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DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTES
se trouve Lirer un profit personnel des biens de la communauté, puisque les primes qui ont servi à former l’assurance ont été tirées de la communauté, d’où il suit que, d’après la règle générale de l’article 1437 du Code civil, il en doit la récompense qui est du montant des primes payées pendant le mariage (Baudry-Lacantinerie, I, 853; Guillouard, II, 1016 ; Trib. Abbeville, 24 mars 1874 ; J. N., 21023; Trib. Charleroi, 9 mai 1874; II. P., 3950; Trib. Meaux, 8 mars 1877; J. N., 21826 ; Sol., 28 février 1878; R. P., 4885). Toutefois, dans un cas pareil, il a été jugé que la femme survivante, ayant renoncé à la communauté, avait droit à la totalité de l’assurance à titre de libéralité, et par conséquent, sans principe de récompense (Douai, 31 janvier 1876; S. 77, II, 33 ; Cass., 28 mars 1877; S. 77, I, 393 : Paris, 5 mars 1886 ; Rép. Defrénois, 3250).
o 133. Dépenses d'agrément. — Si le mari a employé des deniers de la communauté exclusivement à des dépenses d’agrément dont il a tiré un profit personnel, il en doit récompense à la communauté (Paris, 19 mai 1870; S. 70, II, 172).
ol34. Revenus. — Femme. — Le mari qui a laissé à sa femme la jouissance des revenus de certains biens pour subvenir aux frais de son entretien, ne peut, à la dissolution de la communauté, exiger qu’elle en fasse la restitution (Cass., 8 décembre 1874; S. 75, 1,209).
oI3o. Coupes de bois. — Si, à la dissolution de la communauté, il se trouve que des coupes de bois, bien qu’arrivées à l’époque où elles doivent être exploitées, n’ont pas été faites sur le propre de l’un ou de l’autre des époux, l’époux propriétaire doit récompense à la communauté du montant de leur valeur, supra n° 4485.
§ 6. — Dots et établissements des enfants .
ol3G. Principes. — L’enfant n’a pas d’action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement (C. civ., 204). Néanmoins, comme corollaire de l’obligation que l’article 203 impose aux père et mère d’élever leurs enfants, et en raison de l’affection que les père et mère ont pour eux, joint au désir qu’ils ont de faciliter leur mariage et de leur procurer une position appropriée à la situation qu’ils occupent, il y a pour les père et mère un devoir moral d’établir leurs enfants par mariage ou autrement, quand ils en ont les moyens et que les enfants en demeurent dignes; et l’engagement pris àce sujet constitue l’exécution d’une obligation naturelle (Troplong, 1208, 1210, 3067; Aubry et Rau, f 500-4; Marcadé, 1438-1 ; Laurent, XVII, 18; Rodière et Pont, 96 ; Guillouard, 1, 139; Baudry-Lacantinerie, I, 216). En conséquence, la dot constituée à l’enfant commun, par le mari, en biens de la communauté, ou par les père et mère, constitue l’acquit d’une dette naturelle dont les époux sont personnellement tenus. De même, l’époux ayant enfant d’un précédent mariage, qui dote cet enfant, acquitte une dette qui lui est purement personnelle. Nous allons examiner séparément chacun de ces deux cas, au point de vue de la récompense due à la communauté.