‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 86 sur 578 · Biens meubles · texte numérisé non relu

Biens meubles

4903. Propres parfaits. — La soumission au régime de la communauté légale a pour objet d’y faire entrer tous les biens meubles appartenant aux époux. Il n’y a donc lieu à reprise que des objets mobiliers donnés aux époux sous la condition qu’ils demeureront propres, et des créances qui sont la représentation d'immeubles propres, ainsi que les droits incessibles qui, pour cette cause, n’ont pu tomber dans la communauté. Nous allons entrer dans quelques développements à l’égard de chacune de ces choses.

4904. Mobilier corporel. — L’époux auquel il a été donné ou légué pendant le mariage des objets mobiliers corporels à la condition qu'ils ne tomberont pas dans la communauté, supra n° 4461, peut, ou ses héritiers, en effectuer la reprise en nature dans l’état où ils se trouvent alors que leur identité a été reconnue, supra n° 4947.

49oo. Choses incessibles. — Il y a également lieu à la reprise en nature des choses qui ont un caractère essentiellement personnel à l’un des époux, et, à ce titre, n’ont pu être transmises à la communauté, telles que : rentes viagères déclarées incessibles, pensions alimentaires, pensions de retraites, rentes viagères servies par la caisse des retraites pour la vieillesse, supra n08 4448, 4452, 4496 et 4510.

49oG. Prix de vente. — Les sommes en capital, dues à l’un des époux, pour prix de vente de ses immeubles propres, infra n° 497:2, font aussi l’objet d une reprise en nature (C. civ., 1470), comme étant substituées à la chose immobilière (Marcadé, 1433- 1; Rodière et Pont, 537, 938; Troplong, 1091 ; Laurent, XXI, 28:2; Roll. de \ill., Comm., 93, 206; Aubry et Rau, § 507-23; Guillouard, 1,395; Baudry-Lacantinerie, I, 474 ; II ne, IX, 211 ; Nancy, 7 février 1840 ; S. 40, II, 484; Douai, 9 mars 1847; S. 49, il, 20 ; Besançon, 20 mars 1850 ; S. 50, II, 445 ; Douai, 13 août 1874).

49o7. Actions de société. — Quand l’un des époux a fait l'apport aune Société

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

d’immeubles à lui propres, moyennant l’attribution d’actions de cette Société, il a droit à la reprise en nature de ces actions si elles existent encore à la dissolution de la communauté, infra n° 5002.

4948. Rente viagère. — La rente viagère qui forme le prix de la vente d’un immeuble propre à l’un des époux est reprise en nature par cet époux ou ses héritiers, quand son service se continue après la dissolution de la communauté, infra n° 5000.

4969. Soulte de partage. — La soulte d’un partage immobilier, relativement à une succession dévolue à l’un des époux, fait l’objet d’une reprise en nature, supra n° 4836.

4960. Soulte d’échange. — Il en est de même de la soulte d’échange d’un immeuble propre, lorsqu’elle est encore due à la dissolution de la communauté, supra n° 4855.

4961. Fraction due. — Quand le prix de la vente, ou la soulte de partage ou d’échange, a été payé en partie, la reprise se fait en nature pour la fraction restée due et en deniers pour la fraction payée.

4962. Insolvabilité. — En cas d’insolvabilité du débiteur du prix de vente ou de la soulte de partage ou d’échange, il faut distinguer : si la reprise en nature en est faite par le mari, il subit personnellement la perte ; si c’est la femme et qu'aucune négligence ne soit reprochable au mari, la perte est aussi supportée par elle; mais s’il y a eu négligence du mari, la femme ou ses héritiers ont l’action en reprise sur la communauté (Marcadé, 1433-1 ; Rodière et Pont, 938; Roll. de Vill., Reprises, 33, 34; Laurent, XXII, 454).

4963. Fruits. — Les rentes et créances dont il vient d'être question sont reprises en nature avec les arrérages, dividendes et intérêts courus depuis la dissolution de la communauté ; quant à ceux courus antérieurement, ils sont acquis à la communauté, supra n° 4572.

IL — Biens immeubles.

4964. Propres. — On a vu, supra n08 4794 à 4942, quels immeubles sont propres aux époux et, à ce titre, exclus de la communauté. Ceux de ces immeubles qui sont encore existants entre leurs mains à la dissolution de la communauté, c’est-à-dire n'ont pas été aliénés, et ceux acquis en remploi, sont repris en nature par les époux ou leurs héritiers (G. civ., 1470), dans l’état où ils se trouvent. Quant à ceux qui ont été aliénés, ils sont représentés par des prix de vente dont la reprise se fait : en nature s’ils sont encore dus, supra n° 4953 ; et en deniers s’ils ont été touchés, infra n° 5079.

4966. Fruits naturels. — Les immeubles sont repris avec les récoltes qui y sont pendantes par branches ou par racines, en tenant compte à la communauté des frais de labours, engrais et semences, infra n° 5075.

4966. Fruits civils. — Si les immeubles sont loués ou affermés, l’époux ou ses héritiers qui en effectuent la reprise ont droit aux loyers et fermages courus depuis la dissolution de la communauté ; quant à ceux antérieurs, ils demeurent acquis à la communauté, supra n° 4465.

| 2. — Reprises en deniers.

4967. Principe. — Toutes les fois qu'il a été pris une somme quelconque sur les biens personnels de l'un des époux demeurés propres, que cette somme ait eu pour objet soit de procurer un avantage à la communauté ou de l’enrichir, soit d’acquitter

COMMUNAUTÉ LÉGALE. — REPRISES DES ÉPOUX

une dette ou de satisfaire à une charge dont la communauté était tenue, il y a lieu à une récompense en faveur de cet époux contre la communauté.

4968. Texte législatif. — L’article 1433 du Code civil contient à cet égard la disposition qui suit : « S’il est vendu un immeuble appartenant à l’un des époux, de » môme que si l’on s’est rédimé en argent de services fonciers dus à des. héritages » propres à l’un d’eux, et que le prix en ait été versé dans la communauté, le tout » sans remploi, il y a lieu au prélèvement de ce prix sur la communauté, au profit » de l’époux qui était propriétaire, soit de l’immeuble vendu, soit des services )> rachetés. » Et l’article 1470 ajoute : « Sur la masse des biens, chaque époux ou son

» héritier prélève : 1° . ; 2<> les prix de ses immeubles qui ont été aliénés pen-

)) dant la communauté, et dont il n’a pas été fait remploi; 3° les indemnités qui lui » sont dues par la communauté. »

4969. Importance. — Il résulte de ce texte que le montant de la reprise est de la somme entrée dans la communauté du chef de l’époux, ou de la somme fournie par un époux sur ses propres pour l’acquit d’une dette de la communauté. Nous en faisons plus loin l’application, infra n° 4993.

4970. Intérêts. — Les remplois et récompenses, autrement dit les reprises en deniers, dus par la communauté aux époux, emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution de la communauté (C. civ., 1473). Quel que soit le mode de paiement ou de règlement des reprises dues à la femme, elle a le droit d’exiger les intérêts de leur montant au taux légal (Seine, 13 mai 1901; Rép. Defrénois, 6081). Les intérêts ainsi courus deviennent exigibles seulement par le fait de la liquidation ; par suite ils ne sont pas jusque-là soumis à la prescription de cinq ans (Roll. de Vill., Part, de Comm., 81 ; Bordeaux, 10 août 1849; S. 30, II, 219).

4971. Généralités. — Nous avons déjà rencontré, dans le cours de ce volume, diverses autres circonstances donnant lieu à reprises en deniers en faveur des époux. Nous allons les grouper ici et nous indiquerons séparément les reprises pour prix de vente, pour services fonciers rachetés ou concédés, pour soultes de partage ou d’échange, pour indemnités des dettes, et pour indemnités à raison des propres.

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