I. — Mari
470G. Poursuites. — Le paiement des dettes contractées par le mari, soit seul, soit conjointement avec sa femme, pour les besoins de la communauté, peut, pendant le mariage, être poursuivi, pour le tout, contre lui et tant sur les biens de la communauté que sur ses biens personnels, sauf à lui à se faire indemniser par la communauté des sommes tirées de ses propres pour l'acquit des dettes communes.
4707. Propres de la femme. — Vente; garantie. — Le mari qui garantit, solidairement ou autrement, la vente que sa femme a faite d’un immeuble a elle propre, en est tenu aussi sur ses biens personnels et ceux de la communauté ; mais s’il est inquiété, il a un recours contre elle, soit sur sa part dans la communauté, soit sur ses biens personnels (G. civ. , 1432). Lorsque le mari a simplement autorisé safemme,
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il ne peut être poursuivi ni sur ses biens propres ni sur ceux de la communauté (Rodière et Pont, 785; Troplong, 846, 1050; Duranton, XIV, 508; Aubry et Rau,
| 500-44 ; Guillouard, II, 852; Baudry-Lacantinerie, 1, 599. Contita Laurent, XNII,
75 ; Col met de Santerre, VI, 4.1 bis , 23).
470G. Crimes. — Délits. — Les amendes, prononcées contre le mari pour les crimes et délits qu’il a commis, peuvent être poursuivies non seulement sur ses biens personnels, mais aussi sur ceux de la communauté à la charge d’une récompense, supra n° 4687.
>5700. Quasi-délits. — Dépens. — Dommages-intérêts. — Quant aux condamnations aux dépens et à des dommages-intérêts, même pour crimes, prononcées contre le mari, nous avons déjà vu qu’elles sont à la charge de la communauté, supra n° 4686, et qu’il en est de même des obligations résultant de ses quasi-délits, supra n° 4688. Dans ces deux cas, le paiement de la dette, comme de toutes autres contractées par le mari, peut être poursuivi pour le tout contre lui, sur les biens de * la communauté et sur ses biens personnels.
>57 10. Femme mandataire. — On considère aussi comme une dette contractée par le mari et, à ce titre, ne pouvant être l’objet d’une poursuite que sur les biens de la communauté et ceux du mari, la dette que la femme a contractée en vertu d’un mandat exprès ou tacite de son mari, supra nos 4692 à 4697.
47 1 1. Intérêt personnel. — La dette que le mari, pendant le mariage, contracte dans son intérêt personnel, peut être poursuivie tant sur ses biens personnels que sur ceux de la communauté (voir Cass., 18 avril 1860 ; J. N., 16841), sauf récompense si la dette est acquittée çar la communauté.
4712. Séparation de corps. — Divorce. — Les frais de la demande en séparation de corps ou en divorce intentée par le mari, peuvent être poursuivis sur les biens de la communauté et sur ses biens personnels, et aussi sur ceux de la femme quand elle a été condamnée aux dépens, supra n° 4690.
IL — Femme.
4713. Mandat. — Les dettes contractées par la femme en qualité de mandataire de son mari, que son mandat soit exprès ou tacite, supra nos 4692 à 4697, sont considérées comme ayant été contractées par le mari lui-même et seul, de sorte que le créancier ne peut en poursuivre le paiement ni contre la femme ni sur ses biens personnels (G. civ., 1420).
47 14. Engagements. — Mais si la femme s’est engagée, elle peut être poursuivie personnellement et sur ses biens propres ; dans ce cas, le créancier a action non seulement sur les biens de la communauté et sur ceux du mari pour la totalité de la dette, mais encore sur les biens personnels de la femme dans la limite de son engagement suivant les distinctions ci-après (Voir Cass., 16 décembre 1878 ; S. 79, I, 106). Les créanciers de la communauté ne sauraient prétendre aux bénéfices de la séparation des patrimoines à l’égard des immeubles de la communauté, mais elle est admise sur la part de la femme dans les immeubles de communauté, supra n° 1113.
47115. Dette conjointe. — Quand la femme s’est obligée conjointement avec son mari, la dette est conjointe, et, bien que le mari en soit tenu pour le tout, supra n° 4706, la femme peut être poursuivie personnellement sur ses biens propres, pour moitié de la dette (Marcadé, 1431-4 ; Laurent, XXII, 97; Guillouard, II, 859; Baudry- Lacantinerie I, 610).
47 IG. Dette solidaire. — Mais si la femme s’est obligée solidairement avec son
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mari pour les affaires de la communauté ou du mari (C. civ., 1431), par exemple, si elle garantit solidairement avec son mari la vente d’un propre de ce dernier, elle est personnellement tenue à la totalité de la dette, et le paiement peut en être poursuivi pour le tout sur ses biens personnels (Marcadé, 1431-1; Troplong, 1037; Rodière et Pont, 806; Laurent, XXII, 91 ; Aubry et Rau, §510-31 ; Colmet de Santerre, VI, 76 bis A ; Guillouard, 11, 856, 857; Baudry-Lacantinerie, 1,602; Limoges, 20 février 1855; S. 55, II, 314: Lyon, 23 juillet 1858 ; S. 59, II, 615; Paris, 16 avril 1864; S. 64, II, 289; Cass., 25 février 1879; Droit, 5 mars).
4717. Tiers. — C’est envers les tiers que la femme est tenue de la totalité de la dette dans le cas du numéro précédent. Par tiers, on entend non seulement les créanciers, mais encore ceux qui se trouvent subrogés à leurs droits; d’où il suit que le tiers codébiteur de la dette, qui a payé le créancier, est fondé à répéter contre la femme pour .le tout le remboursement de la totalité de la part dont la communauté est tenue dans la dette. Il n’est pas obligé de diviser son action contre la femme et contre le mari (Duranton, XIV, 306; Troplong, 1046; Rodière et Pont, 807; Guillouard, II, 858; Baudry-Lacantinerie, I, 609; Cass., 29 novembre 1827).
4718. Mari. — Caution. — Au regard de son mari, la femme est réputée ne s’être obligée que comme caution, et elle doit être indemnisée de l’obligation qu’elle a contractée (C. civ., 1431). Mais c’est seulement au regard de son mari que la femme est simplement réputée caution; par conséquent, cette règle ne peut être invoquée par elle contre ceux envers qui elle s’est obligée, même en prétendant que son cautionnement ne peut excéder ce qui est du par le débiteur (Troplong, 1 037 ; Marcadé, 1431-1 ; Rodière et Pont, 806; Massé et Vergé, 1 643-20; Laurent, XXII, 92; Guillouard, II, 855; Baudry-Lacantinerie, I, 605; Limoges, 20 février 1855; S. 55, II, 314); ou qu’elle a le droit de recourir contre eux à raison des paiements par elle faits (Cass., 4 décembre 1855; S. 57, I, 204) ; ou qu’elle réclame sa décharge, en vertu de l'article 2037 du Code civil, en raison de ce que la subrogation aux droits hypothécaires et privilégiés du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en sa faveur (Laurent, XXII, 92; Paris, 16 avril 1864; S. 64, II, 289). Elle ne peut non plus produire à l'ordre ouvert contre son mari, à raison de cet engagement, concurremment avec le créancier envers lequel elle s’est obligée (Rennes, 22 juin 1893; Rép. Defrénois, 7613).
4719. Exception. — Toutefois, la femme n’est tenue qu’autant que son mari est resté obligé comme chef delà communauté.
4720. Appel. — Ainsi quand un créancier a obtenu un jugement condamnant le mari et la femme solidairement, il ne peut exercer de poursuites contre la femme, bien que ce jugement soit passé en force de chose jugée à son égard, si le mari a interjeté appel (Paris, 18 octobre 1854; S. 55, II, 81).
4721 . Faillite. — Concordat. — De même lorsque le mari et la femme se sont obligés solidairement au paiement d’une dette, et que le mari tombé en faillite s’est libéré envers le créancier, en lui payant les dividendes promis par le concordat dûment accepté, le créancier ne peut exercer de poursuites contre la femme (Laurent, XXII, 72; Rodière et Pont, 787; Aubry et Rau, § 509-42;. Baudry-Lacantinerie, I, 846; Paris, 24 janvier et 21 juin 1855; S. 55, II, 81, 394; Nancy, 17 janvier 1881 ; Paris, 20 février 1891; Rép. Defrénois, 76, 6526. Contra Guillouard, II, 846; Lyon, 23 juillet 1858; S. 59, II, 615; Nancy, 19 mars 1879; S. 79, II, 213) ; mais il en serait autrement de la remise au profit du mari, si le créancier avait expressément réservé ses droits contre elle (Paris, 16 avril 1864; S. 64, II, 289).
4722. Obligation personnelle. — Afin que le mari n’use pas de son influence
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sur sa femme pour lui faire contracter personnellement des dettes intéressant le mari ou la communauté, les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes que la femme a personnellement contractées avec le consentement du mari, tant sur les biens de la communauté que sur ceux du mari ou de la femme (C. civ., 1419). Il en est ainsi, alors meme que la femme agit dans son intérêt personnel et que le mari n’a tiré aucun avantage de l’obligation contractée par la femme; comme s’il s’agit d’une dot que la femme, avec le consentement de son mari, a constituée à l’un de leurs enfants (Marcadé, 1419-1 ; Aubry et Rau, § 509-41, 46; Rodière et Pont, 786; Laurent, XXII, 77; Guillouard, II, 854; Rouen, 27 mai 1854; S. 55, II, 17. Contra Troplong, 1846 ; Baudry-Lacantinerie, I, 587) ; oud’un marché avec un entrepreneur, pour la réparation ou la reconstruction de ses propres (Rodière et Pont, 786; Duranton, XIV, 248; Troplong, 846; Lyon, 7 février 1885; Rép. Defrénois, 2675), alors même que les travaux ont été exécutés par les ordres du mari, mais, dans ce dernier cas, la femme ne peut être poursuivie directement et sur ses propres, qu’à raison de la plus-value résultant pour l’immeuble des travaux exécutés (Paris, 17 février 1866, 27 novembre 1886; Trib. Lyon, 25 mai 1894; Rép. Defrénois, 3808,8262); ou d’un procès relatif aux immeubles propres de la femme (Marcadé, 1419-2; Rodière et Pont, 786; Demolombe, IV, 311 ; Laurent, XXII, 80 ; Guillouard, II, 850; Cass., 25 février 1832; S. 32, I, 506; Rouen, 27 mai 1854; S. 55, II, 17 ; mais le mari n’obligerait ni ses propres ni la communauté, si, dans l’acte d'autorisation, il déclarait vouloir être affranchi de la dette contractée parla femme (Duranton, XIV, 248; Baudry-Lacantinerie, I, 599; Douai, 27 mai 1854). En tous cas, si le paiement est fait par la communauté ou sur des biens ersonnels au mari, il est du récompense et indemnité (C. civ., 1419).
4723. Indemnité. — La femme qui, s’étant obligée avec son mari, paie avec ses propres tout ou partie de la dette, doit être indemnisée sur la communauté pour la somme payée (C. civ., 1431); dans ce but on peut tirer d'un acte émané du mari le commencement de preuve par écrit nécessaire pour établir la solidarité de son engagement (Troplong, 1039; Marcadé, 1431-3 ; Laurent, XXII, 94; Roll. de Vill., Reprises, 27; Guillouard, II, 863 ; Baudry-Lacantinerie, I, 608; Cass., 25 février 1879, 19 mai 1890; S. 79, 1, 273; Rép. Defrénois, 5874). Si la femme (ou ses créanciers en vertu de l'article 1166) exerce ses droits contre son mari avant tout paiement, elle peut néanmoins se faire indemniser de la totalité de son engagement; il ne suffirait pas de lui offrir des garanties (Gauthier, Subrog., 589; Troplong, Priv., 610; Rodière et Pont., 812; Roll. de Vill., Reprises, 28; Guillouard, II, 863; Baudry-Lacantinerie, I, 796; Orléans, 24 mai 1848, 12 juillet 1854; S. 50, II, 145; 54, II, 561 ; Paris, 30 juin 1853, 8 janvier 1859; S. 55, II, 177; 59, II, 65; Cass., 25 mars 1834, 2 janvier 1838, 24 mai 1869, 26 janvier 1875, 22 août 1876, 8 juillet 1878 ; S. 34, I, 272; 38, I, 560; 69, I, 345; 77, I, 54; 78, I, 459; Rennes, 31 mai 1888; Rép. Defrénois, 5026. Contra Orléans, 1er décembre 1836; S. 37, II, 89; Cass., 16 juillet 1832; S. 32, I, 833).
4724. Non recours. — Néanmoins, il est des dettes communes aux époux, pour lesquelles la femme n’a point de recours lorsqu’elle n’v a contribué que pour sa moitié, et à raison desquelles elle a recours contre son mari personnellement, et non pas contre la communauté, quand, en vertu de son obligation solidaire, elle y a contribué pour plus que moitié ; il en est ainsi :
1° De la dette provenant d’une constitution de dot par les deux époux à l’enfant commun, infra n°5l48.
2ü De la dette ayant pour cause l’établissement d’un enfant du mariage (Marcadé,
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1431-3 ; Rodière et Pont, 809; Troplong, 1042; Guillouard, II, 8G0 ; Baudry-Lacantinerie, II, 796; Lyon, 11 juin 1833; S. 33, II, 654; Rennes, 22 novembre 1848; S. 52, II, 134 ; Bordeaux, 1er mai 1853 ; S. 53, II, 154,).
3° De la dette qui n’a pas pour objet les affaires de la communauté, mais plutôt l’intérêt des enfants communs, par exemple, le cautionnement d’un enfant, d’un gendre (Guillouard, II, 860 ; Baudry-Lacantinerie, I, 605 ; Rennes, 22 novembre 1848 ; S. 52, II, 134 ; Bordeaux, 1er mai 1853 ; S. 53, II, 154).
4° Quand les époux sont obligés, non en faveur de la communauté, mais comme cautions d’un tiers (Marcadé, 1431-3 ; Rodière et Pont, 810; Troplong, 1042 : Laurent, XXII, 98 ; Baudry-Lacantinerie, I, 605 ; Rennes, 22 novembre 1848 ; S. 52, II, 134).
472o. Femme non autorisée. — Les engagements contractés par la femme sans le consentement de son mari ni de justice, spécialement quand ils ont pour objet des fournitures faites à la femme dans le cas où le mari n’en est pas tenu, supra nos 4695 à 4697, ne peuvent être poursuivis ni sur les biens de la communauté, ni sur ceux du mari, ni même sur ceux de la femme. Mais si le créancier prouve que la communauté en a profité, il peut en poursuivre le paiement, de même que s’il s’agissait d’une dette contractée par le mari, supra n° 4700 ; et s’il prouve que les biens de la femme en ont profité, il peut en poursuivre le recouvrement sur la nue propriété des biens de la femme, et, après la dissolution de la communauté, sur la pleine propriété (Rodière et Pont, 797).
47 2(>. Autorisation de justice. — Si la femme a contracté une dette sans l’autorisation de son mari, mais avec l’autorisation de justice, le créancier peut en poursuivre le paiement sur la nue propriété des biens de la femme, et après la dissolution de la communauté sur la pleine propriété, mais non sur les biens de la communauté (G. civ., 1426), sauf toutefois dans les cas énumérés supra n° 4701.
4727. Séparation de corps. — Divorce. — Ce principe est applicable au cas où la femme a formé contre son mari une demande en séparation de corps ou en divorce qui n’a pas été accueillie, même à l’égard de l’avoué qui a occupé pour elle, si une provision n’a pas été obtenue; dans ce cas, l’avoué qui a fait l’avance des frais n’a pas d’action en paiement contre la communauté ni contre le mari (Rodière et Pont, 814 ; Troplong, 952; Laurent, XXII, 82 ; Carré et Chauveau, 952 ; Guillouard, II, 843; Paris, 7 février 1806, 8 novembre 1827, 8 janvier 1841 ; Angers, 28 juin 1850 ; Douai, 4 juillet 1854 ; Cass., 11 juillet 1837, 28 novembre 1853, 30 avril 1862, 5 juillet 1865 ; S. 37, I, 576 ; 53, I, 737 ; 62, I, 449 ; 65, I, 340. Contra Paris, 14 août 1840 ; Orléans, 9 juillet 1834; Nîmes, 5 avril 1838). Si l’instance a cessé par le fait de la réconciliation des époux, le mari est considéré comme ayant approuvé les frais faits par la femme et l’avoué a action pour en avoir payement sur les biens de la communauté (Trib. Cahors, 29 mars 1897 ; Rép. Defrénois, 10185).
47 28. Crimes. — Délits. — Les amendes, dépens et dommages-intérêts encourus par la femme pour crime, délit et même pour quasi-délit, supra n° 4703, ne peuvent s’exécuter que sur la nue propriété do ses biens personnels, tant que dure la communauté (C. civ., 1424) ; si, toutefois, la communauté paie, la femme en doit récompense (Toullier, XII, 232; Rodière et Pont, 783; Roll. de VilL, Commun., 281). Il en serait autrement si la communauté avait profité du délit ou du quasidélit (Pothier, 25; Rodière et Pont, 782; Troplong, 920; Laurent, XXII, 685; Guillouard, II, 829 ; Baudry-Lacantinerie, I, 625), ou s’il s’agissait de délits, dont le mari est responsable, par exemple, pour les délits ruraux et ceux forestiers et de
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pêche (Lois 28 septembre, 6 octobre 1791, art. 7; Rodière et Pont, 781 ; Toullier, XII, 231 ; Glandaz, 167 ; Guillouard, II, 827 ; Baudry-Lacantinerie, I, 625 ; voir Cass., 23 décembre 1818, 14 novembre 1840; S. 41, 1, 656), et pour ceux en matière de contributions indirectes (Décret 1er germinal an XIII, art. 35; Cass., 15 janvier 1820).
SECTION VI