IL H
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
acquérir en son nom à litre de remploi d'un immeuble qu'il se propose d’aliéner, et si c’est la femtne, qu’elle l'accepte, et ensuite que, lors du paiement du prix, l’on mentionne que les deniers proviennent du prix de la vente de son propre réalisé depuis l'acquisition. Dans ce cas, l’immeuble acquis a remplacé, dans le patrimoine de l’époux, le bien aliéné dès qu’il en est sorti (Marcadé, 1435-4 ; Rodière et Pont, 677 ; Aubry et Rau, § 506-74 ; Laurent, XXI, 361 ; Roll. de Vill., Remploi, 39 ; Colmet de Santerre, VI, 79 bis-1 ; Guillouard, II, 473; Baudry-Lacantinerie, I, 381; Angers, 11 février 1829 ; Bordeaux, 12 janvier 1838; D. 38, II, 62; Paris, 27 mars 1847, 20 novembre 1858 ; S. 49, II, 17 ; 59, II, 5; Cass., 23 novembre 1826, 5 décembre 1854 ; S. 55, I, 353. Contra Touiller, XXII, 370 ; Bourges, 1er août 1838 ; S. 38, II, 455). Ceci s’applique non seulement à l’égard de la femme, mais aussi en ce qui concerne le mari (Marcadé, 1435-4 : Rodière et Pont, 677 ; Laurent, XXI, 361 ; Guillouard, II, 474 ; Cass., 14 mai 1879 ; S. 80, 1,17. Contra Troplong, 1154 ; Angers, 6 mars 1844; S. 46, II, 37). En tous cas, la validité du remploi est subordonnée à la condition de la vente du propre et à l'emploi du prix au paiement de l’immeuble acquis en remploi avant la dissolution de la communauté (Paris., 27 janvier 1820, 6 mars 1847 ;. Douai, 9 mars 1847; S. 49, II, 17,20; voir aussi Limoges, 18 août 1865 ; S. 66, II, 192 ; Caen, 7 mai 1879 ; J. N., 22301; Cass., 14 mai 1879, 8 novembre 1886 ; S. 80, I, 17; Rép. Defrénois, 4051).
4873. Prix différent. — Quand l’acquisition en remploi est faite pour une somme supérieure au prix du propre aliéné, le remploi ne s’opère que jusqu’à concurrence de ce prix et le surplus est acquêt ; autrement, le mari pourrait se créer des propres à volonté aux dépens de la communauté et partant de sa femme (Troplong, 1151 ; Rodière et Pont, 684 ; Aubry et Rau, § 507-86 ; Laurent, XXI, 381 ; Duranton, XIV, 391 ; Roll. de Vill., Remploi, 52 ; Cass., 29 juin 1821 ; Paris, 14 février 1822 ; Bordeaux, 1er avril 1844, 13 mai 1872 ; S. 44, II, 69; 73, II, 39. Contra Colmet de Santerre, VI, 79 bis- 19; Guillouard, II, 512; Baudry-Lacantinerie, I, 389; voir aussi Hue, IX, 201).
4874. Ibid. — Revente. — Dans l’hypothèse qui précède, si l’immeuble vient à être revendu, l’époux au profit duquel le remploi a été effectué a, sur le prix, non un simple droit de créance pour la somme employée en son nom, mais un droit de copropriété dans la proportion de la somme employée, et profite dans cette proportion de la différence entre le prix d’acquisition et le prix de revente ou supporte le déficit dans la même proportion, s’il en existe (Paris, 9 août 1870; S. 70, II, 249).
487Î5. Ibid. — Attribution totale. — La règle établie supra n° 4873 est applicable, même quand la différence en plus du prix d’acquisition est peu considérable, la loi ne pouvant être scindée (Laurent, XXI, 381. Contra Rodière et Pont, 684 ; Troplong, 1151; Aubry et Rau, § 507-80 ; Guillouard, II, 512 ; Baudry-Lacantinerie, I, 389). Mais il peut être stipulé par le contrat d'acquisition, spécialement quand le remploi concerne la femme, que le prix est ou sera payé jusqu’à concurrence de la somme à remplacer avec des deniers propres à l'époux, et pour le surplus avec des deniers de la communauté avancés à l’époux, lequel est propriétaire de la totalité de l'immeuble, à la charge d'indemniser la communauté (Pothier, 198 ; Troplong, 1151 ; Rodière et Pont, 684; Rouen, 30 juin 1860; Mon. Trib. 1861, p. 516).
4870. Frais. — Les frais et loyaux coûts de l’acte d’acquisition en remploi et ceux de la quittance postérieure sont à la charge de l’époux au nom duquel le remplacement a été effectué ; si la communauté les a acquittés, il lui en est dû récompense (Rodière et Pont, 685 ; Marcadé. 1557-3; Troplong, 1152, 3429; Aubry et
COMMUNAUTÉ LÉGALE. — PROPRES DES ÉPOUX
Rau, | 507-87; Roll.-de ViR., Remploi, 54; Guillouard, 11,490 bis ; Hue, IX, 201; Baudry- Lacantinerie , I, 391; Caen, 10 mars 1856; Cass., 2 février 1.853, 16 novembre 1859 ; S. 53, I, 243; 60, I, 241).
IL — Remploi au nom du mari.
4877. Texte législatif. — Le remploi est censé fait à l’égard du mari, toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a été déclaré qu’elle était faite des deniers provenus de l’aliénation de l’immeuble qui lui était personnel et pour lui tenir lieu de remploi (C. civ.,1434).
4878. Double déclaration. — La loi exige une double déclaration : de l’origine des deniers et de la volonté que le remploi s’opère. Une déclaration portant sur l’un des deux points seulement serait insuffisante pour la validité du remploi, la conjonction et étant la reproduction d'une ancienne règle (Marcadé, 1434-2 ; Rodière et Pont, 656; Troplong, 1119, 1120; Aubry et Rau, § 507-68; Laurent, XXI, 364; Roll. deVill., Remploi, 36; Guillouard, II, 491; Iluc, IX, 202; Baudry-Lacanlinerie, I, 397; Cass., 23 mars 1838 ; S. 38, I, 525 ; Pau, 29 février 1860 ; S. 60, II, 415). Néanmoins, la loi n’exige pas de termes sacramentels ; iJ suffit qu’il résulte de Pacte l’intention, d’une manière non équivoque, d’acquérir en propre un immeuble avec des deniers provenant d’un propre (Laurent, XXI, 365 ; Cass., 20 août 1872; S. 73, 1, 5).
4878. Application. — Par application de ce principe dans une espèce où le mari commun en biens avait déclaré apporter dans une Société nouvelle formée pendant le mariage les deniers qu’il s’était réservés propres dans une ancienne Société dissoute, il a été décidé que cette seule déclaration était insuffisante pour lui rendre propres les droits par lui acquis dans une Société nouvelle (Cass., 20 août 1872 ; S. 73,1, 5).
4880. Espèces. — Il n’est pas nécessaire d’employer à l’achat les pièces de monnaie qui ont été versées pour la vente du propre, il suffit que la somme soit égale (Rodière et Pont, 660; Marcadé, 1434-2; Aubry et Rau, § 507-66; Laurent, XXI, 362 ; Guillouard, II, 481; Baudry-Lacantinerie, I, 399).
4881. Époque. — Le remploi peut être fait à une date éloignée de la vente du propre, et à n’importe quelle époque, pourvu que ce soit avant la dissolution de la communauté (Rodière et Pont, 660).
4882. Contrat même. — La déclaration de remploi au nom du mari doit être faite dans le contrat même d’acquisition et non postérieurement. En effet, un achat pur et simple rend la communauté propriétaire ; et le mari ne saurait ensuite ôter à l’immeuble sa nature d’acquêt pour se l’attribuer en propre. Si donc ladéclaration de remploi au profit du mari était faite seulement dans la quittance, même avec le consentement de la femme, elle serait insuffisante pour donner à 1 immeuble la nature de propre, et il demeurerait acquêt (Pothier, 198; Marcadé, 143o-2; Rodière et Pont, 662; Troplong, 1117; Toullier, XII, 358; Duranton, XIV, 392 ; Aubry et Rau, § 507- 71; Laurent, XXI, 366; Roll. de Vill., Remploi, 34; Guillouard, II, 492; Baudry- Lacantinerie, I, 397 ; Bourges, 26 avril 1837 ; S. 37, II, 359).
4883. Preuve. — En dehors d’une déclaration de remploi, la femme ne saurait être admise à prétendre, lors du partage de la communauté, que les fonds employés au paiement du prix d’une acquisition provenaient de 1 avoir mobilier appartenant Au mari lors du mariage, et que, par suite, les héritiers du mari ne doivent opérer leurs reprises que déduction faite de ces fonds (Rouen, 22 juillet 1850; S. 51, II, 385).
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