‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 67 sur 578 · Mari · texte numérisé non relu

Mari

4681. Dettes. — Les dettes, tant en capitaux qu’arrérages ou intérêts, contractées par le mari pendant le mariage, sont à la charge de la communauté, sauf la récompense dans le cas où elle a lieu (C. civ , 1409-2°).

4682. Nature. — Caution. — Il suffit qu’un engagement soit contracté par le mari pendant le mariage pour que la. communauté en soit tenue, quand même elle n’en tirerait pas bénéfice;il importe donc peu que ce soit en qualité de caution, mais sauf le recours de la communauté contre le débiteur principal (Rodière et Pont, 830; Troplong, 729; Aubry et Rau, § 509-22; Laurent, XXI, 426, XXII, 57 ; Colmet de Santerre, VI, 41 bis*- *15; Guillouard, II, 661; Baudry-Lacantinerie, I,. 568; lluc, IX, 129),

4683. Hypothèque sur immeubles propres. — Si la dette est garantie par une hypothèque sur un immeuble propre au mari ou à la femme, elle n’en demeure pas moins à la charge de la communauté, supra n° 4606.

4684. Date certaine. — Les dettes, contractées par le mari administrateur de la communauté, doivent être considérées comme véritables au regard de la femme jusqu’à preuve contraire; en conséquence, siles actes desquels elles résultent, ont été faits sous seing privé, il n’est pas nécessaire qu’ils aient acquis date certaine avant la dissolution de la communauté; autrement son administration serait entravée et son autorité limitée, ce que la loi ne permet pas ; d’ailleurs la femme ne saurait, au regard de son mari, être considérée comme un tiers, mais plutôt comme ayant été partie à racle auquel elle a été représentée par son mari en qualité de mandataire (Marcadé, 1427-2 note; Rodière et Pont, 338; Troplong, 1726; Larombière, 1328-38; Demolombe, XXIX, 518; Laurent, XXII, 113 à 115 ; Guillouard, I L, 748 bis ; Baudry-Lacantinerie,!, 570; IIuc, IX, 134; Bordeaux, 24 janvier 1827; Cass., 13 mars 1854; S. 54, I, 529; Nancy, 25 juillet 1868 ; S. 69, II, 86; Bordeaux, 16 janvier 1878; S. 78, il, 252).

4G8i>. Antidate. — La preuve contraire étant réservée à la femme et à ses héritiers, ils peuvent établir par tous les moyens de preuve que- 1 acte a été antidaté dans le but de faire fraude à leurs droits (Troplong, 1726; Baudry-Lacantinerie, 1, 570; Bordeaux,. 24 janvier 1827 ; Cass., 13 mars 1854 précité)..

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTES

4G8G. Crime. — Délit. — Les amendes, encourues par le mari pour crime, lui restent personnelles; néanmoins elles peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté (G. civ., 1424). Par le mot crime, la loi, à défaut de classification inexistante à l’époque de sa promulgation, a entendu tout méfait, par conséquent, non seulement les crimes passibles de la cour d’assises, mais aussi les délits qui sont du domaine de la police correctionnelle, ainsi que les contraventions de police (Marcadé, 1424-1 ; Rodière et Pont, 837; Troplong, 917; Duranton, XIV, 298; Laurent, XXII, 54; Aubry et Rau, § 509-26; Golmet de Santerre, VI, 68 bis- 1; Guillouard, II, 749; Hue, IX, 176; Baudry-Lacantinerie, I, 573; Bordeaux, 10 mai 1871; S. 71, II, 136; Cass., 9 décembre 1874; S. 75, I, 113).

4G87. Récompense. — L’amende, dans les cas prévus au numéro qui précède, étant une dette personnelle au mari, si la communauté l’acquitte, il lui en doit récompense (G. civ., 1424). La récompense est restreinte à l’amende et ne saurait être étendue aux dépens et aux dommages et intérêts, en les considérant comme étant les résultats de la faute punissable; l’article 1424 n'accordant récompense que pour l'amende qui a un caractère essentiellement pénal, et non pour les frais et réparations civiles auxquels on ne saurait rattacher ce caractère. En conséquence les dépens et dommages-intérêts prononcés contre le mari sont à la charge de la communauté sans récompense (Aubry et Rau, § 509-25; Troplong, 918 ; Golmet de Santerre, VI, 68 bis- 4; Guillouard, II, 752; Baudry-Lacantinerie, I, 574; IIuc, IX, 176; Douai, 30 janvier 1840; S. 40, II, 322; Grenoble, 29 juin 1871; Cass., 9 décembre 1874; Pau, 23 mai 1877; Paris, 26 mars 1885; Rép. Defrénois, 2700. Contra Marcadé, 1424-1 ; Rodière et Pont, 838; Duranton, XIV, 298; Laurent, XXII, 59, 70; Colmar, 29 décembre 1849; S. 52, II, 193; Bordeaux, 10 mai 1871 ; S. 71, II, 136). Il n’en serait autrement qu’autant que le mari aurait tiré un profit personnel de ses agissements; dans ce cas, il devrait récompense des dépens et dommages-intérêts (Pau, 23 mai 1877; S. 77, II, 333).

4G88. Quasi-délits. — Quant aux obligations ayant pour cause les quasidélits du mari, elles sont simplement le résultat d’accidents inséparables de toute administration, et la communauté en est tenue sans récompense (Marcadé, 1424-2 ; Rodière et Pont, 839; Laurent, XXI, 426; Guillouard, II, 661; Baudry-Lacantinerie, I, 567.)

4G89. Délits. — Enfants. — La communauté est également tenue, sans récompense, des dépens et dommages-intérêts dus par le mari, comme étant civilement responsable du délit ou du quasi-délit commis par un enfant commun, mais if en est autrement si l’auteur du délit est un enfant d'un précédent mariage (Marcadé, 1424-1 ; Rodière et Pont, 840).

4G90. Séparation de corps, divorce. — Les frais de l’instance en séparation de corps ou en divorce, formée par le mari contre sa femme et non accueillie, sont à la charge de la communauté, sans récompense. Mais si la séparation (ouïe divorce) a été prononcée contre la femme et qu'elle ait été condamnée aux dépens, la communauté n’en est tenue que sauf récompense contre elle (voir infra 3e partie).

IL — Femme.

4G91. Dettes. — Les dettes contractées par la femme du consentement du mari sont à la charge de la communauté, sauf la récompense dans le cas où elle a lieu (G. civ., 1409-2).

4G92. Mandat. — De même, toute dette qui n’est contractée par la femme qu’en

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vertu de la procuration générale ou spéciale du mari, est considérée comme ayant été contractée par le mari seul; en conséquence, elle est à la charge de la communauté (C. civ., 1420) ; il importe peu que le mandat ait été donné par écrit ou verbalement (C. eiv., 1985).

4G93. Mandat tacite. — Il en est de môme des dettes contractées par la femme, même sans mandat exprès du mari, lorsqu’elles ont pour objet les approvisionnements, les habillements et autres dépenses du ménage dont les femmes sont habituellement chargées, et pour lesquelles il y a présomption de mandat tacite (Marcadé, 1420-1 ; Rodière et Pont, 792; Troplong, 741, 839; Duranton, XIV, 250; Aubry et Rau, §509-49; Laurent, XXII, 105; Roll. de VilL, Comm., 294 ; Guillouard, II, 865 ; Raudry-Lacantinerie, I, 500 ; IIuc, IX, 152; Bordeaux,. 29 mars 1838 ; Cass., 7 novembre 1820, 14 février 1826, 8 février 1830 ; Poitiers, 17 juin 1862; Dion, 11 juillet 1872 ; Paris, 16 avril 1869, 30 décembre 1875, 18 novembre 1890, 31 juillet 1894; Seine, 11 avril 1883; Cass., 17 décembre 1901 ; Rép. Defrénois, 1666, 63 4, 8129, 12297).

4G94. Commerçant. — Il en est de même aussi quand il s'agit de la femme d’un commerçant, pour les affaires commerciales ; ainsi, la femme qui, en pareil cas, participe d'une manière active, en l’absence d’un mandat spécial, à l’exploitation du commerce de son mari, signe habituellement et notoirement pour ce dernier des billets, reçus ou autres titres, est censée avoir un mandat tacite de son mari, qui peut être obligé par la signature de sa femme apposée sur les billets (Guillouard, II, 875; Baudry-Lacantinerie, I, 580 ; Paris, 4 juin 1869; Cass., 12 juin 1876, 30 décembre 1878, 19 janvier 1881, 10 mai 1882; Rép. Defrénois, 857, 993, 1 176).

4G9o. Volonté contraire. — Toutefois, la présomption du mandat tacite cesse si les fournitures ont été faites contre la volonté du mari formellement exprimée (Marcadé, 1420-2; Rodière et Pont, 796; Troplong, 847; Aubry et Rau, § 509-56; Laurent, XXII, 108, 111; Guillouard, II, 866, 867; Baudry-Lacantinerie, I, 500; Lyon, 1er août 1867 ; S. 69, I, 219) ; par exemple, s’il a donné avis à ses fournisseurs de ne plus rien vendre à sa femme qu’au comptant (Cass. ,30 décembre 1868 ; S. 69, I, 219), ou s’il a fait publier qu’il ne paierait plus les dettes contractées par sa femme (Trib. Pontoise, 4 juillet 1889 ; Rép. Defrénois, 5126).

4G9G. Dépenses exagérées. — Il en est de même quand les fournitures faites à la femme sont exagérées, ce qui doit être apprécié par les tribunaux (Rodière et Pont, 795 ; Aubry et Rau, 1 509-55 ; Laurent, XXII, 108 ; Guillouard, II, 866 ; Baudry- Lacantinerie, I, 500; Riom, 21 novembre 1846; S. 47, 11, 243; Alger, 19 mars 1874, S. 75, II, 12; Trib. Bourges, 7 juillet 1887; Trib. Lyon, 26 février 1891 ; Paris, 5 février et 5 mars 1895; Trib. Pau, 15 mai 1896; Trib. Avranclies, 23 novembre 1890; Rép. Defrénois, 3886, 6314, 8282, 8431, 9181, 11930); alors même qu’elles ont été faites dans la proportion de la fortune des époux et avec une entière bonne foi de la part des fournisseurs, les tribunaux, souverains appréciateurs des faits, peuvent néanmoins ne pas admettre la dépense dans son entier et fixer d office le chiffre qu’il convient de mettre à la charge de la communauté (Seine, 24 mai 1861).

4G97. Habitations séparées. — La présomption de mandat tacite, relativement aux fournitures du ménage, ne cesse pas par le motif que les époux, sans être séparés judiciairement, ont une demeure séparée, soit parce que le mari refuse de recevoir sa femme, soit parce que les époux ont convenu de vivre séparés (Marcadé, 1420-2 ; Rodière et Pont, 793; Aubry et Rau, § 509 51 ; Laurent, XXII, 109; Guillouard II, 868; Baudry-Lacantinerie, I, 504; IIuc, IX, 154; Bordeaux,

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DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTES

8 juin 1839 ; S. 39, II, 416 ; Cass., 28 décembre 1830, 13 février 1844; S. 31, I, Il ; 44, I, 662; Douai, 13 mai 1846; S. 47, II, 24 ; Paris, 23 février 1849, 11 mai 1874; S. 49, II, 148; 74, II, 169; Cass., 21 mai 1882; Riom, 6 août 1895; Rép. Defrénois, 1440, 8890), soit que la femme, ayant formé sa demande en séparation de corps, demeure au lieu assigné par le tribunal pour sa résidence provisoire (Lyon, 10 juillet 1872; Droit, 8 octobre). Il en serait autrement si la séparation de fait des époux provenait de la résistance de la femme qui refuse de réintégrer le domicile conjugal (Marcadé, 1420-2; Aubry et Rau, § 809-82; Rodière et Pont, 793; Paris, 23 mars 1876; Droit 29 octobre; Paris, 23 novembre 1876; Droit, 8 mai 1877 ; Paris, 7 mars 1890; Rép. Defrénois, 8448), ou, en cas de demande en séparation de corps ou en divorce, de son refus de se rendre à la résidence provisoire qui lui a été assignée par l’ordonnance du président (Cass., 12 janvier 1874 ; S. 74, I, 308; Seine, 18 mars 1899; Rép. Defrénois, 11282), ou, encore, quand la femme reçoit de son mari une pension suffisante pour subvenir à ses besoins (Guillouard, II, 870; Baudry-Lacantinerie, I, 804; Besançon, 23 juillet J 866 ; S. 67, II, 48; Paris, 11 mars 1874; S. 74, II, 169; Paris, 28 mai 1898; Rép. Defrénois, 10589), ou que les créanciers n’ignorent pas que toutes relations ont cessé entre les époux (Paris, 22 novembre 1889; Rép. Defrénois, 8261), ou qu’il s’agisse d’une dette contractée par la femme sans autorisation (Paris, 26 mars 1890; Rép. Defrénois, 8536).

4G9B. Femme anglaise. — Les dettes, contractées en France par une femme anglaise, ne sont supportées par le mari que lorsqu’elles ont pour objet des choses strictement nécessaires à sa subsistance et à son entretien (Paris, 1er février 1898 ; Rép. Defrénois, 10454).

4099. Obligation conjointe, solidaire. — Quand la femme et le mari contractent conjointement ou solidairement une dette dans l’intérêt de la communauté, bien que la femme soit tenue, au regard des tiers, à moitié de la dette si elle est conjointe, et à la totalité si elle est solidaire, infra n° 4716, la dette n’est pas moins dette de communauté. La femme italienne n’est tenue des dettes contractées avec son mari en France, qu’autant qu'elle a été autorisée par justice, une opposition d'intérêts existant entre elle et son mari à l’égard de ces dettes (Paris, 16 novembre 1898 ; Rép. Defrénois, 10635).

4700. Femme non autorisée. — Les engagements, contractés par la femme sans l’autorisation de son mari ni de justice, ne sont à la charge de la communauté qu’autant que le créancier apporte la preuve que la communauté en a profité (Rodière et Pont, 779 ; Troplong, 950; Aubry et Rau, § 509-39 et 58 ; Guillouard, II, 829; Cass., 3 février 1830 ; Bordeaux, 26 février 1879; Droit, 21 juin; Seine, 14 décembre 1882; Rép. Defrénois, 1177).

4701. Autorisation de justice. — La dette contractée par la femme sans l’autorisation de son mari, mais avec l’autorisation de justice, n’engage point les biens de la communauté (G. civ., 1426), et, par conséquent, n’est pas à la charge de la communauté ni du mari, à moins cependant que la communauté en ait profité (mêmes autorités). Il en est autrement, et la dette est à la charge de la communauté, par suite du mari, quand l’engagement a eu pour objet, soit de tirer de prison le mari, qui refuse de l’autoriser (Marcadé, 1427-2; Rodière et Pont, 817; Demolombe, IV, 231 ; Troplong, 965, 966 ; Aubry et Rau, § 509-38; Laurent, XXII, 85 ; Guillouard, II, 832 ; Baudry-Lacantinerie, I, 617 ; Cass., 8 novembre 1814), mais non afin d’empêcher le mari d’y entrer (Duranton, XIV, 301 ; Troplong, II, 968; Aubry et Rau, § 509-34; Guillouard, II, 834) ; soit d’établir les enfants communs en cas d’absence du mari

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(C. civ., 1427), par mariage ou par une profession industrielle (Marcadé, 1427-2; Aubry et Rau, § 509-37 ; Rodière et Pont, 825 ; Troplong, 897) ; soit de délivrer le mari fait prisonnier de guerre ; soit d’empêcher l’exécution d’une contrainte par corps, dans le cas où elle peut encore être prononcée (Marcadé, 1427-2; Rodière et Pont, 816; Troplong, 970; Duranton, IV, 305; Demolombe, IV, 321 ; Baudry-Lacantinerie, I, 619; Bourges,, 13 février 1830. Contra Laurent, XXII, 84).

4702. Marchande publique. — Les actes,7 faits, sans autorisation spéciale, par la femme comme marchande publique autorisée par son mari (C. civ., 220, Comm., ,4), et pour le fait de son commerce, engagent la communauté (C. civ., 1426). En ce cas, la femme s’oblige elle-même en obligeant le mari et la communauté (Marcadé, 1426-2; Rodière et Pont, 798; Troplong, 953; Toullier, XII, 240; Duranton, XIV, 251 ; Laurent, XXII, 69; Baudry-Lacantinerie, I, 612; Guillouard, II, 848). Il en est autrement, si rengagement de la femme, marchande publique, résulte d’un fait délictueux (Cass., 8 juillet 1872 ; S. 72, 1, 257).

4703. Crimes. — Délits. — La femme ne pouvant par son fait obliger la communauté sans l’autorisation de son mari, la communauté n’est pas tenue des amendes, dépens et dommages-intérêts encourus par la femme pour crimes, délits, et même pour quasi-délits (Marcadé, 1124-2 ; Guillouard, II, 824, 825; Cass., 13 mai 1813, 18 novembre 1824, 20 janvier 1825, 27 février 1827, 8 juillet 1872, 17 août 1881 ; Trib. Poitiers, 1er février 1892 ; Rép. Defrénois, 460, 6508), à moins que la communauté n’en ait profité, infra n° 4728.

4704. Demande en séparation ou divorce. — Les frais d’une demande en séparation soit de biens seulement, soit de corps et de biens, ou de divorce, intentée par la femme contre son mari, ne sont pas à la charge de la communauté, si sa demande n’est pas accueillie (Rodière et Pont, 814; Troplong, 952 ; Carré et Chauveau, Proc., IX, 548; Glandaz, Commun., 169; Laurent, XXII, 82; Guillouard, II, 842 ; Cass., 8 mai 1821 ; Angers, 28 juin 1850 ; S. 52, II, 129; Douai, 4 juillet 1854; S. 54, II, 747). Si une provision lui a été allouée dans ce but, voir infra Troisième partie.

| 2. — Poursuites des créanciers.

470o. Distinction. — Après avoir indiqué quelles dettes tombent à la charge de la communauté, suivant qu'elles ont été contractées conjointement par les deux époux, ou séparément par le mari ou par la femme, il nous reste à dire contre qui et sur quels biens le paiement peut en être poursuivi par les créanciers, et nous distinguerons à ce sujet le cas où la dette est contractée par le mari, de celui où elle est contractée par la femme.

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