‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 71 sur 578 · III. — Dispositions diverses · texte numérisé non relu

III. — Dispositions diverses

478G. Recours. — Celui des deux époux qui, par l’efFe t de l'hypothèque exercée sur l’immeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d’une dette de communauté, a de droit son recours pour la moitié de cette dette contre l’autre époux ou ses héritiers (G. civ., 1489), et généralement, toutes les fois que l’un des copartageants a payé des dettes de la communauté au delà de la portion dont il était tenu, il y a lieu au recours de celui qui a trop payé contre l’autre (C. civ.. 1490).

4787. Héritiers. — Tout ce qui est dit, supra nos 4758 à 4785, à l’égard du mari ou de la femme, est applicable aux héritiers de l’un ou de l’autre; et ces héritiers exercent les mêmes droits et sont soumis aux mêmes actions que le conjoint qu’ils représentent (C. civ., 1491). Il s’ensuit que les héritiers de la femme qui auraient omis de faire inventaire, seraient déchus du bénéfice de n’être tenus aux dettes que II. 10

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

jusqu'à concurrence de leur émolument (Rodière et Pont, 11-47; Troplong, 1742; Aubry et Rau, § 520-37; Guillouard, III, 1418; Nancy, 16 février 1854, 4 août 1875; S. 56, II, 423; 76, II, 1; Contra Bordeaux, 12 juillet 1894; Rép. Defrénois, 8239); toutefois, ils ne doivent y contribuer que chacun à proportion de sa part héréditaire (Lyon, 16 février 1854; S. 56, II, 423).

4788. Créanciers. — Concours. — Comme conséquence du principe que la communauté ne forme pas un être moral, supra n° 4623, les créanciers de la communauté n’ont, sur les biens qui la composent, aucun droit de préférence a l’égard des créanciers personnels des époux, même de ceux postérieurs à la dissolution de la communauté; d’où il suit que leurs créanciers personnels viennent, à quelque époque que leur créance ait pris naissance, en concours avec les créanciers de la communauté, sauf l’exercice des actions hypothécaires qui peuvent appartenir aux uns ou aux autres (Laurent, XXI, 392 ; XXIII, 87; Aubry et Rau, § 508-48, 520-29; Guillouard, 111,1408; Besançon, 24 juin 1858; S. 59, II, 39; Cass., 18 avril 1860; S. 60, I, 305; Douai, 22 mars 1888; Rép. Defrénois, 5771 . Contra Troplong, 1765; Rodière et Pont, 1139; voir Caen, 13 novembre 1844; S. 46, II, 31).

4789. Commerce. — Créanciers personnels. — Lorsque, après la dissolution de la communauté, l’époux survivant est demeuré en possession d’un fonds de commerce qui en dépend, ses créanciers personnels, tant que la communauté n’a pas été liquidée, ne peuvent faire saisir les marchandises qui s’y trouvent, même celles entrées en magasin depuis que la communauté est dissoute, le renouvellement successif des marchandises étant un élément de l'existence individuelle du fonds de commerce (Paris, 30 juin 1855; S. 56, II, 414).

4790. Compensation. — La communauté ne formant pas une personne morale, il ne saurait s’établir de compensation en ce qui la concerne, mais seulement à l’égard du mari, car comme maître de la communauté, les créances de la communauté sont les siennes, et il peut compenser ses dettes avec les créances de la communauté. Il n’en est pas de même à l’égard de la femme, puisque, pendant le mariage, les créances de la communauté ne lui appartiennent pas, même pour sa part en qualité de commune (Laurent, XXI, 394; Bruxelles, 15 février 1834).

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