‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 2)Chapitre 14 sur 38 · VI. Sanction des règles sur l'insaisissabilité · texte numérisé non relu

VI. Sanction des règles sur l'insaisissabilité

§ 13â3. Les règles qui précèdent ont pour sanction naturelle et nécessaire la nullité de la saisie, avec dommagesintérêts, s'il y a lieu, pour le tort qu'on a fait à la partie saisie en mettant, même pour peu de temps, sous main de justice des objets dont elle devait conserver la libre disposition'. Cette nullité se présente sous la forme particulière d'une demande en distraction, lorsqu'on a compris dans une saisie, valable en son ensemble, un ou plusieurs objets insaisissables-. C'est, suivant les cas, une nullité d'ordre public ([ue le tribunal compétent peut prononcer d'office, ou une nullité d'intérêt privé dont le saisi seul a le droit de se prévaloir \ On peut hésiter quelquefois sur l'application de rctte règle, et se demander, par exemple, si les divers alinéas de l'article 592 qui édictent l'insaisissabilité du coucher du saisi, de ses vêtements, des objets nécessaires à l'exercice de son état, etc., sont des dispositions d'ordre public* ; mais l'insaisissabilité des fonds destinés à payer des travaux commandés par l'Etat est certainement d'ordre public, celle

16 Cette hypothèse ne didere en rien de celle ou des créanciers voudraient saisir entre les mains d'un écrivain un manuscrit que celui-ci n'aurait pas l'intention de publier.

§ 1313. 1 Bioche, op. cit., \° Saisie-exécution, n'' 57. Chauveau, sur Carré, oj). cit., t. IV, quest. 2034. Civ. cass. 25 oct. 1811 (D. A. v» Saisie-exécution, u" 202 1. Civ. cass. 25 oct. 1814 (D. A. v" Droit maritime, n" 107), Contrd, Carré, op. et loc. cit., req. 1''' therm. an II (D. A. v» Saisie exécutoire, n" 197).

■^ C'est-à-dire que la saisie est valable pour les objets saisissables et nulle pour I 'S autres (Req. l^r therm. an XI, D. A. V et loc. cit.; Metz, 20 nov. 1818, D. \. vocit., n" .S8; Metz, 10 mai 1825, D. A. v° cit., n" 113). Voy., sur les demandes en distraction, infrà, § i3G9.

■' G. civ., art. G : » On ne peut déroger par des conventions particulières aux " lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. » C'est ce qui donne un Hitérét particulier à l'observation faite au § 1287, que l'insaisissabilité a quelquefois un caractère d'ordre public. Le saisi qui aurait adhéré à la saisie d'objets insaisissables pour des motifs d'ordre 'purement privé pourrait se faire colloquer, ilans la distribution des deniers provenant de la vente de ces objets, pour une somme représentative de leur valeur ;Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 2041 ter).

* Voy., pour et contre, les auteurs cités à la note suivaute.

dos mamiscrits et des enivres d'ai-t est certaiiienient d'intérêt privé. Il serait difficile et même imprudent de poser ici une règle fixe : par exemple, on ne diia pas que Tinsaisissabilite des objets énumérés aux §>:5 fi S S, 1999 et suivants soit d'ordre public parce qu'elle est édictée dans un intérêt général, ou que celle des objets énumérés au § 1908 soit d'intérêt privé parce qu'elle a pour seul but de laisser à la disposition du saisi des objets dont il serait inconvenant et même inhumain de le priver. On aboutirait ainsi à des conséquences inadmissibles : la nullité des saisies-arrêts pratiquées sur le montant d'une lettre de change serait d'ordre public ; celle des équipements militaires serait d'intérêt privé. En somme, il faut laisser au juge, à propos de chaque objet saisi, l'appréciation des motifs pour lesquels la loi défend aux créanciers de s'en emparer : on doit, eu principe, annuler d'office la saisie des objets présumés indispensables au coucher, à l'habillement ou à la nourriture du saisi, mais on peut la valider s'il est immédiatement recueilli par des parents qui lui donneront le nécessaire, ou s'il entre au service de personnes qui lui fourniront le vivre et le coucher^. Dans tous les cas, si la saisie d'objets insaisissables avait été suivie de vente, le saisi ne pourrait réclamer que des dommages-intérêts*' et n'aurait pas le droit d'inquiéter l'adjudicataire : l'erreur du saisissant ne lui est pas imputable, et il n'en doit pas souffrira

B Cliauvcau, sur Carré, op. cit., t. IV. quest. 2832. Contra, Bioche, op. et r" cit., n" 54 ; Carré, op. et loc. cù.; Bonnier, op. cit., n° 1329.

'' Et encore faut-il pour cela qu'il n'ait pas consenti à la sai«e '^Voy. suprà. moine §).

■ Bonnier, op. et loc. cit. J'ajoute, qu'en cas diï saisie-exécution, l'adjudicataire serait couvert par l'article 2279 du Gode civil (Voy. infrà, § '13(>8'.

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No V/ Obstacles à la saisie.

SOMMAIRE. — § 1314. Des obstacles qui peuvent s'opposer à la saisie. — I. § 1315. Existence d'une précédente saisie. — II. § 1316. Inscription de faux formée contre le titre exécutoire. — 111. § 1317. Suspension des poursuites individuelles en cas de faillite du saisi. A. Créanciers chirographaires; B. Créanciers gagistes et hypothécaires ; C. Créanciers privilégiés. — § 1318. Déconfiture du débiteur. —IV. § 1319. Délais de grâce. — § 1320. Conditions d'obtention du délai de grâce (art. 457 et 458, C.proc; art. 2212, C). — § 1321. Effets des délais de grâce. — § 1322. Comment le tribunal doit les accorder. — § 1323. Dans quels cas le tribunal n'a pas le droit de les accorder. — V. § 1324. Indivision des objets saisis. — § 1325. Cas de non-application de l'art. 2205, C. civ. — § 1326. Spécialement il est inapplicable aux navires. — § 1327. Conséquences de 'l'inobservation de l'art. 2205.

§ 131-1. Il ne suffît pas, pour saisir valablement, d'avoir une créance certaine, liquide et exigible, d'être muni d'un titre, et de s'attaquer à des objets saisissables dont le débiteur soit propriétaire. 11 faut encore qu'aucun obstacle ne s'oppose à la saisie : 1° qu'un autre créancier n'ait pas déjà saisi le débiteur ; 2° que le titre du saisissant ne soit pas l'objet d'une inscription de faux; 3° que la faillite du débiteur ne soit pas venue suspendre les poursuites individuelles de SCS créanciers ; à" qu'un jugement n'ait pas accordé un délai au débiteur pour l'aider à s'exécuter; 5° que les objets saisis ne soient pas encore indivis entre lui et d'autres propriétaires'.

1. § 131â. Existence d'une précédente saisie. — L'ancien droit n'admettait pas^ que deux ou plusieurs créanciers pussent saisir successivement le débiteur, et que chacun d'eux suivit ainsi séparément une procédure distincte: c'était une

§ 1314.* Il faut aussi que l'a jugement qu'on veut exécuter n'ait été frappé ni d'appel ni d'opposition : si le tribunal n'a pas accordé l'exécution provisoire, ces voies de recours sont suspensives, et empêchent d'exécuter le jugement qui en est l'objet, jusqu'à ce qu'une solution soit intervenue sur l'appel ou sur l'opposition. Par contre, le délai d'appel ou d'opposition n'est pas ordinairement suspensif, et tant que ces recours ne se sont pas produits, le jugement qui en est susceptible peut être exécuté valablement; les jugements rendus par défaut l'outre avoué font seuls exception à cette règle. Je n'insiste pas, pour le moment, sur ces deux points; j'en renvoie l'explication au titre III où je traiterai lie l'appel et de l'opposition; j'ai déjà dit que je ne m'occupe en ce moment que •lis jugements rendus contradictoirement et on dernier ressort.

source de complications inutiles et de frais l'rustratoires. Dès qu'une saisie était formée, les autres créanciers n'avaient d'autre droit que celui d'y faire opposition, pour empêcher le premier saisissant de donner main-levée, se faire au besoin subroger à lui, et éviter que le prix des biens saisis et vendus ne fût distribué en leur absence *. Ces règles ne souffraient que deux exceptions : «) quand la seconde saisie était plus « ample, » c'est-à-dire comprenait plus d'objets que la première, le juge pouvait maintenir la seconde et convertir la première en opposition '^ ; b) la saisie du propriétaire d'une maison ou d'unefermesurlesmeubles qui la garnissent étaient préférée aux autres saisies même antérieures; la poursuite appartenait à ce propriétaire, et les saisissants antérieurs n'étaient tenus que pour opposants \ Loisel résume ainsi l'ancienne pratique : « Cas sur cas ou main sur main n'a point île lieu; ainsi se faut pourvoir par opposition*. » Aucun texte ne formule aujourd'hui un principe aussi général^ mais on verra par les articles 575, 609, 611, 653, 679 et 680 que la « règle saisie sur saisie ne vaut » est observée dans la saisie exécution, dans la saisie immobilière et dans la saisie des rentes^ ; il convient donc de l'étendre, par identité de motifs, à la saisie-gagerie et à la saisie-revendication ^

II. § 13 l<*. Inscription dr faux. — En cas de plainte en « faux principal, l'exécution de l'acte sera suspendue par la « mise en accusation ; en cas d'inscription de faux faite inci- « demment, les tribunaux pourront, suivant les circonstan- « ces, . suspendre provisoirement l'exécution de l'acte » (C. civ., art. 1319). J'ai expliqué au § 805, t. II la seconde partie de cet article; la première en dillcre en ce que la suspension de l'exécution, facultative en cas de faux

§ 1310. 1 O.avr. 16(37. lit. XXXII!, art. 20. Ferrii^re, op. rit.,\o Contribi'iùm ati sul 1(1 lirrc. Tambour, op. cit., t. II, p. 246 et suiv.

2 Voy. infrà, § 1367.

•* Pothier, De la procédure civile, n° 475.

* Op. cit., liv. V, tit. IV, n» 19 (T. II, p. 144). Aj. de Laurière sur Loisel, op. et loc. cit.: Iinbert, op. cit., liv. 1, ch. xvi, n» 11 (P. 96) ; Papou, Trias judicirl du aecond notaire (Paris, IfiSO), liv. VIII, tit. i (P. 5^4 .

" Elle est morne, à certains égards, plus rigoureusement suivie que dans l'ancien droit (Voy. infrà, ^ 1367).

^ Voy. infrà, IV« part.

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incident, est obligatoire, en cas de faux principal, à partir de l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui renvoie l'inculpé devant la cour d'assises. Cela s'explique par les graves présomptions c[ue cet arrêt fait naître contre lui, et parla très grande vraisemblance du faux à raison duquel il <'st poursuivi'. Peu importe, pour l'application de cette règle, qu'une inscription de faux incident ait précédé, ou non, les poursuites en faux principal^; peu importe aussi que le ministère public ait pris l'initiative de ces poursuites ou attendu, pour les former, la plainte de la partie lésée'.

111. § 131 9. Faillite du saisi. — A. Créanciers chirographaires. — L'article 443 du Code de commerce ne donne qu'une faible idée des conséquences de la faillite au point de vue des voies d'exécution forcée, lorsqu'il dit qu'à partir du jugement déclaratif toute voie d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, ne pourra être suivie ou intentée que contre les syndics. La vérité, c'est que ce jugement enlève en règle générale aux créanciers, pour le transporter aux syndics, le droit de pratiquer des mesures d'exécution contre le failli, et substitue ainsi une procédure collective aux poursuites individuelles. Cette situation nouvelle est la conséquence nécessaire de la loi d'égalité qui régit la faillite' et du dessaisissement produit par le jugement cfui la déclare ^ Pourquoi un créancier agirait-il isolément contre le failli"? Dans son intérêt personnel? 11 n'a pas le droit d'améliorer sa condition au détriment des autres , il n'en a pas même le moyen, car le failli, n'ayant plus la disposition de ses biens,

§ '1316. 1 Cela remplace rarlicle 19 de la loi du 25 ventùse an XI, aux termes duquel l'exécution des actes authentiques était suspendue, en cas de faux princijial, par la déclaration du jury d'accusation portant qu' « il y a lieu à accusation. » Le Gode d'instruction criminelle (Art. 217 et suiv.) a transporté à la chambre des mises eu accusation les pouvoirs que le Gode du 3 brumaire an IV attribuait au jury d'accusation (Art. 206 et suiv.).

2 Req. 15 févr. 1810 (D. A. v» Faux incident, n» 23).

3 Giv. cass. 28 mars 1833 'D. A. v et loc. cit.).

§ 1317.1 Voy., sur ce principe, Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, n^^ 2544 .t 2551.

- » Le jugement déclaratif de la faillite emporte de plein droit, à partir de sa <' date, dessaisissement pour lefailli de l'administration de tous ses biens, niêmede « ceuxquipeuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite » (C. comm.,art. 443;.

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ne peut faire aucun paienlent^ Dans rintérèt de tous? Cela regarde les syndics qui sont chargés de réaliser l'actif sous le contrôle du juge-commissaire*, et dont les opérations seraient entravées par Faction séparée de tel ou tel créancier. Le Code de commerce contient, d'ailleurs, sur ce point des textes formels : l'article 571 , aux termes duquel <( à partir du « jugement qui déclare la faillite, les créanciers ne pourront (' poursuivre lc.\proj)riation des immeubles sur lesquels ils « n'auront pas d'hypothèque ^ ; » l'article 527, en vertu duquel le jugement qui clôt la faillite pour insuffisance d'actif fait n rentrer chaque créancier dans l'exercice de ses actions in- « dividucUes^ » L'article -ii3, alinéa 2, qui suppose l'action isolée d'un créancier contre le syndic, ne vise donc que le cas où le droit de poursuite individuelle survit, par exception, au jugement déclaratif". Les mêmes principes régissent les poursuites déjà commencées : les syndics s'en emparent et les continuent au nom de la masse, à charge de rembourser au poursuivant les frais qu'il a déjà faits*.

B. Créanciers gagistes et hypothécaires. — Les articles 548 et 571 du Code de commerce font exception à ces règles en | faveur des créanciers-gagistes et hypothécaires qui ont pris ' des sûretés pour se mettre à l'abri des conséquences de la faillite : ils peuvent agir utilement pour eux et sans inconvénient pour la masse, puisqu'ils seront payés par préférence

•' Voy., sur l'effet du dessaisissement, Boistel, op. cit.. n" 920; Lyon-Gaen ft Renault, op. cit., t. II, n» 26<S4.

' « Les syndics sont chargés de poursuivre la vente dos 'immeubles, marchandisi-- <■ et effets mobiliers du failli, et la liquidation de ses dettes actives et passives : » le tout sous la surveillance du juge-commissaire et sans qu'il soit besoin d'aji- « peler le failli » (C. comm., art. 534 ; voy., sur cet article, Boistel, op. cit.. n" 1U7(»: Lyon-Oaen et Renault, op. cit., t. II. n- 2'J51).

» Voy., quant aux créanciers-gagistes, privilégiés et hypothécaires, la suite de ce §.

"• Voy. sur ce point, Boistel, op. cit., n» 1020; Lyon-Caen et Renault, op. cit.. t. Il, n'os 298:î et suiv.

" Bravard et Démangeât, ojj. cit, t. Y, j). I.'ÎO. Lyon-Caen et Renault, op. cil . t. II. n" 2t)8i.

8 Bravard et Démangeât, op. cit., t. V,p. 132. Lyon-Caen et Renault, op. cit.. t. II. n» 2(386. Lyon, 26 août 1853 (D. P. 55. 2. 318). Dijon. 18 janv. 1858 (D. I'. 60. 2. 78) Bordeaux, 23 janv. 1SG6 (D. P. (\6. 2. [63). Contrd, Montpellier, 31 oct. 1895 (S. 96. 2. 1()1), qui reconnaît aux créanciers chirographaircs et même au créancier hypothécaire, dont l'hypothèque aélé annulée en vertu de l'article 448 du Code de commerce, le droit de continuer après la déclaration de faillite la poursuite de saisie-immobilière faite avant la déclaration. Voy. les conclusions contraires de la note sous cet arrêt.

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sur le prix des objets qui leur sont engagés ou hypothéqués '. 1. 'article 548 permet implicitement aux créanciers gagistes (le vendre eux-mêmes leur gage, à moins que les syndics ne préfèrent le retirer en les désintéressant'"; l'article 571 déjà cité, autorise, à contrario, les créanciers hypothécaires à continuer et même à commencer", après le jugement déclaratif, la saisie des immeubles qui leur sont hypothéqués'-. Ce droit appartient à tous les créanciers hypothécaires, de quelque nature que soit leur hypothèque'^, et aux locateurs, aubergistes et voituriers qui sont nantis de l'objet sur lequel porte leur privilège'^ : leur situation est analogue à celle du créancier gagiste nanti comme eux; leur action individuelle, sexerçant sur un bien ou sur un ensemble de biens détermîné et restreint, n'entrave en rien l'administration des syn-

9 Voy., sur les motifs des articles 548 et 571 : Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, n° 2685.

10 C. comm., art. 547 : « Les syndics pourront, à toute époque, avec Tauto- « risation du juge-commissaire, retirer les gages au profit de la faillite en rem- « boursant la dette ». Art. 548 : « Dans le cas où le gage ne sera pas retiré par « les syndics, s'il est vendu par le créancier moyennant un prix qui excède la « créance, le surplus sera recouvré par les syndics ; si le prix est moindre que « la créance, le créancier nanti viendra à contribution pour le surplus dans la « masse comme créancier ordinaire ». Voy., sur ces articles, Boistel, op. cit., no 1025; Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, n°^ 2685 et 2956.

'1 II résulte de cet article que les créanciers hypothécaires peuvent poursuivre la saisie à partir du jugement déclaratif : poursuivre comprend évidemment le cas où il s'agit de commencer les poursuites et le cas où il s'agit de les continuer.

12 La formation de l'union modifie, sous ce rapport, les droits des créanciers hypothécaires : ils peuvent continuer la saisie commencée, mais « s'il n'y a pas de >< poursuite en expropriation desimmeubles commencée avantl'époque de l'union, « les syndics seuls seront admis à poursuivre la vente » (C. comm., art. 572).

13 L'article 571 ne distingue pas (Lyon-Gaea et Renault, op. cit., t. II, n" 2685). 1* Le privilège du locateur repose sur une idée de nantissement, puisqu'il

cesse quand les objets qui garnissent la maison ou la ferme ont été déplacés avec son consentement (C. civ., art. 2102-1°. Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Traité des privilèges et hypothèques, t. I, n" 354). Le privilège de l'aubergiste et celui du voiturier s'éteignent de même lorsqu'ils sont dessaisis ; toutefois, ces deux points sont controversés (Voy. : 1° pour le privilège de l'aubergiste, en ce sens, Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 161; Colinet de Santerre, op. cit., t. IX, n" 36 bis-\\\ Baudry-Lacantinerie et de Loynes, op. cit., t. 1, n" 548, et, eu sens contraire, Pont, op. cit., t. I, n" 167; Valette, op. cit., n» 70; 2» pour \t; privilège du voiturier, en ce sens, Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 162 ; Colmetde Santerre, op. cit., t. IX, n" 37 bis-U; Pont, op. cit., t, I, n" 16'J ; Valette, op. cit., n" 73; et, en sens contraire, Duranton, op. cit., t. XIX, n» 134; Troplong, Des privilèges et hypothèques, t. I, p. 207). Par exception, l'arlicle 307 du Code de commerce dispose que le capitaine conserve son privilège pendant quinze jours après la livraison des marchandises qu'il a transportées (Voy., sur cet article, Colmet de Santerre, op. et loc. cit.; Lyon-Caen et Renault, op. cit., 1. 1, nos 937^ 1925 et 1926); Baudry-Lacantinerie et de Loynes, op. cit., I, n'>556.

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dics''' et, pour le locateur en particulier, l'article îoO du Code de commerce, qui suspend son action pendant quelques jours^*, prouve qu'elle serait illimitée si la loi n'eût pris soin de la restreindre *\

C. Créancier<i privilégiés. 11 en est autrement des créanciers qui ne sont munis que d'un privilège général : rien dans leur position ne rappelle celle du créancier gagiste, el leur action séparée, s'exerçant sur tous les biens du failli, particulièi-ement sur ses meubles et plus particulièrement sur les objets indispensables pour la continuation de son commerce, jetterait le plus grand troulile dans les o[)érations de la faillite et dans la gestion des syndics '^ Quant aux vendeurs, copartageants, architectes, ouvriers et créanciers cjui ont fait des frais pour conserver la chose '% la question est délicate, car ils dillerent du créancier gagiste en ce qu'ils ne sont pas nantis de l'objet sur lequel porte leur privilège; mais leur action séparée ne nuit pas à la direction générale

is V. sur le di'oit de poursuite iuiiividuelle reconnu aux créanciers nantis d'un privilège spécial : Bordeaux, 6 d<^c. 189.3 (S. 9(3. 2. il'l) ; Montpellier, 3L oct. 1895 ^S. 96. 2. IGl).

16 C. comm., art. 450(modi(ié pai' la loi du 12 lévrier 1872) : « Les syndics au- <■ ront, pour les baux des immeubles att'ectcs à l'industrie ou au commerce du '< failli, y compris les locaux dépendants de ces immeubles et servant à l'habi- <i tation du failli et de sa famille, huit jours à partir de l'expiration du délai " accordé par l'article 492 du Code de commerce aux créanciers domiciliés eu « France pt)ur la vérification de leurs créances, pendant lesquels ils pourront •< notifier au propriétaire leur intention de continuer le bail à la charge de satis- « faire à toutes les obligations du locataire. Cette notidcation ne ]iourra avoir 'i lieu (ju'avec l'autiu'isalion du juge-commissaire et le failli entendu. .Jusqu'à « l'expiration de ces huit jours, toutes voies d'exécution sur les elfels mobilici- » servant à l'exploitation du commerce ou de l'industrie du failli et toute action <( en résiliation de bai! seront suspendues, sans préjudice de toutes mesures « conservatoires et du droit qui serait acquis au propriétaire de reprendre pos- « session des lieux loués. Dans ce cas, la suspension des voies d'esécution établie <i au présent article cessera de plein droit. Le bailleur devra, dans les quinzejours « qui suivront la notification qui lui sera faite par les syndics, former sa demande « en résiliation. Faute par lui tle l'avoir formée dans ledit délai, il sera réputé <v avoir renoncé à toutes les causes de résiliation déjà existantes à son profit ».

11 Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, n» 2ri86. — V. Cass., 9juill. 189-4 (S. 98. 1. 407) qui donne au bailleur le droit d'agir par la voie de la saisie-arrêt sur le prix de la vente elfectuée par le syndic des objets mobiliers garnissant les lieux loués.

18 Lyon-Caen et Renault, op. et loc. cit.

19 Ces privilèges ont pour cause la dépense faite par le créancier qui a augmenté le patrimoine du débiteur, et, par conséquent, le gage commun des créanciers, en y faisant entrer une valeur nouvelle, ou qui a conservé ce gage soit en laméliorant soit en l'empêchant de dépérir (Golmet de Santerre, op. cit., t. IX, n» 21 bis).

DE l'exécution forcée. ?03

(le la faillite, et leur privilège spécial, qui n'est qu'une hypothèque renforcée, leur permet d'invoquer l'article '611 du (Iode de commerce : ils peuvent donc saisir et faire vendre lohjet sur lequel porte leur privilège -°.

§ 1318. Déconfiture du débiteur. La déconfiture diffère en cela de la faillite. Elle produit certains effets, notamment la déchéance du terme dont je parlerai au § 133^', mais toute procédure égalitaire et collective y est étrangère^ : aucun mandataire légal, syndic ou autre, ne représente les créanciers : le débiteur n'est pas dessaisi de l'administration de ses biens ^'''% ses paiements sont valables, sauf l'application de l'article 1167 du Code civil aux créanciers qui ont reçu de mauvaise foi Me paiement de dettes qui n'étaient pas échues. Par toutes ces raisons, les créanciers, môme chirographaires, conservent le droit d'exercer des poursuites individuelles \

20 Cette question ae paraît pas s'être posée dans la pratique ; en tout cas, les auteurs ne s'en occupent pas(Voy. Lyon-Caen et Renault, op. et loc. cit).

§ 1318.1 Aj., G. civ., ait. 1276, 1446, 1613, 1861, 1913, 2003 612032-2°.

2 Elle existe dans plusieurs législations éti-angères : en Allemagne et en Autriche, la procédure du koiikxrs es\ la même pour la faillite et la déconfiture (LL. 25 déc. 1868 et 10 févr. 1877; : en Angleterre, Vinsolvency du débiteur noncommerçant et la bankrtoptcy du débiteur commerçant ne font presque plus qu'un (L. 2'd août 1883 . Voy., sur les législations étrangères relatives à la faillite et la déconfiture, Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. Il, n° 2554. Une transformation analogue est à Tordre du jour en France depuis plusieurs années. La Faculté de droit de Paris a mis la question au concours en 1873 : deux mémoires très intéressants ont été déposés par MM. Garraud et Cunisset-Carnot ; le premier a obtenu le prix, le second, une mention honorable. M. Garraud a publié le sien sous ce titre : De la déconfiture et des améliorations dont la législation sur la 7natière est susceptible (Paris, 1880). Aj., de Montluc, De la faillite des non-commerçants (dans la Revue de droit intemalional, 1869, p. 569 et suiv.).

2 *>is. Cette proposition ne nous paraît pas absolument exacte. En étudiant les efl'ets de chaque saisie (V. infrà, saisie-arrêt : etiets de l'exploit ; saisie immobilière : etïets de la transcription de la saisie) nous constaterons une atteinte aux droits du débiteur saisi, atteinte en un certain sens comparable à un véritable dessaisissement; le saisi ne peut plus aliéner l'immeuble ni les fruits; il peut être expulsé et s'il ne l'est pas, il est comptable vis-à-vis des créanciers des résultats de son administration, etc. Voy. pour plus de développements, infrà, § 1328 C-B).

' "Voy., sur ce point, ma Thèse pour le doctorat, nos 98 et suiv., et 77.

* Ou remarquera cependant que la déconfiture faisait autrefois échec au privilège du premier saisissant (Voy., sur ce privilège, infrà, §§ 1328 et 1329). La coutume de Paris disait : « Toutefois, en cas de déconfiture, chaque créancier « vient à contribution au sol la livre sur les biens meubles du débiteur; il n'y a « point de préférences et prérogatives pour quelque cause que ce soit, encore « qu'aucuns des créanciers eût fait premier saisir » (Art. 179). L'ordonnance de

On ne l'a contesté" que clans un cas, celui de la déconfiture qui se déclare après la mort du débiteur et résulte de l'acceptation de sa succession sous bénéfice d inventaire". On a ari:umenté, contre l'action individuelle des créanciers du défunt sur les biens héréditaires", de dispositions qui assimilent, sous certains rapports, l'administration bénéticiaiic à la faillite* : l'article 808 du Code civil, prescrit à l'héritier auquel des oppositions ont été signifiées de payer les créanciers « dans l'ordre et de la manière déterminés par le juge'; » l'article 2146 du môme Code, annule les inscriptions hypothécaires prises par les créanciers du défunt depuis l'ouverture de sa succession acceptée sous bénéfice d'inventaire'". Cette opinion ne doit pas être admise : les articles 808 et 2146 du Code civil sont des dispositions isolées; aucun texte ne prive les créanciers du débiteur mort insolvable du droit essentiel qui leur appartient de poursuivre par tous les moyens légaux le paiement de leurs créances; l'article 808, qui prévoit leur opposition, suppose même implicitement qu'ils ont pris des mesures individuelles pour empêcher l'héritier de payer à leur détriment".

'< janvier 1629 (Code Michau; disait aussi : « La déconfiture entre créanciers sur " les meubles d'un débiteur insolvable sera dorénavant générale par tout notre " royaume, el audit cas viendront lesdils créanciers sur lesdits meubles à con- » U'ibution au sol la livre, sans pré.judicier à ceux qui auront privilège particulier " sur lesdits meubles » (Art. 165; Isambort, op. cit., t. X\'l, p. 272). En ce sens, la procédure de la déconliturc était egaiitaire et collective comme celle de la faillite (Voy., sur ce j)oint, Domat, Lois ciciles, liv. IV, lit. vi, sect. ii, p. 326).

» Les auteurs cités infrd. note 11, ne discutent cette question qu'à propos de la saisie ai'rèt, mais elle peut se poser pour toute espèce de saisies.

'■' Voy., sur l'analogie qui existe entre la déconfiture et l'administration d'une succession bénéficiaire, Laurent, op. cit., t. X, n° 153.

■• Les créanciers de la succession n'ont évidemment aucune action contre l'héritier bénéficiaire qui n'est pas tenu de payer sur ses biens personnels les dettes de la succession (C. civ., art. 802; Roger, op. cit., n° 181}.

* Voy., sur la procédure du bénéfice d'inventaire, infrà, IV» part.

9 Aj. C. pr. civ., arL 9yÛ. Voy., sur les articles 808 et 809 du Code civil doiil l'application soulève d'assez grandes difficultés, Demolombe. op. cit., t. XV n"» 299 et suiv.; Auliry et Rau, op. cit., t. V, p. 457 et suiv,; Déniante, op. cit. t. III, n» 1.Î3 his-l et suiv.; Laurent, op. cit., t. X, n» 157 et suiv.

'3 Voy., sur cette partie de l'article 2140 du Code civil, Aubry et Rau, op. cil. t. III, p. 333 et suiv.; Colmet de Santerre, op. cit., t. IX, n" il9 bis-l et suiv. Pont, Des privilèges et hypothèques, t. II, n»s 912 et suiv.

" Bioche, op. cit., v» Saisie-arrct, n° 46. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. l\ quest. 1924 bis. Roger, op. cit., n° 180. Aj., sur le cas tout à fait semblable d'um succession vacante, Bioche, op., v» et loc. cit.; Roger, op. cit., n» 182 bis

DK l'exécution forcée. '205

IV. sj 131©. Délais de grâce. — L'expropriation immédiate (lu débiteur .serait quelquefois bien rigoureuse : l'humanité veut qu'on lui laisse quelque répit, et qu'on ne consomme pas sa ruine avant que son impuissance ou sa mauvaise volonté soit démontrée. La loi pourvoit à ce besoin de trois manières. En premier lieu, elle prescrit d'espacer par certains délais les différentes phases de la saisie, espérant que le dél)iteur trouvera dans l'intervalle une aide ou des ressources j)ersonnelles qui lui permettront d'éviter la vente de ses l)iens'. En second lieu, elle intervient exceptionnellement, en tenqis de révolution ou de guerre étrangère, pour accorder des délais aux débiteurs surpris par des événements imprévus ou victimes d'une crise générale : plusieurs lois et décrets ont été rendus, à cet effet, dans le courant des années 1848, 1870, 1871 et 1899^

Enfin l'article 1214 du Code civil confère aux tribunaux un droit important : « Ils peuvent, en considération de la « position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une « grande réserve, accorder des délais modérés pour le paie- « ment et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses « demeurant en l'état^. » Ils fixent souverainement la durée et le point de départ du délai : il ne dépasse généralement

§ 1319. 1 Yoy. notamment, art. .583, 673, 078, 679 d suiv., et pour les détails l'exposé des différentes saisies.

2 D. 26 févr. 1848, art. 1 et 2. D. 28 févr. 1848, art. 1 et 2. D. 3 mars 1848, art. 1 et 2. D. 29 mars 1848, art. 1. D. 4 avi-. 1848, art. 1. D. 25 juin 1848, art. 1 et2. D. 26 juin 1848, art. 1 et 2. L. 13 août 1870, art. 1 et 2. L. 7 sept. 1870. art. 1. D. 11 cet. 1870, art. 1. D. 5 iiov. 1870, art. 3 et 5. D. 14 nov. 1870, art. 1. D. 16 nov. '1870, art. 1. D. 9 déc. 1870, art. 1. D. 12 déc. 1870, art. 1. D. 12janv. 1871, art. 1. D. 27 janv. 1871, art. 1. D. 9 févr. 1871, art. 1 et 2. D. 24 mars 1871, art. 1, 2 et 3. L. 26 avr. 1871, art. 1 et suiv. L. 21-22 févr. 1899 prorogeant d'un jour réchéance des effets de commerce payables le 23 février jour des obsèques nationales du Président Félix Faiire.

"> Il ne s'agit pas ici des délais dans lesquels on est tenu de faire quelque chose à peine de dommages-intérêts par chaque jour de retard ; ce ne sont pas des délais de grâce, puisque le débiteur n"en peut user sans encourir une peine qui va en s'aggravant tous les jours (Voy. suprà, § 1250;. 11 ne s'agit pas non plus des délais dans lesquels une personne est tenue de faire une chose en échange de laquelle quelque avantage lui sera accordé, comme de prêter un serment ou de rapporter une preuve qui lui fera gagner son procès. Ces délais ne rentrant ni les uns ni les autres dans l'hypothèse de l'article 1244 du Code civil et des articles du Code de procédure qui le complètent, j'en conclus : 1° qu'ils ne courent pas nécessairement à partir du jugement qui les lixe, et qu'on peut soutenir qu'ils ne courent qu'à compter de la signification de ce jugement (Voy., sur ce point controversé, Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. I, quest. 526 bis; suprà.

206 TRAITÉ DE PROCÉDURE. j

pas trois mois* qui coui-ciit, dans le silence du jugement^,

!? 1250 : 2° qu'ils n'opèrent pas de plein droit, et qu'on peut encore, après leur expiration et tant que la déchéance n'est pas définitivement prononcée, accomplir le fait convenu (la somme des dommages-intérêts fixés par chaque jour de retard s'augmentant, bien entendu, de jour en jour), prêter le serment, ou rapporter la preuve d'où dépend le gain du procès ((larré, op. cit., t. IV, quest. 523;voy., au contraire, sur les conséquences de l'expiration des délais accordés en vertu de l'article 1244, infrà. § 1321). L'article 1184 du Code civil contient aussi une. application particulière do l'arlicle 124'i : la résolution des contrats synallagmatiques pour inexécution des engagements d'une des parties n'a pas lieu de plein droit : elle doit être demandée en justice, et « il peut être accordé \\n délai au défendeur suivant les circonstances. » (l'est une difiérence avec la condition résolutoire de l'article 1183 du Code civil, laquelle opère de plein droit par la seule arrivée de l'événement (Voy., sur ce point, Aubry etRau, op. cit., t. IV, p. 83). L'article 1184 s'applique-t-il au pacte commissoire exprès comme au pacte commissoire tacite? L'affirmative est généralement admise, et avec raison, car il n'y a pas de motif pour que la volonté exprimée par les parties ait plus de force que leur volonté légalement présumée (Deniolombe, op. cit., t. XXV', nos 543 gt 549; Aubry et Rau, op. et loc. cit.: Marcadé, op. cit., t. IV, n» 569; Golmet de Santerre, op. cit., t. Y, n» 105 bis-l ; Larombière, ojj. cit., t. III, sur l'art. 1184, n° 53: voy. aussi, dans le même sens. Bigot de Préameneu, E.vposé dea motifs du titre Des obligations (Dans Locré. op. cit., t. XII, p. 342, et. eu sens contraire, Delvinco'irt, op. cit., t. il, p. 127 et 701; TouUier, op. cit., t. "VI, no 554; Duranton, op. cit., t. XI, n» 88; Troplong, I)e la cente (Paris, 1834), 1. 1, n» 61 t. II, n» 666). L'article 1655 du Gode civil fait l'application de ces principes eu matière de vente : « La résolution do la vente d'immeubles est jirononcée de « suite, si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix. Si ce danger (< n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long c< suivant les circonstances; ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la ré- « solution de la vente est prononcée. » Cet article s'applique également à la', vente de meubles, sauf que, le vendeur de pareils objets se trouvant plus expose qu'un autre à perdre la chose et le prix à cause de l'article 2279 du Code civil, l'acheteur obtiendra plus difficilement un délai de grâce (Aubry et Rau, op. cit., t. iV, p. 400: Duvergier, De la cente, t. I, a" 436). Ces règles ne s'appliqueraient plus si les parties étaient convenues que la résolution aura lieu de plein droit ou sans jugement : cette résolution s'opérant sans l'intervention du juge, celui-ci ne pourrait accorder aucun délai (Voy., à cet égard, infrà, § 1323;.

* C'était la règle autrefois (0. août 1669, tit. VI, art. 13; Isambert, op. cit., t. XVIII, p. 359); mais la loi du 15 septembre 1807, qui a mis le Code de commerce -en vigueur, a abrogé cette ordonnance avec « toutes les anciennes luis « touchant les matières sur lesquelles il est statué par ledit Code » (Art. 2), it un jugement qui accorderait aujourd'hui un délai de plus de trois mois n'encourrait pas la cassation (Honnier, op. cit., n" 298; req. 14 mai 1838. D. A. v» Dispositions entre-vifs et testamentaires. n° 1802; Colmar, 18 août 1816. D. A. v» Obligations, n° 1769, et 5 déc. 1816, D. A. r» cit., n» 1776). Les délais de grâce pourraient même dépasser un an : on a prétendu le contraire en invoquant par analogie les articles 2212 du Code civil et 17 de la loi du 22 juillet 1867, sur la contrainte par corps, qui ne permettent pas de surseoir pendant plus d'un an à là saisie immobilière et à l'emprisonnement du débiteur (H>idière, op. cit., t. I, p. 275), mais ces dispositions sont exceptionnelles et rira n'autorise à en tirer des conchisions générales (Voy., sur les délais accordas ]>ar le juge en matière commerciale, infrà, § 1323; sur le caractère exceptidii nel de l'article 2212 du Code civil, infra, ih.: et sur l'exécution de la contraint'' par corps, tome V^

s Voy., sur le point de départ du délai i[uand le jugement qui l'accorde est rendu par défaut, infrà, tit. ni.

DE l'exécution forcée. 207

à partir du jour même où il est rendu (Art. 123)®. La même liberté est laissée aux tribunaux pour apprécier si le débiteur devra payer sa dette en une fois à l'expiration du délai, ou sil aura le droit de s'acquitter par paiements partiels : on a soulevé, sur ce dernier point', des doutes qui ne sont pas fondés, car il serait inexplicable qu'un débiteur auquel on peut donner trois mois pour payer 5.000 francs ne pût pas être condamné à payer 2.500 francs immédiatement ou dans six semaines et 2.500 francs dans trois mois. D'ailleurs, c'est le même article 1244 du Code civil, aux termes duquel « le débiteur ne peut point forcer le ( créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette même (' divisible, » qui autorise le juge à lui accorder un délai; (ir la concession de ce délai ne déroge véritablement au principe posé par cet article que si elle entraine pour le débiteur le droit de faire des paiements partiels ^ L'article 1 22 impose seulement deux conditions aux tribunaux.

§ 13!30. Conditions d ohlenlion du délai de grâce. [Articles 457 et 458 du Code de procédure, article 3^f3 du Code civil.) 1" Ils ne peuvent octroyer des délais que par le jugement même de condamnation* : un tribunal ne peut donc pas en accorder pour l'exécution de jugements qu'il n'a pas

6 Voy., sur l'apiDlication de cette règle ea matière commerciale. Rennes, 9 nov. 1820 ;D. a. V" Jugement, n° 458), et en cas d'appel, Dijon, 4 janv. 1844 (D. A. y" Délai, n» 65); Golmar, 29 juill. 1850 (D. P. 52. 2. 238).

" Eioclie, op. cit., v" Délai, n» 80. Golmar, 18 août 1816 (D, A. v" Obligations, n" 176'J).

, 8 Boncenne, op. cit., t. II, p. 506, note 1. Rodière, op. cit., t. I, p. 274. Bon- ' ' ni.T, op. cit., n" 297. Req. 20 déc. 1842 (D. A. v" Obligations, n» 1782). Il n'y a qu'un cas, celui de lettre de change ou de billet à ordre, où le tribunal ne ' ,' puisse pas autoriser les paiements partiels (Bordeaux, 17 et 24 mars 1858. D. P.

• ' 59. 2. 6) ; mais il ne pourrait pas davantage accorder, dans la même hypothèse, 1 1 au débiteur un délai à l'expiration duquel celui-ci devrait payer d'un seul coup

* ? le montant de sa dette (Voy. infrà, § 1323).

S 1320. ' Le débiteurpoursuivi en vertu d'un jugement ne peut donc pas, en I général, faire opposition aux poursuites pour obtenir un délai (Aubry et Rau, 1 op. cit., t. IV, p. ,165; Bioche. op. et v° cit., n" 84); il n'a ce droit que dans le j cas et aux conditions exceptionnels de l'article 2212 du Gode civil (Voy. infrà,

Imême §). 11 en est autrement du débiteur poursuivi en vertu d'un acte notarié : celui-là peut obtenir un délai en faisant opposition aux poursuites (Vo}'. infrà, §1323). Peut on se pourvoir en référé contre l'exécution d'un jugement? Voy., sur ce point, t«/";'à, IV" part.

rendus-, il no peut mémo pas, dossaisi qu'il est par ses propres jugements % surseoir après coup à l'exécution des condamnations qu'il a prononcées*. L'article 122 a vouli par-là couper court aux abus dos anciennes lettres de répitj que des débiteurs iullueuts et au-dessus du besoin obtenaienj jadis pour éluder l'exécution des condamnations les inieujj justifiées^ Ce principe ne soufi'ro que deux excoplions a) aux termes dos articles io7 et 558, la cour d'appel pei accorder des défenses contre l'exécution des jugements ai première instance dont l'appel est interjeté devant elle, s'ils sont mal à propos qualifiés en dernier ressort ou s'ils ont ordonné l'exécution provisoire hors les cas prévus par la loi; je reviendrai sur cette hypothèse au titre III; b) l'article 2212 du Code civil dispose, en cas de saisie immobilière, que « si « le débiteur justifie par baux authentiques que le revenu (( net et libre do ses immeubles pendant une année suffit « pour le paiement de la dette en capital, intérêts et frais, « et s'il on offre la délégation au créancier, la poursuite « peut être suspendue par les juges, sauf à être reprise s'il « survient quelque opposition ou obstacle en paiements » 2" La concession des délais doit être motivée suivant lo principe général posé au i^ lH-#', mais ces motifs peuvent être généraux et résulter du simple énoncé de la qualité dos

'- Colmar, 12 fiim. an XIV (D. \"' Jugement, n" 436). Paris, 7 janv. 1812(D. A. v" Appel civil, n° 852). Rennes, 11 juill. 1812 (D. A. v» Intein-ention, \\° 6."). Req. 17 févr. 1817 (D. A. v Saisie-arrét, n» 286^ Toulouse, 27 nov. 1832(1). A. V» Référé, n» 158). Paris, 2 déc. 1871 (D. P. 72. 2. 71).

•' Voy. suprà, § l'IlO.

• Dcniolombe, op. cit., t. XXV, n" 5%. Aubry et Rau, op. et lac. eit. Colniet de Santerre, op. cit., t. V, a" 183 bis-\'l. Larombière, oj). cit., t. IV, sur l'art. 1244, n» 29. Carre, op. cit., t. I, quest, 525. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boncenne, op. cit., t. II, p. 517. Bonnier, up. cit., n" 298. Colmar, 30 août 1809; Paris, 9 mars 1810; Bourges. 9 mai 1812; Bordeaux, 29 juin 1827 (D. A v« Jugement, n" 454). Contra , Dijon, 8 janv. 1817 (D. A. r» et loc. cit.); Rouen, 19 avr. 1837 (D. A. v" cit., n° 455).

B Trcilhard, Exposé de.s motifs rie la l^^ partie du Code de procédure (Da\> Locré, op. cit., t. XXI, p. 535). Biocho, ojî. v° et loc. cit. Boncenne, op. cil.. t. II, p. 507. Voy. sur ces lettres de répit, 0. oct. 1535, ch. VIIl, art; 32 i Is^nibert, op. cit., t. XII, p. 473); O. août 1669, tit. VI, art. 1 et suiv. (Isamberl, op. cit., t. XVIII. p. 359).

* On verra au § l!i2!{ que cet article ne peut viser que les cas exceptionnels où les j)rincipes généraux ne permettent pas d'accorder les délais.

'' Bioche, op. et v<> cit., n" 76. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest 525 bis. Boncenne, op. cit.. t. 11, \k â()9. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, a» 266.

DE l'exécution FORCÉE- 209

|i.iities : ainsi un tnJiunal justifie suffisamment le délai qu'il accorde au débiteur en indiquant que son créancier et lui sont cohéritiers, voulant dire par là que cette situation commande des ménagements et qu'il ne convient pas à des parents (le se traiter avec trop de rigueur ^

Le jugement qui accorderait des délais après coup serait nul ^ ; celui qui ne motiverait pas les délais qu'il accorde ne serait nul cfue sur ce chef", mais le principe du dessaisissement et la disposition de l'article 122 ne permettraient pas de réparer cette omission par un nouveau jugement, et le débiteur perdrait ainsi tout espoir d'obtenir un sursis".

§ 1391. Effets, des délais de grâce. Les délais accordés pour l'exécution des jugements ne profitent quau débiteur qui les obtient, et ne lient que le créancier contre lequel ils sont accordés* : d'une part, le délai concédé à l'un des débiteurs conjoints ^ qui sont poursuivis en paiement d'une [même obligation, est res inter altos jiidicata pour les autres auxquels le tribunal n'a pas cru devoir accorder la même faveur^ ; d'autre part, il résulte de l'article 124, dont on trouvera l'explication au § 1393, que les délais obtenus par le débiteur contre un de ses créanciers n'empêche pas les autres

« Req. li mai 1826 (D. A. u" cit., n» 1004). 9 Voy., en ce sens, les autorités citées suprà, note 12.

l'Bioche, op. et v°cit., n" 97. Chauveau, sur Carré, op. et loe. cit. Boitard, [Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n» 257.

" Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Aj. infrd, § 1323.

§ 1321.1 Bioche, op. et r" cit., w^ 76. Le tribunal ne doit donc accorder de délai au débiteur qu'à raison de sa situation particulière vis-à-vis de tel ou tel créancier; il ne peut généraliser ce délai en le déclarant opposable à tous les créanciers (Colmar, 12 frim. an IV ; D. A. y" Jugement, n» 436).

2 Je suppose des débiteurs simplement conjoints, car ce cas ne pourrait pas se présenter en matière de solidarité, le créancier ayant le droit de demander à l'un quelconque des débiteurs le paiement de toute la dette (C. civ., art. 1200). On ne comprendrait pas davantaj;e qu'un délai fût accordé à Tun des débiteurs d'une obligation indivisible sans être en même temps accordé aux autres (Voy., sur l'indivisibilité des obligations qui ne permet ni au créancier d'en demander 1 exécution à l'un des débiteurs, ni à l'un des débiteurs de les exécuter pour sa part seulement (C. civ., art. 1217 et suiv.).

'Voy., sur l'eiïet relatif de la chose jugée, suprà, § 1126. Par contre, un débiteur ne peut ni s'opposer à ce que son codébiteur obtienne des délais, nib's Icritiquer et en demander la suppression lorsqu'ils ont été accordés iReq. 20fcvi-. 1809; D. A. yo Co7itumace, n" 76).

G. -IV. li

de saisii' ses hicns et de les faire vendre'. Ce délai laisse le créancier libre de faire des actes conservatoires (Art. 125)*, mais il l'empêche nécessairement de faire aucun acte de poursuite et d'exécution et notamment aucune saisie ^ L'expiration du délai entraîne de plein droit la déchéance du débiteur, quand même le jugement ne l'auiait pas dit^ : le créancier recouvre immédiatement sa liberté d'action; il la recouvre môme plus tôt quand le tribunal a permis au débiteur de s'acquitter par paiement partiel, car, faute -par lui d'acquitter un "des termes fixés, le créancier peut exiger immédiatement le paiement de toute la dette*. De plus, jtoutes choses restent en l'état pendant le délai (C. civ., art. 1244) : si le jugement qui l'accorde arrête des poursuites commencées et qui doivent se terminer à jour fixe, le temps dans lequel le créancier doit les mener à fin se trouve prolongé

* Voy., sur les actes conservatoires, t. I, § 295, note 4. Il y a controverse, à ce point de vue entre autres, sur le caractère de la saisie-arrét ^Voy. inff''. § 1463).

s « Le débiteur ne pourra obtenir un délai ni jouir du délai qui lui aura « accordé si ses biens sont vendus à la requête d'autres créanciers (Voy. inf, note 22).

•j Même d'exiger le paiement des dépens (Gi-enoble, 2U mars 1868, D. P. 68. 2. 238; contra, civ. cass., 4 gerin. an XIII, D. A. y° Frais, n"49).

T MM. Ualioz et Vergé rapportent {Code de procédure annoté, art. 123, n"* 23 et suiv.) des arrêts qui se seraient prononcés sur ce point en des sens divers, les uns jugeant que l'expiration du délai accordé par le tribunal emporte de plein droit l'exigibilité immédiate du montant de la condamnation (Civ. cass., leravr. 1812, D. A. v» Jugement, n» 4G2; Rioni, 19 déc. 1814, D. A. w» ci' n" 463; Montpellier, 24 nov. 1818, D. A. y» cit., n» 441 ; Rennes, 18 mars 18- D. A. v» cit., n" 462 ; req. 12 août 1828, D. A. v Vérification d'écrihire, n° 8 Lyon, l^"' mars 18.32, D. A. v» JiKjcynent^w* 4ô;î); les autres jugeant que ce dt m est comminatoire toutes les lois que le tril)uual n'a pas dit expressément le Cuntraire (Colmar, 6 juin 1806, Turin, 12 mars 1808, D. A. r» cit., n" 464; civ. rej. 7- août 1826, D. A. vo Chose jugée, n» 387; Bordeaux, 4 juill. et 28 août 1829, D. A. v" Jugement, loe. cit.; aj., sur le cas où les parties ont fait à cet égard des conventions formelles, Paris, 26 doc. 1811, D. A. r» cit., n° 465; Pau, 14 mai 18.30, D. A. vo Successions, n» 1920). Ces arrêts ne sont pas relatifs aux délais dont il s'agit ici, mais à ceux dans lesquels une partie est tenue de faii-e quelque ch(.>se sous une sanction pécuniaire, ou dans lesquels une partie a le droit de faire un acte d'où dépend le gain d'un procès; or, on a vu au v| 1319, note 3. "que cette situation dill'ère essentiellement du cas prévu par l'article 1241 du God' civil et par les dispositions correspondantes du Code de procédure.

** Bioche, op. et r' cit., n» 81. Carré, op. cit., t. IV, quest. 527. Chauveau, sui Cari'o, op. et loc. cit. Le débiteur peut arrêter les poursuites en payant le term< échu ; il recouvi-e aiu;i pour l'avenir le droit, qu'il a failli perdre, d'user dos dé lais que le tribunal lui avait accordés (Bioche, op. et c" cit., n» 82). D'autre part le créancier n'a pas le droit de contraindre à payer partiellement un débiteu auquel le tribunîU aurait accurdé un terme pour la totalité de sa dette (Turin 19 déc. 180G, D. A. v» Cé(utionnemrnt, n° 132).

DE l'exécution forgée. 211

(1 autant'; ainsi un commandement à fin de saisie immoliili( re qui se périme par quatre-vingt-dix jours a été signifié le l''' septembre 1900, et, par jugement du 1"' octobre, le saisi a obtenu un délai de trois mois; ce délai expire le 1*" janvier, et, si le créancier n'a pas payé ce jour-là, le commandement ne sera périmé que le 1*' mars 1901'".

On appelle délais de grâce ou terme de grâce (C. civ., art. 1292) les délais accordés par un jugement; on les oppose au terme de droit qui résulte d'un texte de loi ou de la convention des parties''. Ces deux termes difTèrent l'un de l'autre à quatre points de vue. a) Le terme de droit peut être prorogé par le créancier, soit qu'il renonce à poursuivre son débiteur a l'expiration du terme fixé par la loi, soit qu'il lui accorde une prolongation du temps primitivement convenu; le juge dessaisi par son jugement ne peut le modifier en prorogeant les délais de grâce qu'il a octroyés'-, b) Le terme de droit empêche le cours des intérêts moratoires, car ils ne sont dus qu'en vertu de la demande'^ et celle-ci ne peut être formée qu'à l'échéance; en ce sens, il est vrai de dire : « Qui a terme ne doit rien'*. » 11 n'en est pas de même du débiteur qui n'a obtenu qu'un délai de grâce : on lui donne du temps, mais il doit, et, par conséquent, les intérêts moratoires courent contre lui sans que le jugement ait besoin de l'exprimer ; on ne pourrait même pas l'en décharger, car ce serait lui faire une libéralité au détriment du créan-

9 Bioclie, op. y et loc. cit.

•0 Je raisonne dans l'hypothèse d'un délai accordé par un jugement contradictoire, et courant, par conséquent, à compter du jugement lui-même i^Vov. le §1319).

11 Aubry et Rau, oj>. cit , t. IV, p. 87.

i2Aubry et Rau, op. cit., t. IV. p. 165. Carré, op. cit., t. I, quest. 523. Ghauveau sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. I, p. 275. Bonnier, op. cit., n» 298. Nancy, 3 juin 1871 (D. F. 72. 2. 347). Contra, req. 19 nov. 1812 (D. A. \° Obligations, n» 784); Pau, 21 mars 1827 (D. A. v» Vérification d'écriture, loc. cit.].

1* Voy., sur cet eiïet de la demande en justice, t. II, § 665.

1^ « Dies adjcctus efficit ne prxsenli die pecunia debeatur » (Dig., L. 41, § i, De verb. oblig., XLV, i). Cette maxime n'empêche pas l'obligation à terme d'exister dès maintenant, à la différence de l'obligation conditionnelle qui n'existe pas encove pendente conditione (Arg. art. 1186), mais elle signifie que le débiteur ne peut être poursuivi avant l'arrivée du terme (Voy. Bigot de Préameneu. Exposé des motifs du titre des obligations, dans Locré, on. cil., t. XII, p. 343; Touiller, op. cit., t. V, no 662; Demolombe, op. cit., t. XXV, n»» 608 et suiv.; Aubry et Rau, op. cil., t. IV, p. 88).

cier'^ c) La compensation léaale n'a lieu qu'entre deux dettes exigibles"^, et, par conséquent, le terme de droit y fait obstacle''. Au contraire, les délais de grâce accordés au débiteur pour Faider à payer ne doivent pas faire échec à la compensation qui le libérera sans qu'il lui en coûte j'ieu. Si donc il devient créancier de son créancier pendant les délais de grâce, sa créance et sa dette seront immédiatement compensées : si c'est pour le tout, il sera complètement libéré ; si c'est pour partie, il sera libéré jusqu'à due concurrence et jouira, pour la difl'érence, des délais | qui lui ont été donnés (C. civ., art. I292)'^ d) Le béné- i iîce du terme de droit ne se perd que par la faillite du débiteur'^ ou par sa déconfiture^", ou lorsqu'il a diminué ou nég-ligé de fournir les sûretés promises par le contrat au créancier (C. civ., art. 1188)-'. Le terme de g-rAce n'est

t5 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n" 250.

16 Voy. t. I, § 389.

il Voy., Douai. 1" mai 1890, sous Cass.,30 mars 1892, S. 92. 1. 481.

18 Voy., sur les motifs de l'article 1292, Demolombe, op. cit., t. XX^■|1I, n» 538. Colmct de Santerre, op. cit., t. V, n" 242 bis-Xl.

'a C. civ., art. 1188; C. comm., art. 44-4. La faillite ne suppose pas nécessair ment l'insolvabilité (Voy., sur la différence qui existe entre l'insolvabilité et la cessation de paiements, Boislel, op. cit., n"* 890 et 895; LyonCacn et Renault, op. cit., t. II, nos 2550, 2565 et suiv.), mais elle suppose, au moins, chez le failli le manque de ressources actuellement disponibles et, par conséquent, une situation menaçante pour ses créanciers. Lot's donc que ses biens vont être vendus et le prix partagé entre ses créanciers, il n'y a pas lieu d'écarter du concoiu< ceux dont les créances ne sont pas encore exigibles : ainsi s'explique, dans l'rs- P'>ce, la déchéance du bénéfice du terme (Boistel, op. cit., n» 923; Lyon-Cara et Renault, op. cit.. t. II, n" 2689:.

2« Arg. C. civ., art. 161.3, 1913 et 2032-2°, et la discussion de l'article 1188 au conseil d'Etat (Dans Locré, op. cit., t. XII, p. 161). Voy., en ce sens, Touiller, op. cit., t. VI, n° 670; Duranton, op. cit., t. XI, no 117; Demolombe, op. cit., t. XXV, n" 66i; Aubry et Rau, oj). et loc. cit.; Colmet de Santerre, op. cit.. t. V, n" 111 bis-\; Larombière, op. cit.. t. III, sur l'art. 118S,n.3. Aj., sur la déconfiture, siiprà, I5 1318.

21 L'article 1188 ne vise que le débiteur qui a diminué les sûretés déjà tour nies, mais il doit s'appliquer, i>ar identité de motifs, à celui qui a négligé d< fournir les sûretés promises (Arg. G. civ., art. 1912-2» et 1977; voy., en ■. sens, Duranton, op. cit., t. XI, n» 123 : Demolombe, op. cit., t. .XXV, n"»* 677 > 678; Aubry et Rau. op. et loc. cit.; Larombière, op. cit., t. Ili, sur l'art. 11N> n» 118). On remarquera, d'ailleurs : 1° que l'article 1188 ne s'appli(iue pas à 1; diminution du patrimoine du débiteur qui forme le gage général de ses créan ciers (C. civ., art. 2092 . mais seulement à la diminution des sûretés spéciale qu'il a données à l'un d'eux ^Demolombe, op. cit.. t. X.W, n* 672; Aubry et Rai: op. cit., t. IV, p. 89; Colmet de Santerre, op. cit., t. V, n» 111 bi-^t-W-, 2oquece article ne s'applique pas davantage au cas où les sûretés déjà fournies se Irou vent diminuées ]iar un cas de force majeure indépendant de la volonté du dé biteur : le créancier ne peut demander, en ce cas, qu'un supplément de sûretés

DE l'exécution forcée. 213

qu'une mesure de faveur attentatoire au droit du créancier ot même à la liberté des conventions — je reviendrai sur ce point au § suivant — et le débiteur en est déchu, non seulement dans les cas prévus par l'article 1188 du Code civiP^ mais encore s'il est en état de contumace ou soumis à la contrainte par corps pour le paiement des frais et dommagesintérêts en matière criminelle, correctionnelle ou de simple |M)lice'^^ On peut l'expliquer en disant que sa rébellion dans

1 n'a le droit de conclure au remboursement que si le débiteur ne veut ou ne ]"Ut lui fournir ces sûretés supplémentaires (Voy., sur ce point, C. civ., art. 2U2U .', 2131; Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 435, t. IV, p. 89). Le débiteur diminue inr son fait les sûretés qu'il a fournies, et encourt, par conséquent, la dé-

hi'ance du bénéfice du terme, en détruisant ou en détériorant le meuble qu'il a donné en gage ou la maison qu'il a hypothéquée (Bioche, op. et v cit., n" 91: Rodière, op. cit., t. I, p. 274). En est-il de même s'il aliène cette maison.'' La >ùroté donnée au créancier ne se trouve diminuée par laque si l'acquéreur purge et si le créancier n'est pas colloque en ordre utile dans l'ordre qui s'ouvrira pour la distribution du prix : alors, mais alors seulement, la créance hypothécaire di-viendra immédiatement exigible (Rodière, op. et loc. cit.).

-- « Le débiteur ne pourra... jouir du délai qui lui aura été accordé, si ses . liiens sont vendus à la requête de ses autres créanciers, s'il est en état de " faillite. .. ni, enfin, lorsque, par son fait, il aura diminué les sûretés qu'il avait ■ données par le contrat à son créancier » (Art. 124). Je ferai sur ce texte les nliservations suivantes. 1" La déchéance du bénétice du terme de grâce se jus- Ulie, en cas de faillite, i^ar les raisons données suprà, note 14. 2" La situation fin débiteur dont les biens sont vendus à la requête de ses autres créanciers !i est autre que la déconfiture, et l'on peut citer l'article 124 parmi les textes i[iii la prévoient : il n'y a donc pas d'intérêt à discuter, comme le font quelques auteurs, le point de savoir si l'article 124 s'applique à la déconfiture aussi l)ien qu'à la faillite. Cela ne fait, d'ailleurs, aucun doute, les motifs de la déchéance

■lant les mêmes dans les deux cas, et la déconfiture ne pouvant, d'autre part,

iitrainer la déchéance du terme de droit sans emporter également celle du terme de grâce (Voy., sur ce point. Carré, op. cit., t IV, quest. 528 bis; Chauveau, ■^ur Carré, op. et loc. cil.; Boitard, Gobiiet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n° 261; Rijdière, op. cit., t. I, p. 273; Bonnier, op. cit., n» 303; Poitiers, 17 juin 1862, L). P. 64. 2. 22; aj. suprd, note 14). 3° La déchéance du terme de grâce est en- I ourue non seulement dans le cas où les biens du débiteur sont vendus à la requête de ses autres créanciers, mais aussi dans le cas où ils ne sont encore que ■saisis : d'abord, l'existence de plusieurs saisies est une preuve suffisante de la

i'C'jnfilure du débiteur; ensuite, le maintien du délai de grâce à l'encontre d'un

I nancier, en présence de saisies pratiquées par d'autres, aurait pour résultat d empêcher ce créancier de saisir en même temps qu'eux et lui nuirait ainsi -^■ms profiter en rien au débiteur (Rodière, op. et loc. cit.). A° L'article 124 ne l'i'inonce la déchéance que contre le débiteur qui a diminué par son fait lessùrel's données par le contrat; il faut y ajouter, par les raisons données suprà, ii"le 16, celui qui néglige de fournir les sûretés qu'il avait promises. Quant à '■''^ expressions : " par son fait » et «par le contrat, » voy. suprà, ib.

- ' La différence que j'indique ici entre le terme de droit et le terme de grâce

II '-xisterait pas, si l'on admettait avec M. Larombière (0^3. cit., t. III, sur l'art. ll^'-S. n» 5) que les dispositions de l'article 124 doivent être étendues au terme ili droit, et que celui-ci prend fin, comme le délai de grâce, par la contumace '-I 1 emprisonnement du débiteur. Cette opinion ne doit pas être admise, vu :

.?14 TRAITÉ DE PnOCÉDUHE.

un cas, sa culpabilité dans l'autre le rendent indice de faveur, mais aussi par des considérations plus pratiques : t) l'absence prolongée et persistante du contumax, son retour peu probable et le séquestre mis sur ses biens enlèvent à ses créanciers la plupart deleurs garanties ; 2) il serait, injuste qu'un créancier piit exercer immédiatement, et à l'exclusion des autres, tous ses droits sur la personne et, le cas échéanl. sur les biens de son débiteur (Art. 121)^*.

§ t39*2. Comment le tribunal doit les accorder. Les tribunaux jouissent, en cette matière, d'une liberté pres(iue absolue' : ils peuvent toujours refuser les délais de grâce, et ne sont même pas tenus de motiver leur refus qui n'est que Texercicr d'un pouvoir discrétionnaire^; mais ils peuvent toujours en accorder, sauf «à user de ce pouvoir avec une grande réserve ^ » et sauf les exceptions qui seront indiquées au même §. Le conseil qui leur est donné n'a môme pas de sanction : ils appn'cient souverainement, sans que leur décision puisse être cassée de ce chef, les circonstances du fait, l'opportunité du délai, la situation respective des parties, le degré d'intérêt que me rite le débiteur, et le préjudice auquel est exposé le créancier*. Ils peuvent accorder des délais en toute matière, même

lo le texte de l'article H88 du Gode civil qui est muet sur ces deux cas; 2" le principe que les déchéances sont de droit étroit ; 3" le caractère exceptionnel du terme accordé par le juge contrairement à l'article 1134 du Gode civil (Voy., sur cette dernière considération, le § suivant, et, en ce sens, Demolombe, op. ci( . t. XXV, nos 667 et 670; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 89; Golmet de Santen op. cit,, t. V, n" 112 bis).

2* L'article 124 ne doit être étendu ni au débiteur qui se trouve seulement sous le coup d'une poursuite ou d'une condamnation correctionnelle ou de simple police (la contumace n'existe qu'en matière criminelle; C. instr. crim., 465 et suiv.), ni au débiteur privé de sa liberté en vertu d'une condamnation pénale (le mot prisonnier de l'article 124 ne désigne que la contrainte par corji- Voy., sur ces doux points, Bioclie, op. et v" cit.^ n°90; Boitard, Golmet-Daai; etGlasson, op. cit., t. I, n''2()3; Rodière, op. cit., t. 1, p. 273.

2 Req. 7 juin 1859 (D. P. 60. 1. 21). A fortiori le juge n'a pas à accorder un sursis qui ne lui est pas demandé. Gass., 25 mai 1892 (S. 94. 1. 259).

3 C. civ., art. 1244 (Voy. suprà, § 1319).

* Peuvent-ils refuser un délai au débiteur qui en est di^'ne, à raison du préjudice que cela peut causer au croaMcier? Voy., pour l'artirmative, Demolombe, op. rit., t. XXV, n" 592 : Bordeaux, 30 août 1831 (D. A. v Obligutionx, n" 1774^et, pour la négative, Au])r\- et Rau, op. cit., t. IV, p. 163 : Bioche, op. et v cit. n» 78; Paris, 18 déc. 1806 iD. .\. vo et ioc. cit.). La qm-stion n'a pas d'intérêt

DE l'exécution forcée. 2)5

• Il matière commerciale" où rexécution est le plus rapide", cl ne sont pas liés par la renonciation du débiteur qui se >erait, à l'avance, interdit de demander du répit» Cette renonciation, déjà prohibée dans l'ancien droit" et qui deviendrait aisément de style, est aujourd'hui condamnée par l'article 6 du Code civil % car l'article 1244 du Code civil s'inspire (lune pensée de justice et d'humanité, et les conventions qui \ dérogent sont contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs'; il ressort, d'ailleurs, des travaux préparatoires du I ode civil que le législateur n'a pas entendu qu'on pût déroger ;i cet article '°. Enim, rarticle 123, qui hxe le point de départ (1rs délais de grâce accordés par défaut", prouve par cela >• ul qu'on peut en obtenir en faisant défaut et, par consé-

du moment que le tribunal a, sur ce point, un jTOuvoir souverain d'appréciation el échappe, quoi qu'il décide, à la censure de la Cour de cassation (Voy., sur \e |iouvoir souverain des premiers juges en ce qui concerne Tappréciation des faits '11 jïénéral, infrd, tit. m, et, sur ce cas particulier, la discussion de l'article 1244 ilii Conseil d'Etat (Dans Locrc, op. cit., t. XII, p. 170); Demolombe, op. cit., L \XY, no 598; Aubry et Rau, ojj. cit., t. IV, p. 163: Bourges, 14 avr. 1812 et

25 levr. 1814 i^D. A. v» Jugement, n" 441); req. 25 févr. 1818, D. A. V Marnft/e, n° 507). Aj., sur l'application de l'article 1244 du Code civil, Colmar,

26 nov. 1849 (D. P. 52. 2. 56) ; Orléans, 5 août 1865 (D. P. 65. 2. 136).

" L'article 1244 du Code civil ne distingue pas entre les matières civiles et les iii.Uières commerciales, et les articles 157 et 187 du Code de commerce, qui ne p'i-mettent pas d'octroyer des délais pour le paiement des lettres de change et ■l'S billets à ordre, prouvent, a contrario, qu'on peut en accorder, en généra"!, 1 lur l'exécution des obligations commerciales (Aubry et Rau, op. cit., t. IV, |i ir.4: Larombièi'e, op. cit., t. IV, sur l'art. 1244, n" 22; Bioehe, op. et v° cit., 11» 74; Carré, op. cit., t. IV, quest. 522; Chauveau, sur Carré, op. et loe. cit.; R "iière, op. cit., t. I, p. 272; req. 20 déc. 1842, D. A. v" Obligations, no782;

'i!ra. Touiller, op. cit., t. YI, n» 661; Douai, 13 avr. 1814, D. A. v" Juge-

iir,, ao449).

Voy., sur la célérité nécessaire en matière commerciale, suprà, § 1015,

. sur l'exécution provisoire des jugements commerciaux, infrà, tit. m.

■ U. août 1669, Ht. VI, art. 12 : « N'entendons qu'aucun puisse être exclu d'ob- » Ifnir Dépit sous prétexte de renonciations qu'il aurait faites dans les actes et « rontrats qu'il aurait passés, lesquelles renonciations nous déclarons nulles » Isambert, op. cit., t. XVIII, p. 351).

« Demolombe, op. cit., t. XXV, n»» 591 et 592. Bioehe, op. et v^ cit., n» 77. Carré, op. cit., t. IV, quest. 529'. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Glasson-, sur Boilard et Colmet-Daage, op. cit., t. I, p. 269, note î. Rodière, op. cit., I. I, p. 274. Bordeaux, 23 juill. 1838 et 2^ avr. 1840- (D. A. v» Obligcciions, n° 1773). Contre, Touiller, op. cit., t. VI, n» 658; Aubry et Rau, op. cit., l. IV, p. 164; Colmet de Santerre, op. cit., t. V, n" 183 bis-lX; Larombière, op. cit., t. IV, sur l'art. 1244, n» 28; Colmar, 2 juill. 1850 (D. P. 52. 2. 2:w).

' Voy., sur l'article 6 du Code civil, t. I, § 19ft.

'0 Voy. la discussion de l'article 1244 au Conseîl d'État (Dans Locré, op. et Joe. cit.).

" Voy., sur ce point, infrà, tit. m.

(lueiit, sans y coiKtlure : dès lors, qui peut empèchei' le tribunal d'en accorder d'office à la partie présente qui n'en demanderait pas? Qu'on ne l'accuse pas de statuer ainsi ultra pelila et ([u'on ne le menace pas de requête civile'-, car il use, en réalité, d'un droit incontestable, celui d'accorder au créancier moins que celui-ci ne demande, et de le faire attendre alors qu'il prétend être payé sur Tlieure'^

^ 1393. Voici les seuls cas où les juges ne puissent accorder des délais'. 1° S'il a été stipulé dans un contrat synallaginatique que, faute d'exécution des engagements des parties dans le temps convenu, le contrat sera résolu de plein droit, elles peuvent encore s'exécuter après l'expiration de ce terme, tant ([u'elles n'ont pas été mises en demeure par une sommation; mais, après cette sommation, le juge ne peut pas leur accorder de délai (Arg. C. civ., art. 1656) ^ 2° u En ma- « tière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution (( de la vente aura lieu de plein droit et sans sonmiation au « profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu <c pour le retirement » (C. civ., art. 1659 1^ 3° Le terme fixé

12 Bioche, oy. et v° cit., n» "^5. Chauveau, sur Gairé, op. cit., l. IV, quest. 526. Boncenne, op. cit., t. II, p. 509. Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. cit., t. I, n° 2(56. Bonnier, op. cit., n° 301. Cojilrà, Carré, op. et loc. cit.

1* Voy., sur le vice d'ultra petita et sur la requête civile à laquelle il donne lieu, infrd, tit. m.

Jî 1323.' L'éiiumération de ces six cas est nécessairement limitative (Carré, op. cit., t. IV. quest. 528).

2 « S'il a été stipulé, lors de la vente d'immeubles que, faute de paiement dU; « prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur, « j)eut néanmoins payer après l'expiralion du délai, tant qu'il n'a pas été misi <'. en demeure par une sommation, mais, après cette sommation, le juge ne peul (i pas lui accorder di' délai » (G. civ., art. 1(J5G). Get article n'a rien de particulier, et n'est que l'application d'un principe général commun à tous les contrat? synallagmatiques (TouUier, op. cit., t. 'VI, n»» 557 et 568; Aubry et Rau, op cit.. t. IV, p. 400; Troplong, op. cit., t. II, n» GG8; Larombière, op. cit., t. lil ■irt. 1184, n° 60; contra, Duranton, op. cit., t. XVI, n" 373). Les parties pour raient même en rendre l'application plus rigoureuse en stipulant qu'un contra synallagmalique, comme la vente, sera résolu de plein droit et même sans som mation, lorsqu'une partie n'aura pas accompli ses obligations dans le temps près crit (.\ubry et Rau, op. et loc. cit.).

i Voy., sur cet article et spécialement sur le point de savoir s'il s'applique au ventes commerciales, Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 394 et suiv.; Troplong op. cit., t. 11, n° 680; Duvergier, op. cit., t. 1, n" 495; Delamarre et Lepuitte vin. Traité de droit comtnercial (Paris, 1861), t. IV, n"' 244; Lyon-Gaen et Re naull, op. cit., l. I, n<'649; Alauzei, Du caractère du droit commercial (l);iii la Rerue de lèfji.sldion, t. XXI, 1844, p. 3:30).

DE l'exécution fokcée. 217

iiour l'exercice de la faculté de réméré « est de rigueur et ne peut être prolongé par le juge '> (C. civ., art. 1661 )'*. '( " L'article 1900 du Code civil, aux termes duquel, « s'il M a pas été fixé de terme pour la restitution (du prêt de consommation), le juge peut accorder un délai à l'emprunteur suivant les circonstances, » implique, a contrario, que cet emprunteur ne peut obtenir aucun délai lorsqu'il a j)i'is l'engagement de restituer dans un temps déterminé". .">" L'article 157 du Code de commerce, applicable au billet ,1 ordre% dit que « les juges ne peuvent accorder aucun délai K pour le paiement d'une lettre de changea » 6" Aucun délai ne peut être accordé pour le paiement des annuités dues aux sociétés de crédit foncier (D. 28 févr. 1852, art. 26) ^ 7° Les circonstances qui font déchoir du délai de grâce, lorsqu'elles se produisent après le jugement qui l'accorde, empêchent le tribunal d'en accorder un lorsqu'elles existent déjà lors de ce jugements

Quant à la circonstance que le débiteur se serait obligé par devant notaire, la jurisprudence n'a jamais pensé que ce fût une raison suffisante pour lui refuser un délai de grâce'"; au contraire, elle a toujours admis : 1" que le tribunal auquel le créancier s'adresse pour avoir jugement, afin d'obtenir l'hypothèque judiciaire" et les intérêts moratoires qui courent en vertu de la demande ou de la sommation qui

* Aubry et Rau, op. rfi., t. IV, p. 408.

'■> Aiibi'V et Rau, o^. cit., t. lY, p. 87 et 162.

'■ Les règles relatives au paiement des lettres de change s'appliquent aussi aux illets à ordre (C. comm., art. 187). Il est admis néanmoins que le juge peut acr /rder un délai pnur le paiement d'un billet à ordre qui n'est pas commercial Bioche, op. et v" vit.., n° 93) : dans l'usage, le tribunal de commerce de Paris accorde vingt-cinq jours au souscripteur avec le consentement du créancier Bioche, op., v et loc. cit.).

^ Voy., sur cet article, Boistel, op. cit., a» 814; Lyon-Caen et l\enault, op. cit., t. I, n» 1190.

* Josseau, op. cit., t. I, n» 1410.

' Art. 124 : <> Le débiteur ne pourra obtenir un délai ni jouir du délai qui lui " aura été accordé si, etc.. >>

*o On pose quelquefois la question en ces termes : le débiteur contre qui il 'Xistc un titre exécutoire peut-il obtenir un délai de grâce? Mais il faut .nécessairement supposer que ce titre exécutoire est un acte notarié, car on a vu au > précédent qu'il ne peut être accordé de délais (sauf le cas de l'article 2212 du Gode civil sur lequel je vais revenir) pour l'exécution d'un jugement antérieur.

1' A'oy., sur le droit qu'a le créanciei' d'agir à cette seule lin, lorsqu'il est luuni d'un litre exécutoire, suprà, § 1123.

•218 TRAITÉ DE PKOCÉDURE.

a pu la précéder'-, [)eut, tout en coiidaïauaut le tlébiteur, lui accorder des délais; 2° qu'il en est de même si le débiteur a fait opposition aux poursuites, en arguant de la nullité de son obligation, d'un vice de forme dans le titre qui la constate, ou d'un fait libératoire qui se serait déjà produit à son protit; 3° que le débiteur p<'ut introduire lui-même une demande à seule tin d'obtenir un délai de grâce '^ Cette jurisprudence me paraît très bien fondée : d'une part, les raisons d'iiumanité qui dominent toute cette matière ont autant de force quand le débiteur s'est obligé devant notaire que lorsqu'il s'est borné à souscrire un billet; dautre part, l'article 12 i 4 ne distingue pas'* et exclut même toute distinction, car il permet de surseoira des poursuites commencées et suppose, par conséquent, que le créancier est nmni d'un titre exécutoire'^; enfin, la dillerence qui existe ici entre les jugements et les actes notariés n'a rien d'insolite, car ce qui empêche les juges d'accorder des délais pour l'exécution de jugements déjà rendus, c'est le principe du dessaisissement'*^ qui n'a rien à voir avec les actes notariés. L'objection la plus spécieuse qu'on ait faite à cette jurisprudence est tirée de larticle 2212 du Code civil que j'ai cité au ,>^ tStS'. Les conditions très rigoureuses qu'il met à la suspension de la saisie immobilière n'admettent, dit-on, qu'une seule explication : le débiteur contre lequel il y a titre exécutoire ne peut, en §é-

'2 Voy., sur ce point, t. 11, § 665, et infrà, Aiipendice III, L. 7 avril 1*.HX).

13 Req. 14 nov. 1811 ; Aix, 17 déc. 18i;-î ; Bordeaux, 28févr. 1814; Metz, 21 juia 1821: Pau. 12 juin 1822 (D. A. d-' cit., n» 1778). Agen, 6 déc. 1824 (D. A. v» Retenue, nol3). Req. 1er févr. 1830 (D. A. v" Obligationx. loc. cit.). Paris. 23 avr. 1831 (D. A. v" Prêt à intérêt, n" 36). Nancy, 24 févr. 1882 D. A. v» Obligations, loc. cit.). Bruxelles, 18 janv. 1842 ;D. A. i'" cit., n« 1202). Paris, 2 août 1849 (D. P. 52. 2. 2.38i. Golmar, 29 juill. 1850 [D. P. 52. 2. 239,. Alger. 17 févr. 1864 (D. P. 64. 5. 278). On ne cite, en sens contraire, que deux arrêts très anciens (Pau, 26 nov. 1807, Bruxelles, 18 juin 1812; D. A. v"^ cit., no 1777).

'* On v(jil même, dans les travaux préparatoires de cet article, que le Tribunat a manifesté la crainte de voir les tribunaux arrêter, à l'aide de cet article, les poursuites exercées en vertu d'un titre exécutoire : le conseil d'Etat n'a pas été touché par celte préoccupation (Locré, op. cit., t. XII, p. 273).

'* Dans l'opinion contraire à la jurisprudence, on applique cette partie de l'arlicle 1244 aux poursuites qui peuvent se faire sans titre exécutoire (Voy. supra, § 1255). C'est une erreur, car ces poursuites sont des mesures conservatoires qui peuvent être pratiquées contre un débiteur, malgré le délai de grâce dont il jouit, et ce n'est pas à celles-là que le jugement peut ordonner de surseoir.

16 Voy., sur ce point, suprà, § 1118.

DE l'exécution forcée. 219

lierai, obtenir aucun délai; il ne le peut qu'exceptionnellement eu cas de saisie immobilière et aux conditions exigées par J article 2212. A quoi l'on répond, dans le sens de la jurisprudence, que cette conclusion n'est nullement forcée — que l'article 2212 vise les débiteurs qui ne peuvent, en principe, obtenir un délai de grâce — qu il le leur accorde par exception, lorsqu'il s'agit de saisie immobilière et qu'ils satisfont aux obligations qu'il leur impose — et qu'il s'applique, par conséquent, dans deux cas : lorsqu'un débiteur est en butte à une saisie immobilière pratic£uée en vertu d'un jugement, j"ai déjà indiqué cette hypothèse au § précédent; lorsqu'il se trouve dans l'un des cas énumérés au commencement du présent §' '.

\ . § 139Jr. Indivision des objets saisis. L'article 2205 du ( j)de civil suppose qu'une succession comprenant des immeubles est encore indivise, et que les créanciers personnels d'un <los héritiers veulent saisir la part de propriété qu'il a dans <es immeubles : ils ne peuvent, dit-il, la mettre en vente avant le partage ou la licitation qu'ils peuvent provoquer s'ils le jugent convenable, ou dans lesquels ils ont le droit ' d'intervenir conformément à l'article 882'. » Il résulte du "liscours prononcé au Corps législatif par le tribun Lahary que l'article 2205 a pour but d'empêcher, dans l'intérêt de toutes les personnes en cause et du créancier lui-même, la mise en vente d'un droit indivis qui est non-seulement indéterminé, car sa quotité dépend des rapports et prélèvements que les héritiers auront à faire entre eux, mais encore sujet à -^'évanouir par l'effet du partage, si l'héritier débiteur n'ob-

'' Cette question est très controversée parmi les auteurs. Voy., dans le sens !■■ la jurisprudence, Demolombe, up. cit., t. XXV, n»» 593 et 594; Aubry et Rau, ■'/'• cit., t. IV, p. 165; Marcadé, op. cit., t. IV, sur l'art. 1244, n*G95; Colniet !'• SanteiTB, op. cit., t. V, n° 183 bis Vl et suiv.; Larombière, op. cit., t. IV, -iiL' Tart. 1244, n» 24; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. I, quest. 524; Glasson, -ur Boitard et Colniet- Daago, op. cit., t. I, n° 256; Rodière, op. cit., t. I, p. 274; lionnier, op. cit., n» 299; et, en sens contraire, Merlin, Questions de droit, \ Exécution parée, § II; Delvincourt, oj3. cit., t. 11, p. 769; Touiller, op. cit., . II. n» 660; Duranton, op. cit., t. Il, n» 89; Bioche, op. et v" cit., no=- 86 et 87; arré, op. et loc. cit.; Boncenne, op. cit., t. II, p. 507; Boitard et Golmet-Daage, 'p. et loc. cit. V. Baudry-Lacantinerie et de Loynes, op. rit., t. III, n° 2*5<59.

â 1324. 1 Voy., sur l'article 882 du Code civil, t. 111, § 932.

l'VO TRAITÉ DE PROCÉDURE.

tioiit aucune partie des inimeiiljles de la succession-. Et, de fait, cette adjudication ne pi'oliterait à personne : ni au débiteui', qui aurait lieu de craindre qu'une part indivise n'attirAt pas 'd'acheteurs et se vendit à vil prix% ni à l'adjudicatairr dont le droit serait résolu en vertu de l'article 883 du Code civil, si les immeubles dont il est devenu copropriétaire paiindivis étaient mis entièrement dans le lot des cohéritiers de son débiteur*; ni au créancier, aux frais duquel la nullité do ladjudication serait prononcée, et qui demeurerait, en outre, exposé à l'action en garantie ou à la condictio indebiti de l'adjudicataire évincé ^ D'ailleurs, le droit de ce créancier demeure intact : libre à lui d'intervenir au partage de la succession, s'il craint qu'un concert frauduleux des héritiers ne fasse attribuer à son débiteur les immeubles les moins importants ou les plus difficiles à atteindre par la saisie ^ ; libre aussi à lui de provoquer le partage de la succession, s'il trouve que les héritiers tardent trop à y procéder et tiennent trop longtemps ses droits en suspens '.

11 est aisé, avec le texte etles motifs de l'article 2205, d'en déterminer la portée exacte. Il s'applique non-seulement aux immeubles héréditaires, mais encore à ceux qui dépendent

- Locré, op cit., t. XVI, p. 503. Aj. Treilhard, Exposé des motifs du titre ■■■ 1 expropriation forcée (Dans Locré, op. cit., t. XVI, p. 495).

^ Ajoutez (pie le partay:e mettra peut-cire' entre ses mains une somme sutlisante pour desintéresser le saisissant et faire tomber la saisie.

'• Cet adjudicataire risquerait même de ne jamais conserver la pari indi\ im qu'il aurait acquise, car, si Fimmeuble qui lui a été adjugé en partie était attribué à son débiteur, les autres cohéritiers pourraient Técarter du partage en usant contre lui du retrait successoral (C. civ., art. 841).

s Voy., sur les conséquences de l'éviction de l'adjudicataire et sur le recours qu'il a le droit d'exercer contre le saisissant iùi/rà, n«s 1616 et suiv.).

•> Voy., sur le but et l'utilité de l'intervention des créanciers dans le partage. t. 111, §032.

'' Le partage qu'il provoque n'est pas celui de l'immeuble qu'il veut saisir, car il agit aux lieu et place de son débiteur qui n'aurait pas le droit derestreinit sa demande en partage à cet immeuble : le créancier demande le partage toute la succfssion (Req. 16 janv. 1833; D. A. v° Vente publique d'itnmeublii, n" 123). Quid, si les cohéritiers étaient convenus de ne partager qu'à l'expiration du temps pendant lequel l'arlicle 815 du Code civil leur permet de rester dans l'indivision? Cette convention serait opposable au créancier, à moins qu'elle ne fût entachée de frautle et faite, par exemple, après la saisie ^Dcmolombe, op. cit., t. XV, n° 509; Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 533). Quid, d'une vente amialîle consentie par les cohéritiers postérieurement à la saisie? (Vov., sur ce point. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, 1" part , quesf. 2198, § ifl, no xin-S").

DE l'exécution forgée. 221

(111110 société ou crime communauté entre époux ^; nonseulement aux immeubles qui font partie d'une masse indivise, mais encore aux objets mobiliers qui y sont comprise Pour connaître la portée exacte de l'article 2205, il faut encore rechercher : 1° si ce texte interdit également aux créanciers personnels d'un des communistes de mettre en vente la totalité d'un bien ou des biens indivis; 2* s'il permet de saisir les biens indivis, sauf à ne pas procéder à l'adjudication. Je réponds, sur le premier point, que si la vente d'une part indivise est prohibée, la vente de tout le bien indivis doit l'être a fortiori''^, et qu'elle est, d'ailleurs, entachée (l'un vice plus absolu, car ses créanciers se trouveront avoir saisi super non domino ce qui tombera par le partage dans le lot des copropriétaires de leur débiteur^' — sur le second point, que les mots « mise en vente » de l'article 2205 s'expliquent par ce fait qu'à l'époque de la promulgation du (.ode civil, la saisie immobilière consistait dans une simple mise en vente précédée d'affiches'"^; que cette expression est aujourd'hui synonyme des mots « poursuite » et « expropria- " tion » employés dans tout le reste du titre J)e Fexpropriali.on forcée^^\ qu'on n'aperçoit pas l'utilité d'une saisie qui ne pourrait pas aboutir à la vente et resterait, par conséquent, sans objet; et qu'en conséquence, le commandement qui la

^ Non-seulement il y a identité de motifs, mais encore les articles 1476 et 1872 du Code civil prescrivent d'appliquer au partage des sociétés et de la communauté entre époux les règles relatives au partage des successions (Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 462; Pont, op. cit., t. 11, De l'expropriation forcée, n" 6; Bioche, op. cit., V Saisie immobilière, n° 56; Chauveau, sur Carré, op. et l'ic. cit.; Paris, 10 déc. 1832; Lyon, 9 janv. 1833, D. A. V cit., n» 106; Montlit'Uier, 25 nov. 1854, D. P. 55. 5. 402; contra, Merlin, op. cit., \° Expropriation forcée, § Vil, n" 5; Favard de Langlade, op. cit., v° Expropriation for- V,', § Vil, n» 4; Metz, 28 janv. 1818, Bordeaux, 7 avr. 1840, D. A. v" cit., 11^' 107).

' Le Tribunal avait demandé dans les travaux préparatoires du Code de pro- 'i.'dure qu'on y insérât une dispositi'm semblable à celle de l'article 2205 et vi- -anl spécialement les objets mobiliers (Locré, op. cit., t. XXII, p. 105). Le conseil 'l Liât ne fit pas droit à cette demande, mais les motifs de l'article 2205 conviennent à tous les objets, meubles ou immeubles, qui font partie d'une niasse indivi-<e (Aubry et Rau, op. cit., t. Vlll, p. 457 ; civ. cass. 23 mars 1881, D. P. 81. 1. <17; civ. cass. 29 mars 1887, D. P. 87. 1. 454); contre, Bioche, op. cit., v° Sai- ^i '-exécution, no 62; Rodière, op. cit., t. II, p. 229).

'" Voy. cep., en sens contraire, Bordeaux, 29 nov. 1833 (D. A. C cit., u» 105}.

" Voy., sur la saisie .super non domino, suprà, § 1268.

'- Voy. infrà, n" 1486.

'^ Voy. notamment art. 2204, 2207, 2208. 2209, 2211 et suiv.

222 TRAITÉ DE PKOCÉDUUE,

précède est le seul acte que les créanciers aienr le choit de faire avant le partage ou la licitation '*.

ij 139â. Cas de non application de ["article ^!205 du Code civil. 1" Il ne s'applique pas aux créanciers héréditaires : les créanciers de chacun des héritiers peuvent faire saisir la part indivise que leur débiteur a dans ses créances, mais on verra au § U:00 que l'efficacité de cette saisie est subordonnée au résultat du partage \ 2° L'article 2205 ne s'applique pas si l'indivision ne porte que sur des objets considérés indi\dduellement, comme ceux qui ne dépendent ni d'une succession, ni d'une société, ni d'une communauté entre époux, ou qui sont restés indivis après la liquidation généi-ale d'une masse de biens : les inconvénients qui ont préoccupé le législateur ne se présentent plus ici, car l'adjudicataire de la part indivise d'un des copropriétaires pourra provoquer le partage et sera toujours sûr d'y obtenir, en nature ou en. argent, l'équivalent de la part indivise qui lui a été adjugée ^

§ 1330. 3" Spécialement., Varticle ^Wo du Code civil ne s'applique pas aux navires. L'article 2205 s'applicjuât-il aux ol)jets indivis qui ne font pas partie d'une masse de biens, il faudrait encore en excepter les navires, car la loi du 10 juillet 1885, supposant qu'un navire n'est hypothéqué que pour partie, dit que u le créancier ne peut saisir et faire « vendre que la portion qui lui est affectée', » à moins que le navire ne soit hypothéqué pour plus de moitié, auquel

'* Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Pont, oiJ.'cit., l. II, De l'e.vpropriation forcée, n" 7. (Jhauveau, sur Carre, op. cit., t. V, 1" part., quest. 2198, § III, n» xiu- 1°. Civ. rej. .3 juill. 1826 (D. A. V cil., m 112). Pau, 10 déc. 1832, Lyon, 9janv. 1833 (D. A. v cit., n° 106). Riom, 29 mai 1843 (D. P. 45. 2. 27).

§ 1325. » Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 6CiO et suiv., t. VIII, p. 457 ; civ. cass. 29 mars et 7"avr. 1886 ;D. P. 86. 1 329 .•

2 Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 456 et 463. Pont, op. cit., t. II, De l'e.vpropriation forcée, n» 9. Bourges, 23 juin 1815 ,D. A. v» et loc. cit.).

§ 1326. * La loi du 12 décembre 1874 permettait à chacun des copropriétaires d'un navire d'hypothéquer sa ]iart indivise : ce droit ne peut s'exercer aujourd'hui qu'avec l'autorisation de la majorité des copropriétaires (L. 12 juill. 18sr), art 3). L'article 17 de la loi du 12 juillet 1885 s'ai)plique.aux créanciers chirojj:raphaires aussi bien qu'aux créanciers hvpothécaires (civ. cass. 31 mai-s 188C>, D.'P. m. 1. .313).

cas « le créancier pourra, après saisie, le faire vendre en « totalité, à charge d'appeler à la vente les copropriétaires » (Art. 17) K Ce texte dérog-e, en outre, à l'article 883 du Gode civil, en ajoutant que « les hypothèques consenties durant « l'indivision par un ou plusieurs des copropriétaires sur « une portion du navire continuent à subsister après le par- « tage ou la licitation, » sauf que, si la licitation a eu lieu judiciairement dans les formes tracées par les articles 23 et suivants de la même loi, « le droit des créanciers n'ayant « hypothèque que sur une portion du navire sera limité au « droit de préférence sur la partie du prix afférente à l'in- « térèt hypothéqué ^ » Deux considérations impérieuses expliquent et commandent ces exceptions au droit commun : 1) les créanciers du copropriétaire qui a constitué l'hypo- Ihèque ne peuvent être privés du droit de saisir la part qui leur est hypothéquée, alors qu'ils ne peuvent pas plus que lui provoquer la licitation du navire, s'il n'en est pas copropriétaire au moins pour moite ^; 2) l'indivision des navires est trop fréquente et trop utile, et l'application de l'article 883 du Code civil trop nuisible à la stabilité des droits réels pour qu'on puisse y soumettre l'hypothèque maritime sans nuire gravement au crédit des armateurs et des copropriétaires ^ 5" L'article 2205 ne parle que des créanciers personnels d'un des communistes, et ne doit être étendu ni à ceux du précédent propriétaire (le de en jus quand il s'agit d'une succession) ni à ceux qui ont tous les communistes pour débiteurs. Ayant toute la masse indivise pour gage de leurs créances, le résultat du partage ne doit pas les inquiéter : quoi qu'il arrive, la vente à laquelle ils auront fait procéder sera irrévocable, et ils seront sûrement payés sur le prix qu'elle produira ^

- Voy., sur les saisies et ventes de navires, tome V. ' Voy. ib.

* C. comm., art. 220. Voy., sur cet article, Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. U, nos 1644 et suiv. Vermond, Manuelde droit muritime, n»» 26 et suiv.

* Voy. le rapport de M. Barne au Sénat sur la loi du 12 juillet 1885 (D. P. 85.4. 19, note 8); Arthur Desjardins, op. cil., t. V, n" 1213; Lyon-Caen et Reoault, op. cit., t. II, nos 2413, 2437, 2495 et additions, p. 1040.

* Aubry et Rau, op. et loc. cit. Pont, op. cit., t. II, De l'expropriation for' cée, n" 10.

?2i TRAITÉ DE PROCÉDURE.

§ 13!39'. Conséquencps de l'inobservation de l article SW5. la nullité de la saisie et de radjudication poursuivies au mépris de la prohibition contenue dans l'article 2205 du Code civil ne peut être demandée ni par les créanciers qui n'auraient pas dû les poui'suivre, ni par l'adjudicataire qui n'aurait pas dû s'y laisser prendre. Elle peut l'être par los copropriétaires du saisi et par le saisi lui-même intéresse-, comme on l'a vu, à ce qu'elles n'eussent pas lieu' : les créanciers qui auraient privilège ou hypothèque sur le bien ou sur la partie indivise du bien mis en vente ne peuvent poursuivre l'adjudicataire comme tiers détenteur qu'après le partage ou la liquidation qui rendront seuls ses droits incomrnutables -. Cette nullité doit être proposée dans les délais fixés par les articles 728 et 729 du Code de procédure ^ Elle disparaîtrait, si, en fait, l'indivision avait cessé, fût-ce par un partage argué lui-même de nullité *.

No VI* Effets généraux des saisies.

SOMMAIRE. — § 1328. Effets généraux. — § 1329. Elles ne confèrent ni droit réel ni privilèfre.

§ 13!88. Les saisies produisent, outre les effets particuliers à chacune d'elles, et qui seront exposés aux sections suivantes, des effets généraux qu'on peut ramener à deux'. 1" Elles interrompent la prescription à leur date, et cette règle s'applique même à celles qui sont précédées d'un comman-

§ 1327. ' Aubiy et Raii, op. cit., t. VIII, ]>. 403. Pont, op. cit , I. Il, De l'expropriation forcée, n" II. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. V, I'^ part., quesl. 2198, § III, n" xiii-4o. Nîmes, 10 levr. 1823 (D. A. v" cit., n" 112). Bordeaux, 5 juin. 1S32 (D. A. vo cit., n» 116). Lyon, 9 janv. 1833 (D. A. v" cit.. n" lOG).

■2 Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 462.

3 Voy. cass. civ. 3 janv. 1872, D. 73. 1. 21, et sur les articles 728 et 720, t. V. V. César-Bru, Traité des voies d'e.cécntion, p. 32, n"' 53, note 1.

'• Limoges, 2',» avril 18fi'J, D. 6'.». 2. 214. Poitiers, 7 févr. 1883. D. 84. 2. 18i.

§ 1328. • On dit aussi, mais cela n'a qu'unr imj)ortan(e secondaire, que la saisie est le point de départ d'une procédure nouvelle, et qu'elle est régie parla loi actuelle et non par celle qui existait à l'époque où le créancier a obtenu It litre en vertu duquel il poursuit (Bioche, op. cit.,v'^^ ^'^fffl rétroactif, n° 30 \ Saisie, n" 22). Voy., sur le caractère d^s voies d'exécution, en gimérai, au point d< vue de la rétroactivité des lois, suprà, § 1247, note 8.

DE l'exécution forcée. 2?5

j dément, en ce sens qu'elles interrompent à nouveau la prescription qui ne recommence à courir qu'à compter du der- 1 nier acte de poursuite (C. civ., art. 2244) ^ 2" Elles produisent I contre le saisi un dessaisissement partiel et relatif, qui lui j interdit de faire au préjudice du saisissant certains actes i énumérés par la loi : 1) il ne peut sans commettre un vol détruire, détourner, tenter de détruire ou de détourner les objets mobiliers saisis sur lui et dont la garde a été confiée à lui-même ou à un tiers (C. pén., art. 400)^; 2) il ne peut, après la saisie-arret formée contre lui, recevoir le paiement de sa créance ou la céder à un tiers (C. civ., art. 1242 et 1690)* ; 3) cette créance ne peut plus s'éteindre par compensation s'il devient, postérieurement à la saisie- arrêt, débiteur de son débiteur sur qui cette saisie a été faite (C. civ., art. 1298)^; 4) il ne peut louer l'immeuble saisi à partir du commandement qui précède la saisie, et l'aliéner à partir du jour où cette saisie a été transcrite (Art. 684 et 686) ^ Ce dessaisissement est partiel, en ce qu'il ne s'oppose qu'aux actes qui viennent d'être énumérés — je vais revenir sur ce point — et relatif, en ce qu'à la ditTérence du dessaisissement produit par le jugement déclaratif de faillite \ il ne profite qu'au saisissant ou aux saisissants s'ils sont plusieurs^ : les actes ci-dessus ne sont nuls qu'à leur égard et ils peuvent seuls en demander la nullité ^ L'article 1242 du Code civil dit que « le paiement fait par le débiteur à son créancier au « préjudice d'une saisie ou d'une opposition n'est pas vala- « ble à l'égard des créanciers saisissants ou opposants ; » l'article 687 du Code de procédure dit que l'aliénation de

2 Voy., sur rinterraption de la prescription en cas de saisie. Aubry »t Rau, op. cit., t. II, p. 352; Colmet de Santerre, op. cit., t. VIII, n" 351 bis-ll. La saisie convertit-elle en prescription trentenaire la prescription de courte durée qui menaçait jusque-là le droit du créancier? Voy., sur ce point, infrà, liv. IV.

'•* Voy. le commentaire de cet article, infrà, § 1349.

* Voy. infvà, § 1432 .

» Voy. infrù, ib.

5 Voy. infrà, §§ 1510 et suiv., 1537 et suiv.

■^ Voy. suprà, § 1316.

8 Le premier saisissant n'a pas de privilège à l'encontre des autres (Voy. înfrd, même §).

9 Herbet, Des effets de ï exécution sur des objets particuliers en droit romain et des effets de la saisie en droit français, Thèse pour le doctorat (Paris, 1874), p. 187 el suiv.

l'immeuble saisi, postérieurement à la transcription de la saisie, « aura son exécution si, avant le jour fixé pour l'ad- « judication, l'acquéreur consigne une somme sut'lisante « pour acquitter en principal, intérêts et frais ce qui est dû « aux créanciers inscrits ainsi qu'aux saisissants '°, » et cette règle, qui vient du droit romain " et de l'ancienne jurisprudence '-, doit être étendue à tous les actes qu'interdit au saisi le dessaisissement qui le frappe ^^

§ 1390. Les effets généraux de la saisie se bornent là. V Elle ue donne plus, comme autrefois', un pri\*ilège au premier saisissant contre les autres : les privilèges étant de droit étroit (G. civ., art. 2093) et celui-ci n'étant écrit daii^ aucune loi, il faut en conclure qu'il n'existe plus^ : c'est surtout en matière de saisie-arrèt que cette observation est importante, et j'y reviendrai aux §§ 1-(5I à 14»A. 2° L;i saisie n'exproprie pas le débiteur ^ : la preuve qu'il est encore propriétaire résulte des textes précités qui le privent seulement de certains droits \ 3° Le dessaisissement du saisi n'est même pas complet : je lai déjà dit, et il devrait suffire. pour le démontrer, de rappeler ce principe élémentaire, que tout ce qui n'est pas défendu reste permis et que les déchéan- \

'0 Voy., sur le commentaire de cet arlicle, §§ 1537 et suiv.

n Digeste, L. 5, §§ 3 et 4, Ut in possess. légal, vcl fideicomm. servaud. causa esse lie. (XXXVI, xi). Accarias, op. cit., 1. 1, n» 289; t. II, n» 781.

12 Le caractère relatif du dessaisissement avait été contesté, mais il avait liu, par prévaloir (Denisart, op. cit., \° T)'a>isport, n° 10).

1' Herbet, op. et loc. cit.

§ 1329. 1 Voy. sur ce point, infrà, § 1434.

- Bioclie, op. cit., v's Saisie, n" 25; Saisie-arrct, n» 245.

3 Je rappelle aussi qu'elle ne conduit qu'à la vente, et que le créancierne peul s'approprier, à 1 "échéance, les objets qu'il a saisis i,Voy. xuprd. § 1254).

* Il en a toujours été ainsi. Les créanciers saisissants n'avaient, en droit romain, ni la propriété ni la i^ossession ad usucapionem, ni les interdits, et no pouvaient même pas expulser le saisi (Dig., L. 3, § 8, Uti poss., XLIII. xvii; Code, LL. 6 et 8, De bon. aucl. jud. poss., VU, lxii; Çicéron, Pro Quinctio, ch. 27 L On disait, dans l'ancien droit : « Main de justice ne dessaisit et ne prcjudicie à personne », c'est-à-dire que la saisie n'exproprie pas le débiteur (Loisel, op. cit., liv. V, tit. IV, n» 30 (Tit. II. p. 150); Grand coutumier, liv. II, ch. XXI {eJà. Dareste et Laboulaye, p. 258 et suiv); Dumoulin, Ad consueludines parisienses, § 1, gl. iv, n''2i, pr. (Dans ses Œuvres complètes, t. 1, p. 58). Par exception, la saisie féodale entraînait la confiscation du (ief (De Laurière sur Loisel, op. et loc. cit.: Dumoulin, op. et loc. cit.: Bi-odcau, Coutumes de laprétôté et vicomte de Paris (Paris, 1(369), t. I, p. 218 et suiv.).

DE l'exécution forcée, S??

ces ne s'étendent point par analogie d'un cas à un autre. On Ta cependant contesté en affirmant l'existence, au profit du saisissant, d'un droit réel qui n'est écrit formellement dans aucun texte, mais sans lequel ne pourraient s'expliquer les articles 1242, 1298 et 1690 du Gode civil, 684 et 686 du Gode de procédure, et 400 du Gode pénal. Ges textes organiseraient ae droit réel en le faisant vivre et fonctionner % et il en résulterait notamment deux conséquences : 1" le saisi ne pourrait plus, à compter de la saisie, aliéner l'immeuble saisi; 2° les saisissants pourraient opposer à l'acquéreur le défaut de transcription dune aliénation qui aurait acquis date certaine, mais n'aurait pas été transcrite avant la transcription de la saisie \

Gette opinion, ou plutôt cette hypothèse, ne doit pas être admise; car, sans revenir sur le principe qui défend de créer des privilèg-es par voie d'interprétation, et sans insister sur l'embarras très significatif qu'on éprouve à qualifier ce prétendu droit du saisissant — un arrêt l'appelle successivement « droit propre, droit spécial, sûreté réelle, sorte d'an- « tichrèse, droit actif et réel' » — les textes invoqués à l'appui ne prouvent aucunement qu'il existe. Les articles 1242, 1298 et 1690 du Gode civil, 684 du Gode de procédure et 400 du Gode pénal s'expliquent très bien par le dessaisissement relatif du saisi. « La saisie, comme la faillite, entraîne, « dit M. Beudant, le dessaisissement du débiteur relativew ment aux biens qu'elle frappe; les biens sont mis sous la « main de justice pour arriver à la réalisation du gage; la « loi veille à ce que le droit du créancier ne reçoive désor- « mais aucune atteinte. De là les dispositions diverses qui « protègent les saisissants : ici la loi punit ceux qui détour-

ô Mourlon, De la transcription, t. II, n°^ 456 et suiv. (Cet auteur est revenu plus tard sur sa première opinion; voy. ib., t. Il, n»* 476 et suiv.\ Seligmann, Explication théorique et pratique de la loi du 21 niai 1858 aur les articles modifiés des saisies immobilières el de l'ordre (Paris, 1860), n" 59). Herbet, op. «t loc. cit. Paris, 9 févr. 1877 (D. P. 77. 2.74). On a invoqué aussi cette circonstance que le droit romain et quelques anciens auteurs comparaient la saisie à une î>rise de gage (Voy. notamment Code, L. 1, Si in causa jud. pign. capt. sit, Vifl, xxiii; Dùm3i\, Lois civiles, liv. IV, tit.v, sect. n, n» 2 (P. 326, ; Fleiiry, Institution au droit framais,v^pavl., ch. m (Éd. Daresteet Laboulaye, Paris. 1858), t. II, p. 8; Argou, op. cit., liv. IV, ch. m ^T. II, p. 393).

* Je reviendrai sur ces deux points en expliquant la saisie immobilière.

" Voy. l'arrêt de la Cour de Paris cité suprà, note 5.

« neraient les objets saisis; là elle déclare nuls, tantôt d'auf « nullité de droit, tantôt d'une nullité facultative, que les (. créanciers seuls peuvent invoquer, les actes qui pourraient (' compromettre le résultat de sa poursuite. 11 faut les a})pli- « quer chacun avec la portée qui lui est propre : le seul « principe commun qu'elle suppose, c'est l'incapacité du <• débiteur, son impuissance à faire aucun acte qui puisse « déranger les créanciers dans leur poursuite. Rien n'autoris<' u à croire que le législateur les ait envisagés autrement qui' « comme des expédients, et surtout qu'il ait entendu en rat- <( tacher l'ensemble à la grande distinction des droits réels (( et des droits de créance *. » L'article 686 du Gode de procédure, qu'invoquent avec le plus de confiance les partisans du droit réel, n'est pas plus convaincant. Oue deviendrait, en présence du droit réel du saisissant, le drobt de disposer de l'immeuble saisi? Il s'évanouirait instantanément, et toute aliénation postérieure à la saisie serait frappée de nullité. (>i l'article 686 dit-il cela? Aucunement : il n'annule que le> aliénations postérieures à la transcription de la saisie, et Ir prétendu droit réel du saisissant n'y est pour rien, car alors c'est la transcription de la saisie qui créerait ce droit réel, et on ne peut pas l'admettre un seul instant ',

Article m. Contrainte par corps.

§ 1330. La contrainte par corps occupe aujourd'hui très, peu de place parmi les voies d'exécution' : adoucie déjà par la loi du 17 avril 1832-, suspendue par le décret du 9 mar> 1848', rétablie, mais avec de nouveaux tempéraments, par

8 Note dans D. P. 78. 1. 49.

9 Voy. la rcfulati<in complète du système du droit réel par M. Beudant Op. (■t loc. cit.). Aj. Xo(c dans D. P. ï)8.''2. 162.

§ 1330. ' On a vu au S 1252 qu'elle y avait autrefois le premier rang.

2 Voy. notamment les articles 2 et suiv., 23 et suiv. de cette loi.

^ 'i Considérant que la contrainte par corps, ancien débris de la législafior « romaine qui mettait les personnes au rang des choses, est incompatible avo '< notre nouveau droit public ; — Considérant que, si les droits des créancier " iiicritcnt la protection de la loi, ils ne sauraient être protégés par des nioyeii " que réprouvent la raison et rimmanilé; que la mauvaise loi et la fraude on " leur répression dans la loi pénale; qu'il y a violation de la dignité humaini >• dans cette appréciation qui fait de la lil)erté des citoyens un équivalent légi " lime d'une dette pécuniaire. »

DE l'exécution forcée, 2Î9

la loi du 13 décembre 1848% elle a été supprimée en matière civile et commerciale, et même contre les étrangers, par l'article 1" de la loi du 22 juillet 1867 ^ et maintenue seulement par les articles 2 et o de la même loi en matière criminelle, correctionnelle et de simple police, pour le paiement des amendes, restitutions et dommages-intérêts-prononcés au profit de l'État, et des condamnations aux dommages-intérêts et aux frais prononcés au profit des parties civiles \ que ces condaimiations soient prononcées par les tribunaux de répression ou par les tribunaux civils saisis séparément de l'action civile en réparation des crimes, délits et contraventions \ La loi du 19 décembre 1871 l'a rétablie pour le paiement des frais dus à l'État en vertu dos mêmes condamnations (Art. 1)«.

Article. IV. Exécution contre les tiers.

§ tS3I. Les explications qui précèdent ne se réfèrent qu'à l'exécution des jugements contre les personnes mêmes qui y ont été parties ou réprésentées. Les articles 164 et 548 prévoient une autre hypothèse: l'exécution d'un jugement contre des tiers. On n'entend pas ici par tiers des personnes intéressées au procès qui n'y auraient pas été parties, comme une caution, un garant, un tiers détenteur d'immeuble hypothéqué ' : ou ces personnes ont été représentées au procès, et la qualification de tiers ne peut alors leur convenir ; ou elles n'y ont pas été représentées, et le jugement, res inter alios acta à

■' Voy. notamment les articles 4, 5, 7, 8, 9 et 12 de celle loi.

» Voy. VExposé des motifs de M. Bayle-Mouillard (D. P. 67. 4. 75 et suiv.).

•■' La loi du 22juillet 1867 la supprimait expressémeat pour les frais dus à l'Elat (Art. 3„ mais seulement pour ceux-là (Voy., sur ce point, l'amendement de M. de la Guistière, adopté par la commission de la Chambre des députés et le '■onseil d'État (D. P. 67. 4.85, note 3).

" Voy., sur l'action civile ainsi exercée devant les tribunau.\- civils, suprà, U 1140 et suiv.

8 Voy., sur les abus auxquels avait donné lieu la sup^iression de^la contrainte par corps pour le paiement des frais de justice criminelle dus à \'Y.\.&ï,VExposil' des motifs de cette loi (D. P. 71. 4. 167).

§ 1331. 1 Voy., quant au tiers détenteur : en ce sens, Bourges, 23 mars 1841 (D. A. v" Jugement, n° 526); et, en sens contraire, Colmar, 7 mars 1835 (D. A. v°cit.,no 725). Qicid de l'adjudicataire contre lequel des bordereaux de coUocation sont délivrés"? Voy. Ghauveau, sur Carré, op. cit., suppl., quest. 1905.

leur égard, ne peut être exécuté contre elles^. On appelle tiers, hoc sensu, des personnes désintéressées qui sont tenues paileur qualité ou par leur fonction de concourir à rexécutiondun jugement ^ Tels sont : 1° les débiteurs aux mains desquels il est fait saisie-arrêt, spécialement les préposés aux caisses publiques et les directeurs des postes qui se trouvent dépositaires de sommes dues au saisi * : 2) les conservateurs d'bypothèques requis de donner mainlevée d'une inscription hypothécaire^; 3° les officiers de l'état civil requis de procéder à la célébration d'un mariage®; 4° les directeurs de maisons d'éducation, lorsqu'un jugement ordonne qu'une personne aura le droit de se faire remettre les enfants qui s'y trouvent ou de les visiter à des jours et heures déterminés'. On verra au titre m du présent livre les précautions spéciales qui accompagnent l'exécution des jugements contre les tiers.

2 Voy., sur les personin's représentées dans un procès et sur celles qui y sont étrangères, suprà, § 1128, et, sur la situation particulière du garant par rapport au procès où le garanti a figuré seul, t. III, i; î)40.

s Carré, op. cit., t. II, quest. 1905. Ghauveau, sur Carre, op. et loc. cit.

* Ghauveau, sur Garré, op. cit., suppl., quest. 1905. Cons. d'Et., 13 mars 1874

» Voy., au titre m du présent livre, l'explication de Tarficle "2157 du Code

6 Voy., sur Texécution du jugement qui donne mainlevée de l'opposilioa ou rejette la demande en nullité de mariage, le titre m du présent livre.

T Paris, 2.'^ août 1834 (D. A. u« cit., n» 353).

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