II. — Impenses utiles
0O0O. Définition. — Les impenses utiles sont celles que l’on pouvait se dispenser de faire, mais dont l’objet est d’augmenter la valeur de l’immeuble et, ainsi, d’être utiles au propriétaire du fonds. Pour déterminer la récompense à laquelle elles donnent lieu, il faut distinguer :
5060. Intérêt de l’époux. — Si une impense utile a eu lieu sur l’ordre de l’époux propriétaire du fonds, par exemple, quand le mari fait la construction d’une maison ou des travaux importants sur un immeuble qui lui est propre, dans un but de spéculation ou afin d’obtenir pour le présent comme pour l'avenir des revenus assurés, la question de savoir quel est le montant de la récompense due à la communauté est controversée: suivant une première opinion on doit considérer que le mari n’agit pas comme chef de la communauté, mais plutôt dans son intérêtpropre, et la récompense n’est pas seulement de la plus-value acquise par l’immeuble propre à l’époque de la dissolution de la communauté, elle est de la totalité des dépenses; en effet, la dépense a été faite dans l’intérêt personnel de l’époux avec des deniers qu'il a pris dans la communauté, par conséquent à son débit, et dont il doit compte sous forme de récompense. Cette règle est applicable à la femme, quand les 'travaux ont été faits sur son ordre avec l'autorisation de son mari (Marcadé, 1437-2 ; Rodière et Pont, 960 ; Demante, III, p. 84; Laurent, XXII, 482, 484 ; Paris, 6 août 1872; S. 72, II, 75; Limoges, 25 avril 1877; S. 78, II, 20; Seine, 19 juillet 1898; Rép. Defrénois, 10912). Mais il est plus généralement admis en jurisprudence et en doctrine que l’époux ne doit récompense à la’ communauté que dans la limite du profit qu’il retire des sommes qu’elle a déboursées, c'est-à-dire jusqu’à concurrence de la plus-value acquise par l'immeuble au jour de la dissolution de la communauté, sans qu'elle puisse excéder le montant des dépenses. « Cette solution, dit M. Guillouard, II, 1006, est conforme à l’équité et aux principes du régime en communauté ; à l’équité qui n'impose à l’époux qu’une seule obligation, celle de tenir compte de ce dont il s’est enrichi; aux principes du régime en communauté, car la communauté n’est pas un tiers, un banquier faisant des avances et en obtenant la restitution. » (Conf. Duranton, XIV, 323, 324, 378; Troplong, 1193, 1194; Aubry et Rau, §511 bis- 5; Colmet de Santerre, VI, 84 bis- 4; Baudrv-Lacanlinerie, I, 844; Rouen, 2 avril 1838; J. N., 10672; Douai, 16 juillet 1853 ; S. 53, II, 577; Dijon, 30 novembre 1875; Bordeaux, 23 novembre 1880; Cherbourg, 8 mars 1881; Douai, 28 novembre 1885; Paris, 27 février 1901; Rép. Defrénois, 231, 462, 3108, 12004).
5061. Intérêt commun. — A plus forte raison la récompense ne serait que de cette plus-value, si c’est dans l'intérêt de la communauté que des constructions ont été élevées sur le propre d’un époux ou qu'il a été fait des travaux importants
COMMUNAUTÉ LÉGALE. — RÉCOMPENSES PAR ÉPOUX
sur un immeuble propre, par exemple, si c’est l’habitation des époux, ou pour l’exercice d’une profession exercée par le mari, ou s’il s’agit de l’édification de constructions légères, par conséquent de peu de durée, dans le but de procurer à 1a. communauté des locations avantageuses, ou encore quand ce sont des travaux faits par le mari en qualité d’administrateur des biens de sa femme pour le compte de celle-ci (aux autorités citées au numéro précédent ; adde Caen, 21 juin 1854 ; Jur. N., 10910; Rennes, 14 mars 1868; J. N., 19641 ; Niort, 20 février 1872; Droit, 3 novembre; Rouen, 29 novembre 1873; J. N. 20991 ; Cass., 14 mars 1877; S. 78, I, 5).
o062. Mécanisme. — Nous considérons aussi comme une impense utile, pour laquelle la récompense est seulement de la plus-value, l’établissement du mécanisme d’un moulin ou autre usine, ou le changement du mécanisme, même nécessité par l’état de vétusté de l’ancien mécanisme; car ces travaux ont lieu plutôt dans l’intérêt de la communauté que dans celui de l’époux, puisqu’ils sont destinés à des produits industriels avantageux pour la communauté, ou à une location élevée en raison de l’usure probable des engins dont le mécanisme se compose.
50G3. Propre et acquêt. — Si, durant la communauté, le mari a construit une maison qui se trouve assise, partie sur un terrain propre à la femme et partie sur un conquêt, sans opposition de la part de la femme, celle-ci est devenue au cours du mariage copropriétaire, non pas indivisément, mais divisément, de la maison, pour la portion de bâtiment élevée sur son propre sol, par droit d’accession, supra n° 4936, à charge d’indemnité envers la communauté (Seine, 28 août 1875; Droit, 17 novembre).
o064. Locataire. — Si des impenses utiles ont été faites par un locataire en vertu d’une clause du bail lui permettant d’élever des constructions sur le fonds loué, à la charge de les laisser au propriétaire à la fin du bail pour leur valeur à dire d’experts, ou encore à la charge de les laisser au propriétaire à la fin du bail sans indemnité, ces impenses se rattachent à l’administration des biens propres pour le compte de la communauté et, en conséquence, elles doivent être considérées comme faites dans l’intérêt de la communauté ; par suite, la récompense est seulement de la plus-value qu’elles ont procurée au fonds à l’époque de la dissolution de la communauté.
oOGo. Fixation. — Les juges ont un pouvoir d'appréciation pour déterminer le montant de la récompense due à raison de l’impense, qui leur permet, même dans le cas où ils ont ordonné une expertise, d’en fixer le chiffre d après les éléments produits, en prenant pour base les faits, actes et circonstances de la cause, notamment le paiement des honoraires de l’architecte (Cass., 3 décembre 1838 ; S. 39, I, 322), et sur la valeur réelle et intrinsèque, sans avoir égard aux causes accidentelles de hausse ou de baisse (Metz, 24 décembre 1869 ; S. 70, II, 155. Voir cep. Guillouard, II, 1008 ; Baudry-Lacantinerie, I, 844).