I. — Règlement des dettes
4639. Successions mobilières. — Les dettes des successions purement mobilières, c’est-à-dire composées uniquement de biens meubles, qui sont échues aux époux pendant le mariage, sont pour le tout à la charge de la communauté (C. civ., 1411) ; il importe peu que le passif dépasse de beaucoup l’actif; il n’y aurait d’exception, en ce qui concerne le mari, que si l’on apportait la preuve qu'il a accepté une succession évidemment obérée dans le but de faire fraude à la communauté (Rodière et Pont, 749; Aubry et Rau, § 513-1 ; Laurent, XXI, 43&).
4640. Succession immobilière. — Les dettes d'une succession purement immobilière, c’est-à-dire, composée uniquement de biens immeubles, qui échoit à l'un des époux pendant le mariage, ne sont point à la charge de la communauté, sauf le droit qu’ont les créanciers de poursuivre leur paiement sur les immeubles de la succession (G. civ., 1412); et si ces dettes ont été payées par la communauté, il lui est dû récompense.
4641. Succession mobilière et immobilière. — Lorsque la succession échue à l’un des époux est en partie mobilière et en partie immobilière, les dettes dont elle est grevée ne sont à la charge de la communauté que jusqu’à concurrence de la part contributoire du mobilier dans les dettes, eu égard à la valeur de ce mobilier comparée à celle des immeubles. Cette portion contributoire se règle d’après l’inventaire auquel le mari doit faire procéder, soit de son chef, si la succession le concerne personnellement, soit comme dirigeant et autorisant les actions de sa femme, s’il s’agit d’une succession àelle échue (G. civ., 1414). Ges règles ont été établies afin que le mari, si la succession lui est échue, ne donne pas à l’actif mobilier une plus grande force que celle existante, dans le but d’augmenter la part des dettes à la charge de la communauté, et à l’actif immobilier une plus grande force, dans un but contraire, quand la succession est échue à la femme.
4642. Exemple. — Une succession comprenant en valeurs mobilières 30 000 fr. et en valeurs immobilières 60 000 francs est grevée de 15 000 francs de dettes; ces dettes sont à proportion de 30 000 francs, ou un tiers, soit 5 000 francs à la charge de la succession mobilière, et à proportion de 60 000 francs ou deux tiers, soit 100C0 francs, à la charge de la succession immobilière.
4643. Epoux créancier. — Si, en présence d’une succession en partie mobilière et en partie immobilière, l’époux auquel elle est échue se trouve créancier de cette succession pour une somme non entrée en communauté, par exemple, par suite de donation avec condition que la somme donnée n’entrera pas en communauté, il ne s’opère une confusion que jusqu’à concurrence de la somme pour laquelle l’époux contribue personnellement dans l’acquit des dettes, soit, dans l’espèce ci-dessus posée, en supposant que la somme soit de 6 000 francs, pour deux tiers ou 4 000 francs ; quant aux 2 000 francs de surplus, ils sont à la charge de la communauté, et donnent lieu à une récompense en faveur de l’époux (Marcadé, 1413-2; Aubry et Rau, § 513-13; Rodière et Pont, 753; Laurent, XXI, 463;.
DE LA. LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
4644. Epoux débiteur. — Si, au contraire, l’époux est débiteur envers le défunt d’une somme demeurée à sa charge personnelle, par exemple de 6 000 francs, pour le prix de vente d’un immeuble étant encore en sa possession, comme cette créance entre en communauté, l’époux doit l’indemniser de la somme entière (Duranton, XIV, 243; Troplong, 790, 791; Marcadé, 1413-2; Rodière et Pont, 734; Laurent, XXI, 463; Aubry et Ilau, § 513-13).
494*5. Défaut d’inventaire. — A défaut d’inventaire, et dans tous les cas où ce défaut préjudicie à la femme, et, par conséquent, que la succession soit échue au mari ou à la femme, la femme ou ses héritiers, peuvent, lors de la dissolution de la communauté, poursuivre les récompenses de droit, et meme faire preuve de la consistance et valeur du mobilier non inventorié, tant par titres et papiers domestiques que par témoins, et au besoin par la commune renommée (C. civ., 1415), c’est-àdire parle témoignage de personnes qui n’ont pas su personnellement, mais qui ont ouï dire que le mobilier était d’une telle consistance, que les dettes s’élevaient à tant , etc. (Marcadé, 1415-1; Troplong, 1285; Laurent, XXI, 465; Duranton, XIV, 239; Baudry-Lacantinerie, I, 560; Guillouard, II, 653; Hue, IX, 144). La preuve par commune renommée n’est pas admissible à l’effet d’établir quelle était, à l’époque d’une demande en séparation de biens, l’importance du mobilier commun entre les époux, cette preuve étant restreinte au cas où elle a été autorisée par la loi (Troplong, 822 ; Caen, 23 juin 1841 ; Paris, 3 avril 1884; Rép. Defrénois, 2153).
4G46. Tiers. — Cette preuve peut être faite non seulement contrt le mari, mais aussi contre les tiers (Bordeaux, 20 juin 1826).
>5647. Enquête. — La preuve par commune renommée s’établit par une enquête à laquelle le juge- commissaire (et non le notaire commis) procède sur le point qui est en litige (Marcadé, 1417-1 ; Rodière et Pont, 759; Troplong, 820; Guillouard, II, 659; Cass., 17 janvier 1838 ; S. 38, I, 162 ; Douai, 1er juin 1847 et 11 avril 1884; Rép. Defrénois, 2499).
4648. Inventaire infidèle. — L’enquête par commune renommée peut être demandée par la femme, ou ses liftiers, même quand le mari a fait procéder à un inventaire, s’il était établi que cet inventaire était défectueux ou frauduleux par le fait du mari (Touiller, XII, 289; Rodière et Pont, 758; Guillouard, II, 652 ; IIuc, IX, 144; Angers, 15 juillet 1808 ; Cass., 20 juin 1883; Rép. Defrénois, 2864. Voir cependant Baudry-Lacantinerie, I, 563).
4649. Faillite. — La preuve par enquête, au regard du mari, peut être faite même quand, étant commerçant au jour du mariage, il est tombé en faillite (Rodière et Pont, 758 ; Limoges, 29 juin 1839; Douai, 27 mai 1841 ; Lyon, 29 avril 1850 ; S. 40, II, 9; 41, II, 450; 52, II, 598).
46150. Mari. — Preuve. — Le mari n’est jamais recevable à faire la preuve, à défaut d'inventaire, de la consistance et de la valeur du mobilier (C. civ., 1415) ; ce qui s’applique aussi à ses héritiers (Marcadé, 1417-1 ; Troplong, 817; Dalloz, 948; Laurent, XXI, 467; Guillouard, II, 657 ; Baudry-Lacantinerie, I, 564 ; IIuc, IX, 144; Cass., 10 août 1842 ; S. 42, I, 779. Gontua Rodière et Pont, 762) ; à moins, en ce qui concerne ceux-ci, qu'ils n’établissent que le défaut d'inventaire a eu pour but d’avantager la femme, au delà de la quotité disponible (Marcadé, 1417-1 ; Colmet de San terre, VI, 57 bis- 3; Guillouard, II, 658).
46*51. Conséquences. — Comme conséquence de ce qui est dit au numéro précédent, le mari et ses héritiers sont privés du droit d’exiger l'indemnité qui aurait été due par la femme pour les dettes à la charge des immeubles (Marcadé, 1417-1 ;
COMMUNAUTÉ LÉGALE. — PASSIF
Rodière et Pont, "60 ; Troplong, 816 ; Laurent, XXI, 460 ; Roll. de Vill., Comm., 314 ; Cass., 10 août 1842; S. 42, I, 779).
4Go2. Justification. — Cependant on décide que des actes en bonne forme, tels qu’un partage, un compte de tutelle, etc., peuvent suppléer au défaut d'inventaire, et sont opposables à la femme (Marcadé, 1417-1 ; Rodière et Pont, 761; Aubry et Rau, | 513-16; Laurent, XXI, 466; Troplong, 817; RolL de VilL, Comm., 314 ; Guillouard, II, 656.; Baudry-Lacantinerie, I, 561; IIuc, IX, 144; Rouen, 29 août 1840; Cass., 10 août 1842 ; S. 41, II, 55 ; 42, I, 779) ; mais il n’en serait pas ainsi de règlements privés, faits entre le mari et la femme et la preuve testimoniale ne saurait être admise même lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit (Douai, 2 avril 1846 ; S. 47, II, 413).
IL — Poursuites des créanciers.
4Go3. Droits de poursuites. — Nous avons établi par le paragraphe précédent' lei règles de la contribution aux dettes grevant les successions échues aux époux pendant le mariage. Il nous reste à indiquer les droits de poursuites qui appartiennent aux créanciers de ces successions.
4Go4 Succession mobilière. — Mari. — Au cas où il échoit au mari une succession purement mobilière, qu’il accepte purement et simplement, la communauté est tenue des dettes pour le tout ; néanmoins,' comme les créanciers de la succession ont pour obligé le mari, ils peuvent le poursuivre sur ses biens personnels, sauf récompense en faveur de ce dernier contre la communauté (Rodière et Dont, 765; Aubry et Rau, | 513, p. 377 ; Laurent, XXI, 446 ; Guillouard, II, 629 ; Baudry-Lacantinerie, I, 545 ; Hue, IX, 140)..
4Goo. Ibid. — Femme autorisée du mari. — Si, dans le même cas, la succession est échue à la femme, qui l’a acceptée purement et simplement avec l’autorisation de son mari, l’action des créanciers s'étend sur les biens héréditaires, sur ceux de la communauté et sur les propres du mari et de la femme, sauf aussi récompense en faveur du mari ou de la femme, si, par l’effet de l’action des créanciers, les propres de l'un ou de l’autre ont servi au paiement (Marcadé, 1411. 2 ; Laurent, XXI, 447 ; Rodière et Pont. 766 ; Aubry et Rau, § 513, p. 376 ; Guillouard, II, 630; Baudry-Lacantinerie, I, 551; IIuc, IX, 140).
4GoG. Ibid. — Femme autorisée de justice. — Mais si la succession n’a été acceptée par la femme qu’avec l’autorisation de justice, et que le mobilier n’ait pas été confondu avec celui de la communauté, cette acceptation ne saurait nuire au mari, et les créanciers ne peuvent agir, durant la communauté, que sur les biens héréditaires et sur la nue propriété des propres de la femme ; enfin si la succession est acceptée par le mari seul comme chef de la communauté supra n° 458, les créanciers ne peuvent agir sur les biens personnels delà femme, si elle entendait la répudier.
4GJ7. Succession immobilière. — Mari. — Si une succession purement immobilière est échue au mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paiement soit sur tous les biens propres au mari, y compris ceux de 1 liérédi Lé, soit même sur ceux de la communauté ; sauf récompense à la communauté, dans le second cas, des sommes qui en ont été tirées pour l’acquit des dettes (G. civ., 1412)..
4GoG. Ibid. — Femme autorisée du mari. — Si la succession purement immobilière est échue à la femme, et que celle-ci l'ait acceptée du consentement de son mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paiement sur la pleine
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
propriété des biens personnels de la femme (C. civ., 1413), et aussi sur la pleine propriété des biens provenus de l’hérédité (Rodière et Pont, 771 ; Troplong, 806 ; Laurent, XXI, 453 ; Baudry-Lacantinerie I, 548) ; mais non pas sur les biens de la communauté, ni, à plus forte raison, sur ceux du mari (Marcadé, 1413-1 ; Rodière et Pont, 752; Troplong, 799 à 804; Duranton, XIV, 235; Aubry et Rau, § 513-8; Laurent» XXI, 454 ; RoU. de Vill., Comm., 305; Guillouard, II, 636; Baudry-Lacantinerie, II, 549; IIuc, IX, 140; voir Cass., 24 janvier 1853; S. 53, I, 179. Contra Toullier, XII, 282, 283).
46o9. Ibid. — Femme autorisée de justice. — Mais si la succession n’a été acceptée par la femme, que comme autorisée en justice au refus du mari, les créanciers, en cas d’insuffisance des immmeubles de la succession (qui doivent d’abord être épuisés en principal et revenus) (Marcadé, 1413-1 ; Troplong, 805, 806; Aubry et Rau, §513-9; Roll. de VIII. , Comm., 321 ; Guillouard, II, 637 ; Baudry-Lacantinerie, I, 546; Hue, IX, 140. Contra Laurent, XXI, 454), ne peuvent se pourvoir que sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme (C. civ., 1413).
4600. Succession mobilière et immobilière. — Mari. — Quand la succession est en partie mobilière et en partie immobilière et qu’elle est échue au mari, les créanciers, qui ne sauraient être obligés à diviser leurs créances, peuvent exercer leur action sur les biens de l’hérédité, sur ceux propres au mari et sur ceux de la communauté, sauf les récompenses respectives (C. civ., 1416).
4661. Ibid. — Femme autorisée du mari. — Si la succession mobilière et immobilière est échue à la femme, et qu’elle l’ait acceptée avec l’autorisation de son mari, les créanciers ont, d'après l’article 1416 qui, sur ce point, déroge à l’article 1414, le droit d’agir pour la totalité de leurs créances sur les biens de l’hérédité, sur les propres du mari et de la femme, et sur les biens de la communauté, le tout, sauf les récompenses respectives (Marcadé, 1417-2; Rodière et Pont, 775; Troplong, 790; Aubry et Rau, § 513-12; Laurent, XXI, 457 ; Guillouard, IL 639 ; Baudry-Lacantinerie, I, 550).
4662. Ibid. — Femme autorisée de justice. — Quand la femme, au refus du mari, a accepté la succession avec l’autorisation de justice, l’action des créanciers est la même si le mobilier a été confondu dans celui de la communauté sans un inventaire préalable (C. civ., 1416). Mais, lorsqu’il y a eu inventaire, les créanciers ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens tant mobiliers qu’immobiliers de la succession, et, en cas d'insuffisance, sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme (G. civ., 1417), les biens de la succession devant être préalablement discutés (Rodière et Pont, 776; Laurent, XXI, 459; Colmet de Santerre, VI, 56 bis- 1 ; Guillouard, II, 641; Baudry-Lacantinerie, I, 546).
| 3. — Dettes de donations et legs.
4663. Renvoi. — Les règles, établies supra nos 4639 à 4662, s’appliquent aux dettes constituant les charges d'une donation ou d'un legs, comme à celles résultant d'une succession (G. civ., 1418).
4664. Exclusion de communauté. — ■ Néanmoins, si la libéralité est faite à la condition que les objets donnés n’entreront pas en communauté, les dettes restent à la charge personnelle de l’époux (Marcadé, 1418-1 ; Rodière et Pont, 750 ; Aubry et Rau, § 513-2; Toullier, XII, 315; Roll. de Vill., Comm., 330; Baudry-Lacantinerie,
46615. Mise en communauté. — Si, à l’inverse, une donation immobilière est
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faite à l’un des époux à la condition que les biens donnés tomberont en communauté, les dettes sont à la charge de la communauté (memes auteurs).
SECTION II