SECTION
DEÏS SAISIKS MOBILIÈRES.
Saisie-exécution et saisie -brandon.
Article I Saisie-exécullon. .
SOMMAIRE. — § 1332. Saisie-exécution. Idée générale de cette saisie. — .5 1333. A quels meubles elle s'applique. — § 1334. Formes de cette saisie. Commandement. — § 1335. Élection de domicile. Eflets. — § 1336. Nullités du commandement. — g 1337. Signification du commandement. — § 1338. Gommeut le débiteur peut éviter la saisie après le commandement. Paiement. OÛ'res réelles. Opposition au commandement. — g 1339. Délais entre le commandement et la saisie. — § 1340. Qui peut saisir-exècuter; en présence de quelles personnes; ouverture des portes. — § 1341. Itératif commandement.
— §1342. Comment se lait la saisie. — § 1343. Apposition des scellés. — § 1344. Consignation de l'argent comptant. — § 1345. Pesage, mesurage, jeaugeage.— g 1346. Etablissemeut d'un garJien. Capacité. — g 1347. Droits du gardien. — g 1348. Durée des fonctions du gardien. — g 1349. ProCèsverbal de saisie. Rédaction. Signification. — § 1350. Efiets de la saisie-exécution. — g 1351. A l'égard du gardien : obligationsdu gardien. — g 1352. A l'égard du saisi : Indisponibilité et détournement des objets saisis. — ■^ 1353. A l'égard des tiers. — g 1354. Formalités pour parvenir à la vente
— § 1355. Délais entre la saisie et la vente. — g 1356. Publications. — g 1357. Procès-verbal de récolement. — g 1358. Officiers de justice chargés ■:1e la vente. — g 1359. Forme de la vente. — g 1360. Eflets de l'adjudication. — § 1361. Incidents de la saisie-e.xécution. — g 1362. d° Incidents soulevés par le saisi. — g 1363. a) Opposition à la saisie. — § 1364. b, Demande en nullité de la vente. — g 1365. 2" Incidents soulevés par les autres créanciers du saisi. — g 1366. a> Opposition. — §1367. 6) Seconde ou subséquentesaisie. — §1368. c) Demande en subrogation de poursuites. — g 1369. :'." Incidents soulevés par des tiers. — g 1370. a) Opposition. — g 1371. h Demande ea distraction.
§ £339. La saisie-exécution est l'acte par lequel un créancier met sous main de justice les meubles corporels de son débiteur, et les vend ensuite pour se payer sur le prix '. On rappelle ainsi parce qu'elle dépouille le débiteur de ses meubles sans intervention de la justice -, à la différence de la
§ 1332. 1 Voy., sur les meubles corporels, G. civ., art. 528, 531 et suiv.
— Carré, oy. cit., t. IV, p. 671, note 2.
232 TUAITÉ DE PnOCÉDURE.
saisio-arrèt qui ne peut se poursuivre ([uaprès qu'uu jugemeut Ta déclarée valable ^ et de la saisie immobilière qui se termine par un jugement d'adjudication*. I.a saisieexécution doit être assez rapide pour que le créancier S(jii promptement satisfait, mais assez lente pour que le débiteur ait le temps de payer si la saisie est justifiée" et de se défendre dans le cas contraire : elle n'exige actuellement qu'un jour d'intervalle entre le commandement* et la saisie, et huit jours entre la saisie et la vente; en dix jours, sauf les incidents, tout est fini".
Oi^i cette saisie peut-elle être faite? Partout où se trouvent les meubles du débiteur, qu'il y ait ou non son domicile ou sa résidence^ même sur la voie publique ^ f*our quelles créances? Pour une créance née liquide et exigible, non pour une créance éventuelle ou indéterminée'". Entre quelles mains? Entre celles du débiteur lui-même ou des personnes qui le représentent : je reviendrai sur ce point aux §§ fl-f64 à L4LHi. Dans quelles formes? Elles se réduisent à quatre : 1° le commandement; 2" le procès-verbal ; 3° la publication; 4° la vente". Aucun créancier ne peut se dispenser de ces
•1 Voy. infrà, § 1416.
i A moins qu'elle, ne soit convertie en vente volontaire (Voy. T. V).
5 Voy., sur l'opposition qui existe à cet égard entre l'intérêt du débiteur ot celui du créancier, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II. n" 840.
•■• Voy., sur ce commandement, le § suivant.
'' Sauf, bien entendu, la distribution du prix s'il y a plusieurs créanciers (Voy. infrà, § 1342, et tome V).
8 .\rg. art. 586 : « Ils les procès-verbaux de saisie-exécution) contieii- << dront itératif commandement, si la saisie est faite en la demeure du saisi. • Voy., sur ce point, Bioche, op. cit., \° Saisie-exécution, n" 1(3; Rodiére, op. cit.. t. II, p. 217; et sur l'itératif commandement, infrà, § 1339.
9 Pothier, De la procédure civile, n" 452. Bioche. op., v° et loe. cit. Si cependant le créancier ou l'huissier qui le représente étaient convaincus de n'avoir saisi publiquement le débiteur que pour le vexer ou pour causer du scandale, ils pourraient être condamnés à des dommages-intérêts '^Rodière, op. cit., n" 218i.
'0 Par exemple, la saisie-exécution ne peut être pratiquée pour obtenir paii-ment de loyers ou fermages non encore exigibles. Amiens, 3 janv. 1893, Sir. 94. 2. 175.
>i La commission de 1866 a reconnu que les formalités dont on verra le détail aux !5§ 1334 et suivants peuvent sembler un peu longues, minutieuses et compliquées, mais qu'il est, en cette matière, « des formes essentielles dont il « faut ai'cepler. par respect pour le droit, les rigueurs apparentes et les frais « inévitables. KUe n'a pu apporter aux articles de ce litre que des modificatioas « dont l'importance paraîtra sans doute bien minime aux partisans d'une ré- « forme radicale » (Greffier, op. cit., p. 112 .
DE l'exécution forcée. 233
formalités, pas même l'Etat lorsquil saisit pour le recouvrement des impôts '\
§ 1333. Cette saisie comprend tous les meubles corporels qui sont saisissables ' : il y a pour les immeubles la saisie immobilière-, pour les meubles incorporels ou par la détermination de la loi, la saisie-arrêt" et colle des rentes^; l'huissier qui trouve dans les papiers du saisi des titres de créance ou des efiets de commerce ne peut les faire mettre sous les scellés qu'en cas de faillite ^ ou, en l'absence du saisi, après s'être fait ouvrir, suivant les formes tracées par la loi, le meuble dans lequel ils sont renfermés ^
'2 La régie de renregistremént }• est donc soumise (Bioche, op. et v° cit., n» 58j, ainsi que la régie des contributions directes, quand même les prescriptions du règlement du 26 août 1824 sur les poursuites exercées par cette administration ne seraient pas entièrement conformes aux dispositions du Code de procédure : les articles de ce règlement n'ont pas foi'ce de loi. Il a donc été jugé, en ce sens, que les articles 22 et 65 de ce règlement, aux termes duquel la saisie-exécution pratiquée par la régie des contributions directes vaut pour toutes les sommes dues par le redevable au jour de la vente, ne peut prévaloir contre le principe général en vertu duquel la saisie-exécution n'est valable qiie pour la somme [lorlée au commandement (Voy., infrh, § 1334 , et qu'en conséquence la saisie-exécution formée par la régie est nulle, si elle est faite pour une somme supérieure à celle qui est indiquée au commandement (Grenoble, 25 févr. 1882; D. P. 82. 2. 230).
§ 1333. ' Voy., sur les objets insaisissables, suprà, §§ 1274 et sidv. La saisie qui porte à la fois sur des objets saisissables et sur d'autres qui ne le sont pas est nulle pour ceux-là, mais valable pour ceux-ci, pourvu que le saisi consente à la distraction ;Bioche, op. et v° cit., n" 5; comp. suprà, § 1313;. La saisie-exécution comprend-elle les meubles indivis? Voy. sti.prà, § 1324. Voj'. aussi, sur l'étendue de la saisie-exécution, civ. cass. 29 mars 1886 (D. P. 86. 1. 32y). Voy. aussi Cass., 12 avril 1892, Sir. 9.3. 1. .51.3, qui déclare formellement applicable à la saisie-exécution l'art. 582, C. proc.
2 Voy. infrà, no» 1486 et suiv., et T. V.
3 Voy. 'mfrà, §§ 1376 et suiv.
'* Voy. tome V.
» G. comm.. art. 468. Vov., sur cet article, Lvon-Gaen et Renault, op. cit.. n« 2438.
6 Art. 591 (Voy. infrà, § 1339). Bioche, op. et V cit., n» 118. Carré, op. cit., t. IV, quest. 2030. Chauveau, sur Cari-é, op. et loc. cit. Bonnier, op. cit., n» 1324. Roger, op. cit.. n° 168. L'article 614 du projet de Code de procédure portait que les papiers « ne pourront être saisis » (Locré, op. cit., t. XXIi, p. 269). Cela n'a point passé dans la rédaction définitive, et Rodière en conclut que les papiers du failli ne sont pas tous exclus de la saisie-exécution : il admet l'exclusion des titres de créance nominatifs, mais non pas celle des titres à ordre, des billets de banque et des reconnaissances du Mont-de-Piété; il ajoute qu'on doit faire diligence pour conserver les recours auxquels peut donner lieu le non-paiement des titres à ordre, et se faire autoriser par justice à iDrolester à la place du saisi et à donner quittance en cas de paiement (Rodière, op. cit.,
Ces principes ne subissent que deux exceptions. 1" Les billets de banque, qui ne sont que des titres de créance payables à vue'', sont considérés comme aruent comptant ^ et, pai conséquent, saisissables dans la même l'orme que les deniers et autres meubles corporels*. 2° Les immeubles par destination, c'est-à-dire les objets mobiliers que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds ou à perpétuelle demeure '", peuvent être saisis par voie de saisie-exécution dans les cas prévus par l'article 593 expliqué au § 4308"; mais ici s'élève une ^live controverse .
Il résulte, en elïet, des articles 592-1° et 593 que les immeubles par destination ne peuvent être saisis, en dehors des causes indiquées par ce dernier article, que dans les formes de la saisie immobilière et avec l'immeuble auquel ils sont attachés. N'est-ce pas, a-t-on dit, l'évidence même? Pouvaiton supposer que les créanciers d'un fermier auraient le droit de saisir-exéculer, dans la ferme que leur débiteur occupe, des objets qui appartiennent au propriétaire'^? Et. quant
t. 11, p. 220). Les travaux préparatoires du Code indiquent plutôt que l'intention du législateur a été de proscrire, en principe, la saisie des papiers; et l'article .591 est encore plus décisif, j^uisqu'il spécifie qu'on ne peut les appréhender qu'en l'absence du saisi et si les personnes qui le représentent ou le remplacent refusent d'ouvrir son secrétaire. D'ailleurs, il n'est nullement besoin de saisir les ell'ets à ordre et de les mettre sous les scellés pour faire les dilifjrences nécessaires afin d'en obtenir le paiement; et, quant aux billets de banque, on verra au même § que la saisie-exécution s'y applique sans difficulté.
" Cauwès, op. cit., t. I, n°6(J5.
8 Cauwès, op. cit., t. I, n" G07.
* Bioche, op., v° et loc. cit. Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit. Bonni-,r, op. et loc. cit. ^'oy. aussi, dans le même sens, le projet de la commission de 186(3 (Greffier, op. cit., p. 15.3).
10 C'est-à-dire alors même qu'ils ne seraient pas attachés au fonds pour son service ou pour son exploitation. Voy., au surplus, sur les immeubles par destination, C. civ., art. 524; Demolombe, op. cit., t. IX, n»» 191 et suiv.; Aubryet Rau. op. cit., t. IV. p. 12 et suiv.; 5» édit., t. Il, p. 15: Demante, op. cit., t. Il, nos 344 et suiv.
11 Et spécialement pour sommes dues aus vendeurs desdits objets. L'immobilisation de ces objets laisse subsister le privilège du vendeur à l'encontre des créanciers chirographaires de l'acheteur (Aubry et Rau, op. cit., t. III, ji. 159; Valette, op. cit., n° 85). Bn est-il de même ;i l'égard de ses créanciers hypothécaires? La question est controversée, mais la négative est plus généralement admise par application de l'article 2i;i3 du Cnde civil, aux termes duquel 1 byf)iithèque s'éteml dr plein droit à toutes les améliorations de l'immeuble hypothéqué (Voy. notannueiit Aubry et Rau, op. cit., t. 111, p. 409).
12 Celle que j'ai annoncée au i^ 1315.
13 Les immeubles par destination sont ceux que le pmpriétaire a placés dans
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aux créanciers de ce dernier, ii'était-il pas évident qu'ils ne peuvent saisir des objets immobiliers sans suivre les formes de la saisie immobilière? L'article 2204 du Gode civil le disait déjà : « Le créancier peut poursuivre l'expropriation K — on sait que le Code civil appelle la saisie immobilière « expropriation forcée'^ — 1" des biens immeubles et de « leurs accessoires réputés immeubles (c'est-à-dire des im- « meubles par destination) appartenant en propriété à leur « débiteur '^ » Aussi, pour donner quelque utilité à l'article 592-1°, a-t-on proposé de l'étendre aux objets mobiliers apportés dans une usine ou dans une ferme par le locataire ou par le fermier, et de les déclarer insaisissables à l'égard de ses propres créanciers, excepté dans les cas prévus par l'art. 593"^. On a invoqué, en ce sens, quatre arguments.
Un argument historique : l'ordonnance d'avril 1667 excluait de la saisie-exécution « les chevaux, bœufs et autres « bêtes de labour, charrues, charrettes et ustensiles servant à « labourer et cultiver les terres, vig-neset prés, » sans distinguer s'ils avaient été apportés sur le fonds par le propriétaire ou parle fermier; la déclaration du 19 août 1704, sans distinguer davantage, étendait cette règle aux moulins, métiers et ustensiles servant à préparer ou à fabriquer des étoffes de soie '^ Un argument tiré des travaux préparatoires du Code de procédure : l'article 615 du projet déclarait insaisissables, toujours sans distinguer, « les animaux, harnais et ustensiles « servant à labourer et cultiver les terres; les tournants, tra- « vaillants et ustensiles des moulins et pressoirs; les mou- « lins, métiers et ustensiles servant à l'exploitation des manu- « factures et usines *'. » Cet article a disparu du texte définitif qui n'exclut de la saisie-exécution que les immeubles par
sa maison ou sur ses terres : c'est donc à lui qu'ils appartiennent, et le locataire ou le termier n'en a que la jouissance (Voy. Demolombe, op. cit., t. IX, n^s 209 et suiv.).
«* Voy. infrà, n' 1486.
•» Voy. ib.
*^ Je ne parle ici que d'une ferme ou d'une usine, car les partisans de cette opinion, se fondant surtout, comme on va le voir, sur l'intérêt de l'agriculture et de l'industrie, n'étendent pas aux maisons d'habitation leur interprétation de llarticle 592-l<» (Voy. notamment Thomine-Desmazures, op. cit., t. II, p. 106).
*' Isambert, op. cit., t. XX, p. 453.
" Locré, op. et loc. cit.
destination, c'est-à-dire les objets apportés dans le fonds par le propriétaire, mais cette modification n'implique pas que les rédacteurs du Code aient changé davis sur la question, car il est dit formellement dans l'Exposé des motifs que. loin de vouloir restreindre les causes d'insaisissabilité déj;i admises par Tancicnne jurisprudence, on a prétendu « sortir « du cercle étroit dans lequel l'ordonnance d'avril 1667 avait « renfermé ces favorables exceptions''. » Une considération d'utilité pratique : il ne faut pas qu'une saisie-exécution empêche une usine de marcher ou une récolte de se faire; il importe donc peu que les objets nécessaires au fonctionnement de l'une et à l'achèvement de l'autre aient été mis dans le fonds par le propriétaire, par le locataire ou par le fermier : l'intérêt du débiteur, l'intérêt général de l'agriculture et de l'industrie, l'intérêt même des créanciers à ne pas voir dépérir leur gage exigent que ces objets ne puissent être saisis. Un argument de texte : quand l'article 593 permet de saisir les objets employés à la culture des terres ou au travail des usines, pour fourrages, moissons et loyer des manufactures, moulins, pressoirs et usines", il vise une saisie pratiquée : par le propriétaire, car ces créances ne peuvent appartenir qu'à lui; sur des objets apportés sur son fonds par son locataire ou par son fermier, car on ne l'autoriserait assurément pas à saisir ce qui lui appartient. Or, lui permettre cette saisie, c'est dire implicitement que lui seul pourra la faire et que les objets dont il s'agit seront insaisissables pour tout autre que pour lui"''.
Ces arguments ne man([uent pas de force, et peut-être le législateur cùl-il dû étendre l'insaisissabilité des immeubles par destination aux objets apportés dans le fonds par les locataires et les fermiers, mais il est certain qu'il ne l'a pas fait : l'article 592-1° n'exclut formellement de la saisie-exécution pratiquée par les créanciers du locataire et du fermier que les objets inmiobilisés par le propriétaire, et, si la rédac-
>9 Locré, op. fit., t. XXll, p. 581.
20 Voy. .suprd, § 1312.
'^' Pigeau, La procrrlure civile des tribunaiu: de France, t. II, p. 87. Thomine-Dcsmazures, op. et loc. cil. Orléans, 11 déc. 1817 (D. A. v* Saisie-e.vécution, n» 173).
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lion de l'article 593 donne à penser qu'il a voulu étendre ce privilège aux objets de même nature que le locataire ou le fermier a placés dans le fonds, c'est que les rédacteurs du Code ont oublié, enécrivant cet article, le changement qu'ils venaient de faire subir à l'article 62o du projet. Dans ces conditions, il faut s'en tenir au principe de l'article 2092 du Code civil : tous les biens du débiteur sont le gag-e de ses créanciers, à moins que la loi ne les ait formellement déclarés insaisissables ".
§ 133-1. Le commandement est le premier acte de la saisie exécution'. 11 la précède à peine de nullité^; le président du tribunal n'a pas le droit d'en dispenser le créancier \ Sila sai>ie-e\écution est faite en vertu d'un jugement*, un seul acte peut contenir le commandement et la signification du jugement, préalable nécessaire de toute exécution^
Le commandement contient, outre les énonciations communes à tous les exploits" : 1° notification du titre en vertu
•^ Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n" 849, Boanier, op. cit., n" 1325. Bruxelles, 22 juin 1807 (D. A. v°cU., n» 174). Agen, 12 juin 1812; Liège, 14 févr. 1824 (D. A. v Biens, n" 65). Lyon, Ujanv. 1832 D. A. v» cit., n» 21). V. Contra, César-Bru. Traité de la procédure, des Voies d'Exécution a" 38.
§ 1334. • Seulement depuis l'ordonnance d'août 1539 i,Art. 74 ; Isambert, op. cit., t. XI), p. 615;, et encore le créancier pouvait-il s'en dispenser si le débiteur avait terme pour payer, par application de la prétendue règle Lies interpellât pro ho7nine{0. août 15.39, art. 75, Isambert, op. cit., op. et loc. cit.; Yoy., sur ce point, Tambour, op. cit., t. II, p. 230). La saisie-exécution ne pouvant être faite qu'en vertu d'un titre exécutoire (Voy. sur ce principe général en matière de saisie, suprà. § 1265). le créancier n'éprouve aucune difficulté à faire commandement (Voy., sur le commandement, suprà, § 1254. note 6) .
2 Bioche, op^ et v° cil., n° 92. Bonnier, op. cit., n» 13.30. Rennes, 29 août 1816 D. A. v° Saisie -exécution, n' 50'. On remarquera seulement : 1" que cette nullité
ne doit pas nuire à l'adjudicataire des objets saisis et vendus, et n'a d'autre eÔet que la mainlevée de la sai^ie prononcée sur la demande du saisi avec tous dommagesintérêts (Bioche, op. et v° cit., n» 93); 2» que le cessionnaire des droits d'un créancier qui a déjà fait un commandement n'est pas tenu d'en signifier un autre, et reprend la saisie au point où il se trouve en s'y faisant subroger (Nancy, 3 déc. 1841 : D. A. v» Exploit, n» 79); 3° que, si le créancier pratique en même temps plusieurs saisies, il n'est pas forcé de faire plus d'un commandement (Voy. infrà, même §, et particulièrement note 10).
3 Rodière, op. cit., t. Il, p. 214.
♦ Toulouse, 15 juin 1824 D. A.V Domicile élu, n° 26). Civ. rej. 2 mai 185 i
» Voy. t. II, § 571. Il ne contient pas de constitution d'avoué (Rennes, 19 mai 1820; D. A. v° -Saîsie-t'a-ecwtiow, n" 46), et n'est pas visé par le maire
<:lu({uel on saisit \ s'il n'a été déjà notifié; une seconde notification serait frustratoire, et il sulïil, dans ce cas, que le commandement rappelle le contenu du titre et le chififre de la créance*; 2" énonciation de la somme liquide, pour la([uelle il est fait ^ : 3'' ordre de payer cette somme, sous peine d'y être contraint par la saisie-exécution ou, plus généralement, par toutes les voies de droit/" ; 4° élection de domicile '^ jusqu'à la lui des poursuites '^, dans la
comme le commandeinenl à lin do saisie immobilière Bioche, op. et voit., n* 91 ; voy. infrà n" 1508, celte particularité de la saisie immobilière).
' La loi semble exiger une copie iatégrale du titre et ne pas se contenter d'un simple extrait : il a cependant été jugé que le commandement signifié à fin de saisie-exécution par la régie des contributions indirectes est valable, s'il est prcci'dé de la copie de l'extrait du rôle et s'il contient une simple mention de la contrainte [Civ. cass., 12 févr. 1845, D. P. 45. 1. 261 ; voy., sur la contrainte, suprà, §1265). La commission de 18G6 était d'avis de supprimer cette i'ornialitc, le débiteur ne pouvant ignorer l'existence et la teneur du titre qui existe contre lui (Greffier, op. cit., p. 112). .Ses héritiers pourraient l'ignorer, mais, en ce qui les concerne, la notification préalable est de rigueur (C. civ., art. 877; voy. suprà, § 1264 .
s Bioche, op. et v° cit., n" 67. Carré, op. cit., t. IV, quest. 2000. Chauveau, sur Carré, op. et [loc. cil. Rodière, op. cit., t. II, p. 215. Orléans, 2 juin 1809 (D. A. v» cit., n» 44). Voy., sur les frais frustratoires, t. 11, § 507.
9 Arg. art. 551 : « 11 ne sera procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière » que pour choses liquides et certaines «(Voy., en ce sens. Bioche, op. et v" cit., no (58; Rennes, 6avr. 1853, D. P. 55. 2. .314; et, sur cet article, .wprà, § 1268'.
<" On peutprocéder successivement, pour la même créance eten vertu d'un seul commandement, à toute espècede saisies mobilières (Turin, 7 août 1809; D. A.v° cit. n" 32). De même, le créancier qui, connaissant l'exisleuceaux mains d'unvoiturier de marchandises appartenant àson débiteur, fait commandement à ce voilurier, de ne pas les décharger, et ne trouve plus au moment de la saisie les voitures ou les bateaux quiles contenaientet qui sontdéjà partis pooi- une autre destination, a le droit de saisir, en vertu du même commandement, d'autres marchandises appartenant au même débiteur et déposées dans les magasins du même vniturier (Orléans, 24 janv.. 1817 ; D. A. v° cit., n<>33). On peut, je crois, généraliser ces décisions, et direqu'un seul commandement de payer, à peine d'être contraint par toutes les voies de droit, valide indifféremment toutes les saisies mobilières et immobiUèrts qui exigent cette formalité préalable et, en particulier, la saisie-exécution (Rodière, op. et loc. cit.; l'arrêt précité de la cour de Turin n'y est pas contraire).
1' Celle élection do domicile ne se faisait autrefois que dans le procès-vorbal de saisie (Pothier, op. cit., n° 457). Quid : 1" si le créancier a déjà élu domicile pour d'autres saisies que celles dont il s'agit actuellement? 2" si le commandement contient une double élection de domicile, l'une en la commune où la saisie doit se faire, l'autre ailleurs? Voy. infrà, § 1336, note 25.
'2 L'ordonnance d'avril 1667 ayant omis de fixer la durée de l'élection de domicile, les praticiens ne la faisaient autrefois que pour vingt-quatre heures (Rodier, op. cit., p. 495\ Si le créancier la faisait aujourd'hui pour un temps limité, cette limitation serait non avenue, et l'élection conserverait jusqu'à la fin des poursuites les eli'ets qui seront indiqués ci-après (Voy., sur ce point, Rodière, op. cit., t. Il, p. 215). Les poursuites finies, l'élection s'évanouit et le
DE l'exécution forgée. 239
commune où la saisie doit être faite, et même dans chacune des communes où le débiteur a des meubles à saisir'^; le créancier qui a son domicile réel dans l'une d'elles est naturellement dispensé d'y élire domicile (Art. 583 et 584) *\ Cette élection de domicile produit deux effets'" :
§ 1 335. L'article58iporte que le débiteur y pourra faire toutes significations, « même des offres réelles et d'appel. » 11 y signifiera donc : a) les demandes qu'il aura à former contre le créancier, à savoir : les demandes en mainlevée et en péremption' ; b) les offres réelles^ ; si la convention qui le lie indique un cintre lieu pour le paiement, c'est là qu'il devra consigner, mais les offres faites au domicile élu n^ensont pas moins valables^; c) l'appel * des jugements qui pourront intervenir sur les incidents de la saisie (opposition au commandement, nullité du procès-verbal de saisie"), et même du jugement en vertu duquel elle est faite ^ L'intérêt qu'a le saisi à ne pas plaider à grands frais devant le tribunal du domicile réel du saisissant, peut-être fort éloigné, et l'avantage de centrali-
droit commun reprend son empire (Montpellier, 23 févr. 1878; D. P. 79. 2. 192).
13 Bioche, op et v° cit., a° 69. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV,quest.2006, 1' Voy. : lo sur l'effet de l'élection de domicile faite par le créancier dans une commune où il a déjà son domicile réel ; 2° sur le cas où, n'ayant pas élu domicile à raison de cette circonstance, il changerait ensuite de domicile réel, w/r«, § 1336, note 25.
1" Elle n'en produit pas d'autre. Spécialement, la personne chez laquelle le saisissant élit domicile n'a qualité ni pour recevoir le paiement ni pour accepter les offres réelles : le paiement et les offres ne peuvent être faits (G. civ., art. 1239 et 1258-1") qu'au créancier ou aux personnes qui ont reçu pouvoir à cet effet soit de lui, soit de la loi, soit de la justice (Bioche, op. et v" cit., n* 87; Chauveau, sur Carré, op. cit., t, IV, quest. 2010 bis ; Rodière, op. cit., t. II, p. 216 ; Bordeaux, 1er août 1828, D. A, v° Domicile élu, no25).
§ 1335 1 Bioche, op. et v<> cit., n° 79.
2 Voy, sur l'effet des offres réelles aj^rès le commandement, le § suivant.
5 Bioche. op. -H v° cit., n» 80. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 200 bis. Req. 12 janv. 1842 (D. A. v» Cautionnement, no 171). Contra, req. 28avr. 1814 (D. A. v° Domicile élu, n» 22j.
* Il est inutile de le réitérer au domicile réel du créancier (Civ. cass. 16 juill. 1811, D. A. vo cit.. no 26; contra, Bruxelles, 20 janv. 1808 (D. A. v" cit., n''25).
5 Bioche, op. etuo cit., n" a3. Besançon, 21 août 1809 (D. A, v° cit., n" 28). ^ Quand même cet appel serait interjeté avant le procès-verbal de saisie (Bioche op. et v cit., n" 82).
"liO TRAITÉ DE PROCÉDURE,
ser autant que possible au lieu de la saisie les diverses actions qui peuvent en résulter, l'emportent ici sur l'article 456, d'après lequel l'acte d'appel doit être signifié à la personne ou au domicile réel du défendeur \ et c'est très arbitrairement qu'en présence de ces considérations et des termes généraux de l'article 38 i, des arrêts ont rastrcinl l'application de cet article à l'appel des jugements intervenus sur les incidents de la saisie, et annulé l'appel du jugement en vertu duquel elle est faite lorsqu'il est signifié au domicile élu dans le commandement *. L'application de l'article 584 ne cesse et le droit commun ne reprend son empire qu'à 1 égard des jugements déjà intervenus sur des questions étrangères à la saisie, sur l'inlerprétation du titre qui lie le débiteur, sur l'existence ou l'étendue de ses obligations ®.
L'élection de domicile faite dans le commandement attribue compétence au tribunal du domicile élu '°. Cette compétence se justifie par les précédents, auxquels il est plus que probable que les rédacteurs du Code ont voulu se conformer"; par l'argument d'analogie que fournit l'article 384 en autorisant à faire au domicile élu par le saisissant les signitications qui l'intéressent'^; par l'avantage de ne pas disperser les actions relatives à la saisie'^; enfin, par l'in-
7 Voy., sur cet article, lomo V.
8 Paris, 30juin 1808 (D. A. u° fif.,n' 25'. Besancon, 21 août 1809 (D. A.vocil., 11028); Rennes, l»' juin 1811 (D. A. v° Saisie-exéculrion, n° 55). Req. 20juill. 1824 (D. A. Domicile élu, n° 25). CeUe opinion n'est pas généralement admise (Bioche, op. v" et loc. ctt.; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. il, n» 842; req. 2;3 janv. 1810, D. A. \"> Appel civil, n° 755; Rennes, 23 nov. 1813, D. A. \° Saisie-cxéculion, n° 53; req. 20 août 1822, D. A.v° Domicile élu, n" 26; Agen,20 nov. 18S4, D. A . v- Saisie-ex^ cution, n''53; Metz, 11 mars 1826, D. A. v» Domicile élu, n» 31 ; Grenoble, 26 juin. 1838, D. A. v» Contrainte par corps, h» 492; Bourges, 30 avr. 1841, D. A. \° Saisie-exécution, loc. cit.).
9 Bioche, op. et r» cit., n^ 83. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cil. Bruxelles, 1er mars 1822 (D. A. v» Domicile élv, n» 25).
10 Bioclip, op. (i[,v° cit.,n° 88. Chauveau, surCarré,op.eiî., t. IV; quest. 2009 bis. Boitard et Colmet-Daage, op. cit., t. II, n» 8il. Aj. les arrêts cités infrà, notes 15 à 10. Chauveau, tout en concédant le principe, en restreint beauc<iup l'application (Sur Carré, op. et loc. cit.], mais on verra aux notes 16 et 18 que la jurisprudence ne l'a pas suivi, et qu'elle donne, au contraire, une très larj.'e portée à cette attribution de compétence.
11 Voy. l'édit de janvier 1685, sur l'administration de la justice du Chàtelel de Paris, art. 7 Isambert, op. cit., t. XIX, p. ^4 .
'"^ Voy. suprà, même §.
13 Voy. suprà, ib. ' ..
DE l'exécution forcée. 'iil
tcrêt légitime qu'a le saisi à former devant son propre tribunal des demandes où il est en réalité le défendeur, puisqu'il ne fait que résister aux poursuites intentées contre lui. Le silence que l'article 584 garde à cet égard ne peut prévaloir contre ces arguments^*, et le saisi a le droit de porter au tribunal du lieu de la saisie, qui est le plus souvent celui de son domicile '% les demandes relatives aux incidents de la saisie"^, même la demande en validité de ses offres réelles'^ ou en nullité du titre en vertu duquel il est poursuivi, et plus généralement toutes celles qui tendent à faire juger qu'il n'a pas été ou qu'il n'est plus débiteur '^ Cette élection de domicile ayant surtout en vue l'intérêt du saisi' \ il peut renoncer au bénéfice qu'elle lui confère, et assigner le saisissant devant les juges de son domicile ou devant ceux qui ont rendu le jugement en vertu duquel la saisie est pratiquée'". Par contre il résulte de l'article 584 : « Le débi-
it J'ajoute, sur ce point, deux observations : 1° La compétence du tribunal du lieu de la saisie déroge, eu cas de saisie-exécution pratiquée en verlu d'un jugement rendu dans un autre lieu, au principe que les tribunaux de droit commun connaissent de l'exécution de leurs jugements (Voy. t. I, § 410 ; 2" Je n'ai pas invoqué, à l'appui de la compétence du tribunal du lieu de la saisie, le principe que l'élection de domicile est atlribulive de compétence : ce principe ne s'applique, en effet, qu'au domicile élu dans une convention (Voy. t. I, § 477), et celui dont il s'agit ici n'a été élu que dans un acte de procédure.
is On a vu au § précédent qu'une saisie-exécution peut être l'aile dans plusieurs communes, et il n'est pas généralement admis que le débiteur puisse avoir plusieurs domiciles (Voy., sur ce point, Demolombe, op. cit., t. I, n" 34/ ; Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 578; Bonceune, op. cit., t. II, p. 19t5 et ^uiv.); mais les meubles du débiteur le suivent généralement et se trouvent, par conséquent, à son domicile (Voy., sur le hvocard Mobiiia sequuntur personain, Aubry et Rau, op. cit., t. I, p. 103).
•6 Toulouse, 25 mars 1843 (D. A. v° cit., n" 22). Orléans, 25janv. 1849 (D. P. 51. 2. 106). Douai, 19 févr. 1857 (D. P. 58. 2. 30j.
1' Amiens, 21 déc. 18.37 (D. A. vo Saisie-exécution, n° 38). Douai, 14 janv. 1842; Toulouse, 25 mars 1843 (D. A. v» Domicile élu, loc. cit.). Voy., en sens contraire, un arrêt de la cour de Paris, du 15 juin 1814, d'après lequel cette demande devrait être portée, en cas de saisie-exécution pratiquée en vertu d'un jugement, devant le tribunal d'exécution, c'est-à-dire devant celui qui a rendu ce jugement (D. A. v° et loc. cit.).
1» Paris, 13 pluv. an XIII; Grenoble, 3 févr. 1825 (D. A. v cit., n» 21). lien serait différemment, si la difficulté d'exécution ne porte que sur l'interprétation du jugement : le tribunal qui l'a rendu demeurerait compétent suivant le principe posé suprà, § 1118, que le droit d'interpréter les jugements appartient aux tribunaux qui les ont rendus.
'^ Je dis surtout, parce qu'on a vu au § 1334 qu'il y a, en un sens, intérêt général à ce que les demandes relatives à la saisie soient portées au tribunal du lieu.
20 Bioche, op. et r» cit., n° 73.