I. — Immeubles par nature
479o. Fonds de terre. — Sont immeubles par nature, les fonds de terre (C.civ., 518), autrement dit le tréfonds.
479G. Maisons, bâtiments. — Ont pareille nature les maisons et bâtiments élevés sur pilotis ou fondements (C. civ., 518), en raison de leur adhérence au sol, sans qu’il y ait à distinguer si la construction a été élevée par le propriétaire du sol, gu par un tiers, spécialement par un locataire sur le terrain qui lui a été donné à bail ; dans cette hypothèse, les constructions sont immeubles à l’égard du locataire (Aubry et Rau, § 223-2 ; Laurent, Y, 416; Baudry-Lacantinerie, Des biens, 31 ; Paris, 30 mai 1864, 23 février, 15 juillet et 18 décembre 1871 ; Angers, 22 mars 1867 ; Lyon, 14 août 1868 ; Rouen, 26 août 1871 ; Nîmes, 3 janvier 1872; Cass., 14 février 1849,
8 juillet 1851, 7 avril 1862, 10 avril 1867, 13 février 1872 ; S. 49. 1, 261 ; 51, I, 682 : 62, I, 459; 67, I, 277; II, 358; 69, II, 115; 72, I, 101; II, 170; Douai, 29 janvier 1880 ; Seine, 11 février 1885; Paris, 9 août 1889; Lyon, 14 juin 1890; Rép. Defrénois, 506, 2993, 3137, 5210, 6086), même lorsqu'ils doivent être enlevés à la lin du bail (Rouen, 20 août 1859 ; S. 59, II, 647 ; Paris, 27 août 1864 ; S. 64, II, 266), et aussi à l’égard du bailleur, quand il a le droit de les conserver à la fin du bail.
4797. Matériaux. — Si des matériaux ont été temporairement et accidentellement détachés d’une construction, pour les besoins d'une réparation ou d’un changement de distribution, ils gardent leur nature immobilière jusqu’à ce qu’ils aient été réintégrés dans la construction, supra n° 4413.
4798. Moulins. — Ont aussi nature d'immeubles les moulins à vent ou à eau, quand ils sont fixés sur piliers ou font partie d’un bâtiment (C. civ., 519), ce qui s’applique au moulin fixé sur piliers, établi par suite d’une concession sur une rivière même navigable ou flottable (llodière et Pont, 553 ; Demolombe, IX, 126, 127; Duranton, IY, 24; Aubry et Rau, § 164-5; Baudry-Lacantinerie, Des biens, 46; Chambéry, 17 août 1881 ; S. 82, II, 110 ; Yoir aussi, Cass., 19 juillet 1893; Angers, 20 juin 1894; Rép. Defrénois, 7497, 8110. Contra Laurent, Y, 418). En dehors de ces cas, ils sont considérés comme n’ayant pas d’adhésion au sol et tombent, avec leur nature de meubles, dans la communauté, supra n° 4412.
4799. Tuyaux. — Il en est de même des tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage (C. civ., 523), alors qu'ils s'identifient dans l'immeuble et font corps avec lui (Demolombe, IX, 149 ; Laurent, Y, 409 ; Baudrv-
COMMUNAUTÉ LÉGALE. — PROPRES DES ÉPOUX
lt>i
Lacantinerie, Des biens, 54; Cass., 18 juin 189 L ; S. 91, I, 488; voir cep. Marcadé, 523-2),
4800. Mine. — A une pareille nature la mine concédée par le gouvernement, même quand elle est ouverte sur le terrain d’autrui à la charge d’une indemnité (Loi 21 avril 1 810, art. 5, 6 et 8).
4801. Productions de la terre. — Sont également immeubles par nature les productions de la terre venues avec ou sans culture, de quelque nature qu’elles soient (C. civ., 520, 521) ; ainsi, les grains, les fruits,* les légumes, les bois, les arbres, plantes et arbustes, les houilles, pierres, métaux, et autres substances que l’on extrait de la terre, sauf toutefois ce qui est dit, supra nos 4488 et 4489, mais à la condition que ces produits demeurent inhérents au sol (Marcadé, 521-1 ; Demolombe, IX, 141 ; Baudry-Lacantinerie, Des biens, 48j; si donc des produits étaient seulement en dépôt dans le sol pour s’y nourrir et s’y fortifier, comme des arbustes en caisses ou en pots, même enfouis en pleine terre, ou des arbres de pépinières transplantés delà terre qui les a produits dans une autre terre, ce sont des choses mobilières qui entrent en communauté (Marcadé, 521-2; Rodière et Pont, 555,556; Pothier, 34; Duranton, IV, 44 ; Demolombe, IX, 146 ; Laurent, V, 420 ; Baudry-Lacantinerie, Des biens, 47).
IL — Immeubles par destination.
4802. Union. — Sont immeubles par destination les objets meubles de leur nature qui, sans faire partie d’un immeuble, sont destinés à demeurer unis perpétuellement à lui, ce qui doit s’induire de l’intention présumée de la personne qui les a unis à l’immeuble, mais pourvu qu’elle en eût l’entière propriété ; si c’est par un usufruitier, ou un locataire, qu’ils y ont été placés, il manque le caractère de perpétuité et les objets conservent leur nature de meuble (Demolombe, IX, 210 ; Marcadé, 525-4; Rodière et Pont, 557 ; Laurent, V, 437; Aubry et Rau, § 164-33; Baudry-Lacantinerie, Des biens, 59; Grenoble, 20 février 1843; S. 44. II, 11; voir # Nancy, 2 mars 1881; Toulouse, 4 août 1883: Cass., 2 août 1886; Rép. Defrénois? 168, 1925, 3384).
4803. Accession. — Toutefois il est des choses mobilières dont l’immobilisation est produite par le fait seul de l’accession à un immeuble, même quand elle émane d’un usufruitier ou locataire, comme par exemple, les clefs d’une maison, les échalas d’une vigne, les pigeons des colombiers, les poissons des étangs, les lapins des garennes et tout gibier enfermé dans un parc (G. civ., 524 ; Rodière et Pont, 568).
4804. Animaux. — Les choses qui ne demeurent immobilières qu û la condition que leur accession émane du propriétaire, sont suivant les termes des articles 522 et 524 du Gode civil : les animaux attachés par le propriétaire à la culture d’un fonds, qu’il exploite lui-même ou qu’il afferme; les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, à la condition qu ils soient nécessaires à P exploitation du fonds (Rodière et Pont, 561; Laurent, V, 444; Aubry et Rau, § 164-38 ; Baudry-Lacantinerie, Des biens, 66 ; Limoges, 5 juin 1820); les animaux, dans ces deux cas, sont ceux employés au labour et au charriage, ceux qui donnent le laitage et ceux dont le fumier est nécessaire à 1 amendement des terres (Marcadé, 524-1; Rodière et Pont, 563; Demolombe, IX, 235,239; Iroplong, X ente, 323 ; Laurent, V, 443; Aubry et Rau, § 164-39 ; Baudry-Lacantinerie, Des biens, 66 ; Douai, 7 mai 1828 ; Bordeaux, 14 décembre 1829 ; Bourges, 24 février 1837 ; S. 3b,
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
4805. Ustensiles. — Rentrent aussi dans la classe des immeubles par destination, alors qu’ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l’exploitation du fonds : les tuyaux servant à la conduite des eaux, autres que ceux dont il est question supra n° 4799; les ustensiles aratoires ; les semences données aux fermiers ou colons partiaires ; les pailles et engrais; les pigeons des colombiers ; les lapins des garennes ; les ruches à miel ; les poissons des étangs ; les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ; les ustensiles nécessaires à l’exploitation des forges, papeteries et autres usines (C. civ., 524), parmi lesquels on comprend les chevaux, le matériel roulant et généralement tous ustensiles attachés à un établissement industriel (Demolombe, IN, 269 ; Laurent, V, 466).
480G. Perpétuelle demeure. — Il en est de même des effets mobiliers que le propriétaire est censé avoir attachés au fonds à perpétuelle demeure (C. civ., 524); tels sont : les objets scellés à chaux, plâtre ou ciment, ou qui ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans détériorer ou briser la partie du fonds à laquelle ils sont attachés ; les glaces d’un appartement, les tableaux, les tapisseries et autres ornements, lorsque le parquet sur lequel ils sont attachés fait corps avec la boiserie, ou lorsque, par toute autre disposition, le propriétaire manifeste l’intention de placer les glaces, tableaux et autres ornements à perpétuelle demeure (Demolombe, IX, 309 ; Baudry-Lacantinerie, Des biens, 85 à 91 ; Aubry etRau, § 164- 67; Cass., 8 mai 1850, 11 mai 1853; Paris, 10 avril 1834, 19 juin 1843; Trib. Versailles, 21 juin 1855; S. 34, II, 225; 43, II, 319; 50, I, 523; 53, 1,570; Seine, 8 décembre 1892 ; Rép. Defrénois, 7229. Voir aussi Cass., 17 janvier 1859; S. 59, I, 519; Contra Laurent, V, 470; Paris, 20 février 1833; S. 34, II, 80); les statues, lorsqu’elles sont placées dans des niches pratiquées exprès pour les recevoir, ou sur des piédestaux scellés (Marcadé, 525 ; Demolombe, IX, 312 ; Aubry et Rau, § 164- 69. Contra Laurent, V, 471 ; Colmet de Santerre, II, 37 £ns-4 ; Baudry-Lacantinerie, Des biens, 91), encore qu’elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration •(C. civ., 525).