‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 87 sur 578 · I. — Prix de ventes · texte numérisé non relu

I. — Prix de ventes

4972. Vente. — Non-remploi. — Quand il a été vendu un immeuble propre à l’un ou à l’autre des époux, que le prix a été versé dans la communauté et qu’il n’a pas été fait remploi, l’époux a la reprise en deniers sur la communauté (G. civ., 1433, 1470), puisque la communauté, comme usufruitière, a acquis parle fait du versement, la propriété du prix, sauf récompense; si le prix a été payé en partie, cette partie seule est à reprendre en deniers.

4973. Licitation. — Ce qui vient d’être dit s’applique au cas où il s’agit de la part de l’un des époux dans le prix d’un immeuble vendu par licitation (Nancy, 3 mars 1837; S. 39, 11, 202), spécialement, quand le mari se rend seul et en son nom personnel acquéreur d'un immeuble dans lequel sa femme a une part indivise et que celle-ci ou ses héritiers n’exercent pas le retrait d’indivision, supra n° 491 1 .

4974. Remploi pour partie. — Si le prix a été employé en partie à payer une acquisition en remploi au profit de l’époux propriétaire de 1 immeuble Aendu, la partie non employée entre seule dans les reprises en deniers ; à moins, en ce qui concerne la femme, que la partie non payée ne se trouve perdue par le fait de la négligence du mari, auquel cas il y a également lieu à reprise de la fraction non payée, supra n° 4962.

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTES

497o. Remploi non accepté. — Lorsqu'une acquisition en remploi a été faite par le mari au nom de sa femme et que celle-ci ne l’a pas acceptée, elle a droit à la reprise du prix de son immeuble vendu que le mari avait eu le projet d’employer à son profit (C. civ., 1430).

4970. Prix payé. — Le droit à la reprise existe par le seul fait du paiement du prix lors meme que la communauté n’en aurait pas profité ; par exemple, quand, s’agissant du prix d’un immeuble propre au mari, celui-ci l’a employé à un don manuel en faveur d’un tiers par application de l’article 1422 (Rodière et Pont, 037 ; Troplong, 1093; Laurent, XXII, 456 ; Guillouard, 11,891 ; Baudry-Lacantinerie, I, 813; IIuc, IX, 211 ; Angers, 7 mars 1845 ; S. 46, II, 79); à moins que ce ne soit comme propriétaire du prix que le mari en a fait un tel emploi et dans le dessein de faire personnellement une libéralité; dans ce cas il n’y aurait pas lieu à reprise (Rodière et Pont, 937; Troplong, 1093).

4977. Preuve de versement. — Mari. — Le fait du versement dans la communauté doit être établi pour donner ouverture à la récompense. En ce qui concerne le mari, il doit faire la preuve du versement ; le fait seul de la vente durant le mariage serait insuffisant (Marcadé, 1433-2; Aubry et Rau, § 511-19; Laurent, XXII, 457; Rodière et Pont, 939; Baudry-Lacantinerie, I, 811 ; Cass., 13 août 1832 ; S. 32, I, 641); à moins que le contrat de vente n’énonce le paiement comptant du prix, auquel cas, jusqu’à preuve contraire, il est présumé versé dans la communauté (Cass., 9 avril 1872 ; S. 72, I, 78; Montpellier, 25 novembre 1901; Rép. Defrénois, 12495. Voir cep. IIuc, IX, 211).

4978. Ibid. — Femme. — Mais à l’égard de la femme, on doit présumer que le prix, s’il est devenu exigible, a été versé dans la communauté, et c’est au mari de justifier par la représentation de l’acte de vente ou de cession que le prix est encore dû (Troplong, 1096; Marcadé, 1433-2 ; Aubry et Rau, § 511-20 ; Rodière et Pont, 939; Guillouard, II, 890; Baudry-Lacantinerie, I, 812; Cass., 18 janvier 1897; Rép. Defrénois, 9424. Contra Laurent, XXII, 457 ; IIuc, IX, 211).

4979. Nature immobilière. — La récompense pour prix de vente s’applique à tout ce qui est immeuble d’après les règles tracées, supra nos 4794 à 4818, et, par conséquent, au bétail attaché à un propre de l’un des époux; dès lors, la ventb du bétail donne lieu à une récompense en faveur de l’époux qui en était propriétaire (Toullier, XIII, 165; Chambéry, 18 février 1868; J. N., 19415).

4980. Actions immobilisées. — Elle s’applique de la môme manière aux actions de la Banque de France immobilisées, supra n° 4441, qui ont été remobilisées et vendues pendant le mariage. La reprise est du prix du transfert, déduction faite du prorata du dividende compris dans le cours et des frais de remobilisation et de courtage.

4981. Propre et acquêt. — S’il a été vendu pour un seul et même prix un immeuble qui appartenait divisement pour partie en propre à l’un des époux, et pour l’autre partie à la communauté, la part appartenant à chacun d'eux dans le prix doit être déterminée par un accord entre les parties, si elles sont toutes majeures et capables, et, dans le cas contraire, par experts.

4982. Propre et récolte. — Quand un immeuble propre est vendu pour un seul et même prix avec la récolte qui s'y trouve, on en déduit là valeur de cette récolte ; le surplus seul donne lieu à une reprise (Duranton, XIV, 339; Roll. de Vill., Reprises, 42).

4983. Dation en paiement. — En cas de dation d'un immeuble propre à l’un

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des époux en paiement d’une dette de la communauté, l’époux propriétaire a droit à la reprise en deniers du montant de la dette que la dation a eu pour objet d’éteindre en principal, intérêts jusqu’au jour de la vente, et frais s'il y a lieu. Si la dation d’un immeuble est faite en paiement d'une dette personnelle à l’époux cédant, il n’y a lieu ni à reprise ni à récompense. Enfin, si la dation a pour objet l’extinction d’une dette personnelle au conjoint de l’époux propriétaire, celui-ci n'a pas faction en reprise sut* la communauté, mais plutôt l'action en récompense contre son conjoint, infra n° 5227.

4984. Prix à reprendre. — La récompense n’a lieu que sur le pied de la vente, quelque allégation qui soit faite touchant la valeur de l’immeuble aliéné (C. civ., 1436). Les époux ne seraient donc pas admis à prétendre qu'un immeuble vendu pour un prix valait plus ou moins que ce prix (Marcadé, 1436-1 ; Rodière et Pont., 940; Troplong, 1102; Laurent, XXII, 458; Guillouard, II, 903; Baudry-Lacantinerie,

4985. Prix non productif d’intérêt. — Par suite de ce principe, s'il est vendu un immeuble propre à l’un des époux dont l’acquéreur est mis de suite en jouissance., et que le prix de vente payable à terme soit improductif d’intérêt pendant un certain temps, la communauté se trouve privée de la jouissance pendant ce temps; néanmoins la reprise est du prix entier sans déduction, comme ayant été encaissé par la communauté pour le compte de l’époux (Marcadé, 1436-2; Rodière et Pont, 944; Baudry-Lacantinerie, I, 823. Contra Duranton, XIV, 338).

4988. Jouissance retardée. — En sens inverse, et par le même motif, si l’acquéreur n'a été mis en jouissance qu’après plusieurs années et que cependant le prix ait été payé comptant, la reprise est seulemeut du prix exprimé sans y ajouter la valeur de cette jouissance (Marcadé, 1436-2, Rodière et Pont, 944; Baudry-Lacantinerie, I, 823. Contra Duranton, XIV, 339; Roll. de Vill., Reprises, 44).

4987. Nue propriété. — L’époux qui vend, pendant la durée de la communauté, un propre dont il n’avait que la nue propriété, moyennant un prix payé de suite, n’a droit à la reprise que du prix encaissé par Ja communauté comme étant l’exacte représentation de la chose aliénée, et non pas du profit qu’a pu faire la communauté en percevant les intérêts du prix de vente de ce propre dont avant la vente elle ne recueillait pas les revenus. En effet, la créance pour vente de propres n'existant qu'à la dissolution de la communauté, jusque-là il ne peut y avoir d'intérêls, puisqu'il n’y a pas de créance (Marcadé, 1436-2; Laurent, XXI, 242; Guillouard, 11. 898 ; Baudry-Lacantinerie, I, 827 ; Orléans, 27 décembre 1855; S. 56, II, 614). S’il est vendu pour un prix unique un immeuble appartenant en usufruit à la communauté et en nue propriété à l’un des époux, la récompense en faveur de cet époux est du prix total, quand l’usufruit s’est éteint durant la communauté (Rép. Defrénois, 5696-8).

4988. Usufruit. — Par application du même principe, s'il a été aliéné un usufruit propre à l’un des époux, la reprise à laquelle il a droit ou ses héritiers est de la totalité du prix de la vente. En effet, le droit d’usufruit a une existence propre, indépendante des intérêts ou fruits par lesquels il se manifeste, et qui ne sauraient être confondus avec le titre en vertu duquel ils sont touchés. Dans notre espèce, la communauté profite bien des revenus à leur exigibilité; mais 1 époux conserve le droit éventuel de les percevoir après la dissolution de la communauté, s il survit. Il suit de là que le droit aux fruits n’est pas absorbé et ne devient pas chose commune ; au contraire il devient propre, et s il est aliéné, lu prix de la cession constitue un propre nouveau à la place du propre aliéné (Marcadé, 1436-3 ; Rodière et Pont, 945 ^

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IIuc, IX, 209, 215; Trib. Joigny, 13 février 1868; Garnier, Rép. pér., 2703. Contra Duranton, XIV, 340 ; Troplong, 1090 ; Laurent, XXII, 469 ; Aubry et Rau, § 51 1-5, 12 ; Guillouard, II, 896; Baudry-Lacantinerie, I, 828; Cass., 31 mars 1824; suivant ces autorités, si l’époux vendeur survit, il a droit à la reprise du prix de vente, déduction faite de la différence entre les revenus annuels de l’usufruit et les intérêts du prix depuis la vente jusqu’à la dissolution de la communauté, et s’il prédécède, aucune récompense ne lui est due ni à ses héritiers).

41)89. Immeubles provenant du remploi. — La vente de l’immeuble provenant d’un remploi, fait au nom de l’époux vendeur, donne lieu à la reprise du prix de cette vente, et non pas du prix de la vente remployée, qu’il soit inférieur ou supérieur à celui-ci. Il en est de même dans le cas où le remploi est de partie seulement de l’immeuble depuis revendu, supra n° 4874.

4990. Dissimulation. — Femme. — Quand la vente d'un immeuble propre à la femme a eu lieu pour un prix réel qui est supérieur à celui porté dans le contrat, la femme, même ayant personnellement concouru au contrat et à la dissimulation, peut prouver cette dissimulation, et le prix réel, pour lequel elle a l’action en reprise, à l’aide de toute espèce de preuves, même par simples présomptions (Marcadé, 1436-1 ; Rodière et Pont, 941 ; Troplong, 1162; Aubry et Rau, § 511-9; Guillouard, II, 909; Baudry-Lacantinerie, I, 820; Paris; 25 juillet 1839; Besançon, 21 juin 1845; Caen, 15 novembre 1848; Douai, 28 avril 1851 ; Cass., 14 février 1843, 30 décembre 1857, 18 janvier 1875; S. 43, I, 193; 46, II, 451; 52, II, 369; 58, I, 276; 76, I, 5. Voir cep. Laurent, XXII, 461). Il ne faut pas oublier que depuis la loi du 23 août 1872, art. 12, la dissimulation est punie d’une amende égale au quart de la somme dissimulée. L’amende ne devrait pas être supportée par la femme, mais plutôt par le mari comme ayant pour causé une contravention dont il est responsable.

4991. Ibid. — Mari. — Quant à la dissimulation du prix de la vente d’un immeuble propre au mari, celui-ci ou ses héritiers ne sauraient être admis à l’alléguer. En conséquence, ils ne peuvent exercer la reprise d’un prix supérieur à celui constaté par le contrat de vente, qu’autant qu’ils justifient par écrit de la dissimulation (Rodière et Pont, 942; Guillouard, II, 913; Baudry-Lacantinerie, I, 819; Besançon, 23 novembre 1869 ; S. 69, II, 173 ; Cass., 14 mai 1879 ; S. 80, I, 17 ; Trib. Bourges, 1er juillet 1886 ; Rép. Defrénois, 3830; voir Douai, 28 avril 1851; S. 52, 11, 369. Contra Aubry et Rau, § 511-9 ; Laurent, XXII, 462).

4992. Contre-lettre. — Décidé, à ce sujet, que si, à côté du contrat ostensible de la vente d’un immeuble propre au mari qui mentionne un prix inférieur au prix vrai, il a été rédigé une contre-lettre indiquant le prix véritable, c’est ce dernier prix qui peut être réclamé par la voie de récompense (Dijon, 20 juillet 1875; Rec. Dijon, 1876, p. 57).

4993. Pots-de-vin. — Charges. — Le prix à restituer par la communauté est non seulement de la somme principale payée, mais aussi des accessoires, tels que : pots-de-vin, épingles, charges appréciables à prix d’argent, dont la communauté a profité ou qui ont été imposées au profit d’un conquêt de la communauté; comme, par exemple, une servitude, etc. (Marcadé, 1436-1; Rodière et Pont, 943; Duranton, XIV, 329 ; Roll. de Vill., Reprises, 56; Guillouard, II, 903 bis ; Baudry-Lacantinerie, I, 817; Duc, IX, 215).

4994. Supplément. — Il en est de même du supplément de prix que l’acquéreur a payé pour échapper à l’action en rescision pour cause de vileté de prix, infra n° 5023.

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499o. Rente viagère. — Le principe du prélèvement du prix versé dans la communauté est également applicable, d après une jurisprudence qui semble se fixer de plus en plus dans ce sens, quand le prix de la vente d’un propre est une rente viagère : la récompense est de la différence entre le montant des arrérages perçus par la communauté depuis le jour où ils ont commencé à courir jusqu’à celui de la dissolution de la communauté, et le montant des revenus nets que Uimmeuble aurait produits pendant le même temps s’il n’eût pas été aliéné. En effet, la rente viagère constitue le prix de la vente, et ses arrérages, dont la durée est aléatoire, représentent pour partie les fruits de la chose et pour partie la valeur du fonds ; si la communauté qui les a perçus les retenait en totalité sans récompense, elle retirerait de ce mode d’aliénation un avantage particulier et s’enrichirait aux dépens de l’époux, ce que la loi ne permet pas. Si, en vertu de l’article 1401, les arrérages des rentes viagères sont acquis en totalité à la communauté, cette disposition ne saurait s’appliquer qu’aux rentes viagères dont les époux étaient propriétaires au jour du mariage, ou à celles dont ils sont devenus propriétaires pendant le mariage autrement que comme prix de la vente d’un propre (Duranton, XIV, 339 ; Troplong, 1090 ; Aubry et Rau, | 511-4, I l ; Laurent, XXII, 466, 467 ; Roll. de Vill., Reprises, 56 ; Guillouard, II, 917 ; Baudry-Lacantinerie, I, 824 ; IIuc, IX, 215 ; Douai, 9 mai 1849 ; S. 50, II, 180 ; Angers, 12 mai 1853; S. 53, II, 369; Cass., 1er avril 1868, 8 avril 1872 ; S. 68, I, 253; 72, I, 224 ; Lyon, 18 février 1870 ; S. 70, II, 305 ; Orléans, 27 décembre 1883 ; Trib. Nevers, 27 juillet 1891 ; Rép. Defrénois 2701, 6510. Contra Marcadé, 1436-2 ; Rodière et Pont, 945; Colmet de Santerre, VI, 78 bis- 12; Besançon, 18 février 1853, 23 novembre 1868 ; S, 53, II, 457 ; 69, II, 173 ; Nancy, 3 juin 1853 ; S. 55, II, 253).

499G. Evaluation de la reprise. — Pothier, n° 594, s’exprime ainsi : « La )> reprise due au conjoint consiste dans la somme dont les arrérages de la rente )> viagère, courus depuis l’aliénation de l’héritage jusqu'à la dissolution de la com- » munauté, excèdent le revenu dudit héritage, lesquels seraient tombés dans la com- » munauté si l’héritage n’eût pas été aliéné. Par exemple, supposons qu’un héritage )) dont le revenu était, toute charge et risques déduits, de 600 francs par an, ait été » aliéné pour une rente viagère de 1 000 francs, et que la communauté ait duré dix » ans depuis l’aliénation de cet héritage, la rente viagère excède de 400 francs par » an le revenu de l’héritage; c’est pour les dix années qui en ont couru pendant la » communauté, une somme de 4000 francs dont la communauté a profité, et dont le » conjoint qui a aliéné son héritage doit avoir la reprise. ». Cette règle est suivie par tous les auteurs et les arrêts qui ont admis le principe d’une récompense. Nous pensons que cette règle ne repose pas sur une base exacte ; en tous cas, l’appréciation du revenu de l’immeuble a quelque chose d'arbitraire, puisqu’il peut être différent suivant l’usage de la chose aliénée, le mode de son exploitation et la variation de son produit ; il nous semblerait préférable, en admettant le principe de la récompense, de raisonner ainsi : en supposant que l’immeuble eût été vendu pour un prix ferme, par exemple 10 000 francs, le placement à 5 p. 100 (taux maximum en matière de convention) de cette somme aurait produit 500 francs; au lieu de cela ce prix a été converti en une rente viagère de 800 francs, ce qui procure à la communauté un avantage de 300 francs par an : la récompense est d’autant de fois trois cents francs que d’années pendant lesquelles la rente a été servie à la communauté ; autrement l’on serait exposé à cette inconséquence que si l'immeuble est d un revenu considérable, par exemple un prix de 10 000 francs et une rente viagère de 800 francs, s il s’agit d'une construction légère produisant 8 p. 100 du capital, il ne sera dû aucune

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récompense, puisque la rente viagère sera égale au produit, tandis que s’il s’agit d’une terre de labour produisant 3 p. 100 il sera du récompense de 500 francs par an.

4007. Ibid. — Valeur mobilière. — La même récompense est due dans le cas où l’aliénation, moyennant une rente viagère, est d'un capital mobilier propre à l'un des époux ; les héritiers de cet époux ne peuvent réclamer le capital aliéné, mais seulement, à titre de récompense, la différence entre l'intérêt légal de ce capital et les arrérages de la rente viagère perçus par la communauté (Bordeaux, 17 décembre 1873; S. 74, II, 213; voir Laurent, XII, 406, 407 ; Besançon, 18 février 1853 ; S. 53, II, 457 ; Trib. Nevers, 27 juillet 1891 ; llép. Defrénois, 6510).

4008. Rente viagère. — Nue propriété. — Si l’immeuble propre de. l'un des époux, vendu moyennant une rente viagère, lui appartient seulement en nue propriété, l'usufruit étant possédé par une autre personne, comment se calculera la récompense ? Comme la nue propriété ne produit aucun revenu, la récompense semblerait devoir être de la totalité des arrérages perçus jusqu’à la dissolution de la communauté ; mais cette solution serait d’une telle rigueur que l’application n’en pourrait être ordonnée. Il nous semble, dans ce cas, qu’il faut opérer ainsi : Evaluer la valeur vénale de l’immeuble en nue propriété à la date de la vente ; considérer que la nue propriété a été vendue pour cette valeur qui en forme le prix, et que c’est ce prix qui a été aliéné à fonds perdu ; or ce prix était susceptible de produire un intérêt à 5 0/0 qui appartient à la communauté (Orléans, 27 décembre 1855 ; S. 56, II, 614) ; c’est la différence entre le chiffre de cet intérêt par année et celui de la prestation annuelle, capitalisée durant le temps du service de la rente, qui formera le montant de la reprise.

4099. Rente viagère. — Usufruit. — Si c’est un usufruit immobilier propre à Fun des époux qui est vendu moyennant une rente viagère, un droit viager est subrogé à un autre droit viager, et il n’y a pas lieu à reprise.

8000. Survie du propriétaire. - — A la dissolution de la communauté, l’époux propriétaire de l'immeuble, s’il survit e.t que la rente soit encore due, exerce la reprise en nature de la rente viagère, avec droit aux arrérages à partir du jour de la dissolution de la communauté, indépendamment de la reprise en deniers, suivant les règles indiquées supra n° 4996.

80Ô1 Survie du conjoint. — Si c’est le conjoint qui survit, et que la rente viagère ait été stipulée réversible à son profit, il y a droit à titre d’avantages imputables sur la quotité disponible entre époux, supra nos 1775 et suiv.

8002. Apport en société. — L’apport dans une Société par l’un des époux d’un immeuble qui lui est propre, moyennant l’attribution d’actions de la Société en représentation de cet apport, ne constitue pas une vente proprement dite, mais plutôt la substitution à un droit immobilier de parts d’intérêts ou d’actions qui en sont la représentation. En conséquence, par argument à fortiori du principe établi supra n° 4871, les actions demeurent propres à cet époux; et si elles existent encore à la dissolution de la communauté, il en effectue la reprise en nature ; si elles ont été vendues, il a l’action en reprises en deniers, non pas de la valeur primitive pour laquelle elles lui ont été attribuées par l’acte de Société, mais plutôt du produit réel de leur transfert, qu’il soit plus élevé ou moindre.

8003. Immeuble incendié. — L'indemnité versée par une Compagnie d’assurance à laquelle un immeuble propre a été assuré, à raison de l’incendie de cet immeuble, demeure, comme représentant l’immeuble détruit, propre à cet époux; en conséquence, à la dissolution de la communauté, il a, ou ses héritiers, l’action en

COMMUNAUTÉ LÉGALE. — REPRISES DES ÉPOUX

reprise de cette indemnité (Rodièreet Pont, 538; Aubry et Rau, § 507-26; Laurent, XXI, 285; Guillouard, I, 399; Baudry-Lacantinerie, I, 479; Bordeaux, 19 mars 1857: S. 57, II, 534).

5004. Guerre. — Destruction. — Ce principe nous semble applicable de la meme manière à l’indemnité allouée par l’État, et à laquelle Fun des époux s’est trouvé avoir droit, pendant le mariage, à l’occasion d’un immeuble propre, soit en vertu de la loi du 7 avril 1871 pour destruction ou endommagement par les événements de guerre de 1870 ou de l’insurrection de la Commune en 1871, soit en vertu de la loi du 28 juillet 1874, par suite de destructions opérées par le génie, militaire pour les besoins de la défense nationale.

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