Biens de la femme (N»s 4097 à
SOMMAIRE ALPHABÉTIQUE
No*
Absence d'un conjoint :
— Actes d'administration . . . 4093
— Adminislralion . 4084
— Aliénation . 4089
— Autorisation maritale . . . 4092
— Caution . 4088
— Cessation de l’administration . 4094
— Continuation de la communauté . 4084
— Dissolution de communauté . 4083
— Droits postérieurs . 4086
— Epoux administrateur . . . 4085
— Fruits . 4095
— Hypothèque . 4089
— Inventaire . 4091
— Non-communauté . 4087
Pouvoirs, femme. .*.... 4090
— Pouvoirs, mari . 4089
— Régime de la communauté . 4087
— Régime dotal . 4087
— Renonciation à communauté. 4084 — Séparation de biens .... 4087
— Société d’acquêts . 4087
— Ventes dc meubles . 4088
Administration de la communauté :
— Absence d’un conjoint (voir
ce mot).
— Achats . 4052
— Actions . 4039, 4040
Administration partagée . . 4036
— Aliénation . 4042, 4043
— Assignation . 4040
— Avantage illicite . 4048
— Baux . 4042
— Caisse d’épargne . » 4053
— Cessation . 4081
— Compromis . 4041
— Conseil judiciaire . 4034
— Délaissement .... 4042, 4043
— Dépenses . 4049
— Dérogation . 4036, 4043
— Dissolution de la commu¬
nauté . 4081
— Divorce . 4035
— Dommages-intérêts .... 4048
— Donation (voir ce mot).
— Dots . 4054
— Droits . 4039
— Emploi des fonds . 4051
— Etablissement des enfants . 4054
— Femme. . . 4034, 4036
Fraude . 4047 à 4050
Hypothèque . 4042, 4043
Immatricule . 405 J
Institution contractuelle . . 4079
— Interdiction . 4034
— Interdiction d’aliéner. . . . 4043
— Legs d’acquêts (voir ce mol).
— Mandat à femme. . . 4037, 4038
- Mari . 4033, 4034
— Opérations sur valeur . . . 4052 Pouvoirs du mari . . 4042, 4043
— Revendication . 4082
— Signification . 4039
- Société . 4046
— Tierce opposition . 4081
— Transaction . 4041
— Usufruit réservé. . . 4044, 4045
— Vente (voir ce mot).
Administration des biens du mari. 4096 Administration des biens de la
femme :
Actions mobilières . 4104
— Actions pétitoircs . 4112 à 4114
— Actions posscssoircs . 4110, 4111
— Actrice . 4100
— Adminislralion réservée . . 4101
DE LA LIQUIDATION DES COMMMUNAUTÉS
NoS
— Aliénation . 4124, 4127
— Assurance contre l'incendie. 4105
— Autorisation de justice. . . 4111
— Bail (voir ce mot).
— Cession de créance . 4108
— Commerce séparé . 4099
— Conversion de valeurs . . .4109
— Dation en paiement .... 4108
Déclaration de succession. . 4120
— Délit . 4104
— Dépérissement . 4118
— Dommages-intérêts . 4123
— Dot, perte . 4121
— Echange . 4124
- Exception . 4098
— Hypothèque . 4124
— Incendie . 4118
— Intervention . 4104
— Libéralité . 4102
— Mandat, femme . 4103
— Mari . 4097
— Négligence . 4111
— Nullité . 4104, 4108
— Ordre . 4119
— Perle de créance . 4117
— Placements mauvais . . . . 4122
— Prescription . 4117
— Prix de vente ... 4106 à 4108
— Recouvrements . 4106
— Réparations . 411 8
— Responsabilités . 4116
— Revendication . 4126
— Saisic-arrôt . 4108
— Saisie-immobilière . 4107
— Surenchère . 4113
— Transaction . 4106
— Transport . 4108
— Usufruit . 4114
— Vente (voir ce mol).
Bail des biens de la femme :
— Action . 4115
— Anticipation de loyer . . . 4135
— Concours de la femme . . . 4138
— Date certaine . 4133
— Dommages-intérêts . 4139
— Durée . 4132, 4134
No*
— Exécution . 4136
— Fraude . 4137
— Jouissance du mari . 4131
— Nullité .... 4134, 4136, 4139
— Périodes ...... 4132, 4134
— Porte-fort . 4139
— Recours . 4139
— Renouvellement . 4134
— Résiliation . 4115
Donation d’acquêts :
— A cause de mort . 4055
— Acte entre vifs . 4065
— Commune renommée. . . . 4065
— Communauté dissoute . . . 4080
— Concours de la femme . . . 4057
— Don déguisé. . 4054
— Don manuel . 4067
— Dots des enfants . 4054
— Effets mobiliers . 4063
— Enfants communs . . 4054, 4055
— Enfants du premier lit. 4056, 4070
— Enfants naturels . 4069
— Etablissement des enfants . 4054
— Eviction . 4060
— Exercice . 4064
— Femme présente . 4059
— Fraude . 4072
— Garantie . 4061
— Héritiers présomptifs. . . . 4068
— Immeubles . 4054
Institution contractuelle . . 4055
— Mobilier . 4063, 4064
— Nullité . 4060, 4062
— Partage anticipé . 4058
— Petits-enfants . 4054
-- (Juotilé de mobilier .... 4054
— Rapport à succession. . . . 4055
— Récompense . 4071, 4072
— Titre particulier . 4066
— Usufruit réservé. . . 4057, 4067
Legs d’acquêts :
— Assurance sur la vie. . . .4075
— Communauté dissoute . . . 4080
— Conjoint . 4077
— Exécution . 4073
— Femme . 4078
- Indemnités . 4073, 4078
— Mari . 4073
— Nullité . 4078
— Reprises de la femme . . . 4076
— Tiers . 4077
— Universalité . 4075
Nullité :
— Bail des biens de la femme. 4134 4136, 4139
Donation d’acquêts. . 4060, 4062
— Legs d’acquêts . 4078
— Transport . 4108
— Vente d’acquêts . 4047
— Vente des biens de la femme. 4128
Venle d’acquêts :
— Aliénation . 4042
— Avantages du mari . 4048
— Concours de la femme. 4042, 4043
— Dérogation . 4043
— Dissolution . 4082
Femme légataire ou héritière. 4050
— Fraude . 4047 à 4050
— Nullité . 4047
— Rente viagère . 4044
— Usufruit réservé . 4044
- Viager . 4044, 4045
Vente des biens de la femme :
— Actions de l’acquéreur . . . 4128
Aliénation . . 4124
— Carrières . 4124
— Dommages-intérêts. 4127 à 4130
— Echange . 4124
— Hypothèque . 4124
— Jouissance. . 4129
— Mines . 4124
— Mobilier . 4130
— Nullité . 4128
— Porte-fort . 4125
— Récompense . 4127, 4130
— Restitution du prix. .... 4126
— Revendication . 4126
— Révocation . 4125
| — Usufruit . 4129
4033. Généralités. — Le mari est le chef de Y association conjugale ; en celte qualité, il administre non seulement les biens de la communauté, mais encore ceux personnels aux époux dont la jouissance appartient à la communauté. Pour cette raison, nous avons à traiter d’abord : de l’administration des biens de la communauté, puis de l’administration des biens personnels aux. époux.
SECTION I
DE L’ADMINISTRATION DES BIENS DE LA COMMUNAUTÉ
| 1. — De V administration pendant le mariage.
4034. Mari administrateur. — Le mari administre seul les biens de la communauté (C. civ., 1421). L'internement dans un asile d’aliénésde la femme mariée en communauté ne saurait avoir pour effet de restreindre entre les mains du mari les pouvoirs d’administration qu’il tient de la loi (Seine, 21 février 1896 ; Rép. Defrénois, 9033). De même l’interdiction de la femme ou la dation d’un conseil judiciaire ne
ADMINISTRATION DR LA COMMUNAUTÉ
saurait modifier les droits d’administration du mari sur les biens de la communauté (Guillouard, II, 697 ; Baudry-Laeantinerie, I. 655; Paris, 13 novembre 1863 ; S. 64, II, 193 ; Limoges, 27 mai 1867; S. 67, II, 337). Mais si c’est le mari qui vient à être interdit, le tuteur à l’interdiction administre la communauté dans les limites de ses pouvoirs (Aubry et Rau, § 126-42 ; Demolombe, VIII, 612 ; Laurent, V, 303 ; Baudry-Laeantinerie, I, 655 ; Guillouard, II, 696 ; Orléans, 9 août 1817). Au cas où le mari n’est qu’interné dans un établissement d’aliénés, l’administrateur provisoire administre les biens de la communauté (Baudry-Laeantinerie, I, 656 ; Amiens, 26 juillet 1877 ; S. 77, II, 265 ; Bordeaux, 18 juillet 1888 ; S. 89, II, 64 ; Cass., 2 .juin 1886 ; S. 90, I, 322). Lorsque c’est la femme qui est nommée tutrice ou administratrice provisoire, elle a, en cette qualité, sur les biens de la communauté les droits d’administration qui résultent de ces fonctions. En cas de dation d’un conseil judiciaire au mari, l’assistance du conseil lui est nécessaire pour disposer des biens de la communauté.
403o. Divorce. — Séparation de corps. — Durant l’instance en divorce ou séparation de corps, le mari conserve l’administration des biens de la communauté, et la femme ne serait pas en droit de demander la nomination d’un administrateur judiciaire,’ à moins que des faits de dilapidation ne soient reprochés au mari ou qu’elle n’ait de justes motifs de crainte qu’il ne fasse disparaître des valeurs de communauté (Paris, 17 janvier 1889, 30 octobre 1894 ; Cass., 26 mars 1889, 10 juin 1898 ; Lyon, 3 juin 1891, 25 mai 1892 ; Montpellier, 24 décembre 1894 ; Rép. Defrénois, 4884, 6127, 7011, 8063, 8303,10268).
403G. Clause restrictive. — Il ne peut être valablement stipulé par le contrat de mariage que le mari n’aura pas l’administration des biens de la communauté, ni que l’administration sera partagée entre le mari et la femme (G. civ., 1388 ; Marcadé, 1389-6 ; Duranton, XIX, 268 ; Troplong, 63 ; Laurent, XXI, 125; Rodière et Pont, 66, 863; Roll. de VilL, Comm., 351 ; Aubry et Rau, § 504-3 ; Guillouard, I, 116 ; II, 695 ; Baudry-Laeantinerie, I, 20).
4037. Mandat. — Le mari ne peut non plus donner valablement à sa femme par le contrat de mariage, le mandat, même révocable, d’administrer les biens de la communauté. Mais, pendant le mariage, le mari a le droit de donner à sa femme le mandat d’administrer les biens communs. Ce mandat peut être tacite et résulter du fait que la femme administre publiquement et fait face aux besoins du ménage et, s’il y a un commerce, qu’elle le gère au vu et au su de son mari depuis de longues années (Duranton, XVIII, 219 ; Troplong, Mandat, 135 ; Demolombe, IV, 169 ; Laurent, XXII, 112 ; Guillouard, II, 875 ; IIuc, IX, 159 ; Baudry-Laeantinerie, I, 577 ; Cass., 12 juin 1876 ; S. 76, I, 374; Trib. Chambéry, 9 février 1887 ; Toulouse, 3 avril 1900; Rép. Defrénois, 4727. Voir aussi infra nos 4693 et suiv.).
4038: Compte de mandat. — Lorsque la femme ne fait que gérer sans mandat les biens de la communauté, le mari ne peut exiger d’elle, comme s’il s’agissait d’un mandataire ordinaire, la reddition de son compte de gestion, à moins qu’elle n’ait abusé de son mandat pour s’enrichir aux dépens de la communauté (Rodière et Pont, 791 ; Aubry et Rau, § 509-20 ; Aix, 15 janvier 1838 ; Orléans, 20 janvier 1859; S. 59, 1 J , 273 ; Besançon, 18 novembre 1862 ; S. 63, II, 107). Mais la femme qui, en vertu du mandat conféré par le mari, a géré les biens propres aux époux et ceux de la communauté, est tenu a la dissolution de la communauté, comme tout mandataire, de rendre compte de son mandat, dans lequel elle doit comprendre les capitaux recouvrés, mais non les revenus qu’elle est censée avoir employés aux dépenses du ménage, ou ver-
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
ses à son mari à mesure des encaissements, à moins quils ne lui aient procuré des bénéfices personnels (Laurent, XXVII, 500; Guillouard, Mandat, 132; Baudry-Lacantinerie, Mandat, 670 ; Cass., 18 décembre 1834 ; S. 36, I, 840 ; Orléans, 8 juin 1893 ; Bép. Defrénois, 7869).
4039. Droits et actions. — C'est au mari, comme représentant la communauté, qu’appartiennent les droits et actions relatifs aux choses qui entrent dans l'actif ou dans le passif ; dès lors, en cas de cession d'une créance tombée à la charge de la communauté du chef de la femme, c’est au mari et non à la femme que le transport doit être signifié (Marcadé, 1421-1; Bodière et Pont, 871; Laurent, XXII, 49; Guillouard, II, 758; Baudry-Lacantinerie, II, 705; Bourges, 18 juin 1839; D. 40, II, 215).
4040. Assignation. — Par les mêmes raisons, c’est le mari qui représente seul la communauté en justice dans toutes actions relatives aux biens communs ou aux dettes dont la communauté est chargée, et si les époux sont mis en cause tous les deux, ils peuvent être assignés par une seule et même copie (Marcadé, 1421-1 ; Rodière et Pont, 873 ; Guillouard, II, 754; Baudry-Lacantinerie, I, 700; Hue, IX, 164; Cass., 4 août 1817, 20 avril 1818, 8 avril 1829, 17 mars 1838, 29 janvier et 21 décembre 1840, 25 février 1842 ; Trib. Melun, 6 juillet 1876 ; Droit, 10 août).
4041. Transaction. — Il peut aussi transiger, compromettre, à l’occasion des mêmes biens et charges (Rodière et Pont, 874 ; Guillouard, II, 756 ; Baudry-Lacantinerie, 1,642 ; Hue, IX, 164).
4042. Aliénation. — Le mari, pendant le mariage, a un pouvoir presque absolu sur les biens de la communauté, qu'ils proviennent de son chef, du chef de la femme ou d’acquisition commune. 11 peut sans le concours de sa femme les vendre, aliéner, hypothéquer (C. civ., 1421), et, par suite, délaisser les immeubles par hypothèque (Rodière et Pont, 870 ; Troplong, 809 , Laurent, XXII, 5 ; Guillouard, II, 690 ; Baudry- Lacantinerie, II, 642 ; Cass., 30 juin 1807), donner à bail les biens de la communauté sous telles formes, pour telle durée et à telles conditions qu'il juge convenables (Rép. Defrénois, 1 530-16) .
4043. Dérogation. — Si l’une des clauses d’un contrat de mariage portait l'interdiction pour le mari de vendre, aliéner ou hypothéquer les biens de la communauté sans le consentement de la femme, cette clause serait nulle comme dérogeant aux conditions essentielles du régime de la communauté conventionnelle (Marcadé, 1387-6 ; Troplong, 64; Rodière et Pont, 67, 869; Aubry et Rau, § 504-3; Guillouard, I, 117; II, 695; Laurent, XXI, 125, Baudry-Lacantinerie, I, 20; Paris, 7 mai 1855; S. 56, II, 497 . Contra Duranton, XIV, 266; Battur, 317 ; Roll. de Vill., Contr. de mai*. 90, et Commun., 534).
4044. Vente à, viager. — Le mari peut vendre à fonds perdu et sous réserve d’usufruit (Baudry-Lacantinerie, I, 643; Orléans, 14 mai 1864; S. 65, II, 71), ou à rente viagère, sur sa tête, un conquêt mobilier ou un capital mobilier. S’il prédécède, le droit viager, usufruit ou rente, s’éteint avec lui; s’il survit, il se partage par moitié entre lui et les héritiers de la femme (Marcadé, 1421, 1, note 2 ; Odier, 214; Rodière et Pont, 871 ; Troplong, 868 ; Aubry et Rau, § 509-2 ; Laurent, XXII, 4; Guillouard, II, 692; Baudry-Lacantinerie, I, 279, Rennes, 16 juin 1841 ; S. 41, II, 553; voir Bordeaux, 7 février 1878 ; S. 78, II, 259), sans qu’il puisse se l’approprier en remboursant à la communauté le prix de la constitution (Rennes, 16 juin 1841 ; S. 41, II, 553 ; Agen, 6 mars 1844; D. 45, II, 56; Dijon, 19 juillet 1875; Recueil Dijon, 1876, p. 143). Si le mari est usufruitier des biens de la femme, il a seul droit à la jouissance de l’usufruit ou de la rente, sans indemnité envers les héritiers de la femme.
ADMINISTRATION DE LA COMMUNAUTÉ
404o. Mari et femme. — Si une pareille vente a été faite par les deux époux avec réversibilité au profit du survivant d'eux, voir infra nos 5122, 5123.
4046. Société. — Le mari peut faire l’apport à une société de tout ou partie des biens de la communauté, soit comme associé en nom collectif, soit à titre de commanditaire, soit moyennant l’attribution d’actions. Mais une société soit civile, soit commerciale ne peut être formée entre le mari et la femme mariés en communauté; si une telle société était formée, elle serait nulle au regard de la femme, et, par suite, elle ne pourrait être déclarée en faillite dans le cas où la société viendrait à cesser ses paiements (Cass., 9 août 1851 ; S. 52, I, 281. Voir aussi Cass., 7 mars 1888, 5 mai 1902 ; Rép. Defrénois, 4275). Mais si les deux époux ont un même intérêt dans une société formée avec d’autres associés, elle est valable (Aubry et Rau, § 503 bis- 14 ; Baudry-Lacantinerie, Société, 52; Guillouard, I, 229; Seine, 18 février 1896; Rép. Defrénois, 9449; Agen, 22 mars 1899; D. 99, II, 474).
4047. Fraude. — La femme étant copropriétaire des biens pendant le mariage, supra n° 3998, si une aliénation d’immeubles de la communauté a été faite par le mari en fraude de ses droits, elle peut être annulée sur sa demande après la dissolution de la communauté, même à l'encontre du tiers détenteur quand il a participé à la fraude (Marcadé, 1399-5; llodière et Pont, 875 ; Troplong, 333 ; Aubry et Rau, § 509- 4 ; Laurent, NXII, 38; IIuc, IX, 163 ; Guillouard, II, 734; Baudry-Lacantinerie, I, 650; Cass., 25 mars 1825 ; Colmar, 26 février 1857 ; S. 57, II, 321 ; Bordeaux, 7 février 1878 ; S. 78, II, 258).
4048. Avantages. — La nullité de la vente doit à plus forte raison être prononcée quand, en vue d’une dissolution imminente par décès ou séparation de corps, le mari fait un acte dans le but de s’avantager ou d'avantager ses héritiers au préjudice de sa femme, mais seulement lorsque la fraude a été partagée parle tiers acquéreur. Si le tiers acquéreur est de bonne foi, la femme peut simplement demander des dommages-intérêts contre son mari (Rodière et Pont, 876; Laurent, XXII, 39; Baudry- Lacantinerie, I, 650 ; Guillouard, II, 738 ; Besançon, 22 floréal an X).
4040. Dépenses. — Dans le même cas, le mari peut être soumis à la justification, si ce n’est de l’utilité ou de la légitimité, au moins de la réalité et de l’importance des dépenses faites depuis que la femme a quitté le domicile conjugal avec autorisation de justice, sinon il peut être condamné à les supporter (Guillouard, II, 740; Baudry- Lacantinerie, I, 652; Paris, 19 mai 1870; S. 70, II, 172; Cass., 19 janvier 1886, 7 janvier 1890; Rép. Defrénois, 3338, 5291. Voir cep. Laurent, XXII, 6; Trib. Nantua, 12 août 1887 ; Ibid ., 3829).
4050. Femme légataire ou héritière. — Quand la femme commune est légataire universelle de son mari, à ce titre tenue de ses faits et promesses, elle n’est pas recevable à demander la nullité de la vente d’un immeuble de la communauté faite par le mari, comme frauduleuse et constituant une libéralité déguisée (Cass., 20 mai 1840 ; S. 40, I, 922). 11 en est de même quand la femme est héritière de son mari ; car elle est, en cette qualité, tenue à garantie vis-à-vis de l’acquéreur et ne saurait l’évincer (Reims, 19 juillet 1894; Rép. Defrénois, 8221 ; voir comme analogie, Cass., 8 novembre 1893; lbib., 7919).
4051. Emplois. — Achats. — Immatricules. — Le mari, comme administrateur, est seul juge de l’emploi, en France ou à l’Etranger, des fonds communs ; l'immatricule des rentes sur l’Etat et autres valeurs a lieu en son nom, même celles tombées en communauté du chef de la femme. C’est en son nom aussi que sont immatriculés les titres de rente, d’actions, d’obligations, de parts d’intérêts dans les sociétés
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
et autres valeurs tombées dans la communauté du chef de sa femme en raison de ce quelle en était propriétaire à l’époque du mariage ou qu’ils lui sont échus pendant le mariage par succession, donation, legs ou à tout autre titre personnel.
4082. Recherches. — Malgré le secret professionnel imposé aux agents de change, les héritiers de la femme, après le décès de celle-ci, sont fondés, comme la femme elle-même en avait le droit, à se faire délivrer par les agents de change des duplicatas des opérations faites par le mari et pour son compte, pendant le temps qu’a duré la communauté (Cass., 3 juillet 1895 ; Rép. Defrénois, 9076).
4083. Caisse d'épargne. — Meme sous le régime de communauté, la femme peut se faire ouvrir, sans T assistance de son mari, un livret de caisse d’épargne ; elle a également qualité pour en toucher le montant sans cette assistance, à moins que le mari ne s’oppose au retrait; en ce cas, il y est sursis pendant un mois à partir de la dénonciation qui en est faite à la femme, par lettre recommandée, à la diligence de la caisse d’épargne. Passé ce délai et faute par la femme de s'être pourvue par les voies de droit, le mari, commun en biens, peut toucher seul le montant du livret (Loi 20 juillet 1895, art. 16). Si le mari est décédé, la femme, en raison de ce que le livret dépend de la communauté, ne peut en toucher le montant, sans le concours des héritiers du mari, meme en l’absence de toute opposition de leur part (Seine, Il février 1896; Rép. Defrénois, 9248. Voir cep. Avis conseil d'Etat, 10 novembre 1886; Ibid., 3440).
4084. Donation. — Le pouvoir d’administration du mari ne s’étend pas aux aliénations à Litre gratuit, car donner c’est perdre et non administrer (Marcadé, 1422- 2; Troplong, 885; Laurent, XXII, 10; Baudry-Lacantinerie, I, 658; Guillouard, II, 684, 685; lluc, IX, 165). En conséquence, le mari ne peut disposer entre vifs à titre gratuit des immeubles de la communauté, ni de l'universalité ou d’une quotité de mobilier, si ce n'est pour l’établissement des enfants communs (G. civ., 1422), en les dotant ou autrement, et des petits-enfants issus d’un enfant commun, môme du vivant de ce dernier (Rodière et Pont, I, 110; Guillouard, II, 711 bis; Baudry-Lacantinerie,
I, 667; Hue, IX, 166. Contra Troplong, 899; Massé et Vergé, § 642-9). Il importe peu que la libéralité soit faite par don direct ou par une donation déguisée sous un titre onéreux (Rodière et Pont, 875; Laurent, XXII, 38 ; Bordeaux, 7 février 1878; S. 78,
4088. Ibid. — Enfants communs. — En ce qui concerne l’établissement des enfants communs, le mari conserve son droit entier d’aliénation, dans les termes de l’article 1421, de sorte qu’il peut disposer à leur profit de la totalité des biens de la communauté (Marcadé, 1423-3; Rodière et Pont, 882 ; Troplong, 902 ; Laurent, XXII, 14; Aubry et Rau, | 509, p. 328 ; Guillouard, II, 713; Baudry-Lacantinerie, I, 667 ; Cass., 2 janvier 1844 ; S. 44, 1, 9 ; Contra Duranton, XV, 281 ; Roll. de VilL, Comm., 369) ; pourvu cependant que ce ne soit pas A cause de mort, ou par institution contractuelle (Marcadé, 1423-3 ; Rodière et Pont, 896; voir cep. Laurent, XXII, 15; Cass., 2 janvier 1844 ; S. 44, I, 9 précité) ; et que le mari ne dispense ras l’enfant donataire du rapport à la succession de là femme de la moitié pour laquelle, en cas d’acceptation, elle se trouve y avoir contribué, supra n° 1252 (Voir cep. Cass., 7 décembre 1898; Rép. Defrénois, 10531).
408G. Ibid. — Enfants d’un premier lit. — L’exception, établie en faveur des enfants communs, ne s’étend pas aux enfants d’un précédent mariage; si donc le mari a doté un enfant de son premier lit avec un immeuble de la communauté, la femme, après la dissolution du mariage, a l’action en rapport de l’immeuble donné contre
ADMINISTRATION DE LA COMMUNAUTÉ
l’enfant donataire (Marcadé, 1422, 3, note ; Rodière et Pont, 888 ; Laurent, XXII, 32 ; Guillouard, II, 714 ; Baudry-Lacantinerie, I, 669 ; IIuc, IX, 166 ; Cass., 14 août 1855; Nancy, 17 mai 1861 ; S. 55, 1, 176 ; 61, II, 473).
4057. Ibid. — Concours de la femme. — La prohibition de disposer à litre gratuit imposée au mari a été édictée en faveur et dans l'intérêt de la femme ; celleci peut en abdiquer le bénéfice. En conséquence, le mari et la femme conjointement peuvent faire donation des immeubles acquêts à toute personne, même avec réserve d’usufruit; autrement ils seraient privés de faire des libéralités entre vifs s’ils ne possédaient pas de biens en propre (Duranton, XIV, 472; Troplong, 904 A 906 ; Aubry et Rau, § 509-14; Roll. de Vill.. Comm., 356 ; Guillouard, II, 702 ; IIuc, IX, 170 ; Baudry-Lacantinerie, I, 674; Poitiers, 10 juin 1841 ; Riom, 5 janvier 1844; Amiens, 15 février 1849 ; Paris, 23 juin 1849; Caen, 18 février 1850 ; Limoges, 14 mai 1850 ; Paris, 23 novembre 1861 ; Toulouse, 24 mars 1866; Besançon, 2 juin 1866 ; Cassation, 5 février 1850, 29 avril 1851, 31 juillet 1867, 23 juin 1869 ; S. 41, II, 609; 44, II, 385 ; 49,11, 174, 554; 50, I, 337; II, 508; 51, I, 329; II, 609; 66, II, 352; 67, II, 9; 68,1, 36; 69, I, 358 ; Poitiers, 16 février 1885; Rép. Defrénois, 2759, 3094. Contra Marcadé, 1423-2 ; Rodière et Pont, 879 ; Laurent, XXII, 21 à 25 ; Bourges, 10 août 1840 ; Caen, 3 mars 1843 ; Douai, 29 août 1855; S. 41, II, 357 ; 44, II, 386 ; 55, II, 739).
4058. Partage anticipé. — A plus forte raison les époux, agissant conjointement, peuvent faire entre leurs enfants le partage anticipé des biens dépendant de la communauté (Rodière et Pont, 883; Guillouard, II, 703; Baudry-Lacantinerie, I, 674 in fine; Paris, 23 juin 1849 ; S. 49, II, 554 ; Poitiers, 9 mai 1883 ; D. 84, II, 29).
4059. Femme présente. — La présence de la femme, non comme partie contractante, mais comme témoin honoraire au contrat de mariage par lequel le mari dote un enfant de son premier lit avec un immeuble de la communauté, ne peut être considérée comme constituant de la part de la femme un consentement à la donation (Guillouard, II, 704; Baudry-Lacantinerie, I, 674; IIuc, IX, 171; Cass., 14 août 1855; S. 55, I, 776 ; Nancy, 17 mai 1861 ; S. 61, II, 473).
40GO. Donation non valable. — Effet. — La donation d’un immeuble acquêt, faite par le mari sans le concours de sa femme, conserve tout son effet, tant que la communauté dure (Marcadé, 1422, 5; Troplong, 894; Laurent, XXII, 30; Aubry et Rau, | 509-13; Guillouard, II, 70(5; Baudry-Lacantinerie, I, 671; voir cep. Caen, 18 février 1850 ; S. 50, II, 508) ; dès lors, elle n'est nulle qu'au regard des droits que la femme aura à exercer comme commune à la dissolution de la communauté. En conséquence, lors du partage de la communauté, l’immeuble entre dans la masse partageable de même que s’il n’avait pas été donné, et s’il échoit à la femme, le donataire est évincé, sauf son recours contre le mari ou ses héritiers, conformément à l’article 1423, infra n° 4073 (Duranton. XIV, 275; Rodière et Pont, 889; Aubry et Rau, § 50^)13, 16; Marcadé, 1423, 5; Baudry-Lacantinerie, I, 671; IIuc, IX, 172; voir cep. Guillouard, II, 706; Laurent, XXII, 29). Si au contraire il échoit au mari ou A ses héritiers, la donation conserve tout son effet. 11 en est de même dans le cas où la femme renonce A la communauté (Marcadé, 1423, 5; Toullier, XII, 314; Bellot, I, p. 419; Duranton, XIV, 275; Troplong, 890; Rodière et Pont, 889; Laurent, XXII, 27; Baudry-Lacantinerie, I, 671); comme aussi dans le cas où elle a droit A la totalité de la communauté en qualité de légataire universelle de son mari (Cass., 20 mai 1840; S. 40, I, 922; Agen, 11 février 1896 ; Rép. Defrénois, 9564).
40G1. Garantie. — Lorsque le donataire est évincé, ie/mari ou ses héritiers
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
sont tenus d’indemniser le donataire de l’immeuble commun pour la totalité de la valeur du bien donné (Rodière et Pont, 889 ; Aubry et Rau, § 509-16 ; Guillouard, IJ, 708; Nancy, 17 mai 1861; S. 61, II, 473 ; Contra Golmet de Santerre, YI, 66 bis-8; Hue, IX, 172 ; Baudry-Lacantinerie, I, .672).
40 62. Nature immobilière. — Quand la donation d’immeubles est annulée sur la demande de la femme, si au lieu de faire rapporter l’immeuble elle se contente d’une récompense en deniers, ce qui lui est facultatif, dans ce cas la somme d’argent rapportée tient lieu de l’immeuble donné ; dès lors, elle doit être comprise dans la masse immobilière, et non comme une simple récompense dans la masse mobilière; par suite la femme, si elle est donataire du mobilier, n’a aucun droit privatif à cette somme qui doit être partagée entre elle et les représentants du mari (Baudry-Lacantinerie, I, 673; Cass., 16 février 1852 ; S. 53, I, 18).
4063. Donation d'effets mobiliers. — Le mari peut néanmoins disposer des effets mobiliers à titre gratuit au profit de toutes personnes (C. civ., 1422) ; ce qui comprend non seulement le mobilier corporel, mais aussi les créances, les rentes et autres valeurs, l’argent comptant, etc. (Marcadé, 1422, 4 ; Rodière et Pont, 886 ; Laurent, XXII, 2; Guillouard, II, 718; Baudry-Lacantinerie, I, 660; Cass., 18 mars 1862; S. 62, 1, 869; Dijon, 14 juillet 1879; S. 79, II, 261 ; voir Rouen, 25 janvier 1860 ; Toulouse, 22 juillet 1865 ; Bordeaux, 16 janvier 1878 ; S. 61, II, 204 ; 66, II, 128 ; 78, II, 252). Si la femme est légataire universelle de son mari, elle se trouve tenue, comme héritière, des engagements de celui-ci, et elle ne saurait contester, comme étant excessive, une donation A titre particulier d’objets mobiliers de la communauté, faite par son mari (Agen, 11 février 1896 ; Rép. Defrénois, 9564).
40G4. Conditions. — Une telle libéralité toutefois n’est valable que sous les conditions suivantes :
406o. Acte. — 1° Que la disposition soit par acte entre-vifs (C. civ., 1422) et non par don manuel ; il a été jugé que la femme serait recevable à faire la preuve par voie de commune renommée des dons manuels faits par son mari dans le but de la frauder (Bordeaux, 5 janvier 1859; Rouen, 25 février 1860; Jur. N., 11381, 11698; voir cep. Cass., 13 janvier 1862; S. 62, 1, 249; Lyon, 22 mai 1863 ; J. N., 17832; Trib. Grenoble, 31 août 1872 ; Journ. Not., n° 2651).
4066. Titre particulier. — 2° Que la disposition soit faite à titre particulier (C. civ., 1422) et ne puisse être considérée comme excessive eu égard A l’actif commun (Baudry-Lacantinerie, I, 663; Guillouard, II, 718 ; Hue, IX, 167; Rouen, 25 janvier 1860 ; S. 61, II, 204; Lyon, 22 mai 1863; J. N. 17832 ; Toulouse, 22 juillet 1865 ; S. 66, II, 128; Bordeaux, 16 janvier 1878; S. 78, II, 252; Agen, 11 février 1896; Trib. Auxerre, 27 février 1901; Rép. Defrénois, 9564, 11931; voir cep. Laurent, XXII, 18).
4067. Usufruit. — 3° Que le mari ne se réserve pas l’usufruit des objets donnés (C. civ., 1422) ; car autrement il pourrait être plus enclin à faire des libéralités, ce qui s’applique même au don manuel d’un objet ou d'une valeur de communauté lorsqu’il a eu lieu avec réserve d’usufruit (Dijon, 3 avril 1882; Rép. Defrénois, 1956). Mais la réserve d'usufruit peut être stipulée quand la donation a été faite avec le concours et le consentement de la femme (Cass., 23 juin 1869 ; S. 69, I, 358).
4066. Héritiers présomptifs. — La disposition de l’article 1422 est générale, en conséquence produit son effet, toutes les fois que la libéralité ne tombe pas sous l'exception prévue par l’article 1 469 ; par suite elle est applicable A la dot que le mari a constituée A sa sœur, lors même qu’elle est sa présomptive héritière (Rodière et Pont,
ADMINISTRATION DE LA COMMUNAUTÉ
885 ; Guillouard, II, 720; Cass., 30 avril 1862; S. 62, I, 1036; Poitiers, 19 juillet 1897; Rép. Defrénois, 10306).
4060. Enfant naturel. — Il en serait de même de la dot constituée à un enfant naturel qu’il aurait eu avant son mariage d’une autre que son épouse et qu’il a reconnu pendant le mariage, puisque dans ce cas sa reconnaissance n’est pas opposable à son épouse (Cass., 18 mars 1862 ; S. 62, 1, 869).
4070. Enfant du premier lit. — La meme solution doit être admise à l’égard de la libéralité faite en faveur d'un enfant du premier lit quand elle n’a eu lieu ni à titre de constitution de dot, ni pour son établissement, et, ainsi, ne tombe pas sous l’ application de l’article 1469, infra n° 5173 (Guillouard, II, 720; Cass., 23 juin 1869; S. 69, I, 358; Cass., 14 avril 1886 ; Rép. Defrénois, 3342. Voir Laurent, XXII, 47).
4071. Récompense. — Dans les hypothèses qui viennent d’être prévues, la libéralité est à la charge de la communauté, et ne donne lieu à aucune récompense de la part du mari ou de sa succession, à moins qu'il n'ait déclaré faire la donation sur ses biens personnels (Guillouard, II, 720 ; Aubry et Rau, § 509-11 ; IIuc, IX, 171 ; Baudry-Lacantinerie, I, 864; Cass., 18 mars 1862 ; S. 62, I, 869 ; Lyon, 22 mai 1863 ; J. N., 17832; Cass., 23 juin 1869; S. 69, I, 358; voir aussi Cass., 13 janvier 1862; S. 62, I, 249; Contra Laurent, XXII, 44).
4072. Fraude. — Il en serait autrement s’il était établi que la libéralité a été faite en fraude des droits de la femme, par exemple si elle était de nature à constituer, en vertu de la présomption légale de l’article 911, un avantage que le mari se ferait à lui-même, supra n° 4048 (Baudry-Lacantinerie, I, 864; Guillouard, II, 722 ; Hue, IX, 167; Cass., 23 juin 1869.; S. 69, I, 358; Dijon, 14 juillet 1879; S. 79, II, 261).
4073. Testament. — Mari. — La libéralité par testament ne produisant son effet que par la mort du disposant, à un moment où il n’y a plus de communauté, est valable, même lorsqu’elle a pour objet des biens de la communauté. Toutefois, la disposition testamentaire, laite par le mari, ne peut excéder la part du testateur dans la communauté. S’il a disposé en cette forme d’un effet de la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature qu’autantque l’effet, par l’événement du partage, tombe au lot des héritiers du testateur. Si l’effet ne tombe point au lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l’effet légué, sur la part des héritiers du testateur dans la communauté et sur ses biens personnels (G. civ., 1423). Ainsi quand l’objet tombe dans le lot des héritiers du mari, la disposition produit son effet, mais s’il ne recueille qu’une nue propriété, en raison de ce que le défunt a disposé de l’usufruit de tous ses biens en faveur de sa veuve, le légataire n’a droit qu’à la nue propriété (Rouen, 19 janvier 1881 ; Rép. Defrénois, 644).
4074. Ibid. — Assurance sur la vie. — Lorsque le mari, durant la communauté a souscrit une assurance sur sa vie au profit de bénéficiaires incertains ou indéterminés, cette assurance dépend de la communauté, infra n°4576, par suite le legs qu’il en ferait postérieurement ne pourrait être exécuté que jusqu’à concurrence de sa part dans la communauté (Cass., 15 décembre 1873, 24 février 1902 ; S. 74, I, 199; Rép. Defrénois, 12340).
407o. Ibid. — Universalité. — Il a été décidé que l'article 1 423 Gode civil ne permettait au mari de disposer par testament que d’un effet déterminé delà communauté et non d’une universalité de biens et que par conséquent le legs fait par le mari de tout le mobilier de la communauté ne saurait donner au légataire le droit à une récompense sur lesbiens de l’hérédité (Seine, 8 décembre 1892 ; Rép. Defrénois, 7127).
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTES
407G. Ibid. — Reprises de la femme. — Dans tous les cas, le droit conféré au mari par l’article 1423 est limité à sa part dans les biens communs. Il en résulte que si les reprises de la femme absorbent l’actif de la communauté, il n’a aucun droit dans les biens de la communauté et la disposition qu’il en aurait faite par testament ne peut produire aucun effet (Seine, 17 juin 1899; Rép. Defrénois, 11263).
4077. Ibid. — Tiers ou conjoint. — La disposition de l'article 1423 reçoit son effet, sans qu'il y ait à distinguer si le legs est fait à un étranger ou par le mari à sa femme, à moins qu’il ne résulte de la disposition testamentaire, que le mari n’a entendu disposer en faveur de sa femme que de sa part dans les objets légués, auquel cas la femme les prélève, moitié de son chef et moitié comme légataire. (Rodière et Pont, 893 ; Laurent, XXII, 36 ; Aubry et Rau, § 509-18 ; Guillouard, II, 733 ; Baudry-Lacantinerie, I, 681 ; Cass., 18 mars 1862; S. 62, I, 869).
4070. Ibid. — Femme. — Lorsque c’est la femme qui a disposé par testament de biens particuliers et déterminés dépendant de la communauté, le legs est valable si ces biens entrent dans le lot attribué ou échu à ses héritiers ; mais il est nul à l’égard des biens qui ne leur échoient pas, sans que le légataire ait droit à une indemnité sur la succession de la testatrice pour les biens dont il se trouve privé (Marcadé, 1423-6; Colmet de Santerre, VI, 67 bis- 5 ; Laurent^ XXII, 35; Baudry- Lacantinerie, I, 678 ; Aubry et Rau, § 509-17; Guillouard, II, 732. Contra Rodière et Pont, 895 ; lluc, IX, 174 ; Trib. Louhans, 8 avril 1884 ; Rép. Defrénois, 2421). Le legs est d'ailleurs nul pour le tout, si les héritiers de la femme renoncent à la communauté (Besançon, 10 décembre 1862 ; S. 63, II, 55).
4071). Institution contractuelle. — Ce qui est d'dsupra nos4073 à 4078, àl’égard . des dispositions testamentaires, est applicable, avec les memes distinctions, aux dispositions faites par le mari ou la femme à titre d’institution contractuelle (Marcadé, 1422, 3 et 6).
40B0. Communauté dissoute. — Les principes établis, supra nos 4073 à 4078, cessent d’être applicables quand le legs d’une chose dépendant de la communauté a été fait après la dissolution de la communauté ; car alors il a pour objet la chose d'autrui et le légataire n’a droit à aucune indemnité (Laurent, XXII, 37 ; Guillouard, II, 731 ; Hue, IX, 174 ; Baudry-Lacantinerie, I, 680; Paris, 6 mai 1861 ; S. 61, II, 321. Contra Rodière et Pont, 894). Il en est de même si c’est par donation entre vifs que la libéralité a été faite par le conjoint survivant (Cass., 23 mars 1869; Droit, 24 mars).
4031. Cessation de l'administration. — Les pouvoirs d’administration du mari cessent avec la dissolution de la communauté ; dès lors, il n’a plus exclusivement qualité pour défendre aux attaques dirigées contre les acquisitions par lui faites pendant la communauté ; s’il y défend seul, les jugements intervenus avec lui peuvent être frappés de tierce opposition, soit par la femme elle-même, soit par ses héritiers si elle est décédée (Baudry-Lacantinerie, I. 707 ; Cass., 14 juin 1830).
4032. Vente après dissolution. — Quand, après la dissolution de la communauté, le conjoint survivant a vendu un immeuble en dépendant, sans le concours des héritiers du prédécédé, ceux-ci ne peuvent former contre le tiers détenteur une action en revendication tant qu’ils n’ont pas procédé avec l’époux vendeur à une liquidation de la communauté. Toutefois une pareille action peut être admise de piano lorsqu’il est établi que jamais l’époux vendeur n’a émis la prétention d’être seul propriétaire de l’immeuble vendu, et qu'il n’existe à partager aucun bien autre que l'immeuble revendiqué (Troplong, 1609; Laurent, XXIII, 5 ; Cass., 24 juillet 1866 ;
ADMINISTRATION DE LA COMMUNAUTÉ. — ABSENCE
| 2. — Administration en cas d'absence de V un des époux .
4083. Envoi en possession. — En cas d’absence de l’un des époux, l’envoi en possession provisoire au profit des héritiers présomptifs de l’absent (C. civ., 123) a pour effet d’emporter la dissolution de la communauté, à partir du jour du jugement qui l’a ordonné ; et par conséquent la communauté doit être partagée et liquidée entre l’époux présent et les héritiers présomptifs de l’époux absent ; dans ce cas, l'époux présent exerce ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution (G. civ., 124).
4084. Continuation de la communauté. — Toutefois, l’époux présent commun en biens, s’il opte pour la continuation de la communauté, peut empêcher l’envoi en possession provisoire et l’exercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l’absent et prendre ou conserver par préférence l’administration des biens de l’absent. La femme, en optant pour la continuation delà communauté, conserve le droit d’y renoncer ensuite (G. civ., 124).
408o. Conjoint administrateur. — Dans ce cas, tous les biens possédés par l’absent au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, et tous les droits ouverts à son profita la meme époque, demeurent sous l’administration de l’époux présent, meme en ce qui concerne la femme absente à l’égard des biens dont elle s’est réservé, par contrat de mariage, la jouissance personnelle, les mesures provisoires auxquelles l'absence donne lieu ne devant pas être scindées (Rodière et Pont, 975; Aubry et Rau, § 155-5; Demolombe, II, 277; Demante, I, 162 bis- 2; Baudry- L'acantinerie, Des personnes, I, 1196. Contra Marcadé, 124, 2 et 15).
408G. Droits postérieurs. — Quant aux droits ouverts après cette époque au profit de l’absent, par exemple une succession à laquelle il serait appelé, le conjoint présent ne peut les réclamer comme entrant dans son administration, qu’en prouvant l’existence de l’absent au moment où ils se sont ouverts (G. civ., 135) ; à défaut de cette preuve, le droit héréditaire est dévolu exclusivement à ceux avec lesquels l’absent aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l’auraient recueilli à son défaut (G. civ., 136).
4087. Régime du mariage. — C’est seulement quand les époux sont mariés sous le régime de la communauté ou de la société d’acquêts, même jointe au régime dotal, que l’époux présent peut empêcher l’envoi en possession provisoire des biens de l’absent en optant pour la continuation de la communauté ; ce droit n’existe pas si l’association conjugale est soumise soit au régime dotal sans société d’acquêts, soit à la non communauté, soit à la séparation de biens ; dans ces divers cas, le droit de demander l’envoi provisoire des biens de l’absent subsiste tout entier en faveur des héritiers présomptifs (Marcadé, 124, 2 et 15 ; Duranton, I, 450 ; Demolombe, II, 276 ; Rodière et Pont, 975 ; Laurent, II, 202 ; Hue, I, 423 ; Baudry-Lacantinerie, Des personnes, 1184, 1185).
4088. Caution. — L'article 124 n'obligeant l’époux présent à fournir caution qne dans le cas où la communauté est liquidée, il en est dispensé quand il opte pour la continuation de la communauté (Duranton, I, 465 ; Demolombe, II, 283 ; Marcadé, 124, 3; Rodière et Pont, 977 ; Laurent, II, 210 ; Aubry et Rau, § 155-9 ; IIuc, I, 427 ; Baudry-Lacantinerie, Des personnes, 1209. Contra Toullier, I, 467; Paris, 9 janvier 1826) ; sauf au tribunal à ordonner, s’il le juge convenable, la vente du mobilier et l’emploi du prix (Seine, 23 mars 1867 ; J. N., 18923. Contra Baudry-Lacantinerie, Des personnes, 1210).
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTES
4089. Pouvoirs. — Mari. — Les droits du conjoint présent, administrateur de la communauté, varient selon que c’est le mari ou la femme qui a cette qualité . Le mari demeure administrateur légal avec tous ses pouvoirs de chef de l’association conjugale, et, par conséquent, il conserve les pouvoirs de vendre, aliéner et hypothéquer les biens communs (Duranton, 11, 451 ; Demolombe, II, 285 ; Pont, Priv., 654 ; Laurent, II, 206 ; Aubry et Rau, § J 55-6 ; IIuc, I, 425 ; Baudry-Lacantinerie, Des personnes, 1199. Contra Proudhon et Yallette, I, p. 318), sans que les aliénations et hypothèques puissent être critiquées ultérieurement, alors même qu'elles se trouveraient avoir eu- lieu après le décès de la femme, s’il n’est pas établi que le mari en avait connaissance ; mais sauf le recours des représentants de la femme contre le mari, pour la restitution de leur part dans le prix de vente, ou pour être garantis à raison de l’hypothèque (Marcadé, 124, 8 ; Rodière et Pont, 978 ; Laurent, II, 206 ; Aubry et Rau, § 155-6 ; IIuc, I, 425 ; Baudry-Lacantinerie, Des personnes, I, 1200. Voir cep. Duranton, I, 461; Demolombe, II, 285); en ce qui concerne les immeubles personnels de la femme et les biens meubles qu’elle se serait réservé propres, le mari en garde l’administration avec les mêmes pouvoirs que si sa femme était présente ; dès lors, il ne peut les aliéner, ni les hypothéquer.
4090. Pouvoirs. — Femme. — Si c’est la femme qui est présente, elle n’a pas des pouvoirs d’administration analogues à ceux du mari; elle administre seulement la communauté et les biens du mari, ainsi que les siens propres comme biens d’absent ; elle ne peut donc pas vendre, aliéner ni hypothéquer les biens communs (Marcadé, 124, 4 ; Rodière et Pont, 981 ; Laurent, II, 209 ; Aubry et Rau, § 155-7 ; Hue, I, 426; Baudry-Lacantinerie, Des personnes, I, 1797); ni à plus forte raison ceux du mari ou les siens propres, sauf à se faire autoriser par justice en cas de nécessité, par exemple pour l’établissement d'un enfant ; mais, de même que les envoyés en possession provisoire, elle trouve dans ses pouvoirs d’administration le droit de vendre le mobilier.
4091. Inventaire. — Le conjoint administrateur, afin de faciliter le partage de la communauté quand il y aura lieu, doit, en présence du procureur de la République ou d’un juge de paix requis par lui, faire procéder à l’inventaire non seulement du mobilier et des titres de l’absent, mais encore du mobilier et des titres de la communauté, alors même que l’époux présent est le mari (Duranton, I, 460, 465 ; Demolombe, II, 281 et 293 ; Laurent, II, 207 ; Aubry et Rau, 1 155-10 ; Baudry-Lacantinerie, Des personnes, I, 1208; IIuc, I, 427. Contra Toullier, I, 466, 470; Marcadé, art. 126; Massé et Vergé, § 99-6).
4092. Puissance maritale. — La femme dont le mari est absent demeure néanmoins assujettie à la puissance maritale, en ce sens qu’elle doit recourir à la justice à fin d’autorisation d’opter pour la continuation de la communauté, et, par conséquent, de prendre l’administration (Marcadé, 124, 4 ; Rodière et Pont, 983 ; Laurent, II, 209 ; Baudry-Lacantinerie, Des personnes, I, 1197).
4093. Actes d’administration. — Le conjoint administrateur légal n’est qu’un simple administrateur et ne peut faire que des actes d’administration ; à l’égard des actes d’aliénation, tels que vente, échange, hypothèque, etc., qui ont pour objet les propres de l’époux absent, et aussi à l’égard de la femme, les biens de la communauté, supra n° 4090, ils ne lui sont permis qu’en cas de nécessité et après avoir obtenu l’autorisation du tribunal (C. civ. 128, 2126 ; Marcadé, 127, 9; Duranton, I, 484; Roll. de Vill., Absence, 186; et Hypothèque, 202 ; Demolombe,
ADMINISTRATION DE LA COMMUNAUTÉ. — ABSENCE
II, 111 ; Pont. Priv., 652; Laurent, II, 181 ; Aubry et Rau, § 155-7 et 8 ; IIuc, I, 425; Baudry-Lacantinerie, Des personnes, I, 1197, 1198).
4094. Cessation. — L’administration légale cesse : 1° Par la preuve de l’existence du conjoint absent’; 2° Par la preuve de son décès ; 3° Par le laps de trente ans écoulé depuis la déclaration d'absence, ou de cent ans depuis la naissance de l’absent ; 4° Par la mort de l’époux présent ; 5° Par la renonciation de l’époux administrateur à la continuation de la communauté ou société d’acquêts (Demolombe, 11, 293 ; Marcadé, 124 ; Aubry et Rau, § 155-11 ; Laurent, II, 211; Hue, I, 427 ;'Baudry- Lacantinerie, Des personnes, I, 1212). Dans le premier cas, la société conjugale est censée n’avoir jamais eu d'interruption. Dans le deuxième cas, elle est dissoute du jour du décès de l’absent (Demolombe, II, 293; Marcadé, 124; Laurent, II, 211; Aubry et Rau, § 155-12 ; Baudry-Lacantinerie, Des personnes, I, 1212). Dans les autres cas, elle est dissoute du jour de la disparition ou de la date des dernières nouvelles de l’absent, et elle est pari âgée entre les ayants droit selon ce qu’elle était au jour de sa dissolution, en faisant entrer dans la masse tant les biens existant au jour de la disparition, ou ceux qui en sont la représentation, que les fruits courus jusqu’au jour de la déclaration d’absence (Marcadé, 123, 4 ; Demolombe, II, 293; Aubry et Rau, § 155-12 ; Laurent, II, 211 ; IIuc, 1, 427 ; Baudry-Lacantinerie, Des personnes, 1213).
409o, Fruits. — Le conjoint qui a opté pour la continuation de la société conjugale et a, ainsi, conservé l’administration des biens (G. civ., 125), a droit, dans la meme proportion que les envoyés en possession provisoire, aux fruits qu’il a perçus postérieurement à la déclaration d’absence, tant sur la part de l'absent dans les biens communs que sur ses bienspropres (G. civ., 127). — Toutefois : 1° Si la restitution a lieu parce que l’absent a reparu ou a donné de ses nouvelles, comme alors les effets de l’absence cessent (C. civ., 131), et que la communauté est censée ne pas avoir eu d'interruption, le conjoint administrateur n’a droit personnellement à aucune rétention de fruits (Demolombe, II, 288 ; Laurent, II, 213 ; Aubry et Rau, 1 155-14 ; Rodière et Pont, 464 ; Baudry-Lacantinerie, Des personnes, 1204) ; 2° Si la restitution a lieu par suite de la preuve du décès de l’absent, la communauté n’a eu aucune interruption jusqu’au jour de ce décès, et le conjoint administrateur n'a droit personnellement à aucune rétention des fruits courus jusque-là ; mais quant à ceux courus depuis le jour du décès jusqu’au moment où l’on a eu connaissance de ce décès, ils lui appartiennent dans la proportion sus-indiquée. Dans les autres cas prévus au numéro qui précède, le conjoint administrateur a droit à la rétention des fruits, dans la proportion de l’article 127, depuis le jour de la déclaration d’absence jusqu’à celui de la cessation de son administration (Marcadé, 127, 6 ; Toullier, I, 472; Duranton, I, 464; Demolombe, II, 286; Rodière et Pont, 464; Laurent, II, 214 ; Aubry et Rau, § 155-16 ; Baudry-Lacantinerie, Des personnes, I, 1206).
SECTION II