IG
(Marcadé, 1408-1 ; Rodière et Pont, 599; Troplong, 664 à 668; Duranton, XIV, 214 ; Aubry et Rau, § 507-96; Roll. de Vill., Commun., 219, 220; Guillouard, IL 524; Colmar, 20 janvier 1831; S. 32, II, 355; Caen, 25 février 1837 ; S. 38, II, 154; Nancy! 18 mai 18o8; D. 39, II, 18; Lyon, 20 juillet 1843; S. 44, II, 197; Amiens, 3 juin 1847, 22 juin 1848; S. 48, II, 673, 675; Cass., 2 décembre 1867; J. N., 19318).
41)03. Acquisition partielle. — Ainsi que nous l avons déjà fait pressentir, supra n° 4899, la disposition de [article 1408 portant que l’acquisition d’une portion d’un immeuble dont l’un des époux est copropriétaire par indivis forme un propre, n’est pas un corollaire de l’article 883 du Code civil, mais constitue plutôt un accroissemënt de la part indivise de l’époux copropriétaire qui se trouve, à ce moyen, augmenter au fureta mesure des acquisitions de parts indivises, ce qui a pour objet de favoriser la propriété par son unification dans la même main. On doit donc décider que cette disposition est générale et absolue, et, dès lors, s’applique aussi bien au cas d’une acquisition partielle, n’ayant pour résultat que d’accroître la part de l’époux propriétaire par indivis, qu’à celui d’une acquisition faisant complètement cesser l’indivision (Marcadé, 1408-1 ; Aubry et Rau, § 507-94 ; Laurent, XXI, 329 ; Guillouard, II, 521; IIuc, IX, 118; Baudry-Lacantinerie, I, 441; Amiens, 22 juin 1848; S. 48, II, 673; Bourges, 20 août 1855; S. 57, II, 265 ; Orléans, 13 août 1856; S. 56, II, 646; Pau, 6 juin 1860; S. 61, II, 131; Amiens, 4 février 1864; Jur. N., 12525; Bordeaux, 18 janvier 1866; Cass., 30 janvier 1850, 30janvier 1865, 2 décembre 1867; S. 50, ), 279; 65, 1, 140; 68,1, 361; Garnier, R. P., 2697; Lyon, 21 janvier 1876 ; Droit, 3 octobre. Contra Rodière et Pont, 434, 610; Troplong, 641; Toullier, XII, 159; Duranlon, XIV, 196, 197; Paris, 3 décembre 1836; S. 37, II, 92; Douai, 13 janvier et 31 mai 1852 ; S. 52, II, 213; 53, II, 47). A plus forte raison il en est ainsi quand l’époux copropriétaire acquiert ensuite les autres portions indivises (Marcadé, 1408-1 ; Rodière et Pont, 611; Laurent, XXI, 329; Guillouard, II, 522; Cass., 30 janvier 1850; S. 50, I, 279).
4904. Expropriation forcée. — La disposition de l’article 1408 s'applique à toute acquisition à titre onéreux, et, par conséquent, à l’adjudication sur expropriation forcée poursuivie contre l'époux adjudicataire et ses cohéritiers (Marcadé, 1408-1; Rodière et Pont, 615; Troplong, 662; Aubry et Rau, § 507-93; Laurent, XXI, 328; Duranton, XIV, 200; Guillouard, II, 523 ; Baudry-Lacantinerie, I, 439; Amiens, 3 mars 1825; voir Nancy, 9 juin 1854; S. 54, II, 785. Contra Bellot, I, p. 219; Paris, 2 jùin 1817).
490i5. Copropriété des deux époux. — Quand les deux époux ont l’un et l’autre des droits de propriété personnelle dans l’immeuble indivis, les portions indivises leur sont propres, chacun à proportion de la part qui lui appartenait (Marcadé, 1408-2; Rodière et Pont, 626; Troplong, 668; Duranton, XIV, 202; Roll. de Vill., Comm., 214).
490G. Bien indivis. — L’article 1408 n’a pas prévu le cas d'ailleurs assez rare où la communauté, par suite d’une acquisition conjointe faite par le mari avec l’un de ses parents a des droits antérieurs sur l’immeuble dont le mari recueille une partie à titre d’héritier. S'il se rend acquéreur sur licitation des droits de ses cohéritiers, doit-on considérer l’immeuble comme appartenant pour la totalité en propre au mari, sauf récompense à la communauté? Les droits de la communauté sur cet immeuble étant antérieurs à ceux du mari ne peuvent être modifiés par un fait postérieur et l’article 1408 ne saurait avoir pour effet d’en changer la nature. Par conséquent l’immeuble dépend de la communauté pour la portion acquise antérieure-
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
ment, et il est propre au mari pour le surplus, résultant des droits qu’il a recueillis dans la succession de son parent et de ceux qu’il a acquis de ses cohéritiers. j
4007. Remploi. — Si la portion a été acquise au nom de l’autre époux, en remploi de ses propres aliénés, avec les déclarations prescrites par les articles 1434 et 1435, spécialement au profit de la femme, elle forme un propre à cet époux, sans que l’on puisse exciper de l’article 1408 pour prétendre que la part nouvellement acquise aurait accru à l’époux propriétaire du surplus (Douai, 31 mai 1852; S. 53, II, 47); sauf toutefois, si l’acquisition est faite par le mari, l’exercice par la femme ou ses héritiers du droit d’option dont il est parlé infra n° 4911.
4908. Titre gratuit. — La règle de l’article 1408 n’est d’ailleurs applicable que quand l’acquisition est faite à titre onéreux. Si donc la portion indivise arrive à l’autre époux à titre gratuit, par succession ou donation, il n’y a pas d'acquisition, pas de somme fournie pour la faire, et, par conséquent, la portion indivise est propre à celui des époux qui l’a ainsi recueillie (Marcadé, 1408-2; Rodière et Pont, 626; Duranton, XIV, 202; Aubry et Rau, § 507-89; Baudry-Lacantinerie, I, 440).
4909. Ibid. — A communauté. — Quand la portion de surplus arrive à l'autre époux par donation ou legs avec déclaration qu’elle sera un bien de communauté (C. civ., 1405), on doit considérer que la libéralité est faite à la communauté et que nonobstant la gratuité elle procure un acquêt; par suite, elle tombe sous l’application de l’article 1408 (Marcadé, 1408-2).
4910. Portion divise. — Si un époux possédant une portion divise d'un immeuble déjà partagé entre lui et ses copropriétaires, se rend acquéreur du surplus, il ne saurait y avoir lieu à l’accession de ce surplus, et la règle de l’article 1408 cesse d’être applicable (Marcadé, 1408-1; Rodière et Pont, 608; Troplong, 660; Duranton, XIV, 198; Laurent, XXI, 325; Guillouard, II, 517; Douai, 20 mars 1828).
§ 8. — Retraits d'indivision .
4911. Texte législatif. — Dans le cas où le mari devient seul, et en son nom personnel, acquéreur ou adjudicataire de portion ou de la totalité d’un immeuble appartenant par indivis à la femme, celle-ci, lors de la dissolution de la communauté, a le choix ou d'abandonner l’effet à la communauté, laquelle devient alors débitrice envers la femme de la portion appartenant à celle-ci dans le prix, ou de retirer l’immeuble, en remboursant à la communauté le prix de l'acquisition (G. civ., 1408). Le mari est censé acquérir en son nom personnel, c'est-à-dire pour le compte de la communauté, toutes les fois qu'il acquiert seul, sans qu’aucune mention spéciale soit nécessaire à ce sujet (Laurent, XXI, 340; Nancy, 9 juin 1854; Caen, 31 juillet 1858; S. 54, II, 785; 59, II, 97).
4912. Principe. — Cette disposition a pour but d’éviter que la femme puisse être dépouillée par son mari du droit d’acquérir comme propre un bien patrimonial, sans cependant que le mari puisse imposer à la femme un marché onéreux.
4913. Héritiers. — L’option à laquelle la femme a droit, en vertu de l’article 1408, appartient aussi à ses héritiers et autres successeurs, soit qu’elle ait prédécédé son mari, soit qu’après lui avoir survécu elle vienne à décéder avant la liquidation de la communauté (Rodière et Pont, 632; Aubry et Rau, § 507-98; Duranton, XIV, 203; Laurent, XXI, 335; Colmet de Santerre, VI, 37 ùts-15; Guillouard, II, 547; Baudry- Lacantinerie, I, 455).
4914. Créanciers. — La faculté d'option est exclusivement attachée à la personne de la femme ou de ses héritiers, comme leur étant concédée dans le but de
COMMUNAUTÉ LÉGALE. — PROPRES DES ÉPOUX. 169
leur éviter un préjudice dont ils peuvent seuls apprécier l’existence et l’étendue; en conséquence, leurs créanciers ne pourraient l’exercer en leurs lieu et place, en vertu de l’article 1166 du Code civil (Troplong, 678; Larombière, 1166-14 ; Laurent, XVI, 428 ; Hue, IX, 121; Riom, 11 février 1836; S. 36, II, 186; Cass., 14 juillet 1834,
8 mars 1837; S. 34, I, 533; 37, 1, 331 . Contra Marcadé, 1408-6; Rodière et Pont, 633; Duranton, XIV, 203; Duvergier sur Toullier, XII, 169; Aubry et Rau, § 507-98; Demolombe, XXV, 91; Guillouard, II, 548; Baudry-Lacantinerie, I, 456).
4915. Mari. — Si c’est la femme qui s’est rendue en son nom personnel, avec l’autorisation de son mari, acquéreur de parts indivises avec ce dernier personnellement, le mari n’a pas le droit d’exercer l’option, puisque ce droit, formant une exception au droit commun, n’a été accordé à la femme que pour la prémunir des abus de l’autorité maritale ; par conséquent les portions acquises sont acquêts (Laurent, XXI, 337; Baudry-Lacantinerie, I, 447 ; Hue, IX, 122).
491G. Copropriété. — L’option n’est admise que quand il y a indivision à titre de copropriété ; il ne suffirait pas que la femme ait sur l’immeuble un droit d’usage, même susceptible d’être cantonné (Rodière et Pont, 624 ; lluc, IX, 122 ; Montpellier,
9 janvier 1854; S. 54, II, 662).
4917. Régimes. — La faculté d'exercer le retrait d’indivision n’est pas restreinte à la femme mariée sous le régime de la communauté légale ou conventionnelle, ou sous le régime dotal avec société d’acquêts. En effet, ce droit a été accordé comme correctif de l’abus possible de la puissance maritale ; et, dès lors, la faculté existe même lorsque les époux sont mariés sous le régime de la non-communauté ou sous le régime dotal sans société d’acquêts (Marcadé, 1408-3, notel ; Rodière et Pont, 620; Troplong, 687; Duranton, XV, 363; Aubry et Rau, § 537-40; Guillouard, 11, 546; Baudry-Lacantinerie, I, 449; Limoges, 12 mars 1828, 23 décembre 1840; S. 41, H, 426 ; Toulouse, 24 janvier 1835 ; S. 35, II, 383 ; Riom, 10 février 1836, 20 mai 1839, 29 mai 1843, 15 novembre 1869 ; S. 36, II, 186 ; 39, II, 513 ; 44, II, 244 ; 70, II, 39 ; Lyon, 20 juillet 1843; S. 44, II, 319 ; Grenoble, 18 août 1854; S. 55, II, 91 ; Cass., 1er mai 1860; S. 61, I, 785; Cass., 17 février 1886, 27 janvier 1887 ; Rép. Defrénois, 3244, 3466. Contra Laurent, XXI, 334; IIuc, IX, 122), et même à la femme paraphernale (Marcadé, 1408-3, notel; Limoges, 12 mars 1838, 23 décembre 1840 ; Toulouse, 24 janvier 1835 précités).
4918. Femme acquéreur. — L’option appartient à la femme ou à ses héritiers, bien que le mari ait déclaré acquérir pour la communauté, ou même pour la femme, s’il n’avait point mandat d’elle, car il ne saurait la rendre propriétaire sans quelle y consente (Marcadé, 1408-3 ; Rodière et Pont, 627 ; Duranton, XIV, 204 ; Aubry et Rau, § 507-97; Laurent, XXI, 339; Roll. de VUE, Comm., 217; Guillouard, IF, 533 Jl 538; Baudry-Lacantinerie, I, 447. Contra Troplong, 672; voir Cass., 2 décembre 1867; S. 68, 1, 161).
4919. Femme. — Intervention. — Il en est autrement silafemmeestintervenue à l’acte et a acquis pour elle-même, ou si le mari a acquis pour sa femme en vertu d’un mandat : la propriété de l'immeuble s’est assise sur la tête de la femme, et il ne saurait plus y avoir lieu à l’option. En conséquence, 1 immeuble lui est propre poui le tout, avec la rétroactivité attachée à la licitation (Duranton, XIV, 20o ; Marcadé, 1408-1; Odier, I, 140; Troplong, 667, 668; Rodière et Pont, 629, 630; Aubry et Rau, § 507-97 ; Laurent,- XXI, 338 ; Guillouard, II, 534; Baudry-Lacantinerie, I, 447 ; Colmar, 20 janvier 1831 ; Caen, 25 février 1837; Lyon, 20 juillet 1843 ; Amiens, 3 juin 1847 et 22 juin 1848 ; S. 32, II, 355; 38, II, 154; 44, II, 319; 48, II, 673).
DE LA. LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
Mais sa simple présence au contrat ne lui enlèverait pas le droit d’exercer le retrait (Lyon, 20 juillet 1843; S. 44, II, 197).
4020. Achat pour communauté. — Si le mari et la femme, en acquérant conjointement, ont déclaré que l’acquisition est faite pour le compte de la communauté, le consentement à ce sujet, donné par la femme, paraît être bien plus le résultat de sa soumission au mari que l’expression de sa volonté particulière, et dès lors, est insuffisant pour priver la femme de son droit d'option (Pothier, 132 ; Marcadé, 1408-3 ; Troplong, 670 ; Rodière et Pont, 629 ; Duranton, XIV, 205 ; Colmar, 20 janvier 1831 ; S. 32, II, 335).
4021. Totalité ou partie. — Le droit d'option existe, soit que le mari ait acquis la totalité de l’immeuble, par conséquent la part appartenant à sa femme et la part du cohéritier, au moyen d’une licitation judiciaire ou amiable, soit qu’il ait acquis de gré à gré la part dans l'immeuble indivis qui appartenait au cohéritier, par exemple une moitié indivise, l’autre moitié appartenant à sa femme. La femme, à la dissolution de la communauté, a le droit de retenir : dans le premier cas, l'immeuble entier, et dans le second cas, la moitié acquise qu’elle réunit à sa moitié. Si, au contraire, la femme laisse l’acquisition pour le compte de la communauté, l'immeuble entier est acquêt dans la première hypothèse ; et, dans la seconde, la moitié achetée seule est acquêt et la femme conserve comme propre la moitié lui appartenant (Marcadé, 1408-5; Rodière et Pont, 643; Aubry et Rau, | 507-100; Laurent, XXI, 341 ; Guillouard, II, 542).
4922. Droits successifs immobiliers. — L’option appartient à la femme toutes les fois que l’acquisition par le mari a pour objet des droits immobiliers provenus de ses cohéritiers, la disposition de l’article 1408 devant être appliquée dans son acception la plus large; en conséquence, elle peut être réclamée pour une acquisition de droits successifs immobiliers, aussi bien que pour une acquisition d’immeubles déterminés (Troplong, 676; Aubry et Rau, § 507-95; Guillouard, II, 541 ; Amiens, 3 juin 1847, 22 juin 1848; S. 48, II, 673; Bourges, 20 août 1855; S. 57, II, 266; Pau, 6 juin 1860, 28 juin 1869 ; S. 61, II, 131 ; 70, II, 331 ; Montpellier, 5 avril 1870; S. 70, II, 238. Contra. Rodière et Pont, 625; Bordeaux, 28 janvier 1863; Jur. N., 12365 ; Riom, 15 novembre 1869 ; S. 70, II, 39).
4923. Droits successifs mobiliers et immobiliers. — Quand la cession faite au mari est de droits successifs mobiliers et immobiliers indivis avec la femme, on décide assez généralement, quoique la question soit controversée, que la faculté du retrait d'indivision accordée à la femnlepeut être exercée en ce qui concerne les droits immobiliers, si la communauté est légale, et la totalité des droits mobiliers et immobiliers, si les droits indivis de la femme lui sont demeurés propres (Aubry et Rau, | 507-95 ; Troplong, 676 ; Guillouard, II, 526 et 541 ; Baudry-Lacantinerie, I, 448; Amiens, 3 juin 1847; S. 48, II, 673; Amiens, 22 juin 1848 ; D. 49, II, 31 ; Bourges, 20 août 1855 ; S. 57, II, 265 ; Pau, 6 juin 1860 ; S. 61, II, 131 ; Montpellier, 5 avril 1870 ; S. 70, II, 238; Caen, 11 juillet 1885; Recueil des arrêts de Caen, 86, p. 47. Contra Rodière et Pont, I, 625 ; Laurent, XXI, 331; Cass., 25 juillet 1844; S. 44,1, 614; Riom, 9 mars 1846; S. 46, II, 257; Bastia, 5 février 1890 ; Rép. Defrénois, 5856).
4924. Retrait successoral. — Mais si les cohéritiers de la femme déclarent vouloir exercer le retrait successoral, comme le droit de ceux-ci est né du jour même de la cession, tandis que le droit d’option de la femme n’a pris naissance qu’à la dissolution de la communauté, ils sont préférés à la femme ou ses héritiers (Cass., 25 juillet 1844; S. 44, I, 614 ; Riom, 9 mars 1846 ; S. 46, II, 257).
COMMUNAUTÉ LÉGALE, — PROPRES DES ÉPOUX
492o. Acquisition partielle. — Pour que la femme ou ses héritiers exercent le retrait, il n’est pas indispensable que l’acquisition ait fait cesser l’indivision, la loi n’ayant pas subordonné à cette condition le droit qu’elle confère à la femme. Ainsi, en supposant une indivision par tiers dans un immeuble ou dans des droits immobiliers, si le mari se rend acquéreur de la part de l’un des cohéritiers de sa femme, celle-ci, à la dissolution de la communauté, a le droit d’exercer le retrait (Amiens, 22 juin 1848 ; S. 48, II, 675).
4926. Expropriation forcée. — L’article 1408 n’autorise le retrait en faveur de la femme que dans le cas où elle aurait pu elle-même se rendre adjudicataire; si elle est personnellement incapable d’acquérir en raison de ce que l’immeuble a été vendu par suite de la saisie immobilière pratiquée contre des héritiers au nombre desquels elle se trouvait (C. pr., 711), le retrait d’indivision ne peut être exercé à l’égard de cet immeuble (Laurent, XXI, 340; Bordeaux, 10 août 1870; S, 71, II, 31. Contra Guillouard, II, 543; Baudry- Lacan tinerie, I, 448; Hue, IX, 122).
4927. Titre gratuit. — Le retrait ne peut être exercé que quand le mari acquiert en qualité de chef de la communauté. Par conséquent, s’il devient propriétaire de la part indivise du cohéritier de sa femme, à titre gratuit, par l’eUet d’une donation ou d’un legs, le retrait n’est pas. admissible (Rodière et Pont, 626; Duranton, XIV, 202; Guillouard, II, 540; Baudry-Lacantinerie, I, 448).
4926. Mari copropriétaire. — Le droit d’option n’est pas non plus applicable quand le mari, qui s’est personnellement rendu adjudicataire ou acquéreur, avait, lui-même en propre un droit de copropriété dans l’immeuble indivis; en pareil cas le mari devient propriétaire à titre de licitation (Rodière et Pont, 626; Guillouard, II, 549).
4929. Époque. — L’option est exercée à la dissolution de la communauté, par conséquent à l’époque où la femme reprend la disposition de sa fortune; elle ne pourrait l’exercer auparavant (Marcadé, 1408-4 ; Rodière et. Pont, 634; Cass., 25 juillet 1844; S. 44, 1, 614; Nancy, 9 juin 1854; S. 54, II, 785; Bastia, 5 février 1890 ; Rennes, 9 février 1891; Rép. Defrénois, 5856, 6035. Contra Troplong, 679; Duranton, XIV, 210 ; Àubrv et Rau, § 507-101. ; Laurent, XXI, 342 ; Guillouard II, 551 ; Baudry- Lacantinerie, I, 452 ; Hue, IX, 123; Lyon, 20 juillet 1843; S. 44, II, 319). Mais le droit appartient à la femme ou à ses héritiers, qu’ils acceptent la communauté ou qu’ils la répudient (Rodière et Pont, 636; Troplong, 677; Roll. de Vill., Comm., 223). La femme dotale peut, à l’égard des biens dotaux, exercer son droit d’option pendant le mariage ; décidé que l’option résulte du concours de la femme à la vente faite par le mari de l’immeuble indivis et de la fixation de la portion du prix lui revenant dans cette vente, formant sa créance contre le mari (Rodière et Pont, 641 ; Hue, IX, 123; Cass., 1er mai 1860, 26 janvier 1887 ; Rép. Defrénois, 5466).
4930. Délai. — La femme ou ses héritiers ont trente ans pour faire l’option; à l’expiration de ce délai le droit de propriété se trouve consolidé aux mains du mari ou de la communauté. En effet, le droit que l’article 1408 confère à la femme est d opérer la résolution du droit du mari, et, à défaut par la femme ou ses héritiers d agir dans les trente ans, le droit du mari devient définitif (Aubry et Rau, §507-104; Laurent, XXI, 344; Guillouard, II, 552; Baudry-Lacantinerie, I, 454; Hue, IX, 123; Nancy,
9 juin 1854; S. 54, II, 785; Caen, 31 juillet 1858; S. 59, II, 97; voir cep. Marcadé, 1408-4; Rodière et Pont, 636; Troplong, 680; Roll. de Vill., Comm., 222). Il en est de même dans le cas où la femme renonce au droit d’option, soit tacitement pendant le mariage en vendant l'immeuble conjointement avec son mari, soit expressément
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
après la dissolution de la communauté (Marcadé, 1408-6; Laurent, XXI, 345; Guillouard, II, 554, ; Baudry-Lacantinerie, I, 458; IIuc, IX, 123; Cass., 1er mai 1860 ; S. 61, I, 785 ; voir Besançon, 20 mars 1850 ; S. 50, II, 445). Mais le mari ou ses héritiers peuvent exiger que la femme ou ses représentants fassent l'option lors de la dissolution de la communauté, ou, du moins, après l’expiration du délai pour faire inventaire et délibérer (Marcadé, 1408-4 ; Rodière et Pont, 636; Troplong, 681 ; Duranton, XIV, 210; Laurent, XXI, 343; Guillouard, II, 552; Baudry-Lacantinerie, I, 455).
4931. Remboursement. — 11 n’y a pas lieu de considérer ce que l’objet vaut au jour du retrait, le remboursement à la communauté étant de ce qui a été déboursé pour l’achat en principal et frais et pour les dépenses de grosses réparations (Marcadé, 1408-5; Rodière et Pont, 640; Guillouard, II, 562; Baudry-Lacantinerie, I, 462).
4932. Prix non payé. — Si le prix d’acquisition est encore dû en partie, la femme doit le payer, mais seulement en sa qualité de tiers détentrice; elle n’est point obligée personnellement à cet égard sur ses propres biens. (Rodière et Pont, 640 ; Aubry et Rau, | 507-106; Guillouard, 11, 560; Baudry-Lacantinerie, I, 461; Cass., 14 novembre 1854 ; S. 55, I, 718; Riom, 4 juin 1857 ; S. 57, II, 599).
4933. Effets de l’option. — Lorsque la femme opte pour la propriété de l’immeuble, son option a pour effet de la rendre propriétaire dès le jour de l’acquisition ; la possession aux mains du mari est donc précaire, et il ne peut seul aliéner l’immeuble ni Hypothéquer. Il lui faut pour cela le concours de la femme (Marcadé 1408-4 ; Rodière et Pont, 641 ; Troplong, 652; Aubry et Rau, § 507-105; Duranton, XIV, 209; Baudry-Lacantinerie, I, 458; Guillouard, II, 558; Iluc, IX, 125; Cass., 30 juillet 1816, 13 juillet 1826; Riom, 20 mai 1839; S. 39, II, 513; Besançon, 20 mars 1850, S. 50, II, 445; Douai, 22 avril 1851 ; S. 52, II, 369; Grenoble, 18 août 1854; S. 55, II, 91 ; Cass., 1er mai 1860; S. 61, I, 785. Contra Laurent, XXI, 350 à 353; Nancy, 9 juin 1854; S. 54, II, 785); et cet immeuble ne peut être saisi pour une dette contractée parle mari (Trib. Privas, 1er mai 1878; Jour. Not., n° 3126). Lorsque le retrait porte sur un immeuble dont la part indivise appartenant à la femme était dotale, l’immeuble entier est devenu dotal depuis le jour de l’acquisition (Cass., 17 février 1886; Rép. Defrénois, 3244).
4934. Compensation. — Comme conséquence aussi de ce que l’option de la femme a un effet rétroactif, la dette qu’elle lui impose se compense de plein droit avec ses reprises contre la communauté, et cela au fur et à mesure des encaissements, sans que la faillite du mari, survenue pendant l'intervalle écoulé entre ces encaissements et la dissolution de la communauté, puisse faire obstacle à cette compensation (Douai, 28 avril 1851; S. 52, II, 369.)
§9. — Accessions.
493i5. Principe. — Est aussi un propre immobilier la chose acquise, quand elle devient une partie tellement intégrante et inséparable du propre de l’époux, qu’elle participe à sa nature par la force même des choses.
4936. Constructions. — Plantations. — Servitudes. — Il en est ainsi des constructions ou plantations sur un fonds propre à l'un des époux, de l’acquisition de la mitoyenneté d’un mur, de la constitution d’un droit de passage, de vue ou autre servitude, de l’acquisition d’un étage dépendant d’une maison dont le surplus appartient alun des époux, mais, dans tous les cas, sauf indemnité à la commu-
COMMUNAUTÉ LÉGALE. — PROPRES DES ÉPOUX
nauté (Marcadé, 1408-7; Rodière et Pont, 574, Laurent, XXI, 303; Guillouard, I, 44G ; Baudry-Lacantinerie, I, 347; Cass., 18 mars 1856; S. 58, I, 423; Caen, 29 novembre 1881; Rép. Defrénois, 997).
4937. Alluvion. — Les accrues qui se forment par alluvion (C. civ., 556, 557; à l’immeuble propre, ont la même nature de propre aux mains de l'époux, l’accroissement se faisant non à la personne mais à la chose.
4938. Incorporation. — Il en est de même dans le cas où soit un fleuve, soit une rivière navigable ou non, enlève, par une force subite, une partie reconnaissable d'un champ riverain et laporte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, quand cette partie s’incorpore à un immeuble propre et que le propriétaire ne la réclame pas dans Uannée (C. civ., 559); la terre enlevée prend la qualité de propre appartenant au terrain auquel elle s’incorpore (Rodière et Pont, 570; Guillouard, I, 446; Baudry-Lacantinerie, I, 347) .
4939. Attérissements. — Les îles, îlots, attérissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables, appartiennent, par alluvion, aux propriétaires riverains du côté où l’île s’est formée; si l’île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu’on suppose tracée au milieu delà rivière (G. civ., 561). Ces îles, îlots et attérissements participent de la nature et des qualités des propriétés riveraines et si elles sont propres, les alluvions le sont aussi (Troplong, 507 ; Rodière et Pont, 572; Baudry- Lacantinerie, I, 347).
4940. Cours d’eau. — Nouveau lit. — Quand un fleuve ou une rivière navigable ou flottable, se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires riverains peuvent acquérir la propriété de cet ancien lit, chacun en droit soi jusqu’à une ligne qu’on suppose tracée au milieu de la rivière (G. civ., 563; loi 8 avril 1898). Il peut y avoir lieu, dans ce cas, au retrait d’indivision prévu par l'article 1408, G. civ., supra n° 4911.
4941. Réunion d'usufruit. — Lorsque l'usufruit dont était grevé un immeuble propre à l’un des époux se réunit à la propriété, l’augmentation se fait à titre de propre si la réunion a lieu par suite de l’extinction de l’usufruit opéré par le décès de l’usufruitier, ou de l’expiration du temps pour lequel il a été constitué, ou encore par suite de la renonciation à titre gratuit par l’usufruitier (Rodière et Pont, 573; Troplong, 503). Mais si la renonciation a lieu moyennant un prix payé à l’usufruitier, elle constitue une acquisition immobilière et l’usufruit entre en communauté, supi a n° 4528.
4942. Préemption. — Quand, en vue de 1 article 19 de la loi du il mai 1836, l’un des époux acquiert, par droit de préemption, un terrain provenant d un chemin vicinal pour cause de changement de direction ou d’abandon, en raison de ce qu'il borde un héritage qui lui appartient en propre, ce terrain s incorpore à 1 héritage et, comme lui, forme un propre, à la charge d'une récompense à la communauté pour le prix payé.
g [0. — Propres mobiliers.
4943 Généralités. — Les propres mobiliers des époux comprennent soit les créances des époux contre la communauté, qu'on appelle propres imparfaits, so.l les objets mobiliers ou créances restés personnels auxépoux, pour etre repris en nature à la dissolution de cette communauté, et qui, pour cette raison, reçoivent la dénomination de propres parfaits.
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS