‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 2)Chapitre 13 sur 38 · VI. — § 1313. Sanction des règles surl'insaisissabilité · texte numérisé non relu

VI. — § 1313. Sanction des règles surl'insaisissabilité

i:; 1974. 11 faut encore cleu.v conditions pour la validité de la saisie : 1 " que les biens saisis appartiennent au débiteur ; 2" qu'ils soient saisissables.

i; l^lô. Saisie super nondomino. — Si le débiteur ne peut disposer de biens qui ne lui appartiennent pas, ses créanciers ne peuvent pas non plus les saisir' ; la nullité de la vente de la chose d'autrui^ entraîne donc, par voie de conséquence, la nullité de la saisie pratiquée super non domino^; la saisie d'objets sur lesquels le débiteur n"a qu'une propriété annulable,

S^ 1275. ' Le créancier peut i)0ursuivre l'expropriation : '■ l" des biens im- « mobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété " à son débiteur... » (C. civ., art. 2204).

* « La vente de la chose d'autrui est nulle; elle peut donner lieu à des dommages-intérêts, lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui » (C. civ., art. 1599).

* Paris, 13 janv. 1810 (D. A. V Saisie-exécution, n» 274). Rennes, 21 mai 1835 (D. A. y" Usufruit, n* 197). Aj. les décisions citées infrà, notes 6 et 7.

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rescindable ou résoluble, est sujette aux mêmes causes de millité, de rescision ou de résolution*. On annulera donc, en vertu de ce principe ; 1° la saisie pratiquée par les créanciers d'un associé sur les biens qui appartiennent à la société douée de personnalité civile dont il fait partie"; 2" la saisie pratiquée sur l'acheteur par les créanciers chirogTaphaires du vendeur, quand même la vente n'aurait pas été transcrite s'il s'ag'it d'un immeuble, quand même le vendeur serait encore en possession s'il s'agit d'un meuble*^; 3° la saisie que le créancier, même hypothécaire, d'un copartageant formerait après partage sur l'immeuble échu ou adjugé à un autre copartageant "^ ; 4° la saisie sur l'usufruitier de meubles qui, sans se consommer, se détériorent peu à peu par l'usage** ;

^ Arg. C. civ-, art. 2125 : « ceux qui n'ont sur Timmeuble qu'un droit sus- « ijendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, '< ne peuvent consentir qu'uiie hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à » la même rescision. »

° Voy., sur cette conséquence de la personnalité civile des sociétés (C. civ., art. 529); Dcmolombc, op. cit., t. IX, n» 419.

•"» Golmet de Santerre, op. cit., t. V, n* 58 his-Ui et IV. Colmar, 26 juill. 1831 (1). A. V Vente publique d' immeubles, n° 50). Les créanciers hypothécaires du vendeur pourraient incontestablement saisir Mmmeuble entre les mains de l'acheteur (G. civ., art. 2166 , mais les créanciers cliirographaires n'ont pas ce droit de suite, et il importe peu, quant à eux, que la vente n'ait pas été transcrite, car ils n'ont pas le droit d'ojiposer à l'acheteur le défaut de transcription. Les créanciers chirographaires du vendeur de meubles corporels n'ont plus droit sur ces meubles à partir du jour où ils sont vendus, car, dès ce moment, leur débiteur n'est plus propriétaire : l'article 1141 du Code civil dispose, il est vrai, qu'entre deux acquéreurs successifs du même meuble celui-là t st préféré et demeure propriétaire qui a été mis en possession, son titre fût-il postérieur en' date, i^ourvu qu'il soit de bonne foi ; mais il n'y a là, suivant l'opinion la plus générale, qu'une application de la règle : « En fait de meubles, possession vaut titre », et il ne résulte pas de cet article que la propriété des meubles corporels ne se transfère point par le seul consentement (Voy. notamment Demolombe, op. et loc. cit.; Auhry et Rau, op. cit., t. IV, p. 341 ; Colm-et de Santerre, op. et loc. cit.; Larombière, op. cit., t. V sur l'art. 1141, n» 18). Il faut seulement, dans tous les cas, que l'acte translatif de propriété, s'il est sous seing privé, ait acquis date certaine avant la saisie mobilière ou la transcription de la saisie immobilière : ainsi le veut l'article 13:^8 du Gode civil, aux termes duquel les actes sous seing privé ne sont opposables au tiers que s'ils ont date certaine. Voy., sur l'application de cet article aux créancierssaisissants, Merlin, Questio^ns de droit, v° Tiers, .§ Il; Touiller, op. cit.. t. VIII, nos 251 et 252; Demolombe, op. cit., t. XXIX, n" 548; Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 256 ; Larombière, o}^. cit., t. VI, sur l'art. 1328, n- 18.

'' Ainsi le veut le principe de l'eti'et déclaratif du partage ou de l'adjudication sur licitation prononcée au profit d'un des copartageants (C civ., art. 883). Voy., en ce sens, Colmar 26juin 1831 iD. A. v" cit., n» 647).

" Bioche, op. cit., V Saisie-exécution, n» 19. L'usufruitier n'est pas propriétaire de ces meubles, puisqu'il doit les rendre dans l'état oii ils se trouvent lors de

5" la saisie faite par les créanciers du vendeur non payé sur Tacheteur de l'inimeuble vendu lorsque le vendeur non payé a exercé son action résolutoire ^ La saisie-arrèt et la saisie immobilière fourniront encore d'autres exemples de saisies super non doniino^^. Le propriétaire des objets indûment saisis peut seul demander la nullité des poursuites" : elle est totale, si aucun des objets saisis n'appartient au débiteur; elle est partielle et ne donne lieu qu'à une demande en distraction, si le créancier a compris à la fois dans la saisie des objets dont le débiteur est propriétaire et des objets qui appartiennent à un tiers'-.

§ i!39B. Biens insaisissables. — Tous les biens du débiteur sont saisissablcs, puisqu'ils servent de gage à ses créanciers'. La saisissabilité est donc la règle, l'insaisissabilité l'exception : ce n'est pas au créancier à produire un texte c[ui déclare tels biens saisissables; c'est au débiteur à en produire un qui déclare qu'ils ne le sont pas ^ L'insaisissabilité peut tenir à quatre

l'expiration de son usufruit ^C civ., art. 589). Mais les créanciers de lusufruitier pourraient saisir les mouilles dont l'usufruitier est devenu propriétaire.

* Toulouse, .'30 juin 1891, Cass., 27 mars 1893 (Sir. 96. 1. ik'-î). Les créanciei-.s saisissants dnivent dans ce cas supporter les frais de la saisie annulée.

10 Yoy. infrà, §1398.

<* Le saisi n'en a pas le droit parce qu'il n'y a pas d'intérêts (Amiens, 14 juin 1826; D. A. v» Vente publique d'immeubles, n°52).

'2 Orléans, 7 juill. 1826 (D. A. «<> cit., n° 248). Voy., sur les demandes en distraction, infrà, § 1369.

§ 1276. ' C. civ., art. 2092 : « Quiconque s'est obligé personnellement est « tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, « présents et à venir. » S'est obligé : cela comprend non seulement les obligations contractuelles et celles qui sont nées de délits ou de quasi-délits, mais encore celles qui procèdent de quasi-contrats ou qui résultent de la loi (C civ.. ait. 1101 etsuiv., 1370 et suiv., 1382 et suiv.). Personnellement : la caution réelle, c'est-àdire la personne qui hypothèque sa chose ou la donne en nantissement pour la dette d'autrui, n'est pas tenue personnellement, et l'article 2092 ne s'applique pointa elle. Voy., au surplus sur cet article, Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 247.

- C'est ainsi qu'on peut saisir malgré le silence de la loi, la question de formo étant réservée : 1° les fonds de commerce iChauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 2034 èi'.s; Turin, 18 sept. 1811, D. A. v» Biens, n» 213; Lyon, 13 mars 1838. D. A. v» Nourrices, n" 12; Faris. 2(3 juill. 1851, D. P. 52. 2. 218); 2° la propriété littéraire et arlististique Voy. infrà, § 1313). L'article 197 du Code de commerce, aux termes duquel « tous i)àtiments de mer peuvent être saisis et vendus par autorité de « justice, » est inutile, et on se gardera d'en conclure, à contrario, que les bâtiments qui circulent sur les cours d'eau ne sont pas saisissables. Enfin, la cii'constance qu'un objet aurait pour le débiteur un prix d'affection supérieur à sa valeur pécuniaire ne saurait être un obstacle à la saisie (Angers, 4 fcvr. 1869; D. P. 69. 2. 139;.

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causes : 1° au caractère personnel de certains droits qui ne permet pas au créancier de s'en emparer pour les mettre en vente^; 2° à l'inaliénabilité totale ou partielle de certains biens qui les rend insaisissables dans la mesure où ils sont inaliénables'; 3° à la volonté de l'homme qui a rendu certains biens insaisissables ; 4" à la volonté de la loi en vertu de laquelle certains biens aliénables sont frappés d'insaisissabilité".

3 Je distingue à dessein cette classe de biens de ceux qui sont aliénables : je rappelle, en eflet, qu'il n'est rien moins que démontré que les droits exclusivement attachés à la personne, au sens de l'article 1166 du Code civil, soient incessibles (Voy. Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 112; comi). t. I, § 310 et suiv., et la note suivante).

* Toute saisiequi n'est paspurementconservatoireconduitàlavente et contient, par conséquent, en germe une aliénation : de là l'insaisissabilité de tous les objets que la loi et la volonté de l'homme ;en la supposant licite; voy., sur ce point infrà, % 1278 déclarent inaliénables (Aubry et Rau, op. cit., t. VII. p. 297; t. Vlll, p. 455). La réciproque est-elle vraie?Unbien inaliénable en principe, et, par conséquent, insaisissable, redevient-il saisissable par cela seul qu'une convention licite le déclare aliénable? On verra au § 1279, à propos de l'immeuble dotal, le principal intérêt de cette question et la solution qu'elle comporte. Peut-on dire, à l'inverse, que les biens déclarés par la loi insaisissables soient par-là mèmi' incessibles? Voy. sur cette question, Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 423.

•' 11 existe d'autres cas d'insaisissabilité, mais tout à fait spéciaux et qui échappent à toute classitication. 1" Les servitudes qui sont l'accessoire et comme'autant de qualités du fonds dominant 'Dig., L. 86, Deverb. sign., L. xvi), n'en peuvent être séparées (Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 64; comp. t. 1, § 319 et ne peuvent, par conséquent, être saisies qu'avec lui (Pigeau, op. cit.. t. II, p. 217). 11 en est de même, et par la même raison, de l'usufruit causal que le propriétaire a sur sa propre chose en vertu de son droit même de propriété (Voy., sur ce point, Accarias, op. cit., t. I, p. 692, note 1) : il n'a pas d'existence distincte et ne i^eut être saisi séparément (Civ. cass., 2 avr. 1886; D. A. v'' Privilèges et hypothèques, n' 735;. 2" Les actions ne sont pas saisissables. La preuve en est, pour les actions immobilières, dans la combinaison des articles 2118 et 2204 du Code civil, dont l'un ne range pas les actions panni les biens susceptibles d'hypothèque, et dont l'autre n'admet la saisie immobilière que pour les mêmes biens; d'ailleurs, l'article 675 du Code de procédure relatif aux énonciations du procès-verl)al de saisie (situation de l'immeuble, ses tenants et aboutissants, sa contenance), ne s'appliquerait pas facilement aux actions qui tendent à faire valoir des droits immobiliers. Il en est de même des actions mobilières, car les motifs qui rendent les actions insaisissables sont indépendants de la nature de leur objet, à savoir : 1) la difficulté de trouver un juste prix d'adjudication pour un drcnt litigieux ; 2) l'éventualité d'une transaction entre le débiteur à qui l'action appartient et son adversaire, transaction qui éteindra l'action et anéantira la saisie; 3) l'inutilité de cette saisie en présence de l'article 1166 du Code civil (Voy. t. 1, § 310) qui otfre aux créanciers un plus sûr moyen de tirer parti des actions de leur débiteur : c'est de les exercer en son lieu et place (Voy., sur celte question, Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 126; Ghauveau, sur Cai-ré, op. cit., quest. 2198, § 111-4°; req. 14 mai 1806, Orléans, 27 janv. 18i2, D. A. v" Vente publique d'imvieubles, n'>73). 3" On comprendrait théoriquement la saisie de l'hypothèque, car l'article 2204 ilu Code civil permet de saisir par voie de saisie immobilière tous les G. —IV. 9

l:'.0 THAITÉ DE PnOCÉDLTRE.

1. !^ 19? 9. Droits exclusivement attachés à la personne. — Les droits éiiuniéi'és au >î 3tO et suiv., ne peinent «""tre saisis : ils ne sont pas le gage des créancier*s puisqu'ils sont e\clusi\'enient attachés à la personne du débiteur; et puis à A quoi J)on les saisir? r)n ne saisit que pour vendre', et rien u« » sert de vendre des droits que le débiteur seul peut exercer et dont lacheteur ne pourrait user à sa place. Tels sont, par exemple, les droits d'usage et d'habitation qui, ne pouvant être ni cédés ni loués-, ne peuvent pas davantage être saisis par les tiers créanciers du titulaire' et même par ceux du nu-propriétaire, car cette insaisissabilité est établie tout à la fois dans l'intérêt de ce dernier, pour qu'il ne voie point passer en d'autres mains plus besoigneuses ou plus avides un droit dejouissance mesuré aux nécessités de celui qui l'exerce, et dans l'intérêt du titulaire pour lui conserver un droit qui offre le plus souvent un caractère alimentaire *. Il en est au-

bieiis susceptibles d'hypothèque, et la siibro^atioii à rhy]>ollièque admise en pratiqueen dépit de l'article 775 du Code de procédure, réalise au ijrdit du subrogé une véritable hypothèque de l'hypothèque (Beudant, De la subrogation aux droits d'hypothèque et des sous-ordres, dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, t. XXVUI, 1866, p. 67; voy., sur l'utilité de l'hypothèque, Cauwès, Précis d'économie ■politique, 2= éd. (Paris, 1S81), t. II, p. G78, (>t, sur l'article 775, infrà). En fait, cette saisie est impraticable. 1 Avant réchéancc, de deux chose l'une : ou l'on admet la possibilité de saisi r-arréter pour une dette non encore exigible, et alors la s;iisie-arrèt de la créance ( elle-même sera plus pratique, plus simple et plus proiitable que la saisie de 1 l'hypothèque attachée à cette créance; ou l'on n'admet pas que la saisie-arrét j puisse précéder l'exigibilité de la dette, et alors on ne comprendrait pas la saisie de l'hypothèque quand celle de la créance est impos,sil)le. 2) Après l'échéance, les ci-éanciers n'ont rien de mieux à faire que d'intenler l'action hypothécaire de leur débiteur en vertu de l'article 1166 du Gode civil ^Voy. t. 1, «5 310j, et de s'en partager l'émolument par oi-dre d'inscription ou au marc le franc suivant quHs sont ou non subrogés à l'hypothèque; on ne les voit pas saisissant l'hypollièque et la faisant vendre aux enchères : qui l'achèterait, et à quoi )>on?

^ 1277'. -V nmins qu'il ne s'agisse de saisies conservatoires ^Voy. ivfra. \\« ])nrl. .

-' C. civ.. art. 631 et »34.

' Duranton, up. cit., t. V, n»" 23 et 46. Demolombe, op. cit., t. X, n"-" 786 el 7S9. Aubry et Rau, op. cit., t. Il, p. 733 et 7;^. Damante, op. cit., t. Il, n* 477 his. Laurent, "p. cit., t. Vil, n" 114. Proudhon, op. cit., t. VI, n» 27%. Civ. cass. 5avr. 1878 [h. P. 79. 1.75).

'• Demulf)nilie, op cit.. t. X, n" 789. Mimerel, Examen doctrinal de la jurisprudence Dans la Reçue critique de législation etdejuri\prtcdence,l.l\',lS^>'i, p. 422 et suiv.). Contra, Aix. 4 févr. 1853. D. \\ 54. 2.696). Il est vrai que le droit d'usp-re d^vieni cessible avec le consentement du nu-propriétaire, mais c'est qu"ah)cs l'usager y consent de son côté, au lieu (pie la saisie de son droit si elle était valable, s'accomplirait malgré lui.

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trement des fruits perçus par l'usager; ils sont saisissables comme le reste de son mobilier, car ils sont aliénables, destinés quils sont à être consommés par lui, c'est-à-dire aliénés-^ : ils u« seraient insaisissables que s'ils avaient, le caractère d'aliments suivant ce qui sera dit aux ^§ t28*i et 4 SOS. L'usufruit des père et mère sur les biens de leurs enfants mineurs de dix-huit ans et non émancipés "^ est également insaisissable' par deux raisons : c'est un attribut de |la puissance paternelle exclusivement attaché à la personne de ceux qui l'exercent; les charges qui le grèvent l'empêchent de passer par aliénation volontaire ou forcée aux mains d'un étranger, à qui ne sauraient incomber (( la .nourriture, l'entretien (( et l'éducation des enfants*. » Tout ce que les créanciers peuvent saisir de cet usufruit, c'est la portion des revenus qui excède le montant des charges auxquelles il est aflecté^

11. s; 18 3^8. Biens inaliénables. — L'inaliénabilité «ntraine l'insaisissabilité : 1" des biens compris dans un majorât; 2° des immeubles dotaux.

= Demolombe, op. et loc. cil. Aubry et Rau, op. et loc. cit. Damante, op. et loc. cit.

•> « Le père duraat le mariage et, après la dissolution du mariage, le survi- « vant des père et mère auront la jouissance des biens de leurs enfants jusqu'à « Và'^e de dix-huit ans accomplis, ou jusqu'à rémancipation' qui pourrait avoir « lieu avant l'âge de dix-huit ans » (C. civ., art. 384 : aj. art. 386 et 387).

' Demolombe, op. cit., t. Yl, n" 5'27. Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 84. Valette, sur Proudhon, 3e l'état des personnes, t. II, p. 265, note a. Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. V, quest. 2198, §IIl,no ix. Démangeât, Étude historijw<' sur l'ancien droit de bail ou de garde (Dans la Revue de droit français et étranger, i. Il, 1845, p. 674, note 21.

8 Voj'., sur les charges de cet usufruit, C. civ., art. 385. On a fait aussi remarquer : 1" que les père et mère conserveraient malgré la saisie le droit d'émanciper leur enfant, droit inhéi-ent à la puissance paternelle et, par conséquent inaliénable, et que c'est un bien peu sûr et peu tentant pour un acquéreur que cet usufruit qui peut cesser d'un moment à l'autre par une émancipation'; 2° qu'il ne rentre même pas dans le texte de l'article 2204 du Code civil, car il n'est pas qualiiic d'usufruit, mais seulement de jouissance (Voy. C. civ., art. 384 et 387). L'usufruit du mari sous le régime dotal (G. civ., art. 1549) est insaisissable par des raisons analogues (Voy. infrà, § 1282). L'usufruit du père ou de la mère survivante sur le tiers de la part de succession dévolues aux collatéraux non privilégiés (G. civ., art. 754) est un usufruit ordinaire et, par conséquent, saisissable (Valette, sur Proudhon, op. et loc. cit.).

9 Demolombe, op. cit., t. VL n"s 528 et 529, Aubry et Rau, op. cii:., t. VI, p. 84. Golmar, 27 janv. 1835 (D. A. v» Puissance paternelle. n° 65). Lyon, 23 janv. 1849 (D. l\ 50. 2. 24^. Contra. Bordeaux, 19 juin 1849 (D. i--. 50. 2.^22). Voy. dans le même sens, pour l'usufruit du piari sous le réi^ime dotal, infrà, §1282.

132 TRAITÉ DE PROCÉDUHE.

A. Majorais. — La loi du 12 mai 1835 a interdit à l'avenir toute création de majorats (Art. 1), mais il existe encore des majorats proprio motu sur lesquels l'Etat conserve indéfiniment les droits d'expectative qu'il s'est réservés par le décret du 1'' mars 1808 (Art. 76)', et des majorats sur biens particuliers qui, n'ayant pas été transmis à deux degrés successifs à partir du premier titulaire et pouvant être recueillis par des personnes nées ou conçues avant la promulgation de la loi du 7 mai 18i9, ne sont pas abolis par les articles 1 et 2 de cette loi^ Les biens qui composent ces majorats sont inaliénables et insaisissables, ainsi que la moitié de leurs revenus, l'autre moitié ne pouvant être saisie que par les créanciers pourvus d'un privilège général, par les architectes, ^ entrepreneurs et ouvriers qui ont fait les travaux d'entretien et de réparation imposés d'ordinaire à l'usufruitier, et par les personnes qui ont prêté de l'argent pour les payer' (D. 1" mars 4808, art. 40, 51 et 52)*. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux biens compris dans une substitution permise : rien n'empêche de les saisir entre les mains du grevé, sauf aux appelés à demander, quand s'ouvrira leur droit, la résolution de cette saisie".

§ 1278. 1 L. 12 mai 1835, art 4 : « Les dotations ou portions de dotaliona « consistant en biens soumis au droit de retour en faveur de l'Etat continueront « à être possédées et transmises conformément aux actes d'investiture et sans '< préjudice des droits d'expectative ouverts par la loi du 5 décembre 1S14. » La lui du 7 mai 1849 confirme implicitement cette disposition en n'abolissant, dans les conditions déterminées par elle, que les majorats de biens particuliers (Vov. la note suivante).

- « Les majorats de biens particuliers qui auront été transmis à deux degrés '< successifs à partir du premier titulaire sont abolis. Les biens composant ces " majorats demeurent libres entre les mains de ceux qui en sont investi (Art.l). i< Four l'avenir, la transmission limitée à deux degrés à partir du premier titu- ■> laire n'aura lieu qu'en faveur des appelés déjà nés ou conçus lors de la pro- « mulgalion de la présente loi. S'il n'existe point d'ajipelës à cette époque ou si ■" ceux qui existaient décèdent avant l'ouverture de leur droit, les biens des « majorats deviendront immédiatement libres entre les mains du possesseur. » ■,.\rt. 2).

3 L'article 2103-5° du Code civil, relatif au privilège de ceux qui ont fourni des deniers pour payer les travaux de réparation, s'exprime ainsi : « Ceux qui ont •< prèle les deniers pour payer ou rembourser les ouvriers. » Ce privilège existe également au profit de ceux qui ont prêté pour payer ou rembourser l'architecte et l'entrepreneur (Aubry et Rau, oi^. cil., t. III, p. 176).

'• (jes dispositions cessent naturellement de s'appliquer lorsque les biens compris dans un majorai de biens iiarticuliers sont devenus aliénables ^0. 10 févr. 1.S24. art. 4).

i Toulier. op. cit.. t. V, no* 7G0 et suiv. .\ubry et Rau, op. cit., t. VII, p. 348 et 35(J; t. VIll. ji. 455. L'ojiiniun de Cbauveau. qui enseigne Sur carré, op.

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§ t^î9. B. Fonds dotal. — L'article 1554 du Code civil, qui déclare le fonds dotal inaliénable', le rend insaisissable pour les créanciers du mari qui n'en est pas propriétare^ et pour ceux de la femme qui n'a pas le droit de l'aliéner^ même avec l'autorisation de son mari ou de justice^ Cela s'applique nonseulement aux dettes contractuelles, mais encore aux obligations nées d'un quasi-contrat^ aux dommages-intérêts encourus pour inexécution d'engagements antérieurement contractés*,

cit., t. V, quest. 2198, § 111-8») que le tuteur peut s'opposer à cette saisie au nom des appelés, est contraire à ce principe que le gre%'é doit être, jusqu'au moment de l'ouverture de la substitution, considéré comme propriétaire des biens qui en font partie (Mei'lin, op. cit., -v° Substitution fîdéicommissaire, sect XIV, n<^^ II ; Touliei', np. cit.. t. V, n"736; Duranton, op. cit., t. IX, n» 585; Demolombe, op. cit., t. XXII, n" 550; Aubry etRau, op. cit., t. VII, p. 348).

§1279 ' Il n'est pas hors du commerce, puisqu'il n'est pas absolument imprescriptible (Voy. G. civ., art. 1561); mais les motifs qui le rendent inaliénable s"opj)osenl également à ce que les créanciers ijuissent le saisir, sous les réserves , et sauf les distinctions qui vont être faites.

- Le mari peut exercer seul toutes les actions mêmes pélitoires, qui se rapportent au fonds dotal (Voy., sur ce point, t. I, § 314), mais il n'est pas, comme en droit romain dominus clotis (Merlin, op. cit., v° Dot, § VII, n° 6 ; Aubry et Rau, op. cit. t. 5, p. 545; Colmet de Santerre, op. cit., t. V, n" 221 bis-U; Marcadé, op. cit., t. II, sur l'art. 1549, n°2; contra, Troplong, Du contrat de mariage, t. IV, n"» 3102 et suiv. ; voy., sur le droit de propriété que le mari avait, à Rome, sur toute la dot et particulièrement sur le fonds dotal, Démangeât, De la condition du fonds dotal (Paris, 1860), p. 3 et suiv.). Aujourd'hui, le mari n'est propriétaire du fonds dotal que s'il l'a reçu en dot avec d^'claration expresse que l'estimation en vaudra vente (G. civ., art. 1552) ; il est également propriétaire de l'immeuble acquis par lui des deniers dotaux, ou qui lui a été donné en paiement d'une dot constituée en argent (G. civ,, art. 1553i. Dans ces deux cas, l'immeuble ne peut être saisi par les créanciers de la femme qui n'a droit, àla dissolutioudu mariage, qu'au remboursement de la valeur estimative, ou des deniers dotaux, employés par le mari, ou de la somme qui lui a été constituée en dot : le droit de saisie n'appartient donc qu'aux créanciers du mari propriétaire. Si le régime dotal était accompagne d'une société d'acquêts, et que la femme eût acheté un immeuble avec ses deniers dotaux, ce serait l'inverse : la femme serait propriétaire de' cet immeuble, et les créancif-rs du mari n'aurait pas le droitde le saisir (Giv. Gass. le-'déc. 1886; D. P. 87.1.81).

3 Voy. sur ce principe, Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 607; Colmet de Santerre, op. cit., t. VI, n'>226 bis-Nl; Rouen, 26 juin 1824 (D. A. v" Vente publique d'immeubles, n" 84.

* Ce principe s'applique au cas où la dot ayant été perdue par la faute d'un notaire, celui-ci a été condamné à des dommages-intérêts envers la femme. Ces dommages sont insaisissables dans la mesure où ils représentent la dot. Gass., 5 j an V.1S9I, S. 91.1.102. Aix,6 janv. 1890, S. 90.2.89. De même les intérêts de ces dommages.

6 Aubry etRau, op. cit., t. V, p. 614. Troplong, op. cit., t. IV, n» 3-322. En ce sens, Gass., 3 mai 1893 (S. 93.1. 365. Aux dettes contractuelles il faut assimiler les obligations nées de fautes contractuelles, simples imprudences commises san^ faute el sans intention de nuire. Riom, 16 mars 1892^8.93.2. 146. Il en est ainsi

6 Req. 22 août 1848, D. P. 48.1.211, Giv. cass., 15 juin 1864; D. P. 64. 1. 379. lorsquela femme s'étant portée adjudicataire des biens du mari, il y a eu revente sur sa folle enchère ; elle n'est pas tenue de la ditîérence du prix sur ses biens dotaux.

134 TRAITÉ DK PROCÉDURE.

et aux (It'jxMis mis à la charup do la femme dans un procès qu'elle a perdu, à moins qu'ils ne soient alloués comme dommages-intérêts à la partie adverse \ Ce principe ne fléchit que devant des considérations supérieures d'intérêt général ou de justice.

1° L'immeuble dotal peut être saisi au nom de l'Etat pour le paiement de l'impôt foncier ^ 2" Les personnes envers lesquelles la femme est tenue en vertu de ses délits ou quasidélits peuvent saisir cet immeuble pour le paiement des condamnations prononcées à leur profit : jusqu'à la séparation de biens ils peuvent en saisir la nue-propriété; après la séparation de biens, c'est-à-dire quand la femme en a recouvré la possession, c'est la pleine propriété qu'ils peuvent saisir'. 3" La pleine propriété du fonds dotal peut être saisie, en vertu de la règle Bo7ia non mtelliguntur iiisi deducto xre alieno '°, parles créanciers de successions échues à la femme et faisant partie de sa dot ". 4" L'avoué qui a occupé pour elle dans un procès relatif à l'immeuble dotal peut saisir cet immeuble pour le paiement des frais qui lui sont dus '^ o" Les

■J Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 612. Troplong, op. cit., t. IV, n<>s 3327 ot 33.34. Rouen, 12 mars 18.39 (D. A. \° Contrai de mo/riage, n" 275.")). Ageii, 6 déc. 1847 xjd. P. 48. 2. 19). Si les dépens étaient alloués comme dommages-intérêts, l'immeuble dotal pourrait être saisi pour cotte dette comme pour toutes celb-s qui naissent d'un délit ou d'un quasi-délit (Voy., à cet égard, les autorités citées, infrà, note 13).

« Limoges, 28 mai 18fi3 (D. P. 6:5. 2. 127;.

9 .-Viibry et Rau, op. cit., t. V, p. 614, Marcadé, op. cit., t. VI, sur l'art. 1555, n» 2. Troplong, op. cit., t. IV, n"" 3297, 3320 et suiv. Rodière et Pont, op. cit., t. III. nos 1.S22 et 1823. Req. 24 déc. 1860 (1). P. 61.1.373). Affen, (') févr. lS(i5 (D. P. 65.2.9|>). Req.29|uill. 1869 (D. P. 71. 1.2.37 . Req. l9,janY. 1886(S. 89.1. 212^ Gomp, req.23nov. 1885 D. P. 86.1.11). Gass, 3 mai 1893 (S 93. 1.365. (;as8.29mar-; 1893 (S. 93.1.288 Cet arrêt vise la négligence commise par la femme dans la non-publicité de son contrat de mariage ;,art. 1)9. G. comm.^.Riom, cité, note 5. Dans respé^cc jugée par cet arrêt (voir la note 5), la femme est responsable sur sa dot si elle s'est rendue adjudicataire se sachant sans ressources disponible^ pour payer le prix, même les frais, et si par un concert frauduleux avec son mari elle a voulu seulement retarder la iépossession de celui-ci. "> Dig., L. 39, § 1, De verb. aignif. (L., xvi\

" AubryetRau, op.ctf.,t. V, p. 615. G'est ainsi qu'en droit romain l'adrogeanl, qui n'était pas icnajure civili de payer les dettes contractuelles ou quasi-contractuelles de l'adrogé (Gaius, Coinm. III, § 184), était tenu des dettes qui grevaient les successions échues à ce dernier et non encore liquidées au jour de l'adrogation (Gaius. ib. ; Accarias, op. cit., t. 11, n<'478).

12 Aucune difliculté, si la femme a gagné son procès; on ne comprendrait pas que le fonds dotal échappât à l'action de l'avoué qui a conservé la dot en aidant la femme à obtenir justice. 11 ne faut pas confondre cette hypothèse avec celle où la femme se trouve débitrice des dépens adjugés à la partie adverse qui

DE l'exécution forcée. 135

dettes contractées par la femme autorisée de justice dans les cas prévus par les articles looo et 15o8 du Code civil peuvent être poursuivies sur son immeuble dotal '^ 6" Les créanciers antérieurs au mariag'e^* peuvent saisir la pleine propriété de cet immeuble s'il est g-revé d'hypothèque à leur profit, si la constitution de dot a été frauduleuse, ou si la femme s'est constitué tous ses biens en dot; dans le cas contraire, ils n'en peuvent saisir jusqu'à la séparation de biens que la nue - propriété '% le mari ayant le droit de

ne lui a rendu, tant s'en faut, aucun service. (Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 612; Troplong, op. cit., t. IV, no3:}34; Rodière et Pont, op. cit., t. III, n» 1825 ; Agen, 17 févr. 1862, D. P. 63.1.418. cir. rej. 5 févr. 1868, D. P. 68.1.58). Mais quid, si la femme a perdu un procès relatif à son immeuble dotal, et que son avoué agisse contre elle en paiement des frais qu'il a exposés"? Aubry et Rau, disent qu'en ce cas le fonds dotal est insaisissable (Op. et loc. cit.); mais je ne puis me ranger à cette manière devoir : perdu ou gagné, le procès que la femme a soutenu avec l'aide de son avoué lui impose les mêmes obligations vis-à-vis de ce dernier, et je ne conçois pas qu'il se voie refuser le droit de saisir le fonds dotal, alors qu'il a donné tous ses soins au procès, qu'il n'a pas dépendu de lui de le gagner, et qu'il aurait droit à cette saisie si le résultat eût été plus favorable. Cette situation rappelle celle des personnes qui, dans la théorie dite de « la représentation imparfaite, » pourraient invoquer à leur profit, sans qu'on pût l'invoquer contre eus, la chose jugée dans un procès où elle n'ont pas figuré personnellement : je n'ai pas admis cette théorie (Voy. suprd, § H28) ; je n'admets pas d'avantage que l'avoué d'une femme dotale ait plus de difficulté à recouvrer contre elle les frais du procès qu'il a perdu que ceux du procès qu'il a gagné (Voy., en ce sens, Grenoble, 14 mars 1860, D. P. 61. 5. 164: req. 8 avr. 1862, D. P. 62. 1. 292). Quid, enfin, si l'avoué a occupé pour la femme dotale dans un procès de séparation de corps? On dit, dans une première opinion, qu'il ne peut jamais saisir l'immeuble dotal (Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 613); dans une seconde, quil le peut lorsqu'il a gagné le procès (Rodière et Pont, op. et loc. cit.; civ. cass. 5 juill. 1865, D. P. 65. 1. 312); dans une troisième, qu'il le peut toujours. Je procès fùt-il perdu (Montpellier, 19 nov. 1858, D. P. 59. 2. 56 ; Nîmes, 18 août 1860, D. P. 61. 2. 123). J'écarte la seconde opinion parles raisons que je viens de donner; j'écarte aussi la lioisième, car il ne s'agit pas ici d'une demande en séparation de biens principale qui implique le mauvais état des affaii-cs du mari et tend, par suite, à la conservation de la dot (C. civ., art. 1443), mais d'une demande en sépai-ation de corps d'où la séparation de biens ne doit résulter qu'accessoirement, et qui n'implique en rien que la fortune du mari fût compromise.

li Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 615. Gaen, 9 mai 1876 (D. P. 77. 2.145'i.

1» Il faut même que la dette ai't date certaine avant le contrat de mariage (G. civ., art. 1558, al. 4) ; le fonds dotal ne pourrait être saisi, dans la mesure qui va être déterminée, pour une dette qui n'aurait acquis date cei-taine que dans l'intervalle entre le contrat de mariage et la célébration du mariage (.\ubry et Rau, op. cit., t. V, p. 604; Golmet de Santerre, op. cit., t. VI, n» 230 bis- 111; Troplong, op. cit., t. IV, no,3468; Montpellier, 7 janv. 1830, D, A. v° cit., n» 3668; contra, Rodière et Pont, op. cit., t. III, n" 1801; voy., sur la théorie de la date certaine, t. II, § 707.

'" Mais les créanciers antérieurs au mariage peuvent saisir-arrêter le prix de l'immeuble dotal vendu après la dissolution du mariage. Cass., 28 janv. 1891. Sir. 93. 1. 294.

couservci' la jouissance jusqu'à ce que la séparation de biens soit prononcée contre lui"^. 7" Les créanciers des tiers qui ont constitué rimnicuble on dot peuvent le saisir dans les trois cas qui viennent d'être énumérés; dans le cas contraire, il a été valablement aliéné, et ces créanciers ne peuvent pas plus le saisir sur les époux que sur un autre acquéreur '\ Daulicpart, l'insaisissabilitédu fonds dotal ne cesse ni dans le cas où cet ininicuble a été stipulé aliénable, car donner à cette clause une telle portée, ce serait détruire le régime dotal, et telle ne saurait être la pensée des époux qui l'ont choisi"* — ni par cela seul que le fonds dotal est devenu aliénable avec autorisisation de justice, car cette autorisation n'a pu être donnée et n'a de valeur que dans les cas prévus par les articles 1555 et 1558*^ — ni après la séparation de biens, car le jugement qui la prononce ne rend pas le fonds dotal aliénable'-". Enfin, cette insaisissabilité, établie dans

'i"' Aubry el Rau. op. cit., t. V, p. 600. Colmet de Saiiterre, op. cit., t. VI, n» 230 bis-\l. Tfopkuig, op. cit., t. IV, no.3461. Rodifre ft Pont, op. cit., t. III, n" 1800. En pareil cas, la femme peut prévenir les poui-suites en sollicitant de la justice l'autorisalion d'aliéner le fonds dotal: la uue-propriétc si le mari refuse, la pleine propriété s'il y consent (Colmet de Santerre, op. cit., t. VI, n° 230 èis-III). Les créanciers de la femme ne peuvent saisir, pour dettes contractées par elle antérieurement au mariage, que l'immeuble qu'elle s'est constitué en dot, et non pas ceux qui lui ont été donnés par contrat de mariage i(Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 20i; Marcadé, op. cit., t. VI, sui- l'art. 1558, n" 3; Bordeaux, 29 août 1855, D. P. 57. 2. 52; civ. rej. 12 mars 1861, D. P. 61. 1. 155).

' ' Les époux pouvent-ils prévenir les poursuites des créanciers du constituant, en vendant le fonds dotal avec autorisation de justice ? Voy., pour l'affirmative, Colmet de Santerre, op. cit., t. VI, n" 230 6is-IV; Marcadé, op. etloc. ci(. /pour la négative, Aubry et Rau, oj). cit., t. V, p. 589; Rodière et l'ont, op. cit., t. lll, no 1801.

'« Aubry elRau, op. cit., t. V, p. 57(j et 607. Rodière el Pont, op. cit., t. 111, n" 1783. Req. 3 avr. 1849 (D. P. 49. 1. 124). C'est par une raison analogue qu'on n'admet généralement pas que la clause d'aliénabilité entraîne, sans stipulation formelle, la faculté d'hypothéquer (Duranfon, op. cit., t. XV, n» 479 ; Aubry el Rau, op. cil., t. V, p. 575; Colmet de Santerre, op. cit., t. VI, n" 229 bis-\l; Marcadé, op. cit., t. VI, sur l'art. 1557, n" 1 ; Rodière el Pont, op. cit., t. III, no» 1780 et 1781 ; contra, Troplong, op. cit., t. IV, n» 1363 et suiv.). La cour de cassation a cependant jugé par deux arrêts que, si la femme s'est réservé par contrat de mariage la faculté d'aliéner tous ses immeubles dotaux et d'en faire servir le prix, à litre de remploi, au paiement de ses dettes, cette stipulation en! '-aine pour les créanciers le droit de saisir lesdits immeubles (Civ. rej. 12 m us 1861, D. P. 61. 1. 155; civ. rej. 20 août 1861, D. P. 61. 1. 380).

'■' Le fonds dotal ne serait même pas saisissable pour une dette contractée dans un des cas prévu par l'article 15.58 du Code civil, mais sans autorisation de justice (Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 613: civ. cass. 13 mars 1867, D. P. 67. 1. 179). Caen, lOnov. 1897, Sir, 98. 1. 353.

^" Elle le i-end seulement jjrescriptible (C civ., art. 1561\ et c'est ce qui prouve qu'il n'est i)as hors du commerci- Voy. suprà, note i).

DE l'exécution forcée. 137

l'intérêt de la famille plutôt qu'au profit des époux personnellement, peut être invoquée après la dissolution du mariage soit par la femme ^' soit même par ses héritiers ^^ : que deviendrait le régime dotal si la femme pouvait, à l'époque où le fonds dotal est directement inaliénable, en disposer indirectement en Taffectant à des créanciers qui auraient le droit de le saisir après la dissolution du mariage -^?

§ 1880. C. Fruits de l immeuble dotal. — Dès que l'époux qui jouit du fonds dotal en a perçu les fruits — le mari pendant le mariage et tant qu'il n'y a pas de séparation do biens, la femme après la séparation de biens ou la dissolution du mariage' — il a le droit de les aliéner et ses créanciers ont le droit de les saisir. Aliénaijles, ils le sont nécessairement, destinés qu'ils sont à être consommés pour l'entretien du ménage et des enfants; saisissables ils le sont aussi, étant entrés par la perception dans le patrimoine du mari ou dans la partie disponible du patrimoine de la femme ^ Au contraire, les fruits à percevoir sont inaliénables comme le fonds lui-même et par deux raisons : ainsi l'a voulu le contrat de mariage qui, en stipulant

-* Aubry et Rau, o;^- cit., t. V, p. 607. Colmet de Santerre, op. cit., t. VI, n" 226 6îs-VI. Marcadé, op. ctt, t. VI, sur l'art. 1554, n» 7. Rodière et Pont, o-p. cit., t. III, n» 1767. Riom, 2 févr. 1810; Toulouse, 28 nov. 1814; civ. cass. 12 déc. 1834 (D. A. «<> cit., ne 3538). Paris, 7 mars 1851 (D. P. 51. 2. 195). Douai, 27 juill. 1853 ;D. P. 54. 2. 234)- Civ. cass., 14 nov. 1855 (D. P. 55. 1. 437j. Aix, 27 juin 1859 (D. P. 59. 2. 216;. Civ. rej. 18 août 1.SC.9 (D. P. 69. 1. 461).

22 Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 608. Marcadé, op. et loc. cit. Req, 8 mars 1832 (D. A, v-'cit., n» 3540). Pau, 5 mars 1833 (D. A. V cit., n» .3838). Paris, 12 mai 1833 (D. A. v cit., ne .3540). Civ. cass. 16 déc. 1846 (D. P. 47. 1. 17). Civ. cass. .30 août 1847 (D. P. 47. 1. 293). Riom, 18 juill. 1853 (D. P. 54. 5. 264). Paris, 9 juin 1856 (D. P. 56. 2.232). Contra, Troplong, op. cit., t. IV, n°3313: req. 25 juill. 1822 et 28 juin 1826, Toulouse, 29 nov. 1834, Gaen, 10 janv. 1842 (D. A. vo cit., no 3539); trib. de Lorient, 26 janv. 1867 (D. P. 67. 2. 29).

23 Voy., pour le développement de cette idée, Gide, Etude sur la condition privée de la femme, 2eéd. (Paris, 1885), p. 449 et suiv. ; Labbé, Les obligations contractées par une femme 7nariée sous le régime dotal peuvent-elles être exécutées après le m.ariage sur les biens dotaux? (Dans la Revue critique de la législation et de jurisprudence, t. IX, 1856, p. 5 et suiv.).

§ 1280 ' La femme reprend, par le jugement de séparation de biens, l'administration et la jouissance de son immeuble dotal (Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 619; Golmet de Santerre, op. cit., t. VI, n" 235 bis-ll).

2 Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 554. Colmet de Santerre, op. cit., t. VI, n» 226 his-X. Troploug, op. cit., t. IV, nos 3287 et suiv. Rodière et Pont, op. cit. y t. 111, n" 1765.

138 TRAITÉ DE PnOCKDL'UE.

le réjfime dotal, a t"ia[)[)('' d"uiali('Mial)ilité, mémo pour la jouissance, tout le fonds que la t'enimo s'est constitué en dot ou qui lui a été donné par ce contrat; le but de ce régime serait en pai-tie manqué, si les époux qui s'y sont soumis pouvaient aliéner par avance les revenus destinés à les faire vivre, eux et leurs enfants^. J'en conclus f{iie ces revenus no peuvent être saisis-brandonnés si ce sont des fruits naturels \ saisis-arrêtés, si ce sont des fruits civils^, par les créanciers du mari avant la séparation de biens "^ et après la séparation par ceux de la femme''. [La jouissance de l'immeuble dotal n'est le gage ni des créanciers du mari,

^ Voy., surtiuil sui* ce point, Colinet do Santerre, op. cit., t. VI, ii« 22fi /ns-

* Voy., sur la saisie des fruits pendants par branches ou par racines, ou saisie-brandon, infrà, §§ 1372 et suiv.

° Voy., sur la saisie des fruits civils, ou saisie-arrêt, infrà, §§ 1376 et suiv.

6 Duranton, op. cil., t. IV, n" 486. Colmet de Santerre, op. et lue. cit. Rodière et Pont, op. cit., t 111, n» 1714. :Mont]iellier, 1er févr. 1828 (D. A. v" cil.. no 3442). Poitiers, 20 févv. 1840(0. A. v» cit., n" 3439).

' Le droit de saisir les revenus n'aiipartienl pas aux créanciers antérieurs à la séparation de biens (Aubrj* et Rau, op. cit.. t. IV, p. 608; Colmet de Santerre, op. cit., t. VI, n» 226 bisX ; Agen, 15 janv. 1824, D. A. v" cit., n» 3530; P.au, 12 août 1824, D. A. v<>cit., n" 3524 ; Montpellier, 11 juill. 1826, D. A. v cit., n» 1774; req. 11 janv. 1831, Pau, 24 mai 1833, Paris, 30 juin 1834, D. A. v" cit.. no 3530; Caen, 26 mars 1845, D. P. 47. 2. 183; Caen. 22 déc. 1845, D. P. 47. 2. 184; civ. cass. 11 févr. 1846, D. P. 46. l. 78; Lyon, 17 févr. 1846, Paris, 28 août 1846, D. P. 47. 2. 184; req. 12 août 1847, D. P. 47. 1. 322 ; Caen, 19 nov. 1847, D. P. 4i>. 2. 84; Paris, 3 mars 1849. D. P. 49. 2. 196; Caen, 11 févr. 18.50. D. P. 52. 2. 108; civ. rej. 13 janv. 1851, D. P. 51. 1. 83; civ. cass., 28 juin 1859, D. P. 59. 1. 257; ch. réun. 7 juin 1864, D. P. 64. i. 200; Paris, 28 déc. lt<75, D. P. 76. 2. 198 , contrti., Marcadé, op. cit., t. V,sur l'art. 1554, no8; Laurent, op. cit., t. XXIll, n' b57;Troplon,i:. op. cit., t. IV, nos 3302 et suiv. ; Bordeaux,

12 avr. 1836. D. A. v-o cit., n" 3531 ; Limoges, 16 févr. 1839, D. A. «" cit., n" :3.520: Paris, 7 mars 1851, D. P. 51. 2. 195; Ais, 20 juill. 1856, D. P. 58. 2. 1; Montpellier, 10 juill. 1860, D. P. 61. 5. 167: comp. Grenoble, 24 déc. 1823 et 5 août 1828, D. A. «o cit., a° 35.35; voy., sur le cas oi'i ces créanciers réclament le paiement de fournitures nécessaires [)0ur l'entretien de la femme. Pau, 25 nov. 1879, D. P. 81. 2. 112, req. 14 août 1883, D. P. 84. 1. .3.34 ; sur le cas où elle s'est obligée solidairement avec son mari pour la conservation de sa dot, Paris, 15 juill. 1856, D. P. 57. 2. 121 ; et, sur le cas où elle s'est réservé le droit de toucher sur ses seules quittances une partie de ses revenus dotaux, civ. rej.

13 janv. 1851, D. P. 51. 1. 83; req. 17 mars 1856, D. P. 56. 1. 130; Paris. 28 déc. 1875, D. P. 76. 2. 198; req. 14 août 1883, D. P. 84. 1. 133^,. Les créanciers postérieurs à la séparation de biens ne peuvent pas non plus saisir les revenue du fonds dotal (Voy. infrà. note 12). Je no dislingue pas entre les dettes contractées par la femme autorisée de son mari et celles qui ont été contractées sans cette autorisation Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 610; Troplong, op. cit.. t. IV, n" .3300 ; je ne fais pas non plus d'exception pour le cas où la saisie iw serait faite qu'après la dissolution du mariage et entre les mains des héritiers delà femme (.Vnbry et Rau, op. cit., t. V, p. t)23; civ. cass. 26 août 1828. D. A. V cit., n' 3542; req. 8 mars 18.32, D. A. c cit., no35iÛ; Agcn, 31 déc. 1834,

DE l'exécution forcée. 139

car il ne l'a pas en son nom personnel mais seulement comme chef de Fassociation conjugale* ; ni des créanciers de la femme, car elle n'a pas le droit de contracter des engagements exécutoires sur les revenus d'un fonds dont la jouissance est aussi inaliénable que la nue-propriété ^

Toutes ces propositions ne sont pas certaines : on a soutenu que les créanciers du mari peuvent saisir avant la séparation de biens l'excédant éventuel des revenus du fonds dotal sur les besoins du ménage'", et une jurisprudence qui paraît aujourd'hui fixée accorde ce même droit, après la séparation de biens, aux créanciers envers qui la femme s'est obligée depuis que cette séparation a été prononjeée". Je n'admets pas ces deux solutions qui partent l'une et l'autre d'une notion incomplète et, par conséquent, inexacte de l'insaisissabilité du fonds dotal : on raisonne, en les énonçant, comme si les revenus de ce fonds n'étaient insaisissables que dans l'intérêt du mariage et des enfants et dans la mesure de cet intérêt ; on oublie que cette insaisissabilité naît surtout du contrat de

D. A. vo cit., n" 3543; civ. cass. 24 août 1836, D. A. V» cit., no3158; Paris, 28 août 1846, D. P. 47.2. 184; Douai, 27 juill. 1853, D. P. 54. 2. 234; contra, Paris, 7 mars 1851, D. P. 51. 2. 195). Paris, 11 juin 1896. Sir. 96. 2. 261.

^ Aubry et Rau, op. et loc. cit. Duranton, op. et loc. cit. Rodière (*t Pont, op. et loc. cit.

3 Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 608, Colmet de Santerre. op. cil., t. VI, n» 226 bis-X .

'0 Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 553. Marcadé, op. et loc. cit. Paris, 10 janv. 1842 (D. A. V" cit., no 3438;. Gaen, 7 mai 1854 (D. P. 55. 2. 160), Aix, 17 mars 1857 (D. P. 58. 2. 14). La détermination de cet excédant est aljandonnée à Vappréciation souveraine des juges du fond (Civ. rej. 6 janv. 1840; D. A. v» cit., n» 3520). On a même jugé, mais en Sardaigne, que les créanciers du mari peuvent saisir entre ses mains la totalité des revenus dotaux i C. cass. Sarde, 10 janv.

11 Civ. cass., 9 avr.' 1823; Grenoble, 14 juin 1825 (D. A. V cit., n» 3523;. Paris, 14 févr, et 31 août 1832; req. 26 févr. 18.34 ; Bordeaux, 21 août 1835; civ. rej. 6 janv. 1840; Lyon, 4 juin 1841 (D. A. v^ cit., n» 3520). Civ. cass. 4 nov. 1846 (D. P. 47. 1. 174). Civ. cass. 17 juill. 1875 (D. P. 75. 1. 401). Civ. cass. 24 mai 1885 (D. P. 85. 1. 2.54). Voy., dans le même sens, Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 623; Marcadé, op. cit., t. VI, sur l'art. 1554, n" 4; Troplong, op. cit., t.ll, nos 1441 et 1442, t. IV, n" 3310; Rodière et Pont, op. cit.. t. III, n» 1765. Un arrêt de la cour d'Orléans, du 2 mai 1876, maintient cette solution dans le cas même où le jugement de séparation de biens a ordonné d'employer une partie de rescédani en question à la reconstitution du fonds dotal : la cour a jugé que cette clause n'est pas opposable aux créanciers (D. P. 78. 2. 1431. Enfin, la cour de Grenoble a jugé, le 13 décembre 1831, que les créanciers postérieurs à la séparation de biens peuvent saisir la totalité des revenus dotaux (D. A. v cit., n" 3524). Mais cass. 24 nov. 1890. Sir. 93. 1. 313 leur accorde seulement le droit de saisir l'excédent ouïes meubles acquis avec les économies. Sic, cass. 8 juill. 1891. Sir. 95. 1. 313.

140 TRAITÉ DE PROr.ÉDURE,

mariage, c'est-à-dire de Ja convention des parties qui a rendu le fonds dotal pleinement inaliénable, sans distinction entre la portion des revenus dont les époux ne peuvent se passer pour vivre et celle qui excède leurs besoins'".

Pour moi, rinsaisissabilité des fruits du fonds dotal ne cesse qu'avec l'inaliénabilité elle-même '^ 1" quand le tribunal a autorisé l'aliénation de ce fonds dans les cas prévus par les articles JSooet 1558 du code civil"; 2" quand la femme s'est obligée depuis la dissolution du mariage '". Je ferai même observer que l'insaisissabilité des revenus est plus absolue que celle du fonds lui-même, en ce sens que les créanciers de la femme peuvent quelquefois saisir la nue-propriété et n'avoir aucune action sur les revenus : on la vu au J5 précédent dans le cas où, la femme ayant commis des délits ou des quasi-délits ou contracté des dettes avant son mariage, la réparation de ces délits ou le paiement de ces dettes est poursuivi contre elle avant la séparation de biens'".

12 Voy., sur ce point, Colmet de Sanferre, op. cit., t. VI, n" 226 bis-\X. La séparation de biens qui rend le fonds dotal prescriptible ne le rend ni aliénable (Voy. C. civ., art. 1561 ■ ni saisissable (Voy., suj^i'à, inème § . S'il ne peut être saisi pour la pleine propriété, il ne le poutpas non plus pour la jouissance : logiquement, les créanciers de la femme ne doivent avoir d'action, après la séparation de biens, sur la portion de revenus qui excède les besoins du ménage, qu'autant qu'avant cette séparation on donne action sur ce mèm excédant aux créanciers du mari : n'admettant pas la seconde solution, je n pousse également la première. Peut-on saisir les revenus dotaux, après séjiaration de biens, à raison d'un cautionnement fourni par la femme dans l'intérêt du mari? Voy., civ. cass. 28 mai 1827 (D. A. v cit., n° 3526); Riom, 26 avr. 1827 (D. A. vo cit., no2001); Toulouse, 19 déc. 1829 (D. A. r" cit., n" 3525).

'ï Sauf stipulation contraire d< s parties, Poitiers, 23 déc. 1891, sous Cass., Sir. 95. 1.34.

'* l,e fonds dotal devient alors saisissable ^^'oy. suprà, même §) ; ses revenus doivent l'être aussi. Au contraire, la clause du contrat de mariage en vertu de laquelle le fonds dotal peut élre aliéné ne rend pas les revenus saisissables : ne permettant pas de saisir le fonds lui-même (Voy. suprà, même §), pourquoi permettrail-ellc d'en saisir les revenus? Voy., en ce sens, Lyon, 17 févr. 1846 (D. P. 47. 2. 184,, et, en sens contraire, req. 17 mars 1856 (D. P. 56. 1. 130).

'8 Xi l'inaliénalùlité, ni l'insaisissabilité ne survivent à la dissolution du mariage (Voy. suprà, même |^ , mais je rappelle qu'elles conservent leur elïet pour le passé, en ce sens que les créanciers ne peuvent saisir ni le fonds ni les revenus après le mariage dissous, à raison d'un jugement pris avant sa dissolution. Peu importe la cause de dissolution. Les créanciers postérieurs au jugement de divorce peuvent saisir, Cass. 16 juill. 1891, Sir. 93. 1. 252).

'6 Cela tient seulement, comme on l'a vu, à ce que la femme a cédé par contrat de mariage à son mari la jouissance de son immeuble dotal : ses créanciers n'ont donc plus d'action sur une jouissance qui ne lui appartient plus.

DE l'exécution forcée. 141

§ 1881. D. Dot mobilière. — Je n'ai encore parlé quedufonds dotal. Quant à la saisie de la dot mobilière, il faut distinguer entre les créanciers du mari et ceux de la femme '. La jurisprudence qui donne au mari le droit d'aliéner les meubles dotaux, à charge d'en représenter la valeur lors de la dissolution du mariage ou de la séparation de biens % lui donne ainsi le droit de s'obliger sur ces mêmes biens et permet à ses créanciers de les saisir : peu importe qu'ils aient été estimés, ou qu'ils lui aient été remis sans estimation ou avec clause que l'estimation n'en vaut pas vente. Dans le premier cas, il en devient plein propriétaire'; dans le second, il en dispose en vertu de ses pouvoirs exceptionnels d'administration : pour ses créanciers, le résultat est le même et la dot mobilière est leur gag-e*. Par contre, elle est toujours insaisissable pour les créanciers de la femme : si le mari en est propriétaire, les créanciers delà femme n'ont plus de droit sur elle; si c'est la femme , la jurisprudence lui interdit de compromettre son action en reprise et, par conséquent, de faire servir cette dot au paiement de ses dettes^ : telle est pour ses créanciers la conséquence de ce qu'on appelle l'inaliénabilité de la dot mobilière ^

^ 1281. ' Il ne faut pas confondre avec la dot mobilière les meubles acquis des deniers dotaux après la dissolution du mariage (Voy. iyifrà, note 5).

- Voy., sur ce point, Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 599; Golmet de Santerre, op. cit., t. VI, n" 233 6ts-XII et suiv. ; Laurent, op. cit., t. XXIII, p. 542; Rodière et Pont, op. cit., t. III, n''^ 1775 et 1776 ; Dallez et Vergé, op. cit., art. 1554, n"» 135 et suiv.

' Voy., sur l'effet de l'estimation qui accompagne la constitution de dot, quand cette dot est mobilière, G. civ., art. 1551. Il en est de même des meubles qui se consomment par le premier usage, qui se détériorent en les gardant, ou qui sont destinés à être vendus , le mari en devient quasi-usufruitier, c'est-à-dire propriétaire à charge d'en rendre la valeur à l'époque où il doit restituer la dot (Arg. G. civ., art. 1851 ; Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 557; Golmet de Santerre, op. cit., t. VI, n° 233 bis-XXU).

'•Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 599.

" Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 599 et 611. Les meubles acquis avec des deniers dotaux après la dissolution du mariage ne sont pas dotaux; ils sont, par conséquent, saisissables (Req. 17 mai 1881, D. P. 82. 1. 110). Quid, si la dette de la femme provient de travaux commandés en son nom pour grosses réparations nécessitées par l'immeuble dotal? Voy. Poitiers, 17 juill. 1860 (D. P. 63. 2. 28). Aix, 6 janv. 1890 (Sir. 90. 2. 89).

G Voy. sur cotte espèce d'inaliénabililé, Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 600 et suiv.; Golmet de Santerre, op. cit., t. VI, n" 233 bis-XIl et suiv.; Laurent, op. cit., t. XXIII, n- 545; Rodière et Pont, op. cit., t. III, n"' 1772 et suiv.; Dalloz et Vergé, op. cit., art. 1554, n"s 128 et suiv.

m. § lîîSîî. Bie7hs insaisissables par la volonté du donateur ou testateur. — L'article 581 sousti-ait à raction clos créanciers « les sonniies et objets disponibles déclarés insaisissables " par le donatenr ou tcstateui'; .> l'article o82 ajoute ([ue (< les « objets mentionnés au n° 3 ' du précédent article pourront <( être saisis par des créanciers postérieurs à Tacte de donation « ou à l'ouverture du legs, et ce, en vertu de la permission du « juge et pour la portion qu'il déterminera^. » C'est la conséquence de la liberté de disposer à titre gratuit : celui qui pouvait ne rien donner ou ne rien léguer a pu donner et léguer à condition que les créanciers du donataire ou du légatairo n'auraient pas le droit de saisir; d'ailleurs, ceux-ci ne peuvent se plaindre, n'étant ainsi privés que d'un gage sur lequel ils ne devaient pas compter'. Toutefois les articles o81 et -)82 enferment l'insaisissabilité dans des limites assez étroites. 1° Le disposant ne peut l'établir que sur des « objets dispo- <t nibles, » c'est-à-dire sur sa quotité disponible : un héritier réservataire ne peut recevoir sa réserve, qui se retourne ici contre lui, sous la condition que ses créanciers n'auront jjas le droit de la saisir; c'est une portion de biens qu'il tient, pour ainsi dire, de la loi même et que le de ci/jus ne peut grever d'aucune charge ni soumettre à aucune condition \ '2° Le donataire et le légataire peuvent seuls invoquer l'insaisissabilité des biens qui leur ont été donnés ou légués sous cette

§ 1282. ' Kl au II* 4 ,Voy., infvà, § 1298.

- Ces dispositions précisent cette phrase trop vague de l'ai-ticle 1981 duGodi' civil : « La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable que lorsqu'elle aél ■ « constifuée à titre gratuit.

■' On sait que les testateurs ol donateurs ne sont pas libres d'insérer dans leurle{rs et dans leurs donations toutes les conditions qu'il leur plaît, et que l'artic! 903 du Code civil déclare non écrites toutes celles qui sont contraires à l'ordi public et au.\ bonnes mœurs (Voy., sur cette matière, Bartin, Théorie des cuiidilions impossibles, illicites ou contraires aux mœurs (Paris, 1887, p. 305 it suiv.). Si donc l'article 581 permet de donner ou de léguer sous conditiou d'insaisissabilité, c'est qu'il ne juge celle clause contraire ni aux mœui's ni à Tordiipublic : l'ii verra au même § lo parti qu'il faut tirer de cette observation. Le> articles 581 et 582 conviennent aux navires connue aux autres ))iens, mais, en fait, on a rarement l'occasion de les v aijjiiiquer ^Lyon-Gaen et Renault, oj). cit., t. II, n» 2'i8i>i.

► Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. cit., t. H, n" 836. Rodière, op. cit., t. II, p. 300. Bonnier, op. cit., n" iXlO. Gomp, la question de savoir si l'article 387 du Ijode civil permet de donner ou de léguer à un cnlant le montant de sa reserve, snus la condition que ses père et mén- n'en auront i);is l'usufruit légal (Demolombe. o/>. cit., t. VI, n» 513).

DE l'exécution forgée. 143

condition; ces biens demeurent saisissables entre les mains de leurs héritiers, quand même le disposant aurait exprimé une volonté contraire : l'article 581 doit être entendu restrictivement puisqu'il déroge au droit commun, et l'insaisissabilité, telle qu'il a permis de Tétalilir, ne semble être qu'un privilège personnel du donataire ou du légataire". 3° Ces derniers ne peuvent l'invoquer d'une manière absolue que contre des créanciers antérieurs à la donation ou à l'ouverture du legs*^ : c'est de ceux-là seulement qu'on peut dire qu'ils n'avaient pas le droit de compter sur les biens donnés ou légués, tandis que les créanciers postérieurs ont dû compter sur la lortune dont ils voyaient jouir leur débiteur et auraient le droit de trouver mauvais qu'on les empêchât de la saisir. Aussi peuvent-ils demander ^ au président du tribunal de première instance du domicile du débiteur^ la permission de saisir les biens en question pour une portion qu'il déterminera ^ et môme pour le tout s'il estime que le débiteur a d'autres biens suflisants pour le faire vivre '". Ce permis n'est accordé que provisoirement et sous réserve d'en référer, en cas de difficulté, au tribunal auquel appartient la décision définitive" ; il ne profite naturellement qu'à ceux des créanciers postérieurs qui l'ont demandé et obtenu '^; il profite

0 Bioche, op. cit., v" Sa?.si'e-œrrê£, n" 74. Carré, op. cit., t. IV, quest. 1987.

f' L'ouvertui^e du legs, s'il est pur et simple, c'est l'ouverture de la succession, c'est-à-dire le décès du testateur; s'il est conditionnel, c'est l'arrivée à la condition (G. civ., art. 718, 895, 1014, 1040 et 1041).

'' Cette procédure s'applique aussi bien à la saisie-exécution "^qu'à la saisiearrêt. Cass. 12 avr. 1S92 'Sir. 93. 1. 51.3).

•* 11 y a ici une question d'humanité dont le président du tribunal du domicile du débiteur sera meilleur juge qu'un magistrat plus éloigné : il en est autrement dans le cas de l'article 558 qui accorde le droit d'autoriser une saisiearrêt au président du tribunal du domicile du tiers saisi comme à celui du tribunal du domicile du débiteur saisi (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1988 bis; contra, Rodière, op. et loc. cit.; voy., sur l'article 558, infrà, % 1390.

° Ordinairement il permet dé saisir le quart, mais son pouvoir d'appréciation est absolu, sauf le recours au tribunal ainsi qu'il va être dit (Bioche, op. et v» cit., n" 79; Carré, op. cit., t. IV, quesl. 1990; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.). Cette pei'mission est-elle requise à peine de nullité, ou bien la saisie seraitelle valable, quoique cette permission n'eût pas été accordée? Voy., dans ce dernier sens, req. 2 mai 1826 (D. A. vo Saisie-arrêt, n» 127).

'" Bioche, op. v^ et loc. cit. Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.

" Bioche, op. et t'O n.t.. n° 78. Vov.. sur la réserve d'en r(!lerc,r, infrà, §1390.

1^ Bioche, op. et ro et loc. cit.

encore moins aux ci'éaiiciors ant(''i'ieiiis (|iii ne pourront figurer avecdes créanciers postérieui'sdansla p roc éd me d'ordre ou de contribution ouverte surleprixdcs biens ainsi saisis et vendus '^

i; 1*^^:1. Les articles 581 et 582, qui permettent de déclarer insaisissables les objets mobiliers laissés par donation ou par testament, sont-ils limitatifs? Peut-on, au contraire, établir l'insaisissabilité par un acte à titre gratuit et l'appliquer à des immeubles? C'est surtout ])our les immeubles que la f[uestion s'est posée, et la jurisprudence s'est prononcée avec raison pour la plus large interprétation de ces articles \ Sur quel terrain solide pourrait-on se placer pour refuser au donateur ou au testateur le droit de rendre insaisissables les immeubles par lui donnés ou légués? Dira-t-on que cette clause est contraire à l'ordre public? Non, puisque la loi même la déclare valable en tant qu'elle s'applique à des objets mobiliers. Dira-t-on que la loi n'a cédé, en validant cette clause, qu'à des raisons d'humanité, qu'elle a voulu seulement que le disposant put mettre son donataire ou son légataire ;\ l'abri du besoin en soustrayant des sommes modiques à l'action de ses créanciers, et que cette considération n'a plus de force dès qu'il s'agit d'immeubles dont la valeur est généralement considérable? Cette objection ne me touche pas plus que la précédente, car, d'une part, il y a des immeubles dont le revenu suffit à peine pour faire vivre une personne, et, d'autre part, l'article 581-3" se préoccupe si peu de l'importance des sommes données ou léguées qu'il permet de les déclarer insaisissables, fussent-elles hors.de proportion avec les besoins du donataire ou du légataire ^

'3 Les civanciin-s pc^sliTieui-s jouissent, en ce sons, d'une sorte de privilège h l'enconlre des créanciers antérieurs. Voy., sur la distri))ufion du prix des biens saisis et vendus, t. Y.

§ 1283. ' Req. 10 mars 1852 [D. P. 51. 1. 111). Roq. 27 juill. 1863 (D. P. 64. 1. 494). Civ. cass. 2 déc. 1864 (D. P. 65. 1. 24). Toulouse, 4 mars 1867 (D. P. 67. 2. 6r. Contra, Riom, 2.3janv. 1847 (D. P. 47. 2. 122).

- Aubry et Rau, oj). ril., t. VII, p. 297. Pont, op. cit., t. II, n" 617 et De l'exproprialion forcée, n" 4. Pigeau, up. cit., t. il, p. 22.3. Conlrà, Demolombe, op. cit., t. XVllI, n" 311 ; Bioche, op. cit., v° Saisie i)))»)obiUèrc, n» 50. Ghauveau, sur Carré, op. cit., I. V, quest. 2198, ^ I1I-6* ; Barfin, op. cit., p. 55 et suiv.

DE l'exécution forcée. 145

§ 11884. Cette extension de l'article 581-3° une fois admise, on concédera sans difficulté qu'il n'y a pas de raison pour le restreindre aux objets donnés ou légués, et que l'insaisissabilité peut également résulter d'un contrat à titre onéreux, comme une vente, un échange ou une donation avec charg-es'.

§ 1885. Les objets donnés ou légués sous condition d'insaisissabilité peuvent-ils être saisis pour cause d'aliments, soit par des créanciers antérieurs à la donation ou à l'ouverture du legs, soit pour la totalité et sans permission du juge' par des créanciers postérieurs à cette époque? Les auteurs enseignent généralement la négative, en se fondant sur l'article 582 qui ne permet de saisir pour cause d'aliments que les provisions alimentaires^; mais l'affirmative me parait résulter : 1) du rapport du tribun P'avard au Corps législatif : « L'article o82 veut que les sommes et objets ^disponibles « déclarés insaisissables par le donateur puissent être saisis « d'abord pour aliments, et ensuite par tous les créanciers « postérieurs, pourvu qu'ils en aient la permission du juge ^; » 2) d'un argument à fortiori fourni par l'article 582 lui-même : s'il permet de saisir des objets donnés ou légués sous condition d'insaisissabilité dans des circonstances où une pension alimentaire ne pourrait être saisie — à savoir pour créances postérieures à la donation ou à l'ouverture du legs, avec l'autorisation du tribunal et pour la portion par lui déterminée — il doit permettre, à plus forte raison, de saisir ces mêmes objets dans un cas où une pension alimentaire pourrait elle-même être saisie, c'est à-dire pour cause d'aliments \

§ 1284. 1 Rouen, .30 août 1823 (D. A. v Chose jugée, n»155). Contra, Rennes, 25 juin. 1840 (D. A. v» Mariage,' no 706).

§1285. ' Les créanciers antérieurs ne peuvent les saisir en règle générale, et les créanciers postérieurs ne le peuvent qu'avec la permission du juge et pour la portion par lui déterminée (Voy. sitprà, § 1283).

■^ Rioche, op. et v° cit., n° 82. Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1986 bis et 1er. Voy., sur cette partie de l'article 582, infrà, § 1298.

3 Dans Locré, op. cit., t. XXII, p. 620.

'» Ainsi jugé non pas, il est vrai, pour une libéralité déclarée insaisissable, mais pour une pension alimentaire (Req. 18 janv. 1875; D. P. 75. 1. .360). La question est identique, et les r&isons de décider sont les mêmes (Voy., sur l'insaisissabilité des pensions alimentaires, f/?/'rà, § 1298}.

146 TUAITÉ DE PROCÉDURE.

i^ ISSft. Bi.e?is msaisissablcs par la volonté de la loi. — Les bioiKs aliénables qu'une disposition de la loi frappe d'insaisissabilité peuvent se ranger dans deux catégoj-ies : l'insaisissabilit<3 créée par la loi s'explique tantôt par des raisons (l'intérêt général, tantAt par des considérations de décence et d'iuunanité '. (In verra aux i:;^ suivants : 1" ({ue cette insaisissabilité peut être totale ou partielle, absolue ou relative; 2" qu'elle ne porte jamais que sur des "meubles, mais qu'il importe peu que ces meubles soient aux mains du débiteur ou de tierces personnes, et qu'ils ne sont pas plus susceptibles de saisie-arrêt dans le second cas que de saisieexécution ou de saisic-l)randon dans le premier ^. Au surplus, la saisissabilité est la règle, l'insaisissabilité qui constitue un véritable privilège est l'exception, et nul objet n'échappe à la saisie s'il n'existe, en ce sens, une disposition formelle^

§ 1286. ' Les Lestes (jui édicloat celte insaisissabilitc, et dont on trouvera riiidication aux §§ suivants, sont quelquefois antérieurs au Code de proccdure qui ne les a pas abrogés en vertu de l'adage Generalia non derogant spccialiba.i (Voy., sur ce point, t. Il, § 487 et suiv.).

2 Aussi fondrai-je dans une seule et même explication le commentaire de l'article 581 sur les objets qui ne peuvent être saisis-arrêtés, et des articles 592 et 5y3 sur les objets qui ne peuvent être l'rapjiés de saisie-exécution. J'excepterai seulement de ce commentaire le n*" 1 de l'article 592 qui déclare insaisissablesles immeubles ])ar destination : ces objets ne sont insaisissables, sauf le cas de l'ar- ; lide 593, que pour les créanciers de la personne à laquelle ils appartenaient avant d'être immobilisés, mais ils peuvent très bien être compris dans la saisie ' du fonds auquel ils sont incorporés par les créanciers du propriétaire de ce fonds (V. infrà : Saisie immohibière).

' Arg. C. civ., art. 2092 ( Voy., suprà, § 1275). Les prix décernés par l'institut sont saisissables, faute d'un texte en sens contraire, et sauf le cas où l'acte de fondation les déclare insaisissables ainsi qu'il est dit au § 1282 (Roger, np. cit., n^'ZOl bis). Des textes formels déclarent insaisissables les cautionnemeiils dé])Osés par les officiers ministériels et parles fonctionnaires publics auxquels cette obligation est imposée \L. 25 vent, an XI, art. 33; L. 25 niv. an XIII, art. 1). Seulement, tandis que la loi de l'an XI ne permet qu'aux créanciers pour l'ail < décharge de saisir le cautionnement des notaires, celle de l'an XIII permet .i tous les créanciers indistinctement de saisir le cautionnement des autres <>l liciers ministériels, d'où la question de savoir si, en délinitive, la saisie des cautionnements est permise à fous les créancier.s ou seulement aux créanciers jk im faits de charge. Voy., eu ce derniers sens, Boitard. Golmet-Daage et Glasop. et loo. cit.\ Roger, op. cit., n»" 326 et suiv. Je préfère l'opinion contrii qui a pour elle le texte le plus récent et le plus général; j'ajouterai seuleni.n que le privilège des créanciers pour faits de charge demeure intact en ])réseiii ■ de saisies-arrêts formées par d'autres ci-éanciers, et qu'ainsi l'Ktat a pour rê.'l de ne restituer les cautionnements aux personnes qui les ont fournis, et qui ni cessé leurs fonctions ou cédé leur office, qu'aprè.s un délai suffisant pour iju les créanciers pour faits de charge, dûment avertis, aient le temps de faire vaKù leur ])rivilêge iN'oy., en ce sons, (Ihauveau, sur P.arré, op. cit., t. IV, quest

§ ISSl. A. Pour des motifs d' intérêt général.

a\ Dans l'intérêt du crédit public. — Les considérations d'intérêt général qui ont fait édicter Imsaisissabilité de certains biens sont de trois sortes : on Ta décrété : i) pour donner plus de valeur à certains titres dans l'intérêt du crédit public ou de la circulation fiduciaire; 2) au profit des services publics, pour les récompenser dans le passé et en assurer l'exécution dans l'avenir*; 3) en faveur du commerce maritime et du développement de la marine marchande. De là viennent : 1) l'insaisissabilité des rentes sur l'État, du capital et des intérêts des lettres de gage ou obligations foncières émises par les sociétés de Crédit foncier, et des sommes dues au porteur d'une lettre de change ou d'un billet à ordre ; 2) l'insaisissabilité des traitements civils, ecclésiastiques et militaires^, des fonds destinés aux.

1985 bis\ Rodière, op. cU., t. II, p. 202; aj., sur le cautionnement et la responsabilité pécuniaire des officiers ministériels, t. I, §§ 229 et suiv.).

§ 1287. ' Un de ces privilèges n'existe plus aujourd'hui : celui des maîtres de poste. Un décret du 24 juillet 1793 déclarait insaisissables les chevaux, provisions, ustensiles et équipages employés ou destinés au service de la poste (Art. 76), et on s'est demandé, depuis la suppression des maîtres de poste (Décis. minist. 4 et 27 mars l^l'S; Note dans D. P. 85. 1. 79), si les entrepreneurs du service de la poste aux lettres i^euvent invoquer aujourd'hui le même privilège. La cour de cassation a résolu cetle question négalivement (Civ. cass. 27 août 1883; D. P. 85. 1.79). C'est qu'en efl'et, il n'y a i-ien de commun entre les anciens maîtres de poste et les entrepreneurs d'aujourd'hui. Les uns étaient agents de l'administration, délégués par elle dans l'exécution d'un service public, commissionnés pourunedurée illimitée, sauf la faculté derévocation, tenus dercsider auprès d'un de leurs relais etd'entretenir un certain nombre de chevaux et voitures : les règlements leur interdisaient même defairepour leur propre compte le commerce de chevaux et de voitures. Les autressont de simples industriels chargés parcontratde fournir à l'administration despostesle matériel dentelle abesoin. Aucunintérêtpublic ne réclame aujourd'hui rinsaisissal)ilité de ce matériel : que la saisie pratiquée par un créancier de l'entrepreneur le mette hors d'état de remplir ses engagements, le contrat fait avec lui sera résilié de plein droit, et un autre traité passé avec un autre eulrcpreneur procurera immédiatement à l'administralion les chevaux et les voitures qui lui sont nécessaires (Voy., Note daus D. P. ib.). En ce sens : Orléans, 28 févr. 1889 ^Sir. 90. 2. 128). \oj. .infra, que ces objets ne sont pas davantage insaisissables en vertu de l'art. 592-6°, G. proc. ,

2 L'article 580 dispose « que les traitements et pensions dus par l'Etat ne « pourront être saisis que pour la portion déterminée parles lois ou par ordon- « nances royales ». Cet article suggère plusieurs observations: 1° Les ordonnances sont aujourd'hui remplacées par des décrets. 2" L'insaisissabilité des pensions ne se fonde pas sur des motifs d'ordre public comme celle des traitements, mais sur une considération d'humanité. 3» L'article 580 laisse indécise la question de savoir si cette iusaisissabilité s'étend aux traitements qui ne sont pas dus par l'Etat (Voy., à cet égard, infvà, § 1291). 4" Cette disposition un peu vague est remplacée par des textes plus précis dont le commentaire fera l'objet des §§ suivants 1288 à 1290.

eiitrepreiieiirs de travaux publics, des sommes dues aux personnes a[)pelées, ainsi qu'il sera dit ci-après, à concourir à l'oeuvre de la justice, et des bestiaux et marchandises destinés à l'approvisionnement de Paris; 3) l'insaisissabilité des navires en partance et de leurs papiers de bord. L'insaisissabilité des objets qui servent au culte et des uniformes et équipements des militaires, dont il sera parlé au i^ 1^08, pourrait également rentrer dans le même ordre d'idées, car la saisie de ces objets compromettrait les intérêts les plus élevés en entravant l'exercice du culte ou en enqiochant un oflicier d'exercer le commandement qui lui a été confié.

^ 1^8S. Le trésor ollVe aux particuliers qui lui confient leurs fonds un avantage qui na rien à voir avec la justice'; le capital et les arrérages des rentes sur l'Etat sont insaisissables en vertu de la loi du 8 nivôse an VI : « Il ne « sera plus reçu à l'avenir d'opposition sur le tiers conservé « de la dette inscrite ou à inscrire » (Art. 4)^. Cette loi confère à la rente un privilège^ opposable à tous les créanciers, même pour cause d'aliments', applicable en toute

§ 1288. 1 Boifard, GolmetDaage et Glasson, op. et loc. cit. Bonnier, op. cit., n''"^1378.

- Aj. L. 22 flor. an Vil, art. 7 : << Il ne sera plus reçu à l'avenir d'opposition « au i)aiement desdits arrérages (de rentes et de pensions), à l'exception de : <i celle qui serait formée par le pi-o])riétaire de l'inscription ». Ces dispositions sont toujours en vigueur (Voy. notamment les observations présentées à la Chambre • de.s députés i)ar M. Martin (du Nord), garde des sceaux, séance du 22 avril 1842, Moniteur du 23, p. 887), et s"ap])liquent non-seulement aux rentes 5 pour lOU provenant du tiers consolide qui existaient seules à l'époque des deux lois pi'cciléés, mais encore à tous les types de rentes surl'Klat qui ont été créés depuis (Voy., sur ces deux points. Carré, op. cit., t. IV, quest. 2126; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.; Bonnier, op. et loc. cit.; Paris, 24 août 1811, cons. d'Et. 3 janv. 1813, déc. min. fin. 9 août 1816, D. A. v» Trésor public, n" 1158; Toulouse, 5 mai 1838, D. A. v Jioursc de commerce, n» 254; cons. d'Et. 19 déc. 1S.39, D. A. vo Trésor public, no 1159; Paris, 16déc. 1848, D. P. 49. 2. 121 ; Paris, 14 avr. 1849, D. P. j 49. 2. 190; Irib. de la Seine, 28 tévr. 1873, D. P. 74. 3. 8,S). 'M

' Av. c. d'Et. 7 therm. an X i^Duvergier, op. cit., t. Xlil, p. 501V Instr. * mini.st. 1er mai 1819, art. 30 (D. A. v° cit., n°231).

* Il y a des objets qui, insaisissables en principe, deviennent saisissables pour cause d'aliments (Voy. suprà, § 1277), mais les lois spéciales qui viennent d'être citées ne font pas celte distinction ;Paris,22 janv. l.Si7 ; D. P. 47. 4. 432). Le tribunal de la Seine a cependant permis à une femme, séparée de biens d'avec son mari pourvu d'un conseil judiciaire, de toucher directement de ce conseil, pour obtenir la part contributive de son mari dans les frais d'entretien et d'éducation des enfants, une portion de rente sur l'État dont celui-ci était usufruitier (le' mars IWX); D. A. v» cit., n" 1162).

DE l'exécution forcée. \ i^

circonstance, malgré la faillite du titulaire", sa déconfiture judiciairement déclarée*^ ou l'insolvabilité nettement établie de sa succession \ L'insaisissabilité des rentes sur l'Etat souiï're seulement trois exceptions, a) Le capital de la rente, lorsqu'il est vendu, et les arrérages, lorsqu'ils sont touchés, rentrent dans le droit commun : la loi du 8 nivôse an VI, qui défend de les saisir-arrêter sur le Trésor, n'empêche pas de le faire entre les mains du mandataire qui les a reçus et qui est chargé de les vendre; il faut seulement que le rentier ait eu légalement et moralement le temps de toucher, et la saisie-arrêt ne serait pas valable, si elle était formée : aa) surles arrérages, dans les bureaux mêmes du Trésor et au moment où le mandataire vient les toucher ; ^^) sur le capital, entre les mains de l'agent de change chargé de le vendre, et dans les cinq jours qu'a celui-ci pour consommer la négociation et remettre le prix de son client \ ^) Les rentes sur l'Etat que le titulaire a données en cautionnement à l'Etat ou en gage à quelque autre personne demeurent insaisissables à l'égard de tous autres créanciers, mais l'Etat et le créanciergagiste ont le droit de s'en saisir et de les vendre en bourse pour l'exécution des engagements qu'elles sont destinées à garantir ^ D'autre part, il ne faut pas confondre avec la saisie d'autres mesures qui n'en ont que l'apparence : ce n'est pas saisir une rente sur l'Etat que d'en ordonner la vente avec dépôt du prix à la Caisse des consignations, comme mesure préliminaire à la liquidation d'une succession à laquelle cette rente appartient'", ou de mettre opposition à la vente, quand

s Av. c. d'Et. 26 fruct. an XIII (D. A. vo cil., n" 1161). Req. 8 mai 1854 (D. P. 5i. 1. 146). Voy. cep. civ. rej. 8 mars 1859 (D. P. 59. 1. 145).

6 Paris, 30 juili. 1853 (D. P. 54. 2. 70).

T Paris, 16 dcc. 1848 (D. P. 49. 2. 121). Paris, 14 avr. 1849 (D. P. 49. 2. 190). Paris, .30 juiil. 1853 {D. P. 54. 2.70). Cela ne dispense pas, bien entendu, l'héritier bénéficiaire de rendre compte de ces rentes comme de toutes les autres valeurs héréditaires (Paris, 22 nov. 1855, D. P. 56. 2. 269; Paris, 13 juin 1856, D. P. 57. 2. 194).

8 Req. 21 juin 1832; Pari^. 28 nov. 1840 (D. A. «<> cit., n" 1163,. Voy., sur l'exécution des ordres de vente donnés aux agents de change, et spécialement surle délai qu'ils ont pour les exécuter, Lyon-Gaen et Renault, op. cit., t. I, nos 1501 et suiv.

9 Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 456. Troplong, Du nantissement (Paris, 1847), n° 407. Pont, Des petits contrats, t. II, n» 1080. Boitard, Gohnet-Daagc et Glasson, op. loc. cit. Paris, 25 juin 1832 (D. A. v° cit., n» 1169'..

'0 Req. 26 mars 1840 (D. A. r» cit., n» 1160).

150 TRAITÉ DE PEOCÉDURE.

la fonte appartient à un romijtablo ([ui n'a pas encore apuré les comptes qu'il doit à l'I'^tat". Le pi'opi'iétaire ([ui s'oppose, en cas de perte ou de vol d'une inscription, à ce que tes ar-» rérag-es soient payés en d'autres mains ([ue les siennes oi que celles de son fondé de pouvoir, et les administrateurs de biens d incapables qui s'opposent à ce que les rentes appartenantà ces derniers soient aliénées au mépris de leur incapacité, ne sont pas non plus des saisissants : aussi leur intervention est-elle non-seulement légitime et prévue par la loi du 22 floréal an VII '- (Art. 7), mais encore exemptée des formes prescrites pour la saisie-arrêt des sommes dues par

l'^:tat'^

'» L'Etat a le droit dy mettre opposition (Arg. L. 8 niv. an VI, art. 4 : « Les a complablcs envers la République ne pourront, en aucun cas, disposer de leurs « inscriptions avant l'apurement de leurs comptes certifié par le bureau de « comptabilité, si mieax ils n'aiment fournir caution) ».

12 D. 3 mess, an Xll, art. 1 et. suiv. Paris, 4 déc. 1840 ^D. A. u» cit., n" 1164). Paris, 13 févr. 1845 (D. P. 45. 2. 158'. Voy., sur les formes de ro|)position quand l'inscription est nominative. L. 22flor. an Vil (Art. 8), et quaQd;elle est au porteur, L. 15 juin 1872 (Art. 22 cl suiv.). Voy., au contraire, sur la saisie-arrêt des sommes dues par l'État, D. 18 août 1807 (Art. I et suiv. ; t/;/'m, §1413). Les tribunaux ont-ils le droit d'ordonner le séquestre d'une rente sur l'État dont la propriété est contestée? Voy., pour l'affirmative, Paris, 7 juill. 183(J, civ. rej. 28 nov. 1838 (D. A. v» cit., n» 1166;; pour la négative, Poitiers. 16 juill. 1830 (D. A. y» et loc. cit.).

1^ La doctrine exposée au texte doit être modifiée ou tout au moins éclairée à la lumière de la jurisprudence la plus récente. Celle-ci (Cass. civ. 2 juill. 1894, req. 16 juill. 1894, Sir. 95. 1. 5, note de M. Lyon-Gaen) a restreint le plus possible la portée de la loi du 8 nivôse de l'an VI et des lois postérieures. Cette loi et le D. du 28 floréal an VII, art. 7 ont eu seulement pour objet d'interdire les saisiesarrêts pratiquées entre les mains du Trésor public. Par suite, les créanciers peuvent se faire attribuer par justice la rente sur l'Etat que leur débiteur est appelé à recueillir dans une succession du moment que le transfert ne nccessiti' aucune saisie préalable (Cass.23 nov. 1897, Sir. 98. 1. 161). Les tribunaux peuvent ordonner la vente et le transfert de rentes sur l'Etat comprises dans une suecession pour arriver à l'exécution d'un legs (Cass. 2 juill. 1894 précité). L'héritier bénéficiaire qui ne rend pas compte aux créanciers de la valeur des rentes par lui recueillies dans la succession est déchu du bénéfice d'inventaire (Paris. 22 nov. 1855, Sir. 56. 2. 237V En cas de faillite le syndic délenteur des renl. sur l'État appartenant au failli peut les faire vendre en Bourse au profit d<créanciers de la masse, car il n'a pas de saisie à opérer (Civ. 8 mars 1859, D. 59.

1. 145. Pal. 1859, 545, note Labbé, Sir. 60. 1. 418 note Dutruc. Voy.. la note de .M. Labbé, sous Paris 19janv. 1886, Sir. 87. 2. 1, Orléans, 9 avr. 1878, Sir. 78.

2. 183; Amiens, 16janv. 1894, Sir. 9'». 2. 236. Lyon-Caen et Renault, Manuel (!>■ Droit commercial, p. 638). Les créanciers d'un héritier peuvent former opposi tioii entre les mains du notaire, liquidateui' de la succession à la remise des litres à l'héritier dans le lot duquel, ils ont été placés (Bordeaux 11 mai 1887). Le transfert peut être ordonné pour arriver à opérer un rapport à succession (Req. 16 juill. 1894, précitéV Les rentes peiiyent être données en gige (Paris, 26janv. 1894, Sir. 94. 2. 93 et la note;, Cass., 3 aofit 1896, Sir. 97. 1. 85). La première jurisprudence de la Cour de cassation et des cours d'appel donnait aux lois précitées la

DE l'exécution forcée. 151

'• ^5 f ÎB80. Le créaociei' qui ti-ouve au domicile du saisi des obligations foncières ou des lettres dégage, soit nominatives soit au porteur, émises par une société de crédit foncier, peut les saisir et les faire vendre à son profit comme tonte autre valeur', mais le décret du 28 février 1852 dispose cfu' u il n'est « admis aucune opposition au paiement du capital et des in- « térêts (des lettres de gage ou obligations foncières) qu'en <( cas de perte de la lettre de gage » (Art. 18). Cette disposition se justifie, dit M. Josseau, par deux raisons : « La pre- (( mière, c'est que les oppositions entraveraient la circulation « des lettres de gage : qui consentirait à devenir cessionnaire « de titres dont l'intérêt et le capital ne pourraient être payés « entre ses mains ? Un grand nombre de lettres de gage se- « raient donc ainsi en état d'indisponibilité pendant tout le « temps que dureraient les procès sur les demandes en vali- (( dite d'opposition. La seconde raison, c'est l'embarras, ce « sont les frais que ces procès occasionneraient à la société. « 11 lui faudrait, à chaque instant, faire des déclarations affîr- « mativcs, constituer avoué, charger avocat, plaider : c'étaient « là, évidemment, des entraves inconciliables avec la marche « de cette institution ^ » Je rappelle l'observation déjà faite

portée la plus large (Voy., celte jui-isprudence sous Amiens, 16 janv. 1894, Sir. 94. 2. 236). M. Lyon-Caen (note citée, suprà, croit que la doctrine de l'insai>issaljililc absolue est la seule exacte. Mais il en reconnaît l'iniquité et les inconvénients, surtout depuis la suppression de la contrainte par corps qui, malgré la dûctinne de l'insaisissabilité, avait raison de la mauvai.se volonté du débiteur rentier, et à cause du grand nombre actuel de porteurs de rente. Mais les travaux préparatoires de la loi de Fan VI s'opposent à la doctrine de la Cour de cassation si toutefois elle peut invoquer le texte même de cette loi qui parle seulement de ropposilion. Mais nous devons nous associera la doctrine nouvelle comme le fait le savant professeur de droit commercial lui-même en constatant que la Cour de cassation « excelle, par dessus tout, pour mettre les lois au niveau des besoins du temps; à produire, sous forme d'interprétation, des solutions qui ne concordent pas toujours avec la volonté du législateur. Elle remédie parfois ainsi aux défectuosité-s de notre législation. » Les inconvénients de l'insaisissabilité seraient h'o,> nombreux, il serait inique de continuer à donner aux rentes sur l'Etat une protection dont elles n'ont plus besoin. Il faut se féliciter que la Cour de cassation ait trouvé dans les arrêts de 1894 la formule détinilive d'interprétation des loi.s de l'an VI et VII et des lois subséquentes (En ce sens : César-Bru, Traité des voiex cf exécution, p. 21. Gass. 23 nov. 1897, Sir. 98. 1. 161) (G.-B.).

S 1289. i Du crédit foncier, 3^ éd. (Paris, 1884-1885), f. I, n» 294.

2 Op. et loc. cit. M. Josseau fart remarqDer que, plus absola que l'article 149 du Code de commerce, l'article 18 du décret du 28 février 1852 n'admet pas l'opposition en cas de faillite du porteur [Op. et loc. cit.).

à propos dos renies sur l'Etat, que roppositioii formée en cas (le perte nest pas une saisie, et j'ajoute le cas de vol au cas de perte, par application de l'article 2279 du Code civil sur la revendication des meubles [)ei'dus ou volés, et de la loi du 15 juin 1872 sur les titres au porteur dont le propriétaire se trouve dépossédé « par quelqu'événement que ce soit\ »

§ 1990. La clause à ordre insérée dans les effets de commerce autorise le porteur à céder son titre par voie d'endossement, et oblige directement le tiré envers lecessionnaire quelconque qui, l'ayant acquis par ce moyen, s'en trouvera porteur àl'échéance' : d'où l'impossibilitépourletiréd'opposer à ce porteur des exceptions qui seraient tirées ex persnna indossanlium, c'est-à-dire de la personne des endosseurs qui l'ont précédé; d'où, par conséquent, la nullité des saisiesarrêts qui seraient pratiquées entre ses mains par les créanciers de ces endosseurs-, (belles qui viendraient des créanciers du porteur actuel ne valent pas mieux, car, aux termes de l'article 149 du Code de commerce applicable par identité de motifs à tous les titres à ordre ^ « il n'est admis d'opu position au paiement » (de la lettre de change) qu'en cas de <r perte de la lettre de change ou de faillite du porteur. » Cela se conçoit : le porteur en butte à une pareille saisie pourrait toujours la faire échouer en cédant son titre à un nouveau porteur, auquel ont vient de voir qu'elle ne serait pas opposable; dùt-elle aboutir, ce serait au détriment du crédit

ï Vov., sur l'application de celte loi, Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. I, no" 3875 et suiv., et, sur le vol des lettres de gage émises par les sociétés de crédit foncier, Josseau, op. et loc. cit.

§1290. ' Voy. sur la clause à ordre, Boistel, op. cit., n» 720 ; Lyon-Caen el Renault, op. cit., t. i, n°1028; Einert, Das Wechsclrechl nach dem Bediirfnixs des Wechsflgi'schdfts ini neunzehnten Jahrhundert (Leipzig, 1839), p. 54 et suiv.; Garsonnet, De l'influence de l'abolition de la contrainte par corps aur la législation commerciale (Paris, 1868), p. 48 et suiv.

2 Alauzet, op. cit., t. III, n° 1341. Boistel, op. cit., n"' 754 et suiv. Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. I, n" 1090. Garsonnet, op. cit., p. 53. (av. cass. 18 mars 1850 (D. P. 50. 1.66).

■> Notamment aux billets à ordre auxquelsconviennent les dispositions relatives au paiement des lettres de change (C. comm., art. 187); aux bons du Trésor qui sont de véritables ell'ets de commerce (Cauwès, op. cit., t. II, n" 1320); el aux polices d'assurance qui sont payables à ordre (Paris, 24 déc. 1872; D. P- 74. 5. 440).

DE l'exécution forcée. 153

de la lettre de change et de son utilité commerciale, car on pourrait toujours craindre qu'une saisie formée par complaisance et au nom d'une créance imaginaire vint retarder un paiement sur lequel il faut toujours qu'on puisse absolument compter*.

On s'est seulement demandé s'il faut distinguer, en cette matière, entre les saisies faites avant l'échéance et celles qui la suivent : un auteur a pensé que l'endossement postérieure l'échéance n'est qu'une cession ordinaire, dont le bénéficiaire est passible des exceptions ex persona indossanthim'^ \ mais cette opinion n'a pas prévalu, car elle est contraire à l'article 149 du Code de commerce qui ne distingue pas, et aux articles 136 et suivants du même Code qui contiennent la théorie générale de l'endossement, et ne font pas de différence entre celui qui précède l'échéance et celui qui la suit^ Quant aux deux exceptions que l'article 149 apporte lui-même à son principe pour le cas de perte de la lettre de change et le cas de faillite du porteur, la première, on le sait, n'en est pas une, la seconde est la conséquence naturelle^ de la situation du porteur. Dessaisi de ses biens par le jugement qui le déclare en faillite (G. comm., art. 443), il n'a plus le droit de toucherle montant de ses créances", mais les syndics ne doivent pas manquer d'en avertir le tiré, et ne pourraient plus critiquer au nom de la masse le paiement qu'il aurait fait de bonne foi entre les mains du porteur^

^ 1 80 1 . Navires en mer et en partance. — Les navires ne sont pas saisissables sur mer' ; les articles 202 à 204 du Code de

'* BravarcI et Démangeât, of. czt.,t. III, p. 345 et 346. Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. 1, no 1208. Il résulte de l'article 149 : 1° que le porteur peut négocier son titre sans avoir égard à la saisie; 2° que le tiers peut le payer quand même (Voy. cep., sur ce dernier point, Bédarrides, Des lettres de change,, 2' éd. (Paris, 1877), t. II, p. 408).

' Nouguier, Des lettres de change, 2e éd. (Paris, 1854), t. I, n" 442.

B Bravard et Démangeât, op. cit.,i. III,p. 155etl56. Alauzet, o^j. dt.,t. IV, nos 1350 et 1351. Boistcl, op. cit., no751. Lyon-Caen etRenault, op. cit., t. ], n» 1094.

^ Voy., sur cet etiet du dessaisissement, Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, n<>2666.

* Arg. C. civ., art. 1240 : <> Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en « possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la « suite évincé » (Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. I, n" 1210).

§ 1291. ' Voy., sur ce principe et sur les motifs à l'appui, Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. U, n" 2490.

commerce sur la saisie clos navires les supposent toujours amarrés au moment où ils sont saisis ; l'huissier ne pourrait pas plus se transporter à bord pour les saisir (jue les acheteurs pour les visiter-. Ils ne sont même plus saisissables dès qu'ils sont en partance : d'une part, l'article 215 du Gode de commerce dispose que « le bâtiment prêt à faire voile n'est « pas saisissable^ » ct([u'il est censé prêt à faire voile « lors- « que le capitaine est muni (le ses expéditions* pour son voyage'';» d'autre part, il est de principe que ces expéditions ne sont

* Les navires sur rade sont saisissables : l'insaisissabilité est toujours exceptionnelle (Voy. suprà, § 1276), et, puisqu'elle se fonde uniquement, dans l'espèce, sur l'impossibilité presqu'absolue de saisir un bâtiment en mer, elle ne doit pas être, ctciulue à ceux dont la saisie n'est pas impraticaljle mais seulement difficili'. D'ailleurs, l'article 204 du Code de commerce parle d'un bâ liment « gisant ou flottant, » et cette expression a toujours été entendue comme comprenant les navires sur rade (0. août 1861, liv. T, titre xiv, art. 5; Valin, Nouveau commentaire de l'ordonnance de la marine, t. 1, p. 347). Voy., en ce sen^, Lyon-Caen et Renault, op. et lue. cit., Arthur Desjardins, Droit coniinercial nioritime (l'aris, 1876-1887 , t. 1, n" 222; en sens contraire, Bravard et Démangeât. op. cit., t. IV, p. 106 ; de Valroger, Droit maritime Paris, 1883-1886), 1. 1, n» ô2.

3 La loi du 12 août 1885, qui modifie en partie le litre 1''' du livre il du Gode de commerce, n'a ])as touclic à l'article 215 (Voy. le commentaire de cette loi par M. Arthur Desjardins, op. cit.. t. V, n» 1240 et suiv.). L'article 215 ne dislingue pas, et s'applique aussi bien au navire qui fait escale im l'clâche dans un port français ([u'au navire <jui va commencer un voyage (Bois tel, op. cit., n»1170; Lyon-Caen et Renault, op. cit.. t. Il, n» 2491 ; Arthur Desjardins, op. cit., t. 1, n" 225 . S"api)liquel-il au navire qui fait escale ou relâche dans un port étranger ? Cela dépend de la loi du pay<, par application de la ré- • gle Locu^ régit actum (Yoy., sur cette règle, t. Il, fi 491 \ mais l'art'icle 215 n'est pas une règle particulière au droit français : empruntée au Consulat de la mer i^Ch. 233, dans Pardessus. Colleclion des lois maritimes antérieures au .witio siècle (Paris, 1828-1845. t. Il, p. 309 ; voy., sur ce monument, Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. I, n» 23;, elle se retrouve dans la ]ilupart des lois étrangères (Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, n» 2490 bis).

i L'article 220 du Code de commerce cnumère les expéditions ou i)apiers d-^ bord : « Le capitaine est tenu d'avoir à bord l'acte de propriété du navire — « l'acte -de francisation — le rûle d'équipage — les connaissements et charten j>arties — les procès- verbaux de visite — les acquits de paiement ou à caution « des douajaes » 'Voy. sur ces dilïcrentes pièces, Lyou-<''.aenet Renault, op. cit.. t. Il, n"s 1807 et suiv.).

B Le navire empêché de sortir par force majeure, ou qui ne peut obtenir il ca})ilaine du port le billet de sortie, est insaisissable dès qu'il est muni de s expéditions. D'une part, l'article 215 est formel en ce sens; d'antre part, le hi! let de sortie n'est pas compris parmi les expéditious, et le navire qui ne l'a pas encore obtenu est censé prêt à partir dès que son capitaine a au complet h-* papiers énnmérés dans l'art. 226 (Bravard et Démangeât, op. cit., t. IV. p. lOS; Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, n» 2491 ; Arthur Desjnrdins, op. cit., t. 1, n° 2i4; Laurin, sur Cresp. Gour.s de droit maritime, Paris et .\ix, 1876-1878, t. I, p. 163; voy., sur le billet <le sortie, Lyon-Caen et Renault, op. et loc. cit., et, sur l'article 226, la note précédente . Quant au navire qui n'est pas encors prêt à faire voile au sens de l'article 215, il est certainement saisissable Bioche, op. cit., v* Sai.'<iede tiacires, n" 4; Lyon-Caen et Renault, op. et loc. cit., Rennts, 17 févr. 1813, .\ix, 20 août 1879, D. A. v» Droit maritime, n" 99).

DE l'exécution FoncÉE. 155^

pas non plus saisissables, c'est-à-dire que les créanciers ne peuvent s'opposer à ce que le bureau de douane les délivre ^ Il y en a trois raisons : le droit de saisie ne peut s'exercer que sur de 5 objets susceptibles d'être vendus à la requête des créanciers'', et ces papiers qui n'ont pas de valeur vénale ne peuvent être vendus et, par conséquent, saisis ; ils sont entre les mains du capitaine du port, qui en a seul la police et a seul le droit de permettre ou d'empêcher la sortie du navire* ; ces papiers ne deviennent la propriété du capitaine du navire qu'au moment où ils lui sont délivrés, et la saisie qui en serait faite auparavant serait nulle comme étant pratiquée swpei- non domino^ . Les créanciers n'ont donc aucun moyen d'empêcher le bâtiment de faire voile, et c'est justement ce qu'on a voulu nonseulement dans l'intérêt général que j'ai signalé au ,^ l^Sl, mais encore dans l'intérêt particulier : des matelots dont la saisie romprait les engagements alors qu'il peut n'être plus temps d'en contracter d'autres ; des chargeurs dont les marchandises seraient arrêtées, au moment de partir, pour une dette qui, n'étant pas la leur, ne doit pas leur être opposée ; du saisissant lui-même qui perdrait le fret qui lui sert de gage et serait tenu, en outre, d'indemniser les chargeurs : qu'il saisisse-arrêté entre leurs mains le fret dont ils sout débiteurs, mais qu'il n'entrave pas leur légitime spéculation par cette saisie tardive et qui prouve de sa part rjuelque négligence '".

L'article 215 est une disposition très générale : elle est opposable aux créanciers gagistes et hypothécaires comme aux créanciers chirographaires" et pour quelque cause qu'ils saisis-

" Bioche, op. et v cit., n° 9. Bravard et Démangeât, op. et loe. cit. Boistel, op. cit., n" li69. Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, n' 249. Arthur Desjai-dius, op. et loc. cit. Rennes, 28 févr. 1824, Rouen, 2 févr. 1841 (D. A. v° et loc. cit.). Conlrà, Bédarrides, Du commerce maritime (Paris, 1859'), t. 1, n° 257. ^ Voy. suprà, % 1376.

" Voy. sur les attributions de ce capitaine, D. yaoùt 1791, lit. m. ai-t.l etsuiv.

^ Voy., sur la saisie super non domino, suprà, § 1275.

'" Voy., sur ces diverses considérations, Lyon-C.aen et Renault, op. et loc. cit.

1* Tril). de Marseille, 25 juin 1832 (D. A. v Droit ynaritime, a° 108). Ce ju-

gemeut, rendu à une époque où l'hypothèque maritime n'existait pas encore, ne

vise que le créancier gagiste; la solution serait la même aujourd'hui pour le

créancier hj-pothécaire i,Vov., sur la création de l'hypothèque maritime, L. 10

déc. 1874, art. 1 etsuiv.). "

sent'-; elle s'applique aux portions indivises de navire comme aux navires entiers'^ et à ceux qui partent sur lest comme à ceux qui partent chargés'*; mais ce n'est pas une disposition absolue.

Certains navires sont saisissables quoique prêts à faire voile'", et certaines créances exceptionnellement favorables autorisent la saisie. 1) L'article 215 n'a pas trait aux navires qui partent pour se faire radouber : les motifs de la loi ne s'y appli(iuent pas ; le texte même y est étranger, car ces navires ne sont pas munis d'expéditions '^ Un navire étranger, qui serait saisissable d'après la loi de son pays '', le serait aussi en F'rance malgré l'article 215 : il serait singulier ([ue les droits des créanciers dépendissent des hasards du voyage, et qu'un navire saisissable partout ailleurs ne le fût plus en F'rance; ce serait même contraire au principe que les pouvoirs du capitaine ne sont pas régis parla loi du port de destina- j tion, mais par celle du pavillon qui tlotte sur le naA4re'^

'- Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, n" 2491.

'3 L'article 2205 du Code civil dit que " la part indivise d'un cohéritier dans <■ les immeubles d'une .succession, ne peut être mise en vente par les créanciers «personnels avant le partage ou la licitation... » De deux choses l'une : ou cet article s'applique aux navires, et alors la solution donnée au texte est certaine et , n'est que la reproduction de l'article 2205 ; ou cet article ne s'apjilique pas aux navires, et la saisie d'une part indivise en est encore interdite en vertu de l'article 215, et même à fortiori, car les raisons majeures qui interdisent la saisie aux créanciers qui ont le navire entier pour gage, militent encore plus contre ceux qui n'ont pour gage qu'une partie indivise de ce navire : ils l'empêcheraient de partir, ils arrêteraient la cargaison, ils feraient échouer une spéculation peut-être importante, ils rompraient les engagements des matelots, et fout cela pour n'aboutir qu'à une saisie partielle! Voy., en ce sens, Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, n° 2495, et, sur l'application de l'article 2205 aux navires, infrà, § 1323.

' '• L'intérêt des chargeurs est pour beaucoup dans les motifs de l'article 215, mais l'intérétdesmatelotsy entre aussi pour unebonaepart (Voy. suprà, méme§). D'un autre cùlé, la saisie d'un navire partant sur lest, pour rejoindre son port d'attache et y faire un nouveau chargement, n'est pas une moindre entrave au commerce maritime que la saisie d'un navire déjà chargé. Enfin l'article 215 ne distingue pas (Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, n" 2491).

'" L'article 215 ne s'applique pas non ])lus à la cargaison; la saisie de la cargaison retardera certainement le départ du navire, mais l'insaisissabilité est dï droit étroit (Voy. suprà, S 1276 , et l'article 215 ne l'édicté que pour le navire lui-même (Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, n* 2494).

••^ Lyon-Caen et Renault, op. et lac. cit.

'' C'est assez rare (Voy. suprà, note 3).

•8 D'ailleurs, c'est au tiers — chargeurs, matelots etaulres — à s'enquérir d( la nationalité du navire, et à ne traiter qu'à bon escient avec le capitaine. Voy. en ce sens, Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, n° 2.520; Renault, Exani,-, doctrinal de jurisprudence sur le droit internalional (dans la Revue criti(ji'^

DE l'exécution forgée. 157

L'article 215, comme tout le titre II du code de commerce dont il fait partie, ne concerne que les bâtiments qui vont sur mer'^ : les bateaux de rivière ne sont insaisissables que dans les termes de l'article 592-6", c'est-à-dire que la barque d'un batelier ou d'un passeur n'échappe à la saisie que comme (( outil d'un artisan nécessaire à ses occupations persdnnel- « les". » 2) L'article 215 ne pourrait être opposé sans injustice aux créanciers grâce auxquels le navire est en état de partir, et qui n'ont aucune négligence à se reprocher, n'ayant traité avec le capitaine que très peu de temps avant la délivrance des expéditions. Le navire est donc saisissable, quoique prêt à faire voile, « à raison de dettes contractées pour « le voyage qu'il va faire ^', » et l'article 215 ajoute que dans « ce dernier cas le cautionnement de ces dettes empêche la sai- (( sie ^% » c'est à-dire que le capitaine peut partir en donnant caution de représenter le navire à son retour et de payer la dette s'il ne revient pas^'. La caution est reçue par le tri-

de législation el de jurisprudence, nouv. sér., t. XIII, 1884, p. 127] ; en sens contraire, Bravaid et Démangeât, op. cit., t. IV, p. 110; Boistel, op. cit., n" 1170; Arthur Desjardins, op. cit., t. 1, n» 226; de A^alroger, op. et loc.cit.; et, sur la loi du pavillon, Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, n° 1831 ; de Gourcy, Questions de droit maritime, l''" sér. (Paris, 1877), p. 72 et suiv.; Lyon-Caen, Études de droit international privé maritime (Paris 1883), i\°^ 3, 17 et suiv., et 53; civ. cass. 9juill. 1845 (D. P. 45. 1. 313).

'9 Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 2036 bis. Boistel, op. cit., n"» 1116 et 1170. Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, n»s 1606 et 2488. Contra, Bioche, op. et v° cit., n" 3; Rennes, 21 mars 1811 (D. A. v° cit., n* 111).

•^0 Voy., sur l'article 592-6", le § 1298 et s.

^i Si le navire se trouve dans un iiort de relâche (Voyez, sur cette hypothèse suprà, note 3), on pourra le saisir pour dettes contractées dans ce port, mais non pour dettes contractées avant le départ (Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, no 2491 his\.

22 Ce cautionnement est le seul moyen d'empêcher la saisie; il n'y a pas de différence à faire à cet égard, entre les navires français et les navires étrangers, car il s'agit d'une mesure toute spéciale et qui n'a rien de commun avec la caution judicatum, sobn (Bioche, op. et o" cit., n° 5; voy., sur la caution judicatum solvi, t. II, §§ 765-766).

23 Voy., sur l'étendue de ce cautionnement, Bégouen, Exposé des motifs des titres 1 à IX du livre II du Code de commerce (Dans Locré, op. cit., t. XVIII, P- 383). Si le navire périt en route, la caution est tenue de payer : d'une part, elle est en faute de n'avoir pas fait assurer le navire; d'autre part, le créancier qui ne serait remboursé qu'en cas d'heureuse arrivée deviendrait, malgré lui, un préteur à la grosse aventure (Bioche, op. et v° cit., n" 8; Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. Il, no 2492; Rennes, 21 mars 1812, D. A. v" cit., n^ 110). Si l'on admettait la validité des saisies qui portent sur des parties indivises de navire (Voy., pour la négative, suprà, note 13), les copropriétaires et autres personnes intéressées au voyage pourraient faire partir le bâtiment, à charge de rendre compte de la partie saisie ot de donner caution à cet eifet .(Bioche, op. et vo cit., no 6).

Lunal du lieu de la saisie-^; le capitaine ([ui [)artii'ait avant qu'elle fût ro(^ue répondrait du montant de la dette, sans préjudice des dommages-intérêts-'.

§ 1^9*4. h) Pour assurer l'exéculion des services publics; l) Fonctiomiaires civils. — Aux termes de la loi du 21 ventùse anlX, « les traitements des fonctionnaires publics et employés « civils sont saisissaldes jusqu'à concurrence du cinquièmer j « sur les premiers mille francs et sur toutes les sommes au- « dessus, du quart sur les cinq mille francs suivants, et du « tiers sur la portion excédant six mille francsà quelque somme <( qu'elle s'élève, et ce jusqu'à l'entier acquittement de la « créance» (Art. 1'). Le commentaire de cet article, sur lequel de nombreuses difficultés se sont élevées, se résume dans les propositions suivantes, a) La loi du 21 ventôse an IX vise, puisqu'elle ne distingue pas, tous les fonctionnaires publics et employés civils, non seulement de l'État", mais encore des dé- ! partements et des communes '; mais elle ne s'applique ni i aux sénateurs et députés qui ne sont pas des fonctionnaires *, ni aux titulaires des bureaux de tabac qui n'occupent ni une fonction ni même un emploi public \ |3) La portion

-^ Bioche, op. et ly» cit., n» 7; Lyon-€aen et Renault, op. cit., t. Il, n" 2490. Rennes, 11 mars 1812 (D. A. v" et lac. cil.). 2= Rennes, 11 mars 1812 (D. A. v<> et loc. cit.).

% '1292. ' L'article 580 se borne à renvoyer aux textes spéciaux : « Les Irai- « temenls et pensions dus parTÉut ne peuvent être saisis que pour la portioa « déterminée par les lois et par les ordonnances. »

2 Les membres de Flnstitut ne sont ni employés ni fonclionnaires de l'Etat : leur traitement et leurs jetons de présence sont cependant insaisissables dans la proportion fixée par la loi du 21 ventôse au IX {L. 29 mess, an IV, art. 1 ; 0. 21 mars lSl6, art. 23; déc. min. fin. 4 août 1825; Roger, op. cit., n" 277). Le traitement alloué par un département miuistériel à son avocat ordiuaii-e est compU'lement saisissable, cet avocat n'étant ni ne pouvant être un fonctionnaire (Roger, op. et loc. cit., voy., sur le caractère de l'avocat, t. 1, §§ 248 et suiv.). Une circulaire ministérielle du 11 août 1847 étend l'insaisissabiiilé aux remises accordées aux percepteurs : on les considèi'e comme une partie de leur traitement (D. P. 48. 3. 68; aj. Roger, op. cit., W 278).

3 Tels sont les agents- voyers départemenlau-x, employés des bureaux des j feclures et sous-préfectures, médecins et chirurgiens des bos|)ices, secrétaires et employés des mairies, instituleui'S communaux, prcpo^cs des octrois, cantonniers, gardes-champêtres, etc.. (Voy., pour plus de détails, Roger, op. cit., n" 277). Les remises accordées aux receveurs municipaux et aux receveurs des hospices sont insaisissables comme leurs traitements ^Circ. miiiist. 11 août 1847, D. P. 48.3. 68; Roger, op. et lue. cit., n" 278).

■' L. 2 août 1875 (Art. 26). L. 30 nov. 1875 (Art. 17).

K Trib. de Die, 23 nov. 18ti4; trib. de la Seine, 10 août 1869 (D. P. 71. ^.

DE l'exécution forcée. 1 59

insaisissable des traitements civils, étant réservée non seulement pour les besoins du fonctionnaire ou de Temployé, mais encore pour ceux de sa famille, peut être saisie poui' cause d'aliments dus à sa femnie ou à ses enfants^

y) L"insaisissabilité cesse à la mort du débiteur cjui jouit de ce privilège, ses créanciers peuvent saisir-arrêter tout ce que l'État doit à sa succession (D. 14 févr. 1792, art. 7).

Quelques traitements et allocations sont complètement insaisissables par mesure d'ordre public, en vertu de règlements administratifs et de circulaires ministérielles qui sont, bien entendu, de droit étroit et ne peuvent être étendus à d'autres cas '. Tels sont les traitements des ambassadeurs, ministres et agents diplomatiques ^, et les sommes allouées aux agents consulaires pour frais d'établissement, aux commissaires de police pour frais de tournées et de bureau, aux conducteurs^ et piqueurs des ponts et chaussées pour frais de déplacement, aux conservateurs, inspecteurs et sous-inspecteurs des forêts pour frais de tournées et gratifications, aux directeurs de fermes-écoles pour la nourriture et l'entretien de leurs élèves '.

§ t3f)3. 2) Ministres du cuUe. — Les traitements des ministres du culte sont totalement insaisissables : ceux du clergé catholique, en vertu de l'arrêté du 18 nivôse an XI (Art. 1); ceux des pasteurs protestants, en vertu de l'arrêté du 15 ger-

344\ Amiens, 27 nov. 1877 (D. P. 78. 2. 9\ Le tribunal de Villefranche-du- Rhone s'est prononcé en sens contraire, à raison du caractère alimentaire qu'il a cru voir dansla concession d'un bureau de tabac (27 avr. 1<S77, D. P. 79. 2. 30; voy., à la note, la critique de ce jugement).

6 Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1990 ter. Glasson, sur Boitard et Colmet-Daage, op. cit., t. II, p. 251, noie 1. Rodière, op. cit., t. H, p. 201. Paris, 15 oct. 1828 et 18 août 1842 (D. A. vo Suisir-arrét, a" 164). Bordeaux. 12 juill. 1880 (D. P. 80. 2. 232). Aliments comprend la nourriture, le vêtement, le logement, les visites et opérations des médecins et chirurgiens, et les médicaments (Dig., LL. 41, 43, 44 et 234, .^ 2, De verb. signif., L. xvi; Carré, op. cit., t. IV, quest. 198G; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.). Voy. en sens contraire, Cass. Belgique, 14 janv. 1892 (S. 92. 4. 34). D'après cet arrêt la partie insaisissable doit l'être pour quelque cause que ce soit, même pour cause d'aliments. Spécialement la femme séparée de corps ne peut poursuivre le paiement de sa pension alimentaii-e sur la partie insaisissable du traitement. Voy. contra, pour la pension de retraite, infrà, § 1305, note 11.

■> Instr. mimst. 27 août 1845 (Art. 111). Roger, op. cit., n» 281.

8 Av. c. d'Et., 25 nov. 1810 (Roger, op. cit., n» 280).

^ Voy. rénumération complète de ces traitements et allocations, et les textes à l'appui, dans Roger, op. et loc. cit.

minai anXII i Art. G) ; ceux des rabbins, en veitucrun argument d'analogie qui s'impose malgré l'absence de textes spéciaux '.Ce privilège n'appartient aux prêtres catholiques que pour leur traitement proprement dit; il ne s'étend pas à la part qui leur revientdanslecasuel,auK oblations qu'ilspeuvent recevoir pour l'administration des sacrements, et aux revenus des biens particuliersdecertainescnres ou vicariats -. (.)n l'a contesté, en invoquant le décret du 18 germinal an X qui comprend le casuel et les oblations parmi les revenus des fabriques qui ne peuvent être saisis (Art. o et 69) ^ et le décret du 6 novembre 1813 qui défend et annale « toutes aliénations, écliau- « ges, stipulations d'hypothèque, concessions de servitude, ■ .. et en général toutes dispositions opérant un changement <( dans la nature desdits biens ou une diminution dans leurs « produits » .Art. 8)^ Cette opinion ne doit pas être admise. , Une part du casuel et des oblations revient à la fabrique, et j celle-là n'est pas saisissable", mais la part du curé, des autres prêtres, des chantres et des serviteurs de l'église n'est ni un traitement puisqu'elle est versée par les fidèles, ni un revenu de la fabrique puisque celle-ci n'y a aucun droit; elle est dom absolument saisissable. Quant aux biens attachés aux cures et aux vicariats, les curés et les vicaires n'en ont que l'usufruit, et ne peuvent, par conséquent, les aliéner ni' leurs créanciers les saisir ; mais il en est autrement des revenus de ces mêmes biens, car si les créanciers de l'usufruitier ne peuvent saisir la chose même dont il a l'usufruit, le droit d'eu saisir les fruits leur appartient sans conteste''. Les traitements i des ministres du culte qui peuvent êtres chargés de famille,

§ 1293. ' Voy., surceUe question qui est délicate, Bioche, op. cit , v» Saisiraifét, n" 66 ; Roger, op. cit., n» 288.

2 On ne pouvait saisir autrefois ni le casuel, ni les oblations, ni les honoraires des ecclésiastiques, ni le i-evenu de leurs titres: mais les autres revenus de leurs bénéfices étaient susceptibles de saisie-arrèt Pothier, Traité de la procédurr civUr, n» 497).

3 Vo}'. suprà, § 1254.

' Voy., en ce sens, li\\mç%n\\ e\.Vai\\a.\\\. Législalion spéciale du Trésor public en matière contentiruse, 2^ éd. (Paris, 1881;. n" 102.

* D. 18 germinal an X : « Toutes les fonctions ecclésiastiques sont gratuites, ' '■ sauf les oblations qui seraient autorisées et lixées par les règlements » (Art. 5;. • Les évêques rédigeront les projets de règlements relatifs aux oblations que les " ministres du cultf sont autorisés à recevoir pour l'administration des sacre- " ments » (Art. 69). ^

» Roger, op. cit., n" 289.

DE l'exécution forcée. 161

à savoir les pasteurs protestants et les rabbins, sont-ils saisissables pour cause d'aliments dus à leurs femmes ou à leurs enfants ^ ? Si cette question se posait — elle ne parait pas s'être jamais présentée — elle devrait être résolue affirmativement, comme pour les traitements civils et par les mêmes motifs",

§ 1994. 3) Solde des militaires. — Les traitements militaires sont saisissables en tout ou en partie sous le bénéfice des distinctions suivantes.

a) Armée de terre. — Ceux de l'armée de terre sont régis par le décret des 8-10 juillet 1791 qui ne les déclare saisissables que pour ce qui dépasse 600 francs (Art. 65), par celui du 19 pluviôse an III qui ne permet de les saisir que pour un cinquième (Art. 1), par l'ordonnance du 25 juillet 1839 sur la solde des officiers, sous-officiers et soldats (Art. 4M, 447 et 451)', et par une instruction ministérielle du 13 juillet 1806, ainsi conçue : « Ces dispositions, qui ont pour but de laisser (« aux officiers poursuivis par des créanciers avides les moyens « de tenir convenablement le rang- ou la confiance du Gouver- (( nement les a placés, n'ôtent point au ministre de la guerre « le droit d'exercer une discipline sévère sur les officiers que « l'oubli de leurs devoirs porte à contracter des dettes que « rhonneur désapprouve, ou à se faire un jeu de leurs enga- « gements : il avait donc été reconnu que, dans certains cas, (' le ministre peut ordonner une retenue plus forte que celle (( prescrite par la loi^ »

Il résulte de ces textes combinés : a) que la solde des sousofficiers et soldats est complètement insaisissable, car elle est inférieure à 600 francs, et ne tombe pas sous le coup des articles précités de l'ordonnance du 25 juillet 1839 qui ne vise que les traitements des officiers^; ,3) qu'en cas de saisiearrêt ou même d'office, le ministre de la guerre peut prescrire une retenue sur le traitement des officiers pour toute espèce

" Roger, op. el loc. cit.

" Voy. suprà, même §.

§ 1294. * Voy. le texte de ces articles dans Roger, op. cit., n» 294. ■' Roger, op. cit., n^ 292.

^ Roger, op. cit., n" 295.

G. - lY. 11

de dettes, et spécialement pour aliments dans le.; cas prévus parles articles 203, 205 et 214 du Code civil*; y) que les chefs de corps peuvent eux-mêmes ordonner cette retenue dans les corps de troupe, qtiànd la dette a pour cause la subsistance, le logement, lliabillement et les autres fournitures nécessaires à l'état des officiers; S) que la retenue pour aliments peut être indépendante de toutes les autres et, par conséquent, s'y ajouter; s) que les retenues pour dettes ne peuvent, en principe, dépasser le cinquième du traitement, mais qu'une plus forte retenue peut être ordonnée par décision spéciale du ministre et même des chefs de corps, s'il s'agit de dettes contractées par un officier pour sa subsistance, son logement, son vêtement et les autres fournitures nécessaires à son état%

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux employés civils du ministère de la guerre dont les traitements sont saisissables comme ceux des autres fonctionnaires civils ^

Elles sont remplacées, pour la gendarmerie, par des prescriptions analogues sinon identiques : les dettes contractées dans ce corps pour la subsistance, l'entretien et les fournitures relatives au service des militaires qui en font partie, sont payées au moyen de retenues ordonnées par les chefs de légion (0. 13 févr. 1839, art. 1 et suiv.; D. l'''' mars l8oi. art. 545 et 546)'. Les frais de représentation et de bureau, indemnités de déplacement et de rassemblement, frais de poste, gratifications d'entrée en campagne et indemnités pour pertes d'efl'ets et de chevaux sont complètement insaisissables ainsi .que la solde des prisonniers de guerre qui n'est considérée que comme un secours alimentaire journalier*.

La solde de réforme est insaisissable, excepté pour débet envers l'Etat ou les corps, et pour aliments dans les cas prévus par les articles 203, 205 et 214 du Code civil (L. 9 maii 1834, art 20) «.

• Au profit des enfants [G. civ., art. 203), des ascendants ;C. civ., art. 205) etj de la femme (G. civ., art. 214) " Roger, op. cit., n" 294.

•> Roger, op. cil., n'' 296 />is. Voy. sur les traitements civils, suprà, § 129li " Voy., sur l'application de ces dispositions, Roger, op. cit., n» 296. . '

•* Roger, op. cit., n" 293 bis.

''• Roger, op. et loc. cit., n''299.

DE l'exécution forcée. 163

b) Armée de mer. — Des textes aiialotrues régissent la solde et les accessoires de la solde des officiers et marins, en activité oti en disponibilité, qui font partie des équipages de la flotte : « La solde et les accessoires de solde des officiers, mariniers (( marins ou autres faisant partie des équipages de la flotte, « en activité ou en disponibilité, sont incessibles et insaisis- « sables, excepté dans le cas de débet envers l'Etat, ou pour (' aliments dans les circonstances prévues par les articles 203, « 205 et 214 du Code civil. Par exception, les dettes contrac- (( fées par les marins de l'inscription maritime avec le con- « sentement du commissaire de leur quartier, pour loyer, « habillement ou nourriture desdits marins ou de leurs fa- (' milles, peuvent être acquittées en vertu d'une décision « spéciale de ce commissaire, mais seulenient sur les dé- (' comptes déposés dans une des caisses de l'établissement « des Invalides » (D. 11 août 1856, art. 250 et 2o2). Ce texte s'applique aussi à la solde des ouvriers charpentiers, calfats, voiliers, mécaniciens et chauffeurs des bâtiments à vapeur faisant partie des corps organisés'". La solde de réforme est insaisissable comme dans larmée de terre*'.

Enfin, aux termes des ordonnances du 1" novembre 1745'^ et du 17 juillet 1816 (Art. 37), les gages et salaires des matelots de la marine marchande ne peuvent être saisis que pour dettes contractées par eux ou par leurs familles pour loyer, subsistance et vêtement, et avec le consentement du commissaire à l'inscription maritime qui les mentionne préalablement sur leur matricule'^ Ces dispositions ne visent que les saisies pratiquées par les habitants des villes maritimes, où les matelots qui servent à bord des bâtiments de commerce font le plus souvent des dettes; mais elles régissent, à plus forte raison, les dettes que ces mêmes marins ont pu contracter ailleurs. Elles s'appliquent, depuis le décret du \ mars 18o2 (Art. 1), à « tout marin faisant j)artie de l'équipage, » c'est-

'" Voy. les textes à l'appui daus Roger, o'p. cit., n° 298 bi.s.

" Voy. Roger, op. cit., n" 299, etsuprà, même §.

'■- Dans Isambert, op. cit., t. XXII, p. 184.

'•= Voy., sur ces textes, Roger, op. cit., n» 299 bis. La part de pêche qui revient, à un patron de chaloupe associé avec l'armateur doit être assimilée, sous ce rapport, aux salaires des marins (Trib. de Saint-Nazaire, 25 juill. 1885; D. P. 87. 3. 32).

à-dire au capitaine et aux officiers coinnie aux simples matelots'\ sous cette réserve que les armateurs ont le droit de saisir-arrèter entre leurs propres mains, c'est-à-dire de retenir en tout ou en partie '^ le salaire du capitaine cjui, par sa faute, a encouru vis-à-vis d'eux quelque responsabilité"^.

vi l^Oî». Fonds des.tinés aux entrepreneurs des travaux publics.— « Les créanciers particuliers des entrepreneurs et adju- « dicataires des ouvrages faits ou à faire pour le compte de (( la nation ne peuvent, jusqu'à l'organisation définitive des « travaux publics, faire aucune saisie-arret ni opposition sur (( les fonds déposés dans les caisses des receveurs de district « pour être délivrés auxdits entrepreneurs ou adjudicataires. «... Ne sont point comprises dans les dispositions des articles « précédents les créances provenant du salaire des ouvriers « employés par les entrepreneurs, et les sommes dues pour « fournitures de matériaux et autres objets servant à la cons- <( truction des ouvrages » (D. 26 pluv.-28 vent, an II, art. I et 3). Cette disposition provisoire dans la pensée de la Convention, mais encore en vigueur aujourd'hui puisqu'elle n'a pas été remplacée', constitue un véritable privilège^ créé. en vue de la prompte et régulière expédition des travaux publics, en faveur des ouvriers, des vendeurs de matériaux tt

'' C/élait avant 1852 une question très controversée (Voy. Aix, 3 juin lS'y. D. A. v Droit maritime, n° 356; Aix, 24 janv. 1834, D. A. r" cit . n" 1300; trib. de Marseille, 13 nov. 1837, 0. A. v° cit., n».357).

'" Vov.. sur la saisio-arrèt pratiquée par un créancier sur lui-même, infrà, § I37Î).

'fi Aix, 3 juin 1829 ^D A. r-" cit.. n" 356\ Les navires étrangers ne peuvent invoquer le bénéfice de ces dispositions (Trib. du Havre, 7 avr. 1886, dans la Revue internationale de droit maritime, 1886-1887, p. 314). Voy., sur ce jugement, Lyon-Caen, Examen doctrinal de la jurisprudence en matière de droit maritime et de droit irxdiistriel (Dans la Hevue critique de législation et (/. jurisprudence, nouv. sér., t. XVI, 1887, p. 63).

§ 1295. ' Poitiers, 28 évr. 1837 (D. A. v» Trarau.r pitblic.t. n" 647). Les loi^ postérieures en malièrede privilèges et de faillite n'on! pas abrogé ce texte spécial (Paris, 28 août 1816, Bruxelles. 1er mars 18 'i3, D A. v" Privilèges et hypothèques, n" 516: civ. cass. 21 juill. 1847, Paris, 27 août 1853, D. P. 54. 2. 13i; v.iy.. sur Tadage Generalia non derogant specialibus, t. II. §§ 487 et suiv.).

2 Civ. cass. 21 juill. 1847 (D. P. 47. 4.3961 Contra. Colmar. 31 déc. 1841 (D. A V" Travau.v publics, n" 6b2\ Les fonds eu question sont également incessibles même au ])rofit des créanciers privilégiés auxquels le droit de saisie-arrét demeure reconnu (Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 196; voy., sur ces créanciers la note suivante .

DE l'kxégution forcée. 165

dessous entrepreneurs-', au préjudice desquels les créanciers personnels des entrepreneurs et adjudicataii'es ne peuvent saisir-arrêter les fonds grevés de ce privilège* : le droit de saisie ne leur est rendu par l'article 4 du même décret que sur les fonds qui restent après la réception des travaux et le paiement des dettes mentionnées dans l'article S"\

Le décret du 26 pluviôse an II n'a trait ni aux travaux communaux, car les communes étaient, dès l'an II, des personnes civiles, et si la Convention eût voulu leur accorder le même avantage, elle n'eût pas manqué de le dire ^; ni aux travaux départementaux auxquels elle na pas pu penser, les départements n'étant personnes civiles que depuis 1810 ^; ni à plus forte raison, aux travaux des particuliers », même à ceux des compagnies de chemins de fer qui, malgré la garantie d'intérêt que l'Etat leur accorde % ne sont toujours que des entreprises privées '°. Il en est autrement des tra-

•' Ceux-là conservent le droit de saisir-arrèter les fonds qui sont destinés à les payer iCaen, 13 levr. 1882, D. P. 83. 2. 63). D'après Roger, les personnes expropriées pour cause d'utilité publique ont aussi un privilège pour le paiement de l'indemnité qui leur est due, attendu que leurs fonds ont servi à l'élablissement des travaux fOp. cit., n" 264).

* Les créanciers personnels des entrepreneurs et adjudicataires ne peuvent s'opposer mutuellement le décret du 26 pluviôse an II qui n'est pas édicté dans leur intérêt : l'un d'eux ne pourrait donc pas demander contre un autre la nullité delà saisie-arrêt pratiquée par lui sur les deniers dont il s'agit (Paris, 10 mai 1845, D. P. 45. 2. 156).

s Après la réception définitive des travaux et le paiement intégral des créanciers privilégiés (Aubry et Rau, op. et loo. cit.; Cire, du payeur général, !«' juill. 1806, av. c. d'État, 12 févr. 1819, J) . A. v» cit., n» 642; Poitiers, 28 févr. 1837, D. A. r" cit., n° 657). La saisie-arrét pourrait être faite au cours des travaux, sauf à ne produire son effet qu'après la réception des ouvrages et le pa emenl des ayants-droit [Roger, op. cit., p. 268).

B Aubry et Rau, op. cit., t. 111, p. 195. Req. 12 déc. 1831 (D. A. v» Privilèges et hypothèques, n» 519). Lyon, 21 janv. 1846 (D. P. 46. 2. 1571. Angers, 31 mars 1852 (D. P. 53. 2. 22). Req. 18 janv. 1854 (D. P. 54. 1. 121). Bordeaux, 30 nov. 1858 (D. P. 60. 2. .32). Caen, 20 juin 1859 (D. A. vo Travaux publics, n» 678). Giv. rej. 12 août 1862 (D. P. 62. 1. 349).

" Aubry et Rau, op. et loc. cit. Bordeaux, 30 nov. 1858 (D. P. 60. 2. 32). Req. y août 1859 iD. P. 59. 1. 454). Contra, Pont, Des privilèges et hypothèques, t. Il, no 56; Angers, 31 mars 1852 (D. P. 53. 2. 22). Voy., sur l'origine de la personnalité civile des départements, I. 1, §§ 306 ter, note 3.

8 Aubry et Rau, op. et loc. cit. Req. 18 janv. 1854 (D. P. 54. 1. 121). Paris, 17 avr. 1863 (D. A. 63. 2. 150).

3 Voy., sur la garantie d'intérêt, Aucoc, Des procédés employés pour constituer le réseau des chemins de fer français (Dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, nouv. sér., t. Il, 1873-1874, p. 743 et suiv.i.

'" Poitiers, 8 mars 1859 (D. P. 59. 2. 105). Req. 16 juill. 1860 (D. P. 60. 1. 387). Ceci ne s'applique pas au.x chemins de fer de l'État dont la construction et l'entretien sont de véritables travaux publics. On verra, en malièrc de saisie

166 TRAITÉ DE PKOCÉDURB.

vaux exécutés par les communes pour le cumpie de l'I^tat qui en fait les irais en tout ou en partie : ce sont des travaux publies dans le sens propre du mot, et le décret du 26 pluviôse an 11 doit nécessairement s'y appliquer ".

ii 1*^96. Taxes, frais de justice. — La taxe des jurés, celle des témoins cités en matière criminelle ou devant les conseils de i;uerre, et les autres frais de justice doivent être acquittés sur-le-champ (D. 13 pluv. an XIII, art. 2); il en est de même des indemnités dues, en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, aux membres du jury et aux personnes appelées à l'éclairer (0. 18 sept. 1833, art. 26). On en conclut que ces sommes ne peuvent être saisies-arrêtées ', et cette induction est contirmée par une décision ministcrioUe du 31 mars 1807 qui déclare insaisissable le montant des mandats délivrés aux procureurs généraux pour le paiement des frais de justice ^ Les frais de justice qui n'auraient pas un caractère d'urgence ne [jouiraient pas de ce privilège ^

§ 1997. Approvisionnements de Paris. — Des textes très anciens, mais plus récemment confirmés, déclarent insaisissables les bestiaux et marchandises destinés à l'approvisionnement de Paris. L'insaisissabilité desbestiaux remonte, dit-on, à un éditdu 2 septembre 1453', celle des marchandises à un édît de décembre 1692 ^ L'arrêté ministériel du 19 venlùse an XI et l'ordonnance du 25 mars 1830, qui les confirment, disent que ces objets ne peuvent, sous aucun prétexte, être arrêtés sur les lieux ou en route, même à raison du prix d<' la maichandis(î ou de la voiture ({ui les transporte : ils doivent, nialgr'é la saisie, être conduits à Paris sous la surveil-

immobUiLTe que, par un molit" analogue, les temiins concédés aux compagnies de clieuiins de ter et les coostraclions qu'elles y ont élevées nappartienneni pas au domaine pub'ic.

»» Paris, 27 août 1853 (D. 1'. 54. 2. lOi). Paris, 30juill. 1857 [M. P. 57. 2. 181)

§ 12ÎM>. « l^oger, op. rU., w .m.

2 Rogor, op. et vocil.

3 Roger, op. cit., u» 2h:^.

§ 12î>7. ' Cité par Kavarddo Langlade, op. cit.,\" Boucher. * Ch. 111, art. 17 Jsambert, op. cit., t. XIX, p. 35).

DE l'exécution FORGÉfî. 167

lance de leurs gardiens pour être vendus et débités sur les ports et marchés. Les deniers provenant de la vente seront remis à qui il appartiendra, c'est-à-dire que le prix de vente pourra être saisi-arrêté valablement, l'intérêt général étant sauvegardé et l'intérêt privé reprenant ses droits du moment que ces objets sont entrés dans la consommation '\

§ t8S8. B. Pour DES raiso?«s de décence et d'humanité. — Des raisons de décence et d'humanité, à savoir le respect dû à la personne humaine et le spectacle odieux du droit de saisir exercé jusqu'à ses dernières limites, ont fait déclarer insaisissables, en tout ou en partie, d'une manière absolue ou seulement pour certaines créances les objets suivants :

§ i.l8î^®. Coucher. Habits. — Le coucher nécessaire des saisis et de leurs enfants vivant avec eux (Art. 592-2*'). Le coucher, c'est-à-dire le bois de lit, un matelas, un lit de plumes, le traversin, une couverture, une paire de draps, et même les rideaux si, vu l'âge, la santé ou la position du saisi, il est inhumain ou indécent de les lui retirer'. Nécessaire, c'est-àdire dont le saisi ne peut se passer, n'en usât-il pas actuellement; tout ce qui est de pur luxe, housses, courtes-pointes et tentures, peut être saisi; on peut aussi, si le coucher du saisi est par trop luxueux, le saisir en entier en le remplaçant par un plus simple^; la literie qui se trouve au domicile légal du saisi ne lui est pas nécessaire s'il habite ailleurs, elle peut donc être saisie ^ Des saisis, c'est-à-dire du saisi et de sa femme : on leur laisse un lit et même deux s'ils ont l'habitude de faire chambre à part*. Et de leurs enfants vivant avec eux : dos auteurs pensent qu'on peut ne laisser qu'un seul

s Favard de Langlade, op. cit. Roger, op. cit., n» 323.

§ 1299. ' Voy., sur ces divers points, dans Tancieii droit, Jousse, op. cil., t. H, p. 594; et, sous le Code de procédure, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n» 850; Rodière, op. cit., t. II, p. 222.

2 Voy., en ce sens, Jousse, op. etlov. ci(.;BJoche, op. ci^, , v" Saisie exécution, n» 20. Boitard, Colmel-Daage et Glasson, op. et loc. cit.: juge de paix du 6^ arrondissement de Paris, 6 nov. iSSi (D. A. v" SiUsie- exécution, n» lrt5).

3 Bioche, op. et u» cil., n" 21. Orléans, 24 août 1822 (D. A. w» cit., n* 169). ' Bioche, op. et v° cit., n° 22.

168 TUAITÉ DE PROCÉDURE.

lit pour deux enfants du même sexe, mais il est plus convenable de laisser toujours un lit par enfanta D'ailleurs, ni la loi, ni l'interprète ne peuvent avoir ici la prétention de tout prévoir, et il reste nécessairement une assez grande latitude au juge de l'opposition ou de la demande en nullité formée contre la saisie. Ne faut-il ^as réserver aussi un lit pour chacun des ascendants habitant avec le saisi et auquel il doit des aliments"? Ne doit-on môme pas exclure de la saisie le lit du domestique du saisi, quand ce dernier est malade, iiilirme ou trop âgé pour se passer de ses services''? Gela dépend des circonstances, et les tribunaux apprécieront ^

Les habits dont les saisis sont vêtus et couverts (Art. 092-3"). Les habits^ c'est-à-dire les vêtements, et non pas les bijoux ^ Les saisis : cela comprend leurs enfants, au moins s'ils sont mineurs '". Velus et couverts, môme sans nécessité ; tant pis pour les créanciers si le débiteur qu'on va saisir met sur lui, en dépit de la saison, ses vêtements les plus riches, en été ses fourrures, en hiver un chapeau de paille d'un g-rand prix : le scandale serait pire encore si l'huissier et ses rccors se permettaient de le déshabiller ".

" Rodière, op. eiloc. cit. Contra, Carré, op. cit., t. IV, quest. 2038 ; Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cil.; Boitard, Colmel-Daage et Glassoa, op. et toc. cil.

•" Voy., en ce sens, Bioche, op. et v° cit., n-» 23. Le projet de la commission de 1865 en faisait une prescription formelle (Art. 518; Greffier, op. cit., p. 114).

'' Voy., sur ce point, Bioche, op. et f» cit., n^ 24; Ghauveau, sur Carré, op. et loc cit.

* Favard de Langlade, op. cit., v» Saisie-exécution, § I, n* 2. Bioche, op., v° et loc. cit., n° 25. Carré, op. cit., t. IV, quest. 2037. Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Le Code de procédure est déjà plus large que l'ordonnance d'avril 1667 (Voy. tit. XXXIII, art. 14). La commission de IS'35 ajoutait au coucher du saisi les' objets iudispensaliles pour pr(;parcr les aliments ni^cessaires à la vie (Art. 518-3»).

9 Boitard, Colmel-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cil. Toulouse, 17 avr. 187i (D. P. 75. 2. 39). La commission de 1865 ajoutait aux habits les autres objets à l'usage habituel du saisi (Art. 518 2o; Greffier, op. cit.. p. 115).

'0 Caen, 13 mars 1851 ^D. P. 52. 2. 183,.

" Voy., en ce sens, dans l'ancien droit, Duparc-Poullain, op. cit., t. X, p. 195; et, sous le (Iode de procédure, Bioche, op. et loc. cit., n" 26; Carré, op. cit., t. IV, quest. 20.39; Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Boitard, Coliiiel-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Voy. cependant Jousse, op. cit.. t. II, p. 59. L'article 469 du Code de commerce est plus rigoureu.x en cas de faillite : « Le juge- « commissaire pourra, sur la demande des syndics, les dispenser de faire placer « sous les scellés et les autoriser à en faire extraire : 1° les vêlements, bardes, Il meubles et effets nécessaires au failli et à sa famille, et dont la délivrance <■ sera autorisée par le juge-commissaire sur l'état que lui en soumettront les Il syndics... » (Voy. Bioche, op. et v cit., n° 29).

DE l'exécution forcée. 169

§ tli09. Equipements, médailles, décorations. — «.Les équipements des militaires suivant rordoiinance et le grade. Cette insaisissabilité, qui touche en un sens à l'ordre public^ est plus absolue que le Code de procédure ne le ferait croire, car il résulterait des articles 592-5" et 593 combinés que ces objets sont saisissables en vertu des créances énumérées dans ce dernier article et dont on trouvera l'indication plus loin, au lieu que le décret des 8-10 juillet 1791, auquel remonte ce privilège des militaires, défend absolument de comprendre dans la saisie pratiquée contre eux « leurs armes « et chevaux d'ordonnance, leurs livres et instruments do « service, et les parties de leur équipement dont les ordon- « nances imposent à tous les militaires la nécessité d'être «pourvus » (Tit. 111, art, 65). Ce décretdoit prévaloir, malgré sa date, sur le Code de procédure qui ne l'a pas abrogé — c'est l'application de la règle Gêner alia non derogant speciaiilius - — et les équipements des militaires ne peuvent être saisis pour aucune créance ^ On entend ici par équipements, outre les vêtements compris dans l'article 592-2° les armes et efïets que le militaire doit posséder d'après l'ordonnance et selon son grade, quand môme il ne les aurait pas sur lui au moment de la saisie*. Il n'y a pas à distinguer, sous ce rapport, entre l'armée active et sa réserve, l'armée territoriale et sa réserve ^ ; l'ordonnance du 19 août 1836, qui assig-ne un uniforme aux officiers généraux en retraite (Art. 29), le met même, par cela seul, à l'abri de la saisie ^

h. Certains objets qui ont un caractère trop personnel pour

§ 1300.» Voy. suprà, § 1287.

2 Voy. t. Il, § 487 et suiv.

3 Favard de Laaglade, Discours au Corps législatif (Dans Locré, op. cit., t. XXII, p. 622). Carré, op. cit., t. IV, n» CGCCLXIII et quest. 2048. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 2043 bis. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc cit. Rodière, op. cit., t. II, p. 224, aote 3. Bonuier, op. cit., n''I327. Le projet de 1865 en faisait lobservation formelle (Art. 5l8-4»).

* On les lui laisse pour qu'il soit en état d'exercer les droits et de s'acquitter des devoirs attachés à son grade; il n'importe donc pas qu'il les ait, ou non, sur lui au moment de la saisie (Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.).

^ Voy., sur ces dili'éreutes parties de l'armée, L. 17 juill. 1872 (Art. 36 et suiv.). Le projet de 1865 assimilait, sous ce rapport, les gardes nationaux aux militaires (Art. 518-4°) : les gardes nationales ont été dissoutes par la loi du 25 août 1871.

170 TRAITÉ DE PROCËDUitË.

que les créaucieiij aient le droit de s'en emparer : et d'abord les décorations et médailles militaires ', et les armes d'houneur qui ont été données au.v militaires en activité ou en retraite ^ 11 n'y a même aucune raison de distinguer, pour les décorations et les médailles, entre les décorés ou médailles civils ou militaires : il est généralement admis que les croix données aux civils et les médailles obtenues par eux en récompense d'actes de courage et de dévouement ne peuvent être saisies par leurs créanciers '.

c. Les vases et ornements nécessaires au service divinjouissent du même privilège. S'ils appartiennent aux fabriques, ils participent à liusaisissabilité de tous les biens et revenus ■de ces établissements '". S'ils appartiennent en propre à l'ecclésiastique qui a coutume de s'en servir, leur insaisissabilité se fonde : sur la tradition, car elle remonte à l'ordonnance de 1667 " ; sur l'intérêt d'ordre public que j'ai signalé au ii 18flÔ;surk' scrupule le plus respectable, il répugne de penser que des créanciers empêcheront un prêtre dédire sa messe, et que de tels objets seront saisis par un huissier et vendus à l'encan par un commissaire-priseur ^\

^ 1301. Livres. Instruments. Outils. — Les objets compris sous les n"* 3, -i, 6, 7 et 8 de l'article o92, à savoir : 1) les

" Bioche, op., vqHoc. cit. Boitai'd, Golmet-Daageet Glasson, op. ci loc. cit. L'article 518-7" du projet de 18G5 le disait expi-esséinent.

» Bioche, op. etloc. cit. Carré, op. cit., t. IV, n» CCCCLXIil, note \. Boitard, Coimel-Daage et Giaason, op. et loc. cil. Rodière, op. cit., t. II, p. 222. Paris, 22 avr. 1838 (D. A. v° cit., n" 186).

» Bioche, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Dans le même ordre d'idées, on devrait aussi déclarer insaisissables les costumes et unilornics que certains foiictionuaires civils sont teuus de porter ilans quelques circonstances : le projet de 18t)5 avait en ce sens une disposition fonnelle (Art. 518-50], mais à l'heure actuelle, ces costumes et uniformes peuvent être s&isis.

1» Voy. supra, J 121)3.

»' TU. XXXin,art. l5.

'2 Je n'irais pourtant pas jusqu'à dire que ces vases et ornements sont hors du commerce iVoy., en sens contraire, Thomine-Desmazures, op. cit., t. II, p. 109; Rodière, op cit., t. Il, p. 223).

** Bioche, op. et u" cit , a" 44. La comnùssion de 1865 les ajoutait à la liste des objets insaisissables (Art. 518-7"). Dans une autre opinion, ils ne le sont que jusqu'à coniurrence d'une valeur de 900 francs, comme les livres et aulres objets qui servent à l'exercice des diverses pi»lessioiis (larré, op. ci'... l. IV, quesl. 2042; Chauveau, sui- Ijarré. op. et loc. cit.; voy., sur les objets insaisissables jusqu'à 300 francs, infrà, § 1301).

DE l'exécution forg&e. 171

livres l'elatifs à la profession du saisi', à son choix, jusqu'à concurrence de 300 francs et d'après l'estimation faite par lui de concert avec l'huissier, ou, en cas de désaccord, par un expert nommé par le juge du référé \ La valeur de 300 francs peut être exceptionnellement dépassée si un ouvrage nécessaire à la profession du saisi a plus de prix ; on laisse, par exemple, à un homme de loi la collection complète de Dalloz ou de Sirey qui vaut plus de 300 francs^ ; 2) les machines et instruments qui servent à l'enseignement pratique ou à l'exercice des sciences et des arts, au choix du saisi et jusqu'à concurrence de 300 francs; l'estimation se fait comme il vient d'être dit' : le saisi peut retenir en même temps 300 francs de livres et, par conséquent, sauver de la saisie une valeur de 600 francs °; 3) les outils des artisans valùssent-ils, ce qui est rare, plus de 300 francs \ mais pourvu qu'ils servent au saisi personnellement"; on peut Soùsir ceux qui lui appartiennent s'ils ne servent qu'aux ouvriers qu'il emploie*; 4) les farines et menues denrées (viande, gibier, volaille et autres denrées alimentaires de moindre valeur)' nécessaires à la consommation du saisi et de sa famille pendant un mois, ou une somme équivalente

§ ISOl. ' Getrx là seul>îment Boitard, GolMiet-Daage et Glasson, op. cit.. t. II. Qo 951).

^ Bioche, op. et •&<> cit., u° 38. Carré, &p. cit., t. IV, quest. 2040. ChauTeau, sur Carré, op. et loe. cit. Rodière. op. et loc. cit. Voy , dans le même sens, sur l'ordonnaace d'avril 1667, Rodier, op. cit., ji. 505.

'^ Rodière, op. et loc. cit.

* Voy. les auteurs cités suprà, .§ 1298, note 1.

5 Bioche, op. et «« cit., n" 43. Carré, op. cit., t. IV, qriest. 2041. Chauveau, sur Carré, ap. et loc. cit. Boitard, Colrnet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.

s La loi ne distingue pas pour les outils comme pour les livres, machines et iastruments Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.).

'' La cour de Paris a déclaré insaisissables le cheval et la charrette d'un porteur d'eau (4 déc. 1829; D. A. v° cit., n" 19;3\ mais celle de Toulouse a validé la saisie du cheval et de la charrette d'un voiturier (14 déc. 1818 ; D. A v° cit., n" 192), et celle d'Orléans, la saisie du cheval et de la chaiTette d'un meunier ^30 nov. 1823 ; D. A. v" cit., n» 194). La même question peut se poser pour le cheval et la char, rette d'un brasseur ;Voy. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 2036). Les chevaux, harnais et voitures d'un entre^ireneur de transport de dépèches sont saisissables. Orléans, 28 févr. 1889 (S. 90. 2. 128).

8 Bioche, op. et v" cit., n" 45. Carré, op. cit., t. IV, quest. 2044. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cil. Rodière, op. et V cit.

^ Voy.. dans l'ancien droit, l'édit de janvier 1634, art. 55 ,Dans Isauibert, op. cit., t. XVI, p. 402); Jousse, op. cit., t. II, p. 556; et, dans le droit actuel, Bioche, op. et v" cit.. n"47.

17? TIIAITÉ DE PROCÉDUItE.

si le saisi n'a pas fait de provisions'"; o) une vache ou trois brebis ou deux chèvres, au choix du saisi, avec les pailles, fourrages et grains nécessaires pour leur nourriture et leur litière pendant un mois ". Cette disposition ne peut être invoquée par un saisi qui serait au-dessus du besoin, ou pour des bestiaux qui ne seraient pas en sa possession, quil aurait, par exemple, donnés à cheptel '". Les objets compris dans cette énumération ont cela de particulier que Tinsaisissabilité n'en est pas absolue '^ : ils peuvent être saisis sans permission

'0 Bioche, op. et v° cit., n« 48. Boitard, Colinet-Daage et Glasson, op. cit., t. Il, n° 853. Rodiëre, op. cit., t. II, p. 224.

" Le Code rural de 1791 (D. 28 sept.-6 oct. 1791, til. I, sect. m, art. 3 et 4) déclarait insaisissables les ruches, les abeilles, les vers à soie pendant leur travail, et les feuilles de mûrier nécessaires à leur nourriture. Les abeilles et leurs ruches échappent aujourd'hui à la saisie-exécution, et ne peuvent être saisies que par voie de saisie immobilière avec le fonds lui-même, quand elles y ont été placées par le propriétaire et immobilisées ainsi par destination (Voy. infrà, v^ 1333\ Mais faut-il aller plus loin et dire : 1° que les vers à soie et les feuilles de mûrier, qui sont meubles, ne peuvent être compris dans la saisie-exécution; i 2° (ju'il en est de même des ruches et des abeilles qui ont le caractère de meubles, j ayant été placées sur le fonds par un autre que le pr(i]iriétaire, et spécialement j par le fermier; 3'' que les ruches et abeilles immobilisées par destination doivent ' être exclues de la saisie immobiliëre? En un mot, ces objets ne sont-ils pas complètement insaisissables? On dit, pour la négative, que la disposition du décret (b - 28 septembre-6 octobre 1791 qui les concerne est abrogée j)ar l'article 1041 du Code de procédure (Bioche, op. et v°cit., n° 51). Je crois, au contraire, qu'elle est encore en vigueur en vertu de la règle Generalia non de rogant specialibus : on ne fait pas difficulté d'appliquer cette règle aux équipements militaires, et de dire qu'ils sont insaisissables d'une manière absolue et pour quelque créance quecp soit, en vertu du décret des 8-10 juillet 1791 et malgré les articles 592-50 et \)W, (Voy. suprà, § 1300); il doit en être de même pour les objets dont il s'agit, et le décret des 28 septembre-6 octobre 1791 doit prévaloir contre le silence de l'article 592 (F'avard de Langlade, op. cit.,\° Saisie-exécution, § 1, n° 3; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 2035 bis; voy., sur l'article lOkl du Code de procédure, t. II, § 492). Il y avait dans le projet de 1865 une disposition formelle à ce sujet : les vers à soie ne pouvaient être saisis pendant leur travail, non plus que les feuilles de mûrier nécessaires à leur éducation; les ruches et abeilles pouvaient être saisies, mais sans déplacement, et ne devaient être vendues qu'après l'époque fixée par le juge du lieu (Art. 519-5"; Greffier, op. cit., p. 115). Cette disposition se retrouve dans le titre VI du projet de Code rural adopté par le Sénat, modifié par la Chambre des députés, et non encore volé, qui précise même davantage et décide, dans le cas où les ruches peuvent être saisies sans le fonds où elles se trouvent, qu'elles ne doivent être déjiiacées que pendant li,'s mois de décembre, janvier et février (Art. Il) et 11 ; voy. le rapport présenté par M. Périgois à la Cliambre des députes le l^r février 1883, Journal officiel, Annexes, année 1883, p. 223;.

'- Bioclie, op. et i-°cit., n» 49, Rodière, ojj. et ioc.ci<. Req. 1" therm. an XI (D. A. v cil., w 197). Voy., sur le cheptel, C. civ., art. lyOOetsuiv.

'^ Elle forme cependant la règle; la faculté de les saisir n'estqu'une exception: « Lesdits objets ne pourront être saisis pour aucune créance, même pour celles «de l'Etat, si ce n'est... » Lesdits objets veut dire tous les objets énuméros dans l'article 592, mais je rappelle : 1° qu'il faut en excepter, malgré le n'>5 de

DE l'exécution forcée. 173

du juge '* « pour aliments fournis à la partie saisie, ou soni- « mes dues aux fabricants ou vendeurs desdits objets ou à « celui qui aura prêté pour les aclieter, fabriquer ou réparer, « pourfermage '° ou moissons "^ des terres à la culture desquelles « ils sont employés, loyers des manufactures, moulins, pres- (( soirs et usines dont ils dépendent, et loyers des lieux ser- (( vaut à l'habitation personnelle du débiteur» (Art. 593) '^ Entin l'insaisissabilité des machines, outils et instruments ne s'applique qu'à ceux dont la mise en action n'exige |)as le concours de plusieurs mains : le matériel d'un théâtre, d'une pharmacie ou d'une imprimerie, le four et le matériel d'un boulanger sont saisissables. D'une part, ils servent plutôt à une exploitation commerciale qu'à l'exercice d'un art, d'une science ou d'un métier ; d'autre part, ils forment la plus grande partie de la fortune, quelquefois même toute la fortune du débiteur, et, en les déclarant insaisissables, on annihilerait le droit des créanciers '^

§ 1303.G. Pensions kt provisions alimkntaires. — Provisions accordées en justice. — Les provisions alimentaires accordées en justice, c'est-à-dire les sommes accordées provisoirement à une partie comme en cas de divorce ou de séparation de corps ou jusqu'à la solution définitive d'un procès en dommages-intérêts'. Ces pensions ne peuvent être saisies-arrêtées

cet article, les équipements militaii-es, les croix et décorations civiles et militaires, et les objets consacrés au culte qui ne sont saisissabl- s pour aucune créance (Voy. suprù, § 1300 et § 1301, note 10'; 2° que l'article 593exceple lui-même de sa disposition des objets spécifies sous le n» 2 de l'article ^92 (literie et vêtements) : ils ne sont jamais saisissables (Comp. suprà, § 1299). Je réserve, enfin, pour le § 1333 l'application de l'article 593 aux immeubles par destination dont il est parlé dans l'article 592-1°.

•'• Bioche, op. et v° cit.,n^ 50.

•° En argent ou en denrées (Bioche, op , v° et loc. cit.).

"• ('/"est-à-dire pour la créance des moissonneurs et vendangeurs (Bioche, op., v" et loc. cit.: Carré, op. cit., t. IV, quest. 2047; Ghauveau sur Carré, op. et loc. cit.; Rodière, op. cit., l. Il, p. 225).

''' La commission de 1865 complétait l'article 593, en disant que les objets dont il s'agit ne pourront être saisis qu'à défaut d'autres objets saisissables (Art. 519; Greffier, op. et loc. cit.).

'8 Bioche, op. et v cit., n"» 41 et 46. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 2036 et 2041 ter. Lyon, 14 janv. 1832 (D. A. vo cit., n" 192). Toulouse, 25 mai 1837 (D. A. v" cit., n" 185).

§ 1302. ' Bioche, op. cit., v" ."Saisie-arrêt, n" 68.

au\ mains <!»' la partie qui les doitS excepté pour cause d'aliments % cest-à-dire : l^dc sommes dues aux marchands qui ont fourni des aliments* au saisi, à ses enfants, à son conjoint ou aux ascendants qui ont le droit d'en exiger de lui\ et en considération desquels le tribunal a du allouer une pension plus forte que si le saisi n'était pas chargé de famille®: 2° d'avances faites par l'avoué qui a occupé au nom du saisi et obtenu pour lui cette pension ',

Peuimporteque lesaliments aient été fournis avant que la pension fût accordée, caries marchands y ont compté en faisant crédit, et le tribunal a dû en fixer le chiffiH' en considération des dépenses déjà faites; d'ailleurs, la loi ne distingue pas et il est certain qu'elle n'a pas voulu distinguer, car le conseil d'l']tatn'apas tenu comptedesobservationsduTribunatqui proposait de restreindre la faculté de saisir aux créanciers postérieurs au jugement qui accorde la pension*. Toutefois, des fournitures trop anciennes ne justifieraient pas la saisie arrêt : le tribunal n'abusera pas du droit qu'il a de l'invalider^, mais il ne permettra pas non plus que la pension soit absorbée d'avance par des créances accumulées, et il pourra invoquer par analogie, pour écarter la saisie, les articles 2101-5° et 2272-2°

- Il s'agit bien d'une saisie-srpêt, puisqu'elle porte sur une iirovision encore due et fait défense de la payer fVoy. infrà, § 1464).

^ Dès que le dcbiteur en a acquit té un terme (si elle est payable périodiquement, ce qui arrive le plus souvent), les deniers \)slv lui versés se confondent avec les autres sommes d'argent qui peuvent se trouver entre les mains du saisi ; ils peuvent donc être saisis comme ses autres meubles, sauf à laisser au saisi l'argent nécessaire pour vivre avecsa famille pendant un mois (Voy. st^prà, § 1301). Un créancier ne peut donc pratiquer avec succès, pour cause d'aliments, que la saisie-arrêt des provisions alimentaires qui ne sont pas encore payées.

* lioitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n* 837. Rodièi-e, op. cit., t. 11. p. 195. Bonnier, op. cit , n» 1379.

- C. civ.. art. 205 à 207.

'■' Bioclio, op et f" cit., n° 69. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1986. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Rodière, op.etZoc. cit. Bonnier, op. et loc. cit.

' Arg. C. civ., art. 2102 : » Les cn^aoces privilégiées sur certains meubles sont: Il ... 3" Les frais faits pour la conservation de la chose. » Voy., en ce sens. trib. de la Seine, 6 oct. 1828 (D. A. v* Saisie-arrêt, n» 184) ; en sens contraire, Paris, 8 luill. 1836 (D. A. v» Mariage, n» 703); et, sur le privilège de l'avoué pour le recouvrement de ses avances, .■iupnj, § 1279, texte et n. 11.

« Voy., sur ce point, I-ocré, op. cit.. t. XXII, p. 396; en ce Isens, Bioche, op. cl r" cit., n''70; Carré, op. cit., t. iV, quest. 1986 </M«?er; Rodière, op. etloc. cit.; et, en sens contraire, Colmar, 29 avr. 1863 (D. P. (53. 5, 333'i.

'■> Voy., sur la demande en validité de la saisie-amM et sur le jugement de validité, infrà, § 1413.

DE l'exécution forcée. 175

du Code civil, dont l'un limite aux six derniers mois le privilèse des fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille, et l'autre soumet à la prescription d'un an l'action des marchands « pour les marchandises qu'ils vendent aux « particuliers non marchands'". » Les pensions alimentaires peuvent être saisies en entier et sans permission du jug^ pour cause d'aliments : les sommes données ou léguées à titi'e d'aliments ne sont saisissables, comme on va le voir, qu'avec la permission du juge et pour la portion par lui déterminée", mais l'article 582 n'exig-e pas l'intervention du jug^ pour la saisie des pensions. A quoi bon, quand le jug-eraent qui les alloue indique si clairement qu'elles sont destinées à payer les aliments nécessaires au saisi et à sa famille (Art. 581-2° et 582) '^

v^ t303. Dons et legs d'aliments. — Les sommes données et léguées à titre d'aliments, et les pensions alimentaires constituées par une commune, un établissement public, une maison de commerce ou un simple particulier', encore que la donation, le testament ou l'acte constitutif ne les déclare pas insaisissables ^ Ces sommes et pensions sont assimilées par l'article 582 à celles que le fondateur a déclarées insaisissables ; j'en conclus que les mêmes règles s'appliquent aux uns et aux autres^ : 1) que l'insaisissabilité s'applique aussi

'■' En présence de ces deux articles, le tribujiial n'est tenu de s'arrêter ni au délai de six mois ni à celui d'un an : il a, sur ce point, une entière ILbei-té d'appr<iciation (Voy. cep. Bioche, op. et v°^ cit.^ n» 71).

*• lien est de même des pensions alimentaires (Voy. infni^ § 1303).

12 Bioche, op. etwcù., n" 70. Carré, op. cit., t. IV, quest. 1989. Chauveau, sur Gairé, op. et loc. cit. Contra, Rodière, op. et loc. cit.

§1303. ' Il va, jiour les pe usions constituées par l'Etat, des textes spéciaux dont on trouvera le commentaire au même §, mais qui ne s'appliquent pas aux pensions en quelque sorte privées que je viens d'énumérer : elles ne sont int^aisissables qu'à titre de pensions alimentaires et dans la mesure quiva être détei'-^ minée (Rodière. op. cit., t. II, p. 201).

^ Voy. sur les objets déclarés insaisissables par donation ou par testament, .supra, § 1282.

3 Sauf une exception : le donateur ou testateur ne peut déclarer insaisissables que des objets disponibles, c'est-à-dire dont la valeur n'excède pas sa quotité disponible (Voj-. suprd, § 1282), mais cette limitation ne concerne pas les sommes et pensions données ou léguées pour aliments, car leur insaisissabilité ne vient pas de la volonté du donateur ou testateur-, mais de la loi qui n'est pas tenue d'avoir égard aux droits des héritiers réservataires. Le pouvoir très large d'appréciation qu'a le juge en pareille matière, et le droit qu'il a de

bien aux soinincs et pensions attribuées ou constituées au saisi en vertu d'un acte à titre onéreux qu'à celles qui lui seraient données ou léguées'; 2) que les revenus d'un immeuble peuvent avoir un caractère alimentaire et être, par conséquent, insaisissables"^; 3) que la personne à laquelle la somme a été attribuée ou la pension constituée peut seule invoquer ce privilège, et que ces valeurs deviennent saisissables aux mains de ses héritiers*.

Ces sommes et pensions peuvent être exceptionnellement saisies dans deux cas : 1) avec la permission du juge et pour la portion par lui déterminée, par les créanci(;rs postérieurs à l'acte en vertu duquel elles sont dues^ ; 2) pour la totalité et sans permission du juge, par les créanciers antérieurs ou postérieurs dont la créance a un caractère alimentaire'. Quant à savoir quelles sommes ou pensions sont attribuées ou constituées pour cause d'aliments, tout dépend de l'appréciation du juge^ : il peut déclarer saisissables, s'ils excèdent les besoins du saisi, des deniers que le disposant a déclaré

restreindre l'insaisissabililé à ce qu'exigent les besoins du saisi(Voy. infrà,mème^ , corrigent suffisamment ce qu'a d'excessif, en apparence, la pi'^position que j«i Tiens de formuler. L'iiisaisissabilito des sommes et pensions pour alinn'nls s'applique-l-elle soulemeni aux arrérages dus au moment de la saisi.-, ou bie-n s'étend-elle aussi aux arrérages dcj;l payés à ce moment? La question est controversée, mais la première solution est préférable, car, une fois payées, ce.s sommes se confondent avec les autres deniers trouvés en la possession du saisi : il n'existe donc aucune trace de leur origine et, j)ar conséquent, aucune raison de les distraire de la saisie Comp. supi'à, note 45; voy. cep., en sens contraire, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, qucst. 1989 ter). Le saisi ne pourra invoquer, en pareil cas, que l'article 592-7» qui prescrit de lui laisser les denrées nécessaires pour le faire vivre, sa famille et lui, pendant un mois, ou une somme équivalente (\'oy. suprà, § iSOl . Les sommes et pensions pour aliments sont cessibles, ([uoiqu'insaisissables : l'insaisissabilité n'entr.iiiie pas nécessairement l'incessibilité i^Voy. suprà, § 1276 et suiv.), et lobservalion en a été faite, dans l'espèce, lors des travaux prépai'atoires du Code de" pr..c(-dure iVoy. les Observations du Tribunal, dans Locié, op. cit., t XXII, \>. .3^4; et dans le même sens. Cliauveau, sur Carré, op. cit., t. iV, quest. 19^59 /ns'.

* Voy. suprà, § 1282. et spécialemeutles arrêts cités à la note 19 de ce §.

5 Bioche, op. et i'° cit., n» 73. Comp suprà, § 1282, et spécialement les arrêts cités à la note 16 du Ç? 1290.

'■' Gliauvcau, sur Carré, «p. cit., t. IV, quest. 1980 ter. Comp suprà. § 1282.

■■ Voy. sur celte permission et sur l'étendue des pouvoirs du juge en celle matière, suprà, ib.

* C'est un point controversé ^Voy. suprà, ib.\

9 Bioche, op., i;» et loc. cit. Carré, op. cit.. t. IV, quest. 1987. Chauveau sur (]arrc, op. et loc. cit. Boilard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. Il n» 836.

DE l'exécution fohcék. 177

loiiner ou léguer « pour cause d'aliments'"; » il peut déclarer insaisissables, en s'inspirant des circonstances, des leniers auxquels la donation ou le legs n'attribue pas expres- ;ément cette destination". Ces règles conviennent aussi bien mx pensions adjugées par justice qu'à celles qui sont constituées par un particulier. Un auteur le conteste, assimilant îes pensions aux provisions accordées en justice qui peuvent être saisies en entier et sans permission du juge, mais seulement pour cause d'aliments : pourquoi, dit-il, exiger ici la permission du président? le jugement qui alloue la pension ii'a-t-il pas tout prévu, et cette intervention de la justice, dès le jour où la pension a été créée, n'est-elle pas pour tous les intéressés une garantie suffisante*^? L'opinion contraire est préférable : parce qu'une pension payable périodiquement et constituée soit pour la vie d'une personne, soit jusqu'à ce qu'elle ait un certain âge ou recouvré la santé, ditiere essentiellement d'une provision payable en une seule fois et constituée par mesure transitoire jusqu'au jugement nécessairement peu éloigné d'une contestation; parce qu'il importe, dans l'intérêt du saisi et pour lui ménager le crédit nécessaire à son existence, que le juge intervienne à chaque poursuite pour dire, suivant les circonstances, dans quelle propoj-tion les derniers fournisseurs devront concourir avec les anciens '^ (Art. 581-4° et 582) •\

8 i30-4. Peîisions de reiraite. — Les pensions de retraite servies par l'Etat' aux fonctionnaires civils et militaires et

"> La constitution d'une rente viagère n'a donc pas nécessairement un caractère alimentaire, et les arrérages de cette rente peuvent être saisis s'ils excèdent les besoins du saisi iBioche, op., v° et loc. cit.; req. 21 juin 1815, D. A. vo Substilutions, n» 304; req. 22 févr. 1831, D. A. v» Transaction, n" 82.

" Turin, 8 déc. 1808 i,D. A. vf Aiariage, n°701). Comp. civ. rej. 27 avr. 1824 (D. A. v» Saisie-arrêt, n° 188).

'- Duranton, op. cit., t. 11, no 426.

'•' Bioche, O}). et V cit., n° 81. Paris, 25 mars 1825; req. 13 avr. 1827 (D. Avo Mariage, n" 704). Rouen, 9 avr. 1850 (D. P. 50. 2. 137). Comp. Coluiar, 29 avr 1863 (D. P. 63. 2. .833).

*' Les règles ci-dessus exposées et contenues dans l'article 582 du Gode civil sont applicables à toute espèce de saisie, saisie-exécution ou saisie-arrêt, que les créancieis voudront pratiquer sur la chose donnée ou léguée. Cass.,12avr 1892 (S. 93. 1. 513,.

§ i;î04. ' Voy.. sur les autres pensions civiles, s7/pm, § 1292

178 TBAITÉ DE PROCKDUBE.

les [jeiisioiis des membres de la Légion d"lioniJ<'Ui', dans la mesure étaljlie par les textes spéciaux sur la matière-. La loi du 9 juin 1853 ^ qui régit aujourd'hui les pensions civiles, dispose (ju" « aucune l'etemie ne peut être opérée du « vivant du pensionnaire quft jusqu'à concurrence du cin- « quicme pour déJjet envers l'Etat ou [>oui' des créances <( privilégiées aux termes de l'article 2101 du Code civil' ri « d'un tiers dans les circonstances prévues pai' les ai'ticlos « 203, 205, 206, 207 et 214 du même Code"^ » (Art. 26 . S'il y a concours sur le cinquième entre l'Etat et les créanciers munis d'un des privilèges établis par l'article 2101 du Code civil, ce cincjuième se partage entre eux pi'oportionnellement au chifl're de leurs créances respectives^; s'il y a saisie simultanée du cincjuième par l'Etat et par ces créanciers et du tiers par les personnes dénommées aux articles 203 et autres du Code civil, la portion insaisissable est réduite aux sept cpiinzièmes\ Les pensions servies aux militaires des armées de tt^rre et de mer ne sont saisissables que pour

2 Cette partie de la législalioa a souvent varié. !<> Les pensions dues par l'Etat ont été, d'aboi-d, insaisissables (Décl. 7 janv. IT79, art. 13, dans Isamberl, op. cit., t. XVI, p. 5). 2" Elles ont pu ensuite être saisies jusqu'à concurrence de la moitié pour cause d'entretien, de nourriture et de logement (D. 18-22 août 1791, art. 4). 3» Elles sont redevonues insaisissables :L. 12 flor. an Vil, art. 7; A. 7 therni. an X, art. S). !<> Elles ne peuvent être saisies aujourd'hui que pour partie, en vertu de l'article 581 (Voy. le § 13021 et des textes dont je vais donnl'indication. Il ne faut donc accepter qu'avec réserve, en l'état actuel de la 1 gislation, cette observation très juste en soi, de M. fjolmct-Daage : que l'iusai sissabilitc des traitements et celle des pensions ont un caractère très dilTérenl ; que l'une vient de la nécessité d'assurer l'exécution des services publics, l'autiv du besoin urgent qu'a le saisi d'une pension sans laquelle il est présume n* pouvoir vivre ; qu'en conséquence, les pensions doivent être absolument insaisissables, mais que les traitements sont saisissables pour partie, si les services publics qu'ils rcmunèr.'nt peuvent encore être prestes régulièrement après une saisie partielle iSur Boitard, op. cit., t. II, n" 835). Les pensions dues par l'État son non-seulement insaisissables, mais encore incessibles (L. Il avr. 1831. art. 28 L. 18 avr. 1831, art. 30; L. 18 juin 1850, art. 5; D. 29 fcvr. LS52, art. 3; L. 9 juin 1853, art. 26; L. 21 juill. 18J8, arL 13).

^ Cette loi ni aucune autre disposiiion légale ne met obstacle à la saisie des pensions de retraite des employés de la Banque de France ^Trib. Saint-Calais, 20 févr. 1897, sous Angers, S. 98. 2. 128), sauf le droit pour le tribunal de leui attribuer en partie le caractère alimentaire (V. infrà, § 1306).

■> 11 s'agit ici des privilèges généraux, tant sur les mi-ublcs (jue sur les im meubles (Cbn. C. civ., art. 2101 et 2105).

* C'est-à-dire au profit des enfants du saisi (C- civ., art. 203), des parents on alliés vis-à-vis desquels il est te;iu do la dette alimentaire (C. civ., art. 20ù> : 207), et de son conjoint (C. civ., art. 214).

G Roger, op. cit., n" 307.

"> Roger, op. ctloc. cit.

DE l'exécution forcée. 179

débetenversFEtatjiisqu'à concurrence du cinquième, ou pour cause d'aliments dans les cas prévus par les articles 20l:i et 205 du Code civil (L. 11 avr. 1831, art. 28; L. 18 avr. 1831, art. 30)*. Les pensions de la Légion d'honneur sont totalement insaisissables; le grand-chancelier peut seulement en autoriser la retenue partielle ^ La rente viagère de 400 francs attachée à la médaille militaire est complètement insaisissable (D. 29 févr. 1852, art. 3); il en est de même des pensions servies aux victimes des journées de juin 1848 et du 2 décembre 4851 , et des rentes viagères sur la Caisse d'assurances contre les accidents (L. 13 juin 1850, art. 9; L. Il juin. 1868, art. 13; L. 29 déc. 1884)'°, Les pensions servies par la Caisse des retraites ou des rentes viagères pour la vieillesse le sont jusqu'à concurrence de 360 francs (L, 18 juin 1850, art. o); l'indemnité des colons de Saint-Domingue n'est saisissable que pour le dixième du capital de leur créance*'. L'insaisissabilité totale ou partielle cesse toujours

8 Comp. av. c. d'Et. 2 févr. 1868 (Duvergier, op. cit., l. XVI, p. 243). Une question s'est élevée pour les femmes des militaires contre lesquelles la séparation de corps a été prononcée. Les lois du 11 avr. 1831 (Art. 20) et du 18 avr. 1831 (Art. 20) refusaient toute pension alimentaire aux femmes sépai'éesde corps d'avec les militaires; la loi du 2n juin 1861 (Art. 6) leur en accorde une si la séparation de corps a été prononcée à leur profit, mais la leur refuse dans le cas contraire. On a prétendu, néanmoins, que la femme contre laquelle la séparation de corps a été prononcée, mais qui a obtenu du tribunal une pension alimentaire, peut saisir-arrêter de ce chef la pension de retraite de son mari, en vertu de l'article 214 du Code civil qui oblige le mari à fournir à sa femme tout ce qui est nécessaire à son existence, et par analogie avec l'article 20 de la loi du 19 mai 1834 qui déclare les pensions de réforme saisissables pour cause d'aliments en vertu de l'article 214. La cour de cassation a rejeté cetle prétention (24 décembre 1883; D, P. 84. 1. 196), attendu : 1" que la loi du 9 mai 1834 est spéciale aux pensions de réforme et ne peut être ap[)liquée aux autres pensions militaires, lesquelles sont régies par des textes où l'article 214 du Code civil n'est pas visé; 2° que cet article ne peut être invoqué par la femme contre laquelle la séparation de corps a été prononcée. Cette interprétation de l'article 214 est conforme à la jurisprudence d'après laquelle la femme séparée de corps ne peut obtenir une pension alimentaire qu'en vertu de l'article 212 du (iode civil, c'est-à-dire pendant la vie de son mari : pension qui s'éteint à la mort de ce dernier et que ses héritiers ne sont pas tenus de servir (Voy. sur cette jurisprudence, le rapport de M. Babinet à propos de l'arrêt précité; et, en sens contraire, Aubry et Rau, op. cit., t. V, p. 199). Si l'on n'adhère pas à cette jurisprudence, l'arrêt en question ne repose plus que sur un seul motif, l'absence de renvoi à l'article 214 dans les textes relatifs aux retraites militaires.

9 Voy. sur ce point, Roger, oj9. cit., n'Sll bis.

^'^ 11 en était de même des pensions servies aux victimes des journées de juillet 1830 (Ghauveau, op., et v cit., n» o6; Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, auest. 1984).

*' Roger, op. cit., n° 323 hix.

à la mort du ponsionnaire, et les arréraees échus de sa pension peuvent être frappés de saisie-arrèt au préjudice de ses héritiers (A. 7 therm. an X, art. 2)'-.

§ 130^. Salaire des détenus. — Le tiers qui revient aux détenus dans le produit de leur travail, et qui leur est remis à leur sortie de prison. Cette somnje est entièrement insaisissable, même pour frais de justice'.

§ IvtOI». 1). Salaires, appointements, traitements des ou- VRuais, PETITS employés et fonctionnaires'. — Avant la loi du 12 janvier 1895, le droit commun de la saisie-arrêt était applicable aux traitements des fonctionnaires et aux salaires ou appointements des personnes rémunérées par le commerce, l'industrie ou par un patron quelconque. Après quelques hésitations^ un arrêt de Cassation du 29 mai 1878 (D. 79. \. 21). consacrait définitivement la validité de la jurisprudence et le caractère alimentaire des salaires ou appointements \Maisla

1* La femme d'un militaire séparée de corps de son mari peut, après la mise à la retraite de celui-ci, saisir sa pension de retraite pour obtenir le paiement de la pension alimentaire que lui a allouée le jugement de séparation (Rennes, 26 avr. 1893, S. 94. 2. 317; Caen, 27 juill. 1891. S. 92. 2. 160. Comparer note 6, § 1292).

§1305. 1 Voy. les décisions ministérielles rapportées par Roger(Op.c/f..n°321).

§130G ' Bibliographie : Bouvier-Bangillon,.Vorr sous le texte de la loi dans IcK Pandectes française, 1896. 3. 1. — Les commentaires de la loi nouvelle de Bnirizueil iParis, Rousseau, 1895). Poignet (Rousseau, 1S95\ Emion; Godart Marchai et Billart). l'abon (Delagrange, Bordeaux). Schafl'auser [Lois nouvelles . Zéglicki (Pichon . Forlier (Loi*- nouvelles). César-Bru, La saisie-arrêt des salaires et des petits traitements (F'ontemoing'. Voy. ces auteurs pour les travaux préparatoires de la loi de 1895.

i Paris, 29 juil. 1811 (D. A. v» Saisie-arrêt, n» 180). Lyon, 29 juill. 1873 (D. A. vo Théâtre, n» 249). Lyon, 13 mai 1839 (D. A. v" Saisie-arrêt, n" 178). Paris, 7 juill. 1843 (D. A. v» Théâtre, loc. cit.). Civ. cass. 28 janv. 1850 ^D. P. 50. 1. 62). Civ. rej. 10 avr. 1860 (D. P. 60. 1. 166). Caen, 21 janv. 1869 (D. P. 74. 5. 440). Req. 29 mai 1878 (D. P. 79. 1. 31). Contra, Paris, 18 juin 1831 (D. A. v» Saisie-arrât, n" 42); Douai, 13 mai 1853 (D. P. 5i. 5. 666,; req. 22 nuv. 1853 (D. P. 53. 1. 321): Bordeaux, 24 mars 1858 (D. P. 59. 2. 6j; Borileaux, 27 nov. 1871 (D.P. 72. 2. 395). La même cour, se fondant, sans doute, sui ce que le juge ne peut accorder des délais ni autoriser un jiaii'ment partiel toutes les fois qu'il s'agit du paiement d'une lettre de change a décidé qu'un tribunal ne peut, quels que soient les besoins d'un employé particulier, restreindre à une partie de ses appointements la saisie pratiquée sur lui par un de ses créanciers auquel il a souscrit une lettre de change (17 mars 1858, D. P. 59. 2. 6).

3 Voy. aussi Cass. 18 févr. 189?.. ,'^. 97. 1. 403.

DE l'exécution forgée. 181

quotité saisissable était arbitrairement tixée par les tribunaux. A Paris on laissait à l'ouvrier les quatre cinquièmes de sou salaire; ailleurs, on pouvait lui en laisser plus ou moins suivant ses besoins, ses charges de famille, suivant les néces- .sités de la vie quotidienne au lieu de résidence du salarié.

Cette législation et cette jurisprudence n'ont pas paru au législateur de 1895 suffisamment protectrices des employés et fonctionnaires peu rémunérés, encore moins des salariés de toute sorte dont le sort pouvait être à la merci d'unrevirement, d'ailleurs peu probable, de jurisprudence. Une loi de plus, celle du 12 janvier 1895, est venue soustraire à la législation commune les ouvriers et les petits employés en leur créant une situation plus favorable au double point de vue du quantum saisissable et de la procédure à suivre pour 'a saisie \

* Les nations étrangères, poussées comme en ce moment la France (à créer une législation spéciale aux ouvriers), ont pris les devants, et depuis plusieurs années modifié le droit commun de la saisie, il est difficile de classer ces législations ; elles acceptent toutes le principe de l'insaisissabilité partielle : seid le taux saisissable change. Toutes, protègent l'ouvrier, non seulement contre son créancier, mais contre lui-même, et déclarent incessible la portion insaisissable ; quelques-unes donnent à l'ouvrier la faculté de céder plus qu'il ne peut être saisi sur lui. Quelques-unes sont seulement applicables aux ouvriers véritables, ne sont pas applicables aux employés ou fonctionnaires. D'autres sont applicables à tous les salariés sans distinction, mais déterminent un maximum de rémunération au-dessus duquel le droit commun reprend son empire.

Province de Québec, acte de 1881 {Revue des Deiix-Motides, 15 mars 18S8- Arth. Desjardins, Le Code civil et les ouvriers). Les salaires de ceux qui travaillent au jour, au mois, à l'année, sont insaisissables jusqu'à concurrence de la moitié.

Allemagne, loi du 21 juin 1869. — Autriche, loi du 29 avril 1873 et loi du 26 mai 1888 {Annuaire delà législation étrangère, 1874, p. 242, et 1889, p. 485). Ces lois (nous n'avons pas trouvé le texte de la loi allemande. M. Lyon-Caen, qui a rendu compte de la loi autricliienne de 1873, affirme que ses disposilions sont presque identiques), protègent non pas seulement les ouvriers, mais tous ceux qui retirent une rémunération de leur travail, ceux-là même qui reçoivent ce qu'on est convenu d'appeler des honoraires. La protection n'est accordée qu'aux travaux qualifiés par la loi de travaux de durée (ceux qui durent au moins un an ou qui ne peuvent cesser qu'après un congé donné trois mois, à l'avance). La protection est absolue et l'insaisissabilité complète jusqu'à 800 florins. Cette somme est calculée en tenant compte de l'argent versé au salarié et des avantages quelconques qu'il peut recevoir, des avantages en nature par exemple. Au-dessus de 800 florins le droit commun reprend son empire. I^es sommes insaisissables sont déclarées incessibles dans la même proportion, c'està-dire pour le tout. La loi est inapplicable à ceux dont la situation est nglce par des lois spéciales (fonctionnaires publics, militaires) et elle n'est pas opposable à l'Etat créancier de l'impôt, aux caisses de secours créancières des versements ou cotisations, au créancier alimentaire. Belgique, loi du 18 août 1887 [Annuaire de la législation étrangère, 1888,

182 TBAITÉ DE PROCÉDURE.

^ I SOS. Les créanciers de l'oiivriei', l'ouvrier, le patron ne sont plus régis par le droit comniuu. Les créanciers voient diminuer leur gage saisissable jusqu'à un dixième ', le surplus, les neuf dixièmes, est insaisissable, supposé indis[)ensal-»le à louvi'ier^ pour sa subsistance et celle de sa f ami lie ^

S'il s'agit de salaires, c'est-à-dire des sommes payées pour sou travail à un ouvrier proprement dit ou à une personne de service, à un domestique, la loi ne tient aucun compte du taux du salaire. Que l'ouvrier ou le domestique gagnent 1.000 francs par an ou 3.000, ou plus, ce sera toujours le dixième, et ce ne sera jamais que le dixième qui sera saisissable.

S'il s'agit dap[>ointements ou de traitements, c'est-à-dire

p. 611). Les salaires des ouvriers et gens de service sont saisissables pour un cinquième seulement; ils sont cessibles pour deux cinquièmes et la jurisprudenc» reconnaît que ces deux cinquièmes cessibles ne se confondent pas avec le cinquième saisissable, qu'il peut y avoir cumul.

Cette loi est applicable, en outre, aux employés des sociétés civiles ou commerciales et des administrations publiques, si leurs appointements ue dépasseat pas 1.200 francs par an.

Russie, règlement de 18S6. Cette loi mérite une mention spéciale, cai- elle tient compte d'un élément inconnu dans les autres législations. L'ouvrier célibataire peut être saisi pour un quart de son salaire, l'ouvrier marie pour un. cinquième. (1 y a là un essai louable pour ne pas appliquer une réglementation uniforme à des situations diU'érentes et pour proportionner la protection du débiteur à ses besoins, à ceux de sa famille.

§ 13.07.* L'ouvrier ou petit employé voit tliminuer son droit dedisfwser de son salaire comme il l'entend et ne peut plus le céder, en principe, que jus(ju'à concurrence d'un di.xième. Le i>atron ne peut plus, sauf pour des créances particulières, compenserle salaire qu'il doit à l'ouvrier avec l&s créances qu'il peut avoir contre lui; à son rembourseuiont, la loi affecte un troisième dixième à retenir sur lo salaire.

- Ne peut être considéré comme un ouvrier, ni comme un employé, un employé retraité, et sa pension de retraite ne peut être assimilée à un salaire; la loi de 1895 n'est pas applicable (Angers, 21 déc. 1S»7, S. 98. 2. i28). t

Il eu est do menu de l'indomiité allouée pai- la justice à un ouvrier en répa-,^*' rationdu préjudice à lui causé par on accident (Brive. 19 févr. 1896, S. 98. 2. 2201.

ï Lt^s appoiatemeats doireat être appréciés dans la personne de celui «fui b'^ gagne.

Ainsi, la lui nouvelle est applicable à deuxépouï mariés sous le régime de l.i communauté dont l«s appointements respectifs sont inférieurs à 2.000 franc>, même .si réunis, ces appointements sont supérieurs à ceehitfre. L'esprit non douteux de la loi conduit à cousidéi-er la porsonae du débiteur et ce que gagne cette personne. La communauté n'est pas une personne morale, elle ne peut pas être saisie ; donc, si on n'aduiettait pa-; notre solution'. Le créancier ne pourrait jamais se faire payer par deux époux mirios sous le régime de communauté iMonfcpellior, 2âaov. 1895, S. 97. 2. 84; Lyon, 20 doc. 18^, S. 96. 2. 52).

(le la rémunération du travail des employés ou commis, des fonctionnaires, de ceux' qui font auprès d'un patron, auprès de lÉtat, du département, de la commune ou autre établissement public un travail plutôt inteUectuel que manuel \ tout au moins un travail qui n'est pas exclusivement manuel, la loi fait deux catégories. L'employé gagne-t-il 2.000 francs par an ou une somme moindre? Le dixième de ses appointements sera seulement saisissable. Gagne-t-il plus de 2.000 francs par an? Le droit commun reprend son empire". Ce droit commun, ce sera : poui' tes fonctionnaii'es'"' les lois et décrets que nous avons cités au début de ce travail; ce sera

* C'est une question de fait de savoir qui est ouvrier, qui est employé ou commis (Lyon, 20 janv. 1S9S, D. 99. 2. 217^ : un coupeur tailleur est un employé; un garçon étalier est un ouv'iier (Seine, 16 déc. 1896, S. 98. 2. 285). De même le contremaiti'e rémunéré à l'heure et payé à La quinzaine qui ne s'occupe pas de l'administration, mais seulement de l'exécution et do la suirveillamce des travaux mécaniques est un ouvrier i^Trib. paix de Gcand-L'ouronne, 25 mars 1896, S. 98.2. 285). Le maître d'armes employé dans un établissement d'instruction, le médecin chargé des services municipaux sont des employés (Trib. Narbonne, 1" avril 1897, ST 98. 2. 116; 26 mai 1897, S. 98. 2. 182). L'intérêt de toutes ces décisions apparaît lorsque le débiteur saisi gagne plus de 2.000 fr. (V. dans le même sens pour le médecin, Lille, 8 juin 1896, S. 97. 2. 54) ; les choristes d'un théâtre sont aussi des employés iMontpellier, 25 nO'V. 1895, S. 97. 2. 84).

5 A ces employés ou commis qui gagnent plus de 2.030 francs, on ne peut pas songer à appliquer le système intermédiaire suivant : saisir le dixième sur les premiers 2.000 et retourner pour ce qui excède 2.000 au droit commun. Le projet de la commission portait : a Au delà de ce chiffre '2.000), l'excédent est saisissable pour le tout. » Gel article fut rejeté sur cette explication du rapporteur que l'excédent seul pouvait être saisi, et pour le tout. Donc, on ne pouvait rien saisir au-dessous de 2.'J00; mais il pouvait être abusif de saisir tout l'excédent, ou si l'excédent était minime, le quaintiim saisissable pouvait être insignifiant. L'article fut supprimé, avec cette pensée bien clairement manifestée du retour puir et simple au droit commun (Rapport de M. Regismanset au Sénat, et séaince du 27 nov. 1894) (Cet le discussion et la solation de la loi nouvelle doiOnent une consécration quasi-législative à la jurisprudence de la Cour de cassation).

•> On a cru pouvoir soutenir (Schafl'auser, Lois nouv.) que la réglementation nouvelle n'était pas applicable aux fonctionnaires publics pour lesquels existent des lois spéciales. Celte opinion nous paraît insoutenable. L'article 17 de la loi abroge les lois et décrets antérieurs en ce qu'ils ont de contraire à la présente ioi. Les textes qui permettent de saisir plus que ne permet de saisir la loi actnelle lui sont contradictoires; donc, ils sont abrogée dans cette limite. El les lois anciennes (L. 21 vent, an IX; D. 19 pluv. an II!) ne sont plus désormais applicables qu'aux traitements supérieurs à 2.000 francs (Sauf ce qui sera dit plus loin sur lapplicalion de la procédure nouvelle).

La nouvelle loi n'est pas applicable à ceux dont la solde ou le ti-aitemeiit est diéclare par des lois antérieures insaisissable pour le tout (sous-officiers, soldats, ministres dm culte). Cette loi, qui est une loi de faveur et d'humanité pour le débiteur, ne peut pas être contradictoire à des lois plus favorables et plus humaines qu'elle-même et n'a pu les abroger.

184 TRAITÉ DE PUOCÉDURE.

pour les non l'onctionnairesM'application de la jurisprudence antérieure à la loi de 1895, c'est-à-dire la fixation arbitraire par le tribunal de la portion saisissable**.

■J Donc, s'il est sans intérêt desavoir, pour une rémunération de 2.000, si nous sommes en présence d'un employé ou d'un fonctionnaire, l'intérêt réparait audessus de 2.000 pour savoir si on appliquera les lois spéciales, ou si la jurisprudence sera libre dans son appréciation. Nous verrons plus loin que, même au-dessous de 2.000 francs, il y a intérêt, d'après la jurisprudence, pour l'application des règles de procédure à connaître qui est ou n'est jias fonctionnaire.

* Contre cette réglementation nouvelle on a dirigé quelques critiques : elle est trop rigide, trop inflexible, elle n'est pas toujours équitable.

D'abord, pourquoi distinguer entre l'employé et le commis d'une part, et l'ouvrier d'autre part? 11 y a des ouvriers qui gagnent plus de 3.000 francs par an, pour quelles raisons ont-ils droit à une situation jîIus favorisée, et pourquoi audessus de 2.000 francs ne leur applique-t-on pas le droit commun? Kn second lieu, cette (ixation invariable au dixième n'est-elle pas arbitraire? Examinons des situations indiquées au cours des travaux préparatoires.

Voilà un ouvrier qui gagne 2.000 francs par an; un cocher de bonne maison qui en gagne autant. Celui-ci est cliaulfé, nourri, logé, éclairé, vêtu souvent; il peut porter presque intacts, chaque année, a la caisse d'épargne ses 2.000 francs. S'il est poursuivi par son créancier, celui-ci ne pourra prendre qu'un dixième, autant qu'à l'ouvrier qui supporte sur ce même salaire toutes les dépenses que ne supporte pas le domestique. Un tribunal aurait permis de saisir le domestique poui" le cinquième ou le tiers, et il aurait bien jugé.

La variété même de cette jurisprudence était bonne. Un ouvrier, à Paris, gagne 2.000 francs; un ouvrier, en province, occupé dans une usine dans niu'petite localité, gagne 2.000 francs. Est-il équitable que celui qui vit à Paris dans un milieu uù logement, nourriture, entretien sont plus coûteux se voit enlever autant sur son salaire que celui qui est établi dans son village?

Mais alors, et c'est l'argument qui a été décisif en faveur du système de la loi, il faut un procès avec ses lenteurs et ses frais pour faire lixer ce qu'il sera humain et juste de laisser saisir par le créancier. N'y aura-t-il pas aussi une instance judiciaire avec le système de la loi? Et n'était-il pas possible, grâce à la compétence nouvelle du juge de paix, de procéder à ce débat entre le créancier et le débiteur rapidement, sans frais, sur un simple billet d'avis et une ordonnance du juge? Une réforme de la procédure aurait peut-être suffi.

Dans tous les cas, si on voulait réglementer il fallait être plus précis et faire des catégories de salariés. Gela aurait compliqué, mais c'est l'inconvénitMil forcé de toute réglementation qui veut être exacte. On aurait pu peut-être, trouver une progression, la partie saisissable augmentant avec le salaire; distinguer entre l'ouvrier qui n'a aucune charge de famille, celui qui a femme, enfants, père, mère à nourrir (en ce sens, loi russe, citée plus haut). Peut-être eùt-il mieux valu plus simplement, si on craignait tant l'omnipotence du juge, fixer un maximum saisissable qu"il n'aurait jamais pu dépasser, qu'en fait, il n'aurait presque jamais atteint, et qui lui aurait permis de mieux sauvegarder les droits du créancier, quand le débiteur peut supporter un payement plus rapide. C'est jnettre l'ouvrier à une mauvaise école que de lui apprendre à compter sur un temps très long pour payer ses dettes, ce sera, en fait, peut-être, porter atteinte à son crédit.

L'explication de la loi nouvelle me paraît se trouver dans cette idée. Dans notre société démocratique subsiste une classe considérée comme privilégiée et qui l'est en réalité, c'est la classe des fonctionnaires. Les classes inférieures, les ouvriers, ont voulu conquérir quelques-uns des privilèges des fonctionnaires. On leur a donné l'insaisissabilité partielle. Beaucoup ont, tous, bientôt peutêtre, auront une reiraite. Elle sera déclarée insaisissable; les ouvriers récla-

DE l'exécution FoncÉE. 185

§ 1308. Comment calculer le dixième saisissable? Pas de difficulté d'appréciation si le salaire ou les appointements sont payés à la journée, au mois ou à Tannée, et sont uniquement payés en argent'.

Très souvent les employés ou les commis reçoivent une commission, une remise, un tant pour cent sur les ventes ou les afi'aires par eux faites. Sans aucun doute, c'est là un supplément d'appointements ([ui doit être ajouté au principal. Ce supplément sera variable et il dépendra du jug'e de l'évaluer. Les déclarations du patron auront à cette occasion une grande importance ; il sera peut-être à craindre que pour être agréable à son employé ou pour ne pas faire savoir l'importance de ses affaires, il ne dissimule une partie de ces commissions ou remises ^

La même solution est applicable aux sommes payées aux employés ou commis pour les heures supplémentaires de travail. C'est un travail en plus que s'impose l'employé, et c'est un salaire qui lui est payé; ce salaire doit être compté pour la détermination du dixième saisissable^

Le salaire où les appointements ne sont pas toujours payés uniquement en argent. Certains ouvriers ou employés sont logés, chauties, éclairés (concierges, gardiens, domestiques de feime); d'autres sont même nourris (domestiques^ maîtres et surveillants dans des établissements d'instruction). Ces diverses allocations ou prestations en nature doivent-elles entrer en

ment, déjà cette insaisissabilité, comme aussi l'insaisissabilité des indemnités ou pensions annuelles représentatives du salaire, accordées à la suite d'accidents. Ces revendications abouliront nécessairement : elles sont la conséquence forcée du j)rincijje déjà adopté (V. Bulletin de VOfftce du travail, 1897).

^ 1308. ' Il faut envisager le traitement brut sans tenir compte des retenues elfectuées pour la retraite. Ces retenues sont comprises dans le chiffre total dont le dixième seul est saisissable Dijon, 5 mars 1896, S. 98. 2. 117; Nancy, 31 mars 1897, S. 98. 2. 166\

'- En ce sens, Lvon, 20 janvier 1898 (D. 9;). 2. 217 : Lyon, 13 mars 1897 (S. 98. 115); Lille,''2 mars 1896 (S. 98. 2. 116 .

^ Une gratification n'étant pas une dette de l'employeur envers l'employé ne pourrait évidemment pas être saisie. Une application intéressante de cette idée doit être faite aux pourboires. (Certains ouvriers (garçons de café, par exemple), sont exclusivement payés par le pourboire. Mais c'est une gratification qui n'est due ni par le client qui la donne, ni par le patron qui ne la détient pas. Donc il est, en fait en druit^ impossible de la saisir.

compte jx)ui' révaluatioii do la l'éuiunération totale et de son dixième? Il nous parait logi([iieni(M'it dit'ticile derép)ndFe no^n. Si Fouvinerou remployé ne tonehait pas ces allocations en nature, il toucherait une somme d'argent plus élevée. Pourquoi le di*oit du ci'éancier serait-il diminué parce fait que son débiteur a une situation plus favorable, puisqu'il n'apaslesouci et les embaFras de se proeuirer journellement le gîte et k couvert ^

Cette solution logique est, dit-on, innx>ssible, et il en a été décidé ainsi pour les employés des établissements universitaires, pour cette raison bien simple : Que clemande-t-on au saisi, et que scra-t-il forcé de payer? De l'aFS-ent. Les pres^tations ne peuvent pas être saisies-arrètées, ni converties en argent; donc, elles ne peuvent pas entrer en ligne de compte. — Ce raisonnement me parait plus spécieuv que probant D'aboixi, eertaÏBes die ces prestations peuvent consister en objets mobiliers dus par [l'employeurf bois de chauffage, blé ou farine pour la nourriture, vêtements), et ces objets mobiliers peuvent, d'après les principes fandamentaux de lasaisie-arrét, être saisis. Ne pourraient-ils pas l'être (logement, nourriture préparéo, éclairage), ils sont un élément du salaire. La loi nous dit-elle comment et en quelle monnaie le salaire doit être payé ponrètfo saisissable? La Ic^i canto*inet-elle sur un objet déterminé le dixième saisissable? Non : alors l'évaluation de ces prestations est [K)ssible, et on fera porter tout l'eflort de la saisie sur largent ([ue doit l'employeur à l'employé. Si ce n'est pas exact, soyons logique et disons- que l'ouvrier qui recevrait comme salaire seulement * des objets mobiliers du blé, du bois, des fruits, une certaine I quantité d'objets fabriqués), ne reçoit pas un salaire saisissable aux termes do la loi nouvelle ; il me semble impossildo de le soutenir, il y a une évaluation à faire, le juge de paix la fera ^

* En ce sens, loi belge citée plus liaul.

3 Voy. cepi^ndant contrit, Corbeil, 2 mars 189S B. 99. 2. 217). Vov. aussi An^oulème, 80 déc. 189H. Ce jugement pose en principe qu'il ne faut pas tenir compte des prestation-*; mais avec réserve de la solution contraire au cas où le traitement serait paye unlipiemeiit ou priniMpalemciit en pi-estations en nature.

DE l'kxécuthin forgée. 187

Dans tous les cas il faut faire entrer en compte les indemnités en argent payées à l'employé pour frais de logement, chautfage, éclairage, etc. ^

§ 1300. Cas exceptionnels où ia saisie peut être supérieure au dixième. — Art. 3. — « Les cessions et saisies faites pour le payement des dettes alimentaires prévues par les articles 203, 203, 206, 207, 214 et 319 C. c. ne sont pas soumises aux restrictions qui précèdent ».

Si les salaires sont déclarés pour la plus grosse part insaisissables, c'est parce que la loi les considère comme une dette alimentaire. Mais l'ouvrier peut lui-mêihe être débiteur d'aliments. Son créancier, s'il ne pouvait saisir que le dixième du salaire, se trouverait exposé à ne pouvoir vivre ; la loi lui permet de saisir le salaire jusqu'à concurrence du montant de sa créance alimentaire'. Le texte vise les articles 203, 20.j, 206 207, 214 et 349 du Gode civil, c'est-à-dire la créance alimentaire des enfants, des ascendants, des gendres, des belles-filles beau-père, belle-mère, delà femme et du mari, de l'adoptant ou de l'adopté. Cette énumération est-elle limitative? Si oui, l'article 3 ne devrait pas être appliqué à la provision alimentaire de la femme en instance de divorce (Art. 259 et 268, C. c), ni aux créances alimentaires résultant des rapports de parenté illégitime. Il y a cependant même raison de décider. Les articles 259 et 268 du Gode civil sont des applications de

6 Corbei], cit., suprd, contra : Limoges, 3 juin 1898, Sir. 98. 2. .308 pour les frais de reate alloués a un commis-voyageur.

§ 1309. 1 Un rapport adressé le 6 janv. 1897 au ministre des finances par son chef du contentieux et approuvé par le ministre, adonné de l'art. 3 une interprétation administrative, que nous croyons discutable. D'aprè s le rapport, l'art. 3 exige ijue le droit commun de la loi du 21 ventôse, an IX soit applique auxfonctionnaires saisis [wurdettes alimentaires: le 1/5 serait saisissaWe. — Cette interprétation ne tient pas compte que la loi d-e ventôse a été abrogée pour les traitements inférieurs à 2.000 fr. L'art. 3 ne dit pas qu'elle revive. Et d'ailleurs si nous appliquons la loi de ventôse et non plus l'art. 3, des créanciers queicon([ues et non pas seulement ceux de l'art. 3 pourront saisir, et absorber le plu >^ clair de la somme arrêtée. Ce n'est pas le but que la loi nonvelle a voulu atteindre. Une somme supérieure au l/l6 sera saisissable maïs seulement par les créanciers préras à l'art. 3. La loi de ventôse reste abrogée pour les fonctionnaii-es gagnant moins de 2.(X)0 fr. i Voy. le rapport et la même critique dans Lois nouvelles, 15 déc. 1898, p. 614).

rarticle 21 i et, à ce titre, ils rentrent dans rénumération de la loi. Lors{[ue l'article 762 du (Iode civil donne, même aux enfants adultérins ou incestueux, di'oit à desaliments, on peut dire quV/ furtiori, ce droit étant réci|)roque comme toute oblig-ation alimentaire, il y a là des applications des articles 203 et 20 o du Code civil ^'

§ 1310. Les règles qui précèdent sont applicables à tous les créanciers de l'ouvrier. Il en est un cependant auquel la loi a fait une situation spéciale. C'est le patron.

Quelle serait la situation du patron, en dehors d'un texte spécial le concernant, lorsque, pour une cause quelconque, il devient créancier de son ouvrier? L'une et l'autre créance présentant les conditions nécessaires, le patron aurait pu opposer à l'ouvrier la compensation jusqu'à concurrence seulement du dixième du salaire. Le patron n aurait pu en etl'et, sous prétexte de compensation, obtenir de l'ouvrier plus qu'il n'aurait pu saisir.

La loi ne l'a pas voulu ainsi : et elle distingue. Elle prohibe ^ dans l'article 4 la compensation entre le montant des salaires dus par les patrons à leurs ouvriers et les sommes dues aux patrons par les ouvriers pour fournitures diverses'.

I']lle permet dans le môme article 4 la compensation pour des fournitures d'un genre spécial faites par le patron à l'ouvrier, fournitures 1) des outils ou instruments nécessaires au travail .

- Nous laissons en dehors de nos explications l'art. 2 de la loi du 12 janv, 1895 en vertu duquel un autre 1/10 du salaire est déclaré cessible. Observons seulement que pour être cessible il n'en est pas moins insaisissable.

i? 1310. ' Les travaux préparatoires de la loi expliquent cette prohibition. On a voulu atteindre les économats vus avec défaveur par les ouvriers, à tort pour certains esprits, avec quelque bonne raison d'après nous. La loi nouvelle n'empêche pas l'existence de ces économats, mais si le patron devient de ce chef créancier de l'ouvrier il ne devra pas moins lui payer son salaire, il ne pourra pas lui opposer la compensation. Le patron sera considéré comme un créancier ordinaire, je veux dire comme un créancier qui n'est pas on même temps dél)itcur de l'ouvrier, il devra recourir à la saisie du dixii-me saisissable ; il fera une saisie-arrét sur soi-même. Nous n'avons parlé que dea créances résultant pour le patmn de l'existeuce d'un économat, la loipailede sommes dues pour fournitures quelconques; son texte est donc ffénéral et nos explications également.

DE l'exécution forcée. 189

2) Des matières et matériaux dont Touvrier a la charge et l'usage.

Ces fournitures sont indispensables à l'ouvrier; si elles ne lui sont pas faites, il ne peut pas travailler, il ne peut pas gagner son salaire. D'autre part, si le patron n'est pas certain de récupérer les avances par lui faites à ce titre, et de les récupérer assez rapidement, il ne les fera pas et l'ouvrier en pAtira. Aussi, la loi permet-elle la compensation entre la créance du patron et le salaire dû à l'ouvrier.

Peu importe d'ailleurs que ces fournitures d'instruments ou de matériaux aient été faites en nature, ou que le palron ait avancé à l'ouvrier les sommes suffisantes pour les acquérir (art. 4-3°).

Cette compensation ne s'opère-t-elle que sur le dixième saisissable, ou sur le montant entier du salaire sans distinction entre la partie saisissable et la partie insaisissable? Le texte ne s'explique pas formellement à cet égard ; cependant il parle de compensation entre ces créances du patron et le montant des salaires, donc de tout le salaire. Cette interprétation plus favorable au patron est en même temps plus favorable à l'ouvrier, (|ui obtiendra d'autant plus facilement ses fournitures qu'i] les remboursera plus vite. INous n'admettrions pas cependant que, en opérant cette compensation, le patron puisse l'opérer pour le tout au moment de chaque paye, jusqu'à l'extinction de sa créance. Le salaire a un caractère aUmentaire; une somme suffisante doit être laissée à l'ouvrier pour vivre. A défaut d'entente sur ce point entre le patron et l'ouvrier, l'arbitrage du juge s'imposerait .

Le juge, d'ailleurs, aura parfois à intervenir à l'occasion de cette compensation. En effet, quand la loi parle de compensation, dans l'art. 4, il y a là quelque inexactitude. 11 y a bien compensation légale dans l'hypothèse de l'article 4-3°, la créance du patron étant une créance de somme d'argent. Mais quand il a fourni les outils ou matériaux en nature, sa créance n'est pas liquide en argent, il est créancier de choses non fongibles avec l'objet de la créance de l'ouvrier contre lui. L'article 1291 du Code civil est donc quelc|ue peu méconnu par le texte de la loi nouvelle. Et pour que notre loi s'applique, il

190 TRAITÉ DE PROCÉOURB.

faudra bien que l'ouvrier et le patron s'entendent sur la valeur des outils et matériaux ou que le patron fasse liquider sa créance par le jug^e pour pouvoir opérer la compensation.

L'article 5 prévoit une troisième catégorie de créances du patron contre l'ouvrier. En dehors de toute fourniture quelconque, le patron peut avoir fait à son ouvrier des avances en argent; le patron est un créancier ordinaire de somme d'argent. Normalement, en vertu de l'article i, premier alinéa, il n'a pas droit à la compensation, et il ne pourrait que saisir le dixième saisissaiile ou se faire céder le second dixième cessible, qui est évidemment cessible en faveur d'un créancier quelconque, fût-ce le patron. Mais l'article 5, fait au patron une situation préférable et privilégiée. Ce texte détache du salaire de l'ouvrier un troisième dixième et l'attribue exclusivement au patron ; il retiendra ce dixième à chaque paye, et par ces retenues successives, opé-. rant en somme chaque fois partiellement la compensation, il arrivera à l'extinction de sa créance.

Le patron, en même temps qu il retient ce dixième spécialement réservé pour lui, pourrait-il saisir-arrêté r sur lui-même le premier dixième, celui qui est saisissable pour' tous? Encore une difticulté que la loi ne résout pas et qu'il faut essayer de résoudre à l'aide de son esprit. Le patron, croyons-nous, ne peut pas cumuler les 2/10''; car si la loi avait voulu permettre la saisie du premier I/IO*', elle aurait permis la compensation jusqu'à concurrence de ce dixième; or, l'article o est écrit pour l'empêcher. Le texte prouve encore l'exactitude de cette interprétation : « Tout patron... ne peui se rembourser qu'an moyen... » Donc tout autre mode d( remboursement lui est interdit. Si la loi réserve pour h patron ce dixième spécial, c'est sans doute pour favorise! les prêts d'argent à l'ouvrier; il semblerait donc que par ^ fortiori la loi devrait lui permet! i"e de prendre le dixiènn saisissable; elle ne le fait pas parce que l'ouvrier aur; d'autres créanciers que le patron, qu'il devra paye également, et auxquels, pour le crédit et la tranfjuillité d' l'ouvrier, la loi veut que ce dixième soit réservé pour êtr saisi.

DE l'Exécution forcée. 191

Même dans cette hypothèse le patron [>€ut obtenir la cession du dixième cessible, car ce que l'article 5 a voulu empêcher c'est le payeiment forcé sous forme de compensation pour le tout ; il n"a pas voulu interdire le payement volontaii'e.

Cette situation du patron pour les avances en espèces dure tant c|u'il paie un salaire, c'est-à-dire tant que l'ouvrier reste dans son atelier. Une fois l'ouvrier parti, le patron redevient un créancier ordinaire, il n'a plus droit que sur le dixième saisissable du salaire que payera à son ancien ouvrier le nouveau patron.

Rn résumé, le patron est-il créancier,

1" Pour des avances en espèces, en dehors de toute idée de fournitm'cs d'objets quelconques? ïl se rembourse sur le dixième du salaire qui lui est spécialement affecté et qui ne se confond ni avec le dixième cessible, ni avec le dixièiïie saisissable.

2° D'outils ou instruments, matières et matériaux, ou de sommes avancées pour les acheter? Il opère la compensation même pour une quotité supérieure au dixième saisissable.

3° Ue fournitures d'un autre genre ? Il ne peut opérer la compensation, il ne peut se payer que sur le dixième saisissable.

4° Il peut toujours, quelle que soit la nature et l'origine de .sa créance, être cessiounaire du second dixième cessible si l'ouvrier lui consent cette cession ^

V, BlKNS mSAISISSABLES PAR LEUR CARACTÈRE PERSONNEL.

§ 13 ti. Lettres ynissives. Les correspondances privées sont inviolables', puisque le destinataire ne peut les

- L'article 5 ajoute sans grande utilité : « Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avances. » C'est bien évident, puisque le patron paye une partie de sa dette. Le texte parle d'acompte sur un travail en cours; il a été entendu, dans la discussion, qull en était de même, et pour la même raison, d'un acompte sur un travail effectué.

§ 1311. t Le principe de l'inviolalnlité fléchit exceptionnellement lorsqu'il s'agit d'une demande en divorce ou en séparation de corps. Les tribunaux peuvent

produire en justice sans le consentement de l'expéditeur, ni les tiers sans le consentement du destinataire et de l'expéditeur. « Elles sont donc insaisissables aussi longtemps que, (' non livrées à la publicité, elles conservent leur caractère (' intime et personnel qui s'oppose à ce qu'elles puissent. « contre le gré de l'auteur ou du destinataire, passer du patri- (( moine de ces derniers dans celui d'une autre personne^ ». Il en résulte qu'on n'a pas le droit de saisir les lettres confiées à la poste, quand même elles contiendraient des valeurs déclarées dont on voudrait s'emparer'; mais ce privilège ne s'étend pas aux articles d'argent (bons de poste, mandats télégraphiques et autres), qui n'ont aucun caractère confidentiel et dont le montant peut être saisi-arrêté entre les mains des receveurs des postes \ L'insaisissabilité des correspondances privées ne s'applique aussi aux autographes que s'ils présentent un caractère confidentiel ou s'ils constituent pour le possesseur ou pour ses hériliers un souvenir de famille personnel. Telles sont, en général, les lettres missives qui ont été écrites à lui-même ou à ses auteurs, ou qui, écrites j par lui ou par ses auteurs se retrouvent en sa possession; au l contraire, les mémoires, les leçons manuscrites et les collée- • lions d'autographes sont, comme les autres biens, le gage des créanciers du possesseur^ '

s; 1319. Propriété littéraire, artistique, industrielle. Les I décrets du 10 août 1790 et du 10 janvier 1791 ne tranchent pas non plus la question de savoir si, comment et dans quelle mesure la propriété littéraire, artistique et industrielle est saisissable. La propriété industrielle, c'est-à-dire la propriété

faire état des lettres produites, à moins que leur possession ne soit le résultat i d'un ai'tilice coupable, d'un acte de déloyauté ou il'un abus de quelque naturel que ce soit. Cass.. 13 juill. 1897 (S. 98. "l. 220), note sous Cass., 16 mai 189-? (S. 93. 1. 114). Cass , 25 mars 1890 (S. 90. 1. 168). V. aussi Rouen, 9 nov. 18'.»:: (S. 94. 2. 41).

2 Aubry et Rau, op. cit., t. Vîll, ji. lô.").

3 Favard de Langlade, op. cit., v» l'ostc, ^ 11, n° 1. Roger, op. cit., n" 322. Oïd. présid. trib. de la Seine, 13 sept. 1872 'D. P. 73. 3. 80). Cons. d'â.t., 13 mars 1874 (D. P. 75. 3. 34).

* Favard de Langlade, op. r» et loc. cit. Bioche, op. v" el loc. cit. Roger, op. et loc. cit. Voy., sur la manière do former utilement celte saisie, infrà, §§ 1407 et suiv. et 1420.

•■; Angers, 4 févr. 1869 ^D. P. 69. 2. 139).

DE l'exécution forcée. 193

(les brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation', est saisissable - ; celle du nom commercial et de la marque de fabrique^ est, au contraire, absolument personnelle et insaisissable*. Quant à la propriété littéraire ou artistic{ue qui consiste dans le droit de publier et de reproduire les œuvres de l'esprit % il faut faire des distinctions ^. Si l'auteur ne l'a pas vendue, de deux choses l'une : ou son manuscrit est inédit, ou il est déjà publié. Dans le premier cas, ses créanciers ne peuvent le saisir, carie seul droit c[u"ils .lient sur les papiers de leur débiteur, c'est d'y faire apposer les scellés ' ; de plus, ce manuscrit n'est pas un bien qui fasse l)artie de leur gage au sens de l'article 2092 du Code civil ^ ; enfin, pourquoi le saisir? Pour le publier? Ils ne pourraient le faire contre la volonté de l'auteur qui ne le destinait peutêtre pas à voir le jour, au moins de son vivant '. Dans le second cas, deux questions se posent : 1° les créanciers peuvent-ils saisir-exécuter les exemplaires qui sont entre les mains (le leur débiteur, et saisir-arrêter aux mains des tiers le prix encore c1ù des exemplaires déjà vendus? 2° peuvent-ils publier une nouvelle édition malgré le débiteur? La première ([iiestionne fait pas de difficulté et doit être résolue par l'affirmative '", la seconde est laissée à l'appréciation des tribunaux qui verront si le refus du débiteur ne s'expliquQ que par le parti-pris de nuire à ses créanciers, ou s'il se justifie par un scrupule littéraire, scientific[ue ou de conscience auquel nul

§ 1312.1 Voy., sur le caractère de cette propriété et sur les différents brevets qui la protègent, L. 5 juill. 1844, art. 1, 17 et 29; Lj'on-Caen et Renault, op. cit., t. II, nos 3268 et suiv.

■2 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, o}}. cit., t. II, n» 852.

•* Voy., sur cette propriété, L. 23 juin 1857, art. 1 et 2; Lyon-Caen et Renault, op. cit.. t. II, nos 3329 et suiv.

• Boitard, Colmet-Daage et Glasson, o}). et loc. cit.

^ Voy., sui' le caractère de cette propriété, Renouard, Des^ droits d'auteur (Paris, 1838-1839), t. I, p. 433 et suiv.

'■' Les droits d'auteur étaient autrefois insaisissables : ainsi jugé en faveur de Crébillon par unarrêt du conseil, du 21 mars 1749, qui annula la saisiearrêt mise par ses créanciers sur le produit de sa tragédie de Catilina ^Tambour, op. cit., t. I, p. 329, note 1).

T Voy., infrà, § 1341.

8 Renouard, op. cit., t. II, p. 350 et suiv.

9 Voy., en ce sens, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 2042 bis; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.; Rodière, op. cit., t. II, p. 228; Renouard, op. et loc. cit. /Paris, 11 janv.1828 (D. A. v° Propriété littéraire, n" 319).

'f Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.

n'a le droit de faire violence ". Si l'auteur a vendu son œuvre, le droit des créanciers n'est pas contestable : sont-ils créanciers de l'auteur, ils saisissent-arrêtent ses droits d'auteur aux mains de l'éditeur qui les lui doit '^; sont-ils créanciers de ce dernier, ils font saisie-exécution surl'édition imprimée, et, si l'impression n'est pas faite, ils éditent eux-mêmes l'ouvrage ou vendent le droit de l'éditer en vertu de l'article 1166 du Code civil et conformément au traité passé, avec l'auteur '^

La propriété artistique donne lieu à des distinctions analogues. Une ébauche est insaisissable comme un manuscrit, car on ne peut vendre malgré l'artiste l'œuvre inachevée qui n'est digne encore ni de son nom ni de son talent. Une œuvre achevée et vendue est saisissable par voie de saisie-exécution'% sans préjudice du droit de reproduction acquis par l'acheteur, et que ses créanciers ont le droit d'exercer par eux-mêmes ou de vendre en vertu de l'article 1166 du Code civil et conformément au traité passé avec l'auteur. Une œuvre achevée et non encore vendue ne peut être saisie par les créanciers de l'auteur, si celui-ci est un amateur qui n'a pas coutume de vendre ses œuvres et dont les créanciers ne devaient pas compter sur cette valeur ; mais que dire de l'œuvre achevée, et non vendue, d'un artiste qui a l'habitude de vendre ses tableaux, ses dessins, ses gravures ou ses statues? On décide communément que ses créanciers peuvent la saisir et la faire vendre'"; je le concède en principe, mais j'excepte le cas où il a des motifs légitimes de ne pas vouloir que son œuvre soit mise en vente. On admet sans difficulté qu'un écrivain peut s'opposer à la pi^blication d'un livre inédit qu'il regrette d'avoir fait ou qu'il jug-e au-dessous de lui; on doit admettre aussi qu'un peintre ou un statuaire no

" Buitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.

'- Quand même les exeinplaii-es imprimés se trouveraioiit, en l'ait, dans Ifs mains de l'aiiteur : on a vu au t^ 1276 que la pr(i]iri(;té mobilière se Iransftn' par le seul ennsentement, et que le droit de saisir l'objet vendu passe immédiatement des cn-anciers du vendeur à ceux de l'acheteur.

1^ Buitard, Golmel-Daatje et Glasson, up. et loc. cit. ^'oy., sur l'article 1J66 du Code civil, t. I, § 310.

'^ Par les créanciers de l'acheteur ^^'oy. sojird. m-te 12).

'5 Voy., sur ces diverses hypothèses, Boitanl, (;olmet-Daa<,'e et Glasson, 07). et loc. cit.; Rodière, op. et loc. cit.: Bonnier, op. cit., n° 132G.

DE l'exécution forgée. 195

doit pas voir exposer malgré lui une œuvre terminée sans cloute, mais hâtive, mal venue, incomplète, peut-être même immorale, qu'il a faite autrefois dans un jour d'erreur et dont il rougirait aujourd'hui'".

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