DES CHARGES DU MARIAGE
4673. Principes. — La communauté, en raison de ce qu’elle garde tous les revenus des époux et le produit de leur travail ou de leur industrie, doit supporter toutes les charges du mariage ; en conséquence elle est tenue des aliments des époux, de l'éducation et de l’entretien des enfants et de toute autre charge du mariage (C. civ., 1409-5°). Il en est ainsi de la pension alimentaire que le mari a été condamné à servir à sa femme durant l’instance en séparation de corps (Troplong, 138 4; Rennes, 21 juin 1841 ; S. 41, II, 568 ; Caen, 13 avril 1864; S. 64, II, 205 ; Orléans, 27 décembre 1883; Rép. Defrénois, 2349), des frais occasionnés par le mariage des enfants communs (voir Cass., 17 décembre 1901 ; Rép. Defrénois, 12413).
4674. Enfants d’un précédent lit. — Parle mot enfants , on entend non seulement les enfants communs, mais aussi ceux d’un précédent lit,, s’ils n’ont pas de revenus suffisants pour leurs besoins, et jusqu’à concurrence de ce qui est nécessaire pour compléter ces prestations alimentaires, sans que les époux puissent prendre ou exercer de répétition sur les capitaux des enfants pour subvenir à ces frais (Pothier, 270; Marcadé; 1410-5; Rodière et Pont, 853; Troplong, 757; Duranton, XIV, 262; Demolombe, VI, 14; Laurent, XXI, 476 ; Guillouard, II, 675; Baudry-Lacantinerie,
I, 496; Iiuc, IX, 133 ; Caen, 29 mars 1844;. S. 44, II, 348 ; Paris, 19 avril 1865; S. 65,
II, 255. Contra Bordeaux. 21 mai 1835; S. 36, II, 19).
4G7o. Enfants naturels. — La dette alimentaire existe dans les mêmes termes à l’égard de l’enfant naturel que 1 un des époux a eu, avant son mariage, d’un autre que son conjoint, mais seulement quand il a été légalement reconnu avant le mariage (voir Laurent, XXI, 477; Rodière et Pont, 854; Aubry et Rau, § 508-40; Guillouard, II, 675 ; Baudry-Lacantinerie, I, 497 ; IIuc, IX, 133; Cass.., 16 décembre 1861; S. 62, I,. 420).
4676. Pensions alimentaires. — La communauté est tenue, en vertu de la règle établie, supra n° 4673, des pensions alimentaires dues par l’un ou l’autre des époux, à leurs ascendants et descendants, beau-père, belle-mère, gendre, bru, par application des articles 205 et 206 du Code civil (Marcadé, 1409-5; Baudry-Lacantinerie,. I, 493; Cass., 27 mai 1890; S. 91, I, 81).
4677. Interdiction. — La communauté est tenue, sans récompense, des frais de l’interdiction de l’un des conjoints et des suites de cette interdiction ; en elTet, les charges du mariage, imposées à la communauté, comprennent, dans leur généralité, toutes les dépenses occasionnées par les maladies physiques et intellectuelles des époux (Laurent, XXI, 478; Guillouard, II, 673; Baudry-Lacantinerie, 1, 495; Iiuc, IX, 134; Rouen, 30 juin 1871 ; S. 71, II, 279).
4678. Dernière maladie. — Les frais de dernière maladie du conjoint dont le décès met fin à l’association conjugale, forment une charge du mariage et, par conséquent, doivent être supportés par la communauté (Marcadé, 1409-5; Rodière et Pont,. 857; Troplong, 762;. Guillouard, II, 672; Baudry-Lacantinerie, I, 495; Iiuc, IX, 134;: Laurent, XXI, 478; Bastia, 26 février 1840; D. 40, II, 121.
COMMUNAUTÉ LÉGALE. — PASSIF
46/9. Frais funéraires. — Les frais funéraires du conjoint premier mourant, étant faits après que la communauté s’est trouvée dissoute, ne sauraient être supportés par elle; ils sont à la charge de la succession du conjoint prédécédé (Marcadé, 1409-5; Rodière et Pont, 857; Troplong, 763; Aubry et Rau, § 508-46; Laurent, XXI, 479; Guillouard, II, 679; Hue, IX, 133; Baudry-Lacantinerie, I, 495). Néanmoins si les frais ont été faits par le conjoint survivant sans consulter les héritiers du prédécédé, il appartient aux juges d’en apprécier l'opportunité et d’en mettre une partie à sa charge personnelle (Cass., 16 novembre 1893 : Douai, 9 avril 1897; Rép. Defrénois, 7777, 9709).
SECTION V