‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 69 sur 578 · DU PASSIF EXISTANT A LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTÉ · texte numérisé non relu

DU PASSIF EXISTANT A LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTÉ

4720. Division. — Cette section sera divisée en deux paragraphes qui traiteront : le premier, de la composition de la masse passive ; et le deuxième, de la contribution aux dettes parles conjoints ou leurs héritiers et représentants.

1 1. — Composition de la masse passive.

4730. Dettes. — Les dettes qui forment la masse passive de la communauté sont toutes les sommes dont elle est débitrice ou au paiement desquelles elle peut être tenue, à raison des engagements qui sont à sa charge suivant les règles établies dans le présent chapitre.

4731. Capital. — Intérêts. — Les dettes en capital produisant intérêts sont portées dans la masse passive, pour leur montant en principal, auquel on ajoute les intérêts courus depuis leur dernier paiement jusqu’au jour de la jouissance divise, ou jusqu’au jour de la dissolution de la communauté, si les revenus sont arrêtés à cette date dans la masse active.

4732. Charges des fonds et des fruits. — Quand, dans la masse active, les fonds sont distingués des fruits, supra n° 4535, il y a lieu de faire, dans la masse passive, une même distinction entre le passif qui est charge des fonds et celui qui est une charge des fruits. Sont à la charge des fonds le capital des dettes et les intérêts et arrérages courus jusqu’au jour de la dissolution de la communauté, et à la charge des fruits, les intérêts et arrérages courus depuis cette dissolution.

4733. Énonciation des dettes. — Elle se fait par l’indication : de leur montant en capital ; des noms, prénoms, professions et domiciles des créanciers ; de leur origine ; des privilèges, hypothèques ou autres causes de préférence qui les garantissent, supra nos 980 à 982; de l’énonciation des actes desquels elles résultent ; des époques fixées pour l’échéance ; du taux et des termes de paiement des intérêts.

4734. Dettes conditionnelles. — Les dettes soumises à l’avènement d’une condition, supra n° 983, ne sont portées dans la masse que pour les sommes dues effectivement au jour de la dissolution de la communauté ; quant à celles dont la communauté pourra être tenue dans le cas où la condition viendrait à s'accomplir, elles y figurent seulement pour mémoire, sauf à affecter éventuellement à leur paiement des sommes ou valeurs qui doivent être attribuées ou comprises dans les lots avec la charge de cette affectation,

473o. Rentes. — En ce qui concerne les rentes perpétuelles ou viagères dont la communauté pourrait être grevée, ce que nous avons dit à leur sujet, supra nos 984, et 985, est applicable en matière de liquidation de communauté.

473G. Intérêts et arrérages des dettes propres. — Les intérêts et arrérages des dettes restées personnelles aux époux, supra n° 4666, sont à la charge de la communauté pour tout ce qui a couru jusqu’au jour de sa dissolution ; en conséquence les termes échus et non payés et le prorata jusqu’au jour de la dissolution figurent à la masse passive dans la colonne des dettes qui sont charges des fonds.

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4737. Loyers et fermages. — Si des loyers et fermages sont dus par la communauté, on fait figurer, dans la colonne à la charge des fonds, tous ceux courus jusqu’au jour de la dissolution de la communauté; en ce qui concerne les fermages payables à des échéances plus longues que l’expiration de chaque année de jouissance, on les calcule proportionnellement au temps couru depuis le jour de la prise de possession annuelle, suivant ce qui est dit, supra n° 4468; et on met, dans la colonne des fruits, tous ceux courus depuis la dissolution de la communauté. Toutefois, l’appartement occupé par les époux étant considéré comme une charge des fonds, le loyer couru pendant les trois mois et quarante jours qui suivent la dissolution de la communauté est considéré également comme une charge des fonds, quand cette dissolution a eu lieu par le décès du mari, en raison du droit d'habitation appartenant à la veuve survivante, infra n° 4745 ; il en est encore ainsi, meme en dehors de ce cas, quand l’appartement est employé à la garde du mobilier commun, et que le conjoint survivant ni les héritiers du prédécédé ne veulent l’occuper, et pour tout le temps pendant lequel il sera dû.

4738. Impôts. — Charges annuelles. — Gages, etc. — La masse passive comprend :

1° Les impôts de l’année encore dus, en ce qui concerne les immeubles appartenant à la communauté et l’habitation des époux au jour de la dissolution de la communauté, en mettant dans la colonne à la charge des fonds ceux courus jusqu’au jour de la dissolution, et à la charge des fruits ceux postérieurs, à moins que la location ne soit considérée comme une charge des fonds dans les cas exprimés supra n° 4737 ; alors les impôts sont également une charge des fonds pendant le temps où le bail reste à courir.

2° Les impôts s’appliquant aux immeubles propres aux époux, proportionnellement au temps couru depuis le 1er janvier qui a précédé la dissolution de la communauté jusqu’au jour de cette dissolution, et ceux de l’année précédente, s’il se trouve qu’ils n’ont pas été entièrement payés ;

3° Les charges diverses telles que : gages de concierges, abonnements d’eaux, de gaz, d’électricité, de toitures, primes d’assurances contre l’incendie, etc., avec les distinctions indiquées aux deux numéros qui précèdent, suivant qu’il s’agit d'immeubles de la communauté ou d'immeubles propres ;

4° Les gages, salaires et appointements des domestiques, gens de service, employés, ouvriers, etc., qui sont une charge des fonds pour tous ceux courus jusqu’au jour de la dissolution de la communauté, et une charge des fruits pour ceux postérieurs.

4739. Dernière maladie. — Les sommes, dues aux médecins, pharmaciens, gardes, etc., pour les frais de la dernière maladie du conjoint dont le décès a entraîné la dissolution de la communauté, sont comprises dans la masse passive. Toutefois, si le père ou la mère survivant a la jouissance légale des biens des enfants communs, tous âgés de moins de dix-huit ans, on peut ne pas les comprendre dans la masse, en raison de ce qu'ils doivent être supportés par lui, comme charge de sa jouissance légale (G. civ., 385) ; si le survivant a la jouissance légale des biens de quelques-uns des enfants seulement, on fait figurer ces frais dan,s la masse passive, sauf a mettre à la charge du conjoint survivant les parts contributives des enfants dont les biens sont soumis à sa jouissance légale.

4740. Reprises. — On comprend dans la masse passive le montant des reprises en deniers du mari et de la femme sur la communauté, ou la somme qui reste si les

DE LA. LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

indemnités à la communauté par eux dues en ont réduit le chiffre, plus les intérêts au taux légal, à partir du jour de la dissolution de la communauté jusqu’à celui de la jouissance divise, infra n° 4970.

4741. Préciput. — Si un préciput en numéraire a été stipulé en faveur du conjoint survivant, supra n° 4275, le montant en est compris dans la masse passive, mais sans intérêts, les intérêts n’étant dus qu’à partir du jour de la demande, supra n° 4279.

4742. Veuve. — Nourriture. — Quand la communauté s’est dissoute par le décès du mari, on fait figurer l’indemnité de nourriture due à la veuve, suivant l’article 1465 du Code civil ainsi conçu : « La veuve, soit qu’elle accepte, soit qu’elle renonce, » a droit pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire » inventaire et délibérer, de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les » provisions existantes, et, à défaut, par emprunt au compte de la masse commune, » à la charge d’en user modérément. » Quand la femme n’a pas prélevé en nature ce qui lui est nécessaire à ce sujet, elle a droit sur la communauté à une indemnité de nourriture, qui se fixe selon son état et sa condition et eu égard à la valeur de l'actif de la communauté, ce qui est apprécié souverainement par les tribunaux (Rodière et Pont, 1027; Guillouard, III, 1306; Baudry-Lacantinerie, II, 1002; Cass., 7 novembre 1827, 10 janvier 1837; S. 37, I, 172).

4743. Ibid. — Domestiques. — Les frais de nourriture comprennent aussi la nourriture des domestiques qui sont attachés à la personne de la veuve.

4744. Ibid. — Enfants. — L’indemnité de nourriture doit être étendue aux enfants communs, mais non aux enfants que la femme aurait eus d’un premier lit (Marcadé, 1465; Aubry etRau, § 517-40; Guillouard, 111,1311. Contra Laurent XXII, 438).

47415. Ibid. — Loyer. — La veuve a également droit à une indemnité de logement, d’après la disposition suivante de l’article 1465 : « La veuve ne doit aucun loyer à rai- » son de l’habitation qu'elle a pu faire, pendant ces délais, dans une maison dépen- » dante de la communauté, ou appartenant aux héritiers du mari; et si la maison )> qu’habitaient les époux à l’époque de la dissolution de la communauté était tenue » par eux à titre de loyer, la femme ne contribue point, pendant les mêmes délais » au paiement du loyer, lequel est pris sur la masse. » Si la maison dépend de la succession du premier mourant, ses héritiers ont le droit de se faire payer le loyer sur la masse commune pendant la jouissance de la veuve, afin que celle-ci, en cas d’acceptation, supporte la moitié (Marcadé, 1465-1 ; Laurent, XXII, 443; Guillouard, lit, 1313, 1314; Baudry-Lacantinerie, II, 999). Quand la veuve habite une maison commune, rien n’est à comprendre'de ce chef dans la masse passive; mais si elle est en location ou si la maison appartient aux héritiers du mari, le loyer est à porter dans la masse passive, au profit de la veuve dans le premier cas, et des héritiers du mari dans le second cas.

474G. Ibid. — Durée. — La nourriture et le loyer sont dus à la veuve pendant les trois mois et quarante jours qui suivent le décès du mari, même lorsque l’inventaire a été clos et qu’elle a pris qualité longtemps avant l’expiration de ces délais, et non pas seulement jusqu’à l’époque où elle a pris qualité, par conséquent sans pouvoir être moindre que trois mois et quarante jours, ni excéder ce délai quand des prorogations ont été obtenues; le motif en est que, par respect pour son affliction, on a voulu lui épargner dans les premiers temps et pendant un délai fixe, le soin de la recherche d’une habitation et de ses moyens de subsistance (Rodière et Pont, 1030; Laurent, XXII, 440; Baudry-Lacantinerie, 11, 1001; Metz, 10 mai 1860;

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S. 60, II, 401 ; Rouen, 12 mai 1871; S. 71, II, 279; Cass., 15 décembre 1873; S. 74, 1, 199. Contra Marcadé, 1465-1 ; Troplong, 1501 ; Duranton, XIV, 466; Aubry et Rau, § 517-39; Guillouard, III, 1309).

4747. Ibid. — Privilège. — L’indemnité de nourriture et de logement due à la veuve n’est pas comprise dans les frais funéraires et par conséquent ne joui t pas du privilège attaché à ces frais par l’article 2101-2 du Code civil (Paris, 9 février 1895 ; Cass., 15 mars 1897 ; Ilép. Defrénois. 8520, 9541. Contra Douai, 18 février 1898; Ibid., 10590). Il en est de même de l’indemnité de deuil (Troplong, I, 136 ; Aubry et Rau, § 260-11 ; Baudry-Lacantinerie, Privilège, II, 351 ; Guillouard, Privilège, I, 206; Laurent, XXIX, 358 ; Seine, 6 mai 1873, 6 juillet 1886 ; D. 75, III, 8 ; Rép. Defrénois, 3954; Cass., 15 mars 1897, Ibid., 9541. Contra Pont, I, 73 ; Demolombe, VI, 548 ; Duranton, XIX, 48 ; Agen, 28 août 1834 ; S. 35, II, 425; Caen, 15 juillet 1836 ; S. 37, II, 339).

4748. Ibid. — Charge des fonds. — Le prélèvement en faveur de la veuve, qu’il s’agisse de sa nourriture ou de son habitation, est, dans les deux cas, à la charge de la masse commune ; il constitue donc, au profit de la veuve, une créance sur la communauté au jour même de sa dissolution, et, à ce titre, se trouve être une charge des fonds, et non pas une charge des fruits.

4749. Ibid. — Veuve usufruitière. — En outre, ce prélèvement est un élément du partage de la communauté qui intervient entre la veuve et les représentants du mari ; il s’en suit que la veuve a le droit de l’exercer contre la masse, en nature ou en deniers, même lorsqu’elle est usufruitière de la totalité de la succession de son mari ; d’ailleurs, elle le supporte comme usufruitière en raison de ce que le prélèvement a pour effet d’amoindrir la masse, et, à ce moyen, de diminuer la succession du mari de la moitié pour laquelle cette succession y contribue. Un arrêt de cassation du 10 janvier 1837 (S. 37, I, 172), invoqué par le Dict. du not., Commun., n° 458, comme contraire, décide simplement qu’il résultait des faits de la cause que la veuve, restée en jouissance de la fortune du mari et de l’habitation de ce dernier, avait été suffisamment pourvue de ses frais de nourriture et d’habitation (Voir cep. Trib. Le Havre, 27 décembre 1887 ; Rép. Defrénois, 2729).

4750. Frais de scellés. — Inventaire. — Les frais de scellés et d’inventaire après le décès du premier mourant des époux sont une dette de la communauté (C. civ., 1482). Il en est de même lorsque la dissolution de la communauté résulte du divorce ou de la séparation de corps (Guillouard, II, 678 ; Rouen, 1er juillet 1841 ; S. 41, II, 490 ; Paris, 22 novembre 1869 ; Rev. not., 2565 ; Orléans, 27 décembre 1883; Rép. Defrénois, 2635. Contra Trib. Nantes, 25 avril 1899; Ibid., 10872). Ces frais étant mis formellement à la charge de la communauté, le conjoint survivant, institué donataire ou légataire de l’usufruit de tous les biens du prédécédé, bien qu’il en profite, puisque cela le dispense de faire inventaire à ses frais (C. civ., 600), n’est pas tenu de les acquitter personnellement ; ils sont, dans tous les cas, portés à la masse passive, de même que toute autre dette.

4751. Frais de vente mobilière. — Les frais de vente du mobilier de la communauté sont aussi compris parmi les dettes communes (C. civ., 1482). Ces frais sont généralement déduits du produit de la vente mobilière ; mais que cette déduction ait eu lieu ou que les frais soient portés dans la masse passive, la taxe doit en être faite quand la liquidation est effectuée avec l’accomplissement des formes judiciaires, supra n° 1028.

Ifl 52. Frais de liquidation. — Les frais de liquidation, licitation et partage figurent également parmi les dettes communes (C. civ., 1482), alors même que la

dissolution de la communauté est une suite de la séparation de corps, la loi ne distinguant pas (Paris, 22 novembre 1869; Rev. Not. 2565. Contra Trib. Nantes, 25 avril 1899 ; Rép. Defrénois, 10872). Les règles applicables à ces frais ont été longuement expliquées dans notre Livre premier , nos 1004 à 1032 où nous renvoyons.

47153. Répartition des frais. — Quand l’opération, qu’elle soit amiable ou judiciaire, comprend à la fois la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux et le partage de la succession du conjoint prédécédé, pour savoir si les frais de liquidation doivent être répartis entre les deux masses, il faut distinguer : si, indépendamment des biens de la communauté, le prédécédé a des biens propres dont sa succession a effectué la reprise en nature, de sorte que deux masses de biens différents sont établies, l’une de la communauté et l'autre de la succession, les frais sont répartis entre la communauté et la succession proportionnellement aux chiffres de la masse des biens de la communauté et de la masse des biens propres du défunt; mais si le partage entre les héritiers est seulement une subdivision de ce qui leur a été attribué pour les reprises en deniers de la succession et pour leur part dans les bénéfices de la communauté, cette subdivision forme un complément de la liquidation, et tous les frais sont à comprendre dans la masse passive delà communauté ; il n’en serait autrement qu’autant que l’on viendrait à décider, contrairement aux prétentions actuelles de la régie, que les reprises en deniers sont à déduire comme dette de la m-asse active de la communauté pour la perception du droit proportionnel de partage, car alors ce droit serait perçu sur le partage de succession, à raison du chiffre des reprises en deniers de la succession, et ce droit devrait être porté dans la masse passive de la succession (Voir cep. Douai, 2i décembre 1899 ; Rép. Defrénois, 11375). Cette règle est applicable même lorsque la succession est dévolue à un légataire universel (Paris, 15 janvier 1895 ; Rép. Defrénois, 8772).

4754. Honoraires de liquidation. — Les honoraires de liquidation, au taux fixé par le tarif légal du 25 août 1898, supra n° 1018, sont calculés sur la masse totale des biens de la communauté, sans déduire les dettes ni les reprises en deniers des époux, qui y restent comprises, en raison de ce que le prélèvement auquel elles donnent lieu, bien que n’étant qu’un règlement préalable au partage, procure néanmoins une attribution en nature d’objets entrés dans la masse commune.

| 2. — Contribution aux dettes.

4755. Convention. — Les époux, ou le conjoint survivant et les héritiers du prédécédé, peuvent, en procédant au partage de la communauté, convenir que l’un ou l’autre des copartageants sera chargé de payer une quotité des dettes autre que la moitié, même de les acquitter entièrement (G. civ., 1490). Ainsi, on peut ajouter le montant du passif aux droits du conjoint survivant ou de l’un des héritiers, et lui abandonner des biens et valeurs en représentation tant de ses droits dans la communauté que du passif, qu’il est chargé d’acquitter ; mais comme une telle convention constitue une soulte assujettie à un droit d’enregistrement, il est préférable d’affecter spécialement des deniers, créances ou valeurs à l’acquit du passif, et de charger l’un des copartageants, à titre de mandat, de réaliser ces deniers, créances et valeurs, et d’en employer le produit au paiement des dettes communes.

475G. Effet. — Tiers. — Toutefois, les conventions intervenues sur ce point entre les copartageants, ne produisent leur effet qu’à leur égard et ne sauraient être opposables aux tiers.

4757. Règles. — A défaut de conventions entre les parties, on applique la règle

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de l’article 1482, portant : « Les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge de chacun des époux ou de leurs héritiers ; » en ce qui concerne la femme, elle s’approprie, en acceptant la communauté, tout ce que le mari avait fait, comme si elle y avait concouru ; c’est en raison de cela qu’elle est obligée, ou ses héritiers, au paiement de moitié des dettes communes (Cass., 11 novembre 1878 ; S. 79, 1, 157). Nous allons faire l’application de la règle, au point de vue de l’acquit des dettes, séparément en ce qui concerne le mari et la femme.

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