Conditions générales des remplois
486o. Remploi d'un immeuble. — Le remploi se forme, le plus habituellement, par l’emploi du prix de vente d’un immeuble en l’achat d’un autre immeuble, qui est mis aux lieu et place de celui aliéné.
4866. D’un droit indivis. — Le remploi peut aussi être effectué en employant
COMMUNAUTÉ LÉGALE. — PROPRES DES ÉPOUX
à l’achat la part de l'un des époux dans le prix d’un immeuble indivis entre lui et ses cohéritiers et vendu par licitation à l’un des cohéritiers, encore bien que celui-ci, par l’eflet de la licitation, soit considéré comme ayant succédé seul et immédiatement à l’immeuble à lui adjugé, supra n° 2716 ; à ce cas ne s’applique pas l’article 883 du Code civil (Bordeaux, 9 décembre 1846; S. 47, II, 414).
48G7 . D’un meuble. — Si l’acquisition d’un immeuble a été faite, non pas en remploi d un immeuble vendu, mais à titre d’emploi de capitaux demeurés propres à 1 un des époux comme provenant, soit du remboursement d’une créance, soit de la vente d’un bien meuble corporel ou incorporel demeuré propre, l’immeuble est également propre comme subrogé à la chose mobilière qui avait nature de propre. En un tel cas, une chose immobilière propre remplace une chose mobilière également propre (Marcadé, 1435-4; Aubry et Rau, g 507-88 ; Rodière et Pont, 679 ; Troplong, 1156, 1157 ; Roll. de Vill., Remploi, 22 ; Guillouard, II, 476 ; Toulouse, 27 mai 1834; S. 35, II, 175; Paris, 9 juillet 1841 ; S. 41, II, 534 ; Douai, 31 mai 1852, 15 juin 1861; S. 53, II, 47 ; 62, II, 65 ; Bourges, 27 août 1853 ; Cass., 16 novembre 1859; S. 60, 1, 241; Seine, 22 décembre 1885; Rép. Defrénois, 3056. Contra Duranton, XIV, 389; Laurent, XXI, 363; Douai, 2 avril 1846; S. 47, II, 413; Rennes, 12 décembre 1846; D. 47, II, 199).
4868. Versement. — La déclaration, dans un contrat d’acquisition, que le prix sera payé avec lès deniers provenant du prix d’un immeuble vendu par celui des époux au nom duquel cette acquisition est faite, ne suffit pas à elle seule pour opérer le remploi ; il faut en outré que le prix de la vente ait été touché et versé dans la communauté, ou du moins délégué au vendeur, puisque jusque-là il forme une créance au profit de l’époux propriétaire de l’immeuble vendu. Si la communauté vient à se dissoudre avant le paiement du prix ou sa délégation, l’immeuble acquis à titre* de remploi est un acquêt de la communauté (Paris, 6 mars 1847; Douai, 9 mars 1847 ; S. 49, II, 17 et 20).
4869. Remploi en immeuble. — Le remploi se fait d’usagé en chose ayant une nature immobilière ; il peut être fait, par exemple, en actions immobilisées de la Banque de France, supra n° 4816 (Caen, 13 novembre 1847, 30 août 1848 ; S. 48, II, 657; 49, II, 223).
4870. En droits indivis. — Le remploi peut être fait au moyen de l’acquisition d’une part dans un immeuble indivis avec un tiers, ou même avec l’autre époux, infra n° 4907 (Douai, 31 mai 1852; S. 53, II, 47).
4871. En valeurs. — Le remploi d’un immeuble vendu serait difficilement admis en objets mobiliers corporels, même un tableau de prix, surtout en ce qui concerne la femme. Mais il pourrait avoir lieu en propres fictifs, comme des actions ou obligations de compagnies ou des rentes sur l’État, à la condition d’une immatricule au nom de l’époux et des déclarations exigées par les articles 1434 et 1435 pour la validité du remploi (Laurent, XXI, 380; Roll. de Vill., Remploi, 24; Guillouard, II, 480 ; Baudry-Lacantinerie, I, 386 ; IIuc, IX, 201). En l’absence de ces déclarations, la valeur achetée et même immatriculée au nom de l’époux serait un acquêt de communauté (Cass., 25 juillet 1852 ; S. 52, I, 812).
4872. Remploi anticipé. — Le remploi se fait ordinairement après la vente de l’immeuble propre ; mais rien n’empêche que le remploi ait lieu en vue de la vente de l’immeuble à remplacer ; autrement l’époux propriétaire d’un immeuble ne pourrait profiter d’une occasion à sa convenance, et il peut avoir la volonté d’attendre cette occasion avant d'aliéner son propre. Il suflit que l’époux, parle contrat, déclare