‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 2)Chapitre 9 sur 38 · SECTION PREMIERE · texte numérisé non relu

SECTION PREMIERE

Principes généraux en matière d'exécution forcée.

SOMMAIRE. — § 1246. A quel moment et. pendant combien de temps on peut pratiquer l'e.xécution forcée. — § 1247. Des divers moyens d'exécution forcée. — § 1248. Des personnes qui ont qualité pour y procéder.

§ t9-ft€». L'exécution forcée est le seul moyen donné au créancier de vaincre la résistance ou l'inertie de son débiteur, et d'obtenir le paiement de ce qui lui est du ou, plus généralement, l'accomplissement des obligations contractées envers lui. Elle lui procure encore d'autres avantages : 1*" elle interrompt à son profit la prescription qui finirait par s'accomplir, s'il n'exerçait à temps les droits qui lui appartiennent'; 2° elle rend quelquefois le jugement définitif, comme on le verra au titre 111 pour les jugements par défaut faute de comparaître, qui ne sont plus susceptibles d'opposition dès qu'ils ont été exécutés ^ Le créancier porteur d'un acte notarié peut, dès l'échéance de la dette, procéder à l'exécution forcée* ; le créancier muni d'un jugement le peut aussitôt après la signification*, sous la réserve de ce qui sera dit aux §§ t3l-( et suivants des obstacles qui peuvent s'opposer à

|5 1246. ' Elle empêche aussi la péremption des jugements par défaut qui sont nnn avenus, s'ils n'ont été exécutés dans les six mois de leur obtention (Art. 156; voy. infrà, titre m). Aj., sur l'eft'et interruptif des saisies, infrà, § 1328.

' On verra même qu'il n'est pas besoin pour cela de consommer l'exécution et qu'il suflit de la mener jusqu'au point indiqué par l'article 159.

^ Voy. sur l'application de cette règle, infrà, % 1265-

♦ Voy., t. 111, §1189.

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ses poursuites ^ Les actes notariés peuvent être exécutés jusqu'à ce que le droit du créancier soit prescrit, et le délai de la prescription varie conformément aux articles 2262, 2270 et suivants du Code civil. Les jugements peuvent être exécutés pendant trente ans^ s'il; n'y a dans la loi une disposition contraire, comme pour la séparation de biens, qui est nulle, « si elle n'a point été exécutée par le paiement « réel des droits et reprises de la femme elï'ectué par acte « authentique jusqu'à concurrence des Liens du mari, ou « au moins par des poursuites commencées dans la quinzaine « qui a suivi le jugement et non interrompues depuis » (G. civ., art. 14-44)''.

§ 1^8411. Les procédés d'exécution forcée varient nécessairement suivant l'objet du procès et le dispositif du jugement. Nous ne sommes plus au temps des jurisconsultes romains qui n'admettaient que des condamnations pécuniaires' : les tribunaux d'aujourd'hui condamnent, comme déjà sous Justinien'^, ad ipsam rem^ ; le jugement qui ordonjie de dé-

» La partie qui n'a le droit d'exécuter qu'à charge de fournir caution ne peut aussi commencer l'esécution qu'après avoir satisfait à l'obligation qui lui est imposée (Bioche, op. cit., v° Exécution des jugements et actes, n" 116; voy., sur l'application de cette règle en matière d'exécution provisoire, zn/"rà, tit. m).

<> Quelle que fût la prescription du droit non déduit en justice, le droit d'exécuter le jugement se prescrit uniformément par le délai de trente ans. Voy., sur ce principe, infrà, liv. IV, et sur l'exception qu'y apporte l'article 156 pour les jugements par défaut faute de comparaître, infrà, tit. m.

'' Voy., sur cet article, et sur le moyen.de le concilier avec les dispositions qui donnent à la femme trois mois et quarante jours pour faire inventaire et prendre parti sur l'acceptation ou la répudiation de la communauté. C. civ., art. 1453 e1 suiv. ; C. pr. civ., art. 174; Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 398; Colmet de Santerre, op. cit., t. VI, n° 92 èw-IV. Aj., sur ces délais, t. II, § 778, et sur la combinaison de l'article 1444 du Gode civil avec l'article 872 du Code de procédure, infrà, IV« part.

§ 1247' « Omnium formularum qux condemnationem habent ad pecunia- « riant xstimationem condemnatio concepta est; itaque, et si corpus aliquod « petamus, vclut fundum, hominem, vestem, aurum, argentum, judex non « ipsam rem condemnat eum cum quo actum est sicut olhn fieri solebat, sed « xstimata re pecuniam eum condemnat » (Gains, Conini., IV, § 48). Il résulte de ce texte que cette règle du système formulaire n'existait pas dans les legis actiones. Voy., sur l'origine de cette règle et sur son application, aux actions réelles, Accarias, op. cit., t. II, n» 762.

2 « V.urare débet judex ut omni modo, quantum possibile ei sit, cet^tœ pecwnix vel rei sententiam ferat, etianisi de certa quantitate apud eum actum est » (Inst. Just., liv. IV, tit. vi. § 32; Accarias, op. cit, t. II, n» 786).

3 Demolombe, op. cit., t. XXIV, a» 488.

laisser un immeuble ne s'exécute pas comme celui qui condamne à [)ayer 10.000 francs, celui qui condanme à bâtir une maison comme celui qui ordonne de passer outre à la célébration d'un mariage. Il y en a même ({ui ne s'exécutent contre la partie condanmée que pour le chef relatif aux dépens, et qui, pour le principal, s'exécutent contre un tiers*. Les modes d'exécution des jugements peuvent se ramener à trois : 1° l'exécution directe; 2° la saisie des biens; S** la contrainte par corps. Le seul qui ne soit pas de mise, c'est la contrainte personnelle qui atteindrait rarement son but et qui serait toujours une offense à la liberté et à la dignité llumaines^ « L'homme est libre de ne pas remplir ses en- « gagements, sauf à supporter les conséquences de cette « inexécution; on ne peut pas lui enlever cette liberté en « employant la violence*^ ». « La violence ne peut pas être « un mode d'exécution, » dit Bigot-Préameneu en parlant des contrats^ : il aurait pu le dire aussi des jugements. Le sens et la portée de ce principe deviendront plus clairs au

♦ Je néglige, pour le moment, cette hypothèse pour y revenir au § 1331. » Demolombe, op. cit., t. XXIV, n» 492.

» Laurent, op. cit., t. XVI, n° 198.

■f Exposé des motifs du titre : Des obligations (Dans Locré, op. cit., t. XII, p. 329).

* L'exécution forcée est toujours régie par les lois en vigueur à Fcpoque où elle est poursuivie : en d'autres termes, les lois d'exécution forcée ^lant portées dans une vue d'intérêt général, ont un effet rétroactif et sajjpliquent à l'exécution des jugements rendus sous l'empire du droit antérieur qu'elles ont m'ulifié. Il en résulte : 1° que les voies d'exécution établies par la loi ancienne ne peuvent plus .être employées après la promulgation, de la loi (pii les supprime, même pour l'exécution des jugements rendus à l'époque où elles étaient encore admises (Voy. notamment la loi du 22 juillet 1867 sur l'abolition de la contrainte par corps, art. i9) ; 2" que, réciproquement, les jugements sont susceptibles de voies d'exécution qui n'existaient pas à l'époque où ils ont été rendus et qui ont été depuis établies ou rétablies (Voy., sur la rétroactivité des lois relatives à l'exécution forcée, Merlin, op. cit., v° E/fet rétroactif, sect. III, §§ vin et suiv. ; Demolombe, op. cit., t. I, n" 59; Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 65; Bioche, op. cit., V" Exécution des jugements' et actes, n» 11). — La loi du 12janv. 1895 sur la saisie arrêt dos salaires et petits traitements a donné lieu à des décisions intéressantes sur cette question, il a été jugé que le tribunal civil compétent sous l'empire de la loi ancienne et saisi d'une demande en validité de saisie au moment de la promulgation de la loi nouvelle tiemeurait compétent pour en connaître (Trib. i'erpignan, 20 févr. 1895, S. 95. 2. 220). Seine, 2;{ mars 1897, S. 97. 2. 181 ; Narbonne, 1er avril 1897, S. 98. 2. 116. Mais le contraire a été jugé par le Trib. de Lyon, 20 déc. 1895 (S. 96. 2. 52). La loi nouvelle confient des dispositions de fond (1/10 seulement des salaires est saisissable^ et des dispositions de forme. L'hésitation de la jurisprudence vient de là. On doit dire

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§ 1348. On peut y rattacher la règle en vertu de laquelle le droit de procéder à l'exécution forcée n'appartient qu'à des personnes investies d'un caractère public et désignées à cet effet par la loi, par la justice ou par la partie poursuivante : il ne compète jamais à cette partie qui pourrait l'exercer avec passion, provoquer le défendeur à des représailles, et fournir ainsi un prétexte ou une excuse à des violonces fâcheuses pour l'ordre public*. Certains jugements s'exécutent parles soins du juge : ceux qui ordonnent un acte d'instruction confié à son ministère, comme une enquête, une visite de lieux, un interrogatoire sur faits et articles-; — du greffier : ceux qui valident une saisie-arrêt ou ordonnent soit qu'une caution sera fournie, soit qu'une contribution sera ouverte'; — d'un notaire : ceux qui renvoient devant lui pour procéder à des inventaires, comptes, partages ou liquidations*; — d'un simple particulier momentanément investi d'un caractère public : ceux qui prescrivent une expertise^; — mais les huissiers ont seuls qualité pour procéder à l'exécution forcée ^ Us doivent, dans ce minis-

ce nous semble, ceci : au fond la loi nouvelle étant une loi d'ordre public rétroagit en ce sens que des créances nées sous la loi ancienne n'autoriseront pas une saisie supérieure au 1/10, sauf si la procédure a déjà été engagée devant le tribunal civil, auquel cas il y a droit acquis pour le créancier aux effets produits par l'exploit de saisie-arrêt et à la procédure commencée; la procédure nouvelle est absolument inapplicable devant le tribunal civil, elle ne peut pas être appliquée. V. Gésar-Bru : La saisie arrêt des salaires, p. 44 et suiv. En ce sens, Seine, 2 mars 1895, Lois nouv., 95. 2. 127. — Les lois qui président à l'exécution forcée appartiennent au statut réel, et régissent, par conséquent, tous les biens situés en Frauce, même ceux qui appartiennent à des créanciers (Demolombe, op. cit., t. 1, n°' 79 et suiv., 90; Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 84, 101 et 102; Limoges, 29janv. 1885, D. P. 85. 2.265; voy. aussi m/V», § 1461, note 10.

§ 1248. ' Bioche, op. etv cit., n" 1.38. C'est à ce même désir qu'a la loi, de maintenir l'exécution forcée dans les limites qu'exige le maintien de la paix publique, qu'il faut rapporter deux règles déjà posées : 1" la défense d'exécuter un jour férié ^T. I, S^ 294); 2° celle d'exécuter pendant les heures consacrées au repos delà nuit (T. II, §§ 561 et suiv.).

2 Bioche, op. etv" cit., n"» 139 et 140. Voy. t. Il, §§ 789, t. III, §§ 842 eL

» Bioche, op. et r" cit.. n" 142. Voy. t. I, § 190, T. III, § 1074 ; infrà, §§ 1418 et suiv.

♦ Bioche, op. et t-" cit., n» 143. Voy. T. III, § 1074, et in/'rd, IVe part.

» Bioche, op. etv° cit., n» 141. Voy. T. III, § 857.

"> Bioche, op. et V cit., n. 144. Cpr. t. I, §224. Il existait autrefois à Paris des gardes du commerce chargés de procéder à l'exécution de la contrainte piir

tèi'o, ol)servei' scru[)uleusement toutes les prescriptions légales, et notaiiiment celles qui protègent lluviolabilité du domicile ' , ils doivent aussi concilier leurs devoirs envers le créancier, dont ils sont les mandataires, avec la modération qui convient à leur caractère public et avec les égards qui sont dus au débiteur malheureux ^ Ils peuvent requérir directement la force armée *, et, au refus de l'officier qui la commande, s'adresser au procureur de la République qui fera le nécessaire'"; ils peuvent aussi, en face d'une résistance matérielle, se retirer devant le juge des référés qui statuera ce qu'il appartiendra". Leur faire violence ou les outragrer dans l'exercice de leurs fonctions constitue un crime ou un délit dont ils ont le droit de dresser procès-verbal et de faire arrêter les auteurs (Art. 555, 600 et 785; G. pén., art. 209 et suiv.; 222'-).

corps (D. A. v" Gardes de commerce, n"* 1 et suiv.l. Ils ont disparu avec la conlrainte par corps en matière commerciale, en vertu de la loi du 22 juillet 1«G7 (Voy. infrà, % 1330).

-> Voy. t. II, § 561, et infvà, § 1301.

8 '1 Si un fonctionnaire public, administrateur, juge, ol'licier ministériel d'exé- « cution exerçait sans titre légal quelque contrainte contre un citoyen, ou si, « même avec un titre légal, il employait ou faisait employer des menaces inuti- « les, il sera responsable de sa conduite à la loi, et puni sur la plainte de Top- « primé portée et poursuivie selon les formes prescrites » (D. 28 févr.-17 avr. 1791, art. 10; aj. Biochc, op. et v° cit., n° 153).

9 Arg. art. 785 : » En cas de rébellion (contre l'exécution de la contrainte par « corps), riiuissier pourra établir gardien aux portes et requérir la force armée ».

10 D. 16-24 août 1790, lit. VIII, art. 5 : « Ils (les commissaires du roi'i pour- « ront, sur la demande qui leur on sera faite, soit enjoindre aux huissiers de « prêter leur ministère, soit ordonner les ouvertures de portes, soit requérii- « main-foVte lorsqu'elle sera nécessaire » (Aj. Hioche, op. et v" cit., n<'14S). L'huissier ne peut requérir directement les ouvriers dont le concours serait nécessaire pour procéder à l'exécution forcée CVoy. le § suivant, note 7).

" Bioche,]o2>. '^'^ ^'' (^''-i n" 1^9- Voy. infrà.

'2 Voy. : sur ce point, Fatislin-Hélie, op., cit.. t., III, n" 1264; Ghauveau- Abolphe et Fanslin-Hélie, op. cit., t. III, n» 850.

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