V. — Possession lors du mariage et consolidation
4811). Principes. — Toutes les choses qui ont une nature immobilière d’après les règles qui précèdent, et dont les époux sont propriétaires au jour du mariage, leur demeurent propres. Il suffit même, pour que cette nature de propre ne puisse être contestée, que la propriété de l’immeuble en leurs mains se soit consolidée pendant le mariage, si d'ailleurs ils en avaient antérieurement la possession légale à titre de propriétaires (Marcadé, 1 401-7 ; llodière et Pont, 329; Aubry et Rau, § 307-48; Duranton, XIV, 181 ; Guillouard, II, 436; Baudry-Lacantinerie, I, 329; Hue, IX, 107). Nous allons en faire l’application à divers cas : •
4820. Possession. — Le droit à la propriété des immeubles au jour du mariage a son principe dans la possession antérieure en vertu d’un titre déclaratif ou translatif. Toutefois, ainsi que nous l’avons vu supra n° 4316, l’acquisition d’un immeuble depuis le contrat de mariage contenant stipulation de communauté et avant la célébration du mariage est acquêt, mais pourvu que l’acquisition soit faite à prix d’argent; si elle avait lieu à titre gratuit ou en échange d’un propre, l’immeuble acquis aurait nature de propre, supra nos 4317, 4318.
4821. Par contrat de mariage. — L’immeuble acquis par les époux, dans le contrat qui renferme leurs stipulations matrimoniales, est également propre, supra n° 4320; à plus forte raison il en est ainsi quand l’acquisition est à titre gratuit.
4822. Créance alternative. — La créance alternative d'une chose mobilière ou d’une chose immobilière forme le principe d’un droit immobilier, par conséquent, si le choix tombe sur l’immeuble, il est propre, supra n° 4429.
4823. Créance facultative. — La créance qui a pour objet une chose immobilière, avec faculté pour le débiteur de s’en libérer par l’abandon d’une somme ou d’une valeur mobilière, forme un droit immobilier, de sorte que si le débiteur délivre l’immeuble, il appartient en propre à l’époux créancier ; et s’il se libère par une somme ou valeur, cet époux a l’action en reprise, supra n° 4430.
COMMUNAUTÉ LÉGALE. — PROPRES DES ÉPOUX
4824. Construction. — Si, en vertu d’un marché antérieur au mariage, il a été, après le mariage, exécuté envers l’un des époux, l’obligation de lui livrer une construction, cette construction est propre, supra n° 4436.
482o. Condition suspensive. — Est propre l’immeuble acquis avant le mariage sous une condition suspensive, si la condition s’accomplit pendant le mariage (Marcadé, 1401-7 ; Ilodière et Pont, 518 ; Troplong, 499 ; Tessier, 39; Laurent, XXI, 290 ; Roll. de Vill., Comm., 144; Guillouard, I, 436; Baudry-Lacantinerie, I, 336; IIuc, IX, 107).
4R2G. Ratification. — Il en est de même de l’immeuble acquis d’une femme non autorisée, d’un mineur, si, depuis, la femme avec l’autorisation de son mari ou le mineur devenu majeur ratifient (Marcadé, 1401-7 ; Rodière et Pont, 521 ; Troplong, 508, 509; Guillouard, I, 438), ou d'une personne qui n’en était pas propriétaire, si, pendant le mariage, le véritable propriétaire ratifie (Marcadé, 1401-7 ; Rodière et Pont, 522; Troplong, 509 ; Roll. de Vill. , Comm., 140; Aubry et Rau, | 507-50; Laurent, XXI, 296; IIuc, IX, 107 ; Baudry-Lacantinerie, I, 339 ; Guillouard, I, 440). 11 importe peu, dans tous les cas, que la ratification ait lieu à titre de transaction et moyennant un prix (Rodière et Pont. 523; Troplong, 511, 514, 516; Aubry et Rau, § 507-50; Laurent, XXI, 297; Roll. de Vill., Comm., 141, 148; Guillouard, 1, 438 ; Baudry-Lacantinerie, I, 342), à moins cependant que le prix ne fut l’équivalent de la valeur de l’immeuble; auquel cas on devrait considérer la transaction comme une vente simulée, ce qui ferait tomber l’immeuble en communauté (Rodière et Pont, 523; Guillouard, I, 439).
4827. Rescision. — Est également propre l’immeuble acquis avant le mariage, lorsque l’acquisition donne lieu à une demande en rescision pour cause de vileté de prix (G. civ., 1674), alors même qu’il est payé un supplément de prix pour échapper à la rescision (Rodière et Pont, 526, 527 ; Troplong, 508 ; Laurent, XXI, 294 ; Toullier, XII, 189; Roll. de Vill., Comm., 152 ; Guillouard, I, 438; Baudry-Lacantinerie I, 339; IIuc, IX, 107).
4828. Réméré. — Le même caractère est reconnu à l’immeuble acquis par l’un des époux avant le mariage sous pacte de réméré, s’il est dégagé de ce pacte pendant le mariage (Rodière et Pont, 518 ; Troplong, 510 ; Laurent, XXI, 294).
4829. Prescription. — Est propre l’immeuble que l'un des époux a commencé à posséder avant le mariage, lorsque la prescription s’est accomplie en sa faveur pendant le mariage ou depuis sa dissolution, encore qu'une somme ait été payée pour consolider le droit de propriété (Marcadé, 1401-7 ; Rodière et Pont, 526, 527 ; Troplong, 529; Aubry et Rau, § 507-51 ; Duranton, XIV, 117; Guillouard, I, 443; Baudry-Lacantinerie, I, 330; lluc, IX, 108; Cass., 4 mai 1825, 23 novembre 1826). Mais si l’immeuble, possédé par l’un des époux au jour du mariage ou possédé par celui dont il a recueilli la succession, a fait l’objet d'une acquisition du véritable propriétaire, c’est que l’époux qui le détenait a reconnu que sa possession était insuffisante, et l’immeuble est acquêt (Marcadé, 1401-7 ; Rodière et Pont, 529; Iroplong, 526 , Laurent, XXI, 292; Cass., 4 mai 1825, 23 novembre 1826).
4830. Révocation. — - Sont également propres les immeubles que l’un des époux avait aliénés avant le mariage, mais dans lesquels il est rentré depuis, par l’effet de la rescision ou de la révocation de l'aliénation , dans les cas prévus supra n° 4809 (Marcadé, 1401-7 ; Rodière et Pont, 541 ; Troplong, 502, 510, 518 ; Aubry et Rau, J 507-48; Laurent, XXI, 281, 294; Duranton, XIV, 114; Roll. de Vill., Gomm., 151; Guillouard, I, 436; Baudry-Lacantinerie, I, 337, 338; IIuc, IX. 108).
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
§2. — Successions recueillies par les époux.
4831. Immeubles. — Tous les immeubles qui échoient aux époux pendant le mariage à titre de succession, n’entrent point en communauté (C. civ., 1404), qu’ils leur soient dévolus pour leurs parts et portions héréditaires ou à titre d’accroissement de la part dévolue à un héritier renonçant (Laurent, XXI, 306 ; Guillouard, I, 450 ; Liège, 9 mars 1816).
4832. Distinction. — Il faut faire la même distinction qu’à l’égard des immeubles dont les époux avaient la possession antérieure au mariage, supra nos 4794 à 4818, relativement aux choses que l’on doit considérer comme immobilières, et, à ce titre, exclues de la communauté comme leur demeurant propres.
4833. Meubles et immeubles. — Si une succession est à la fois mobilière et immobilière, c’est le partage qui détermine la nature mobilière et immobilière des droits recueillis, en ce sens que l’époux est censé avoir succédé seul et immédiatement aux effets entrés dans son lot ; en conséquence, les immeubles échus à l’époux lui restent seuls en propre ; mais ils lui demeurent tous propres, sans qu'il y ait à rechercher s’ils sont supérieurs ou inférieurs à sa part dans les immeubles, ni même s’il ne lui est échu que des immeubles, supra nos 4455 à 4458.
4834. Droits successifs. — Il en est de même des biens échus à l’un des époux, pour le fournissement de la part lui provenant, soit d’une cession de droits successifs qui lui a été faite par un ou plusieurs de ses cohéritiers, soit du retrait successoral qu’il a exercé des droits successifs cédés par un ou plusieurs de ses cohéritiers, infra n° 4900, sauf indemnité à la communauté (Rodière et Pont, 577 ; Troplong, 586 ; Aubry et Rau, | 507-56 ; Duranton, XIV, 186 ; Guillouard, I, 452 ; IIuc, IX, 109; Baudry-Lacantinerie, I, 357. Contra. Laurent, XXI, 309).
4835. Fraude. — Lorsqu’il est échu à l’époux plus d’immeubles que de meubles, ou même qu’il ne lui est échu que des immeubles, c’est sans principe de récompense pour la part qu'il aurait pu avoir dans les meubles, à moins de concert frauduleux, par exemple, si les autres successibles ont été lotis au moyen de sommes prises en dehors de la succession, supra n° 4457.
483G. Soulte. — Quand l’attribution a été faite à la charge d’une soulte, les immeubles ne sont pas moins propres, sauf récompense, infra n° 5121. De même, si une soulte a été stipulée en faveur de l’époux, elle est le principe d’une reprise, infra n° 5007.
4837. Retour légal. — On considère aussi comme provenant de succession ce qui est recueilli parles épouxà titre de retour légal, en vertu des articles 351 et 747 du Gode civil ; ainsi le mari, comme chef de la communauté, dote un enfant commun avec un immeuble de la communauté; si l’enfant décède et que le retour légal ait lieu, l’immeuble revient aux époux chacun pour moitié à titre de propre (Marcadé, 1404-2 ; Rodière et Pont, 578; Troplong, 588; Aubry et Rau, | 507-55; Duranton, XIV, 187 ; Guillouard, I, 451 ; IIuc, IX, 109; Baudry-Lacantinerie, 1,354 à 356. Contra Roll. de Vill., Comm., 180). 11 en est de même, à plus forte raison, si l’immeuble a été donné par le père et la mère conjointement (Marcadé, 1404-2; Rodière et Pont, 578; Duranton, XIV, 187 ; Roll. de Vill., Comm., 180 ; Laurent, XXI, 308 ; Aubry et Rau, | 507-55 ; Guillouard, I, 451).
4838. Retour conventionnel. — Lorsqu’un immeuble revient aux donateurs par l’effet du retour conventionnel (C. civ., 951, 952), la donation est considérée comme non avenue; et si l’immeuble était propre à l'un des époux, il redevient pro-
COMMUNAUTÉ LÉGALE. — PROPRES DES ÉPOUX
pre; s’il était acquêt, il redevient acquêt (Rodière et Pont, 578; Troplong, 587; Roll. de Vill., Comm., 157).
4839. Usufruit. — Conversion. — Un époux recueille un droit d’usufruit immobilier; par une convention intervenue entre le nu-propriétaire et lui, il est attribué : à l’époux, pour le remplir de ses droits d’usufruit, la pleine propriété d’une portion divise des immeubles, et au nu-propriétaire, pour le remplir de ses droits de nue propriété, la pleine propriété de l’autre portion divise; la conversion du droit d’usufruit de la totalité des biens en la pleine propriété d’une partie est un mode d’attribution, et, par suite, les immeubles attribués à l’usufruitier lui demeurent propres, sans récompense à la communauté pour les fruits dont elle peut être privée.
4840. Propres et acquêts. — Deux frères, Emile et Auguste, recueillent dans une succession une propriété d’une valeur de 60 000 francs, soit 30 000 francs pour chacun d’eux; puis ils achètent en commun et par indivis une propriété pour 50 000 francs : Emile à proportion -de trois cinquièmes, soit 30 000 francs, et Auguste à proportion de deux cinquièmes, soit 20 000 francs. Us procèdent ensuite au partage en faisant une seule masse du tout ; il échoit à Emile, pour le remplir de ses droits étant de 60000 francs, la propriété provenant de l’hérédité, et à Auguste, pour le remplir de ses droits, la propriété provenant d’acquisition. Ces propriétés constituent : à l’égard d’Emile, un propre pour le tout, en raison de ce qu’il est censé avoir acquis par licitation la propriété qui lui est échue, infra n° 4898, à la charge d’indemniser la communauté pour 30 000 francs, plus les frais, et à l’égard d’Auguste, également un propre pour le tout, le partage ayant, en ce qui le concerne, le caractère d’un échange, à la charge d’indemniser la communauté de 20 000 francs, infra n° 4858.
§ 3. — Donations faites aux époux.
4841. A un époux. — Les donations d’immeubles qui ne sont faites, pendant le mariage, qu’à l’un des deux époux, ne tombent point en communauté, et appartiennent au donataire seul, à moins que la donation ne porte expressément que la chose donnée appartiendra à la communauté (C. civ., 1405). lien est de même quand la libéralité résulte d’un legs (Rodière et Pont, 589; Troplong, 612; Laurent, XXI, 311 ; Guillouard, I, 430 ; Baudry-Lacantinerie, I, 318).
4842. Aux deux époux. — Lorsqu’une donation est faite. aux deux époux, avec indication d’une part aliquote pour chacun d’eux, l’immeuble donné leur est propre dans cette proportion. Si elle est faite aux deux époux sans indication de parts, l’immeuble, à moins d’une stipulation contraire (Pothier, 178; Rodière et Pont, 593), est propre à chacun pour moitié et non pas acquêt (Rodière et Pont, 591 ; Troplong, 614; Duranton, XIV, 189; Roll. de Vill., Commun., 185; Guillouard, I, 432; Golmet de Santerre, VI, 33 bis- 7 et 8 ; Toulouse, 23 août 1827 ; Caen, 7 août 1848 ; S. 49, II, 21. Contra Marcadé, 1406-3; Toullier, XII, 135; Aubry et Rau, § 507-38; Laurent, XXI, 271 ; Baudry-Lacantinerie, I, 321 ; IIuc, IX, 113).
4843. Interprétation contraire. — Néanmoins, il peut être décidé, par interprétation de l’intention des parties et d’après les éléments de la cause, que l’abandon gratuit, quoique exprimé comme étant fait aux deux époux conjointement, n’a été réellement consenti qu’au profit de l’un deux, et constitue un propre de cet époux (Guillouard, I, 433 ; Cass., 27 avril 1859 ; S. 60, I, 251).
4844. Donation onéreuse. — Si la donation a été faite à titre onéreux, l'immeuble n’est pas moins propre, sauf indemnité à la communauté (Ilodière et Pont,
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
513, 592; Roll. de VilL, Comm., 191; Guillouard., I, 454; Baudry-Lacantinerie, I, 3GI ; Hue, IX, 1 12), quand même elle aurait été qualifiée vente dans le but d’économiser des droits d’enregistrement (Rodière et Pont, 592; Aubry et Rau, § 507-57 ; Laurent, XXI, 314; Montpellier, 13 novembre 1844; Jur. N., 6941). Il en serait autrement, si l’acte, quoique qualifié donation, n’en a que le nom ; par exemple, dans le cas où la donation est faite par un autre qu’un ascendant, infra n° 4850, si les dettes sont l’équivalent de l'immeuble donné (Rodière et Pont, 513, 592 ; Laurent, XXI, 313 ; Baudry-Lacantinerie, I, 361).
4846. Revenus réservés. — Le donateur ou testateur, en disposant d’un immeuble au profit de la femme, peut imposer la condition qu’elle en recevra seule les revenus et que ces revenus ne tomberont pas en communauté (Marcadé, 1404-3; Rodière et Pont, 594 ; Troplong, 68 ; Duranton, XIV, 150; Laurent, XXII, 123 ; Roll. de VilL, Comm., 188; Guillouard, I, 402; Aubry et Rau, § 807-21; Baudry-Lacantinerie, I, 310; Paris, 27 janvier 1835, 5 mars 1846; Caen, 6 janvier, 1840; Nîmes, 18 juin 1840 ; Toulouse, 20 août 1840 ; S. 41, II, 112; 42, I, 513 ; 44, II, 114; 46, II, 149).
4846. Perception. — En un tel cas, de même que dans l’hypothèse où la femme s’est réservé par son contrat de mariage de toucher une partie déterminée de ses revenus pour sa toilette et pour ses œuvres de charité, ces revenus constituent à son profit une propriété personnelle, et si le mari les a personnellement perçus, il lui en doit compte (Caen, 13 avril 1864 ; Cass., 16 avril 1867 ; S. 64, II, 205 ; 67, I, 252).
| 4. — Cessions par ascendants.
4847. Dation d’immeubles. — L'immeuble abandonné ou cédé par père, mère ou autre ascendant, à l’un des deux époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, n’entre point en communauté, sauf récompense ou indemnité (C. civ., 1406) ; une telle convention est considérée comme un arrangement de famille destiné à produire, du vivant de l’ascendant, l’efiét qu’il produirait après son décès, en laissant l’immeuble dans la famille (Marcadé, 1406-4; Rodière et Pont, 582; Toullier, XII, 143, 145; Aubry et Rau, | 507-59: Laurent, XXI, 315; Roll. de VilL, Comm. 194; Guillouard, I, 456; Baudry-Lacantinerie, I, 364).
4848. Forme. — 11 importe peu que cette dation ait lieu sous forme de cession, de vente, de donation, de dot constituée par contrat de mariage (Pothier. 136; Troplong, 625; Marcadé, 1406-4; Rodière et Pont, 583; Laurent, XXI, 321; Colmar, 20 janvier 1831 ; S, 32, II, 355 ; Cass., 3 juillet 1844 ; D. 44, I, 673) ; ou que le montant des charges soit supérieur ou inférieur à la valeur de l’immeuble (Rodière et Pont, 581; Laurent, XXI, 320; Guillouard, I, 461 ; Baudry-Lacantinerie, I, 365).
4840. Dette. — Quand elle a lieu sous forme de dation en paiement d’une dette, cette dette peut consister même en une dot promise à un époux marié sous le régime de la communauté légale (Marcadé, 1406-4 ; Rodière et Pont, 583, 584; Troplong, 625; Guillouard, I, 458; Baudry-Lacantinerie, I, 365; Cass., 3 juillet 1844; S. 44, 1, 673), ou dans les reprises d’une mère dues à, ses enfants (Lefebvre, Jour. Not., 1863, p. 337).
4860. Descendant. — Il faut, pour que la nature de propre soit attachée à l’immeuble, que la dation en soit faite à un descendant, mais il n’est pas nécessaire qu’il soit présomptif héritier du cédant; le motif en est que la volonté de la loi est de laisser les biens dans les familles (Duranton, XIV, 191; Colmetde Santerre, VI, 34 bis- 6°; Laurent, XXI, 318 ; Guillouard, I, 460 ; Baudry-Lacantinerie, I, 367).
COMMUNAUTÉ LÉGALE. — PROPRES DES ÉPOUX
48hl. Ligne collatérale. La règle n est pas applicable en ligne collatérale, lors même que le cessionnaire serait présomptif héritier du cédant; cela provient de ce que, sous l’ancien droit, les. donations faites aux époux par d’autres que par des ascendants formaient des conquêts ; par conséquent, l’immeuble est un acquêt (Marcadé, 1406-4 ; Rodière et Pont, 686 ; Tropiong, 631 ; Laurent, XXI, 317 ; Guillouard, I, 469 ; Baudry-Lacantinerie, I, 366).
48o2. Vente à viager. — L’immeuble vendu par un ascendant à celui des époux qui est son successible en ligne directe, sous réserve d’usufruit ou moyennant une rente viagère, supra nos 1661 à 1665, est considéré comme un propre, et, en conséquence, n’entre pas en communauté, sauf indemnité (Tropiong, 630).
48153. Vente ferme. — Si la vente à viager au successible est faite avec jouissance immédiate et moyennant un prix payé, elle constitue une aliénation ordinaire pour laquelle la présomption de gratuité n’existe plus ; et, par suite, l’immeuble est acquêt (Marcadé, 1404-4; Rodière et Pont, 587 ; Tropiong, 628; Aubry et Rau, § 507-60; Laurent, XXI, 320; Roll. de Vill., Commun., 196; Guillouard, I, 457 ; Hue, IX, 114; Baudry-Lacantinerie, I, 365; Caen, 1er août 1844; P. 44, II, 621. Contra Colmar, 20 janvier 1831; S. 32, II, 355).
48154. Conjoint du successible. — La vente faite au conjoint du successible, dans les termes de l’article 1406, à la charge d’acquitter. les dettes du vendeur, n’est plus un arrangement de famille, et l’immeuble est acquêt. Si la vente est faite aux deux époux conjointement, on devra rechercher quelle était l’intention commune des parties; en règle générale, on devra plutôt considérer l’immeuble comme formant un acquêt (Laurent, XXI, 319 ; Baudry-Lacantinerie, I, 365).
§ 5. — Echanges.
481515. Subrogation. — L’immeuble, acquis pendant le mariage, à titre d’échange, contre l’immeuble appartenant à l’un des deux époux, n’entre point en communauté et est subrogé aux lieu et place de celui qui a été aliéné, sauf la récompense s’il y a soulte (C. civ., 1407), en faveur de l’époux si la soulte a été reçue, et par l’époux en faveur de la communauté si elle a été payée ; le motif en est que la soulte, dans un cas comme dans l’autre, est la représentation d’un droit immobilier (Rodière et Pont, 540 ; Marcadé, 1407-1 ; Tropiong, 635; Duranton, XIV, 148; Laurent, XXI, 358; Cass., 9 août J 870 ; S. 70, I, 409).
48156. Effets. — Il n’appartient ni à l’un ni à l’autre des époux de détruire, par des déclarations postérieures, les effets de la subrogation qui s’est opérée de plein droit (Cass., 22 novembre 1859 ; S. 60, I, 540).
48157. Contre un meuble. — Un immeuble reçu par l’un des époux, en échange d’un meuble corporel qui lui est propre, a la même nature de propre que le meuble cédé ; de même qu’un meuble reçu en échange d’un propre a également la nature de propre (Marcadé, 1407-4 ; Rodière et Pont, 648; Tropiong, 1638; Guillouard, II, 468 ; Baudry-Lacantinerie, I, 374).
48158. Partage. — Quand, par le partage d’une succession échue à l’un des époux, cet époux se trouve avoir un lot inférieur à sa part, et que son copartageant lui cède, à titre de soulte, des immeubles propres pour Légaliser avec lui, ces immeubles sont considérés comme ayant été reçus à titre d’échange, supra n° 3100, et, par conséquent, lui sont propres.
48159. Soulte élevée. — Quand la soulte reçue par l’époux est considérable, par exemple, est à peu près égale ou supérieure à la valeur de l’immeuble cédé, l’im-
DE LA LIQUIDxVTlON DES COMMUNAUTÉS.
meuble reçu est propre en proportion de la valeur de l’immeuble cédé, et acquêt pour le surplus; il n’est donc pas en totalité ni propre ni acquêt (Marcadé, 1407-1 ; Rodière et Pont, 649; Troplong, 637 ; Duranton, X1Y, 195; Aubry et Rau, § 507-62; Cass.,
31 juillet 1832; S. 32, I, 505. Contra Roll. de Vill., Commun., 202; Laurent, XXI, 357 ; Guillouard, II, 466 ; Baudry-Lacantinerie, I, 373 ; Hue, IX, 116).
4860. Acquêt. — Mais les époux peuvent convenir dans l’acte d’échange que l’immeuble reçu en contre-échange sera acquêt pour le tout ; ce qui résulterait aussi de ce fait que l'intention des époux a été de faire uniquement une acquisition pour la communauté (Marcadé, 1407-1; Rodière et Pont, 652; Troplong, 639; Aubry et Rau, § 507-63; Guillouard, II, 465. Contra Laurent, XXI, 358).
4861. Propres et acquêts. — Si les époux ont échangé des propres de l’un et de l’autre et des acquêts contre un domaine, en déclarant expressément que les immeubles par eux acquis « leur tiendraient même nature » que ceux par eux cédés, le domaine reçu appartient aux époux en propre, et à la communauté, chacun pour la part correspondant aux immeubles qu’il a fait entrer dans la masse cédée en échange. Par suite, chacun des époux, lors de la dissolution de la communauté, a le droit de prélever, sur les biens composant ce domaine, une portion représentant la part qui lui est propre, sauf à la faire déterminer par une expertise et à faire liciter le tout, si le retranchement de cette part en nature doit déprécier sensiblement l’ensemble (Nancy, 3 mars 1869 ; S. 69, II, 257).
4862. Propriété. — Usufruit. — L’article 1407 reçoit son application dans tous les cas où un droit immobilier est subrogé par l’époux qui en est le propriétaire à un autre droit immobilier, sans que la nature de ce droit doive être prise en considération. Ainsi la pleine propriété d’un immeuble acquise en échange d’un droit d’usufruit immobilier appartenant à l’un des époux constitue non un acquêt, mais un propre, alors même que la dissolution de la communauté arrive par le décès de l’époux qui a cédé cet usufruit, et qu’ainsi, en fait, l’immeuble acquis se trouve ne représenter que des fruits qui devaient tomber en communauté. Il en serait de même de la cession par l’un des époux de l’immeuble en pleine propriété contre un usufruit immobilier; cet usufruit est propre aux lieu et place de l’immeuble cédé. Dans les deux cas il n’est pas dû de récompense si l’échange a eu lieu sans soulte (Pothier, 592 ; Marcadé, 1436-2 ; Rodière et Pont, 647 ; Laurent, XXI, 356 ; Guillouard, II, 468; Angers, 25 mai 1859 ; S. 59, II, 614).
| 6. — Remplois.
4863. Principes. — Il y a remploi quand un immeuble est acheté avec les deniers provenant de la vente d’un bien propre à l’un des époux et déclaration de l’origine des deniers, de manière que l’immeuble acquis soit subrogé à celui vendu, prenne sa nature et devienne propre en ses lieu et place.
4864. Distinction. — Notre examen des matières, relatives au remploi, portera d'abord sur les conditions générales du remploi, puis sur le remploi au nom du mari, et enfin sur le remploi au nom de la femme.