauté, car l’hypothèque étant simplement un accessoire de la créance ne saurait changer sa nature (Troplong, 713; Rodière et Pont, II, 7:28 ; Aubry et Rau, § 508-6; Laurent, XXI, 401 ; Guillouard, II, 583 ; IIuc, IX, 128 ; Baudry-Lacantinerie, I, 510 ; Douai, 6 janvier 1846; S. 46, II, 453; Montpellier, 25 novembre 1901 ; Rép. Defrénois, 12495). Mais il en est autrement, et a un caractère immobilier, la dette à laquelle le conjoint n’est tenu quTiypothécairement, soit comme tiers détenteur, soit comme caution simplement hypothécaire; dans ce cas, l’obligation pèse uniquement sur l’immeuble (Aubry et Rau, § 508-13 ; Laurent, XXI, 406 ; Guillouard, 11,619; Hue, IX, 128; Baudry-Lacantinerie, I, 510).
4G07. Dette alternative. — Lorsqu’une dette est alternative, c’est-à-dire a pour objet une chose mobilière ou une chose immobilière au choix du débiteur ou du créancier, le paiement en détermine la nature; en conséquence, n’importe par qui le choix se trouvera avoir été fait, la dette sera mobilière, par suite à la charge de la communauté, si le paiement en a été fait par une chose mobilière, et immobilière, dès lors demeurée à la charge personnelle de l’époux, si le paiement en a été fait par une chose immobilière (Marcadé, 1409-2; Rodière et Pont, 730; Laurent, XXI, 404 ; Guillouard, II, 590 ; Baudry-Lacantinerie, I, 512).
4G0G. Dette facultative. — Quand la dette est facultative, par exemple, la charge de livrer un immeuble, avec faculté de s’en libérer en payant une somme d’argent, la dette est immobilière, et si l'époux s’en libère par une somme d’argent, il en doit récompense à la communauté ; et vice versa si la dette est d’une somme d’argent, avec faculté de s’en libérer en livrant un immeuble, la dette est immobilière, et si l’époux livre l’immeuble, il lui est dû récompense (Rodière et Pont, 730, 731 ; Laurent, XXI, 404 ; Guillouard, H, 590 ; Baudry-Lacantinerie, I, 512).
4G01). Dot à, enfant du premier lit. — La somme due par l’un des époux à son enfant d’un premier mariage pour la dot qu’il lui a constituée antérieurement à son deuxième mariage n’est à la charge de la communauté que sauf récompense contre cet époux, puisqu’il en tire profit en ce que cette somme sera rapportable à sa succession ou du moins imputable sur sa quotité disponible ; d’ailleurs l’art. 1469, qui édicte une récompense pour ce cas quand la dot a été constituée pendant le mariage, est applicable à plus forte raison lorsque la dot a été constituée antérieurement au mariage (Troplong, 714; Rodière et Pont, 741 ; Guillouard, II, 615; Bastia, 31 janvier 1844. Contra Duranton, XIV, 287).
4G10. Obligation de faire. — Est une dette mobilière, tombant à la charge de la communauté, l’obligation de faire ou de ne pas faire, comme par exemple les charges imposées à un bailleur, à un locataire, à un fermier, même l’engagement contracté par un conjoint de construire un édifice (Troplong, 710, 711 ; Rodière et Pont, 726; Aubry et Rau, § 508-5; Laurent, XXI, 405 ; Guillouard, II, 584; Baudry- Lacantinerie, I, 512).
4611. Rentes. — II en est de même des rentes perpétuelles, même anciennement foncières, puisqu’elles sont mobilières, supra n° 4442 (Rodière et Pont, 725; Laurent, XXI, 402).
4G12. Dettes de succession. — Les dettes mobilières grevant une succession, même immobilière, échue à l’un des époux avant le mariage et non encore liquidée
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lors du mariage, tombent pour le tout à la charge de la communauté, puisque, par le fait de l’acceptation de la succession, ces dettes sont devenues dettes personnelles de l’époux ; il n’y a donc pas lieu, pour ce cas, d’établir la distinction édictée par la loi à l’égard des successions immobilières ou à la fois mobilières et immobilières échues aux époux pendant le mariage (Marcadé, 1410-3°-2; Rodière et Pont, 743; Laurent, XXI, 422; Aubry et Rau, | 508-25; Troplong, 717; Guillouard, II, 624; Baudry-Lacantinerie, I, 534; Douai, 6 janvier 1846; S. 46, II, 533; Trib. Troyes, 16 mars 1883 ; Rép. Defrénois, 1752).
4613. Succession bénéficiaire. — Il en serait autrement, toutefois, si la succession dévolue à l’un des époux avant le mariage avait été acceptée sous bénéfice d’inventaire ou était ainsi acceptée après le mariage. Dans cette circonstance, les dettes, ne se confondant pas avec celles du successible, doivent être acquittées au moyen de la réalisation des biens de l’hérédité et jusqu'à concurrence de leur produit ; d’ailleurs l'héritier bénéficiaire est simplement un administrateur tenu de rendre compte, et par exception à la règle du numéro précédent, les dettes ne tombent pas à la charge de la communauté.
4614. Dette inconnue. — Si la femme, avant le mariage, a recueilli la succession de ses auteurs, les dettes mobilières en provenant tombent à la charge de la communauté, et le mari en est tenu, alors même qu’il s’agit d’une dette qui ne s’est révélée que depuis la dissolution du mariage.
461o. Principe antérieur. — Le principe antérieur au mariage d’un fait dommageable, du chef de l'auteur de la femme, ne suffit pas pour que la dette tombe à la charge de la communauté, alors que l’action n’a été formée que postérieurement à la dissolution de la communauté; ainsi, dans le cas du numéro précédent, si la femme est fille d'un ancien notaire, et qu’ après la dissolution du mariage il soit formé une action à fin de responsabilité pour faits de charges ou fautes commises pendant l’exercice du père, c’est contre les héritiers de la femme, et non pas contre le mari survivant, que l’action en responsabilité doit être formée.
4616. Prix de ventes. — Soultes. — Immeubles non possédés. — Les sommesdues au jour du mariage par l’un des époux pour prix de ventes d’immeubles, pour soultes d'échanges ou de partages, tombent à la charge de la communauté sans récompense, si les immeubles n’appartiennent plus à l’époux, puisque alors on ne peut dire qu’elles sont relatives à des propres (Rodière et Pont, 736 ; Laurent, XXI, 403, 420 ; Guillouard, II, 609 ; Baudry-Lacantinerie, I, 529 ; Douai, 6 janvier 1846; S. 46, II, 533). Il importe peu que le contrat de mariage mentionne que les époux se sont réservé comme propres tous leurs immeubles (Marcadé, 1416-1 ; Rodière et Pont, 743 ; Douai, 6 janvier 1846 précité. Contra Duranton, XIV, 234).
4617. Ibid. — Immeubles possédés. — Mais, par contre, si, dans les mêmes cas, l’époux est encore propriétaire des immeubles à raison desquels il est dû soit un prix de vente, soit une soulte d’échange ou de partage, la dette est une charge de ces immeubles, par conséquent la communauté est également tenue de la payer, mais alors, sauf la récompense due par l'époux propriétaire des immeubles grevés (Marcadé, 1409-4 ; Rodière et Pont, 735 ; Troplong, 706 ; Aubry et Rau, | 508-24 ; Laurent, XXI, 403, 420 ; Roll. de Vill., Commun., 253; Guillouard, II, 610; Baudry- Lacantinerie, I, 529; Dissertation, Rép. Defrénois, 8959).
4618. En partie. — Si l’époux n’est plus propriétaire que d'une partie des immeubles et qu'il doive encore toute la dette, la récompense est de la part proportionnelle aux immeubles encore possédés ; le surplus est supporté par la communauté
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sans récompense. Si, dans le môme cas, une partie delà dette seulement reste due, la règle de proportion s’établit également sur la totalité de la dette, afin de déterminer le montant de la récompense.
4G1G. Subrogation. — Le prix de vente, ou la soulte d’échange ou de partage, qui a été payé avec subrogation, se trouve, en réalité, encore dû au même titre, et par conséquent continue d’ètre soumis aux règles qui précèdent. Mais si le paiement, bien que fait avec des deniers empruntés, a lieu sans subrogation il est difficile de considérer encore la dette comme personnelle, et nous sommes d’avis qu’elle tombe à la charge de la communauté, à moins de circonstances particulières, par exemple, s’il était établi que le défaut de subrogation est le résultat d'une omission.
4G20. Créance suffisante pour payer. — L’un des époux en se mariant possède une créance mobilière et un immeuble acheté, sur le prix duquel il reste devoir une somme dont le montant est d’un chiffre égal à sa créance, de sorte que l’on doit penser que la créance, dans l’esprit de cet époux, était destinée à solder le prix de l’acquisition. Toutefois, cela ne suffit pas pour qu’une compensation soit établie : la créance est tombée dans la communauté, et le conjoint est resté personnellement débiteur du solde de son prix.
4G21. Impenses. — La dette de l’un des époux au jour du mariage pour constructions, plantations et autres travaux, est à la charge de la communauté, mais sauf récompense contre cet époux, s’il est encore propriétaire defimmeuble à l’occasion duquel ils ont été faits (Marcadé, 1409-4 ; Laurent, XXI, 403; Guillouard, II, 610 ; Baudry-Lacantinerie, I, 529).
4G22. Solidarité. — La detle mobilière due par l’un des époux solidairement avec d'autres, tombe pour le tout à la charge de la communauté, mais sauf son recours contre les codébiteurs solidaires pour la restitution de leurs parts (Rodière et Pont, 733 ; Roll. de Vill., Commun., 243).
IL — Poursuites des créanciers.
4G23. Principes. — La communauté, ainsi que nous l’avons établi, supra n° 3999, ne forme pas un être moral, mais une association entre le mari et la femme. Le mari, en qualité de chef de la communauté, réunit sur sa tête le patrimoine de la communauté et ses biens personnels; et à ce titre, il est tenu de toutes les dettes de la communauté, qu’elles proviennent de son chef ou du chef de sa femme. Nous allons examiner quel est le droit de poursuites des créanciers suivant les divers cas.
4G24. Dettes mobilières. — Mari. — Les dettes mobilières, entrées dans la communauté du chef du mari, peuvent être poursuivies sur tous les biens de la communauté et sur les biens propres au mari, les biens du mari et ceux de la communauté ne formant qu’un seul patrimoine dont le mari dispose en maître et qu'il oblige en s’obligeant.
4 G2o. Ibid. — Femme. — Si c’est du chef de la femme, les créanciers peuvent en poursuivre le paiement tant sur les biens de la communauté que sur ceux propres au mari et à la femme ; quoique la dette soit tombée à la charge de la communauté, la femme, au regard des créanciers, ne cesse pas pour cela d’être débitrice ; car elle ne peut se dégager par un fait qui lui est personnel de ses obligations envers les tiers, mais sauf récompense contre la communauté. Quant aux tiers-créanciers, le mariage leur fait une meilleure situation, en ce sens qu’ils ont pour débiteurs la communauté, le mari et la femme.
4G2G. Dettes immobilières. — Mari. — Les dettes immobilières dont le mari
COMMUNAUTE LEGALE. — PASSIF
est grevé au jour du mariage peuvent être poursuivies sur ses biens propres et sur ceux de la communauté, puisque comme chef de la communauté, il peut la grever de dettes ; mais si la communauté paie, c’est à charge de récompense.
4627. Ibid. — Femme. — A l’égard des dettes immobilières du chef delà femme, elles peuvent être poursuivies sur les biens demeurés propres à la femme, et sur les biens de la communauté, aussi sauf récompense.
4628. Dettes hypothécaires. — S'il s’agit d’une dette purement hypothécaire, en raison de ce que l’un des époux en est tenu, soit comme tiers détenteur, soit comme caution simplement hypothécaire, le paiement ne peut ê.tre poursuivi que contre l’époux débiteur et sur les immeubles affectés à la dette.
4629. Exécution. — Les titres des dettes mobilières, tombant à la charge de la communauté du chef de la femme, sont de plein droit exécutoires contre la communauté et, par conséquent, contre le mari (Rodière et Pont, 715 ; Troplong, 700 ; Toullier, XII, 201 ; Duranton, XIY, 230 ; Roll. de VilL, Commun., 250 ; Guillouard, II, 593 ; Baudry-Lacantinerie, I, 513 ; Bruxelles, 25 juin 1807), sans qu’il y ait lieu de signifier les titres et d’attendre le délai de huitaine à partir de cette signification, l’article 877 C. civ., n’étant pas applicable à la communauté (Guillouard, II, 513 ; Hue, IX, 128; Baudry-Lacantinerie, I, 513. Contra Rodière et Pont, 715 ; Troplong, 703).
4630. Date certaine. — Mari. — En ce qui concerne les dettes provenant du chef du mari, il est indifférent qu’elles aient ou non date certaine antérieure au mariage, et il n'y a pas lieu de distinguer si elles ont été souscrites avant ou pendant le mariage ; les droits de poursuites des créanciers sont les mêmes dans les deux hypothèses, puisque le mari, comme chef de la communauté, peut la grever de dettes ainsi qu’il lui plaît (Aubry et Rau, § 508-1-4; Rodière -et Pont, 707 ; Iluc, IX, 134 ; Guillouard, II, 595; Baudry-Lacantinerie, I, 514; Nancy, 25 juillet 1868 ; S. 69, II, 86 ; Bordeaux, 16 janvier 1878 ; S. 78, II, 252; Rennes, 21 juillet 1894 ; Rép. Defrénois, 8498).
4631. Ibid. — Femme. — Mais à l'égard de la femme, comme elle ne peut contracter aucune dette sans l'autorisation de son mari, la communauté n’est tenue des dettes mobilières contractées par elle avant le mariage, qu’autant qu’elles résultent d’un acte authentique antérieur au mariage ou ayant reçu avant la même époque une date certaine, soit par l’enregistrement, soit par le décès d’un ou de plusieurs signataires de cet acte (G. civ., 1410), soit par son énonciation dans des actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellés ou d’inventaire (Marcadé, 1410-3 ; Rodière et Pont, 711; Troplong, 772 ; Aubry et Rau, § 508-15 ; Laurent, XXI, 410 ; Guillouard, II, 596 ; Baudry-Lacantinerie, I, 515 ; Iluc, IX, 135). Autrement la femme aurait pu obliger la communauté sans autorisation, en antidatant le.s actes.
4632. Ibid. — Avant le mariage. — 11 importe peu que l’acte n’acquière date certaine qu'après le contrat de mariage, pourvu que ce soit avant le mariage (Marcadé, 1410-3; Rodière et Pont, 719; Duranton, XIV, 219; Aubry et Rau, § 508-23).
4633. Ibid. — Preuve. — La disposition de l'article 1410 n’est pas absolue; elle laisse aux tribunaux le droit de constater si les documents produits par le créancier, ou la preuve offerte, présentent un caractère de certitude égal à celui qui résulterait de l’enregistrement; et dans le cas de l’affirmative, l’antériorité peut être admise (Marcadé, 1410-3 ; Rodière et Pont, 7 10; Troplong, 778 ; Aubry et Rau, § 508-19; Laurent, XXI, 412; Angers, 2 avril 1851; S. 51, II, 529; Paris, 10 juillet 1866; S. 67, II, 12). Mais l’antériorité ne saurait être établie à l'aide de simples présomptions (Marcadé, 1328-4; Rodière et Pont, 712; Duranton, XIII, 131; Larombière, 1328-50;
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
Aubry etRau, §508-15; Laurent, XXI, 411 ; Guillouard, II, 597 ; Baudry-Lacanlinerie,
I, 516; IIuc, IX, 135; Cass., 27 mai 1823, 23 novembre 1841; S. 42, I, 134; Douai, 11 août 1837; S. 38, II, 106; Agen, 4 décembre 1841; S. 43, II, 135; Lyon, 13 janvier 1849; S. 49, II, 108; Grenoble, 26 avril 1849; S. 50, II, 271 ; Seine, 22 décembre 1891, 9 février 1892; Rép. Defrénois, 7255; voir cep. Troplong, 773; Aix, 27 avril 1865; S. 66, II, 53). Mais si la dette de la femme est inférieure à cent cinquante francs, il est admis que le créancier peut prouver par témoins la date de sa créance, sans être astreint à fournir un acte ayant date certaine (Troplong, 777; Rodière et Pont, 710; Aubry et Rau, § 508-19; Laurent, XXI, 412; Guillouard, II, 604; Baudry-Lacantinerie, I, 521).
4634. Ibid. — Aveu. — Le mari ayant la faculté de renoncer à l’exception personnelle édictée en sa faveur par l'article 1410, la preuve de la date antérieure au mariage résulterait de son aveu (Rodière et Pont, 712; Aubry et Rau, § 508-18; Laurent, XXI, 414; Guillouard, II, 601; Baudry-Lacantinerie, I, 523; IIuc, IX, 135; Cass., 6 juillet 1853, 9 décembre 1856; S. 54, I, 33; 57, I, 353; Aix, 27 avril 1865; S. 66, II, 53; Paris, 10 juillet 1866; S. 67, II, 12; Besançon, 4 mars 1878; S. 79, II, 144).
463o. Faits délictueux. — La disposition de l’article 1410 s’occupe des dettes contractées par la femme par acte sous seing privé ou par une convention quelconque, mais ne s’étend pas aux dettes de la femme qui auraient leur principe dans la loi, dans un quasi-contrat, dans un délit ou dans un quasi-délit; dans ces diverses hypothèses, le créancier est admis à prouver son droit, même contre la communauté, par application de l’article 1348 (Aubry et Rau, § 508-21; Troplong, 775 à 778; Guillouard, II, 606; Baudry-Lacantinerie, I, 519; IIuc, IX, 135).
4636. Dettes commerciales. — Elle ne s’occupe non plus que des dettes civiles; s’il s’agissait de dettes commerciales, dans le cas où la femme serait commerçante avant son mariage, le mari ne serait pas fondé dans son refus de les acquitter sous le prétexte qu’elles n’auraient pas acquis date certaine, pourvu qu’elles soient établies en l’une des formes usitées en droit commercial (Rodière et Pont, 713; Taulier, V, p. 71 ; Troplong, 778; Aubry etRau, §528-20; Laurent, XXI, 412; Guillouard, 11,605; Baudry-Lacantinerie, I, 520; IIuc, IX, 135; Cass., 6 juillet 1853 ; S. 54, I, 33; Poitiers, 26 février 1856; S. 56, II, 294; Caen, 6 décembre 1858; S. 59, II, 227; Rennes, 28 mai 1867; S. 68, II, 224). Néanmoins la juridiction civile est seule compétente contre lui s’il n’est pas commerçant (Rodière et Pont, 715; Poitiers, 26 février 1856; S. 56,
4637. Nue propriété. — Le créancier de la femme en vertu d’un acte n’ayant pas de date certaine avant le mariage, ne peut en poursuivre contre elle le paiement que sur la nue propriété de ses immeubles personnels (G. civ., 1410) et de ses meubles demeurés propres, mais non sur les prix de vente reçus par le mari ou son mandataire (Cass., 26 juillet 1886; Rép. Defrénois, 3363). Les fruits et revenus sont aussi soustraits à l’action des créanciers, même ceux que la femme s'est réservés pour les toucher personnellement (Troplong, 781; Rodière et Pont, 717; Aubry et Rau, § 508-16; Laurent, XXI, 413 ; Guillouard, II, 599; Cass., 9 août 1820).
4638. Mari. — Paiement. — Le mari qui a payé pour sa femme une dette de cette nature en a reconnu la légitimité, et il ne peut en demander la récompense ni à la femme ni à ses héritiers (C. civ., 1410), à moins qu’en payant il n’ait déclaré acquitter la dette pour éviter l’expropriation de la nue propriété des biens de sa femme, et sous la réserve de ses droits (Marcadé, 1410-3; Rodière et Pont, 719; Aubry et Rau, §508-17; Laurent, XXI, 415; Guillouard, II, 602 ; Baudry-Lacantinerie ,
COMMUNAUTÉ LÉGALE. — PASSIF
I, 523. Contra Troplong, 783). En tout cas, s’il s’agit d’une dette relative à un propre de la femme, elle en doit la récompense de la meme manière que si la dette résultait d'un acte ayant date certaine (Marcadé, 1410-3 ; Rodière et Pont, 719; Troplong, 784; Duranton, XIV, 230; Aubry et Raü, § 508-17; Laurent, XXI, 416; Guillouard, II, 603; Baudry-Lacantinerie, I, 523).
§ 3. — Dettes de successions.