‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 2)Chapitre 11 sur 38 · LES SAISIES · texte numérisé non relu

LES SAISIES

Historique et notions générales.

SOMMAIRE — § 1253. Historique. — §1254. Suite. DiÛerentes espèces de saisies. — § 1255. Suite. Un créancier peut-il faire vendre les biens de son débiteur sans observer les formes de la saisie ? Clause de voie parée.

§ 19Ô3. L'histoire des saisies a été trop bien faite' pour que je sois tenté de la recommencer : il me suffira de rappeler qu'elles n'ont pas toujours été ce (qu'elles sont aujourd'hui. Le droit moderne obéit à deux tendances : il est de plus en plus hostile aux voies d'exécution pratiquées sur la personne du débiteur; mais, à part quelques objets insaisissables^ il livre tous les biens de ce débiteur à l'action de ses créanciers. Ainsi, en France où la contrainte par corps a presque entièrementclisparu^lesdébiteurs sont tenus» sur tous leurs biens mobiliers ou immobiliers, « présents et à venir*. »

Telle n'est pas la législation des peuples primitifs, et la nôtre a mis des siècles pour en arriver là. L'exécution sur les biens ne vient d'abord, en droit romain, qu'à la suite et comme une conséquence forcée de l'exécution sur la personne^ Quand le créancier avait exercé la manus injectio sur son débiteur insolvable ou récalcitrant préalablement condamné ^, et l'avait, sur l'ordre du juge, emmené chez lui comme addictus, pour l'y détenir in carcere privato jusqu'à ce qu'il fut libéré', la condamnation ne s'exécutait que

§ 1253' Voy.. Tambour, Des voies d'exécution sur les biens des débiteurs dans le droit ronia in et dans l'aticien droit franrais. (Paris, 1856". On trouvera aussi de précieux renseignements et une grande abondance de textes dans M. Esmein. Etude sur les contrats dans le très ancien droit /"î'awçafs (Paris, 1883), €t des aperçus intérressants dans une dissertation du même d^uïenv: Débiteurs privés desépulture (dans ses Mélanges d'histoire du droit et de critigue (Paris 1886), p. 245 et suiv).

2 Voy., sur les biens insaisissables, infrà%§ 1275 et suiv.

3 Voy., sur la loi du 22 juillet 1867, infrà, § 1330.

'' C. civ.. art. 2092; voy., sur cet article, infrd, § 1275.

* Voy., sur ce principe et sur les motifs qui ont pu le faire établir, Accarias, op. cit., t. II, n» 745.

* Voy., sur cette procédure. Gains, Comm. IV, S;§ 21 et suiv.

"> Gaius, Comm. III, § 79. Tite-Live, VI, 36. Quintilien, Institutiones ora-

sur sa personne : la preuve ([u'il n'était pas dépouillé (le son patrimoine, c'est qu'il pouvait vivre de sito^. Et quand, vendu comme esclave au delà du Tibi'e' — telle était la rigueur de la loi romaine'" — ses créanciers se partageaient ses biens en nature ou les vendaient et s'en partageaient le prix", c'était la conséquence de \a?)iarima capitis deminiitio qui le frappait de confiscation en lui ôtant la liberté'^ L'exécution directe et immédiate sur certains biens [pignoris capio) n'avait lieu que dans des cas exceptionnels et strictement déterminés '^ Cette législation s'adoucit un siècle environ avaiit l'ère chrétienne '\ quand la honorum venditio fut in^'cntée par la pratique '" et la honorum cessio créée par les lois Juliennes"*. L'addiciio, sans être abolie'"', devint très rare'*, car le créancier n'eût plus besoin de saisir la p(M'sonne de ses débiteurs pour atteindre leurs biens, et put se faire envoyer en possession de leur patrimoine pour le vendre aux enchères'^; voulait-il aller jusqu'au bout de

torix, V, x; VII. ui. Voy., sur la siluation juridique de Vaddiclus comparée à celle du ncxiis, Accarias op. et loc. cil. Aj., sur le nexus, Givaud, Dfs nexi (Paris, 1847), p. 23 et suiv.

» xSi volet sua vivilo » (Lois des XII Tables, Table III).

9 Voy., sur cette vente et sur les délais, à observer avant de la faire, Gaius, Gomm. m, § 189; Aulu-Gelle, Nuits attiques, liv. XX, ch. i.

'0 Klle permettait même de le tuer et, s'il y avait plusieurs créanciers, de s'en partaperles morceaux: uSiplus miiiusve secuerint se fraude rsto » (Loi des XII Tables, table m,; .\ulu-Gelle, Nuits attiques, loc. cit., Quintilien Instilutiones ora<orice,in.vi) mais il paraît qu'on se contentait d'emprisonner le débiteur et de le vendre, et qu'on n'usa jamais de ce droit barbare de le mettre à mort (Aulu- GoUe, Nuits attiques loc cit.; Quintilien, Instilutiones oratorix, loc cit Tertullien, .•{ pologt't iqtte, ch. IV, dans la Patrolof/ie de l'abbé Migne, t. I p. 287). V. sur toutes ces questions, Girard Précis de droit romain, passim.

" Accarias, op. et loc cit.

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