‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 82 sur 578 · III. — Remploi au nom de la femme · texte numérisé non relu

III. — Remploi au nom de la femme

4884. Achat direct. — Le remploi au nom de la femme s’opère le plus ordinairement par une vente faite directement en son nom, avec la double déclaration de l'origine des deniers et de la volonté que le remploi ait lieu à son profit ; en un tel cas l’acceptation de l’acquisition emporte l’acceptation du remploi, puisqu’elle stipule pour elle-même (Laurent, XXI, 358). Cependant il est d’usage de mentionner surabondamment, après la mention du remploi, son acceptation parla femme.

4885. Concours de la femme. — Mais le seul concours de la femme à l’acte d’acquisition ne serait pas suffisant pour que le remploi soit valable, car l’acceptation de sa part est nécessaire, infra n° 4890.

488G. Achat par le mari. — Acceptation. — Quand le mari, hors le concours de sa femme, déclare que l’acquisition est faite des deniers provenus de l’immeuble vendu par la femme et pour lui servir de remploi, cette déclaration ne suffit point si ce remploi n’a été formellement accepté par la femme : si elle ne l’a pas accepté, elle a simplement droit, lors de la dissolution de la communauté, à la récompense du prix de son immeuble vendu (C. civ., 1435) ; et, par conséquent, l’immeuble demeure acquêt.

4887. Acte postérieur. — Il est préférable que la déclaration de remploi au prolit de la femme soit, comme’ celle du mari, contenue dans le contrat même d’acquisition, afin qu’il y ait subrogation immédiate du propre acquis au propre aliéné. Mais cela n’est pas obligatoire pour la validité du remploi de la femme : la déclaration de remploi peut être faite postérieurement et à quelque époque que ce soit, par exemple, lors du paiement du prix d’acquisition et par l’acte de quittance. Dans ce cas, la femme n’acquiert pas directement du vendeur ; elle acquiert par l’intermédiaire de son mari, et cette acquisition, qu’elle fait sienne, est valable aussi bien que si elle portait sur un propre du mari dans les termes de l’article 1595 (Marcadé, 1435-3; Rodière et Pont, 663; Duranton, XIV, 393 ; Guillouard, II, 494; Baudry-Lacantinerie, I, 405 ; Bordeaux, 8 juin 1860 ; Jur. N., J 1713 ; voir cep. Laurent, XXI, 369).

4888. Époque d'acceptation. — Quand la déclaration de remploi au profit de la femme émane du mari seul, elle ne produit d’effet que par l’acceptation de la femme, afin que le mari n’ait pas la possibilité de procurer à sa femme un remploi qui ne soit pas à sa convenance; en un tel cas, la déclaration du mari est considérée comme une offre de remploi, une proposition faite à la femme, qui ne devient définitive que par son acceptation. Il n’est donc pas besoin que l’acceptation de la femme ait lieu au moment même de la déclaration ; elle peut valablement être faite par un acte ultérieur (Marcadé, 1435-3 ; Rodière et Pont, 666 ; Aubry et Rau, § 507-73 ; Duranton, XIV, 393; Troplong, 1119; Roll. de Vill., Remploi, 45; Baudry-Lacantinerie, 1, 405 ; voir cep. Laurent, XXI, 376 ; Seine, 22 décembre 1895 ; Rép. Defrénois, 5056).

4880. Avant dissolution. — Toutefois, l’acceptation par la femme doit être faite avant la dissolution de la communauté, faute de quoi, l’immeuble conserve sa nature d’acquêt (Marcadé, 1435-3; Rodière et Pont, 667 ; Troplong, 1126; Duranton, XIV, 393 ; Aubry et Rau, § 507-76 ; Laurent, XXI, 375 ; Roll. de Vill., Remploi, 47 ; Guillouard, II, 488; Baudry-Lacantinerie, I, 411 ; Toulouse, 22 décembre 1834; Lyon, 25 novembre 1842; S. 43, II, 418; Besançon, 11 janvier 1844; S. 45, II, 85; Cass., 2 mai 1859; S. 59, I, 293. Contra Grenoble, 25 avril 1861); et peu importe que la dissolution soit survenue par le décès du mari ou par celui de la femme (Marcadé, 1435-3; Rodière et Pont, 668; Troplong, 1126; Duranton, XIV, 393; Lyon, 25 no-

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vembre 1842; S. 43, II, 418), ou même par le divorce, la séparation de corps, ou simplement de biens, prononcée entre les époux (Marcadé, 1435-3 ; Troplong, 1128 ; Aubry et Rau, § 507-76; Laurent, XXI, 375; Guillouard, II, 488; Lyon, 25 novembre 1842 précité; voir cep. Rodière et Pont, 668).

4890. Acceptation expresse. — L’acceptation de la femme doit être exprimée d’une manière formelle, expresse, et ne saurait être tacite; par exemple, à moins de circonstances particulières dont l’appréciation appartient aux tribunaux (Rodière et Pont, 670), elle ne résulterait pas du seul concours de la femme au contrat d’acquisition ou à la déclaration postérieure (Marcadé, 1435-3; Rodière et Pont, 669; Laurent, XXI, 374, Guillouard, II, 496; Baudry-Lacantinerie 1, 404; Hue, IX, 205 ; Cass. 26 juillet 1869; S. 69, I, 401, Dijon, lflr août 1882; Cass., 25 juin 1883; Rép. Defrénois, 1154, 1727. Contra Troplong, 1129; Aubry et Rau, § 507-72; Bruxelles, 10 février 1812; Paris, 17 mai 1851 ; J. N., 14505).

4891. Acceptation pure et simple. — L'acceptation du remploi doit être pure et simple de la part de la femme; elle ne saurait être admise à scinder son consentement et par conséquent, à accepter le remploi pour partie et à le répudier pour le surplus, à moins qu'il ne porte sur plusieurs acquisitions distinctes (Rodière et Pont, 673).

4892. Forme. — L’acte postérieur d'acceptation par la femme peut être sous seing privé, pourvu qu’il ait date certaine ; il n’est pas exigé, bien que cela soit préférable, que cet acte ait la forme authentique (Marcadé, 1435-3 ; Rodière et Pont, 671 ; Troplong, 1131; Guillouard, II, 498; Baudry-Lacantinerie, I, 409. Contra Duranton, XIV, 394).

4893. Autorisation maritale. — L’acceptation peut être faite par la femme sans l’assistance ni l'autorisation de son mari ; elle se trouve suffisamment autorisée par la déclaration du mari dans le contrat d’acquisition (Marcadé, 1435-3; Rodière et Pont, 672 ; Troplong, 1133; Duranton, XIV, 395; Guillouard, II, 499; Baudry-Lacantinerie I, 410).

4894. Effet de l’aceeptation. — Lorsque le remploi a étéaccepté par la femme, soit dans le contrat d’acquisition, soit par un acte postérieur, il suffit que les sommes à remployer soient à la disposition des époux; dans ce cas, le paiement ultérieur du prix, à moins de déclaration contraire, est réputé fait avec les deniers propres de la femme, bien que la nature et l’origine des fonds ayant servi au paiement ne soient pas rappelés dans la quittance, et lors même que les époux auraient eu plus lard l’intention de donner une autre destination à ces fonds (Bordeaux, 25 juin 1872; Droit, Il octobre). Quant au mari, il ne saurait, dans le but d’en tirer avantage, faire échec au remploi en donnant aux fonds qui y étaient affectés une autre destination (Bodière et Pont, 675; Cass., 6 décembre 1819, 23 novembre 1826).

489o. Vente par le mari. — Le remploi au nom de la femme peut être fait en immeubles par elle acquis, non seulement d’un tiers, mais aussi de son mari, qu il s’agisse d’immeubles à lui propres ou d immeubles dépendant de la communauté (Rodière et Pont, 683; Guillouard, II, 477; Cass., 9 mai 1835; Bordeaux, 8 juin 1860; Jur. N., 11713).

4898. Risques. — Après l’acceptation du remploi par la femme, 1 immeuble devient un propre aux lieu et place de celui aliéné, et il est aux risques de la femme, de sorte que s’il vient à périr, c’est elle qui supporte la perte; si, au contraire, 1 immeuble a acquis une plus-value, elle en profite (Rodière et Pont, 675).

4897. Droit transmis. — Lorsque le remploi constitue seulement uneoffre par le mari, supva n° 4888, la femme, tant qu elle n a pas accepté, n est point proprié-

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DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTES

taire; jusque-là, la propriété réside sur la tête du mari comme chef de la communauté, et il lui est facultatif de rétracter son offre ; s'il vient à aliéner l’immeuble, l’offre se trouve tacitement retirée; et s’il l’a hypothéqué ou grevé de servitudes, c’est avec ces charges que l'immeuble, en cas d’acceptation, passe à la femme au regard des tiers (Marcadé, 1435-3; Rodière et Pont, (572 ; Troplong, 1136; Toullier, XII, 342; Aubry et Rau, § 507-75; Duranton, XIV, 395; Guillouard, II, 497, 509; Iluc, IX, 203; Agen, 2 février 1836; D. 36,11, 128; Caen, 22 février 1845; S. 46, II, 554; Cass., Ier mars 1859; S. 59, I, 402. Contra Laurent,. XXI, 372, 376. Voir aussi Baudry- Lacantinerie, I, 421).

Licitations .

4898. Accroissement. — L’acquisition, faite pendant le mariage, à titre de licitation ou autrement, de portion d’un immeuble dont l’un des époux était personnellement propriétaire par indivis, quelle que soit l'origine de l’indivision (Rodière et Pont, 603; Laurent, XXI, 326; Baudry-Lacantinerie, I, 442), ne forme point un conquêt, sauf à indemniser la communauté de la somme qu’elle a fournie pour cette acquisition (C. civ., 1408) ; elle forme au contraire un propre, non pas seulement par suite de l’effet déclaratif (C. civ., 883), mais plutôt à titre d’accroissement.

4899. Mode d'acquisition. — Cette disposition est applicable de quelque manière que l'acquisition ait été faite; il est donc indifférent qu’elle résulte d’une licitation dans la forme judiciaire ou amiable, ou même de la vente amiable des portions appartenant aux copropriétaires par indivis (Rodière et Pont, 616; Laurent, XXI, 328; Guillouard, II, 524; Conseil d’Etat, 2 février 1812).

4900. Cession de droits successifs. — La règle de l’article 1408 est applicable de la même manière, quand l’accroissement au profit de l’un des époux provient de Ja vente des droits successifs immobiliers deses cohéritiers. En effet, le mot immeuble est employé par opposition au mot meuble ; il importe donc peu qu’il s’agisse d’un immeuble déterminé ou de droits dans une universalité d’immeubles. Dans un cas comme dans l’autre, le but de la loi, qui est de favoriser la conservation des biens dans les familles, se trouve également atteint (Troplong, 676; Aubry et Rau, § 507- 95; Amiens, 3 juin 1847,22 juin 1848; S. 48,11, 673, 675; Bourges, 20 août 1855; S. 57, II, 266; Pau, 6 juin 1860; S. 61, II, 131. Contra Laurent, XXI, 331; Paris, 3 décembre 1836; S. 37, 11, 92; Bordeaux, 28 janvier 1863; Jur. N., 12465). Le même principe nous semble aussi applicable quand la cession de droits successifs est à la fois mobilière ou immobilière; en un tel cas, l’accroissement est de la part héréditaire de l'époux cessionnaire, la récompense se détermine par une ventilation portant sur les meubles et sur les immeubles (Troplong, 676; Aubry et Rau, § 507-95; Guillouard, II, 526; Iluc, IX, 119; Baudry-Lacantinerie, I, 443; Bourges, 20 août 1855; S. 57, II, 266. Contra Rodière et Pont, 625; Laurent, XXI, 331).

4901. Indivision. — Il est indifférent, pour l'application de la règle de l’article 1408, que l'indivision ait pris naissance avant ou pendant le mariage (Marcadé, 1408-1 ; Rodière et Pont, 605, 606; Troplong, 659; Guillouard, II, 525).

4902. Acquéreur. — La règle de l’article 1408 est applicable, que l’acquisition ait été faite par l’époux propriétaire, ou par le mari agissant expressément ou tacitement pour sa femme copropriétaire par indivis, alors surtout qu’il déclare agir tant pour lui que pour sa femme, ou qu’elle ait lieu par les deux époux conjointement, alors même qu’ils déclareraient acquérir pour la communauté ou chacun pour moitié; car ce n'est pas la volonté des époux qui fait les propres ou les acquêts, c’est la loi

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