‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 2)Chapitre 10 sur 38 · EXÉCUTION DIRECTE · texte numérisé non relu

EXÉCUTION DIRECTE

SOMMAIRE. — § 1249. Exécution directe. — § 1250. Suite. Delà règle Xemo précise cogipotest ad factum. — §1251. Suite. De l'exécution directe des jugements qui ordonnent à une femme de réintégrer le domicile conjugal, à un époux de remettre les enfants communs à son conjoint. — § 1252. Suite. Publicité donnée à certains jugements. Article 1036.

§ t!3Jl9. L'exécution directe est l'accomplisseineiit même des mesures ordonnées par le jugement. Condamne-t-il une partie à faire (abattre ses arbres, fournir son cheval ou sa voiture), à ne pas faire (ne pas construire ou ne pas planter sur son fonds), à donner * autre chose que de l'argent (livrer l'immeuble vendu ou restituer l'objet déposé ^), le créancier peut, à son choix % se contenter dédommages-intérêts*, demander la résolution du contrat synallagmatique qui n'a pas été exécuté % ou procéder aux mesures d'exécution que com-

§ 1249. ' Voy., sur le sens du mot donner en cette matière, infrd, note 9.

- On voit que je suppose résolue affirmativement la question de savoir si les tribunaux ont le droit de condamner directement le débiteur à faire ou à ne pas faire. L'opinion contraire a été soutenue par argument de l'article 1142 du Gode civil, aux termes duquel « toute obligation de faire ou de ne pas faire se « résout en dommages-intérêts, en cas d'ine.xécution de la part du débiteur » '(Larombière, op. cit., t. I, art. 1142, n» 8) ; mais cet article, sur le sens duquel je reviendrai au § suivant, n'a trait qu'au mode d'exécution des obligations de faire ou de ne pas faire, et n'implique nullement que les tribunaux qui en proclament l'existence n'aient pas le droit de condamner le débiteur à les exécuter. Tout au contraire, ce droit résulte pour eux du principe posé au § précédent, à savois que les jugements peuvent condamner aujourd'hui ad ipsam rem (Demolombe, op. cit., t. XXIV, n" 491).

^ On verra infrà, note 6, que l'obligation do faire ou de ne pas faire n'est pas alternative au choix du débiteur, c'est-à-dire qu'il n'est pas tenu, à son choix, d'exécuter son obligation ou de payer des dommages-intérêts, et libre de ne pas s'exécuter en indemnisant le créancier. On peut dire, au contraire, que cette obligation est alternative au choix du créancier, car il dépend de celui-ci de pratiquer l'exécution dii*ecte ou de ne demander que des dommages-intérêts. "Voy., sur ce dernier point, la note suivante.

'* Je dis se contenter, parce que le créancier qui poursuit l'exécution directe (Voy., sur ce point, la suite de ce §) peut demander, en outre, des dommagesintérêts pour le tort que le débileur lui a causé en tardant à exécuter lui-même son obligation (G. civ., art. 1143). Voy., sur le droit du créancier de s'en tenir aux dommages-intérêts, Demolombe, op. cit., t. XXIV, n» 489. Peut-il y conclure de plana? Voy. infrà, note 6.

^ « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats

portent les circonstances''. S'il s'agit de donner, il se fait

" synallagmatiqucs pour le cas où l'une des parLies ne satisfera point à son engagement » (C. civ., art. 1184). Voy., sur cette application de l'article 1184, Demolombe, op. et loc. cit : Larombière, op. cit., t. I, art. 1142, n" 5.

•■' Il semble résulter de l'article 1142 du (^ode civil : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution de « la part du débiteur, » que le débiteur d'une pareille obligation ne peut jamais être condamné qu'à des dommages-intérêts. C'est en ce sens qu'il serait tenu d'une obligation alternative à son choix, et pourrait, à son gré, exécuter directement son obligation ou payer seulement des dommages-intérêts à son créancier. Voy., en ce sens, Larombière, op. cit., t. I, art. 1142, n" 3. La suite de ce § démontrera qu'il n'en peut être ainsi, que le créancier a le droit de procéder ell'ectivement et par lui-même à l'exécution de l'obligation, et que l'article 1142 vise uniquement les obligations dont l'exécution directe ne peut être obtenue que par une contrainte personnelle exercée contre le débiteur (Voy., en ce sens, Demolombe, op. cit., t. XXIV, n» 488; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 41; Colmet de Santcrre, op. cit., t. V, n" 60 bis-Ul; Laurent, op. cit., t. XIII, n» 98; Ballot, /{efwe critique de la jurisprudence, dans la Revue de droit français et étranger, t. XV, 1848, p. 114 et suiv.). On s'est seulement demandé : 1° si le créancier peut conclure de piano à des dommages-intérêts sans demander l'exécution de l'obligation ; 2" si le débiteur peut od'rir valablement une somme quelconque à titre de dommages-intérêts Voy., sur les conditions de validité et sur les eti'ets des oÛ'res réelles, infrà, IV-^ part.); 3» si le tribunal est tenu de prononcer une condamnation pécuniaire en même temps qu'il ordonne l'exécution directe de l'obligation; 4° s'il a le droit de refuser au créancier l'exécution directe qu'il demande à poursuivre, et de ne lui allouer que des dommages-intérêts. Il faut répondre négativement sur tous, ces points; car si l'objet de l'obligation consiste uniquement dans le fait que le débiteur a promis d'accomplir ou dont il a promis de s'abstenir, on doit en conclure : 1« que le créancicrpeutdemander subsidiairement des dommages-intérêts, pour le cas où l'obligaton prise envers lui ne serait pas exécutée en nature, mais que ses conclusions principales doivent lendi-e à cette exécution même (Demolombe, op. cil., t. XXIV, n» 49U);2» que le débiteur ne se libère valablement qu'en offrant l'exécution (Demolombe, op. et loc. cit., Aubry et Rau, op. cit., t. l\, p. 39; Larombière, op. cit., t. I, art. 1142, n" 2; req. 25 mars 1857, D. P. 57. 1.213; voy. cep., sur le cas où l'oiïre d'une certaine somme pour donmiages-intéréts serait faite au cours des poursuites, Diiranton, op. cit., t. .X, n° 459; Demolombe, op. etloc cit.,); 3° que le tribunal peut valablement condamner à l'exécution effective sans y ajouter une condamnation pécuniaire en cas d'inexécution, remettant à prononcer cette dernière condamnation ultérieurement et sur conclusions nouvelles, si l'exécution ell'octive n'a pas lieu dans un délai détermiiré (Demolombe, op. cit., t. XXIV, n" 491 ;contrd, Larombière, op. cit., t. I, art. 1142, no 3; civ. cass. 20juill. 1812, D. A. vo Peine. n» ilS; comp. Douai, 28 août 1844, D. A. V Obligations, n° 715); 4° que l'exécution directe est de droit, en ce sens que le tribunal n'a pas le droit de la refuser et de forcer le créancier à se contenter de dommages-intérêts (Favard de Langlade, Iîappo7-t au Tribunal, dans Locré. op. cit., t. XII, p. 433; Touiller, op. cit., t. HI, n» 218; Duranton, op. cit., t. X, n» 460; Demolombe op. cit., t, XXIV, n» 505; Colmet de Sanlerre, op, ct(., t. V.n" 60 6i's-I et II ; Laurent, op. cit., t, XV,nol99; voy., en sens contraire, Larombière, op. cit., t. I. art. 1143, 1144, n" 7 et 9; req. 26déc. 1820. D. A. vo Requcte civile, n» 97; civ. rej. 19 mars 1855. D. F. 55. 1. 297 ; req. 18 juin 1883, D.P. 84. 5.353; voy. aussi Aubry et Rau qui distin- * guent.surce point, enlrelesobligations défaire et celles de ne pas faire, op. cit. t. IV, p. 42; mais voy., sur les conditions auxquelles l'exécution elVective peut êtreordonnée, et particulièrement sur le cas où elle risquerait de porter atteinte aux droits des tiers, Demolombe, op. cit., t. XXIV, n» 506).

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mettre en possession manu mililari' ; — de faire, il exécute lui-même l'obligation aux frais du débiteur"; — de ne pas faire, il demande la destruction de ce qui a été fait indûment, et le détruit lui-même au besoin, toujours aux frais du débiteur ^ Le créancier puise ce droit dans l'autorité des con-

■ Duranton, op. cit., t. X, n»» 393 et 395. Demolombe, oj). cit., t. XXIV, no400. Aubry et Rau, op. cit., t. IV,p. 40. Larombière, op. cit., 1. 1, art. 1136, n» 4. C'est rhui.ssier de la partie qui a gagné le procès qui poursuit pour elle l'exécution du jugement i^Voy. le § précédent), mais c'est au ministère ijublic seul qu'il appartient de i-equérir, à la demande de l'huissier, les ouvriers aptes à faire les travaux nécessaires pour procéder à cette exécution. Voy., sur ce droit de réquisition, la loi du 22 germinal an IV (Art. 1 et 2) et le décret du 1 8 juin 1811, portant tarif en matièrecriminelle, qui la conlirme(Art. 114). C'està propos de l'application de cette loi qu'ont surgi toutes les difficultés d'un jirocès bien connu, celui de M. Bastien, président de chamljre à la cour d'Alger, contre MM. AUanet Genella, rédacteurs de la Tigie algérienne (Req. lOavr. 1878, D. P. 79. 1. 88 ; crim.rej. 7 févr. 1879. D. P. 79. 1. 89) ; j'y ai déjà fait allusion au t. III, § 1163, note 3. Pourrait-on objecter, contre cet emploi de la manus militaris, les articles du Gode civil et du Code de procédure qui tantôt obligeaient, tantôt autorisaient simpli^ment les tribunaux à prononcer la contrainte par corps, comme sanction de certaines obligations de donner? Voy. infrà, § 1330. Ces dispositions ne sont plus en vigueur fVoy. infrà, ib.), mais pourrait-on dire qu'elles révèlent l'intention du législateur de ne pas mettre, en pareil cas, la force armée au service du créancier et de ne contraindre le débiteur à s'exécuter qu'en le privant pendant quelque temps de sa liberté? Cette conclusion ne serait pas exacte : la contrainte par corps se conciliait très bien autrefois avec l'emploi de la manus militaris, on y recourait pour forcer indirectement le débiteur à remettre en bon état la chose qu'il devrait restituer, ou pour l'amener à s'en dessaisir dans les cas où l'on verra au § suivant qu'il n'est pas permis de recourir à la force armée. Je rappelle, pour mémoire, la question de savoir si Varbitrium judicis pouvait, en droit romain et dans les actions arbitraires, s'exécuter manu militari. Voy. Dig., LL. 68, De reiv. (VI, i) ; .3, §2, De reb. eor, qui sub tut. vel cura siint [XXW\I. ix;; Accarias, op. cit., t. II, n''S61;Pe\lat Expose des principes généraux de la propriété et de l'usufruit (Paris, 18b3i, p. 366 et suiv.; Démangeât, De la condition du fonds dotal (Paris, 18d6), p. 119 et suiv.

s C. civ., art. 1144: « Le créancier peut, en cas d'inexécution être autorisé à « faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur. » Voy., sur le point de savoir si le tribunal est tenu de lui accorder cette autorisation, suprà note 6, et sur le point de savoir si le créancier a besoin, pour procéder ainsi, d'une autorisation spéciale, infrà, même §.

s C. civ., art. 1143 : « Le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été » fait par contravention à l'engagement soit détruit, et il peut se faire au- « toriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommagesintérêts, s'il y a lieu. » Voy., sur ces dommages-intérêts, swprà, note 4. Le tribunal est-il tenu de faire droit à cette demande, et le créancier a-t-il besoin, en pareil cas, d'une autorisation spéciale? Voy. suprà, note 6, et infrà, même §. Les obligations de faire et celles de donner autre chose que de l'argentne dilfèrenf donc pas les unes des autres au point de vue du mode d'exécution, et il est indifi'éreiit, sous ce rapport, de savoir si l'obligation de donner est seulement celle de transférer la propriété ou l'un de ses démembrements, ou s'il ne faut pas faire rentrer dans les obligations de donner toutes celles qui ont pour objet la translation d'un simple usage ou d'une simple possession (Demolombe. op. cit., t. XXIV, nos 396, 507 et 508; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 38 et suiv. ; Colmet de Santeire, op. eit., t. V. n» 52 bis-\ ; Larombière, op. cit.. t. I, sur l'art..

go TRAITÉ DE PROCÉDURE. .

veiitiolis OU dans celle des jugements : quand le ti'ibunal a reconnu l'existence d'une obligation antéiieurement contractée, le créancier en poursuit l'exécution effective, en vertu de l'article 1131 du Code civil (jui veut que les contrats lassent Loi pour les parties et s'exécutent entre elles ainsi qu'il a été convenu '°; lorsqu'on dehors de toute obligation préexistante par exemple en matière réelle, le tribunal a condanmé un tiers détenteur à délaisser ou le propriétaire d'un fonds servant à cesser les travaux entrepris par lui contrairement à la servitude qui le grève, c'est en vertu du jugement que la partie gagnante agit désormais, car une décision judiciaire ne peut avoir moins de force qu'une convention, et le dernier mot doit rester à lajustice ". Faut-il, pour procéder ainsi que le créancier soit muni d'une autorisation spéciale? Assurément oui, s'il doit pénétrer de force chez ie débiteur pour s'y emparer d'un objet, y faire un travail ou y démolir un ouvrage : nul ne peut se faire justice à lui-même, et, si le tribunal a prononcé la condamnation sans donner formellement à la partie cjui l'obtient le droit d'en poursuivre l'exécution directe, cette partie devra s'y faire autoriser préala- bloment '' par un second jugement rendu, s'il y a lieu, sur une assignation à bref délai ", ou par une ordonnance du président statuant en référé '^ Par contre, on n'a pas besoin d'autorisation préalable quand l'exécution du jugement

H36, n«» 3, 4, et 6). Les obligations de donner et les obligations de faire ne se distinguent doue qu'au point de vue des risques qui sont pour les créanciers dans les premières, et pour le débiteur dans les secondes Voy. Laurent, op. cit., l. XVI. n"197).

"1 Demolumbe, op. cit., t. XXIV', no488. L'article 1134 du Code civil s'impose non-seulemcntaus parties, mais encore à la justice, en ce sens que les ttibunaux sont tenus d'ordonner l'exécution des obligations licites et valables dans les ternies mêmes où elles ont élc contractées : le droit qu'ils ont d'interpréter souverainement les conventions des parties ne peut aller jusqu'à les dénaturer (Demolombe, op. cit,, t. XXiV, n" 38S). Je reviendrai, à propos du pourvoi en cassation, sur ce principe dont la cour suprême a fait de très nombreuses applications (Voy. infrà, lit. 111).

" Voy., sur ce rapprochement entre les conventions et les jugements t. IIL, § il2(i, note?.

'* Demoltimbe, ojj. cit.. t. XXIV, n" r>(.)0. Larombière, op. cit., t. I. art. 1143 et 1144. n° 6.

'3 Voy., sur l'assignation à bref délai eu cas d'urgence et avec permission du pi'ésidenl, t. Il, § 057.

'* C<ïlle procédure spéciale et exceptionnellement rapide est précisément faite pour les cas d'urgence (Art. 806; voy. infrà, IVeparl.).

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ne porte pas atteinte à la propriété du débiteur : si j'ai l'ait^ condamner un entrepreneur à réparer ma maison ou un loueur de voitures à me transporter tel jour à tel endroit moyennant tel prix, et qu'il tarde ou se refuse à exécuter son obligation, je puis, sans autorisation préalable, faire réparer ma maison ou me faire transporter à ses frais par un autre industriel (C. civ., art. 1143 et IIU) '^

§ l.!850. Quand on parled'exécution directe pour uneobligation de donner autre chose que de l'argent, de faire ou de s'abstenir, on suppose naturellement que cette exécution peut être ordonnée, c'est-à-dire qu'elle ne se heurte pas à une impossibilité matérielle et qu'aucune contrainte personnelle .-^ sera exercée contre le débiteur. Le premier point ne souffre pas de difficulté, car il tombe sous le sens qu'on n'exécutera pas }nanumilitari Vohlig'dtion de donner un objet qui a déjà péri, qu'on ne réparera pas aux frais d'un entrepreneur la maison qui s'est écroulée faute par lui de l'avoir réparée en temps utile, et que, si un acteur a paru sur un théâtre après avoir été condamné à ne pas le faire, c'est un acte irréjiarable qui ne peut donner lieu qu'à des dommages-intérêts ' . Quant à l'impossibilité de contraindre personnellement le débiteur, elle est écrite dans l'article 1142 du Gode civil : « Toute « obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dom- ' mages-intérêts en cas d'inexécution du débiteur, » et elle exprime souvent par cette formule classique : ?ie??io prâecise cogi potest ad factum ^

D'assez graves difficultés se sont élevées sur le sens de cette maxime ; il en est même résulté un dissentiment profond entre la majorité des auteurs et la jurisprudence. Ou cet

'^Demolombe, op. et loc. cil. Voy. cep., sur l'avantage qu'un créancier prudent trouve, en pareil cas, à recourir préalablement en justice, et sur le droit qu'a le débiteur en toute hypothèse, de contrôler les dépenses faites et les mémoires présentés par le créancier, Demolombe, op. cit., t. XXJV, n»» 500 et 501; Larombière, op. cit., t. 1, art. 114.3 et 1144, n° 8.

§ 1250. 1 L'exécution en nature doit toujours être ordonnée lorsqu'elle est matériellement possible, quelque dispendieuse qu'elle doive être pour le débiteur 'Demolombe, op. cit., t. XXIV. n°5Û()).

- Poihier, Des obligations, n» 157.

adage n'a aucun sons, ou il signilie que les obligations de faire ou de ne pas faire qui ne peuvent être exécutées en nature que par le débiteur ne donnent lieu, en cas d'inexécution, qu'à des dommages-intérêts proportionnés à la perte éprouvée par le créancier et au gain dont il a été privé ^ C'est bien ainsi que l'entend l'article 1142, et d'ailleurs, à quoi bon dire qu'on n'usera pas de violence physique ou inorale pour contraindre le débiteur à s'exécuter? Ce serait à la fois inutile, immoral et inhumain — je l'ai dit au § A3-tl — car il ne viendra à l'idée de personne qu'on puisse mettre un débiteur à la torture ou le séparer de ses enfants pour obtenir de lui l'exécution du jugement qui le condamne à rapporter la ratification d'un tiers ou la mainlevée d'une inscription hypothécaire, à jouer un rôle dans une pièce de théâtre, à chanter dans un concert, à faire un tableau, à dresser un plan, à se démettre de l'office dont il est titulaire et qu'il a cédé \ Je tire de la maxime Nemo prsecise cocji polcst ad faction ainsi entendue quatre conséquences :

1° Le débiteur d'une obligation de faire ne peut être privé de sa liberté jusqu'à ce qu'il ait exécuté son obligation". Les tribunaux n'ont jamais pu prononcer la contrainte par corps en dehors des cas où ils y étaient forcés ou tout au moins autorisés % mais l'article 2060-6° du Gode civil la prononçait comme sanction d'une oblig-ation de faire, « contre tous offi- « ciers publics pour la représentation de leurs minutes quand

^Demolombc, oj). cil., t. XXIV, n" 4'Jl. Aubi-y et Rau, ojj. cit., t. IV, p. 41. Colmet de Santerre, op. cit., t. V, n» 60 èis-lll. Laurent, op. cit., V XVI, W 198. Voy.,surla fixationdesdommagos-intérèts en cas d'inexécution d'une obligalioa de faire ou de ne pas faire, G. civ., art. H49 à 1151

* Voy., sur la promesse de démissionner considérée comme obligation de faire, .\ix. 5 janv. IS.'ÎO, Montpellier, 20 juill. 1832 (D. A. v» Office, n» 145) ; Limoges, 17 janv. 1833 (D. A. v" Responsabilité, n" 346); Agen, 18 avr. 1836 (D. A. v" Office, loc. cit.); trib. d'Amiens, 12 août 1844 ^D. P. 45. 3. 99); trib. de Saint- Liaudens, 30 mars 1846 (D. P. 47. 3.110); civ. cass. 11 nov. 1857 (D. P. 57. 1. 417). Voy. aussi, comme exemples d'obligation de faire, req. 9 août 1849 (D. P. 49. 1. 208); Lvon, 29 avr. 1853 (D. P. 54. 2. 187); req. 6 juill. 1857 (D. P. 57. 1. .388).

6 Laurent, op. et loc, cit.

« i< Hors les cas détermines par les articles précédents ou qui pourraient " l'être à l'avenir par une loi lormelle, il est défendu à tous juges de prononcer " la contrainte par corps... à peine do nullité, dépens, dommages et intérêts » C civ., art. 206;{. C'était un des cas assez rares où les magistrats étaient déclarés personnellement responsables (Voy. 1. 1, § 57).

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« elle est ordonnée ». La loi du 22 juillet 1867 a abrogé cette disposition (Art. l) \

2" L'emploi des moyens de contrainte est également défendu, qu'il s'agisse d'une obligation de ne pas faire ou d'une obligation de faire. Le débiteur ne peut être séquestré ni retenu de force hors du lieu où il pourrait accomplir l'acte dont il a promis de s'abstenir; et, s'il est vrai qu'un tribunal ail autorisé le recours à la force publique pour empêcher un acteur de paraître sur une scène où il avait été condamné à ne pas jouer, c'est une illégalité certaine que la cour de cassation n'aurait pas manqué de réprimer^

3° On n'a pas le droit de saisir, jusqu'à ce qu'il s'exécute et pour l'y contraindre indirectement, les biens du débiteur d'une obligation de faire ou de ne pas faire. La justice même n'a pas le droit d'ordonner cette saisie; le tribunal de la Seine en avait jugé autrement dans une espèce toute difïérente et sur laquelle je reviendrai au § suivant'", mais la cour de Paris a réformé ce jugement le 7 août 1876 : « Considérant que la « créance qui résulte dujugement de condamnation participe de « la nature de toute créance ordinaire, et que le paiement ne peut « en être poursuivi sur les biens de la partie condamnée par «■ des voies d'exécution et de contrainte autres que celles qui « sont expressément déterminées par la loi — qu'aucune dis- « position légale n'autorise celui au profit duquel un droit de « créance a été reconnu à se mettre en possession des biens « de son obligé, pour en percevoir les fruits jusqu'à ce que « satisfaction lui ait été donnée — que l'emploi de semblables « mesures de coercition est une atteinte illégitime au droit de « propriété, dont la protection réside non-seulement dans les « dispositions qui le déclarent inviolable, mais encore dans « celles qui déterminent les formes et les conditions d'après

■^ Voy. infrà. § 1330. L'exposodes motifs de cette loijustifie la suppression ite la contrainte par cofi)s dans ce cas particulier, en rappelant que le notaire q;ii refuse de délivrer expédition de ses minutes s'expose à des poursuites disciplinaires bien plus efficaces (D. P. 67. 4. 79, n" 19).

^ Laurent [Op. et loc. cit.) signale ce jugement que je n'ai trouvé dans aucun recueil : il l'attribue au tribunal de la Seine.

' Colmet de Santerre, op. cit., t. V, n» 60. Laurent, oj;. et loc. cit.

»o Dans l'affaire de Bauffremont (13 janv. 1876; D. P. 78. 2. 125.).

« lesquelles des contraintes peuvent être exercées sur les biens « d'un débiteur*'. »

4" La sanction pécuniaire des obligations de faire ou de ne pas faire consiste uniquement dans la réparation du préjudice éprouvé par le créancier. Elle peut lui être accordée pour le passé, c'est-à-dire à raison du dommage que l'inexécution lui a causé, et même pour l'avenir '% c'est-à-dire .^raison du dommage qu'elle peut lui causer encore en se prolongeant et que le tribunal peut arbitrer dès maintenant comme par un forfait '^ Ce peut être une somme fixée une fois pour toutes ou tant par chaque jour de retard**, mais ces dommages intérêts ne représentent jamais que le datmmm emergens et le lucrum cessans, et cette condamnation ne peut être un moyen de contrainte, une façon de peser indirectement sur la volonté du débiteur '\ J'en conclus, dans l'intérêt du créancier, que ce n'est pas une mesure comminatoire sur laquelle on ait le droit de revenir après que le débiteur aura accompli son obligation; celte condamnation est définitive — je l'ai déjà dit au i:^ 1118 — et le débiteur n'en peut être

^' D. P. 78. 2. 127. Voy., sur la défense de substituer un autre mode de saisie à ceux qui sont autorisés par la loi, infrà, § 1255.

12 II n'est pas nécessaire qu'il y ail. inexécution totale. L'exécution incomplète ou défectueuse justifie l'allocation des dommages-intérêts sans que le juge soit forcé d'ordonner d'abord l'exécution complète. Gass., 4er mai 1876. Sir. 77. 1. 160; T. G. no54; T. D., n» 15.

'3 Demolombc, op. cit., t. X.XIV, n" 496.Aubry etRau, op. cit., t. IV, p. 42. Laurent, op. cil., t. XVI, n" 299. Voy., dans l'ancien droit, Pothier, op. cit.,n'> 146.

»» Req.7juill. 1870(D.P. 71. 1.168). Il a été frcquemmentjugé que l'article 123, aux termes iluquel les délais de grâce courent à partir du jour même du jugement contradictoire, s'il ne contient aucune disposition en sens contraire (Voy. iiifrà, ^ 1322', ne s'applique pas aux délais dans lesquels une personne est tenue de faire quelquecliosc àpeinededommages-intéréts par chaque jour de retard, et que ces délais ne courent jamais qu'à compter de la signification du jugement à partie, sans préjudice de la signification à avoué (Colmar, 6 juin 180G, D. A. t» Jugem. n° 464; civ. cass. 12 juin 1810, D. A. v» Appel civil, no 1212 ; Paris, 30oct. 1810, D. A. v° Cautionnement, n» 126; req. 18 juin 1811, D. A. v» Jugem., n° 459; Nimes, 7 mai 18i:î, D. A. v» Acffuicscemenl, n" 409; Metz, 2 févr. 1817. D. A. v» ^'entL• publique d'immeubles, u» 382 ; Bordeaux, 30 nov. 1831 et 14 août 1833, D. A. vo Jugement, toc. cit.). Un arrêt de la chambre des requêtes, du 5 janvier 1869, s'est prononcé en sens contraire (D. P. 71. 5. 110 ; voy., dansle même sens, Rennes, 4 mai 1810, Toulouse, l^-juill. 1813, D. A. t'» cit., n" 461 ; civ. cass. 9 Icvr. 1825, D. A. v' Exploit, n» 544).

15 Dcmolombe, op. elloc. cit. Laurent, op. cit., t. XXVI, n" 300. Bruxelles, 5 août 18S0(D. P. 82. 2. 81; voy., sur cet arrêt, in/'m, note 25, et le § suivant, note 21). Contra, Aubry Rau, op. cit., t. IV, p. 41. !1 en est de même lorsque l'exécution s'est trouvée impossible sans son fait et sans sa faute. Gass., lor août 1871 (S. 71.1.51).

DE l'exécution forcée. 67

relevé que dans un cas : si Tinexécution totale ou partielle de l'obligation est le résultat d'un cas fortuit *^ Je conclus du même principe, mais dans l'intérêt du débiteur: 1) que, s'il refuse absolument d'exécuter son obligation, le tribunal ne peutle condamner pour tous dommages-intérêts qu'à une somme fixe ^^ ; 2) que, s'il tarde seulement à s'exécuter, il peut être condamné à payer une certaine somme par chaque jour de retard, mais pendant un temps limité après lequel le tribunal fera droit définitivement et le condamnera à payer des dommages-intérêts fixés une fois pour toutes*^; 3) que s'il a d'abord été condamné à payer tant par jour de retard il peut arrêter le cours de ces dommages-intérêts en déclarant formellement son parti-pris de ne pas exécuter son obligation; dans ce cas, l'indemnité graduée suivant la durée du retard doit être immédiatement convertie en une somme fixe '^ ; 4) que les dommages-intérêts, évalués à une somme fixe ou à tant par jour, ne peuvent jamais dépasser le préjudice réel qu'a éprouvé le créancier et se mesurer par exemple à l'importance des revenus du débiteur^".

La jurisprudence est moins réservée : elle pose en principe, que la fixation des dommages-intérêts peut ne pas être « une « exacte appréciation du préjudice souffert, mais bien plutôt « un moyen de contrainte destiné à triompher de résistances « obstinées et injustes '^\ » Partant de là, elle alloue à, des cranciers qui ne justifient d'aucun préjudice des dommagesintérêts proportionnés à la situation de fortune du débiteur ^^ elle condamne à payer tant par chaque jour de retard des débiteurs qui refusent absolument d'exécuter leur obliga^ tion'^; par contre, elle tient ces condamnations pour commina-

16 Demolombe, op. et loc. cit. Aubry et Rau, op. et loc. cif. Laurent, op. cit., t. XV], n" 301. Voy.. sur riri'espoQsabilité du débiteur qu'un cas fortuit empêche d'exécuter son obligation, C. civ., art. 1148 et 1302.

1^ Demolombe, op. cit., t. XXIV, n" 497. Aubry et Rau, op, cit., t. IV, j). 43.

18 Aubry etRau,023. cit., t. IV, p. 41. Larombière, o^J. cit., 1. 1, sur l'art. 1142, n» 3.

19 Demolombe, op. et loc. cit. Aubry et Rau, oj}. et loc. cit. 2° Bruxelles, 5 août 1880 (D. P. 82. 1. 8).

^' Montpellier, l-^r avr. 1862 (D. P. 62. 5. 112). Voy., dans le même sens, req. 25 mars 1857 (D. P. 57. 1. 213)"; Paris, 20 juin 1866 (D. P. 69. 1. 38).

2-i Req. 20 janv. 1834 (D. A. v» Obligation, n» 1362 i. Civ.rej. 26juill. 1854 (D. P. 54. 1. 297).

■-•' Un arrêt de lacour de Paris, du 4 juillet 18o5 (all'aire Perreault C. Rosa Bon-

68 THAITÉ DE PROCÉDURE.

toires, et permet aux tribunaux de les rétracter quoique le jugement qui les prononce n'ait reçu aucune exécution: je renvoie, sur ce dernier point, au § It 18 ". On a dit, àl'appui de cette jurisprudence, que les tribunaux ont le droit de réparer à la fois le dommage privé et le trouble social qui résultent de l'inexécution des arrêts de justice, et que les dommages-intérêts prononcés à titre de peine poursuivent précisément cette dernière iin '"; mais il s'agit justement de savoir si les tribunaux ont le droit de prononcer des peines non portées par la loi contre quiconque ne se soumet pas à leurs arrêts : poser ainsi la question, c'est la résoudre négativement "^

,^ 195i. Peut-on obtenir par des moyens de contrainte rexécution directe des jugements qui ordonnent aune femme mariée de réintégrer le domicile conjugal, à un époux de remettre à l'autre les enfants dont la garde a été confiée à ce dernier? C'est encore, en un sens, une obligation ou une nécessité de faire, mais sans créance ni dette, ni créancier ni débiteur'. Il est certain, tout d'abord, que le mari

heur; D. P. 65 2. 201) distingue expressément le refus d'exécuter et le retard dans l'exécution en matière d'obligations de faire : c'est une décision isolée, et il résulte des trois arrêts rendus contre la princesse de Bautfremont (Voy. le § suivant) que, d'après la jurisprudence actuelle, la partie qui refuse d'exécuter le jugement rendu contre elle peut être condamnée à des dommages-intérêts fixés à tant par jour.

** Voy. la note 10 de ce §.

•" Voy., en ce sens, Note dans D. P. 82. 2. 81.

2" .1 Aucune disposition légale, a dit la cour d'appel de Bruxelles dans l'ati'aire « de Baull'remont, n'autorise les tribunaux civils, pour assurer l'exécution de leur « décision à prononcer des condamnations pécuniaires à titre de sanction et de "< contrainte. Cette pratique consacrerait une véritable usurpation d'un droit dr- « punir d'autant plus dangereux qu'il serait abandonné à Tarbilraire alors qu'en « matière répressive même le législateur renferme ce droit dans de strictes limites. « Ces principes sont d'ordre public... (5 août 1880; D. P. 82. 2. 81). »

§ 1251. ' Voy, cep. Note dans D. P. 78. 2. 125. L'auteur de celte note fait une dilTérence entre la femme condamnée à rendre après divorce ou séparation de corps, les enfants dont la garde lui avait été provisoirement confiée par ordonnance du présitlent, et la femme condamnée à rendre les enfants dont le jugement de séj^aration lui adonné la garde, mais que sa conduite ultérieure ne permet pas de lui laisser: i< L'obligation imposée à la femme no correspond plus (comme la précédente}.! « un droit de puissance, mais à un droit de créance, aune simple obligation de faire •> qui se résout, d'ajirès l'article 11A2 du Code civil, endommages-intérêts. » Je m'expliquerai plus loin sur la sanction que ces jugements comportent, mais je n'aperçois pas de dilt'êrence entre eux : je ne vois pas })lns de créance, au sens juridl(iue du mol, dans un ca-; que dans l'autre, et, dans quelque circonstance el

DE l'exécution forcée. 69

peut refuser des aliments à la femme qui déserte indûment^ le domicile conjug-aP, et que l'époux auquel la garde des enfants a été donnée peut se les faires remettre en quelque lieu qu'ils se trouvent, « même avec l'assistance du commisce saire de police et de la force armée\ » D'une part, l'article 21 4 du Code civil impose aux époux deux obligations corrélatives, au mari celle de subvenir aux besoins de sa femme, à la femme celle de résider avec son mari : celui des deux qui n'exécute pas la sienne est mal fondé à rappeler l'autre à son devoir". D'autre part, l'article 374 du même Code interdit à l'enfant de quittersans permission^ la maison de celui de ses parents à la garde duquel il est confié^ et ce droit de

pour quelque cause que la femme soit condamnée à remettre ses enfants sous la garde de son mari, les droits de la puissance paternelle sont violés, en la personne de ce dernier, par la résistance que la femme oppose à l'exécution de ce jugement. J'en dirais autant du cas inverse, en supposant que la garde des enfants a été confiée à la femme et que le mari refuse de les lui remettre : cette garde est pour la femme une sorte de puissance que la justice lui confère (C. civ., art 267 et 302), et que le mari viole en n'e.\;écutant pas le jugement. Aj., sur cette hypotèse, infrd, notes 10 et 18.

2 Indûment, car elle peut être autorisée à habiter séparément, quandle mari ne lui fournil pas un logement convenable suivant ses facultés et son état (C. civ., art. 214; Merlin, op. cit., \° MaH, % II, n» 1; Duranton, op. cit., t. II, n" 487: Demulombe, op. cit., t. IV, n" 95; Aubry et Rau, op.cir.,t. V, p. 136; req. 6 janv. 1808, D. A. v» Contrat de mariage, n" 2067; Paris, 3 oct. 1810, D. A, v Mariage, no749; Rouen, 24 nov. 1812, D. A. v» Contrat de mariage, n» 1703 ; Paris, 19 avr. 1817, D. A. v» cit., n» 677 ; Pau, 15 févr. 1839, V Mariage, lac. cit.).

3 Delvincourf, op.oti., t.I, p. 155. Duranton, op. cil ,\. II, n» 438,Demolombe, op. cit., IV, n» 104. Aubry et Rau, op. cit., t. Y. p. 134. Laurent op, cit., t. III, no 90, Req. 6 frim. an XII ; Paris, 29 juin 1818 (D. A. V C!7no638). Trib. de la Seine, 21 oct. 1830 (D. A. i;ûcù.,n<'757). Colmar, 10 juiI1.1883(D. A.f°c/f.,no 761). Trib. d'Angouléme, 30 mai 1864 (D. P. 64. 3. 45). Le refus d'aliments peut être impraticable, si la femme touche elle-même ses revenus dans le cas de séparation de biens (C.civ., art. 1449 et 1546), ou si étant mariée sous le régime dotal elle possède des biens paraphernaux (G. civ., art. 157G). IL peut être inefficaces! la femme reçoit des secours d'une autre main que celle de son mari. * Trib. de la Seine, 13 janv. 1876 (D. P. 78. 2. 125).

5 Voy., sur ce caractère synallagmatique de la dette alimentaire du mari envers sa femme, la discussion du titre Du mariage au conseil d'Etat (Séance du 5 vendémiaire an X, dans Locré, op. cit., t. IV, p. .395); Demolombe, op. et loc.cit. La femme qui abondonne sans raison le domicile conjugal n'est pas déchue des avantages que lui assure son contrat de mariage (Duranton, op. cit., t. II, n" 437; Demolombe, op. cit., t. IV, n» 101 ; Odilon Barrot, dd.nsV Encyclopédie du droit, \° Abandon d'èpou.v, art. I, n" 2; Colmar, 4 janv. 1817, D. A. r' cit., n» 760; contra, Bourges, 15 juill. 1811, D. A. v° cit., n" 761). Le mari ne pourrait faire prononcer cette déchéance qu'en obtenant le divorce ou la séparation de corps pour injure grave (C. civ., art. 2.36, et 306 et 518).

i» Si ce n'est pour enrôlement volontaire après l'âge de di»huit ans révolus G. civ., art. 374).

' Ou la maison dans laquUe ses parents l'ont placé : c'est ainsi qu'il faut en-

garde appelle nécessaircmeut une sanction qui ne peut consister que dans le recours à la force publique^ (Ju'on n'invoque pas ici la règle Nemo prœcise cogi potest ad factum^ qui ne régit que les rapports de créancier à débiteur"; qu'on ne ])arle pas non plus de contrainte par corps'", car il ne s'aiiit pas do tenir l'enfant en chartrc privée et de contisquer sa liberté pour empêcher qu'il n'en abuse, mais seulement de le ramoner chez ses parents manu militari toutes les fois qu'il déserte malgré eux leur domicile". C'est par des raisons analogues, quoiqu'avec un peu plus d'hésitation, qu'une jurisprudence aujourd'hui fixée et Ja majorité des autours permettent au mari de contraindre sa femme même manu militari^-, à réintégrer le domicile conjugal, non pas sans doute pour l'y enfermer'', mais pour affirmer son autorité maritale et dans l'espoir qu'une réconciliation pourra s'ensuivre ou du moins, que cette femme, intimidée par l'emploi delà force publi(iue, n'osera pasdéserter de nouveaula maison conjugale'*.

tendre la « maison paternelle » dont parle rarticle 374 du Code civil (Demoiombe op. cit., l. VI, n» 303).

8 Voy., en ce sens, la discussion du titre De la pvAssance paternelle au conseil d'Etat (Séance du 26 frimaire an X, dans Locré, op. cit., t. Vil, n" 'iO) Demoiombe, op. cit., t. VI, n" 307; Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 78 ; Laurent, op. cit., t. IV, n° :ii72. « Le père dcit-il alors s'adresser au tribunal pour obtenir un jugement, ou solliciter une ordonnance du pi^sident, ou requérir simplement l'intervention du ministère public? Voy., surcepoint, les mêmes auteurs, et Liège, 12 avr. 1842 (D. A. v° Puissance paternelle, n<* 26).

9 Voy. Laurent, op. etloc. cit.; comp. suprà, note 1.

•<* Elle est abolie aujourd'hui >;t n'a jamais existé en pareil cas. Comp. le § précédent.

11 Voy. sur la dill'érence qui existe entre cette hypothèse et celle des articles 376 et suivants du Code civil, qui permettent aux parents défaire détenir leurs enfants dans des conditions déterminées et par mesure de correction, Laurent, op. et h)C. cii. Voy. aussi, sur la dilïcrence qui sépare la contrainte par corps des mesures de coercition employées pour ramener un enfant chez son père, Demoiombe, op. et loc. cit.

1' Quelle marche faut-il suivre en pareille hypothèse? Le jugement qui ordonne à la femme de réintégrer le domicile conjugal emporte-t-il de plein droit le recours à la force publique? Faut-il, au contraire, que le mari s'y fasse autoriser par une décision spéciale, et, dans ce cas, doit-il se pouiToir à nouveau devant le tribunal ou seuliMuont s'adresser au président par voie de référé? Voy., sur ce point, Demoiombe, op. «t., t. IV. n»* 103 et 109 ; Debelleyine, op. cit., t. I, p. 32; Odilon Barrol, dans V Encyclopédie du, droit, v° cit., art. III, no 14; Paris, 29 mai 1808 (D. A. v» Mariage, n° 762).

" Req. 9 août 1«26; Aix. 29 mars 1831 (D. A. v" et loc. cit.). C'est par là que ces mesuri'S coercitives se distinguent de la contrainte par corps (Voy. Demoiombe, op. cit., t. IV, n" 107; Dijon, 25 juill. 18 40. D. A. v» et loc. cit.: comp, suprà, note 11).

1* TouUier. op. cit., t. XIII. n» 109. Demoiombe, op. cit., t. IV, n» 107. Aubry

DE l'exécution forcée. 71

La vraie difficulté est de savoir si les conflits de cette nature peuvent se résoudre par les voies de droit qui sont ouvertes aux créanciers contre leurs débiteurs ; la saisie des biens, et les dommages-intérêts évalués aune somme fixe ou à tant par jour de retard. D'une part, on admet très généralement que le mari peut saisir les revenus de sa femme pour la forcer à réintégrer le domicile conjugaP% et la cour de Golmar a décidé de môme qu'une femme peut être contrainte par la saisie de ses biens, à remettre ses enfants à son mari auquel le jugement de séparation de corps en a confié la garde '^ D'une part, des maris ont obtenu des dommages-intérêts contre leurs femmes qui refusaient de rentrer au domicile conjugal''^ et, à la suite d'un procès que ses péripéties ont rendu célèbre, la princesse de Bauflrempnt

et Rau, op. cit. y t. IV, p. 135. Demante, op. cit., t. I, n° 297 bls-lh. Marcadé, op. cit. ^ t. I, n" 726. Valette, sur Proud'hon, op. cit., t. I, p. 45.3; note a. Paris, 29 mai 1808; Pau, J2 avr. 1810; Turin, 17 juill. 1810; req. 9 août 1826; Aix, 29 mars 1831 et 23 mars 1840 (D. A. Vet lac. cit.). Paris,31mars 185d(D. P. 55. 2. 284). Bastia, 21 mai 1856 (D. P. 57. 2. 14). Nîmes, 20 févr. et 10 juin 1862 (D. P. 63. 2. 194 et 195). Pau, 11 mars 1863 (D. P. 63. 2. 193). Contra, Delvincourt, op. et loo. cit.; Duranton, op. cit., t. II, n" 440; Duvergier, sur TouUier, op. cit., t. I, a" 616; Laurent, op. cit., t. III, n" 93; Nimes, 11 juin 1806 (D. A. v° cit., n" 758); Bourges, 17 mai 1808 (D. A. u" cit., n" 753) etl5 juilI. 1811 (D. A. v cit., u° 761); Toulouse, 24 août 1818 (D. A. v» cit., n» 758); Golmar, 10 juill. 1833 (D. A. vo cit., n» 761). Gomp. Golmar, 4 janv. 1817 (D. A. v» Mariage, n" 760); Bruxelles, l-^r avr. 1824 (D. A. v° cit., n° 759); req. 6 janv. 1829 (D. A. v" cit., n" 764).

'" Delvincourt, op. et loc. cit. Demolombe, op. cit., t. IV, n" 105. .\ubry et Rau, op. et loo. cit. Marcadé, op. et loc. cit. Paris, 22 prair. an XIII; Nimes 11 juin 1806 (D. A. v° cit., n» 758). Riom, 13 août 1810 (D. A. r» cit., n>> 759)' Bourges, 15 juill. 1811; Toulouse, 24 août 1818 (D. A. v cit., u« 758). Golmar' 10 juill. 1833 (D. A. c cit., n" 761). Paris, 14 mars 18.34 (D. A. v» cit., n* 758)! Caen, 14 août 1848 (D. P. 50. 2. 185). Paris, 27 janv. 1855 (D. P. 55. 2. 208)". Nîmes, 20 févr. 1862 (D. P. 63. 2. 194). La cour de Caen a autorisé le mari eii vertu du même principe, à retenir les capitaux dont il est débiteur envers sa femme (14 avr. 1848; D. P. 50. 2. 185). Peut-il aussi saisir ses vêtements? Voy., pour l'affirmative, Demolombe, op. cit., t. IV, n" 104; Odilon Barrot, op. et v° cit., art. I, no 4 ; pour la négative, Toulouse, 24 août 1818 (D. A. v° et loc. cit.).

16 10 juill. 1833 (D. A. v° cit., n" 761).

i'' Bourges, 17 mai 1808 (D. A. v° cit., n° 753). Bruxelles, lor avr. 1824 (D. A. vo cit., n" 759). Cour provinciale de la Gueldre, 6 juin 1849(D. P. 52. 2. 106). Nîmes, 20 févr. 1862 (D. P. 63. 2. 194). Voy. dans ce sens, Duranton, op. cit., t. II, p. 439; Demolombe, op. cit., t. IV, n" 106. En ce sens également, Ldège, 16 juin 1897, Sir. 98. 4. 15, qui condamne la femme à plus de 5.000 fr. par an payables par trimestre et d'avance jusqu'à la reprise de la vie commune. La Gour affirme que le dommage moral et matériel doit s'apprécier d'après les stipulations des contrats de mariage, la fortune de la femme, et l'aisance dans laquelle le mari vivait antérieurement.

72 THAITÉ DE PROCÉDURE.

a été condamnée à remettre ses enfants à son mari dans le déiai de deux mois, à peine de 500 francs de dommagesintérêts par jour pendant le premier mois et de 1.000 francs pendant le second '^ Je n'approuve pas entièrement cette jurisprudence. Quant à la saisie, on a vu au § précédent ([ue le créancier d'une obligation de faire ne peut la pratiquer sur les biens de son débiteur pour le contraindre à s'exécuter; à fortiori^ un père, un mari, qui ne sont pas des créanciers, ne peuvent-ils pas en user comme sanction de leur puissance paternelle ou maritale*^ et la cour de Paris a été bien inspirée, dans cette même affaire de Bauffremont, eu refusant au prince le droit de saisir les revenus de sa femme jusqu'à ce qu'elle lui eut remis ses enfants-**. Quant aux dommages-intérêts, je n'admets pas qu'on applique ici l'article 1142 du Code civil, aux termes duquel les obligations de faire se résolvent endommages-intérêts: 1) parce que l'obligation dont il s'agit ici n'est pas une obligation de faire au sens de cet article ; ce n'est pas à un droit de créance, c'est à un droit de puissance qu'elle correspond^'; 2) parce que les dommages-intérêts alloués en vertu de cet article ne peuvent être que la représentation d'un ilcunnum vmerf/ena et d'un lucruni cessans, c'est-à-dire d'un [)réjudice appréciable en argent qui ne se rencontre pas dans l'espèce ". Si l'on veut réparer par une condamnation pécuniaire le préjudice moral souffert parun père ou par un mari dont l'autorité est méconnue, ce ne peut être qu'on vertu de l'ar-

'« Paris, 7 août 1S76(D. P. 78. 2. 125). Req. 10 juin 1879 (D. P. 80. l. 418>. Voy. dans le même sens, req. 25 mars 1857 (D. P. 57. 1. 213).

'9 Duranton, op. cit., t. Il, n"* 438 et 439. Laurent, op. cit., t. III, n"91.

■^'J 7 août 1876 (D. P. 78. 2. 125).

*' Aubry et Rau, op. et loc. cit. Laurent, op. cit., t. IlLnn92; t. XVI, no302. Goimar, 4janv. 1817 (D. A. v» cil., n° 760 ,■ 10 juill. 1833 (D. A. Vcit., no76l). Pau, H mars 1863 (D. P. 63. 2. 193).

" Laurent, op. cit.. t. .XVI, n" 281. C'est pour cela que la justice belge a refusé au prince de Bauffremont Vexequatur de l'arrêt de la cour de Paris, du 7 août 1876, cité suprà, note 18 (Bruxelles, 5 août 1880; D. P. 82. 2. 81. Sir. 81. 4. 1. Cass. bely. 19 janv. 1881, Sir. 82. 4. 19). Il faudrait pour qu'il en mt autrement, que le préjudice moral fût accompagné d'un dommage matériel : par ex-mple, que la femme d'un commerçant lui eût fait tort dans ses affaires en refusant d'habiter avec lui et en le privant ainsi de son concours; ou que l'époux auquel son conjoint refuse de remettre les enfants communs eût fait, pour les ravoir, des frais de justice ou de v..yage, ou dépensé dans cette recherche le lemps qu'il eût dû consacrer à ses affaires (Voy. Laurent, op et loc. cit.)

DE l'exécution forcée. 73

ticle 1382 du Code civil qui ne distingue pas le tort moral du dommage matériel, lorsqu'il impose à quiconque a causé un préjudice à autrui l'oblig-ation de le réparer ^\ Mais je conteste surtout par les raisons données au § précédent : Il que les dommages-intérêts puissent avoir le caractère d'une peine ou d'un moyen de contrainte, et atteindre, sous prétexte que la partie condamnée possède une grande fortune, le chiffre exorbitant de 500 ou de 1.000 francs par jour-* ; 2) qu'après avoir condamné le défendeur à s'exécuter dans un certain délai, à peine de tant par jour de retard, on puisse, comme la cour de Paris l'a fait dans l'affaire de Baufi'remont, fixer un second délai par un second, arrêt et sous la même sanction ".

§ 13ô!3. L'article 1306 se rattache à l'exécution directedes jugements-. Les mesures qu'il énumère s'accomplissent en vertu de réquisition du ministère public, et, au besoin, par la force : « Les tribunaux peuvent, suivant la gravité des « circonstances, prononcer d'office des injonctions, suppri- « mer des écrits, les déclarer calomnieux ', et ordonner l'im- « pression et l'affiche de leurs jugements ^ » Ce pouvoir appartient aux tribunaux d'exception comme à ceux de droit commun^; ils en usent suivant leur appréciation et sous leur responsabilité; ils peuvent ordonner l'affiche et l'impression de tous leurs jug-ements, non seulement de ceux qui prononcent des injonctions, suppriment des écrits ou les déclarent calomnieux, mais encore de toute espèce de jugements * ;

2^ C'est ce que la chambre de.s requêtes a très bien aperçu sans s'y arrêter toutefois suffisamment, lorsqu'elle a dit dans la même affaire de BauJïreniont, qu'à supposer que les dommages-intérêts n'eussent pu être alloués au prince, en vertu de l'article 1142 du Gode civil, ils auraient certainement pu l'être en vertu de l'article 1382 du même Gode (10 juin 1879 ; D. P. 80. i. 418).

21 Bruxelles, 5 août 1880 [D. F. 82. 2. 81).

2s Paris, 13 févr. 1877 (D. P. 78. 2. 127).

g 1252 1 Voy. sur la suppressiondes conclusions et mémoires calomnieux soumis aux tribunaux, t. II, ,^ 681; Bordeaux, 18 nov. 1828, Bruxelles, 18 avr. 1831 (D. A. \o Défense. n''23o) : Rennes, 26 janv. 18.35 (D. A. v° cit., n" 2.39j, Besançon, 20 août 1852 (D. P. 53. 2. 79) ; req. 9 déc. 1874(D. P. 75. 1. 225).

- Voy., sur rafilcuage des jugement rendus en matière de contrefaçon, civ. rej. 31 déc. 1822 (D. A. v» Brevet d'inrention. n" 376).

3Giv. rej. lerfrim. anX {D. A. v».4/7ic/ie, n°,90). Rennes, 20 juin 1810 etlSnor. 1812 (D. A. \° Compétence commerciale, n" 369). Req. 31 mai 1864 (D. P. 64. 1. 361).

* Voy., en sens contraire, Fouquel, Encijclopédie du droit, v» Affiche, n^ 14.

74 TRAIÏK un PROCÉDURE.

l'article il de la loi du 29 juillet 1881, sur le régime de la presse, les autorise également à prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou ditlamatoires". La publication des jugements n'est pas pour les particuliers qui les ont obtenus un droit absolu, si le tribunal n'a pas ordonné cette publication. Par exemple pour publier de son autorité privée par al'liclies ou dans les journaux, les jugements rendus à son profit en matière de contrefaçon, un commerçant ne le peut qu'à une condition : c'est de ne pas excéder les limites d'une concurrence loyale, et de ne pas prendre, sous prétexte de défendre ses intérêts, une attitude agressive et nuisible à ses concurrents''. L'application de l'article 1036 est naturellement indépendante des mesures de publicité que la loi prescrit, et que les tribunaux n'ont pas besoin d'ordonner pour les jugements d'adoption, de séparation de biens, d'interdiction et de nomination d'un conseil judiciaire (C. civ., art. 3o8, 301 et li4o, C. proc. civ., art. 872 et 897) \

5 Voy., surTarticle 23 de la loi du 17 mai 1819 que ce texte remplace. (D. A. yo Presse-Outrage, n"» 1259 et suiv.

<• Voy., .sur celte question dont la solution comporte beaucoup de nuances. Paris. 23 févr. 1839 (D. A. v» Jugement, n» 176). Aix, 6 lëvr. 1857 (D. P. 57. 2. 133): Besançon, 5 tevr. 1874 iD. P. 77. 2. 70 1. V. aussi sur l'excès de la réclame, Urièans 29 mars 1889 ^D. 90. 2. 134). Dijon, 21 juin 1889 (D. 90. 2. 196).

" Voy., sur les articles 872 et 897, infrà, IV^ part.

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