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III. — Immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent

4807. Usufruit. — Entrent dans cette classe d’immeubles l’usufruit des choses immobilières (C. civ., 526), et, par analogie, le droit d’usage, le droit d’habitation, comme étant un diminutif de l’usufruit (Marcadé, 526-2 ; Roll. de Vill., Meublesimmeubles, 103 ; Duranton, IV, 72 ; Demolombe, IV, 335 ; Laurent, V, 485 ; Baudry- Lacanlinerie, Des biens, 104).

4808. Servitudes. — Le caractère d’immeubles est également reconnu aux servitudes ou services fonciers (C. civ., 526).

4800. Actions immobilières. — Il en est de même des actions qui tendent à revendiquer un immeuble (C. civ., 526), c’est-à-dire à remettre un immeuble dans le patrimoine de celui qui a le droit de l’exercer, comme, par exemple : 1° l’action en délivrance d’un immeuble acquis, échangé, donné, légué, etc. ; — 2° le droit d’exercer le rachat d’un immeuble vendu à réméré ; — 3° l’action en nullité ou en rescision de contrats translatifs de droits immobiliers, pour erreur, violence, dol, incapacité ou autre cause; — 4° l’action en révocation d’une donation immobilière pour inexécution des conditions, survenance d’enfant, ingratitude, etc. ; — 5° l’action en rescision d’une vente d'immeubles, en conformité de l’article 1674 du Code civil, pour cause de lésion de plus des sept douzièmes dans le prix (Duranton, IV, 96 ; Demante, II, 356 bis, 5° ; Aubry et Rau, § 507-24 ; Laurent, V, 493 ; Demolombe, IX, 357 ;

COMMUNAUTÉ LÉGALE. — PROPRES DES ÉPOUX

Baudry-Lacantinerie, Des biens, 110) ; — 6° l’action en répétition de U immeuble cédé en échange, en cas d’éviction de l’immeuble reçu (C. civ., 1705), et si, en conformité du même article, l’époux, au lieu de conclure à la répétition, demande des dommagesintérêts, ils sont la représentation de l’immeuble dont il est évincé, et à ce titre, lui demeurent propres, etc. Mais l’action en résolution d’une vente à défaut de paiement du prix, a un caractère purement mobilier, supra n° 4-431.

4810. Baux. — On considère aussi comme des immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent les baux qui produisent un démembrement de la propriété d'un immeuble ; tels sont les suivants :

4811. Bail emphytéotique. — Le bail emphytéotique est celui qui se caractérise par la transmission pour l’entière durée du bail, au profit du preneur, de tous les droits utiles de propriété sur le fonds concédé; ses principales conditions sont habituellement : la longue durée du bail, qui peut être portée à 99 ans; la modicité de la redevance payable au bailleur; l’obligation pour le preneur de supporter toutes les charges de la propriété et de faire sur le fonds certains travaux; de livrer au bailleur, sans indemnité, à la fin du bail, le fonds concédé, ainsi que toutes les améliorations qui auront été faites; un tel droit est immobilier (Loi 25 juin 1902 art. 1er; Rép. Defrénois, Législ., Y., p. 354) et par suite, il reste propre à l’époux qui le possède personnellement (Marcadé, 526-3; Rodière et Pont, 395; Duranton, 1Y, 80 et XIX, 268; Troplong, Priv., 405, et Louage, 31 ; Paris, 10 mai 1831, 20 avril 1853; Douai, 15 décembre 1832; Cass., 19 juillet 1832, 1er avril 1840, 24 juillet 1843, 18 mai 1847, 6 mars 1850, 17 novembre 1852, 26 avril 1853, 26 janvier 1864; S. 32, I, 531 ; 40, I, 433; 43, I, 830 ; 47, I, 623; 50, I, 210; 52, I, 747; 53, I, 445 ; 64, I, 95. Contra Demolombe, IX, 491; Pont, Priv., 390).

4812. Bail à domaine congéable. — Le bail à domaine congéable ou à convenant^ encore usité en Bretagne, consiste dans la concession, pour une durée déterminée ou fixée par l’usage des lieux, de la jouissance d’un fonds, avec aliénation au profit du preneur des superfices et constructions qui existent sur le fonds, pour en être propriétaire durant sa jouissance, ainsi que des constructions et améliorations qu’il peut y faire, mais avec réserve expresse au bailleur de la propriété du fonds et du droit de congédier ou d’expulser le colon au terme convenu, en lui remboursant préalablement, à dire d’experts, la valeur des édifices et superfices qui existeront alors. (Yoir aussi : Loi 8 février 1897 ; Rép. Defrénois, Législ., IV , p. 156.) Dans 1 espèce, le droit est immobilier, par conséquent exclu de la communauté, en ce qui concerne les constructions et superfices, et mobilier, par conséquent entrant en communauté, à l’égard des terres dont le preneur jouit comme un fermier ordinaire, supra n° 4439 (Rodière et Pont, 398), ainsi qu’en ce qui concerne les bestiaux et le matériel agricole (Trib. Quimper, 23 mars 1899; Rép. Defrénois, 11113).

4813. Bail à, complant. — Le bail à comptant aussi appelé bail à devoir de tiers et de quart , est celui par lequel le propriétaire d’un fonds en cède la jouissance, à la charge par le preneur d'y faire des plantations d’arbres, particulièrement de vignes, moyennantune redevance annuelle en denrées ou en argent. Une telle concession, quand elle est temporaire, constitue un simple bail, par suite le droit est mobilier et entre en communauté (Cass., 9 août 1831, 11 février 1833; S. 31, I, 387; 33, I, 183). Si la concession est perpétuelle, mais soumise ù une condition résolutoire, elle constitue un droit immobilier qui reste propre à l’époux (Rodière et Pont, 400).

4814. Bail à colonage perpétuel. — Le bail à colonage perpétuel est celui qui procure la jouissance d’un fonds au preneur et à ses successeurs, moyennant une

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

redevance, et sous les conditions de résolution prévues par la convention ; un tel bail constitue un droit réel susceptible de partage ou de licitation entre les copropriétaires (Limoges, 22 avril 1839 ; S. 39, II, 403); par conséquent il nous semble qu'il est de nature immobilière, ce qui l'exclut de la communauté (voir cep. Rodiôre et Pont, 402).

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