‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 2)Chapitre 12 sur 38 · Accarias, op.cit,, t. I, n · texte numérisé non relu

Accarias, op.cit,, t. I, n

»3 Gaius, Comm, I"V, §§ 28 et 29. Aulu-Gelle, Nuits altiques, liv. VII, ch. i. Feslus, De verborum significalione, vis Equestre et Uordiarum.

1* Au moment où les Irgis artiones firent place à la procédure formulaire en vertu des lois yEbulia et Julia. La loi Julia est du l'ègne d'Auguste; la loi /Ebutia est antérieure (Voy., sur sa date probable, Accarias, op. cit., t. Il, n° 747).

«B 11 y eut aussi, la bonorum distractio (dig., LL. 5 et 9, Decurfur., XXVII, x) et le pignus in causa judicali captum (Dig., LL. 1, § 3, De inspic ventre, XXV, iv; 15, § 2, et 31, De rejud., XLU, i; Cod., LL. 3, De exc.reijud., VII, lui; 1 et 2, Si in causa jud. ,\ll\, xxui).

'* Code L. 4, Qui bon. ced. poss. (VII, lxsi .

<^ Arg. Cicéron, Pro Flacco ch. 20; Aulu-Gelle, Nuits attiques liv. XX, ch. i.

»8 On peut le conclure du silence que les textes juridiques de l'époque classique gardent à ce sujet ;.\ccarias, op. cit., t. I, n" 780).

«9 Voy. sur cette procédure, Gaius, Comm. 11 § 154, Comm. III, §§ 79 et suiv., Comm. IV, §§ 35 et 145; Cicéron, Pro Quinctio ch. 15; Théophile, Pam-

DE l'exécution forcée. 77

son droit et les faire emprisonner, ils purent lui échapper en lui abandonnant tous leurs biens'". Enfin, le carcer privatus fut prohibé au Bas-Empire-', et à la vente en masse des biens du débiteur succéda la vente au détail {bonorum distractio)^-'.

Abolie dans le dernier état du droit romain, la contrainte par corps reparut après l'invasion des Barbares", et devint le droit commun jusqu'à saint Louis qui la supprima comme garantie légale, excepté au profit du fîsc'^: les débiteurs purent seulement s'y soumettre par contrat : c'était l'accessoire ordinaire de l'engagement des cautions'". La contrainte légale fut rétablie après saint Louis ^^. : l'ordonnance de Moulins l'autorisa pour toutes les dettes*'; celle d'avril 1667 la réserva pour certains cas privilégiés, et, dans ces cas même, permit aux tribunaux de ne pas la prononcer ^^

Par contre, une idée se lit jour que les Romains n'avaient pas connue": la propriété immobilière fut insaisissable à

phrase des lyistitutcs de Justinien liv. III, tit. xn.pr.; Code, \i.\.,Ex quib. caus. inf. irr. (II, xii).

20 Voy., sur les conditions et sur les otfets de la bonorum cessio,T>ïg., L. 6, De bon. cess. iXLII, m); Code, L, 1, Qui bon. ced. poss.^Wl, lxxi); Gaius, Comm 111, §§ 78 et 79; Accarias, op. et loc. cit.

21 Code, LL. 1 et 2, De priv. carc. inhib. (IX, x). La bonorum cessio subsista (Code, L. 7, Qui bon. ced. poss., VU, lxxi) avec les autres effets qu'elle pouvait produire : le débiteur qui avait fait cession de bien conservait de quoi vivre [ne egeret), et était définitivement libéré, à moins qu'il ne lui survînt des biens très considérables (Yoy. les textes cités à la note précédente).

22Inst.,liv. II, tit. XIX, § 1 ; liv. lil, tit. xii pr. Code, L. 10, De reb. auct. jud. poss. ("VII, Lxxii). Lepigtiusin causa judicati captum subsista à cette époque (Code, LL. 7 et 8, Quon res pign. (YIII, xvii).

■^3 Voy. notamment les documents cités par Ducange, Glossarium mediœ et, infimce latinilatis^YO Obnoxiatio et à une époque plus récente, les Assises de Jérusalem [Assises des bourgeois, liv. XXXIX; LXXIV et LXXX; éd. Beugnot t. II, p. 40, 60 et 63^; et la très ancienne Coutume de Bretagne, art. 311 et 312 ^dans Bordot de Richebourg, op. '^it., t. IV, p. 276): Vo}'. sur tous ces textes, Esmein, op. cit., p. 127 et suiv.

"ï* 0. 1256 [Ordonnances des rois de France, t. I, p. 77). Voy. aussi es Etablissements de saint Louis, liv, II; ch. xxu (Ed. Paul Viollet, t. Il, p. 411), et Beaumanoir, op. cit., ch. XLIII, n" 31 (Ed. Beugnot, t. II, p. 180).

25 Voy. les Etablissements de saint Louis, loc. cit.: Beaumanoir, up. et loc. cit.

2s Voy. l'ordonnance de Béziers (1.303) qui eu réprime Tabus ^Art. <S ; Ordo)inances des rois de France, t. I, p. 399).

*" Art. 48, Isambert, op. cit., t. XIV, p. 201).

28 Tit. XXXIV, art. 1 et suiv.

29 La propriété immobilière y était déjà protégée comme res mancipi (Yoy. mon Histoire des locations perpétuelles et des baux à lo?igue durée, p. 72); elle s'y conservait aussi plus facilement et s'y aliénait plus difficilement que celle

78 THAITÉ DE PROCÉDURE.

cause de SOU importance sociale ; elle seule assurait à l'homme libre la pléuitude de ses droits politiques^". Les obligations ne lurent garanties que par les meubles; les immeubles échappèrent aux poursuites des créanciers '' : certaines lois barltarcs n'en autorisaient la saisie que pour faire payer les dommages-intérêts résultant d'un crime ^-; quelques Capitulaires la permirent pour contraindre le débiteur récalcitrant à comparaître en justice ^^ Le gage immobilier n'apparaît qu'au ni° siècle : sous quelle forme et avec quelle restrictions, on le verra plus loin.

,^ 19*9-4. On appelle saisies toutes les procédures qui tendent à mettre les biens sous la main de justice' : elles ne mènent pas nécessairement à la vente % mais elles sont toujours la mise en œuvre du principe de l'article 2092 du Code civil, à savoir que tous les biens du débiteur sont le gage de ses créanciers \ On distingue, en effet, deux sortes de saisies : les unes sont des voies d'exécution forcée, c'est en ce sens qu'ellestcudent et aboutissent, si le débiteur ne les arrête pas en payant en temps utile, à la vente de ses biens et h la distribution du prix qu'elle produira entre ses créan-

ces immeubles. Voy. notamment le délai de l'usucapion qui était plus long que pour les meubles, la conservation de la possession des immeubles anvno tantum, l'inaliénabilifé du fonds dotal et la défense d'aliéner sans permission du majzistrat les immeubles des pupilles et des mineurs de vingt-cinq ans (Inst. liv. Il, lit. vin, pr.; Dig., LL. 3, § 2, De veh. eor. qui ^ub tut. vel cura sunt, XXVll, ix; 1, § 45, De vi et de vï arm., XLllI.xvi; Ulpien, Règles, tit. XIX, § S). Voy. aussi rorigiiie du retrait lignager dans le droit remain (Dig., L. 16, Dereb. auct.jud. poss., XLII.v; et mon Histoire des locations perpétuelles et des baux à longue durée, p. 73), mais les immeubles étaient compris dans la vente en masse du patrimoine, et il n'y a pas de trace qu'ils aient jamais été exclus (le la bonorum distinctio.

3" Sumncr Maine, Etude sur Hiistoire des institutions primitives, trad. Durieu de Leyrilz (Paris, 18S0), p. 134 et suiv. Paul Viollet, op. cit., t. I, p. 186, note 1. Esmcin, o}}. cit., p. 154.

S' Les Leges Barbarorum contiennent des dispositions sur la saisie des meubles; elles n'en contiennent pas sur la saisie des immeubles (Esmein, op. et loc. cit.).

^- Le.v Bajuvariorurn , tit. II, cli. i, § i (Dans Perfz, op. cit., Leges, t. III, ]). 282). Ksmein, op. cit., p. 156 et suiv.

" Capitulaires de 7.S5, cii. 27; 803, 817, ch. 11 (Dans Pertz, op. cit., Leges, t. I, p. 51), 117 et 212,. Esnieiu, op. et loc. cil.

§ 12ii4.* Bioche,-ojj. cit., y" Saisie.

2 Voy., sur cette dislinclion, la suite de ce §.

^ Voy., sur ce princi))e, infrà, § 1205.

DE l'exécution forcée, 79

ciers; les autres ne sont que des saisies conservatoires, ou de précaution, qui mettent seulement les biens saisis sous la main de justice pour empêcher le débiteur d'en disposer au détriment de ses créanciers. La saisie-exécution, la saisiebrandon, la saisie immobilière et la saisie des rentes appartiennent à la première catégorie ; la saisie-gagerie, la saisierevendication, les saisies conservatoire et foraine à la seconde* ; celles-là supposent un titre exécutoire, et de là vient qu'elles n'exigent, à aucun moment, l'intervention de la justice ^; celles-ci peuvent être formées sans titre exécutoire, mais n'aboutissent à la vente qu'après un jugement de validité rendu par le tribunal compétent^ La saisie-arrêt tient à la fois des unes et des autres, je re\âendrai sur ce point. Je ne dois parler ici que des saisies qui constituent des voies d'exécution forcée : je renvoie les autres à la IV'' partie de ce Traité. J'ai dit au § 376 qu'il est permis de cumuler les actions: j'en conclus ici qu'on peut cumuler les saisies, saisir en même temps des biens de même nature ou de nature différente" — les articles 2206 et 2209 du Code civil le supposent^ — et cumuler aussi la contrainte par corps avec les saisiesdans les cas où elle existe encore aujourd'hui : « L'exer- « cice de la contrainte par corps n'empêche ni ne suspend

* Voir sur cette distinction, Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n"s 812 et 813; Rodière, op. cit., t. I, p. 195.

s Voy., pour plus de détails, infrà, § 1255.

•■• Art. 819, 822, 824, 826 et 8.30. L'article 819, qui suppose un commandement préalable à la saisie-gagerie, ferait croire à la nécessité d'un titre exécutoire qui peut seul légitimer le commandement (Voy. t. II, § 568, note 3), mais il est reconnu que commandement est pris \c\ 'çoViV sommation (Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n°813; Rodière, op. et loc. cit.). On sait que la sommation peut être faite sans titre exécutoire (Voy. t. Il, § 568, note 3). La saisie-foraine et la saisie-revendication exigent, faute de titre exécutoire, la permission du juge (Art. 822 et 826). Voy. pour les détails, infrà, IV'^ part. ; aj., pour la saisie-arrét, art. 558 [Infrà, § 1390).

^ Poitiers, 14 janv. 1831 (D. A. v<> Désistement, W> 67). Bordeaux, 20 déc. 1831 ;D. A. vo Jugement, n» .354).

8 L'article 2206 défend de mettre en vente les immeubles d'un mineur ou d'un interdit avant d'avoir discuté son mobilier (Aj. art. 2207. L'article 220'J ne permet pas au créancier hj'pothécaire de poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, quand les biens sur lesquels il a hypothèque suffisent à le désintéresser (Voy. infrà). Le créancier qui poursuit simultanément deux saisies précédées chacune d'un commandement n'en peut faire entrer qu'un en taxe; les frais du second seraient frustratoires, à moins que les circonstances du fait ne fissent présumer l'abandon de poursuites déjà commencées, auquel cas il serait permis de signifier un nouveau commandement pour commencer d'autres poursuites (Bioche, op. et y" cit., n°« 19 et 20).

flO TRAITÉ DE PROCÉDURE.

« les poursuites et les exécutions sur les biens «(G.civ., art. 2069 )^

§ 1355. Quelque saisie qu'il veuille pratiquer, le créancier doit observer les formes tracées par la loi' ; il doit le faire à peine de nullité lorsqu'elles sont irritantes-; le débiteur ne peut même pas l'en dispenser. Cela demande cependant des distinctions, car, à cet égard la saisie immobilière et les saisies nioljilières ne sont pas régies, par les mêmes règles.

1° Saisie iminobilière. — Rien n'empêche un débiteur de vendre avant ou après récliéance, à son créancier privilégié, hypothécaire ou antichrésiste, l'immeuble sur lequel porte le privilèg-e spécial, l'hypothèque ou l'antichrèse. 11 n'y a rien non plus qui empêche un débiteur de vendre à son créancier chirographaire un de ses immeubles. Cette opération n'est autre que la dation en paiement permise par l'article 12i3 du Code civiP. Ce qui est défendu par l'article 2088 du Code civil, c'est de stipuler qu'à défaut de paiement au terme convenu, le créancier hypothécaire ou antichrésiste *

9 Voy., sur la contrainte par corps, infrà,% 1331.

§ 1255. < Voy. sur ces formes, infrà, §§ 1332 et suiv.

- C'est-à-dire édictées à peine de nullité ou substantielles : dans ce dernier cas, l'omission entraine nullité malgré l'article 10.30 i, Voy. t. Il, §501).

^ « Le créancier ne pei t être contraint de recevoir une autre chose (jue celle <i qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus « grande » (C. civ., ait. 124.3). A contrario, le dél)iteur peut donner en paiement au créancierqui y consent une autre chose que de l'argent. Voy. sur cette application de la dation en paiement, Duranton, op. cit., t. XVIll. n"^ fi37, 538 et 568; Aubry et Rau, op. cit.. t. IV, p. 712 et 718; Troi)long. Z)i* nantissement \Paris, 1847), n» 387; Font, Des petits contrats, t. II, n»» 1162 et 1262. En qualiliant cette vente de dation en paiement, je n'entends rien préjuger sur la nature juridique de la daiion en paiement, à savuir si elle éteint la dette d'une façon définitive et quand même le créancier serait évincé de l'objet qui lui a été donné en j):iienient : je rappelle seulemeni que la daiion en paiement a toujours été considérée comme une vente dont le prix se compense avec le montant de la créance qu'il s'agit d éteindre. C'est à ce point de vue que se place l'article 1595 du Code civil, qui, posant d'abord en piincipe que la vente est nulle entre époux, indique comnu; exe ptions à cette régie trois cas qui ne sont, en i-éalité, que des dations en paiement.

* L'article :2()88 ne visiî que 1 anlichrèse mais il n'y a pas de raison pour qu'il peimelte au crancier hypothécaire ce qu'il interdit au créancier aniichrésisle. Quant aux créanciers chirographaires, on jiourrait comjirendre. à la rigueur, une convention en vertu de laquelle ils deviendraient propriétaires de tel immeuble de leur débiteur tante de paiement à l'échéance ctcetle convention ser.îit nulle par la même raison que celle qui serait souscrite au profit du créancier antichrésiste ou hypothécaire, mais elle est si peu pratique qu'elle ne paraît par

DE l'exécution forcée. 81

devioiidra propriétaire de rimiiieiible qui lui a été engagé ou hypothéqué". Ce qui est également défendu depuis 1841, c'est la convention portant qu' « à défaut d'exécution des « engagements pris envers lui le créancier (hypothécaire ou antichrésiste)® aura le droit de faire vendre les immeubles de « son débiteur sans remplir les formalités prescrites pour la « saisie immobilière »(Art.742). Lesauteurs delà loi du 22 juin 1841 ont aussiannulé, après hésitation et non sans résistance^, la clause, dite de voie parée ^ par laquelle un débiteur autorisait son créancier à faire vendre aux enchères publiques par-devant notaire l'immeuble sur lequel il avait un droit de gage ou d'antichrèse : combinaison inventée autrefois par la pratique pour échapper aux frais et aux lenteurs de la saisie immobilière^ regardée comme valable sous l'empire du Code

s'être jamais présentée; on conçoit en effet difficilement qu'un créancier qui s'est fait attribuer an droit aussi exorbitant n'ait pas exigé, tout d'abord, une constitution d'hypothèque ou d'antichrèse.

^ C'est la lex commissoria du droit romain, qui fut d'abord permise lorsqu'elle donnait au créancier le droit de garder la chose pour un prix égal au chiffre de sa créance et en tenant compte au débiteur de la diil'érence, et déclarée nulle quand le créancier devenait purement et simplement propriétaire de la chose, quelle qu'en fût la valeur et sans rien devoir de ce chef au débiteur(Dig.,L. 81 "pr., De contr. empt. XVIII, i ; Fragament Vaticana, % 9). Constantin, jugeant ces clauses trop dangereuses pour que le débiteur eût pu les consentir librement, les prohibe toutes deux par la fameuse loi 3 au Code, De paclis pi- K gnorum[Yll\, xxxv) ; « Quotiiain inter alias captiones prxcipue commissorix « pignoruin legis crescit asperitas, placet inftrmari eani et in postcrum oni- « nem ejus memoriam aboleri.Si quis igiturtali contracUilaborat,hacsanct,ione « respiret qusecum prxteritisprxsentiaquoquerepellit et futuraprohibet : cre- « ditores enim re amissajubemus recuperarc quod dederunt.Yoy., sur ce point Accarias, op. cit., t. I, n° 287 bis.

5 Et, à plus forte raison le créancier chirographaire;mais voy., pour ce dernier suprd, note 4.

" L'article 7'42 passasans difficulté à la Chambre des pairs maisà laChambrcdes députés, MM. Dupin, Dufaure, Lherbette et Chégaray en demandèrent la suppression; cet amendement combattu par MM de Golbéry, Renouard, Debelleyme et Teste, ministre des travaux publics ne fut rejeté qu'après une épreuve douteuse (Voy. le Moniteur du 17 janvier 1841. p. 128 et suiv.).

" Parce qu'elle fournissait au créancier un moyen tout prêt, et le plus direct de tous, d'exécuter son débiteur et d'obtenir son paiement (Voy. sur le sens du mot paré, infrà. § 1265\

■' Un praticien du département des Basses-Pyrénées l'aurait inventée, dit-on, au commencement de ce siècle, et elle se serait répandue de là dans le département de la Gironde, puis dans le reste de la France (Voy. de Vatimesnil, li yyport fait à l'Assemblée nationale au nom de la commission de la réforme hypothécaire l't du crédit foncier, le 25 novembre 1850, p. 16; Documents de l'Assemblée, n" 1397'). Elle doit être beaucoup plus ancienne (Voy. Journal des avoués, t. XLVII, p. 518 et suiv., t. L, p. 257 et suiv.), et se rattache peut-être à la pigneratio ou pignoratio usitée chez les Barbares, en vertu de laquelle le

de procédure'", mais dont rexpérieiice avait montré le danger : 1) pour la propriété immobilière dont elle rendait l'expropriation trop facile; 2) pour le débiteur à qui le créancier im[)<)sait soiiv(Mit cette concession comme une condition du crédit (piil lui faisait ; 3) pour les autres créanciers qui devaient craindre (|uun immeuble ainsi vendu n'atteignit un prix moins élevé que si les formalités légales avaient été observées". Toutefois, cette clause a encore aujourd'hui des défenseuHB qui voudraient la voir revivre '% et la jurispni-

créancier saisissait les Lions de Sun débiteiu- sans recoum- à justice, et se les appropriait sans jugement ni mise en vente. Cet usage que des lois germaniques s'eU'orcèrent de réprimer, reparut au moyen âge dans le droit féodal. On trouve dans les coutumes municipales de Rouen et de Falaise conlirmées en 1278 {Cil. XXV ; Ordonnances des rois de France, t. I, p. 506, note b), dans les statuts de Provence etde Salon (Giraud, Essai sicr l'iiistoire du droit français, t. II, p. 188 et 212), et dans la très ancienne coutume de Bretagne (Art. 296, 297, 298 ■et 304; Bordot de Richebourg, op. cit., t. lY, p. 270 et suiv.), des procédures qiii ne tendent pas à faire vendre les immeubles du débiteur au pi'ofit de ses ci'éanciers, mais à leur en attribuer la propriété en paiement (Voy., sur ce point, Viollet, oy. cit., t. I, p. 186, note 1; Ksmein, op. cit., p. 112 et suiv.: voy. aussi, sur l'origine de la clause de voie parce, Serrigny, Des vices de notre législation au point de :•//« du crrdil /b}(c/c'r, dans la Revue étrangère et française de législation, t. XVll, 1850, p. 257 et suiv., 310 et suiv.).

10 La validité de cette clause avait été contestée, mais elle avait prévalu dans la juris])rudence (Voy. quatre arrêts du 20 mai 1840, dans le Jot/rnal des avoués, t. LVllI, p. 292). Cette jurisprudence était fondée, car Farticle 2088 du Code civil, le seul texte qui régit alors la matière, ne prohibait que la clause en verta de laquelle le créancier non paye deviendrait lui-même et de plein droit propriétaire à l'échéance (Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 458; comp. suprà, même S5). Il résulte de là que les clauses de voie parée contenues dans des actes antérieurs à la loi du 2 juin 1841 ont été souscrites à une époque où elles étaient valables et qu'elles doivent recevoir aujourd'hui leur exécution : l'article 742 est une loi de fond qui ne rétroagit pas (Voy. t. II, § 490), et qui, par conséquent, ne s'applique pas aux conventions antérieures à sa promulgation (Aubry et Rau. op. cit., t. VIII. p. 457; Pau,28i»nv. 1842, req. 13 juill. 1842. D. A. v» Vente publique d'immeubles, n» 327). D'autre part, il a été jugé que l'article 742, faisant partie du statut réel, ne s'applique pas aux immeubles situés à l'éti'anger (Arg. C. civ., art. 3), et que le créancier peut les vendre sans observer les formes de la saisie immobilière, mais aux enchères publiques, en verlu d'une convention passée à cet effet devant un consul français (Civ. rej. 16 déc. 1873; D. 1'. 74. 1.151).

'• Voy., sur les motifs qui ont fait proscrire cette convention, le rapport de M. Pascalis à la Chambre des députés, et celui de M. Persil à la Chambre des pairs (Dans Carré, op. cit., t. V, l'e part., p. 41 et 77). Aj. Rameau, De lu saisie imtnobilière, cl partic^(liérem<mt de la clause dite de voie parée (Dans la Revue criliquede législation et de jurisprudence, t. XVII, 1860, p. 427etsuiv.). M. Pascalis a expliqué notamment [Op. et loc. cit.) que la clause de voie parée est plus dangereuse que la conversion delà saisie immobilière en vente volontaire, pour laquelle le tribunal lixe lui-même le mode de vente et désigne le notaire qui y y)rocédera (Voy., sur la conversion de la saisie immobilière en vente volontaire, tome V).

«^ Ils invocpient, en ce sens, le principe de la liberté des conventions et l'inté-

DE l'exécution forcée. 83

dence, qui lui a toujours été favorable '% penche vers l'interprétation la plus étroite de Farticle 742. Elle valide une clause moins grave assurément, puisqu'elle est essentiellement révocable'', celle qui, à défaut de paiement, donne mandat au créancier de vendre à l'amiable les immeubles de son débiteur'\ Elle valide aussi comme dation en paiement, la vente ou promesse de vente de l'immeuble hypothéqué faite par le débiteur à son créancier pour le cas où la dette ne serait pas payée à l'échéance et moyennant un prix à rég-ler par experts convenus ou nommés d'office '\ 11 ne faut pourtant pas sedissimuler : 1) que cette convention est plus dangereuse que la clause de voie parée, car elle exclut. la mise en demeure, la publicité et la concurrence^^; 2) qu'elle diffère d'une dation en paiement librement consentie avant ou après l'échéance : a) en ce qu'elle lie les mains du débiteur au moment même où il contracte avec le créancier, et le fait ainsi renoncer par avance aux garanties qui résultent de l'accomplissement des formalités légales; b) en ce que le prix n'est pas fixé par le débiteur d'accord avec le créancier, mais laissé à l'appréciation des experts '^ La tendance actuelle de la jurisprudence a amené une proposition de loi déposée par M. Dupuy-

rêt qu'il y aurait à rendre la saisie immobilière plus rapide et moins coûteuse (Voy. notamment Lavielle, op. cit., p. 393 et suiv.), mais il est clair qu'on arriiverait au même résultat eu réformant cette saisie, et que la révision de cette partie du Code de procédure, qui ne peut manquer de se faire un jour dans ce sens, enlèvera à la clause de voie j^arée presque toute son utilité. '•* Voy; suprà, note 10.

^'' '< Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble » C. civ.. ai-t. 2004).

15 Bordeaux, 29 nov. 1849 (D. P. 52.2.2). Voy., sur cette clause, Aubry etRau, op. cit., t. VIII, p. 458.

'6 Civ. rej. 29 août 1849 (D. P. 49. 1. 273). Montpellier, 1" mars 1855 (D. P. 56. 1. 116). Bordeaux, 27 avril 1885 (Dal. 86. 2.263). Orléans, 31 juill. 1883 (Dal. 85. 2. 20).

ï'' Lavielle, op. cit., n. 405.

'8 Cette clause était valable dans le droit romain qui la regardait comme entièrement distincte de la lex commissoria : « Potest ita fieri pignoris datio hyn potJiecxve ut, si intra certum tempus non sit .soluta pecunia,Jure emptoris «possideat rem justo prelio sestimandatn; hoc cnim casu videtur quodaminodu « conditionalis esse venditio, et ita divi Severus et Antoninus rescripserunt » (Dig., L. 16, § 9, De pign. et hyp., XX, i; Accarias, op. et loc. cit.). Elle était aussi valable en droit français avant 1841, mais elle est aujourd'hui contraire à l'esprit de l'article 742 (Duranton, op. cit., t. XVIII, p. f 66 ; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 718; Pont, op. cit., t. II, n» 1159; contra, Troplong, op. cit., no 563).

84 TRAITÉ DE PnOCÉDURE.

Duteiiips le 29 mai 1800 prononçant l'abrogation pure et simple de l'art. 7i2 Pr.

2" Saisies mobilières. L'article 742 ne s'applique pas aux objets mobiliers dont la saisie et la vente demeurent régies sous ce rapport, par l'article 2078 du Gode civil ". « Le créancier '» ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage, sauf à lui « à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en « paiement et jusqu'à due concurence d'après une estimation • faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères^** ; la u clause qui autoriserait le créancière s'approprier le gage, ou i< à en disposer sans les formalités ci-dessus, est nulle. » Deux conventions sont ainsi prohibées : 1 ) celle en vertu de laquelle le créancier deviendrait, fan te de paiement à l'échéance, propriétaire du meuble qui lui est donné en gage ; 2) celle qui l'autoriserait à le vendre à ^amiable^^ Au contraire, il est permis au débiteur non-seulement de vendre cet objet au créancier, c'est-à-dire de le lui donner en paiement ^% mais encore de convenir d'avance — c'est la clause de voie parée — que le créancier pourra aliéner à l'échéance, aux enclières publiques et sans jugement, par le ministère des officiers publics à ce compétents ^^ La disposition de l'article 2078, ainsi restreinte, s'applique en toute matière" et à

l'J Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 758.

2" Gela exige un jugement qui, bien entendu, ne peut être rendu qu'à l'échcance : si le créancier n'a demandé que la vente du gage, le tribunal n'a pas autre chose à lui accorder; s'il a demandé alternativement cette vente ou l'appropriation de la chose à son profit et à dire d'experts, le tribunal ordonne celle dec.es deux mesures qu'il juge la moins défavorable au débiteur (Aubry et Rau, t, IV, p. 112; Troplong, op. cit.. nos 400 et 401 ; Pont,- op. cit.. t. II, n» il46).

2' Voy. sur cette double prohibition, Duranlon, op. cit., t. XVIII, n"» 537 et 53S: Aubry et Rau, op. et lov. cit.; Troplong, op. cit., n" 387; Pont, op. cit., t. II, n' 1162.

■■!- Aubry et Rau, op. et lac. cit. Pont, op. et loc. cit.

•i L'article 2078 qui contient deux alinéas n'annule, en eU'el, par le second que la clause contraire à la disposition du premier : or le premier dispose que lavi-ntedu gage doit se faire après une estimation à dire d'experts ou aux eacliéres publiques; il est donc permis de stipuler que le créancier pourra, faute de paiement à l'échéance, faire vendre le gage aux enchères publiques, mais sans jugement. Celte convention ne déroge à l'article 2078 qu'en ce qu'elle dispense le créancier de faire ordonner cette vente par un jugement rendu à l'échéance > Voy., en ce sens, Aubry et Rau, op. et loc. cit.), et ne pourrait »Hrc annulée que si la prohibilion de la clause de voie parée était regardée comme commune aux meubles et aux immeubles.

-■• C'est-à-diri' en matii'rc commerciale aussibien qu'en matière civile (G. comm., art. 93; Aubry et Rau, op. et loc. cit.).

DK l'exécution forcée. 85

tous objets, sauf les exceptions suivantes : 1) le créancier auquel des efTets négociables ont été donnés en gage a le droit de les recouvrer, et est même tenu de le faire pour éviter les déchéances qui résulteraient de son inaction (C. comm., art. 91) "; 2) le créancier qui a pour gage des valeurs cotées à la Bourse les y fait vendre — on dit alors qu'il exécute son débiteur — en v€rtu de l'autorisation du juge, par le ministère d'un agent de change, et sans enchères, affiches ni publications '^ ; 3) la Banque de France et le Crédit foncier réalissent ainsi, même sans autorisation de justice, les valeurs de bourse qui leur ont été données en gage (0. 13 juin 1834, art. o; L. 19 juin 1857, art. l et 3) ^^ ; .i) la vente de marchandises déposées dans des magasins généraux se fait au profit du créancier gagiste, sans autorisation de justice, mais aux enchères publiques et par le ministère des officiers publics à ce compétents (L. 28 mai 1858, art. 7) -^

Quelles personnes figurent dans la saisie.

SOMMAIRE. — §1256. Suite. Qui peut saisir. —§'1257. Suite. Du cas où la saisie n'est pas j^ratiquée parle créancier originaire. — § 1258. Justification que doivent fournir les personnes autres que le créancier originaire. — §1259. Suite. La saisie est-elle un acte d'administration ou de disposition. — § 1260. Suite. Est-ce un acte judiciaire"? — § 1261. Suite. L'article 2214 du Code civil s'applique-t-il à toutes les saisies, et à tous les cas où la saisie n'est pas pratiquée par le créancier originaire? — § 1262. Suite. De la capacité nécessaire en matière de saisie. — §1263 Suite. Qui peut-on saisir? — §1264. Exceptions au cas de saisie immobilière. — § 1265. De la saisie pratiquée contre l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

§ 1.9Ô6. Qui peut saisir. ~ Le droit de saisir n'appartient qu'aux créanciers — la saisie serait nulle si le saisissant ne devenait créancier qu'au cours des poursuites' — mais ce n'est le privilège d'aucun d'eux : tous ont le patrimoine du débiteur pour gage; tous peuvent saisir les biens qui le composent, les faire vendre et se payer sur le prix.

2'' Voy., sur ces déchéances, G. comm., art. 160 et suiv., 187.

2« Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 313. Troplong, op. cit., n» 407.

2'' Aubry et Rau, op. et loo. cit.

2^ Voy., sur ces officiers, infrw, § 1334.

§ 1256. 1 Rennes, 22 avr. 1817 (D. A.vo Saisie-exécution, n» 14).

Ceux qui ont un droit de privilège ou d'hypothèque le feront valoir lors de la distribution du prix -, ceux qui ont un droit de rétention pourront défendre à l'adjudicataire de l'objet qui V est soumis de se mettre en possession avant de les avoir désintéressés' ; mais ni les uns ni les autres ne pourront empêcher les créanciers simplement chirographaires de saisir ce bien et de le mettre en ventée Je tire de ce principe, en ce qui concerne les créanciers hypothécaires ou nantis d'un privilège immobilier, les trois conséquences suivantes:

1" Ils peuvent tous, inscrits ou non, saisir sur leur débiteur les immeubles qui leur sont hypothéqués , car, s'il leur est interdit de se prévaloir à l'ég-ard des tiers d'une hypothèque qui ne serait pas inscrite", nul n'a le droit, dans l'espèce, de leur opposer ce défaut d'inscription : ni le débiteur vis-àvis de qui l'hypothèque existe indépendamment de toute inscription*; ni les créanciers chirographaires, car le créancier hypothécaire pourrait leur répondre qu'il est aussi créancier

•^ Dans la procédure de distribution par contributioa, s'il s'agit de privilège mobilier ; dans la procédure d'ordre, s'il s'agit de privil('>ge immobilier ou d'hypothèque ("Voy. tome, "V).

3 "\''ûy., sur ce point, Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 119; Colmet de Sanlerre, op. cit., t. YIII, n" 5 bis-ll; civ. cass., 30 mars 1851 vD. P. 51. 1. fô); et, sur le caractère du droit de rétention en général, Aubry et Rau, op. et loc. cit., Colmi-4 de Santerre, op. et loc. cit.; Valette, Des privilèges et hypothèques, n» 7: Glasson, Du droitde rétention, n^s 10 et suiv.

■' Voy., à cet égard, pour les créanciers munis d'un droit de réteatioa, Aubry f't Rau, op. et loc. cit.; et, pour le créancier-gagiste qui est privilégié (G. civ., arl. 20'7d), Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1990 quinqides. Ou remarquera seulement quant aux créanciers chirographaires, qu'ils ont moins d'intérêt à saisir les immeubles de leur débiteur que le créancier auquel cet immeuble est hj-pothcqué, car, le prix de ce bien devant être attribué par préférence au creancier hypothécaire (Voy. infrà, n^ème §), les créanciers chirographaires ont quelquefois très peu de chances d'être payés.

5 L'article 213i du Code civil, aux termes duquel l'hypothèque n'a de rang que par l'inscription, pourrait faire croire que l'hypothèque existe indépendamment de l'inscription à l'égard des créanciers chirographaires, et que cette formalité no sert qu'à assurer au créancier qui l'a remplie un rang supérieur à celui des autres créanciers hypothécaires qui l'ont remplie après lui ; maie l'article 2135 du même Code lève tout doute à ce sujet : en disant que l'hypothèque légale du mineur et dos femmes mariées « existe indépendamment de toute inscription », il montre clairement que lus autres hypothèques n'existent pas sans inscription ,Tarrible, dans ficpcrtoirc de Merlin, V Inscription hypothécaire, § II; Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 286; Grenier, op. cit., t. I, n» 60; Pont, op. cit., 1. II, n" 729; civ. rej. 11 juin 1817, D. A. vo Privilèges et hypothèques, no 1411).

6 Le débiteur ne peut jamais se prévaloir du défaut d'inscription hypothécaire (Merlin, Qurstimis de droit, v» Inscription hypothécaire: Aubrv et Rau, op. et lue. cit. ; req. 24 juill. 1855, D. P. 55. 1. 396).

DE l'exécution forcée. 87

chirographaire et qu'il n'a pas besoin d'invoquer son hypothèque pour saisir aussi valablement qu'eux ^ Les créanciers hypothécaires ne sont tenus de s'inscrire que pour saisir sur le tiers détenteur, en vertu de l'article 2166 du Gode civil qui ne reconnaît le droit de suite qu'aux créanciers «. ayant «privilège ou hypothèque inscrite ^ » et encore y a-t-il exception' pour le mineur et la femme mariée qui, dispensés d'inscription au point de A'ue du droit de suite comme du droit de préférence, peuvent saisii' sans cette formalité préalable, même entre les mains d'un tiers détenteur'".

2° Le Code civil n'a pas suivi le droit romam où Vantiqidor {ii^ditor pouvait seul exercer utilement le juspignoris distrahendi, car, si deux créanciers hypothécaires, l'un plus ancien l'autre plus récent aliénaient séparément l'objet hypothéqué, l'acquéreur qui tenait ses droits du premier évinçait celui qui

" Grenier, op. cit., t. II, n'^ 478. Lyon, 27 nov. 1811 (D. ^1. v Vente publique d'immeubles, n° 137).

8 .Je n'ai pas à traiter ici dans ses détails la question de savoir jusqu'à quel moment ce privilège ou cette hypothèque peut être utilement inscrite : je rappelle seulement qu'en cas d'aliénation de l'immeuble qui en est grevé, les créanciers privilégiés et hypothécaires peuvent s'inscrire jusqu'à la transcription, anais que, par exception, le vendeur et le copartageant ont pour s'inscrii-e un délai de quarante-cinq joiws. nonobstant toute revente transcrite dans ce délai ,()L. 23 mars 1855, art. 6;.

9 II n'y en a pas pour les créanciers qui jouissent d'un privilège général surins meubles et sur les immeubles : l'article 2107 du Code civil ne les dispense d'inscriptioa qu'au point de vue du droit de préférence (^lerlin. Répertoire, \° Transcription, § III, no 5 ; Troplong, Des privilèges et hypothèques, t. IV, n" 922; Pcmt, op. cit., t. II, n" 1122).

13 La femme et le mineur sont dispensés d'inscription non-seulement au point de vue du droit de préférence (C. civ., art. 2135), mais encore au point de vue du droit de suite. On l'a contesté (Troplong, Des privilèges et hypothèques, t.IIÏ, n» 778, qtiater; Dijon, 14 déc. 1840, D. A. v» Privilèges et hypothèques, n° 1749), mais cela ressort avec évidence des articles 2193 et suivants du Code civil qui, en organisant au profit de l'acqiïéreur la purge des hypothèques de la femme mariée et du mineur, lesquelles n'ont pas été inscrites, supposent que ces deux créanciers peuvent avoir le droit de suite sans s'être préalablement inscrits. En outre, si l'on admettait que l'exercice du droit de suite est subordonné à la foriHalité de l'inscription, il faudrait en conclure que, la saisie immobilière ayant été pratiquée et Tordre ouvert à la requête des autres créanciers, la femme et le mineur ne peuvent se faire coUoquer dans cet ordre qu'après avoir pris inscription : on verra au tome "V qu'il n'<in est pas ainsi. Voy., en ce sens, Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 301; Pont, op. cit., t. II, nollSO; Orléans, 16 mars 1-835 (D. A. v° et loc. cit.); Toulouse, 12 juin 1860 (D. P. 61. 2. 35). Toutefois, il en serait autrement dans deux cas : 1» si le mariage ou la tutelle avait pris fin depuis plus d'un an (l'article 8 de la loi du 23 mars 1855 porte que l'hypothèque de la femme mariée et du mineur, qui n'a pas été inscrite dans ce délai, ne prend rang à l'égard des tiers qu'à compter du jour où elle a été ultérieurement inscrite; il en résulte que, faute d'inscription, cette hypothèque n'existe pas. à

88 TKAITÉ DE PUOCEDUKE.

ne tenait les siens que dusccond". Ledroitde saisir et do faire vondrcap[)artientaiijourd'hui à tous les créanciers hypothécaires sans distinction do rang ni do date : le dernier d'entre eux oùt-il poiisuivi la vente, le droit de l'ajudicataire serait toujours inconiniutablemaislasituation des créanciers antérieurs resterait intacte et leur droit de préférence se conserverait sur le prix'-.

3" Les créanciers hypothécaires peuvent, comme créanciers chirographaires, saisir non-seulement les immeubles qui leur ' sont hypothéqués,, mais encore les biens mobiliers et les im- < meubles sur lesquels ils n'ont pas d'hypothèque. Les articles 2209 et 2211 du Code civil le supposent*^ et y mettent seulement cette réserve, que les créanciers ne pourront saisir les biens qui no leur sont pas hypothéqués qu'en cas d'insuffisance do ceux sur lesquels ils ont hypothèque'*. Cette disposition empruntée nu droit romain ^\ mais qui a le tort de placer le créancier hypothécaire dans un état d'infériorité par rapport aux créanciers chirographaires '", s'applique également au

l'égard des tiers et n'autorise pas la femme et le mineur à jjraticiuer la saisie immobilière à i'encontre du tiers détenteur; req. 2juill. 1877, D. P. 78. i. 408); 2" si la saisie immobilière n'est pas pratiquée par la femme elle-même mais par un tiers subrogé à son hypothèque légale (ce tiers n'est pas dispensé d'inscription, aux termes de l'article 9 de la loi du 23 mars 1855).

•' Dig., LL. 1 et 5, De distr. pign. (XX, v). Gode, LL. 6 et suiv., Qui pot. in pign. (Vlll, xviu). Voy., sur ce point, Accarias, op. cit., t. 1, n" 287 bis.

*"^ Voy., sur ce point infrà, Section III.

lî (> le créancier ne })eut i)oursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont « pas hypothéqués que dans le cas d'insullisance des biens qui lui sont hypothétiques » (C. civ., art. 2209). Cet article ne vise que la saisie immobilière, la seule dont s'occupe le titre dont il fait partie; mais il va de soi que le créancier hypothécaire peut saisir non-seulement les immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, mais encore les meublesde sondébiteur. L'article 2211 est ainsi conçu. « Si les biens hypothéqués au créancier et les biens non hypothéqués, ou les « biens situésdans ditlcrents arrondissements (Voy., sur ce cas particulier, infrà « 1498), font partie d'une seule et même exploitation, la vente des uns et desau- « très est poursuivie ensemble, si le débiteur le requiert, et ventilation se fait » fin prix de l'adjudication, s'il y a lieu ». C'est-à-dire qu'on fait dans. le prix total la part du prix des immeubles hypothéqués et celle du prix des immeubles non hypolliéqués : la première est attribuée par préférence aux créanciers hypothécaires ;la seconde est répartie au marc le franc entre tous les créanciers, le droit (les créanciers privilégiés étant naturellement réservé tant sur l'une que sur l'autre.

•'* A quel moment le saisi doit-il opposer cet te espèce d'exception? La règle est la même ijue pour l'exception de discussion accordée au tiers délenteur par l'article 2171 du Code civil.

'» Code, L. 9, De distr. [ngn., Vlll, xxvni (const. Dioclétien et Maximien).

16 Le tribun Lahary a cru la justiUer en disant dans son discours au Corps

DE l'exécution forgée. 89

créancier nanti d'un privilège spécial, lequel n'est au fond qu'une hypothèque privilégiée^^ mais elle ne s'applique ni au créancier nanti d'un privilège ou d'une hypothèque générale, ni à celui dont l'hypothèque est à Ta fois générale et spéciale, ni à celui qui arenoncéà son hypothèque spéciale. Le premier ne peut être forcé de restreindre sa poursuite à tel ou tel immeuble dont le prix suffirait, dit-on, à le désintéresser**; le second n'est pas tenu de s'attacher de préférence à l'immeuble qui lui est spécialement hypothéqué '•'; le troisième entre dans le droit commun en renonçant à son hypothèque, et se replace dans la condition, désavantageuse sous ce rapport mais à beaucoup d'égards préférable, des créanciers chirographaires ^". D'ailleurs, l'article 2209 n'exige pas la discussion en règle des biens hypothéqués "\ mais seulement la preuve de leur insuffisance ^^, soit par les procédés indiqués à l'article 2165 du Code civil ^^ et aux

législatif : « Le créancier a limité son droit de poursuite par l'hypothèque spé- « ciale qu'il s'est lui-même imposée » (Dans Locré, op. cit., t. XVI, p. 5U8). M. Pont fait observer avec raison qu'il vaudrait mieux dire que le créancier qui s'est fait donner une hypothèque n'a pas voulu renoncerau bénéfice du droit commun [Op. cit., t. II, De l'expropriation forcée, n» 19; voy. encore, dans le même sens, Aubry et Rau, op. cit., t. Vlll, p. 464).

'■^ Aubry et Rau, op. et loc. cit., Pont, op. cit., t. II, Bel' expropriation forcée, n» 20). La preuve que le privilège est une hypothèque privilégiée, c'est que, faute d'inscription prise en temps utile, il redescend au rang d'une simple hypothèque. (G. civ., art. 2113; voy. Aubry et Rau, op. cit., t. 111, p. 404).

'8 Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 464. Contra, Grenier, op. cit., t. II, n» 478

*9 Merlin, o^. cit., V Saisie immobilière, § III. Gontrà, Toulouse, 23 avr. 1812 (D. A. v° V ente publique d'immeubles, n» 184).

^^Aubry et Rau, op. et ioc.Cïf. Pont, op. cit., t. II, De l'expropriation forcée, no21.

21 Aubry et Rau, op. cit., t. VIlI.p. 465. Pont, op. cit., t. Il, De Vexpropriation forcée, n" 19.

22 Qui doit faire cette preuve? le créancier ? Voy., en ce sens, Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 464; Toulouse, 26 juill. 18.35, trib. de Pau, 21 avr. 1836 (D.A. v° cit., n° 194) ? Le débiteur? Voy., en ce sens, civ. rej 17 oct. 1807 (D. A. v° cit., n« 193); Agen,29 mars 1811 (D. A. y» cit., n» 189) M. Pont ne pose pas de règle absolue, et dit que la preuve pourra incomber, suivant les circonstances, tantôt à une partie, tantôt à l'autre [Op. et loc. cit.). 11 nous semble préférable d'imposer dans tous les cas la preuve au créancier saisissant. Le débiteur, en elïet, contestera la validité de la saisie par application del'art. 2209, G. civ.; le créancier pour en justifier la validité devra prouver l'insuffisance : reus in excipiendo fît actor, En ce sens, César-Bru, Traité de la Proc. des voies d'exécution, p. 12.

2^ Aubry et Rau, op. cit-., t. VIII, p. 465; Toulouse, 26 juill. 1835 (D.A. v" cit., n° 194). L'article 2165 du Code civil se réfère au cas où le débiteur prétend que ses immeubles sont grevés d'inscriptions excessives, et en demande la radiation : « Sont réputées excessives, dit l'article 2162, les inscriptions qui frappent sur « plusieurs domaines, lorsque la valeur d'un seul ou de quelques-uns d'entre « eux. excède de plus d'un tiers en fonds libres le montant des créances en ca-

90 TaJlITÉ DE PROCÉDURE.

articles 1 et 2 de la loi du li novembre 1808 ^\ soit par tout autre moyen que les tiîbunaux jug-eront convenable '\

5il8.^3'. Ce n'est pas toujours le ci-éanciei- originaire qui agit en personne ; ce peuvent être aussi : 1" ses successeurs universels (héritier légitinie ou successeur irrégulier, héritier pur et simple ou bénéiiciairc, légataire univei'sel ou à titre universel)'; 2° ses successeurs particuliers (subrogé, cessionnaiie à titre onéreux, donataire, légataire, endosseur ou délégataire)" ; 3° ses créanciers agissant en vertu de l'article

« pital et «ccessoires légaux » . L'article 2165 ajoute : « La. valeur d€B irameur « blés dont la comparaison est à faire avec celle des créances et le tiers en sus, (c est déterminée par quinze t'ois la valeur du revenu déclaré par la matrice du « rôle de la contribution foncière ou indiqué par la cote de contribution sur le « rôle, selon la proportion qui existe dans les communes de la situation entre « cette matrice ou cette cote «t le revenu pour les immeubles non sujets à députe rissement. et dix fois cette valeur pour ceux qui y sont sujets. Pourront néan- « moins les juges s'aider, en outre, des éclaircissements qui peuvent 'résulter des « baux non suspects, des procès-verbaux d'estimation qui ont pu être dressés « précédemment à des époques rapprochées, et autres actes semblables, et éva- » luer le revenu aux taux moyen entre les résultats de ces divers renseigne- ■ « ments ». Comp., G. pr. civ., art. 675-4o.

-'• Aubry et Rau, op. et loc. cit. L. 14 nov. 1S08, relative à la saisie immobilière des biens d'uu débiteur situés dans plusieurs arrondissements. « Art. !«''• n La saisie immobilière des biens d'un débiteur, situés dans plusieurs arrondis" « ments, pourra être faite simultanément, toutes les fois que la valeur totale » desdits ))ii^ns sm-a inférieure au montant réuni des sommes dues tant au saio sissant qu'aux autres créanciers inscrits ». Art. 2. « La valeur des biens sera « établie d'après les derniers baux authentiques, sur le pied du denier vingt- « cinq. A défaut de bau.x authentiques, elle sera calculée d'après le rôle des « contributions foncières, sui- le pied du denier trente ».

26 En produisant, par exemple, un certificat du conservateur des hypothèques duquel il résultera que les biens hypothéqués sont grevés d'un grand nombre d'inscriptions (Agen, 29 mars 1811, "^D. A. V cit., n<> 189; Rouen, 30 mars 1839 D. A. v° Privilèges ethypothèquca, n« 1338). Voy. surle pouvoir discrétionnaire des tribunaux en cette matière, req. 7 janv. 1817 (D. A. v* Vente jnibliqwe d'immcublcK, n° 191) ; et, sur le cas où le débiteur a reconnu, en fait, l'insuflisanre des biens hypothéqués, req. 27 juin 1827 (D. A. v" cit., n° 635). Cassât., 17 mai 1897 Sir. (>8. 1. 16).

§ 1257 » Arg. C civ., art. 1122.

- IjCs suocessears particuliers peuvent saisir en vertu d'un jugement rendti au protit de leur auteur et auquel ils n'ont pas été parties (Bioche, op. cit., V Execution des jugements rt m-tes, n« 15). Ainsi jugé au profit de l'endosseur qui a payé le montant d'une lettre de change en vertu d'un jugement rendu contre le tiré et auquel lui-même n'a pas été appelé : il peut, comme subrogé aux droits du porteur (Aig. C. romm., art. 140 cbn. C. civ., art. 1251-3o), saisii- en vertu de ce même jugement le tiré ou ses héritiers (Bordeaux, 18 juin 1835. D. A. vo Jugenicîil, xï" 362). L'arrêt de la même cour, du 23 janvier 1853 (D. P. 54. 5. 334\ mf parait étranger à cette question. Il y est dit qu'un acqué-

DE l'exécution FORGfiE. 91

1166 du Code civiP; 4° son mandataire lég^al ou conventionnel (le tuteur, si c'est un mineur ou un interdit qui est créancier; le syndic, si c'est un failli ; le préfet, si c'est l'Etat ou le département ; le maire, si c'est une commune) *.

§ 1858. llfautseulement que cespersonnes se fassent connaître du saisi qui ignore leur existence et peut contester leur qualité, et qu'elles lui signifient, sans préj udicedu titre qui existe contre lui' , celui qui leur donne le droit de le poursuivre^ Un héritier sig-nifie l'acte de décès de son auteur, l'acte de notoriété d'où il résulte qu'il est son plus proche héritier, et l'intitulé de l'inventaire dressé à sa requête ^ Un légataire universel ou à titre universel sig"nifîe le testament qui l'institue, et l'acte en vertu duquel il a obtenu la délivrance s'il a été

reur à réméré, s'étant réservé par son contrat le droit d'entrer en possession dans un délai déterminé si le vendeur n'avait pas usé d'ici là de sa faculté de rachat, peut faire expulser ce dernier à l'expiration dudit délai, et en vertu de la grosse même de la vente. Veut-on dire par là qu'il use du titre de son vendeur dont il est comme le successeur? Telle paraît être la pensée de MM. Dalloz, et Vergé [Code procédure annoté, art. 545, n» 261; mais il faudrait d"abord établir que l'acheteur à réméré est l'aj'ant-cause de son vendeur, ce qui n'est rien moins que démontré (Voy., sur ce point, Colmet deSanterre, op. cît.,t. VII,n'' 104 bis-iU.), et il suffit, pour justifier la solution donnée par l'arrêt, de faire remarquer que la grosse de l'acte de vente sert de titre exécutoire aux deux parties, que l'acheteur en use, par conséquent, en son propre nom, et qu'il n'a nul besoin de se la faire céder par son vendeur.

3 Voy., sur cette hypothèse, t. 1, § 310.

■' On observera ici la règle « Nul n'agit par procureur » qui s'applique à tous les actes de procédure, et on exigera, sauf les exceptions déterminées au § 306 et suivants que le mandant figure en nom dans les exploits de saisie signifiée par le mandataire (Bioche, op. b\.v° cit., n° 73; voy. t. I, § 301 et suivants.

§ 1258. ' J« dirai, à propos d* chaque saisie, quelles sont celles qui exigent un titre, quelles sont celles qui peuvent être pratiquées sans titre.

^ Cette notification sera faite aux frais du poursuivant, car c'est à lui d'établir sa qualité, et le changement survenu dans la personne du créancier ne doit exposer à aucuns frais le débiteur pour qui c'est res inter aliôs acla (Bioche, op. et vo cit., n° 16).

■* Bioche, op. et v° cit., n° 14. L'héritier bénéficiaire doit-il y ajouter, comme le voudrait cet auteur {Op., v<^ et loc. cit.), l'acte d'acceptation qu'il a dû passer au gretfe (C. civ., art. 793)? Je n'en crois rien, car, du moment que le débiteur est sûr d'être poursuivi par une personne qualifiée à cet effet, c'est-à-dire par le véritable héritier de son créancier, peu lui importe que cet héritier soit pur et simple ou bénéficiaire : c'est à l'héritier de se tenir sur ses gardes et de ne pas prendre rattitude d'héritier pur et simple qui le ferait déchoir de son bénéfice d'inventaire ("G. civ., art. 800); il fera donc bien de marquer, en toute occasion, qu'il entend se conduire en héritier bénéficiaire, mais rien ne l'oblige à justifier aux tiers qu'il agit en cette qualité. Les successeurs irréguliers doivent signifier le jugement qui les envoie en possession, conformément aux articles 724 et 770 et suivants du Gode civil (Bioche, op., t-oet loc. cit.).

obliîîé de la domaiulcr \ Quant aux. créanciers qui saisissent les débiteurs de leur débiteur en vertu de Tarticle 1160 du Gode civil, il résulte des explications données au § 310 qu'ils doivent justifier de leur qualité dès qu'elle est contestée, et produire le titre exécutoire qu'ils ont contre leur propre débiteur ou, à défaut, un jugement qui les subroge à ses droits ^ Quant au mandataire et aux successeurs particuliers du créancier, la justification que le débiteur est en droit d'exiger d'eux dépend de la solution des trois questions suivantes.

§ l^SôO. 1" Que fait le saisissant? Un acte de disposition ou seulement un acte d'administration?

L'intérêt de cette question apparaît dans plusieurs cas ', et notamment dans les saisies pratiquées par un mandataire au nom de son mandant - : la mandat général ne comprend que les actes d'administration (G. civ., art. 1889) ', et, si la saisie était un acte de disposition, le mandataire du créancier ne pourrait la faire qu'en vertu d'un pouvoir spécial.

En théorie, la poursuite des débiteurs ne devrait constituer qu'un acte d'administration, et les mandataires généraux devraient pouvoir y procéder sans procuration spéciale, mais l'article oo6 commande une solution un peu difl'érente, car, en disposant qu'en principe la remise du titre exécutoire à

' Les légataires universels n'ont à la demander que lorsqu'il va des héritiers à réserve ; les légataires à titre universel doivent toujours la demander (G. civ., art. 1004, 1006 et lOllj. Voy. un arrêt de la Cour de Paris, du \9 mai 1825, duquel il semble résulter que les légataires universels n'ont à produire, pour poursuivre l'exécution d'un jugement, ni acte d'envoi en possession, ni acte de notoriété constatant qu'il n'existe pas d'héritiers à réserve (D. A. V Contrainte par corps, n' 737, aj., sur cette question, Biocho, op., f» et loc. cit.).

" Voy. notamment la note 1 du § 310.

§ 1259. ' Voy., sur la capacité nécessaire pour pratiquer valablement une saisie, infrà, § 1261.

î Je dis « au nom de son mandant » à cause de la règle « \ul ne plaide en « France par procureur » (Voy. t. I, §§ 301 et suiv.) : le mandataire ne pourrait saisir on son propre nom en vertu de créances qui appartiennent à son mandant. Voy., sur les exceptions que cette règle comporte, t. I, § 306.

3 Voy., sur ce principe, Aubry et Rau, op. cit., t IV, p. 641 ; Colmet de Santerre, op. cit., t. l.X, n" 206; Laurent, op. cit., t. .XXVIII, n"» 406 et suiv. ; Troplong, Di' iiKindat (l'aris, l.SiG), n»» 254 et suiv.; Pont, Des petits contrats, t.U, nos 8% et suiv.; Dalloz et Vergé, op. cit., art. 1889, nos i et suiv.

DE l'exécution forcée. 93

l'huissier * vaut pour lui pouvoir de procédera toutes exécutions", il réserve la saisie immoJjilière à laquelle cet huissier ne peut procéder, sous peine de nullité'^, sans un pou-

* L'huissier qui a le titre exécutoire entre ses mains est présume l'avoir reçu du créancier ou du mandataire du créancier (Carré, op. cit., t. IV, quest. 1917; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; voy. cep., sur cette présomption, la note suivante).

° 11 en résulte deux conséquences. !<> Le débiteur ne peut ni exiger de l'huissier qui le saisit la production d'un pouvoir spécial, ni demander la nullité de la saisie sous prétexte que ce pouvoir n'aurait pas existé (Boitard, Golmet- Daage et Glasson, op. cit., t. II, n» 810). 2" Le créancier qui a remis, à son huissier le titre exécutoire qui existe en sa faveur, ne peut le désavouer dans les saisies qu'il s'est cru en droit d'exercer (Voy. Bordeaux, 20 dcc. 1839, D. A. v° Désaveu, n° 114, et sur les cas où le client d'un ollicier ministériel n'est pas admis à le désavouer, t. III, § 912 et suiv). La cour de Paris a indiqué, dans un arrêt du 31 janvier 1815 (D. A. «<> cit., n° 54), deux exceptions à cette règle : 1° si l'huissier a procédé à l'insu de son client, alors qu'il aurait pu l'informer des poursuites qu'il allait exercer : 2° si les pièces en vertu desquelles il a saisi lui ont été remises par une personne qui n'était ni son client ni le mandataire de son client. La première de ces exceptions ne repose sur rien et ne doit pas être admise, mais il en est différemment de la seconde, car le créancier n'a pu donner un mandat tacite de saisir qu'en remettant à 1 'huissier le titre qui sert de base à la saisie ou en chargeant un mandataire de le faire pour lui; si cette remise a été faite par un tiers contre la volonté ou seulement à l'insu du créancier, celui-ci peut évidemment désavouer les poursuites qu'il n'a aucunement autorisées. Cette situation rappelle jusqu'à un certain point celle qui résulte de l'article 1282 du Gode civil : la remise du titre sous seing privé au débiteur ne fait présumer la remise de la dette que lorsqu'elle est le fait du créancier, et le créancier qui n'est pas admis à prouver qu'il a remis son titre à son débiteur sans avoir intention de le libérer, peut toujours établir et par tous les moyens, que ce n'est pas lui qui a confié ce titre au débiteur, et que la remise de la dette n'en saurait, par conséquent, résulter (Demolombe, op. cit., t. XXVin, nos 399 et suiv.; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 209; Golmet de Santerre, op. cit., t. V, n" 231 bis\ et suiv.; Laurent, op. cit., t. XVIII, n»' 340 et suiv.; Larombière, op. cit., t. V, sur l'art. 1282, n"» 11 et suiv.). Voy., sur l'étendue du mandat qui résulte de la remise du titi-e exécutoire à l'huissier, Paris, 4 févr. 1808 (D. A. v» Huissier, n» 35); Aix, 13 févr. 1833 (D. A. r» cit., n''.37';; Paris, 6 déc.^ 1841 (D. A. x^ Désaveu,VL° AO); Bourges, 20 janv. 1855 (D. P. 56. 2. 81); et, sur les rapports qui en résultent entre l'huissier et l'avoué qui lui a remis le titre exécutoire de son client, l'arrêt précité de la cour d'Aix, du 13 février 1833.

* Nec obst. art. 1030 : cet article ne s'applique pas au défaut de qualité (Voy., t. Il, § 50). Carré, 0/). cit.,i. IV, quest. 1918. Chauveau, sur Carré, op. et Zoc. ctî.

■^Bûitard, Golmet-Daage etGlasson, op. et loc. ci't.Rodière, op. cit., 1. 1, p. 194. Bonnier, op. cit., n» 1312. Civ. cass. 6 janv. 1812; Rouen, 1«"- juin 1812 (D. A. V Vente publique d'immeubles, n" 452). Golmar, 3juin 1812(D. A.î;» ci<. ,n" 458). Bruxelles, 25 oct. 1800; Lyon, 27avr. 1827 (D. A. v°cit., n» 462). Orléans, 11 août 18.59(D. A.vo c!t.,no456).' Orléans, 16 juin'l869 (D, P. 69. 2.166). Con£m, Turin. 9 févr. 1810 (D. A. v° cit., n» 453) ; Bruxelles, 25 févr. 1810 (D. A- v^cit., n" 473). Cette nullité établie dans l'intérêt des deux parties (Voy, infrà, même §)peut être demandée par l'une comme par l'autre (Carré, op. et loc. cit.; Boitard, Colmet- Daage et Glasson, op. et loc. cit., Rodière, op. et loc. cit., Bonnier, op. et loc. cit.), et le saisissant qui la demande n'a pas besoin de prendre la voie dudésavœu, car on a vu t. III, § î)06 et suiv., que cette procédure ne s'applique pas aux cas où un officier ministériel no devait pas agir, à peine de nullité, sans un pouvoir

voir', spéciaP, authentique ou sous seing-privé', enregistré ou non'", qu'on peut ne pas notifier d'avance au saisi", mais qu'il

spécial. La nullité se couvre, quant au saisi, par sa renonciation expresse(Rennes, 6 juin 181 i; D. A. v° cit., n" 469) ou parle seul fait de laisser passer le délai dans lequel la nullité devait être opposée (Voy., sur ce délai, t. V^ ; quant au saisissant, par la ratification qu'il donne après coup aux poursuites qu'il ne devait pas d'abord autoriser ^Civ. cass. 6 janv. 184'2 ; D. A.v» cit., n" Aô'-it. Le saisi peut-il encore demander la nullité des poursuites après que le saisissant les a i-atifiées?La question est controversée, mais, tout en admettant que cette nullitéest établie dans l'intérêt du saisi aussi liien que dans l'intérêt du saisissant Voy., à cet égard, la suite de ce §), je crois que laratificatiun de celui-ci couvre la nullité même à l'égard de celui-là. Que manquait-il à ces poursuites pour être valables? I^a certitude que le saisissant les avait autorisées. Du moment qu'elle existe et qu'il est certain que les poursuites annulées recommenceraient immédiatement par son ordre, la nullité n'a plus d'objet (Bruxelles, 25 févr. 1810, Metz, 2 sept. 1812, D. A. v° cit., n» 473; contra, civ. cass. 6 janv. 1812. D. A. 1'» cit., n» 452).

■J Voy., sur l'effet de ce pouvoir, Bruxelles, 2 juin 1806 (D. A. v" cit., n<> 474). Qfdd, si l'huissier agit au nom de deux créanciers avec pouvoir de l'un d'eux seulement? La nullité ne peut être demandée ni par le créancier qui a donné pouvoir, ni par le saisi à l'égard duquel la poursuite est régulière, puisqu'il suffisait qu'un seul créancier l'ordonnât, mais par le créancier qui ne l'a pas autorisé (Civ. cass. 20 avr. 1818, D. A. v° cit., n° 455; comp. Metz, 29 janv. 1861, D. P. 61. 2. 1841.

* Le pouvoir de représenter le débiteur dans une série d'opérations — apposition et levée de scellés, gérance et administration de biens, choix et révocation d'avocats ou d'avoués, etc.. — ne vaut pas pouvoir spécial au sens de l'article 556 (Voy., en sens contraire, Paris, 2 août 1814; D. A. v° cit., n" 456). 11 en est même ainsi du pouvoir donné en termes généraux de procéder à des saisies immobilières, et on ne doit considérer ici comme pouvoir spécial que celui de saisir tel immeul)le appartenant à tel débiteur (^Orléans, 11 août 1838; D. A. u» et loc. cit.). Toutefois, l'huissier qui a reçu pouvoir de faire une saisie immobilière a le droit d'en faire une seconde sans nouveau pouvoir, au cas où la première aurait été abandonnée (Req. 4 oct. 1814; D. A. f» cit., n" 418). D'autre part, le pouvoir spécial n'est requis que pour procéder à la saisie elle-même et non pas pour signifier le commandement, et la saisie reste valable quand même les actes de cette procédure n'auraient pas été faits par l'huissier qui en a reçu pouvoir (Besançon, 18 déc. 1812; D. A. v° cit., n" 1526).

» Voy., à cet égard, les arrêts cités à la note suivante. L'huissier est suffisamment autorisé par un pouvoir donné en blanc et rempli par lui (Riom, 7 mai 1818; D. A. 13° Cit., n» 463).

10 Rouen, 1" juin 1812 (D. A. r" cU., n" 452). Colmar, 3 juin 1812 (D. A. vocit.. n» 458). Metz, 2 sept. 1812 (D. A. r» Ht., n» 457). Bourges, 14 avr. 1815 (D. A. vo cit., n» 461). Rouen, 20 févr. 1817 ; Colmar, 8 janv. 1820 (D. A. r» cit., n» 458). Paris, 28 déc. 1820 (D. A r» cit., n» 454). Civ. cass. 15 avr. 1822; Orléans, 6 déc. 1833 (D. A. vo cit., n» 457 . Contra, Bourges, 6 mai 1812 : Trêves, 23 déc. 1812 (D. A. r» cit., n" 460). En tout cas, la saisie est valable si le pouvoir a acquis date certaine entre le commandement et le procès-verbal de saisie (Req. 17 mai 1813; D. A. (;* cit., n» 461), ou même entre ce procès-verbal il la dénonciation au saisi (Bourges, 14 avr. 1815, D. A. v<> et loc. cit.; voy., sur cette dénonciation, t/t/'r«, section III, art. 2.

i> Carré, op. et loc. cit. Metz, 2 sept. 1812 (D. A. r» cit;, n» 465). Besançon, 16 déc. 1-812 n. A. v» cit., n. 1526,. Metz, 16 juill. 1813 (D. A. v cit., n» 465). Req. 4 oct. 1814 (D. A. V cit., n» 418;. Rennes, 28 oct. 1816; civ. rej. 17 janv. 1820 (D. A. vo cit., no 465). Paris, 28 déc. 1820 (D. A. vo cit., n» 454). On peut

faut lui exhiber à première réquisition'-. Est-ce dans Tintérèt du créancier ou du débiteur? A-t-on craint que l'huissier n engageât témérairement une saisie où le créancier risquerait de rester adjudicataire pour la mise à prix s'il ne trouvait pas d'enchérisseurs? A-t-on voulu mettre la fortune immobilière du débiteur à l'abri d'une expropriation à laquelle le créancier n'avait peut-être pas l'intention de recourir*^? Quel que soit le motif de l'article 556, on y voit l'huissier, mandataire général de son client, pratiquer valablement toutes les saisies, excepté celle des immeubles : cela prouve que les saisies mobilières peuvent être faites en vertu d'un mandat général d'administrer les biens du créancier ou de .poursuivre seulement le remboursement de ses créances, mais que la saisie immobilière exige, de la part du mandataire qui la forme, un pouvoir exprès et spécial*^

aussi se dispenser d'en faire mention dans le procès-verbal de saisie (Carré, op. et loc. cit.; Chauveau sur Carré, op. et loc. cit.; Rodiôre, op. et loc. cit.; Besançon, 18 mars 1808, D. A.î.-° cit., n» 389; Paris, 28 déc. 1820, D. A. v° cit., n» 454).

12 Bruxelles, 25 févr. 1810; Metz, 2 sept. 1812 (D. A. V cit., n* 473). Cir. rej. 12 juill. 1814; civ. cass. 10 août 1814 (D. A. V cit.,n° 458). Bruxelles, 25 oct. 1820 (D. A. v° cit., n» 462). Civ. cass. 15 avr. 1822 ^D. A. v° cit., n» 457). Lyon, 27 avr. 1827 (D. A. v° cit., n° 462). Il n'y a que le saisi qui ait le droit d'exiger la représentation du pouvoir : le saisissant qui reconnaît l'avoir donné serait mal fondé à en exiger la représentation, et ses héritiers n'en pourraient pas contester Texistence, alors que d'après les pièces du procès, elle est constante i Colmar, 22.ianv. 1821 ; D. A. v° cit., n» 47.5).

*s Ces deux motifs sont également exacts (Voy. sur ce point, Rodière, op. et loc. cit.; Bonnier, op. et loc. cit.). J'expliquerai plus loin l'obligation où se trouve le poursuivant de prendre j^our la mise à prix l'immeuble saisi pour lequel il ne trouve pas d'enchérisseur, et certaines particularités de la saisie immobilière qui ne peuvent s'expliquer que par le désir de mettre la propriété immobilière à l'abri d'expropriations trop promptes et trop faciles.

i'* Pothier, Du mandat, n» 151. Troplong, op. cit., n» 290. Pont, Des petits contrats, t. I, n» 915. Chauveau sur Carré, op. cit., t. V, quest. 2198. La question s'est aussi posée dans la pratique sous cette forme : l'huissier peut-il procéder à une saisie immobilière en vertu du pouvoir qui lui a été donné par un mandataire da créancier qui n'a lui-même qu'un mandat général? Voy., pour la négative, mieux fondée quoique moins généralement suivie, Colmar, 5 mars 1832 (D. A. vo cit.. n" 21); Orléans, 16 juin 1869 CD. P. 69. 2. 166). Quid, si le créancier a constitué plusieurs mandataires ? Peuvent-ils agir l'un sans l'autre? Voy. Bioclie, op. cit., v» Saisie-brandon , n° 17 ; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. l\', quest. 2111 quater. On appliquera, enfin, l'article 2008 du Code civU : i< Si le mandataire ignore la mort du mandant ou l'une des causes qui font « cesser le mandat, ce qu'il fait dans cette ignorance est valide >- (Rouen, 19 janv. 1853 ; D. P. 54. 2. 255) ; pour l'affirmative, Carré, op. cit., t. IV, quest. 918 bis; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Paris, 28 déc. 1820 (D. A. v cit., n" 454) ; Bruxelles, 5 janv. 1822 (D. A. r" cit., n" 1840) ; Paris, 25 mai 1831 'D, A. 15° Mandat, n» 122) ; Poitiers, 21 août 1872 (D. P. 73. 5- 412). Eu ce sens

96 \ r\ TRAITÉ DE PROCÉDURE.

^ l*è!i^. 2" LVinploi lies voies d'evécutioii peut-il être considéré comme une action judiciaire, de telle sorte que les représentants des incapables et les personnes légalement chargées d'administrer le bien d'autrui ne puissent y recourir qu'aux conditions et sous les autorisations requises pour agir en justice?

A. Pour les saisies mobilières, la négative est certaine: le créancier qui les pratique ne s'adresse à la justice que si le débiteur ou les tiers soulèvent contre lui quelque incident', ou si, ayant fait saisie-arrêt, il forme une demande en validité ou en déclaration affirmative ^ Jusque-là toute la procédure est extrajudiciaire', elles lois qui limitent le pouvoir d'ester en justice au nom d'autrui ne s'y appliquent pas : les maires, les receveurs municipaux dans les communes qui en ont un, et les directeurs des établissements publics peuvent donc saisir, sans l'autorisation du conseil de préfecture, les meubles des débiteurs de ces communes ou de ces établissements, sauf à ne pas s'adresser aux tribunaux sans l'autorisation de ce conseil*.

B. La question est plus délicate pour la saisie immobilière qui suppose une constitution d'avoué et l'intervention

également, Bordeaux, 4 mai 18'Jl, Sir. 92. 2. 7. Le mandataire des titulaires d'obligations d'une société chargé de représenter leurs intérêts et d'exercer les actions de tout porteur ou titulaire d'obligations a qualité pour donner à l'huissier le pouvoir spécial aux lins de saisie immobilière.

§ 1259. 1 Voy. sur les incidents de la saisie-excculion, infrd, § 1362 et suiv.

2 Voy. sur ces demandes, infrù, §§ 1418 et suiv.

3 On le reconnaît à un autre point de vue, en décidant que l'étranger peut :*aisir en France sans fournir la canVion judicatum solvi (Aubry et Rau, op. cit., t. YllI, p. 130; voy., sur les cas où il y a lieu de fournir cette caution, t. Il, § 765 et suiv.

*« Si les poursuites donnaient lieu, de la part des débiteurs ou de tiers intc- « ressés, à des oppositions qui dussent être portées devant les tribunaux, le maire «aurait alors à intervenir, parce qu'il n'appartient, enefl'et, qu'à ce fonctionnaire « de représenter la commune en justice, après y a voir été autorisé, le cas échéant, « par le conseil de préfecture... Mais la vente des meubles sur saisie-exé- •- cution n'est pas une action en justice; elle s'opère en dehors des tribunaux " rt sans leur intervention toutes les fois que le créancier agit en vertu d'un litre « incontesté. C'est en un mot, un simple acte de poursuites tendant au recou- '< vroment des revenus, et, comme tel, il appartient au receveur d'en suivre '< l'exécution, sans qu'il soit d'ailleurs nécessaire de requérir l'autorisation du « conseil de préfecture. Ce point a été récemment décide par un arrêt de la cour des comptes » (Instr. min. int., 3 nov. 1839, D. A. v° Commune, n'>2527-, Toy., dans le même sens, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, quest. 2198, § I).

DE l'exécution forcée. 97

du ti'ibuual de première instance s : elle se pose au sujet du tuteur qui ne peut exercer que les actions mobilières de son pupille, et du mari qui ne peut intenter seul, sous le régime de communauté, que les actions mobilières et possessoires relatives aux propres de sa femme. On pourrait être tenté d'assimiler la saisie immobilière aux actions immobilières, et de dire en conséquence : 1° qu'elle ne peut être formée par le tuteur sans l'autorisation du conseil de famille; 2" que le mari commun en biens ne peut poursuivre ainsi sans le consentement de sa femme le paiement des créances qui sont propres à cette dernière ^ Je n'admets pas ces solutions : une saisie n'est ni une action ni surtout une action immobilière, car toutes les actions immobilières tendent ad quid immobile\ et les saisies ne tendent jamais qu'à obtenir des sommes d'argent : le tuteur peut donc les former toutes sans l'autorisation du conseil de famille * et le mari commun en biens peut le faire sans le concours de sa femme ^

^ 15©0. 3" L'article 2211 du Code civil : « Lecessionnaire « d'un titre exécutoire ne peut poursuivre l'expropriation ' « qu'après que la signification du transport a été faite audé- « biteur, » vise-t-il seulement la saisie immobilière pratiquée par le cessionnaire à titre onéreux ou gratuit du créancier -? Ou bien s'applique-t-il, d'une part, à toutes les saisies, d'autre part, à tous les sucesseurs particuliers du créancier :

s Voy. infrà. Section III.

fVoy., surlespouvoirs du tuteur etdu mari en matière judiciaire, t. I, §3'l-4. La questiou ne se pose, à l'égard du mari ni sous le régime dotal où il exerce seul toutes les actions pétitoires immobilières (G. civ., art. 1549), ni pour les créances de la femme qui tombent en communauté, car le pouvoir très large qu'il a d'administrer les biens de la communauté va jusqu'à exercer seul toutes les actions qui s'y réfèrent et loutes les poursuites nécessaires pour recouvrer les créances qui en font partie (Pont, 02?. cit., t. M, De V expropriation forcée, r\°&,.

^ Voy. tome I, § 336.

8 Duranton, op. cit.. t. XXI, n° 33. Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 462. Pont, op. cit., t. II, De l'expropriation forcée, n» 44. Bruxelles, 12 nov. 1806 (D. A. y Vente publique d'iiutneubles, n" 148'. Il ne peut cependant demander, sans celte autorisation, la conversion de la saisie immobilière en vente volontaire (Art. 744 ; voy. tome V).

9 Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. .")54 et 514.

§12G0.'r/estla saisie immobilière que le Code civil appelle expropriation forcée.

- Le transport ou cession des droits incorporels, dont il est parlé à rarlicle 1689 du Code civil, est celui qui s'opère à titre onéreux, puisqu'il en est traité au titre et sous la rubrique De la vente; cependant les règles relatives à la transmission de la créance cédée, soit entre les parties, soit à l'égard des tiers, s'ap-

légatait'(\ oiulosseiii' ou subro,sV»'? A première vue. cette question dépend elle-même d'une autre, à savoir si l'article 2214 est une application de l'article 1690 du Gode civil, aux termes duquel le cessionnaire d'une créance n'eu est saisi à l'égard des tiers que par la signilication du transport au débiteur cédé^ Les auteurs qui rattachent l'article 2214 au système général de l'article 1690 ^ en concluraient probablement qu'il s'applique dans tous les cas où le cessionnaire exerce les droits du cédant contre le débiteur, mais qu'il n'.i trait qu'aux actes visés par l'article 1690", c'est-à-dire aux cessions proprement dites de créances civiles ou commerciale^ consenties par un acte entre vifs à titre onéreux ou gratuit .

pliquent enraiement aux créances données et aux créances vendues (Voj'., sur î'applicalion de rai'ticle 1690 du Code civil aux donations entre vifs qui ont pour objet des créances, Demolombe, op. cit., t. XX, n» 228; Aubry et Rau, op. cit.. t. VII, p. 381; Laurent, op. cit., t. XII, n" 367). Quant au gage constituo suides créances, il ne confère un privilège qu'après l'accomplissement de formalités identiques à celles de l'article 1690 du ("ode civil (G. civ., art. 2075), et o^s formalités doivent être observées dans le cas même où la constitution du gJi.u'i devrait servir de garantie à une dette commerciale (G. romm., art. 91. al. 4; TOy., sur ce point, l'Exposé des motifs de la loi du 28 inai 1863 qui a modifié cet article, D. P. 63. 4. 74, n" 8; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 709; Pont, Des 2yi'tits contrats, t. II, n" 208). Le créancier-gagiste doit donc se conformer à l'article 221 4, quand même cet article ne serait qu'une application de l'article 1690; il le doit, à plus forte raison, si cet article a une portée plus générale.

* Un successeur particulier du créancier qui n'est pas tenu, suivant moi, d'observer l'article 2214, c'est le délégataire. Je ne crois pas, en effet, que l'article 1()90 du Gode civil s'applique à la délégation (Voy. en ce sens, Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n» 329; Paris, 5 févr. 1839, D. A. v Obligations, n» 2480; voy. cep., en sens contraire, TouUiei*, op. cit., t. VII, u° 288; Duvergier. De la vente, t. II. n" 239; Larombière, op. cit., t. V, sur l'arl. 1276, n*4; Metz, 24 nov. 1820, D. A. v" Privilèges et hi/pothèques, n" 1503; Dijon, 9 févr. 1847, D. A. v° Obligations, n"2479; Orléans," 3 juill. 1847, D. A. v» cit., n» 2477 ; voy. enfin, dans le sens d'une troisième opinion. Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 432, ot un arrêt de la cour d'Agen, du 2 décembre 1851 (D. P. 52. 2. 26), qui distinguent suivant que la délégation est parfaite ou imparfaite). -Si l'article 2214 ne fait qu'appliquer l'arlicli» 1690, il est étranger comme lui à la délégation ; et, si l'on considère cet article comme une disposition commune à tous les cas où le débiteur est poursuivi par un créancier (ju'il ne connaît pas encore, n'ayant pas traité avec lui, il ne doit pas non plus s'appliquer à la délégation, car cette opération exige le consentement du débiteur délégué, qui n'a pas besoin qu'on lui notifie par un acte en forme une opération à laquelle il a pris part et le nom de son créancier qu'il connaît parfaitement. Voy., sur le but et la portée de l'article 2214, la suite de ce §.

*Voy., sur cet article, Aubry et Rau. op. cit., t. IV, p. 426 et suiv.; Goinul de Santerre, op. cit., t. VII, n"* 136 et 137; Marcadé, op. cit., t. VI, sur bs art. 1689 à 1691, n"» 1 et suiv.; Laurent, op. cit., t. XXIV, n"s 475 et suiv.

^ Voy., par exemple Pont, Des privilèges et hypothèques, t. II, De l'expropriation forcée, n" 58. Cass. re([. 9 nov. 1891, Sir. 92. I. 185, note de M.Garsonnet.

<• Ils ne s'expliquent jias sur ce point.

■^ \'oy., sur li's actes auxquels s'apjjlique l'article 1690 du Gode civil, Aul)ry et Rau, op. cit., t. IV, p. 431, et les autorités citées aux noies suivantes.

mais non pas à la subrog-ation conventionnelle ou légale ([ui n'est pas une cession ^. à l'endossement qui est une cession sui generis exclusivement soumise aux prescriptions du droit commercial ^ et au legs de créance, cession testamentaire que n'a pas pré^^le l'article 1690^". Par contre, si l'on dit avec d'autres auteurs que « la signification prescrite par l'ar- « ticle 2214 a un tout autre objet que celle de Tarticle 1690, u qu'elle a pour but de faire connaître au débiteur son

8 Durantoa, op. cit., t. XII, n»" 124, 125 et 127, Aubry et Rau, op. cit., t. IV. p. 174. Marcadé, op. cit., t. IV, n» 707. Golmet de Santerre, op. cit., t. V, n» 189, bis-X. Douai, 27 juill. 1857 '^D. P. 58. 2. 51). Centra, Delvincourt, op. cit., t. II, p. 771; Toullier, ojj. cit., t. VU, n" 127; Duvergier,op. ci7., t. II, n» 237; Paris, 15 juill. 1856 (D. P. 57. 2. 121). » La prudence exige, toutefois, que le subrogé fasse « notifier la subrogation au débiteur, pour empêcher que celui-ci ou ses coobli- « gés ne se libèrent entre les mains du créancier originaire» (^Aubry et Rau, op. et loc. cit., aj. Larombière, op. cit., t IV, sur l'article 1250, n" 42).

3 L'endossement transfère, sans qu'il soit besoin d'accomplir les formalités de l'article 1690 du Code civil, non-seulement la propriété de la lettre de change (C. comni., art. 1-36), mais encore les garanties d'ordre civil qui accompagnent la créance et en assurent le paiement, spécialement les hypothèques (Merlin, Qioestions de droit, v» Hypothèques, § XVIII; Troplong, De la vente, t. II, n» 906; Duvergier, De la vente, t. II, n° 212: Bédarride, De la lettre de change (Paris, 1877), t. I, n» 317; Alauzet, op. cit , t. il, n» 853 : Démangeât, sur Bravard, 0}}. cit., t. III, p. 143; Boistel, op. cit., n° 752; Lyon-Gaen et Renault, op. cit., t. I, n» 1089; Nouguier, Des lettres de change, 2« éd. (Paris, 1851), 1. 1, n« 430; Bruxelles, 14 juin 1819, D. A. v» Effet de commerce, n° 513 ; Lyon, 4 juin 1830; req. 21 févr. 1838 et 11 juill. 1839, D. A. v» Privilèges et hypothèques, n° 1267; Paris, 8 juin 1850, D. P. 51. 2. 181; Golmar, 30 déc. 1850. D. P. 54.2. 145; Colmar, 29 mars 1852, D. P. 54. 2 190; civ. rej. 20 juill. 1854 (D. P. 54. 1, 305). Contra, Massé, op. cit.. t. IV, n" 2993. Les obligations ou lettres de gage émises par les sociétés de Crédit foncier sont cessibles par endossement avec la garantie hypothécaire qui y est attachée (D. 28 févr. 1852, art. 13; voy., sur cette transmission, Ghallamel, Di la, cession des créances hypothécaires en dy^oit français. Thèse de doctorat (Paris, 1878), p. 135 et suiv.

*•> Les dispositions testamentaires qui ne sont pas faites à charge de conserver et de rendre (Voy. sur celles-là, G. civ., art. 1069 et suiv.) ne sont soumises, pour devenir opposables aux tiers, à aucune des mesures de publicité prescrites pour les donations entre vifs. Les leg* translatifs de propriété immobilière ou de droits réels susceptibles d'hypothèque ne sont sujets à transcription ni d'après le Gode civil ni d'après la loi du 23 mars 1855 (Mourlon, De la transcription en -matière hypothécaire (Paris, 1862), t. I, n° 3) ; on l'a expliqué dans les travaux préparatoires de cette dernière loi en disant: 1° quela validité des legs non transcrits, même à l'égard des tiers, estla conséquence delà liberté de tester ; car autrement l'efficacité des testaments ne dépendrait plus du fait seul du testateur, mais d'une formalité qu'il ne peut remplir; 2" que le légataire ignore souvenlpendantlongtempsla libéralité dont il est l'objet, que l'héritier lui-même laisse quelquefois à dessein cette ignorance se prolonger, et qu'il serait injuste qu'il put aliéner valablement pendant que le légataire ne peut faire transcrire son titre (Dobelleyme, Rapport au Corps législatif, dans D. P. 55. 4. 30, n" 29 ; voy., sur la valeur de cette considération, Mourlon, op. et loc. cit.]. C'est sans doute par la même raison qu'aucune disposition du Gode civil n'applique l'article 1690 au legs de créance, c'est-à-dire aux cessions de créance consenties par testament.

u nouveau crcanciei- ", » ou sera porté à restreindre cet ar- ■ ticle à la saisie immobilière, la seule ({uc le texte suppose, mais à l'appliquer à tous les cas où cette saisie n'est point pratiquée par le créancier originaire '^

J'incline à croire que le plus sûr est de combiner ces deux idées et de donner à l'article 'l'Ilila. portée la plus large, en le rattachant à cette idée générale que quiconque exerce des poursuites doit justifier de sa qualité et de son droit. Le débiteur menacé de saisie par une personne avec laquelle il n'a pas contracté et qui prétend avoir hérité des droits du créancier, peut toujours lui dire : « Je ne vous connais pas , «si \ous êtes mon créancier prouvez-le. » L'article 221 i l'autorise expressément à tenir ce langage en cas de saisie immobilière ; l'article 583 l'y autorise implicitement en cas de saisie-exécution lorsqu'il prescrit au saisissant de notifier préalablement son titre'' — son titre, c'est-à-dire non seulement le titre de son cédant, mais encore son propre titre, celui en vertu duquel il est devenu créancier et sans lequel il ne pourrait saisir — et s'il n'en est pas de môme en cas de saisie-arrèt '', cela tient uniquement au caractère purement

H Aubry et Rau, t. VIII, p. 4()9.

'- C'est ce qu Aubry et Rau décideul expressément en ce qui concerne la subrogation, à moins qu'il ne « s"agisse de la subrogation consentie par le créan- « cier; dans ce cas, la signification devient inutile, son but se trouvant atteint «par la subrogation même qui émane du débiteur » {Op. et loc. cit.; aj. trib. de Montbéliard, U févr. 1869, 1). P. 70. 3. 88). 11 en sera de même, et par la mémo raison, de l'endosseur et du légataire. Le créancier qui est subrogé à l'hypothèque sans l'être en même temps à la créance doit-il, pour saisir immobilierement, se conformer à l'article 2214? Non, si cet article n'est que l'ajjplication de l'article 1090, lequel est cUranger à la subrogation de l'hypclhèque détachée de la créance (Beudanl, Be la subrogation aux. droits d'Iiypothcque •:{ des sous-ordres, dans la Revue critique de législation et de jurispi udence, l. X.Wlll, 1866, }). 226). Si, au contraire, l'article 2214 s'applique à tous les cas où un nouveau créancier se trouve succéder aux droits du créancier originaire, il faut distinguer, dans l'espèce, suivant que le subrogé n'était pas encore ou était déjà créancier du débiteur qu'il va saisir : dans le premier cas, il lui est inconnu, et doit, par conséquent, se faire ci>nnaitre de la manière prescrite par l'article 2214; dans le second cas, il faut sous-distinguer suivant qu'il était créancier hypothécaire ou simplement chirugraphaire. Créancier hypothécaire déjà inscrit, il a acquis, en se faisant subroger à l'hypothèque, un meilleur lang mais non pas de nouveaux droits. Créancier chirographaire, il était déjà connu, mais lasul)rogation à l'iiypothèque lui a conféré un nouveau droit, celui d'exproprier le tiers détenteur qui pourra recourir en garantie contre le débiteur ^C. civ., art. 2178); il est bon que celui-ci soit averti, et, à ce seul point de vue, il est utile de lui notifier la subrogation conformément à l'article 2214.V infrà, noie 17.

«a Voy. infrà, ^ 1334.

'i Voy. t;./-)-», § 1409.

DE l'exécution forcée. 10!

coiiservatoiie qu'aflecte du moins à ses débuts cette espèce de poursuite '^

Je décide doncquelesuccesseurparticiilier du créancierdoit avant toute saisie '^,la saisie-arrêt seule exceptée, faire audébiteurla signification prescrite par l'article 22\\ '', et que l'omission de cette formalité l'expose à un double dang-er : 1) de quelque manière qu'il soit devenu créancier, ses poursuites seront déclarées non-recevables et non avenues il devra donc les recommencer à ses frais ; 2 ) s'il est cessionnnaire'Mans le sens propre du mot et dans les termes des articles 1689 et suivants du Code civil, il subira les conséquences de faits qui sont cependant postérieurs à la cession qui lui a été faite : un paiement fait par le débiteur cédé, une compensation survenue entre lui et le cédant, une autre cession consentie parce dernier, une saisie-arret pratiquée par ses créanciers '^ La signiticationest néssaire alors même que pard'autres voies le débiteur aurait connu ^n fait l'existence de la cession ou subrogation ^^

J'ajoute, pour ne pas exagérerles rigueurs de l'article 221 i : l)qu'à moins d'être subrogé à Thypothèque légale d'une

15 Voy. infrd, § 1403.

i'' Si la saisie avait d'abord élé commencée, le successeur particulier du créancier qui veut la reprendre doit également se conformer à l'art. 2214. V. en ce sens note de M. Garsonnet sous Cass., 9 nov. 1891, Sir. 92. 1. 185; Cass., 10 déc. 1888, Sir. 89. 1. 77; Lyon, 11 juill. 1889, Sir. 89. 2. 232 (G.-B.).

'■^ Il reste encore à se demander si cet article doit être observé en cas de tradition manuelle d'un titre au porteur et de transfert d'un titre nominatif (l'article 1690 ne s'applique ni à la première, voy. Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 432; ni au second, voy. L. 28 flor. an VII, art. 2 et suiv., D. 13 t.herm. an VIII, art. 1). Je réponds : oui pour le transfert d'un titre nominatif, car les considérations qui précèdent s'y appliquent entièrement; non pour la tradition manuelle, car elle réjjugue par essence à toute espèce de formalités, et le débiteur qui a souscrit un titre susceptible de se transférer ainsi doit s'attendre à se trouver, au jour de l'échéance, en présence d'un créancier jusqu'alors inconnu de lui.

'8 Un arrêt de cass., 9 nov. 1891. Sir. 92. 1. 185, décide que le créancier subrogé doit être considéré dans ses rapports avec le débiteur comme uncessionnaire, et par suite il doit se conformer à l'art. 221t, G. civ. Dans une savante note sous cet arrêt, M. Garsonnet fait remarquer que la Cour de cassation a eu tort de rattacher l'article 2214, à l'article 1690 du Code civil. En ce sens, Dijon, 11 juillet 1889, Sir. 89. 2. 232 (C.-B,).

1» Quant au cessionnaire, c'est l'application pure et simple desarticles 1690 et 1691 du Gode civil (Voy. notamment Aubi-y et Rau, op cit., t. IV p. 432 ; Colmetde Santerre, op. cit., t. VII, n^s 136 bis-Yl, et saw., 131 bis V et suiv.).

20 V. sur cette question qui se rattache à la question qui se pose dans les mêmes termes sur la néces.sité de la signification de la cession (Art. 1690), la note de M. Garsonnet sous l'arrêt de cassation cité sirjprà, note 18, et les autorités citées.

leiurao mariée -', le eessioiiiiaire peut poursuivre la saisie iminobilière eu vertu d'uu ti'ausport conseuti par acte sous seing privé "; 2) que l'accepta tien du transport par le dé])iteur peut remplacer la signification qui ne lui a pas été faite -\ et peut même en ce qui le concerne et sous la réserve des droits des tiers -' être valablement faite dans un acte sous seing privé"; 3) que le transport peut n'être pas signitié antérieurement à la saisie, mais conjointement avec le commandement qui la précède : l'article o83 le permet en cas de saisie-exécution ^^

-' » Dans le cas où les femmes peuvent céder leur hypothèque légale ou yre- « noncer, cette cession ou cette renonciation doit être laite par acte authenti- «que >> (L. 23 mjirs 1855, art. 9). Cette disposition s'applique, d'abord, au cas où la femme a cédé seulement son hypothèque légale (en comprenant sous le mot cession toutes les conventions connues sous le nom générique de subrogation à l'hypothèque légale des femmes mariées). Elle s'applique aussi au cas où la femme a cédé sa créance hypothécaire : les motifs de la loi conviennent aux deux siluations, et l'article 9 serait trop facilement éludé, s'il suffisait, pour y échapper, de faire porter la cession sur tous les droits hypothécaires delà femme (Voy., en ce sens, Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 468; Pont, Des privilèges et hypothèques, t. II, n" 469; Bertauld, De la subrogation à l'hypothèque légale des femmes mariées (P-dTis, 1865), n» 93; Amiens, 26 mai 1874, D. P. 76. 2. 13; et, en sens contraire, Mourlon, op. cit., t. II, p. 1104; Rivière et Huguet Questions théoriques et pratiques sur la transcription en matière hypothécaire, (Paris, 1856), n»' 393 et suiv. ; Benech, Bu nantissement appliqué au.v droits, créances et reprises de la femme sur les biens de son mari (Vaiif, et Toulouse, 1855, nos 37 et suiv.). Les créanciers subrogés à l'hypothèque légale des femmes mariées doivent aussi, avant de saisir, faire inscrire cette hypothèque, et dans le cas où elle serait déjà inscrite, faire mentionner leur subrogation en marge de l'inscription (L. 25 mars 1855, même art. 9).

22 L'article 2214 n'exige pas que la cession soit authentique (Aubry et Rau, op. cit., t. Vlll, p. 468; Persil, Questions sur les privilèges et hypothèques, (Paris, 1812), t. II, p. 152; Pont, op. cit.. t ï\,De l'expropriation forcée, no.58; Toulouse, 11 janv. 18.31, D. A. v» Vente, n» 1757 ; Pau, 25 janv. 1832, D. A. v° Vente publique d'immeubles, n" 232; req. 16nov. 1840, D. A. v" Privilèges et hypothèques, n^ 1820; contra, Tarrible, dans Merlin, Répertoire, vo Saisie immobilière, § V, n» 2; Grenier, op. cit., t. 1, n» 483.

23 « Le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport «faite i)ar le débiteur dans un acte authentique » (C. civ., art. 1690; voy., sur cet acte authentique, les deux notes suivantes).

2> L'acceptation doit être authentique pour saisir le cessionnaire à l'égard des tiers; une acceptation sous seing privé, même enregistrée, ne sulllrait pas (AuJ)ry et Rau, op. cit., t. IV, p. 428; Chambéiy. 28 juiU. 1871, D. P. 73. 2. 196).

2" Nul doute sur ce point si l'article 2214 n'a pour but que de faire connaître au saisi son nouveau créancier (Voj-., en ce sens, Aubry et Rau, op. et loc. cit.). Celan'est pas moins certain si l'article 2214 se rattache au système de l'article 1690, car il est admis par tous les auteurs et constant en jurisprudence que la cession de créance est parfaite à l'égard du débiteur cédé lorsqu'il l'a acceptée i)ar acte sous seing privé (Duranlon, op. cit., t. XVI, n" 49it ; Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Golmct de Sanlerre, op. cit., t. VU, n° 136 bût-W; req. 31 janv. 1821; Orléans, 28 iiov. 1838, I). .\. \'0 Vente, n° 1777; recj. 6 févr. 1.^78, D. P. 78. 1. 275).

2G Voy. infrà, § 1334.

DE l'exécution forgée. 103

et il en est de môme en cas de saisie immobilière"; 4) qu'il est inutile de signifier à nouveau, au moment de la saisie, une cession déjà signifiée au débiteur ou acceptée par lui^^

§ ISwl. La loi ne dit pas quelle capacité le créancier doit avoir pour procéder à la saisie. Cette question ne se pose que pour le mineur émancipé, l'individu pourvu d'un conseil judiciaire, et la femme séparée de biens ou poursuivant le paiement dune créance paraphernale ; quand le mari saisit pour sa femme, quand le tuteur saisit pour le mineur ou pour l'interdit", ce n'est plus une question de capacité, mais une question de pouvoir. La difficulté se trouve en partie résolue par le principe posé au § 135®, car,- si la saisie en général ne constitue pas une action, les articles 215 et 513 du Code civil qui défendent à la femme mariée et à l'individu pourvu d'un conseil judiciaire de plaider, l'une sans l'assistance de son mari ou de justice, l'autre sans l'assistance de son conseil^ n'empêchent pas ces deux incapables de saisir seuls^: si la saisie immobilière elle-même n'est pas une action, le mineur émancipé peut la pratiquer sans l'assistance de son curateur, bien que l'article i82 du Code civil l'oblige à se faire assister de son curateur pour intenter une action immobilière \

Toutefois, d'autres principes vienent limiter la capacité de ces trois personnes. 1° La femme mariée ne peut procéder seule qu'aux saisies mobilières^; la saisie immobilière ne lui est permise qu'avec l'autorisation de son mari ou de jus-

-" Tarriblo, dans Merlin, op., v" etloc. cit. Duranton, op. oit., l. XXI, no 49. Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 468. Grenier, op. et loc. cit. Carré, op. cit., t. IV, quest. 2202.

2S Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, quest. 1898 bis.

§ 1261. ' Voy., sur ces deux hypothèses, suprà, § 1259.

2 Voy., sur ces deux articles, t. I, § 314.

3 Voy., sur la capacité de la femme séparée de biens par contrat de mariage ou par jugement, et de la femme dotale qui possède, des biens paraphernaux, C. civ., art. 1449, 1536 et 1576 (Aj. iafrà, même §); et sur le droit qu'elle a de procéder seule à la saisie, tout au moins à la saisie immobilière, Aubry el Rau, op. cit., t. V, p. 403. Quant à la saisie immobilière, voy. iiifrà, même §. La femme séparée de corps peut procéder seule à toutes les saisies puisqu'elle a recouvré son entière capacité.

* Voy., sur l'article 482 du Code civil., t. I, S 314.

•' Elle j)eut donc saisir-arréler sans autorisation de son mari ni de justice (Bioche, op. cit.,v<> Saisie-arrêt, n" 19; Roger, De la saisir -arr et, 2" éd. t Paris, 18nO), n» ;')7'.i; contra, Chauveau, feur Carre, op. cit., t. IV, quest. 1923 ter).

104 TBAITÉ DE PROCÉDURE.

tice, car elle s'oblige ainsi à rester, le cas échéant, adjudicataire pour la mise à prix; or elle ne peut, même séparée de biens, s'obliger seule que pour les besoins et dans les limites d'une sage administration, et il résulte de l'article 556 du Code de procédure que la saisie immobilière dépasse les pouvoirs dun administrateur". 12° 11 en est deméme de l'individu pourvu d'un conseil judiciaire qui ne peut suivant l'opinion commune, s'obliger que dans les limites de l'administration^ 3° Lemineur émancipé peut faire seul toute espèce de saisies, même la saisie immobilière, car il est capable de contracter toute sorte d'engagements, à l'exception des emprunts^; mais quels que soient les biens saisis et vendus à sa requête il n'en peut toucher seul le prix à cause de l'article 182 qui lui interdit de recevoir aucun capital mobilier sans l'autorisation de son curateur ^

§ 19€»^ Contre qui on peut, sakir. On peut saisir en général, pour le paiement d'une dette, ceux qui sont tenus personnellement de l'acquitter ' comme débiteurs principaux - ou

6 La jurisprudence est maintenant fixée sur ce point (Dalloz et Vergé, op.. oit. i' art. 1449, n"» 40 et suiv.). Voy., dans le même sens, Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 408; Demolombe, op. cit., t. IV, n" 163; Marcadé, op. cit., t. V, sur l'arl. 1449, n» 3 ; Colmet de Santerre, op. cit., t. VI, n" 101 6is-VlI; Troplong, . Ihi contrat de mariage, t. II, n^s 1410 el suiv. ; Valette, sur Proudhon, De l'état dcx personnes, t. I, p. 463. Si la femme est mineure et que son mari ne veuille pas l'autoriser, il lui est nommé un tuteur ad lioc (Arg. G. civ., art. 2208 ; Boitard, GolmetDaage et Glasson, op. cit., t. II, n° 911; corn]), le § suivant). La femme qui poursuit sur les immeubles de son mari l'exéculion du jugement de séparation de biens n'a pas besoin d'être autorisée : le jugement qui lui a accordé celle séparation vaut pour elle autorisation d'en poursuivre l'exécution par toutes les voies de droit (Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. V, I'^ part., quest. 2198, § I-l» ; Grenoble, 17 juin 1815, D. A. v» Contrat de mariage^ ïi'^ 1994; Poitiers, 10 juin 1823, D. A. v" Vente publique, d'immeuble.'^, n" 153; req. 11 avr. 1842, D. A. v» Contrat de mariage, loc. cit.).

■> Aubrv et Rau, op. cit., t. I, p. 572.

8 Arg. art. ,484, al. 2, cbn. 483. Voy., en ce sens, la discussion qui a eu lieu au conseil d'Klat (Séance du 6 brumaire an XI, dans Locré, op. cit., t. VII, p. 495) ; Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 549.

'•• Voy., sur le sens et sur l'étendue de cette incapacilé, Duranton, op. cit., I. 111, n"» 679 et suiv.; Demolombe, op. cit., t. Vill, n"» 299 et suiv.; Aubry et Rau, op. cit . t. I, p. 552. Quid, si une jiersonne incapable a formé la saisie immobilière sans être munie de l'autorisation qui lui était nécessaire? Les choses se passeront comme si celle personne agissait en justice sans y être autorisée : le saisi pourra demander que les jioursuites soient régularisées dans un <\Ad'i fixé par le tribunal, après quoi elles seront déclarées nulles (Voy. t. I, S 314.

^ 12G2 ' « (iuii.iinque s'est obligé personnellement est tenu de renij)lir son en- « gageinent sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir »

DE l'exécution forgée. 10F>

comme cautions', et après eux leurs successeurs universels ou à titre universel*. Cette règle est applicable même aux incapables ; l'incapacité ne dispense pas de l'exécution des obligations; l'incapacité modifie seulement les formes de la poursuite.

Pour les personnes complètement incapables, comme les mineurs non émancipés et les interdits, la saisie est dirigée contre le tuteur qui les représente ^ et qui n'a pas besoin, pour y défendre, d'être autorisé par le conseil de famille ^ Si leur incapacité ne consiste que dans la présence obligée d'un tiers à certains de leurs actes, comme pour la femme mariée, le mineur émancipé, le faible d'esprit et le prodigue, il suffit de procéder contre eux et rien n'oblige à mettre en cause leur mari, leur curateur et le conseil judiciaire \

Si le débiteur originaire est décédé, le délai pour faire inventaire et délibérer n'empêche ni de continuer les poursuites entamées de son vivant, ni même d'en commencer de nouvelles contre sa succession *; mais, aux termes de l'article 877 du Code civil % les titres exécutoires que ses créan-

(C. civ., art. 2092). S'est obligé, c'est-à-dire est obligé, même involontairement, par suite d'un quasi-contrat ou d'un quasi-délit (Golmet de Santerre, op. cit., t. IX, n«3Hs-lI).

2 Voy., sur l'exécution contre un associé des jugements rendus contre la société dont il fait partie, Bruxelles, 23 mai 1825 (D. A. \° Jugement, n° 367).

'^ « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier « à satisfaire à cette oJjligation, si le déliiteur n'y satisfait pas lui-même » (G. civ., art. 201 Ij.

* Les successeurs particuliers ne sont pas tenus des dettes de leur auteur, el par conséquent, ne peuvent être saisis pour le paiement de ces dettes (Bioclie, op. cit., v" Exécution des jugements cl actes, n" 3'i; Bonnier, op. cit., no 1297).

5 Arg. art. 450 (Bioclie, op. et v° cit., n° 17).

8 Quand même la saisie serait immobilière (Voy. infrà, même §).

■J Je renvoie pour la démonstration à ce que j'ai dit au § 1259 : si la saisie n'est pas une instance, elle ne tombe pas sous l'application des articles 215 et 513 du Code civil qui ne permettent pas à la femme de plaider sans l'autorisation de son mari, à l'individu pourvu d'un conseil judiciaire de plaider sans l'assistance de ce conseil. On verra au même § que les saisies immobilières pratiquées contre la femme mariée et le mineur émancipé font exception à cette règle, mais en vertu de textes formels.

8 Arg. C. civ. .nrt. 797 suiv., Demolombe. op. cit., t. XIV, n» 281. Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 423. Orléans, 20 août 1812 (D. A. v» Saisie-exécuîion, p. 25). Nincy, 26 juill. 1884, D. P. 86. 2. 13. Gomp. t. Il, § 588.

3 Cet article pose d'abord, en principe, que « les tilres e.xécutoires contre le « défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement » Voy., sur ce principe, infrd, § 1265.

ciers avaient contre lui ne peuvent à peine de nullité "* être mis à exécution contre ses héritiers et légataires universels ou à titre universel que huit jours après leur avoir été préalablement signifiés : cette signification ne peut être remplacée par une simple copie du titre exécutoire dans le commandement cpii précède la saisie ", mais celle-ci peut être faite pendant les délais pour faire inventaire et délibérer '"^ et, comme l'article 877 ^^se uniquement les créanciers qui se proposent de saisir les biens de la succession, il faut en concljire que ceux qui veulent seulement l'assigner ne sont tenus ni de sigTiifier préalablement leurs titres ni d'attendre huit jours avant de lancer leur assignation '^,

§ 19<»3. La saisie immobilière apporte trois exceptions à ces principes : 1° Les créanciers privilégiés et hypothécaii'es peuvent la former non-seulement contre le débiteur personnel mais encore contre la caution réelle, le tiers détenteur et le curateur à limmeuble par lui délaissé (C. civ. art 2174) \ je reviendrai sur ce point. 2° La vente sur saisie immobilière de biens qui appartiennent à des mineurs ne peut avoir lieu, conformément à l'article io9 du Gode civil, qu'en présence de leur subrogé-tuteur^. 3" L'article 2208 du Code civil n'admet pas que cette saisie soit jamais suivie contre la femme seule ni en son absence. Rst-elle mariée sous le régime de communauté et l'immeuble saisi est-il commun, la [ procédure n'est dirigée que contre le mari, seul administrateur de la communauté (G. civ., art. 1421)^ ; l'immeuble est-

lo Biuclie, 023. v* cit., n» 24. Carré, op. cit., t. III, quest. 18%. ("-haaveau, , sur Carré, op. et loc. cit.

" Bioche, op. et v° cit., a. 25. Chauveau, sur Carré, op. ei loc. cit.

'- Bioche, op. et v' cit., n° 27.

1^ Bioche, op. et v° cit., n° 28. Chauveau, suc Carré, op. et loc. cit.

§ 1263 ' C'est l'exercice de leur droit de suite. Voy., sur les conditions auxquelles il s'exerce, suprà, § 1256.

2 Paris, 7 août 1811 (D. A. v» Vente publique d'immeubles, n» 281). A part cela, la saisie immobilière ne déroge en rien au principe posé au § 1261 : fût-ce une véritable action immobilière, le tuteur pourrait y défendre quand même sans l'autorisation du conseil de famille (Paris, 19 prair. an il; D. A. ?-o cit., n» 280.

•1 Ce n'est pas un administrateur ordinaire : c'est un « seigneur et maître, » disait-on autrefois Coutume de P-nris, art. 225 ; Pothier, De la commjtnauté, n''" 3, 467etsuiv.), un ailniinistrateur cum libéra jiotrstatc, dit-on quelquefois aujourd'hui : le mari peut, en elVet, vendre, aliéner et hypothéquer les biens communs sans le concoius de sa l'emmi- (C. civ., art. 1421; voy., sur les pou-

DE l'exécution fokcée. 107

il propre à la femme ou ii'est-elle pas commune en J)iens, la saisie immobilière se poursuit contre la femme et le mari conjointement, ou contre la femme autorisée par justice si le mari est mineur ou refuse de procéder avec elle*; s'ils sont tous deux mineurs ou que, la femme étant mineure, son mari refuse de procéder avec elle, le tribunal lui nomme un tuteur contre lequel les poursuites seront exercées °.

§ 1 *^H-Ê. Il y a des débiteurs que les principes du droit public ne permettent pas de saisir. C'est d'abord l'Etat dont la solvabilité offre assez de g-aranties à ses créanciers, et qui ne peut faire d'autres dépenses que celles qui sont inscrites au budget annuel, ni payer ses dettes sans observer les règles de la comptabilité publique ' . Ce sont aussi les gouvernements étrangers qu'on ne saurait saisir en France sans violer le droit des

voii's du mari sous le régime de communauté, Au])ry et Rau, op. cit., t. V, p. 325 et suiv. ; Golmet de Santerre, oj>. cit., t. VI, n«s 65 et suiv. ; Rodière et Pont, op. cit., t. III, nos (554 et suiv.).

4 Pas de doute, si les époux sont mariés en communauté et que l'immeuble saisi soit propre à la femme : l'article 2208 est formel. En est-il de même sous les autres régimes où les immeubles de la femme lui restent toujours propres? On pourrait le contester en disant que l'article 2208 ne vise que l'hypothèse où la femme est mariée sous le régime de communauté; mais cette interprétation restrictive de l'article 2208 n'est pas admise, et les auteurs appliquent les expressions « les immeubles de la femme qui ne sont point entrés dans la communauté » à tous ceux dont la femme reste seule propriétaire en vertu de son contrat de mariage, et sous quelque régime qu'elle soit mariée (Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 472; Pont, op. cit., t. II, De l'expropriation forcée, n° 37). n'est surtout sous le régime dotal que cette solution est remarquable, car, aux termes de l'article 1549 du Code civil, le mari figure seul, même comme demandeur, dans toutes les actions, même pétitoires, qui concernent le fonds dotal, et l'on eût pu croire que, dans le cas même où la saisie immobilière constituerait une action, le mari a qualité pour y défendre seul : le législateur n'aura probablement pas voulu que la femme se trouvât déjiouillée de ses immeubles en quelque sorte à son insu et par une saisie poursuivie en son absence. L'article 818 du Code civil, aux termes duquel le marine peut provoquer sans le concours de sa femme le partage définitif des objets qui ne tombent pas en communauté, a donné lieu (T. I, § 301), à une observation analogue : il déroge, suivant l'opinion générale, à l'article 1549 du Code civil en excluant l'action en partage de celles dont le mari a seul l'exercice sous le régime dotal en vertu de l'artîcl 1549 du Code civil.

^ Aubry et Rau, op. et loe. cit. Pont, op». et loc. cil.

§ 1264. 1 D. 26 août 1791, lit. XII, art. 9. Instr. min. fin., 17 mess, an VIII (D. A. vo Saisie-arrêt; n°24). A. 16 therm. an X. D. 1er germ. an XIII, art. 48. Dufour, Droit administratif appliqué, t. IV, n» 629. Ducrocq, op. cit., t. Il, nos 1054 gt^ suiv. Bioche, op. cit., v» Saisie-arrêt, n" 66. Carré, op. cit., t. IV, quest. 1923. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n» 817. Rodière, op. cit., t. II, p. 198. lioger, op. cit., H" 253. Req. 16 therm. an X (D. A. v" cit., no 24). Civ. cass. 31 mars 1819 (D. A. \° Enrcfjisirrnieiit, u" 5818). Civ. cass. 11 mars 1825 (D. A. v" Frais,

gens, qui ne pei-inet pas aux autorités duii pays d'entraveila liberté et tle toucher au crédit d'une puissance étrangère'». 11 en est de même des départements\ des communes* et des étal.'lissements pul>lics\ spécialement des hospices et des l)ureaux de bienfaisance'^, des fabriques paroissiales et des consistoires protestants", dont les dettes doivent être inscrites à leur budget annuel et ne peuvent être payées que suivant les règles de la eomptal)inté publique*. Le domaine public

n» 118.3). Paris, 2 mars 1831 (D. A. v« Sai-sù' arrêt, loc. cit.). Poitiers, 7 août 1835 (D. A. vo Contumace, n» 72). Aj. : 1° quant à la saisie-arrêt, qu'on ne pourrait la faire aux mains des débiteurs de l'cltat sans empêcher la rentrée de ses créances et sans porter atteinte à la libre disposition des revenus publics (Voy.. sur l'elTet de la saisie-arrêt, mfrà, §§ 1432 et suiv.); 2» quant à la saisie immobilière, qu'elle ne peut porter que sur les immeubles susceptibles d'h^-pothèque (0. civ., art. 2204; et que l'État ne peut hypothéquer ses immeubles, même ceux qui font jiartie de son domaine privé (Déclaration de la régie de l'enregistrement, 8 nov. 18i4 ; D. A. v" Domaine de l'État, r\° 197). Voy., sur le mode de recouvrement des créances des iiarticuliers contre l'Etat, le décret du 31 mai 1862, portant règlement général de la comptabilité publique (Art. 90 et suiv.).

- Vattel, Le droit des gens, Préliminaires, § 16 (Ed. Pradier-Fodéré, Paris, 1863, t. I, p. 96V Kluber, Droit des gens moderne de l'Europe, § 58 ^Ed. Ott, Paris, 1874, p. 91). Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1923 bis. Roger, op. cit., n» 261 bis. Civ. cass.22 janv. 1819 (D. P. 49.1.5). Civ. cass. 5 mai 1885 (D. P. ,85.1.341). Yoy. cep. Martens, Précis du droit des gens de l'Europe, § 173 (Éd. Ch. Vergé, Paris, 1864, t. Il, p. 13 et suiv.). Le privilège de l'exterritorialité reconnu aux ministres accrédités près d'un Gouvernement étranger entraine, à leur profit, l'insaisissahilité des biens « qui ne leur appartiennent pas manifestement dans une autre qualité » (Martens, op. cit., ?; 217; éd. Ch. Vergé, t. II, p. 115). Leurs immeubles, et les biens qu'ils possèdent en vertu d'une qualité autre que celle de ministre, demeurent sujets à la saisie (Martens, op. et loc. cit.; Roger, op. cit., n" 2G2).

3 Ducrocq, op. cit., t. Il; n" 1477.

* A. 19 vent, an X, art. 4, 7 et 9. Av. c. d'Èt. 12 août 1807 et 26 mai 1835 (D. A. vo Saisie-arrêt, n" 27i. L. 5 avr. 1884, art. 149. Ghauveau, sur Carré, o}'. cit., t. IV, quest. 1824. Rodière, op. et hc. cit.

B Ducrocq, op. et loc. cil. 11 ne faut pas confondre les établissements publics dont le i>udget est réglé conformément aux lois administratives, avec les établissements d'utilité publique dont les biens s'administrent comme la fortune des particuliers : les établissements d'utilité publique sont soumis au droit commun en matière de saisie (Roger, op. cit., n° 261).

6 A. 19 vent, an X, art. 9. Cons. d'Et. 5 juin 1806 et 22 janv. 1808. (D. A. v» IJcipices, no 137). Contra, Bruxelles, 13 mai 1830 (D. A. v" Saisie-arrêt, n» 29,. Linsaisissabililé des revenus des hospices et bureaux de bienfaisance s'applique même au droit des pauvres : il se prélève sur la recette, et n'est, par suite, qu'un dépôt entre les mains du directeur 'Lacan et Paulmier, Législation et jurisprudoice des théâtres, (Paris, 1853), t. 1, n» 142).

" D. 30 déc. 1809, art. 82 et suiv. Il a c<'pendant été jugé que cette règle souffre exception, et que la saisie peut avoir lieu pour siireté des créances liquidées administrafivement et dont le paiement aurait (-té assigné sur des sommes déterminées ^Cons. d'Et. 2 déc. 1817, D. A. r" cit., n° 30; voy., dans le même st>ns, Roger, np. et loc. rit.).

« Voy., sur ce point, le décret jirécilé du 31 mai 1862 (.\rl. 501 et suiv., 555 et suiv.).

DE l'exécution forcée. 109

et privé national, départemental et communal se trouve frappé par-là d'insaisissabilité" : non-seulement les immeubles, mais encore le matériel qui en dépend, et les manuscrits, livres, médailles, tableaux, estampes et statuts qui lui appartiennent '°. Les constructions et le matériel des compagnies de chemins de fer jouissent du même privilège, et ne peuvent être saisis par les créanciers du concessionnaire'* : c'est l'application de la loi du 15 juillet 1845, qui fait rentrer les chemins de fer dans la grande voirie, c'est-à-dire dans le domaine public (Art. 1)'^ Il en est autrement des constructions élevées par des particuliers avec l'autorisation diTGouvernement sur les dépendances du domaine public, rivages de la mer ou terrains militaires : ces constructions demeurent propriété privée et sont, par conséquent, saisissables ; mais l'Etat, qui conserve le droit de letirer l'autorisation qu'il a donnée et d'ordonner la démolition des bâtiments, fait tomber, s'il en use, la saisie pratiquée par les créanciers du constructeur'\

9 Cette insaisissabilité peut s'expliquer aussi, quant, aux Liens du domaine public, par leur condition spéciale qui les rend inaliénables et imprescriptibles (C. civ., art. 2226). Voy., sur le rapport qui existe entre l'inaliénabilité et l'insaisissabilité, infrà, § 1278, et, sur le domaine public national, départemental et communal, Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 89 et suiv. : Valette, Cours de Code civil, t. II, p. 73 et suiv.; Ducrocq, oj3. cit., t. 11, n»» 909 et suiv., 1340et suiv., 1366 et suiv.

"^ Aubry et Rau, op. cit.. t. VIII, p. 455. V. loi 30 mai 1887, sur la conservation des monuments et objets d'art ayant un caractère historique et artistique.

" Trib. de la Seine, 27 juill. 1850 iD. P. 50.5.78). Contra, Dumay, Les concessions de chemins de fer, thèie "pour le doctorat (Paris, 1878), p. 156 et suiv.

'■- Il a, de même, été jugé que le droit des compagnies de chemins de fer sur leurs constructions n'est pas une propriété immobilière, qu'elles n'ont, par conséquent, à payer ni la taxe des biens de main-morte (Cons. d"Et. 8 juill. 1851, Macarel et Lebon, Recueil des arrêts du conseil, t. XXXIII, 1851, p. 99), ni le droit de mutation immobilière (Civ. cass. 5 mai 1861, D. P. 61.1.225). Voy. aussi, sur ces questions et dans le même sens, Aucoc, Conférences sur le droit administratif, t. III, n° 1241, et, en sens contraire, Dumay, op. et lac. cit.

!•< Req. 10 avr. 1867 (D. P. 67. 1. 397). Aj., sur la nature immobilière du droit du constructeur et sur le caractère précaire de ce même droit, Caen, 3 avr. 1874 D. A. v° Bicn.s, n» 23): civ. cass. 18 nov. 1835 (D, A. i;o cit., n» 22).

110 TRAITÉ DE PBOCÉDURE.

En vertu de quels titres on peut saisir. SOMMAIRE. — § 1265. En vertu de quels titres on peut saisir. — § 1266. Nécessité de la formule exécutoire. — § 1267. Art. 547 G. Proc. civ.

^ 196«». La saisie suppose, en principe (Art. 551) et sauf les exceptions indiquées au § 135-4, l'existence d'un titre exécutoire ou susceptible d'exécution parée [paralaY • on appelle ainsi l'exécution à laquelle on peut procéder sans demander un titre à lajiistice -. Il n'appartient qu'à l'autorité publique de délivrer un pareil titre % et le porteur d'un acte sous seing- privé n'a, par conséquent, que deux moyens de saisir : l'' assigner son débiteur en paiement ou en reconnaissance d'écriture, et obtenir contre lui un jugement de condamnation* ; 2° déposer son titre chez un notaire en présence de son débiteur, et obtenir de ce dernier la reconnaissance de son écriture ; le notaire en donnera acte et le titre sous seingprivé se trouvera ainsi converti en acte notarié \ Il n'existe, en etf'et, que deux sortes de titres exécutoires^ : les jug-enients de condamnation^; les actes notariés et les actes

§ 1265. ' La nullité du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée entraîne la nullité de la saisie elle-même ^Req. 29 août i8o2; D. A. v» Saisieexécution, n° 24\

2 Bioche, op. et v° cit., n» i6.

^ Bioche, op. v° et ?oe. cit.

^ Un jugementde condamnation estnécessairenient un titre exécutoire (Aj. infrd, note 8). Un jugement qui donne acte d'une reconnaissance d'écriture ne forme titre exécutoire que dans deux cas : 1° s'il est rendu ain'ès l'échéance delà dette, auquel cas il contient implicitementcondamnation à lapayer ;2" si, étant rendu a vantl'échéance, il condamne expressément le débiteur à payer lorsqu'elle sera venue. Un jugement qui se bornerait il donner acte de la reconnaissance d'une dette non encore échue ne pourrait pas servir de titre exécutoire à l'échéance (Bioche, op. et v cit., n» 52; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, n» GGCGXL; Agen, 18 déc. 182:5, D. A. v Jugement, n° SHi; comp. Toulouse, 27 juill. 1824, D. A. 1-0 cit.. n» :H80). Voy., sur les jugements rendus en matière de reconnaissance ou vérification d'écriture, t. 11. S 800.

•' Bioche, op. et v° cit., n" 51.

6 On peut quelquefois saisir sur une personne en vertu d'un titre exécutoire qui n'existe pas précisément contre elle : uu propriétaire peut saisir les meubles (lu sous-locataire en vertu du bail authentique qui a été passé entre lui et son locataire principal ^Paris, 10 mai 1849; D. P. 49.2.179).

■^ Il n'y a que les jugements de condamnation qui forment un titre exécutoire au point de vue de la saisie, car ils constituent seuls un titre de créance et il n'y a qu'un créancier qui puisse saisir. On a vu de même au g 1123, que les jugements de condamnation peuvent seuls produire l'hypothèque judiciaire; mais il y a cette dilVérence entre l'hypothèque judiciaire et la saisie qu'on ne peut saisir en vertu d'un jugement portant reconnaissance ou vérification d'écriture que s'il contient une condamnation au moins implicite (Voy. suprà.

DE l'exécution forcée. 111

administratifs qui y sont assiniilés\ Je rappelle que les procès-verbauv de conciliation dressés au bureau de paix n'ont pas force exécutoire, mais qu'aux termes dune jurisprudence depuis long-temps établie, les parties peuvent proroger de quantitate ad quantitem la compétence du juge de paix saisi comme juge, et que le créancier peut ainsi, par un procès simulé et pour une créance supérieure à 200 francs, se procurer un titre exécutoire ^.

Le mot jugement a ici le sens le plus large, et le titre exécutoire résulte de toute condamnation *" portée par une juridiction civile ou administrative agissant régulièrement et dans la limite de ses pouvoirs : jugements des tribunaux de première instance et de commerce, des juges de paix et des conseils de prud'hommes" ; arrêts des conseils de préfecture et du conseil d'Etat'^; sentences arbitrales rendues exécutoires par ordonnance du président du Tribunal de première instance ^^ ; exécutoires de dépens'^ ; ordonnances rendues par un seul juge en matière contentieuse ^" ; contraintes administratives qui n'ont pas été frappées d'opposition, ou dont l'exécution n'est pas suspendue par l'opposition'".

note 4i, au lieu que ce jugement pi-ochiil toujours et dans tous les cas l'hypothèque judiciaire (Voy. sv.prà, § 1123'.

8 Le créancier qui est porteur d'un acte notarié peut-il assigner son débileur pour obtenir contre lui un titre exécutoire, c'est-à-dire un jugement? Voy. suprd, § 1123.

9 Voy. t. I, § 401.

'0 Voy. sur ce point, suprà, note 7.

1' Les arrêts de la cour d'appel sont aussi des titres exécutoires: si je n'en, parle pas ici, c'est que la matière des voies de recours est réservée pour le litre III du présent livre.

'2 Bioche, op. et v° cit.. n° 73.

1^ Ou du ijremier président de la cour d'appel, si la matière où le compromis est intervenu n'eût dû être jugée qu'à charge d'appel (Voy., sur Vexequatur des sentences arbitrales, infrà, IV^ part., et, sur le titre exécutoire qui en résulte, Bioche, op. et v° cit., n" 65).

'^ Bioche, op. et v" cit., n° 64, Vov., sur les exécutoires de dépens, T. III. § 1202 et suiv.

'ô Spécialement, les ordonnances de collocation rendues par le juge-commissaire dans une procédure d'ordre ou de contribution. (Voy. tome V, aj., sur ce point, Bioche, op. et v cit., n° 63, et sur la distinction des matières contentieuses et de la uiridiction irracieuse, t. I, § 61. Les ordonnances du juge commis pour procéder à une liquidation forment -elles par elle.s-mèmes un titre exécutoire, ou bien faut-il qu'elles soient déclarées préalablement exécutoires par tout le tribunal".' Vov., en ce dernier sens. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, noGGGC.KL.

"> Voy., sur ces contraintes, sur l'oi^position qui peut y être formée et sur l'eli'et de cette opposition, Henri Michel, op. cit., p. 3 et suiv. La question de

Si les actes notariés ont, à cet L\yai'cl, la valeur de jugements, cela ne tient pas seulement au caractère public de lotfîcier ([ui les a dressés, mais encore à la volonté du débiteur qui a consenti à s'engager par-devant notaire; cette volonté qui fait loi'" doit peser du même poids qu'une décision judiciaire. Je conclus de ces deux motifs que le titre exécutoire résulte : 1° des conventions passées devant notaire"; 2° des actes sous seing privé déposés en leur étude'* ou reconnus en leur présence '"; 3" des testaments par euxre(;us, sauf ([ue le légataire universel est tenu de demander la délivrance s'il existe des héritiers à réserve ^', et que, dans le cas même où ces héritiers feraient défaut, le légataire universel institué par testament olographe ou mystique doit se faire envoyer en possession par le président du tribunal'^. Le décret des 23-28 octobre 1790 assimile aux actes notariés les actes contractuels de l'administration, ventes, échanges et baux d'immeubles domaniaux, ou marchés de fournitures : « le (( ministère des notaires ne sera nullement requis pour la <( passation desdits baux et pour tous les autres actes dad- « ministration , ces actes emporteront exécution parée » (Tit. Il, art. 14) ".

§ t'iiiii. Les titres exécutoires que confère l'autorité administrative ont cela de particulier qu'ils peuvent n'être "^

savoir quelles contraintes emportent hypothèque judiciaire no se pose pas pour rexéculiou forcée; une contrainte est toujours un titre exécutoire, sous la reserve de l'opposition dont elle est susceptible.

'T Voy. C. civ., art. 1134 : « Les conventions légalement formées tiennent « heu de loi à ceux qui les ont faites. >>'

"* Quid des ventes de meubles faites devant notaire? Voy. infrà, IV* part.

''* (^hauveau, sur Carré, 0]i. et loc. cit.

-0 Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

2' C. civ., art. 1<X)6 : « Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers <■ auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, le légataire universel « sera saisi de plein droit par la mort du testateur sans être tenu de demander « la délivrance. »

»î C. civ., art. KXiS : « Dans le cas de l'article Um, si le testament est olo- « graphe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en " possession par une ordonnance du président mise au bas de la requête à la- " quelle sera joint l'acte de dépôt. »

'2a Ducrocq, up. cit., t. 11, n"» 1036, 1041 .1 1112. Conlrù, Bioche, op.e\,v°cit , n. 80.

DE l'exécution forcée. 113

révolus ni de l'intitulé des lois ni de la formule exécutoire' : émanés directement du pouvoir exécutif comme les arrêts du conseil d'Etat-, ou émis en son nom comme les arrêtés de condamnation et les contraintes des conseils de préfecture, des préfets et des autres administrateurs compétents % ils portent pour ainsi dire en eux-mêmes l'ordre que la puissance publique donne à ses agents de prêter main-forte à leur exécution*. Un huissier n'aurait donc pas le droit de s'y refuser, sous prétexte qu'ils ne seraient pas revêtus de cette foi'mule*. 11 en est autrement des titres qui émanent des magistrats d'ordre judiciaire : bien qu'ils jugent au nom du pouvoir exécutif et qu'ils tiennent de lui tout leur pouvoir % il a seul qualité pour mettre la force publique à leur service, et leurs décisions ne sont exécutoires que si elles commencent par l'intitulé des lois et se terminent par la formule indiquée au § H8J:'. Il n'y a même que le Gouvernement en vigueur qui ait le droit d'ordonner l'exécution forcée^ Cette règle qui n'a pas toujours été suivie' résulte aujourd'hui du dé-

§ 1266. ' D'ailleurs, ils peuvent l'être et le sont le plus souvent. \'oy,, sur la l'orniule exécutoire des arrêts du conseil d'Etat, t. I, § 5. 2 Voy., sur le rôle et le caractère du ce nseil d'État, t. I, ib. ^ Voy. suprà, même §.

* Voy., sur le but et le caractère de la formule exécutoire, t. II. § 1184.

* Voy. la circulaire du grand-juge (Dans Sirey, op. cit., t. IX, II" part., p. 314) ; Bioche, op. et v' cit., n" 7() ; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest.

« Voy. t. I. § 4.

'' Cette formalité n'est pas requise à peine de nullité du titre exécutoire, et l'omission de la formule exécutoire n'a d'autre conséquence que l'impossibilité d'exécuter et la nullité des actes d'exécution pratiqués indûment (Req. 22 prair. an IX et 7 vent, an XIII, D. A. v» Jugement, n» 39.3 ; Besançon, 13 mars 1813, D. A. vo Contrainte par corps, n" 734 ; Montpellier, 22 août 1827, D. A. v" cit., n° 107; req. 28 avi. 1827, D. A. v» Jugement, loc. cit., civ. rej. 17 juill. 1844, D. A. \'' Expropriation publique, n" 375 ; civ. rej. 20 avr. 1849, D. P. 49. 5. 261; aj.. sur cette nullité, la suite de ce §). La cour de cassation a décidé, le 28 février 1855, que le jugement d'expropriation pour cause d'utilité publique peut n'être pas muni de la formule exécutoire, et qu il suffit d'y mettre les énoiiciations prescrites par l'article 15 de la loi du 3 mai 1841 (D. P. 55. 1. 121).

8 Le principe contraire, posé par l'avis du conseil d'Etat du 4" jour complémentaire an XllI (D. A. v» Jugement, n" 393; voy., dans le même sens, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1893; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. Il, n" 799) est incompatible avec les textes qui nous régissent aujwird'hui.

9 Elle a été posée pour la première fois à la première restauration (A. 7 avr. 1814, art. 1 ; 0. 30août-6 sept. 1815, art. 2), abandonnée lors delà révolution de juillet ;Circ. min. just. 20 déc. 1830, D. A. yo cit., n" 397), remise en vigueur après la révolution de février (A. 13-15 mars 1848, art. 3), et maintenue après le coup d'État du 2 décembre 1851 (D. 13-27 mars 1852, art. 3).

cret du 6 septembre 1870 : « Les porteurs des expéditions des « jugements et arrêts et des grosses et expéditions des actes « délivres avant l'ère républicaine, qui voudraient les faire « mettre à exécution, devront préalablement les présenter « aux greffiers des cours et tribunaux pour les arrêts ou ju- « licments, ou à un notaire pour les actes, afin d'ajouter la « formalité ci-dessus indiquée à celles dont elles étaient prête ccdemment revêtues, » et de l'article 3 du décret du 2 septembre 1871 : « Les grosses et expéditions délivrées avant le <( 6 septembre 1870 devront, avant toute exécution, être préa- « lablcment présentées aux g-reffiers des cours et tribunaux « pour les arrêts et jug^ements, aux notaires pour les autres « actes, alin d'ajouter la formule prescrite par le présent (}é- « cret ". ') Les grosses et expéditions délivrées entre le 6 septembre 1870 et le 2 septembre 1871 ne font exception à cette règle" que parce que la forme du Gouvernement n'a pas changé dans l'intervalle, la loi du 2 septembre 1871 (( ayant, « au contraire, eu pour objet de donner à nos institutions, (( sinon cette stabilité qui est l'œuvre du temps, du moins « celle que peuvent conserver l'accord des volontés et l'apai- « sèment des partis... de mettre mieux en évidence, par un « nouveau titre et une appellation plus précise, Tintention de u r Assemblée de continuer franchement Fessai loyal com- « commencé à. Bordeaux '^ » J

La formule exécutoire est apposée par les greffiers et les i notaires en qualité d'agents du pouvoir exécutif : par les

'0 On s'adresse, en pareil cas, au tribunal qui a rendu le jugement, mais on peut s'adresser à un autre notaire que celui qui a reçu l'acte ou que son successeur i^Circ. min. just. 17 juill. 1848 ; Bioche, op. et V cit., n" 61).

" « Les porteurs des grosses et expéditions d'actes revêtus de la formule pres- « crite par le décret du (î septembre 1870 pourront les faire mettre à exécution <> sans faire ajouter la formule ci-dessus indiquée » (D. 2 sept. 1871, art. 2).

12 Préambule de la loi du M août 1871 (D. P. 71.4.14'.)). La cour de Toulouse a aussi jugé, le 16 mars 1877, que la formule exécutoire n'a besoin d'être changée après une révolution que si le nouveau gouvernement y a apporté quelque modificalion; qu'en conséquence, les grosses et expéditions délivrées du 24 lévrier 1848 au 13 mars 1852 peuvent être mises à exécution aujourd'hui sans nouvelle formule exécutoire, la formule actuelle étant identique à celle qui était en vigueur à cette époque (Sirey, op. cil., t. LXXVII, 2« part., p. 80). Celte décision est raisonnable et doit être suivie (Voy., en ce sens, Glasson, sur Boitard et Colmet-Daage, op. loc. cit.). D'autre part, un acte resté en minute sous un gouvernement et expédié sous un autre, doit être revêtu de la formule exécutoire prescrite par la loi en vigueur sous ce dernier gouvern-ement (Besançon, 13 mars 1813; D. A. v" Contrainte par corpa, n» 734).

greffiers, pour les jugements et ordonnances du tribunal et des membres du tribunal auquel ils sont attachés; par les notaires, pour les actes reçus par eux ou par leurs prédécesseurs''. Elle est apposée sur la grosse'*, à moins qu'il ne s'agisse d'une ordonnance que le juge a déclarée exécutoire sur la minute '% ou d'un acte notarié rédigé en brevet qu'on dépose chez le notaire qui l'a reçu pour qu'il le revête de la formule exécutoire"^. Ces formalités sont requises à peine de nullité des actes d'exécution indûment pratiqués'". Le créancier qui a jjesoin d'une seconde grosse se la fait délivrer dans les formes qui seront expliquées dans la IV'' partie de ce Traité'*; elle doit être aussi, par les mêmes personnes et sous la même sanction, revêtue de la formule exécutoire*'. Enfin, les actes notariés ne doivent être mis à exécution que

••^ On a vu cependant (Note 33 un cas où la formule exécutoire 3st apposée par un notaire qui n'est ni celui qui a reçu lacle ni son successeur.

'* L'exécution pourrait-elle avoir lieu, par ordonnance du président, en vertu d'une copie munie de la formule exécutoire? Voy., pour l'aflirnialive, Toulouse, 17 déc. 1829 i|D. A. Vente publique d'immeubles, n" 230); civ. rej. 14 juill. 1S30 (D. A. T" Jugement, n» 373} ; pour la négative, Ghauveau, sur Carre, op. cil., i. W, quest. 1898 -sexies.

^•' Voy., sur les ordonnances exécutoires sur la minute, infrà, IV» part.; et sur la question de savoir si un tribunal peut ordonner aussi que ses jugements seront exécutoires sur la minute, suprà, § 1173.

"' Voy., sur les actes rédigés en brevet, L. 25 vent, an XI, art. 20.

^' Et non pas de l'acte même en vertu duquel il a été procédé à cette exécution (Voy. suprà, note 30). Voy. , sur cette nullité, Rodière, op. cit., t. II, p. 186; Bonnier, op cit., n° 13W. Elle n'est pas d'ordre public, et se couvre 'par des actes d'exécution auxquels le débiteur s'est prêté sans faire de réserves i^Carré, op. cit , t. lY, p. 489, note l;. Elle ne doit pas non plus être exagérée. Ainsi : 1° peu importe où la formule exécutoire est placée, que ce soit au commencement ou à la lin de l'acte (Carré, op. et loc. cit.); 2° une erreur ou une omission dans les termes de la formule n'entraînerait pas nullité des actes d'exécution qui s'en seraient suivis ^Bourges. 28 juin 1813, Rennes, 12 déc. 1817, D. A. vo Jument. n°389; Bordeaux, 14 août 1832, D. A. V Veiite publique d'immeubles, n* 547 ; Riom, 12 mars 1844, D. A. v° Jugement, loc. cit.; contrd, Besançon, 12 l'évr. 1810, D. A. v- Exploit, n» 537; Metz, 31 déc, 1819, U. A. v» Jugement, n» ;i90; Nancy, 14 mars 1836, D. A. vocit., n» .392; aj. req. 28 nov. 1827, D. A. V cit., n°393); 3" l'exécution est valable, lorsqu'elle a lieu en vertu de plusieurs actes dont les uns sont munis, les autres dépourvus de la formule exécutoire (Carré, op. et loc. cit.); k" lorsqu'un acte contient des obligations à la charge des deux parties, la copie signifiée par l'une d'elles avec formule exécutoire peut servir de titre à l'autre, Bmxelles, 18 avr. 1822; D. A. v» Sai.ne-exécution, n» 11),

'8 Voy. art. 8:39 et suiv.

'" Une seconde grosse délivrée en l'absence de ces formalités ne forme pas un titre exécutoire suffisant (Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1898 guinquies; Rouen, 8 déc. 1824, D. A. v<> cit., w lO). et le créancier qui a exécuté son débiteur en vertu d'une seconde grosse jugée irrégulière peut voir sa poursuite annulée à ses frais et sans préjudice des dommages-intérêts 'Biorhe, op et v" cit., ïi" 69).

116 TRAITÉ DE PROCÉDUllE.

s'ils portent la signature et le cachet du notaire qui les a reçus ou de son successeur^"; mais cette formalité n'est pas requise à peine de nullité, et le tribunal peut seulement, s'il a des doutes sur l'authenticité de la grosse, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution tant qu'elle ne sera pas signée et scellée^'.

§ 19€»9. (' Les jugements rendus et les actes passés en « France seront exécutoires dans toute la I{épuhli([ue sans « visa ni parealis^ encore que l'exécution ait lieu hors du « ressort du tribunal par lequel les jugements ont été rendus « ou dans le territoire duquel les actes ont été passés » (Art. 5i7). Le (Iode de procédure abroge ainsi une ancienne règle qui n'aurait plus de sens aujourd'hui, car elle se rattachait historiquement à l'époque où les provinces dont la réunion a formé la France étaient encore isolées les unes des autres et souveraines dans leurs territoires respectifs : les arrêts des parlements et, à plus forte raison, les jugements des tribunaux inférieurs n'étaient exécutoires hors de leur ressort qu'en vertu d'un pareatls délivré par le grand sceau, et, à défaut, par la chancellerie du parlement où l'on voulait exécuter; la permission du juge du lieu pouvait remplacer ce pareatis, mais la jalousie des cours souveraines et l'esprit de représailles qui les animait parfois opposaient un nouvel obstacle à la prompte exécution des jugements et des actes notariés'. La légalisation que le tribunal d'exécution- a toujours le droit d'exiger^ quand on lui demande l'exécution d'actes notariés* passés tantôt hors du département tantôt

20 Voy. L. 25 vent, an XI, art. 27.

■•" Carré, op. cit., t. IV, quest. 1904. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

§ 12G7. « O. avr. 1667, tit. XXVIi, art. 6. Voy., sur ce point, Jousse, op. cit., t. II, p. 447 ; Rodier, op. cit., p. 432; Real, Exposé des motifs (Dans Locré, op. cit., t. XXII, p. 572).

■^ Quel est ce tribunal? Voy. là-dessus t. II, § ; 453 et 473.

2 Cette formalité n'est pas requise à peine de nullité (Carré, op. cit., t. IV, quest. 1902: Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Rodière, op. cit., t. H, p. 187; Bonnier, op. cit., n° 1300); mais le tribunal peut l'exiger et surseoir jusqu'à ce qu'il y ail été satisfait, chaque fois qu'il a des doutes sur l'authenticité des signatures qui lui sont présentées (Carré, op. cit., t. IV, quest. 1903; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cil.; Bonnier, op. et loc. cit.).

' On fait quelquefois légaliser la signature apposée par le greffier aux jugements qu'on veut faire exécuter hors du ressort où ils ont été rendus, mais cette formalité est superflue et le tribunal d'exécution n'a pas le droit de l'exiger (Bonnier, op. cit., n» 299).

DE l'exécution FOHGÉE. i17

j hors du ressort de la cour d'appel", n'a rien de commun avec les anciens pareatis : 1) elle répond à une tout autre idée, et ne sert qu'à affirmer au tribunal l'authenticité d'une signature qu'il peut ne pas connaître*; 2) elle n'émane pas de l'autorité qui siège au lieu de l'exécution, mais du président du tribunal ou du juge de paix de la résidence du notaire '; 3) elle n'est pas exigée dans tous les cas où lacté notarié doit être exécuté hors des limites delà compétence territoriale du notaire qui l'a reçu : les notaires des chefs-lieux d'arrondissement ne peuvent instrumenter que dans l'arrondissement, et leurs actes sont exécutoires sans légalisation dans tout le département dont cet arrondissement fait partie*. Je renvoie à la IV"" partie de ce traité tout ce qui concerne les jugements étrangers, et particulièrement V exequatur qu'il faut demander à la justice française avant de les exécuter en France.

No IV En vertu de quelles créances on peut saisir.

SOMMAIRE.— § 1268. En vertu de quelles créances on i^eut saisir.— § 1269. Caractères que doit l'cunir la créance. — § 1270. Créance certaine. — § 1271. Créance liquide. — £5 1272. Créance non contestée. — § 1273. Créance exigible.

§ 1.968. On ne considère pas, en matière de saisie, l'origine et l'importance de la créance : tous les créanciers peuvent saisir, d'où que vienne leur créance, quelle qu'en soit la nature et à quelque chiffre qu'elle s'élève. On saisit aussi bien en vertu des articles 205 et 206 du Code civil qui obligent à fournir une pension alimentaire aux personnes par eux désignées, ou d'un jugement qui condamne à payer des dommages-intérêts en vertu de l'article 1382 du Code civil,

" Les actes notariés seront légalisés, savoir ceux des notaires à la résidence des « tribunaux (aujourd'hui des cours) d'appel, lorsqu'on s'en servira hors du « ressort, et ceux des autres notaires, lorsqu'on s'en servira hors de leur dé- « partement » (L. 25 vent, an XI, art. 28).

6 Demolombe, op. cit., t. XXIX, n» 270.

'' « La légalisation sera faite par le président du tribunal de première instance « de la résidence du notaire ou du lieu où sera délivré l'acte ou l'expédition >, (L. 25 vent, an XI, art. 28). « Les juges de paix qui ne siègent pas au chef-lieu du ressort « d'un tribunal de première instance sont autorisés à légaliser, concurremment « avec le président, les signatures des notaires qui résident dans leur canton, « et celles des officiers de l'état civil des communes qui en dépendent soit en « totalité, soit en partie » (L. 2 mai 1861, art. 1).

8 Voy., à la note précédente, l'article 28 de la loi du 25 ventôse an XI.

118 TIUITÉ DE PHOCÉDURK.

que d'un coutrat |)ai' lequel on sest obligé à payer une somme d'argent'. La nature de la créance n'importe pas plus que sa cause. Un créancier chirographaire a le droit de pratiquer les mêmes saisies qu'un créancier hypothécaire, et spécialement une saisie immobilière; un créancier hypothécaire peut saisir non-seulement limmeublc hypothéqué, mais encore les immeubles ([ui ne le sont pas et les meubles qui ne peuvent pas lètre ; je m<; suis déjà expliqué sur ces deux points ^

Enfin, le chitïrede la créance n'est jamais un obstacle à la saisie, car ni le Code civil ni le Code de procédure n'ont reproduit l'ancienne règle qui ne permettait pas de saisir immobilièrement pour moins de 200 livres ^ Il est fâcheux de faire pour une créance insigniliante les frais toujours élevés d'une telle saisie, et d'exproprier d'un immeuble important le débiteur ([ui larde à payer quelques centaines de francs* ; mais le remède se trouve, d'une part, dans la loi du 23 octobre 1881 qui simplifie les formes et réduit les frais des ventes judiciaires des petites propriétés"; d'autre part, dans l'article 2212 du Code civil qui permet au débiteur d'obtenir à certaines conditions la suspension d'une saisie qui n'est pas en rapport avec le chillVe de la créance ^ Il résulte, enfin, du même principe que le chiffre de la créance n'est pas à considérer en cette matière, et qu'on n'annule pas, pour ce seul

§ 1268. ' Voy., surla saisie pralicpiée par un creancier d'aliments, Agen, 7 mars 1878 (D. P. 79. 2. loO). Voy. cep. deux arrêts qui dècideal, le premier formellement, le second implicitement, qu'un fils ne peut saisirsonpère à raison d'une pension alimentaire à lui constituée par ce dernier (Rennes, 8 août 1814, D. A.v" Mariage, n° 6'Jl ; Rennes, 24 sept. 1814, D. A. v Saisie-ea,'écution , n» 20"i ; et un troisième (jui intordit à l'époux divorcé de saisir son conjoint pour obtonir do lui la pension alimentaire qu'il a été condamné à lui payer (Paris, .30 nov. 1812; D. A. v'cit , n" 19).. Je ii'ap'^rçois pas les raisons de décider aui ont pu dicter ces solutions.

2 Voy. suprd, § 1256.

^ Duranlon, oj>. cit., t. XXI, n» 29. Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 466. Pont, op. cit., t. II, De l'expropriation forcée, p. 61. Nîmes, 7 févr. 1820 (D. A. v» Vente publique d'i»)i)ienbles, n" 167). Contra, Delvincourt, op. cit., t. III, p. 409; C.olmar, 8 mars 1822 i^D. A. v" cit., n* 1331). Voy.. sur cette ancieaoe règle, Pigeau, Procédure du (jhdtelet de Paris, t. i, p. 8d6; Héricourt, De la vente des iinmeublcg par décret (Paris 1771), p. 74.

i On s'en était déjà prcoccui)é, en 1841, dans les travaux relatifs à la réforme hypotboc^xire (Voy. les rapports de .MM. Persil et Pascalis sur le projet d(! loi relatif à la saisie immobilière, dans Carré, op. cit., t. V, I""» part., p. 3 et 58).

3 Voy. Legrand, Co,nmenlaire de la loi du 25 octobre 1884 sur les ventes ji'.diciaire.t d'immeubles {Pavi^. 1885^. p. 1 et siiiv.

« Voy. infrù, § 1323.

motif, une saisie commencée pour une somme plus forte que celle qui était réellement due : ainsi dispose en cas de saisie immobilière' — il s'applique également à la saisie des meubles^ — l'article 2216 du Code ci\dl qui abroge par là les principes du droit romain en matière de plus-pétition^ Le chiffre de la créance ^st encore pris en considération pour l'application de l'art. v22, G.fciv. '°.

§ t*iHH. 11 faut seulement, pour que la saisie soit valable, une créance certaine, liquide et exigible; 1° certaine et liquide, pour que le débiteur et le créancier sachent, l'un ce qu'il doit jMjerou consigner pour arrêter les poursuites', l'autre à quel moment il doit s'arrêter pour ne pas faire vendre plus qu'il ne faut pour le payer-; 2" exigible, en vertu de l'article 1186 du Code civil : « Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé « avant l'échéance du terme^. » Ces trois conditions sont requises à peine de nullité et de dommages-intérêts % mais elles sont étrangères aux saisies conservatoires et de précaution qui ne conduisent pas à la vente^ et ne s'appliquent à la saisie-arrêt que sous les modifications que nous indiquerons en parlant des conditions nécessaires pour saisir-arrêter (Art. 551 et 352; C. civ., art. 2213)'.

" Voy., sur Tapplication de cet article, civ. cass. 2f) juin 1807 (D. A. v» Vente publique d'immeubles, n" 836:; Colinar, 14 juin 1811 (D. A. v° cit., n» 159); Bruxelles, 4 janv. 1821 (D. A. v» cit., n» 209) ; Lyon, 22 nov. 1838 (D. A. v cit., n° 448).

* Bioche, op. cit.. v Saisie-brandon, n° 16. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. "iV, quest. 2109 quater. Bruxelles. 14 mars 1833 (D. A. v° Saisie-brandon, n" 15). Bordeau.^, 13 août 1835 : D. A. v° Saisie-arrêt, n<» 210).

9 Voy. Inst. Just, liv. IV, tit. vi, § 33.

10 V. infrà, Saisie-exécution, le comnien{2àTe de ce texte ainsi conçu : «Lorsque la valeur des effets saisis excédera le montant des causes de la saisie et des oppositions, il ne sera procédé qu'à la vente des objets suffisants à fournir une somme nécessaire pour le paiement des créairces et des frais. »

§ 1269. ' Et aussi pour que le débiteur puis.se invoquer utilement l'article 2212 <iu Gode civil déjà cité (Voy. suprà, § 1268), qui lui permet d'arrêter, moyennant certaines conditions, les poursuites de saisie immobilière dont il est l'objet (Voy. infra, § 1323).

■2 Voy., sur ce point, art. G22, suprà, § 1268.

3 Voy., sur l'application de ce principe au délai de grâce, infrà, § 1321.

* Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n» 806. Req. 22 août 1878 (D. P. 79. 1.51).

° Rodière, op. cit., t. 1, p. 193. Quelles sont ces saisies ? Voj'. suprà, § 1254. Le commandement qui précède les saisies non conservatoires peut aussi être lait avant que la créance soit certaine, liquide et exigible (Bordeaux, 22 Juin 1838; D. A. v" Jugement, n" 373).

6 La plupart des arrêts cités aux notes suivantes, sur les créances qui sont ou

t?0 TRAITÉ DE PHOCÉDURE.

§ 1970. La créance doit être certaine. Les créances certaines au point de vue de la saisie sont celles qui existent actuellement'. Pour être certaine au sens de l'article 551, une créance doit exister sûrement et être pure et simple- : une créance éventuelle n'est pas certaine si l'événement d'où elle dépend ne s'est pas encore produit ^; une créance conditionnelle n'est pas certaine si la condition à laquelle elle est soumise ne s'est pas encore réalisée*. On ne peut donc pas saisir : 1° en vertu d'un compte

ne sont jias certaines, liquides et exigibles, se réfèrent à la saisie-aiTêt à propos de laquelle ces questions se sont le plus souvent posées. Je ferai seulement remarquer, pour l'interprétation de ces arrêts, que la saisie-arrêt jouit de facilités particulières qui la font quelquefois qualifier de saisie conservatoire (Voy. infrà, § 'l''<63), et qu'en conséquence : 1" une créance, qui n'est pas certaine, liquide et exigible au point de vue des saisies en général, peut l'être au point de vue de la saisie-arrêt et autoriser ainsi cette saisie à l'exclusion des autres; 2° par contre, une créance certaine, liquide et exigible au point de vue des saisies en général, l'est certainement, à fortiori, au point de vue de la saisie-arrêt. Ainsi quiconque n'a pas une créance suffisante pour pouvoir saisir-arrèter peut encore moins pratiquer une autre saisie, et c'est en ce sens que les arrêts rendus en matière de saisie-arrêt, pour déclarer qu'une créance n'est pas certaine, liquide et exigible, sont applicables à toute espèce de saisies.

I5 1270. ' Bioclie, op. cit., v» Saisie-arrêt, n" 13. Carré, op. cit., t. IV,quest. 1926. Gliauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodiére, op. cit., t. II, p. 197. Roger, op. cit., n"' 54, 93, 95 et suiv.

2 Elle est certaine même si elle n'est pas déterminée dans son (juantum. Dijon, 15 mars 1893, S. 94. 2. 310. Mais elle n'est pas certaine si elle est subordonnée au résultat d'un expertise (Même arrêt).

^ lîioclie, op., yoet, loc. cit. Chauveau, surCarré, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit. Roger, op. cit., n»^ 54 et 93.

1 Bioche, op., v et loc. cil. Cbauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Roger, op. cil , n"» 85 et suiv. On cite, en ce sens, deux arrêts rendus, l'un dans l'hypothèse de droits de survie 'Bruxelles, 18 janv. 1832; D. A. v° Saisie-arrct. n" 57^ ; l'autre au sujet d'une caution qu'on voulait saisir avant que l'insolvabilité du débiteur principal fut établie (Lyon, 3 juin 1841 ; D. A. v» Cautioniument, i\° 180). Ces deu.v décisions ne sont pas topiques. Les droits subordonnés au décès d'une personne no sont pas précisément des droits conditionnels, mais seulement des droits éventuels : cette nuance est importante pour l'application de l'article 2257 du Code civil à la prescription acquisitive, car il est très généralement admis que cet article ne suspend jusqu'à l'arrivée de la condition proprement dite que la jjrescription libératoire et non point la prescription acquisitive, au lieu qu'en matière de droits éventuels et en vertu de la règle Actioni non natx non prxscribitur, aucune prescription, même acquisitive, ne peut courir tant que l'événement prévu ne s'est pas produit (Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 327 et suiv.). L'engagement de la caution n'est pas conditionnel, mais subsidiaire par rapporta celui du débiteur principal; s'il était conditionnel, la condition serait virtuelle et implicite, à savoir que la caution ne paiera que si le débiteur principal ne paie pas ; or les droits et obligations affectés de conditions implicites ou virtuelles sont, en réalité, purs et simples : « Cruiulitioncs e.vtrinxectis non e.v testaniento venieiiles, id est quse « tacite inesse videantur, non faciunt legata conditionalia <> (Digeste, L. 99, Decond. et detnonstr., X.XXV, i).

DE l'exécution forgée. 12t

non apuré, car on ignore encore s'il se soldera en faveur du saisissant et si, par conséquent, celui-ci est créancier °; 2" en vertu de condamnations non encore prononcées, car il se peut qu'elles ne le soient pas et que la saisie se trouve ainsi manquer de base^

§ t93'l. La créance doit être liquide. — Une dette est liquide lorsqu' ^ il est constant qu'il est dû et combien (( il est dû, an et quantum deheatur^ \ » une dette dont l'existence est certaine n'est pas liquide quand sa quotité n'est pas déterminée ; une dette liquide est nécessairement certaine, car elle ne serait pas liquide si son existence n'était pas certaine et sa quotité déterminée -. Ainsi, d'abord, un créancier de somme d'argent ne peut saisir que si cette somme est déterminée, et ne peut le faire : 1° en vertu d'un compte non encore apuré, bien qu'il doive sûrement se solder en sa faveur; car, tajit que le montant du solde créditeur n'est point établi, la créance peut être certaine, mais elle n'est pas liquide^; 2° en vertu d'un jugement qui lui adjuge les dépens, si ces dépens ne sont pas encore liquidés* ; 3° en vertu d'un jugement qui lui alloue des dommages-intérêts à

» Bordeaux, 1er juill. 1813; Orléans, 22 juill. 1819 et 28 mai 1823 (D. A. v Saisie-arrêt, n» 50). Paris, 27 févr. 1828; Bruxelles, 25 juin 1829 (D. A. t'O cit., n" 51). Douai, 4 mars 1833 (D. A. v° cit., n* 50j. Bordeaux, 24 mai et lef aoùl 1837, et 26 août 18.39, req. lOdéc. 1839 (D. A. vocit., n» 51). Bordeaux, 17 juill. 184G (D. P. 47.2. 45). xNîmes. 18 juin 1850 (D. P. 50. 2. 158). Limoges, 6 août 1860 (D. P. 61.5. 432). Limoges, 27 nov. 1868 (D. P. 69.2. 48). Req.

22 juill. 1870 (D. P. 71. 1. 159). Req. 22 août 1871 (D. P. 71. 1. 228). Dijon, 2 mars 1874 (D. P. 76. 2. 94). Req. 27 avril 1885 (D. P. 86. 1. 191). Dijon. 15 mars 1893(8.94. 2. 310). Voy. aussi, sur l'application de cette règle, req. 12 août 1807 (D. A. vo Saisie-exécution, n» 23). Orléans, 15 mai 1818(0. A. v" cit., no 18); Bruxelles, 18 avr. 1822 (D. A. v" cit., n» 11) ; req. 4 juill. 18.38 (D. A. i-o Obligations, n° 2238).

8 Bruxelles, 2 mai 1829; Bordeaux, 23 août 1831 (D. A. V ci(., n» 55;. Rouen,

23 nov. 18.38 (D. A. «» cit., no59). Gaen,4 mai et 25 sept. 1847 (D. P. 47.4.430). Paris, 23 févr. 1854 (D. P. 55. 2. 67). Orléans, 3 déc. 1859 (D. P. 60. 2. 9^. Req. 31 déc. 1860 (D. P. 61. 1. 462). Lyon, 5 févr. 1869 ',D. P. 70. 2. 130).

§ 1271. 1 Pothier, Des obligations, n" 628.

2 Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 466. C'est pour cela qu'aux termes de l'article 1291 du Code civil, la compensation n'a lieu qu'entre dettes liquides, le mot liquides comprenant ici les deux conditions que l'article 551 distingue : la certitude et la liquidité.

3 Bioche, op. et v" cit., n" 34. Paris, 2 janv. 1834 (D. A. v» Jugement, n''373). '* Voy., sur la liquidation des dépens, suprà, §§ 1197 et suiv.

122 TRAITÉ DE PROCÈDIIBE.

lixer par état, si le chiflrc de ces dommages-intérêts n'est pas encore établie Ainsi encore un créancier de denrées ou de corps certains in génère ne peut saisir avant que le corps ceitain ou la quantité qui lui est due n'aient été déterminés.

Bien plus, larticle 2213 du Code civil porte que « si la dette « est en espèces non liquidées (c'est-à-dire si elle n'a pas pour « objet une somme d'argent), la poursuite (à fin de saisie (( immobilière) est valable, mais l'adjudication ne pourra « être faite qu'après la liquidation, » et l'article 551, généralisant cette règ'le particulière, dispose que « si la dette e.\i- « g-ible n'est pas d'une somme d'argent, il sera sursis après « la saisie quelle qu'elle soit à toutes poursuites ultérieures, « jus([u'à ce que l'appréciation en ait été faite". » Ce texte postérieur à l'article 2213 y déroge en partie, car il prescrit de surseoir non seulement à l'adjudication mais encore à toutes poursuites ultérieures, et il est généralement admis aujourd'bui que, l'exploit de saisie immobilière une fois lancé, le saisissant peut encore dénoncer la saisie et la faire transcrire, ces deux formalités étant plutôt le complément de la saisie que de nouveaux actes de poursuite, mais qu'il doit s'arrêter ensuite et ne peut plus, comme sous le Code civil, pousser jusqu'à l'adjudifution'. 1/article 552 dispose également que « la contrainte par corps pour objet suscep- « tible de liquidation ne pourra être exécutée qu'après que « la liquidation aura été faite en argent, » et cette règle, faite pour un temps où la contrainte par corps garantissait des restitutions de fruits ou de titres', convient encore aujour- ■d'bni aux dommages-intérêts prononcés en vertu d'un crime, d'un délit ou d'une contravention : si le jugemunt porte qu'ils seront donnés par état, la contrainte par corps ne peut s'exercer avant qu'ils n'aient été liquidés'.

• Voy., sur cette manière d'acccorder des ilomniages-intérèls, t. III, §1074.

^ Lo saisi demande, en pareil cas, qu'il soit sursis à l'éxecution ; il peut le demander par la voie du référé i^Bioche, op. cit., \° Execution des jugements et actes, n" 42).

■J Voy , sur ce puinl, Duranton, op. cil., t. XXI, n" 41 ; Aubry et Rau, op. cil., t. VllI, p. 467; Pont, op. cit., t. II, De l'expropriation forcée, n° 60; Carré, op. cit., t. IV, quesl. 1913; Chauveau sur Carré, op. et loc. cit.: Boitai-d, Colmel- Daagc et Glasson, op. cit., t. 11, ii" 80G ; Rodière, op. cit., t. il, p. 194.

* Voy., nulamuient les n"* 2, 6 et 7 do l'article 2060 du Gode civil, al)rogés par la loi du 22 juillet 1867 (Art. 4); voy., infrà, *; 133U.

J Voy., sur ce point, T. III, § 1074 et même.Ç.

DE l'exécution forcée. 123

L'application de l'art. 2212 exige aussi que la créance soit liquide. Ce texte dispose que le débiteur dont les immeubles ont été saisis peut arrêter la saisie en justifiant « par baux authentiques que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année suffît pour le paiement de la dette en capital, mtt'rêts et frais et s'il en offre la délégation au créancier... ». Cette comparaison pour être possible suppose connue en argent la valeur de la créance du saisissant '".

§ 1313. La créance 11 est pas contestée. — Peut-on saisir en vertu d'une créance contestée"? Non, en principe, car une créance contestée n'est pas certaine si la contestation porte sur son existence, elle n'est pas liquide si la contestation porte sur sa quotité. La loi ne dit pourtant pas qu'on ne pourra saisir que pour des créances reconnues ; elle ne pouvait même pas le dire, car, à ce compte, il n'y aurait de saisies valables que celles auxquelles le débiteur se serait prêté de bonne grâce, et la moindre contestation, la plus futile ou la plus déloyale, suffirait à les faire échouer'. 11 faut dire ici, comme en matière de compensation^ qu'une dette dont le débiteur a la preuve en main et peut fournir une prompte justification équivaut à une dette certaine, et qu'une dette promptement et facilement liquidable équivaut à une dette actuellement liquidée^. C'est une question de fait et d'appréciation laissée à la prudence du juge, que de savoir à quel moment une contesta-

'" Voy., Gésar-Bru, Traité de la j^rocédure des voies d'exécution, p. 11, n" In.

1272. 1 En ce sens, Cass., 20 mai 1890, (Sir. 91. 1. 511).

2 Civ. rej. 22 vent, an IX {D. A. v° Obligations, n" 2646). Req. 1.3 nov. 1814 {D. A. v° cit., n" 2640). Rennes, ISjanv. 1826 (D. A. v° cit., n» 2646). Civ. cass. 22 août 1865 <D. P. 65. 1. 358), Beq.'sO janv. 1872 (D. P. 72. 1. 413). Voy., dans le même sens, TouUier, op. cit., t. VII, n" 371; Duranton, op. cit., t. XII, n»397; Demolomhe, op. cit., t. XXVIIl, n"* 516et suiv.; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 227; Çolniet de Santei-re, op. cit., t. V, n" 242 his-\' ; Albert Desjardins, De la compensation et des de mnndes reconventionnelles, n" GXVI.

'•* Chauvau, sur Carré, op. cit., t. IV, quesl. 1927. Roger, op. cit., n° 54. Une question voisine de celle-ci est celle de savoir à quel moment il faut, en cas de contestation, que la créance soit reconnue certaine pour que la saisie puisse être validée. SulTit-il qu'elle le soit à l'époque du jugement, ou faut-il que cejugementproclame qu'elle Tel ai t dès le moment de la saisie? Suivant un arrêt de la chambre des requêtes, du 28 juin 1881 iD. P. 82. 1. 161), la saisie formée pour une créance non encore certaine devrait être validée par cela seul que cette créance est devenue certaine

154 TtUITK DK PROCÉDURE,

tion devient assez sérieuse, ou une liquidation assez difficil pour que la créance ne puisse être considérée comme certai et comme liquide* : mais ce principe, qu'une saisie peut être faite en vertu d'une dette dont l'existence et la quotité sont contestées par le débiteur, est conforme à la tradition et aux travaux préparatoires du Code civil : « Nous appelons liquide, <( dit Charondassur la coutume de Paris, ce qui est certain <( et se peut présentement demander, dont apert clairement (' au juge sans long' circuit et traverse de procès^ » « Lue « dette contestée n'est pas liquide et ne peut être opposée <( en compensation, dit Pothier, à moins que celui qui l'op- << pose n'en ait la preuve en main et ne soit en état de la <( justifier promptement et sommairement*^. » « Prenez « garde, dit le tribun Jaubert à propos de la compensation, « que la loi ne dit pas également reconnue par les deux par- « tia; car, si l'une des parties se permettait de faire une « mauvaise contestation et de soutenir contre toute évidence « qu'elle n'est pas débitrice, si le juge voyait clairement « que la dette fût certaine, il ne pourrait s'empêcher de dé- (( clarer la compensation". » C'est ainsi que la cour de Poitiers a pu valider, le 28 janvier 1878, une saisie pratiquée

à l'époque du jugement rendu sui-roppositiou l'oi-mée contre les poursuites. L'arrêt cherche à le démontrer par l'eil'et déclaratif ou rétroactif de la chose jugée ; si, dit-il, le jugementdéclarela créance certaine, c'est qu'elle l'a toujours été; la saisie a donc été valablement formée. Dans une autre opinion, on tient la saisie pour nulle, s'il n'est pas formellement constaté que la créance était déjà certaine au! jour de la saisie (Roger, op. ct«., n» 55 ; Rouen, lijanv. 1817, D. A., v" Saisiearrêt, n" 81; Dijon, 12 mars 1874, D. P. 76. 2. 94). Je me rallie à cette manière de voir, car la rétroactivité des jugements n'a rien à faire ici : 1" les jugements; ne remontent ))oint par leurs eÛ'ets au jour où se sont passés les faits juridiques sur lesquels ils sont intervenus, mais seulement au jour où la demande a été formée; 2° l'article 551 exige, pour la validité de la saisie, une créance certaine au jour où la saisie a été pratiquée, c'est-à-diro une créance dont la certitude soit réelle et elVectiveet ne résulte pas d'une simple fiction de rétroactivité. Voy., sur rotfet déclaratif ou rétroactif des jugements, suprà, ?; 1 117.

* La saisie-arrêt pratiquée en vertu d'une créance dont le chiffre n'est pas contesté doit être validée, nonobstant la demande reconventionnelle formée par le saisi et au sujet de laquelle les juges ont ordonné un règlement de comptes et une expertise. Gass., 13 févr. 1894 (Sir. 98. 1. 397).

6 Le droit civil ou coutume de la ville, prévôté et vicomte de Paris, art. 102 (Dans ses Œuvres complètes (Paris, 16371, t. I, p. 104).

* Op. et loc. cit.

■J Rapport au Tribunal Dans Locré, op. cit., t. XII, p. 484). Voy., en sen^ contraire on l'a du moins soutenu', la discussion de l'article I29t du Code civil au conseil d'Etat (Dans Locré, np. cit., t. XII. p. 184 et suiv.\ et, sur celte discussion, Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n» 522; .Vlbert Desjardins, op. cit.. no CXVII.

DE l'exécution forcée. 12b

en vertu d'un compte en partie contesté par le saisi*, et annuler, le 12 décembre 1876, la saisie pratiquée par un créancier qui prétendait établir l'existence de sa créance par une enquête et par l'examen des livres de son prétendu débiteur ^

§ 1993. La créance est exigible. — La dette exigible se définit d'elle-même celle dont le créancier est en droit d'exiger le paiement, soit une dette pure et simple, soit une dette à terme dont le terme est échu'. Le délai de grâce dont il sera parlé au ^§ 1319 et suivants fait, comme le terme de droit, obstacle aux saisies qui ne sont pas purement conservatoires*, mais le débiteur peut toujours renoncer au bénéfice du terme et se laisser saisir avant l'échéance^ et, ne le voulût-il pas, il y a deux cas où le créancier pourrait le saisir avant terme : 1" s'il en a encouru la déchéance dans les cas prévus parles articles 1188 du Code civil et 12i du Code de procédure * ; 2" si le terme est en faveur du créancier qui peut alors y renoncer ^

Biens saisissables et insaisissables.

SOMMAIRE. .^ 1274. Deux autres conditions de la saisie. — § 1275. Saisie super non domino. — § 1276. Biens insaisissables.

I. — § 12.11 . Droits exclusivement attachés à la personne. Droit d"usage, d'habitation, etc.

§ 1273. 1 En ce sens : Dijon, 15 mars 1893 (Sir. 94. 2. .310) ; Amiens, 3 janv. 1893 (Sir. 94.2. 17.5) qui déclarent impossible la saisie-arrêt de loyer et fermage non échus. Le tiers détenteur jouit de tous les termes et délais accordés au débiteur (G.civ., art. 2167), et nepeutètre saisi, comme lui, qu'à l'échéance (.\ubry et Rau, op. cit., t. III, p. 436; Troplong, op. cit., t. III, n» 788; Pont, op. cit., t. Il, no 1131).

2 Voy., sur ce point, infrà, § 1321, et, sur les saisies conservatoires, swprà, § 1254.

^ Voy., sur cette hypothèse, Roger, op. cit., n» 118 bis.

> Bioche, op. cit., v° Saisie-arrêt, n" 16. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1926. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n- 816. Voy., ?ur l'article 124 du Code de procédure, infrà, § 1323. Le tiers détenteur qui jouit des termes accordés au débiteur i Voy. suprà, note 1) en est déchu, si le débiteur en encourt lui-même la déchéance (Arg. à contrario, C. civ., art. 2167; Delvincourt, op. cit., t. III, p. 596; Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Pont, op. loc. cit. : contra, Duranton, op. cit., t. XX, n» 232).

^ Bioche, op. v° et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Roger, op. cit., n» 119.

196 TRAITÉ DE PHOCÉDURE.

II. — § 1278. Biens inaliénables. A. Majorais. — § -127Î). 13. Fonds dotal. — J5 1280. <;. Fruils de l'imiueiible dotal. — ;? 1281. D. Dot mobilière.

III. — § 1282. Biens insaisissables par la volonté des donateurs ou testateurs. — >) 1283. Les ùmneubles peuvent-ils être déclarés insaisissables. — § 128^. Iiisaisissahililc résultant d'un contrat a titre onéreux. — S 1285. ('-es biens sont-ils saisissaliles pour cause d'aliments.

IV. — § 1286. Riens insaisissables par la volonté de la loi. —

§ 1287. A. poi-R DR.s .MO'ni's d'i.ntérkt of.nkral. a. Inlèrèt du crédit public et du contmaxe. - § 1288. In.saisissabililé des rentes sur l'Etat. — § 1289. Des obligations fonci(''res. — t^ 1290. Des eti'els de commerce. — § 1291. Navires en mer et en partance. — h. Pour assurer l'exécution des services ptiblics. — § 1292. Insaisissabililé des traitements des fonctionnaires civils. — § 1293. Des ministres du cultes. — § 1294. Solde des militaires: Armée de terre. Armée d*î mer. — § 1295. Insaisissabililé des fondu destinés au.\ entrepreneurs de travau.x publics. — § 1296. Taxes et frais de justice. — § 1297. Approvisionnement de Paris.

13. — § 1298. Pour des raisons de décknce kt d'iiumaniik. — ^1299. Coucher, habits.^. — § 1300. Equipement, médailles, décorations. — § 1301. Livres, instruments, outils.

C Pensions et provisions alimentaires. — § 1302. Pensions alimentaires accordées en justice. — § 1303. Dons et legs d'aliments. — § 1304. Pensions de retraite. — § 1305. Salairedes détenus.

D. Salaires, appointements, -i-raitf.ments des ocvriers, petits EMPLo-i-És et fonctionnaires. — § 1306. La loi du 12 janvier 1895. — § 1307. Di- .xii'-me saisissable. — § 1308. Calcul du dixième saisissable. — S; 1309. Cas excc])lionnel où la saisie peut être supérieure au 1/0*. — § 1310. Droits deS' patrons sur les salaires de l'ouvrier.

V. — Biens insaisissables parleur caractère personnel. — § 1311.

Lettres missives. — § 1312. Propriété littéraire, artistique et industrielle.

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