‹ Traité pratique et formulaire des liquidations et partagesChapitre 97 sur 578 · IV. — Impenses résultant de travaux divers · texte numérisé non relu

IV. — Impenses résultant de travaux divers

15070. Généralités. — Les explications qui précèdent, touchant les grosses réparations ou celles d’entretien et les impenses utiles ou voluptuaires, s’appliquent non seulement aux dépenses concernant des travaux aux maisons et constructions propres aux époux, mais aussi à toutes autres dépenses faites sur des biens employés aux travaux de l'agriculture ou autres.

15071. Grosses réparations. — Il est peu de cas où de grosses réparations deviendront nécessaires aux immeubles destinés à la culture. Il peut en être ainsi des travaux pour la remise en nature de terre arable. d’un champ complètement ensablé par une inondation, de la reconstruction d’un pont sur un cours d’eau mettant en communication deux héritages propres et enlevé par une crue torrentielle, de la reconstitution de vignes détruites par le phylloxéra, etc. (Trib. La Flèche, 24 avril 1894; Trib. Grasse, 7 septembre!895; Montpellier, 19 novembre'1897; Rép. Defrénois, 8200, 8773, 10686); ces travaux donnent lieu à une récompense à la communauté du montant total des dépenses.

15072. Entretien. — Les dépenses d’entretien des héritages propres sont à la charge de la communauté, en raison de ce qu’elle en a la jouissance. Il en est ainsi des dépenses pour les cultiver, les fumer, les garnir d’échalas et autres soutiens des fruits et récoltes, remplacer les plants usés ou qui viennent à mourir par de jeunes plants, empailler une métairie, marner les terres, repeupler un colombier, une garenne, un étang, etc. (Pothier, 271).

15073. Impenses utiles — La récompense due pour les impenses utiles n’est pas restreinte aux constructions; elle s’étend à tous autres travaux dont l'objet est d’améliorer un propre, comme par exemple : drainer un héritage, défricher un bois pour mettre le terrain en état de labour, planter en bois un terrain en friche, faire des plantations d’arbres, créer une vigne, etc. Dans ces divers cas il est dû récompense du montant des dépenses, ou du moins de la plus-value, si elle est moins élevée que le chiffre des dépenses (Chambéry, 18 février 1868; J. N., 19415).

15074. Mine. — Lorsque, sur le propre de l’un des époux, il a été fait pendant le mariage les travaux d’ouverture d'une mine, carrière ou tourbière, et qu'à l’époque de la dissolution de la communauté, il n’ait encore été tiré aucun produit, il est dû

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récompense du montant total des dépenses faites, puisque la communauté n’a pas profité des produits, supra n° 4489. Toutefois, si ces dépenses ont été faites par le mari sur un propre de sa femme, en sa qualité d'administrateur, la femme ne saurait être responsable des agissements de son mari, et elle ne doit la récompense que de la plus-value acquise par les travaux au jour de la dissolution de la communauté.

15075. Labours, engrais, semences. — Nous avons vu, supra n° 4472, que la communauté a droit aux récoltes pendantes par branches ou par racines sur les propres des époux au jour du mariage sans récompense pour les labours, engrais et semences; et nous venons de dire, supra n° 5072, que la communauté, comme étant tenue de l’entretien des propres, doit, pendant sa durée, les fumer, labourer et ensemencer. Ces règles sont-elles applicables aux récoltes qui, à la dissolution de la communauté, sont pendantes par branches ou par racines sur les propres des époux? Ces récoltes appartiennent-elles à l’époux propriétaire du fonds, sans indemnité, en vertu du principe posé par l’article 585 du Code civil ; ou, au contraire, faut-il décider que l’époux doit indemnité à la communauté des frais de labours, semences et engrais ? C’est cette dernière opinion qui est généralement enseignée par argument de l’article 1437 du Code civil, suivant lequel, toutes les fois que l’époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense; cette récompense est du montant de la dépense (Duranton, XIV, 151 ; Laurent, XXI, 248; Roll. de Vill., Comm., 101, 106; Troplong, 467 à 472; Aubry et Rau, § 507 bis- 36; Marcadé, 1402-6; Rodière et Pont, 475; Guillouard, II, 987; Baudry-Lacantinerie, I, 841; Rennes, 26 janvier 1830; Bordeaux, 22 mai 1841), et non pas seulement du produit des récoltes quand il est d’une valeur moindre ; il ne saurait en être déchargé en cas de perte de la récolte (Rodière et Pont, 477).

507G. Ibid. — Usufruitier. — 11 en est ainsi, alors même que la communauté étant dissoute par le décès du conjoint sur les propres duquel se trouvent les récoltes, le conjoint survivant est donataire de l’usufruit de ces* biens, ce qui lui procure l’avantage de recueillir les fruits sans aucune indemnité, et ensuite de réclamer sa part dans l'indemnité due par la succession du conjoint prédécédé (Rodière et Pont, 476; Douai, 20 décembre 1848; S. 49, II, 544). Mais si la récolte se trouve sur un fonds dont l’époux prédécédé était usufruitier, et dont la jouissance a cessé par son décès, il n’est pas dû d’indemnité à la communauté pour les labours, engrais et semences, parce que ce n’est pas la succession de l’époux qui tire profit des dépenses, mais qu’il s’agit plutôt d’une charge qui incombe à la communauté comme ayant profité de l’usufruit (Rodière et Pont, 479).

5077. Ibid. — Renonciation à communauté. — La femme ou ses héritiers doivent l’indemnité à raison des récoltes sur les propres, même lorsqu’ils renoncent à la communauté; mais si elle est due par le mari ou ses héritiers, ils s’en trouvent libérés par le fait de la renonciation à communauté (Rodière et Pont, 478).

§ 3. — Prix et soulles payés relativement aux propres.

5070. Principes. — Nous avons vu, supra nos 4794 à 4942, que les immeubles dont les époux sont propriétaires au jour du mariage ou dont ils deviennent propriétaires pendant leur mariage à titre personnel, leur demeurent propres. 1 ar contre, si la communauté fait des débours pour acquérir ces biens, l’époux propriétaire lui en doit récompense; autrement il s’enrichirait aux dépens de la communauté. D ailleurs, l'époux tire profit des biens de la communauté, puisque la somme payée est

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représentée dans son patrimoine par une valeur immobilière. Nous allons en faire l’application à différents cas.

5079. Prix d’immeubles apportés. — Quand un époux, à l’époque du mariage, est propriétaire d’immeubles qu’il a acquis antérieurement, moyennant un prix encore dû en totalité ou en partie, il doit récompense à la communauté du prix payé pendant le mariage, ainsi que du prorata des intérêts de ce prix couru jusqu’au jour de la célébration du mariage, supra n° 4617.

5080. Soultes sur immeubles apportés. — Il en est de même des soultes de partage ou d’échange dus à l’occasion d’immeubles faisant partie des biens possédés par les époux au jour du mariage, supra n° 4617.

5081. Soulte de partage. — Quand, par un partage immobilier intervenu pendant le mariage, une attribution a élé faite à un époux à la charge de payer à son copartageant une somme déterminée, à titre de soulte ou retour de lots, et que cette somme a été payée par la communauté, cet époux doit récompense à la communauté de la somme principale qu’elle a déboursée (Marcadé, 1404-2 ; Demolombe, XVII, 317 ; Guillouard, II, 1013 ; Baudry-Lacantinerie, I, 847 ; Nancy, 3 mars 1837 ; S. 39, II, 202 ; Douai, 9 mai 1849; S. 50, II, 180; Cass., Il décembre 1850; S. 51, I, 253).

5082. Partage. — Fraude. — Lorsque, par le partage d’une succession mobilière et immobilière échue pour partie à l’un des époux, il lui a été attribué des immeubles pour une valeur supérieure à sa part virile, il ne doit pas pour cela récompense à la communauté, quand aucune soulte n’a été stipulée. Mais s’il est établi que ses cohéritiers ont été lotis avec des sommes prises en dehors de la succession dans le but frauduleux de dissimuler une soulte, et que cet époux y a contribué pour partie, il doit récompense de la somme que la communauté s’est trouvée avoir fourni, supra n° 4836.

5083. Partage de propres et d’acquêts. — Nous avons, supra n° 4840, supposé une hypothèse où des héritiers ont réuni aux immeubles provenus d’une succession des immeubles acquis en commun et ont fait du tout le partage en une seule masse ; nous avons indiqué les résultats au point de vue de la récompense due à la communauté.

5084. Echange antérieur au mariage. — Dans l’intervalle entre le contrat de mariage contenant adoption du régime de la communauté et la célébration du mariage, l’un des époux échange un de ses immeubles contre un immeuble de moindre valeur, moyennant une soulte par lui payée; il doit récompense à la communauté du montant de cette soulte, sicpra n° 4518.

5085. Droits successifs. — L’époux qui s’est rendu cessionnaire des droits successifs de l’un ou de plusieurs de ses cohéritiers, ou qui a exercé le retrait successoral sur la cession de droits faite par l’un ou plusieurs de ses cohéritiers, a droit à la reprise des immeubles qui lui ont été attribués par le partage en sa qualité de cessionnaire, mais à la charge d'indemniser la communauté des sommes qu’elle a déboursées; si la cession était de droits mobiliers et immobiliers, la récompense serait de la partie des sommes déboursées applicable aux immeubles échus, suivant une règle de proportion à établir entre les meubles et les immeubles, supra n° 4900.

5080. Donation onéreuse. — La donation immobilière faite à l’un des époux, à la charge du paiement d'une somme, oblige cet époux à récompenser la communauté du montant de cette somme, supra n° 4844.

5087. Cession par ascendants. — Lorsqu'un ascendant cède à l’un des

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époux un immeuble pour se libérer envers lui d’une detle, ou d’une dot même tombée dans la communauté, ou à la charge de payer les dettes du donateur, cet immeuble est propre à l’époux, supra n° 4847, mais à la charge d’indemniser la communauté du montant de la dette ou de la dot, ou des sommes payées en l’acquit du donateur à ses créanciers.

15088. Ibid. — Vente à, viager. — S’il s’agit d’une vente par un ascendant à l’un des époux d’un immeuble sous réserve d’usufruit ou moyennant une rente viagère, l’immeuble est également propre, supra n^» 4852 ; mais l’époux doit récompense à la communauté : dans le premier cas, du prix de la vente payé parla communauté, sans intérêts, infra n° 5092; et dans le deuxième cas, de ce qui, dans la prestation annuelle, excède le revenu de l’immeuble, infra n° 5189.

15089. Echange. — Quand l'échange d’un immeuble propre a eu lieu moyennant le paiement d’une soulte, il est dû récompense à la communauté du montant de cette soulte, supra n°4855. Mais il n’y a pas le principe d’une récompense dans le fait de la cession d’un usufruit en échange d’une pleine propriété, supra n° 4862.

15090. Remploi. — L’acquisition faite en remploi au nom de l’un des époux pour un prix supérieur à celui de l’immeuble remplacé, avec déclaration que l’immeuble acquis lui sera propre pour le tout, l’oblige à faire récompense à la communauté de tout ce qui dans le prix de l’acquisition excède celui du propre aliéné, supra n° 4875.

15091. Licitation. — L’acquisition à titre de licitation au profit de l'un des époux, supra n° 4898, oblige celui des époux qui en est le bénéficiaire à faire récompense à la communauté des parts de ses cohéritiers dans le prix de l’adjudication, ou du prix lui-même si l’acquisition n’a porté que sur une ou plusieurs des parts indivises de ceux-ci. Quand la licitation est une opération préliminaire à la liquidation, la récompense est des sommes attribuées aux cohéritiers par les opérations de la liquidation, sans qu’il y ait lieu d’examiner si ces sommes sont supérieures ou inférieures à leurs parts dans le prix de licitation, puisque le prix est la représentation de l'immeuble licité, de sorte que les attributions sont considérées comme comprenant des parties de l’immeuble lui-même. Si donc le prix entier est attribué à l’époux adjudicataire, il ne doit aucune récompense ; si, au contraire, il ne lui est attribué qu’en partie, il doit la récompense du surplus, alors même que son lot est complété par des valeurs mobilières.

15092. Nue propriété. — L’acquisition à titre de licitation faite par l’un des époux, moyennant un prix payé par la communauté, de la nue propriété d'immeubles dont l’usufruit appartient à un tiers, n’oblige cet époux à récompenser la communauté, lors de sa dissolution, que du capital avancé et des frais, mais non des intérêts de ce capital depuis le jour du paiement jusqu’à celui de la cessation de l'usufruit, la récompense, d'après l’article 1437, ne pouvant être supérieure à la somme déboursée par la communauté, et, suivant l’article 1473, les intérêts n’en sont dus que du jour de la dissolution de la communauté; d'ailleurs la créance pour récompense de ce chef n’existant qu’à la dissolution de la communauté, l’intérêt ne saurait en être dû auparavant (Laurent, XXII, 503; Trib. Vendôme, 15 décembre 1877; J. N., 21940).

15093. Retrait d indivision. — Quand la femme ou ses héritiers exercent le retrait d’indivision, supra n° 4911, ils doivent récompense à la communauté de toutes les sommes déboursées à l’occasion de l’immeuble qui en est l’objet, tels que le prix de la vente, les frais et loyaux coûts du ‘contrat, les dépenses de réparations nécessaires, la plus-value pour les impenses utiles, etc., supra n° 4931.

11014. Acquisition de servitude. — L’acquisition dune servitude en faveur d’un immeuble appartenant à l’un des époux, comme, par exemple, un droit de vue, de passage, de mitoyenneté, etc., forme un accroissement dans la propriété de l’immeuble, et donne lieu à récompense du prix moyennant lequel elle a été faite, supra n° 4136.

o09o. Rachat de servitude. — Le rachat d'une servitude grevant un immeuble appartenant en propre à un époux, oblige cet époux à faire récompense à la commuaau té delà somme moyennant laquelle ce rachat a eu lieu (G. civ., 1437).

| 4. — Frais des actes relatifs aux propres.

1509G. Principes. — Les frais des actes, aux termes desquels les époux sont devenus propriétaires d’objets qui leur sont demeurés propres, doivent être considérés comme une charge attachée à ces objets, et, à ce titre, forment une dette personnelle aux époux, dont la communauté n’est tenue que sauf récompense. Nous allons en faire l'application à différents cas.

15097. Contrat de mariage. — Le contrat de mariage forme un pacte de famille qui est fait dans l'intérêt commun des époux, et dont le but principal est d'établir, de fixer les règles de leur association conjugale et les droits réciproques des conjoinls; à ce titre, les frais et loyaux coûts auxquels il donne ouverture, y compris l’honoraire et le droit proportionnel perçus sur les apports respectifs, doivent être considérés comme étant à la Charge des époux, chacun pour moitié, et non pas dans la proportion de leurs apports respectifs (Aubry et Rau, § 503-1 1 ; Laurent, XXI, 1 12 ; Rodière et Pont, 193; Guillouard, I, 212; Baudry Lacantinerie, I, 84 ; IIuc, IX, 34 ; Cass., 21 juillet 1852 ; S. 52, 1, 696 ; Seine, 6 juin 1872 ; J . N. , 2037 1 ; voir aussi Caen, 6 décembre 1877 ; S. 78, II, 215. Contra Dijon, 3 décembre 1869 et 4 février 1884; Douai, 17 novembre 1899; Rép. Defrénois, 2253, 11354); et, si le régime adopté est la communauté fégale, cette dette tombe à sa charge comme ayant une nature mobilière (Laurent, XXI, 113). Mais si le contrat de mariage contient la donation, au profit de l’un des époux, de biens qui lui demeurent propres, les droits d'enregistrement perçus sur cette donation constituent une dette qui lui incombe personnellement, et si la communauté en a fait l'avance, il lui en doit la récompense (Laurent, XXI, 112; Rodière et Pont, 195; Aubry et Rau, § 503-12; Guillouard, I, 212 ; IIuc, IX, 34; Baudry-Lacantinerie, 1, 84 ; Seine, 6 juin 1872; J. N., 20371 ; Cass., 8 décembre 1874; S., 75, I, 209; Caen, 6 décembre 1877 ; S. 78, II, 215; Trib. Grenoble, 21 février 1882 ; Trib. Nîmes, 21 février 1890 ; Rép. Defrénois, 632, 5663).

oOOB. Consolidation de propres. — Les frais des actes nécessaires pour consolider les litres de propriété des immeubles dont les époux sont propriétaires au jour du mariage, sont faits dans l'intérêt de leurs propres ; par suite, ils demeurent à leur charge personnelle, et si la communauté les a acquittés, ils lui en doivent récompense, par exemple, s’il s’agit d'une transaction, d'un payement dans le but d’échapper û la rescision pour vileté de prix, du rachat d’une faculté de réméré, etc., supra nos 4826, 4827. De même, si un procès avec un tiers a été soutenu relativement à la propriété des immeubles propres à l'un des époux, il doit récompense à la communauté des frais qu’elle a acquittés ; mais si le procès avait trait à la jouissance seulement, la communauté supporte les frais, sans récompense.

15099. Succession. — Droits de mutation. — Les droits de mutation auxquels donne ouverture une hérédité échue h l'un des époux par succession ab intestat ou testamentaire, demeurent à la charge personnelle de cet époux, en.ee qu’ils s'ap-

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pliquaient aux immeubles, en raison de ce qu’ils lui restent propres, et sont à la charge de la communauté, pour ceux applicables aux biens meubles qui tombent dans la communauté.

5100. Ibid. — Usufruit. — Quand la chose recueillie est un usufruit immobilier sur la tête de l’époux premier mourant qui, par conséquent, s’est éteint par la dissolution de la communauté, de sorte que la communauté seule en a profité, les droits de succession, payés lors de F ouverture de cet usufruit, donnent-ils également lieu à récompense à la communauté, du chef de l'époux auquel il a été transmis? Il faut décider l’affirmative. En effet, d’après l’article 32 de la loi du 22 frimaire an VII, Tusufruitier doit personnellement les droits de succession qui résultent de son usufruit; et comme l’usufruit d’un immeuble constitue un droit immobilier, le droit de succession à ce sujet reste personnel à l'époux qui en devient propriétaire (G. civ., 1412) ; 1a. circonstance que la communauté a profité pendant le mariage des revenus de l’immeuble, ne saurait avoir pour effet de décharger de ces droits la succession de l’époux usufruitier, le principe ne pouvant être modifié par un événement ultérieur.

5101. Inventaire — Partage. — Les frais d’inventaire, de partage et autres actes relatifs au règlement d’une succession échue à l’un des époux, constituent une dette héréditaire et, à ce titre, doivent être supportés ainsi qu’il est dit, supra nos 4639 à 4642, suivant que la succession est purement mobilière ou purement immobilière, ou à la fois mobilière et immobilière. Toutefois, si, dans ce dernier cas, il est procédé séparément au partage de la succession mobilière et au partage de la succession immobilière, la part de l’époux dans les frais du partage immobilier demeurent à sa charge et donnent lieu à récompense ; quant aux frais du partage mobilier, ils sont supportés par la communauté.

5102. Ventes de meubles. — Les frais de la vente des meubles, dépendant d’une succession, sont une conséquence forcée de l’opération et doivent être déduits du produit de la vente, en conséquence demeurent à la charge de la communauté, sans récompense.

5103. Retour légal. — Les règles qui précèdent sont applicables au cas où des biens reviennent aux époux à titre de retôur légal, supra n° 4837 ; en conséquence, les droits de succession et les frais d’actes relatifs aux immeubles qui leur reviennent à ce titre, donnent lieu à une récompense à la communauté; quant à ceux applicables aux biens meubles, ils sont à la charge de la communauté sans récompense.

5104. Partage de propres et acquêts. — Le partage entre cohéritiers qui comprend à la fois et dans une seule masse, les immeubles provenus de l’hérédité et des immeubles que les cohéritiers ont acquis en commun, alors que par son résultat les immeubles partagés forment des propres, supra n° 4840, oblige les héritiers a faire récompense à la communauté, non seulement de leur part dans les Irais de partage, mais encore de la part à leur charge dans les frais des contrats d acquisition.

5105. Soulte. — Quand une soulte a été stipulée dans un acte de partage immobilier, les droits d’enregistrement exigibles à l'occasion de cette soulte sont supportés par le cohéritier qui en est le débiteur, supra n° 1007, et saul récompense s ils sont acquittés par la communauté d’entre lui et son conjoint.

5100. Donation.- — Les frais de la donation d immeubles, faite à 1 un des époux, sont à sa charge personnelle et si la communauté les a acquittés, il lui en est du récompense; si la donation comprend à la fois des meubles et des immeubles, la

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récompense a seulement pour objet les frais applicables aux immeubles, ceux relatifs aux meubles étant une charge de la communauté.

5107. Legs. — L’honoraire proportionnel dû lors de l’ouverture d’un testament à l’occasion d’un legs immobilier fait à un époux, est à la charge de cet époux, supra n° 1006, et il en doit récompense à la communauté.

5108. Cession par ascendants. — Les frais du contrat contenant cession d’immeubles à un époux par un ascendant, soit pour se libérer envers lui d’une dette ou d’une dot, ou même à la charge de l'acquit de dettes, ou encore sous réserve d’usufruit ou moyennant une rente viagère, supra nos 4847 à 4852, sont à la charge de cet époux, puisque les immeubles cédés forment des propres ; en conséquence, il en doit récompense à la communauté ainsi que de tous frais accessoires, comme, par exemple, les frais des actes de prorogation de délais, d’emprunt avec subrogation, de quittance, pour raison des dettes dont l’époux a été chargé.

5109. Echange. — Quand un époux reçoit un immeuble en échange d’un immeuble personnel, il s'opère une subrogation de propre, supra n° 4855, et il est débiteur personnel des frais mis à sa charge parle contrat d’échange, ainsi que de ceux de quittance de la soulte quand il en a été stipulé une à sa charge, et il en doit récompense à la communauté. Si l’échange forme à la fois un propre et un acquêt, supra n°4859, la récompense n’est due que pour les frais applicablesau propre reçu.

5110. Remploi. — L’époux au nom duquel une acquisition a été faite en remploi d'un immeuble propre aliéné, doit récompense à la communauté des frais et loyaux coûts du contrat d’acquisition, des formalités de transcription et de purge et de la quittance postérieure s’il y a lieu, supra n° 4876, et, en ce qui concerne la femme, de son acceptation postérieure, si elle n’a pas accepté par le contrat même. Il en serait autrement si ces frais avaient été prélevés sur le prix de la vente du propre, en raison de ce que le remploi aurait eu lieu déduction faite des frais.

5111. Ibid. — Déclaration postérieure. — Quand le remploi au profit de la femme s’opère par une déclaration postérieure, elle fait sienne l’acquisition, supra n° 4887, et elle doit récompense à la communauté des frais du contrat d’acquisition, de ceux de l’acte de déclaration et de ceux de quittance.

5112. Ibid. — Vente par le mari. — Le remploi a aussi quelquefois pour objet un immeuble propre au mari ou dépendant de la communauté, cédé par le mari à la femme, supra n° 4895; en pareil cas, la femme ne doit récompense à la communauté que des frais de l’acte de transmission à son profit et ceux qui en sont la conséquence, comme les frais de transcription, de purge et de quittance. Si le mari a fait restreindre l’hypothèque légale de sa femme à d’autres biens que ceux cédés en remploi, les frais des formalités à ce sujet sont à sa charge, et il en doit récompense à la communauté; il en est de même dans tous les autres cas où il juge utile d’obtenir cette restriction.

5113. Licitation. — Les frais de l’acquisition à titre de licitation au profit de l’un des époux, qu’elle ait eu lieu par adjudication en justice ou à l’amiable, de la totalité de l’immeuble indivis, ou sous forme d'acquisition amiable des parts de ses cohéritiers, sont, dans tous les cas, à la charge de cet époux, ainsi que ceux des quittances s’il y a lieu, et si la communauté les a acquittés, il lui en est dû récompense.

5114. Retrait d’indivision. — Quand, après la dissolution de la communauté, la femme ou ses héritiers déclarent retenir un immeuble acquis par le mari en son nom personnel et sur lequel la femme avait des droits indivis, supra n° 4911, ils

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sont tenus de récompenser la communauté des frais auxquels ont donné lieu cette acquisition, ainsi que la quittance du prix, de manière que la communauté en soit indemne.

8118. Accession. — Si, relativement aux choses qui s’incorporent à l’immeuble personnel à l’un des époux, et, en raison de cela, deviennent propres par accession, supra nos 4-935 et suivants, il est fait des frais quelconques soit d’actes, soit de constat, ces frais sont à la charge personnelle de l’époux propriétaire et font l’objet d'une récompense à la communauté.

| 5. — Actes desquels les époux tirent un profit personnel.

5116. Principes. — Toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense (C. civ., 1437). Nous allons faire l’application de ce principe à divers cas.

8117. Donation conjointe. — Lorsque lesépoux ont fait donation conjointement, et sans charge, d’un immeuble acquêt, cet immeuble est considéré comme étant sorti de la communauté, et le conjoint survivant, non plus que les héritiers du prédécédé, ne doivent aucune récompense à la communauté pour cette cause ; en effet, le mari et la femme prennent dans le fonds commun, sans qu’on puisse dire que Lun recueille au préjudice de l’autre un avantage personnel, ni qu’il en tire un profit personnel (Troplong, 905; Cass., 29 avril 1851; S. 51, I, 329; Bordeaux, 17 janvier 1854; S. 54, If, 513; Contra Rodière et Pont, 952); il importe peu, si c’est la femme qui survit, qu’elle renonce à la communauté (Cass., 15 mai 1844; S. 44, I, 409).

8118. Donation. — Mari. — Il en est de même de la donation d'une somme d’argent faite par le mari, sans réserve d’usufruit, avec des deniers de la communauté d’entre lui et sa femme ; cette libéralité, étant à la charge de la communauté, ne donne lieu à aucune récompense de la part du mari ou de sa succession, à moins qu’il n’ait déclaré expressément faire cette donation sur ses biens personnels (Cass., 18 mars 1862; S. 62, I, 869).

8119. Ibid. — Présomptif héritier. — Ce principe est applicable dans tous les cas où le mari fait une disposition qui rentre dans les termes de l’article 1422, même à son présomptif héritier, supra n° 4068, ou à l'enfant commun par avancement d’hoirie (Cass., 7 décembre 1898; Rép. Defrénois, 10531), ou à un enfant naturel non légalement reconnu, supra n° 4069.

8120. Donation. — Profit. — Si la donation d’un immeuble acquêt a été faite sous des charges dont l’un des époux a tiré un profit personnel, par exemple, la condition de faire à un immeuble propre à l’un des époux des réparations nécessaires, il doit récompense à la communauté du montant des dépenses, en raison de ce qu’il en tire un profit personnel.

8121. Aliénation. — Rente viagère. — Si les époux, par donation, par vente, ou de toute autre manière, aliènent un immeuble acquêt ou un capital mobilier dépendant de la communauté, moyennant une rente viagère sur leur tête et celle du survivant d’eux, sans réduction au décès du premier mourant, cette rente est la représentation de l’immeuble ou du capital acquêt, se trouve à sa place dépendre de la communauté, et se partage comme tout autre acquêt à la dissolution de la communauté, supra n° 4560; de sorte que, dans ce cas, il n’y a pas lieu à récompense (Poitiers, 1er août 1872 ; S. 72, II, 203).

ol22. Ibid. — Réversibilité. — Acquêt. — En est-il de même quand l’acte de donation ou d’aliénation porte que la rente viagère, qui en forme la charge ou le prix,

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTES

sera réversible pour le tout au profit du survivant qui, à ce moyen aura un droit exclusif à la rente? Suivant une première opinion, on décide que même dans ce cas, la rente dépend de la communauté et doit être partagée ; en voici les motifs : « Il ne saurait,, » disent MM. Aubry et Ilau, § 507, note 9, dépendre des époux, en dehors des con- » ditions prescrites pour le remploi, de créer des propres au profit de l’un d’eux ; et il » n’y a aucune raison de distinguer, à cet égard, entre l’acquisition d’une rente via- » gère et celle d’un, immeuble. Toute convention, expresse ou tacite, qui aboutirait à )> un pareil résultat, serait nulle, soit comme tendant à modifier les effets légaux du » régime de communauté, soit comme constituant une donation mutuelle, faite entre » conjoints par le même acte. » (Conf. Laurent, NXI, 219 ; Orléans, 28 décembre 18-43 ; S. 4-4, II, 28 ; Dijon, 8 décembre 1853 ; J. N., 15151 ; Bordeaux, 24 décembre 1867; J. N., J 9279; Trib. Bâugé, 21 décembre 1872; S. 73, II, 90; Paris 12 décembre 1885, 31 octobre 1890; Rép. Defrénois, 2957, 5857). Cette opinion serait aussi la nôtre, tant elle nous semble préférable à l’idée d’une récompense qui, la plupart du temps, peut avoir des résultats difficilement applicables.

5123. Ibid. — Récompense. — Toutefois, la jurisprudence de la cour de cassation est contraire ; elle décide que l’époux survivant profite seul de la rente viagère ; qu’en raison de cela, et conformément à l’article 1-437 du Code civil, il doit une récompense à la communauté, proportionnelle au bénéfice personnel qu'il retire de l’emploi qui a été fait de l’immeuble ou des deniers communs (Pont, Petits contrats, I, 701 ; Rodière et Pont, 871, 951 ; Guillouard, I, 377 ; Baudry-Lacantinerie, I, 851; Cass., 29 avril 1851, 16 décembre 1867 ; S. 51, I, 329 ; 68, 1, 118; Paris, J 1 juin 1853, 19 février 1864 ; S. 53, II, 456 ; 65, II, 4; Besançon, 23 mai 1871; S. 74, II, 310; Caen, 12 mars 187-4; Paris, 26 juin 1880 et 15 mai 1885; Cass., 22 octobre 1888, 24 janvier 189-4; Amiens, -4 avril 1889 ; Paris, 29 mars 1901; Rép. Defrénois, 2909, 4563, 5019, 7596, 11906).

51 24. Non-récompense. — Suivant une troisième opinion, la rente viagère appartient au conjoint survivant, sans principe de récompense, en raison de la clause aléatoire sous laquelle la réversibilité a été stipulée, et d’ailleurs comme formant une libéralité du conjoint prédécédé à l’époux survivant (Troplong, 1200 ; Marcadé, 1436-2 ; Rennes, 3 janvier 1861 ; Dijon, 3 mars 1886; Rép. Defrénois, 3341).

5125. Renonciation. — Dans le cas où le conjoint survivant a droit à la réversibilité de la rente, on décide que la femme en profite même en renonçant à la communauté, à plus forte raison, s’il s'agit de la vente d’un immeuble acquêt à laquelle la femme a concouru pour renoncer à son hypothèque légale (Cass., 15 mai 1844 ; S. 44, 1, 409).

5120. Calcul de la récompense. — Dans l’hypothèse où le conjoint survivant doit une récompense pour la réversibilité dont il profite, elle est du profit personnel qu’il en retire, suivant la valeur en capital de la rente au jour de la dissolution de la communauté, qui est fixée en ayant égard tant à l’âge et à l’état de santé du conjoint survivant qu’au montant du capital originairement aliéné, et non pas uniformément à moitié du capital de la rente viagère (Paris, 11 juin 1853 ; S. 53, II, 456 ; Cass., 16 décembre 1867; S. 68, 1, 118 ; Caen, 12 mars 1874 ; Trib. Villefranche, 23 août 1878 ; Jur. N., J 6036 ; Contra Cass., 23 avril 1851 ; S. 51, I, 329).

5127. Intention contraire. — La récompense n’est pas due quand il résulte des faits de la cause que l’époux prédécédé a eu l'intention d’en exonérer le survivant : par exemple, lorsque postérieurement à la constitution de la rente viagère, il lui a fait donation de la pleine propriété de ses biens meubles et de l’iisufruit de ses biens

COMMUNAUTÉ LÉGALE. — RÉCOMPENSES PAR ÉPOUX

immeubles (Paris, 14 février 1867 ; S. 67, II, 359 ; Cass., 16 décembre 1867, 24 janvier 1894; S. 68, 1, 118; Rép. Defrénois, 7596).

5128. Caisse des retraites. — Lorsque, en vertu des lois des 18 juin 1850 et

20 juillet 1886, le survivant des époux adroit, sur la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, par suite de dépôts effectués et inscrits en son nom, soit à une rente •viagère, soit aux intérêts des dépôts dont le capital a été réservé à ses héritiers, ces rentes ou capital lui appartiennent à titre de propre, supra n° 4510, par conséquent sans principe de récompense à la communauté. Si cette règle pouvait être contestée sous l’empire de la loi du 18 juin 1850 (Trib. Meaux, 2 février 1870; S. 71, II, 101), elle ne saurait plus'fairede difficulté depuis la loi du 20 juillet 1886 qui a conféré à chaque époux, à titre personnel, le montant des livrets de rente ou de capital inscrits en son nom (Marcadé, VI, p. 108 ; notre Commentaire de cette loi, n° 112. Contiia Baudry- Lacantinerie, I, 852 ; Seine, 29 mars 1888; Rép. Defrénois, 4376).

0 0 29. R.ente. — Mari. — Aucune récompense n’est due pour la rente viagère que le mari a constituée sur sa tête seule avec des fonds de la communauté, supra n° 4044, puisqu’il fait une disposition en qualité de chef delà communauté (Bordeaux, 26 janvier 1874; S. 74, II, 140).

5130. Fraude. — Il en serait autrement si l’aliénation à rente viagère faite par le mari avait eu lieu dans un but de fraude, afin de frustrer la femme des droits qu’elle pourrait avoir sur les biens aliénés. Dans ce cas la récompense est limitée au profit personnel que le mari a indûment tiré des biens de la communauté (Paris,

21 juillet 1871 ; S. 72, II, 301).

5131. Assurance sur la vie. — Femme. — Quand la femme survivante recueille le bénéfice*d’une assurance que le mari a souscrite nommément au profit de sa femme et payable au décès du mari, le versement à la veuve du montant de l’assurance est fait en exécution de la stipulation du contrat et lui appartient à titré propre et personnel ; d’après la jurisprudence, supra n° 4578, la libéralité ne consiste que dans les primes que le mari a payées avec les deniers communs en vertu des pouvoirs qu’il tient de l’article 1422 du Code civil ; dès lors la femme ne doit aucune récompense à la communauté ni à son mari pour raison des primes versées, soit qu’elle accepte la communauté, soit qu’elle la répudie (Guillouard, II, 1015; Ch. Defrénois, Assurance entre époux, 94; Douai, 31 janvier 1876; S. 77, II, 33; Cass., 28 mars 1877; S. 77, I, 393; Trib. Saint-Quentin, 28 juin 1878; Paris, 30 avril 1.891; Trib. Fontainebleau, 2. février 1893; Trib. Reims, 20 février 1894; Douai, 16 janvier 1897; Rép. Defrénois, 6058, 7340, 7870, 9399. Contra Nancy, 21 janvier 1882; Trib. Morlaix, 4 décembre 1891 ; Seine, 15 novembre 1892 ; Nancy, 16 mars 1901; Ibid.. 643, 7311, 7327, 11965).

5132. Ibid. — Survivant. — Quand l’assurance sur la vie a été contractée par les deux époux communs en biens au profit du survivant d’eux, supra n° 4580, on décide, en se basant sur la jurisprudence en matière d’aliénation d’un capital mobilier moyennant une rente viagère réversible au profit du survivant, supra n° 5122, qu’une telle convention n’implique pas l'existence d’une libéralité, mais plutôt une stipulation intéressée par laquelle chacune des parties consent à perdre sa part en cas de prédécès, pour gagner, au cas de survie, le montant intégral de l'assurance ; autrement dit, chacun des époux a un droit éventuel à la totalité de 1 assurance Soumis en même temps à la. condition suspensive de sa propre survie et à la condition résolutoire du prédécès de son conjoint, de sorte que le survivant a un droit personnel et exclusif au capital assuré. A ce point de vue, le survivant, sans être donataire du prédécédé.

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