DES RÉPARATIONS US UFRUCTU AIRES
4669. Réparations d'entretien. — La communauté, aussi comme conséquence de ce qu’elle profite des revenus des immeubles propres aux époux, est tenue des réparations usufructuaires , autrement dit à' entretien, infra n° 5050, des immeubles qui n’entrent point en communauté (G, civ., 1409, 4°), comme étant une charge des revenus. Il en est ainsi même de celles qui sont à faire lors du mariage.
4670. Grosses réparations. — Quant aux grosses réparations, elles restent à la charge personnelle des époux ; et si elles ont été faites par la communauté, il lui en est dû récompense, infra n° 5049.
4671. Défaut d’entretien. — Femme. — Néanmoins, s’il s’agit d’un bien propre à la femme, il n’est pas dû de récompense pour les grosses réparations, quand elles ne sont devenues nécessaires que par le défaut de réparations d’entretien, alors d’ailleurs qu’elles n’ont pas procuré une plus-value à l’immeuble (Marcadé, 1409-5; Rodière et Pont, 850; Troplong, 755; Duranton, XIV, 260; Laurent, XXI, 473 ; Hue, IX, 132. Voir cep. Guillouard, II, 666; Baudry-Lacantinerie, I, 725) ; car si une plus-value en résulte, il est dû récompense de cette plus-value, la femme se trouvant alors tirer un profit personnel d’une dépense faite par la communauté (Rodière et Pont, 850; Laurent, XXI, 473).
4672. Ibid. — Mari. — Si le défaut de réparations d’entretien a porté sur un immeuble propre au mari, il n’a pas, comme la femme, supra n° 4118, droit à une indemnité pour la moins-value causée par cette absence de réparations. Il ne peut même répéter contre la communauté le montant des simples réparations d’en-
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
tretien quelle aurait dû faire, en raison de ce que le défaut de réparations a dû priver la communauté des- revenus que l'immeuble aurait produits si élites- eussent été faites (Marcadé, 1409-5; Rodière et Pont, Soi : Laurent, XXI, 473. Contra Toullier, XIII, 163; Duranton, XIV, 261; Guillouard, II, 667).
SECTION IV