I. — Propres imparfaits
4044. Objets mobiliers. — Forment des propres imparfaits les objets mobiliers réservés propres par le contrat de mariage ou provenant d’une libéralité faite à la condition qu’ils ne tomberont pas en communauté, quand ils sont entrés dans la communauté du chef de Lun des époux, à la charge de lui tenir compte d’une somme égale à la valeur pour laquelle ils y sont entrés, parce que leur estimation en a valu vente à la communauté, ou parce qu’ils se sont confondus avec le mobilier de la communauté sans que l’on puisse les reconnaître, ou parce que ce sont des choses qui se consomment par l’usage.
494o. Prix. — Soultes d’immeubles. — Il en est de même des prix de vente ou de licitation ou des soultes de partage et d’échange touchés pendant la communauté, quand ils ont pour objet des immeubles propres à l’un des époux (Marcadé, 1408- 8 bis ; llodière et Pont, 537, 539 ; Aubry et Rau, § 507-23 ; Troplong, 443, 444 ; Guillouard, I, 396; Baudry-Lacantinerie, I, 475 ; Nancy, 20 août 1827, 7 février 1840; S. 40, II, 484; Besançon, 20 mars 1850; S. 50, II, 445) ainsi que de l’indemnité d’assurance due pour l’incendie d’un immeuble propre, infra n° 5003.
494G. Reprise en deniers. — Dans ces différents cas, il y a lieu à la reprise en deniers contre la communauté, soit de la valeur des objets mobiliers, soit des sommes touchées pour soulte ou prix de vente ou de licitation. Voir à ce sujet, infra nos 4972 et suivants.
IL — Propres parfaits.
4947. Objets mobiliers. — Quand des objets mobiliers demeurés propres à l'un des époux existent encore à la dissolution de la communauté, et qu’ils n’y sont pas entrés à la charge de lui tenir compte de leur valeur, l’époux du chef duquel ils sont provenus a le droit de les reprendre dans l’état où ils se trouvent, ce qui conslitue une reprise en nature; il en est ainsi de tableaux de maîtres, objets d’art, bijoux, ameublements, etc., quand l’origine aux mains de l’époux peut en être établie, par exemple s’ils ont été cédés à un époux en échange d'un immeuble propre (Rodière et Pont, 648 ; Troplong, 638 ; Laurent, XXI, 287 ; Guillouard, I, 468; Baudry- Lacantinerie, I, 374).
494B. Créances. — Les créances propres à l’un des époux, soit parce qu’il les a recueillies avec cette nature, soit parce qu’elles sont la représentation de ses immeubles propres comme formant des soultes départagés immobilières ou d’échange d'immeubles ou les prix de licitation ou de ventes d’immeubles encore dus, constituent aussi des propres parfaits dont la reprise se fait également en nature, infra nos 4961 et 4962.
SECTION II