‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 94 sur 578 · I. — Impenses nécessaires · texte numérisé non relu

I. — Impenses nécessaires

5049. Grosses réparations. — Les impenses nécessaires, aussi appelées grosses réparations ou réparations nécessaires , sont le rétablissement des gros murs, voûtes,

COMMUNAUTÉ LÉGALE. — RÉCOMPENSES PAR ÉPOUX

poutres, couvertures entières, digues, murs de soutènement et de clôture quand il s’agit de les refaire en entier (C. civ., 606). En ce qui concerne les gros murs et les voûtes, on n’exige pas qu’ils soient à refaire en entier; il suffit qu’une partie soit à reconstruire, par exemple, une brèche dans un mur ou dans une voûte (Voir Cass. 19 juillet 1887; Rép. Defrénois, 4250); à l’égard des poutres, on n’exige pas non plus que toutes les poutres soient à reconstruire; une seule poutre, destinée à remplacer une poutre pourrie, suffit pour qu’elle entre dans les grosses réparations (Pothier, 272 ; Demolombe, X, 563) ; la couverture n’est considérée comme une grosse réparation qu’autant qu’il s’agit d’une réfection entière, c’est-à-dire delà presque totalité, encore bien qu’une faible partie puisse être encore en état de servir (Pothier, 272 ; Demolombe, X, 565). La même règle est à suivre au sujet des digues et des murs de soutènement et de clôture (Demolombe, X, 566). Ces réparations sont une charge des fonds et, par conséquent, sont supportées par l’époux propriétaire.

0O0O. Réparations d’entretien. — Toutes les autres réparations sont d’entretien (C. civ., 606) ; il en est ainsi notamment du rétablissement partiel des couvertures, gouttières, portes, fenêtres, planchers, parquets, du replâtrage des murs, des tentures, etc. Ces réparations, étant habituellement à la charge des revenus, sont supportées par la communauté, sans récompense.

oOoi. Reconstruction. — La reconstruction d’une maison propre à l’un des époux constitue une impense nécessaire si elle était devenue inutilisable par suite de son état; mais il n’y aurait qu’une impense utile si la reconstruction n’avait d’autre but que de procurer aux époux une habitation plus confortable et plus luxueuse, infra n° 5060 (Paris, 27 février 1901 ; Rép. Defrénois, 12004).

•3042. Récompense. — Les réparations nécessaires, en raison de ce qu’elles ont pour objet la conservation de l’immeuble, donnent lieu à une récompense qui est de toutes les sommes déboursées par la communauté, puisque sans cela l’époux aurait été obligé de les acquitter sur le fonds, par conséquent de ses propres deniers (Marcadé, 1437-1 ; Rodière et Pont, 959; Troplong, 1186; Duranton, XIV, 375; Laurent, XXII, 482; Guillouard, II, 991; Aubry et Rau, § 511 bis- 4; Baudry-Lacantinerie, I, 843 bis , Paris, 27 février 1901 ; Rép. Defrénois, 12004).

4043. Démolition ordonnée. — Cette règle s’applique même au cas où la construction est d’une maison dont la démolition avait été ordonnée par 1 autorité municipale pour cause de sûreté publique, alors que le sol sur lequel la reconstruction a eu lieu ne comportait pas une autre destination (Cass., 9 novembre 1864, S. 65, I, 46,.

4044. Incendie. — La même règle nous semblerait applicable au cas de destruction d’une construction par le fait d’un incendie bien que le sol ne comporte pas une autre destination; car il y a également force majeure, nécessité de rétablir une chose détruite.

4044. Immeuble péri. — La récompense de la totalité des sommes déboursées par la communauté pour impenses nécessaires serait due alors même que l’immeuble viendrait à périr avant la dissolution de la communauté (Duranton, XIV, 37o , Gu i 1 louard, II, 996, 997; Baudry-Lacantinerie, I, 844).

«OoG. Dépenses. — Le chiffre des dépenses se détermine par les mémoires des entrepreneurs et ouvriers, ou par les registres et livres domestiques, ou, à défaut, par une estimation d’experts.

oOi>7. Locataire. — Quand les grosses réparations ont été faites par un locataire à ses frais, comme lui ayant été imposées par l’acte du bail, on doit considérer qu'il en était tenu comme charge du bail, par conséquent, que les dépenses a ce

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS

sujet ont constitué un supplément de loyer dont la communauté sans cela aurait profité ; il est dû, de la meme manière, récompense à la communauté des sommes déboursées.

0O08. Défaut d’entretien. — Si les grosses réparations d’une maison propre à la femme ont eu pour cause la négligence du mari ou le défaut de réparations d’entretien, elles demeurent à la charge de la communauté sans récompense, à moins qu’elles n'aient procuré une plus-value à l’immeuble et, dans ce cas, la récompense est restreinte à la plus-value. Mais si les réparations nécessaires occasionnées par le défaut d’entretien, ont été faites sur un immeuble du mari, il doit néanmoins récompense des sommesprises dans la communauté pour cetobjet. Voir supra n° 4671.

Page 1