I. — Mari
4708. Dettes par lui contractées. — Au regard des créanciers, le mari est tenu pour la totalité des dettes de la communauté par lui contractées, sauf son recours contre la femme ou ses héritiers pour la moitié de ces dettes (G. civ., 1484), ou jusqu'à concurrence de l’émolument de la femme, si elle a fait faire inventaire, infra n° 4772.
4709. Distinction. — On considère comme dettes contractées par le mari dans le sens de l’article 1484, non seulement celles entrées de son chef dans la communauté et celles procédant de délits ou de quasi-délits par lui commis, mais encore celles qu’il a contractées soit seul, soit solidairement ou môme conjointement avec sa femme, puisque, dans ce dernier cas, la femme est réputée n’être intervenue à l’acte que comme caution du mari, dans le but de donner une plus grande sûreté aux créanciers (Rodière et Pont, 1132; Marcadé, 1484-1; Guillouard, Ilf, 1377; Besançon, 29 juin 1810); ce que l’on doit étendre même aux dettes contractées par la femme autorisée de son mari ou de justice, dans les cas prévus par l’article 1427, supra n° 4701 (Rodière et Pont, 1133 ; Troplong, 1781 ; Duranton, XIV, 193; Aubry et Rau, § 520-2; Guillouard, II, 845; III, 1379; Baudry-Lacantinerie, II, 1199. Contra Laurent, XXII, 84).
47G0. Dettes du chef de la femme. — Le mari, pendant le mariage, est tenu de la totalité des dettes qui sont entrées dans la communauté du chef de la femme, puisque, en sa qualité de chef de cette communauté, il confond dans son patrimoine les biens en dépendant; mais à la dissolution de la communauté cette confusion cesse ; le créancier n’a plus d’action contre la communauté, il ne peut poursuivre que les deux époux. C’est en raison de cela que le mari n’est tenu que pour moitié des dettes entrées dans la communauté du chef personnel de la femme (G. civ., 1485); mais si la moitié à la charge de la femme dépasse son émolument, elle a un recours contre son mari ; et les créanciers, en exerçant les droits de la femme, leur débitrice, peuvent aussi exercer ce recours, infra n° 4764.
47G1. Dette personnelle. — Les dettes provenant de la femme, dont le mari peut être poursuivi pour moitié après la dissolution de la communauté, sont toutes celles que la communauté était tenue d’acquitter, même à charge de récompense. 11 en est ainsi du prix de vente resté dû pour un immeuble que la femme avait acquis avant le mariage, sauf son recours contre celle-ci ou ses héritiers (Marcadé, 1485-2; Aubry et Rau, | 520-6 ; Duranton, XIV, 496; Laurent, XXIII, 54; Guillouard, III, 1382).
47G2. Répétition. — Par identité de motifs avec ce qui est dit, infra n° 4785, à l’égard de la femme, si le mari paie une dette de la communauté au delà de sa moitié, il n’a pas de répétition contre les créanciers à moins d’une erreur de calcul renfermée dans la quittance (Marcadé, 1488-1; Rodière et Pont, 1126).
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTES
IL — Femme.
7G3. Dettes de son chef. — La femme peut être poursuivie pour la totalité des dettes qui procèdent de son chef et étaient entrées dans la communauté, même lorsqu’elle renonce à la communauté ; mais comme le mari ou ses héritiers en sont tenus pour moitié, et même pour plus que moitié si la femme profite de la faculté de n’être tenue aux dettes que jusqu’à concurrence de son émolument, infra n° 4772, ou même pour la totalité si la femme renonce, supra n° 4251, elle a un recours contre son mari ou ses héritiers pour leur portion contributive, ou la totalité en cas de renonciation (G. civ., 1485, 1486, 1490; voir Marcadé, 1486-2; Laurent, XXIII, 47 ; Roll. de Vill., Partage de comm., 111 ; voir cependant Rodière et Pont, 1135 ; Troplong, 1782; Guillouard, III, 1383).
47G4. Créanciers exerçant ses droits. — Les créanciers comme exerçant les droits de la femme leur débitrice, en vertu de l’article 1166 du Code civil (mais non pas directement), peuvent aussi poursuivre le mari ou ses héritiers jusqu’à concurrence de leur portion contributive, ou de la totalité si la femme renonce (comp. Rodière et Pont, 1135 ; Marcadé, 1486-2 ; Troplong, 1782 ; Duranton, XIV/493. Contra Laurent, XXIII, 53).
47GÎ5. Dette commune. — La femme, par suite de son acceptation de la communauté, étant tenue pour moitié aux dettes communes, peut être poursuivie directement pour cette moitié. On y comprend toutes les dettes que la communauté était obligée d’acquitter, même celles à raison desquelles il lui est dû récompense, par conséquent, les prix de vente restés dus par le mari pour une acquisition d’immeuble antérieure au mariage, sauf le recours de la femme contre son mari, supra n° 4761.
47GG. Dette conjointe. — Quand la femme s’est obligée conjointement avec son mari, pour une dette concernant la communauté ou personnelle à son mari, elle peut être poursuivie pour moitié (C. civ., 1487) ; il peut, suivant les circonstances, en être ainsi de la dette que la femme a contractée avec l’autorisation tacite du mari, pour subvenir aux besoins du ménage (Cass., 21 février 1872; S. 72, I, 60), mais, pas plus que pour moitié, alors même que l’obligation aurait pour objet une chose dont elle a conservé la propriété, par exemple, l’achat conjoint d’un fonds de commerce qu’elle a gardé en totalité en vertu d’une stipulation de son contrat de mariage (Paris, 28 juin 1865; S. 65, II, 251).
47G7. Dette solidaire. — Si la femme s’est obligée solidairement avec son mari pour une dette de pareille nature, elle peut être poursuivie pour le tout (C. civ., 1487); ce qui s’applique au cas où la femme a souscrit un billet à ordre conjointement avec son mari, la solidarité dans ce cas résultant des articles 140 et 187 du Code de commerce (Comm. Seine, 20 juin 1873 ; Droit du 8 juillet).
47GG. Dette indivisible. — La femme peut également être poursuivie pour le tout quand il s’agit d’une dette indivisible, comme, par exemple, l’obligation de livrer un cheval (Rodière et Pont, 1137 ; Aubry et Rau, § 520-27 ; Guillouard, III, 1384; Baudry- Lacan tinerie, IT, 1192).
47G9. Engagement personnel. — La femme peut encore être poursuivie pour la totalité, lorsqu’elle s’est obligée seule pour garantir personnellement une obligation contractée par le mari (Rennes, 6 juillet 1863 ; S. 63, II, 189).
4770. Recours. — Dans le cas des quatre numéros qui précèdent, la femme ne peut opposer au créancier ni sa renonciation à communauté, ni le bénéfice que la loi lui accorde de n’être tenue que jusqu’à concurrence de son émolument; mais elle a un recours contre son mari ou ses héritiers (C civ., 1494«).
COMMUNAUTÉ LÉGALE
PASSIF
4771. Prélèvement. — Décidé que quand la femme commune est tenue à la totalité des dettes, en raison de ses engagements, et que leur montant dépasse l’actif de la communauté, elle a droit, en raison de ce que son engagement est créatif d’une reprise sur la communauté, à l'attribution de la totalité de cet actif pour faire face au passif (Dijon, 19 mars 1874; Jour. Not., n°2770).
4772. Bénéfice d’émolument. — Toutefois, la femme n’est tenue des dettes de la communauté, soit à l’égard du mari, soit à l’égard des créanciers, que jusqu’à concurrence de son émolument, pourvu qu’il y ail eu bon et fidèle inventaire, et en rendant compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage (C. civ., 1488).
4773. Mari. — A l’égard du mari, la femme a droit au bénéfice de l’émolument, meme pour les dettes qu’elle a contractées conjointement ou solidairement avec lui, ou auxquelles elle est tenue pour moitié comme étant entrées de son chef dans la communauté, supra n° 4763, en ce sens qu’elle ale droit de recourir contre lui ou ses héritiers, supra n° 4770 (Pothier, 789 ; Marcadé, 4483-2 ; Rodière et Pont, 1103; Troplong, 1734; Duranton, XIV, 486; Laurent, XXIII, 91; Aubry et llau, § 520-35; Guillouard, III, 1412 ; Baudry-Lacantinerie, II, 1187 ; Nancy, 7 avril 1859; S. 59, II, 475).
4774. Créanciers. — A l'égard des créanciers, le bénéfice d’émolument est acquis à la femme que s’il s’agit d’une dette tombée dans la communauté du chef du mari ou contractée par ce dernier et pour laquelle elle ne s'est pas obligée; car si elle s’est obligée ou s’il s’agit d'une dette entrée de son chef dans la communauté, elle peut être poursuivie dans la limite de son engagement, supra nos 4766 à 4769 (Pothier, 739; Marcadé, 1483, 2; Rodière et Pont, 1127; Troplong, 1731; Laurent, XXIII, 64 ; Guillouard, III, 1402 ; Baudry-Lacantinerie, II, 1187). Mais, même dans ce dernier cas, les créanciers, comme exerçant les droits de la femme en vertu de l’article 1166 du Code civil, peuvent, du chef de leur débitrice, recourir contre le mari, aux lieu et place de la femme, pour tout ce qui excède l’émolument de cette dernière, supra n° 4764.
47 7o. De plein droit. — Le bénéfice de n'être tenue aux dettes que jusqu'à concurrence de son émolument est acquis de plein droit à la femme, et elle ne saurait être réputée y avoir renoncé par cela seul qu’elle ne l’a pas réclamé avant la liquidation de la communauté (Pothier, 787 ; Duranton, XIV, 488 ; Rodière et Pont, 1121; Marcadé, 1483-3 ; Laurent, XXIII, 64 ; Guillouard, III, 1386 ; Baudry-Lacantinerie, II, 1213 ; Hue, IX, 340; Nancy, 7 avril 1859 ; S. 59, II, 475).
477G. Renonciation. — La femme ne saurait valablement par son contrat de mariage renoncer au bénéfice de l’article 1483, en raison de ce que, ayant pour objet de la garantir des suites d’une administration à laquelle elle a dû rester étrangère, il tient par cela même à des considérations d’intérêt public (Rodière et Pont, 1127 ; Laurent, XXIII, 65 ; Baudry-Lacantinerie, II, 1213). Toutefois, elle ne peut l’invoquer quand, en vertu d’une stipulation du contrat de mariage, elle a droit à la totalité de la communauté, à condition de payer une somme fixe aux héritiers du mari, et qu’elle accepte la communauté (Rodière et Pont, 1127 ; Troplong, 1760;.
4777. Défaut d’inventaire. — Le défaut d’inventaire, supra n08 4185 à 4191, fait perdre à la femme le bénéfice de n’être tenue des dettes de la communauté que jusqu’à concurrence de son émolument, au regard tant des créanciers de la communauté que des héritiers du mari (Marcadé, 1483-2; Rodière et Pont, 1120 ; Troplong, 1746; Aubry et Rau, § 520-7 ; Guillouard, 111,1383; Baudry-Lacantinerie, II, 1186; Cass.,
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
24 mars 1828, 21 décembre 1830 ; Douai, 12 décembre 1861, S. 62, II, 67 ; Amiens, 18 mars 1863 ; S. 63, II, 235 ; Agen, 4 décembre 1 866 ; S. 67, II, 217 ; Besançon, 17 janvier 1883 ; Rép. Defrénois, 1842) ; ce qui la soumet à l’obligation de payer la moitié à sa charge, alors meme qu’elle dépasserait son émolument, et, par conséquent, sans qu’elle puisse arrêter la poursuite des créanciers en ofTrantde leur abandonner ce quilui reste des objets tombés dans son lot (Marcadé, 1483-3 ; Rodière et Pont, 1120 ; Troplong, 1759; Laurent, XXIII, 78 ; Guillouard, III, 1388 ; Colmar, 5 août 1862 ; S. 63, II, 85; Douai, 8 août 1864 ; S. 64, II, 297. Contra Duranton, XIV, 489 ; Bellot, II, p. 522 ; Taulier, Y, p. 162) ; et peu importe qu’elle absorbe ses biens propres (Marcadé, 1483-2 ; Rodière et Pont, I 152 ; Troplong, 1758 ; Colmar, 5 août 1862 précité). Mais le défaut d’inventaire ne saurait la soumettre à l’obligation d’acquitter la totalité des dettes de la communauté (Rodière et Pont, 1112; Marcadé, 1483-2; Troplong, 1746; Laurent, XXI 1 1, 78 ; Aubry et Rau, § 520-7 ; Guillouard, III, 1403; Cass., 2i décembre 1830 ; S. 31, I, 152 ; voir Caen, 21 novembre 1860; S. 61, II, 244).
4778. Ibid. — Actes équipollents. — Toutefois, par rapport au mari, l’inven taire peut être suppléé par des équivalents, par exemple, un acte de partage ou des actes équipollents faits avec sa participation ou acceptés par lui (Pothier, 745 ; Rodière et Pont, 1143; Troplong, 1750; Odier, I, 562; Taulier, Y, p.*61 ; Toullier, XIII, 250; Duranton, XIV, 489; Aubry et Rau, 1 520-32; Guillouard, III, 1414; Baudry- Lacantinerie, II, 1186; Bordeaux, 22 avril 1863; Jour. Not., 1863, p. 341 ; voir Amiens, 18 mars 1863; S. 63, II, 135. Contra Marcadé, 1483-2 ; Laurent, XXIII, 94 ; Besançon, 17 janvier 1883; Rép. Defrénois, 1842). Mais l’inventaire ne pourrait être suppléé par la preuve testimoniale de faits tendant à établir que la femme n’a rien diverti (Besançon, 22 décembre 1855 ; S. 56, II, 615).
4779. Ibid. — Reprises du mari. — Les reprises du mari ne sauraient être comprises parmi les dettes dont la femme est tenue, au delà de son émolument à défaut d’inventaire; cette responsabilité n’existe que dans l’intérêt des tiers créanciers de la communauté, qui n’ont pas le moyen de provoquer l’inventaire, et de se garantir ainsi contre les détournements ou autres fraudes que la femme pourrait commettre à leur préjudice, tandis que telle n’est pas la situation des héritiers du mari qui ont toujours le moyen de le provoquer (Marcadé, 1483-1 ; Laurent, XXIII, 80; Aubry et Rau, § 520-30; Guillouard, III, 1410; Baudry-Lacantinerie, II, 1218; Angers, 20 mai 1863 ; Dijon, 23 avril 1867 ; Bordeaux, 16 mars 1869; Besançon, 17 janvier 1883; Rép. Defrénois, 1842. Contra Douai, 12 décembre 1861 ; Agen, 4 décembre 1866; S. 62, II, 67; 67, II, 217).
4780. Ibid. — Faillite. — Si la dissolution de la communauté est la conséquence de la séparation de biens obtenue par la femme après la faillite du mari, et que le syndic ait fait procéder à l'inventaire, la condition de l’invenlaire de la communauté est par là suffisamment remplie, et la femme n’a pas besoin d’y faire procéder ellemême pour, en cas d’acceptation de la communauté, n’être tenue à l’acquit des dettes que jusqu’à concurrence de son émolument (Renouard, Faill., I, 465; Esnault, Ibid., U, 329; Aubry et Rau, § 517-31 ; Laurent, XXIII, 68; Guillouard, III, 1393; Paris, 21 mars 1867 ; S. 67, II, 357).
4781. Compte. — Les biens dont la femme doit rendre compte en profitant du bénéfice de T article 1483, sont ceux qui lui ont été attribués pour sa part dans les bénéfices de la communauté et pour son préciput, avec les fruits perçus depuis, et les indemnités dont elle aurait fait le rapport en moins prenant, mais non les sommes et valeurs qu’elle a prélevées pour ses créances et reprises contre la communauté, et
COMMUNAUTÉ LÉGALE. — PASSIF
déduction faite : de ce qu’elle a payé pour frais de scellés, d’inventaire, de vente de meubles, de partage, licitation, ainsi que ceux de compte ; de ce quelle s’est payé à elle-même en faisant confusion de moitié de sa créance ; et de ce. qu’elle a payé aux créanciers de la communauté (Marcadé, 1 483-3; Rodière et Pont, 1114; Troplong, 1736, 1754; Laurent, NXIII, 71 ; Aubry et llau, § 520-10, 13; Guillouard, 111, 1396 ; Baudry-Lacantinerie, 11, 1226).
4782. Estimation. — Les biens dont la femme doit compte sont estimés selon leur état et leur valeur au jour du partage, de sorte que si depuis ils ont accru de valeur, cet accroissement lui profite, de même que s’ils ont diminué de valeur, elle subit leur diminution. La femme n’est donc tenue ni de vendre les biens à elle échus, ni de les restituer en nature ; elle ne serait même pas recevable à en faire l’abandon pour se décharger du paiement des dettes (Marcadé, 1483-3 ; Rodière et Pont, 1121 ; Troplong, 1759; Aubry et Rau, § 520-14; Laurent, XXIII, 73, 76; Guillouard, III, 1388, 1397; Baudry-Lacantinerie, II, 1221. Contra Duranton, XIV, 489).
4783. Paiement. — La femme qui jouit du bénéfice de nôtre tenue aux dettes que jusqu’à concurrence de son émolument doit, tant qu’elle n’a pas d'opposition entre les mains, payer les créanciers au fur et à mesure qu’ils se présentent, jusqu’à l’épuisement des sommes dont elle doit compte; à défaut par elle de payer, elle peut être poursuivie sur tous ses biens, par conséquent non seulement sur les biens à elle échus par le partage, mais aussi sur ses propres (Marcadé, 1483-3; Troplong, 1737; Rodière et Pont, 1174; Aubry et Rau, § 520-17, 19; Duranton, XIV, 490; Laurent, XXIII, 75; Guillouard, III, 1401; Colmar, 5 août 1862; S. 63, II, 85).
4784. Date certaine. — La femme, poursuivie à raison d’une dette contractée par le mari, ne saurait opposer que la dette n’a pas acquis date certaine avant la dissolution de la communauté, car elle n’est pas un tiers au regard des créanciers; toutefois elle serait admise à établir par tous les moyens de preuve, l’antidate ou autre fraude pratiquée par le mari en vue de préjudicier à ses droits (Troplong, 1726; Rodière et Pont, 1130; Aubry et Rau, §520-22; Guillouard, III, 1404; Baudry-Lacantinerie, II, 1183; voir Cass., 13 mars 1854; S. 54, 1, 529).
47815. Répétition. — La femme, qui a payé une dette de communauté au delà de sa moitié, est présumée avoir voulu payer la dette de son mari; et dès lors, elle n’a point de répétition contre le créancier pour l’excédent. Il en est autrement quand la quittance contient une erreur de calcul, par exemple, si elle exprime que ce que la femme a payé était pour sa moitié (C. civ., 1488).