DES RÉCOMPENSES A LA COMMUNAUTÉ
3038. Division. — Les causes de récompenses à la communauté existent en grand nombre; afin de les expliquer avec une méthode plus saisissante, nous les avons divisées en sept groupes; savoir : 1° celles relatives à la consolidation des propres des époux; 2° celles ayant trait à la conservation et à l’amélioration des propres; 3° celles qui ont pour objet les prix et les soultes qui sont une charge des immeubles propres; 4° celles concernant les frais et loyaux coûts des actes relatifs aux propres; 5° celles applicables aux actes desquels il résulte un profit personnel pour les époux; 6° celles occasionnées par les dots constituées aux enfants ou par leur établissement; 7° enfin celles qui résultent des dettes payées par la communauté en l’acquit des époux.
| 1. — Consolidation des propres.
3039. Principe. — Lorsque le titre translatif de la propriété d'immeubles, ou la possession d'immeubles, antérieurs au mariage, se sont trouvés consolidés pendant le mariage, et que, pour cette consolidation, il est sorti une somme de la communauté, pour quelque cause que ce soit, l’époux propriétaire, qui tire de cette manière profit des deniers de la communauté, doit la récompenser. Nous allons faire 1 application de ce principe à divers cas.
3040. Construction. — La maison livrée à l’un des époux, en vertu d une convention antérieure au mariage, supra n° 4824, oblige l’époux à récompenser la coin-
DE LÀ LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
munauté de toutes tes sommes qu’elle a fournies pour payer cette construction, ou ce qui en restait dû.
5041. Condition suspensive. — La condition suspensive attachée à une acquisition immobilière que l’un des époux a faite avant le mariage, et qui se réalise durant le mariage, supra n° 4825, est le principe d’une récompense à la communauté de toute somme qu’elle débourse soit pour le paiement du prix principal ou de ce qui en reste dû, soit pour obtenir la réalisation de la condition.
5042. Ratification. — De meme, si pour obtenir la ratification d’une vente immobilière faite à un époux antérieurement au mariage, soit par une personne qui n’était pas propriétaire de l’immeuble, soit par une personne se portant fort d’un incapable, soit par l’incapable lui-même, supra n° 4826, et que pendant le mariage, une somme soit versée pour obtenir la ratification du véritable propriétaire, ou de celui pour lequel on s’est porté fort ou de l’incapable devenu capable, il en est dû récompense à la communauté.
5043. Rescision. — Au cas d’une vente d’immeuble faite à l’un des époux antérieurement au mariage, moyennant un prix payé, si, pendant le mariage, le vendeur demande la rescision pour cause de vileté du prix, et qu’un supplément de prix soit payé pour échapper à la rescision (C. civ., 1681), il est dû récompense à la communauté du montant de la somme fournie, supra n° 4605.
5044. Réméré. — Une vente d’immeuble avec faculté de rachat a été faite à l’un des époux avant le mariage, moyennant un prix payé; postérieurement au mariage, il paie au vendeur une indemnité pour être dégagé du pacte de rachat, supra n° 4828 : la somme déboursée fait l’objet d'une récompense par cet époux à la communauté.
5045. Prescription. — Avant le mariage, l’un des époux a commencé à posséder un immeuble à fin de prescription ; si postérieurement au mariage, avant ou après la prescription accomplie, il est payé une somme pour consolider le droit de propriété, supra n° 4829, cette somme forme aussi l’objet d’une récompense à la communauté.
504G. Révocation. — Si l’aliénation d’un immeuble, consentie par l’un des époux antérieurement au mariage, vient à être révoquée ou rescindée pendant le mariage, de manière que cet époux rentre dans la propriété de son immeuble, supra n° 4830, il doit récompense à la communauté de toute somme déboursée à ce sujet ; spécialement s’il s’agit d’une rescision de vente pour cause de vileté de prix, la récompense est du prix restitué à l’acheteur et des frais.
| 2. — Conservation et amélioration des propres.
5047. Principes. — Quand des constructions, impenses ou autres travaux sont faits sur un propre, ils ont pour objet, si les travaux sont nécessaires, de satisfaire à une charge dont l’époux propriétaire est personnellement tenu, et si les travaux sont simplement utiles, d’augmenter le patrimoine de l’époux en l’améliorant. Dans chacun de ces cas, il est dû récompense à la communauté.
5048. Division. — Afin de rendre nos explications méthodiques sur la détermination du chiffre de la récompense, suivant les cas, notre examen va porter : d’abord sur les impenses nécessaires, ensuite sur les impenses utiles, puis sur les impenses voluptuaires, et enfin sur les autres travaux d’amélioration.