G. — IV. IG
« teur pourra faire à ce domicile toutes significations, » que cette élection ne profite qu'à lui"', et ne peut être invoquée ni par le gardien qui demande sa décharg-e", ni par les autres créanciers qui font opposition à la vente -^ ni par les tiers" qui veulent s'opposer à la saisie ou former une demande en distraction (Art. 584)".
-' P]t à ses créanciers (C. civ., art. 1166; voy. t. I, § 310). Voy., en ce sens. Bioche, op. et v° cit., n^72; Carré, op. cit., t. IV, quest. 2009; Chauveau, sur Carré, op. et lac. cit.; Paris. 26 janv. 1811 iD. A. r» cit.. n" 30). Polhier enseigne l'opinion contraire (Op. et loc. ci(.), mais on a vu suprà, § précédent qib . de son temps, l'élection de domicile avait lieu dans le procès-verbal de saisie (j était remis au gardien et porté ainsi à la connaissance de tous les intéressés : aujourd'hui qu'elle est faite dans le commandement, elle n'est connue que du saisi.
-2 Bioche, op. v" et loc. cit. Poitiers, 25 fcvr. 1834 (D A. v° et loc. cit.),
23 Bioche. op. v° et loc. cit. Limoges, 19 août 1843 (D. A. î'O cit., n» 21). Contre Bruxelles, 7 mai 1822 (D. A. v» Distribution i^ar contribution, n" 37).
-'' Bioche, op. i'" et loc. cit. Carre, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Civ. rej. 3 juin 1812 (D. A. v° cit., n° 21). Toulouse, 2G févr. 1828 (D. A. v" cit , n° 30). Le saisissant assigné par les tiers au lieu où la saisie a été faite couvre, en comparaissant volontairement, l'Irrégularité delà demande (Civ. cass. 23 mars 1878; D. P. 81. 1. 417).
2à Quatre autres questions se sont élevées sur l'application de l'article 584. l» l'élection de domicile contenue dans un commandement fait en vue d'une autre saisie produit-elle les mêmes effets que celle qui lésulte du commandrment fait spécialement en vue d'une saisie-exécution? Carré répond négativ,ment (Op. cit., t. IV, quest. 2010), mais Chauveau observe avec raison que, l'on regarde comme valable la saisie-exécution pratiquée en vertu d'un commandement par lequel le créancier a simplement menacé le débiteur d'user a son égard de toutes les voies de droit (Voy., en ce sens, suprà, § 1334, il n'y a pas de raison pour refuser à l'élection de domicile faite dans u:i pareil commandement la vertu que l'article 584 attribue à celle qui se trouve dans le commandement spécialement fait en vue d une saisie-exécution fSur Carré, op. et loc. cit.). 2" Si le commandement contient une double élection de domicile, l'une au lieu de la saisie, l'autre ailleurs, cette dernière est-elle valable au sens de l'article 584, et le saisi peut-il y assigner le saisissant, y faire des offres et y signifier l'acte d'appel, aussi bien qu'au domicile élu dans la commune où se fait la saisie? Je le crois, car le saisissant était libre de ne pas donner cette nouvelle faculté au saisi, mais dès qu'il la lui accorde, celui-ci a le droit d'en profitec (Bioche, op. et v" cit., n" 77; Nîmes, 6 août 1822, D. A. v» Domicile élu, n» H; Metz. 11 mars 1826, D A. V cit., n»31; req. 21 août 1828, D A. r» cit., n° 11 ; civ. rej. 20 juin 1838, D. A. v° cit., n° 21 ; civ. rej. 5 mars 1862, D. P. 62. 1. 283). On dit pourtant, dans une autre opinion suivie par les arrêts les plus récents, que cette seconde élection de domicile est surabondante et de nul efï'et, et, qu'en conséquence aucune signification ne peut être faite à ce se cond domicile (Chauveau, sur Carré, op. cit.. t IV, quest. 2008 bis; Montpellii i 20 juin 1820, D. A. v<> cit., n" 11 ; req. 24 juillet 1824, D. A. v» Appel civilno 755; Montpellier, 1"^ juillet 1828, Lyon, 25 août 1828, D. A. v» Domicil élu. n» 31; Rennes, 12 mars 1833, D. A. v» Saisie-cxéculion, n" 62; Rouen 17 janvier 1845, D. P. 45. i. 466; Nancy, 28 janvier 1876, D. P. 77. 2.3: Paris, 14 août 1877, D. P. 78. 2. 184). 3" Qu'arrive-t-il si le saisissant, ayant soi domicile réel dans la commune où il va saisir, n'y a pas élu domicile? Son donn cile réel tient lieu, dans ce cas, d'un domicile élu; il ne peut donc l'abandonni au préjudice du saisi, et c^lui-ci a le droit de l'actionner encore, ajMÔs qu'il ; déménagé, dans la commune où il était domicilié lors du commandemen
ij 1336. Les indicritions spéciales au commandement à fin de saisie-exécution doivent s'y rencontrer à peine de nullité*. Cela n'a jamais fait doute pour la notification du titre ^ et pour l'énoncé de la somme liquide à raison de laquelle on saisit ^ mais des difficultés se sont élevées sur ce point quant à l'ordre de payer sous menace de contrainte^ et quant à l'élection de domicile.
De nombreux arrêts ont décidé que la saisie est valalablement faite en vertu d'un commandement qui ne menace pas le débiteur de contrainte au cas où il ne paierait pas, mais que ce commandement ne produit pas les effets déterminés par l'article 58i, et qu'en conséquence le saisi ne peut faire au domicile qui y est élu les significations indiquées par cet article^ ; si bien que cet acte où Thuissier a commis une irrégularité certaine profiterait au saisissant dont les poursuites seraient valablement commencées, et ne produirait pas ses effets ordinaires dans l'intérêt du débiteur qui perdrait le bénéfice de l'élection de domicile qui y est contenue. Cette conséquence condamne, selon moi, le principe qui la contient, et l'on doit déclarer nuls, faute de l'indication dont il s'agit, le commandement et la saisie qui l'a suivie Quant à l'élection de domicile, on
(Bioche, op. et v° cit., n» 75; Carré, op. cit., t. IV, quest. 2006 ; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.). 4° Quid, si le saisissant ayant déjà son domicile réel dans la commune où la saisie doit avoir lieu, élit spécialement domicile dans telle maison ou chez tel habitant de la commune? Cette élection ne compte pas, et les signiScations ne peuvent lui être faites qu'à personne ou à son domicile réel (Bioche, op. etv° cit , n° 78; Paris, 3 janv. 1809, D. A. v» Domicile élu, n" 21; Douai, 30 janv. 1815, D. A. v" cit.. n° 25).
§1336. i Voy., quant aux autres, t. Il, §571.
2 Bioche, op. et v°cit., n»65. Chauveau, sur Carré, oj)- cit., t. IV, quest. 1991.
Rennes, 29 août 1816; Limoges, 16avr.l823 (D. A. v" Saisie -exécution, no48).Le
commandement fait en vertu d'un jugement exécutoire par provision est valable,
I quoiqu'il ne mentionne pas cette circonstance fReq. 10 mai 1870; D. P. 71. 1.
I 221). Une erreur de date dans l'indication du titre n'entraîne pas non plus nul-
j iité (Req. 31 janv. 1831 ; D. A. v» Exploit, n» 524).
i3 Bioche, op. et v° cil., n» 68. * Voy., sur cette énonciation et sur le degré de précision qu'elle doit avoir pour que le commandement soit valable, su-prà, § 1334, note 10.
^ Trêves, 6 mars 1811 (D. A. vo Domicile élu, n" 25). Limoges, 27 janv. 1812; Toulouse, 11 mars 1818 (D. A. v» Saisie- exécution, n» 58). Bruxelles, 18 mars 1818; Liège, 15 mai 1826 (D. A. v» Exploit, n" 231). Bordeaux, 29 juin 1828 (D. A. v» Saisie-exécution, loc. cit.). Bruxelles, 4 févr. 1833 (D. A. vo Exploit, loc. cit.). Poitiers, 30 août 1838 (D. A. v» Saisie-exécution, loc. cit.). 6 La cour de Metz a pris un troisième parti dans un arrêt du 26 juillet 1811
^ii TRAITÉ DE PROCÉDURE.
s'est fondé sur rarticlc 1030 pour dire qu'elle n'est pas prescrite à peine de nullité^ mais cet article n'est pas applicable aux formalités substantielles*, et on ne peut douter, ses motifs étant donnés, que celle-ci ne soit du nombre^ La nullité n'est couverte que si le saisi, renonçant à l'invoquer, assigne le saisissant à son domicile réel'", ou si le procès-verbal de saisie, réparant l'omission du commandement, contient l'élection de domicile exigée par l'article
ij 1333'. Le commandement doit être signifié àla personne ou au domicile du débiteur : je veux dire à son domicile réel ou à celui qu'il a élu dans la convention qui le lie envers son créancier'. L'huissier, qui doit se faire assister de recors pour opérer la saisie-, n'a pas besoin d'en requérir pour signifier le commandements Si les meubles saisis appartiennent par indivis à plusieurs débiteurs*, il faut signifier autant de copies qu'il y a de débiteurs. S'il n'y a qu'un débiteur et que les meubles saisis soient indivis entre lui et des tiers, il suffit d'une copie qui lui sera remise, sauf à ses copropriétaires à former une demande en distraction, lorsqu'ils connaîtront la saisie pratiquée sur eux en même temps que lui". Si l'huissier ne rencontre pas le débiteur en personm^
■D. A. v»cit., n° 59) : elle a déclaré le comniandement valable, y compris l'élection de domicile.
1 Voy., sur l'article 10.30, t. Il, §§ 498 et suiv.
8 Voy. t. Il, § 501.
9 Bioche, op. et yo cit., n"^ 69 el 89. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. II, p. 215. Bonnier, op. cit., n° 1330. La jurisprudeQce est cependant contraire (Orléans, 10 mai 1810, Colmar, 4 juill. 1810, D, A. v cit., no 47; Turin, i" févr. 1811, D. A. v° Domicile (lu. n" 21 ; Paris, 20 janv. 1848, D. P. 49. 2. 167; voy., dans le même sens, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 2004 bis).
"' Bioche, op. elloc.cit., n» 90. Carré, op. cit., t. IV, quest. 2005. Chauveau, sur Carré, op. el loc. cil. Colmar,4 juill. 1810 (D. A. v» Saisic-cxéculion, loc. cit.).
■'' Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. el loc. cit.
§1337. * Arg.C.civ. art. 111. Bioche, o;?. et v» cit., n" 60. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1999. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. ci7.,t.II, n^SW. Rodière, op. et loc. cit.
- Voy. le § suivant.
3 Bioche, op. et v» cil., n° 64. Carré, op. cit., t. IV, quest. 2007. Chauveau sur Carré, op. et loc. cit.
* Bioche, op. et u' cit., n" 62. Carré, op. cit., t. IV. quest. 1992.
'» Bioche, op., v» et loc. cit. Carré, op. et loc. cit.
DE l'exécution forgée. 245
et ignore le lieu de son domicile actuel, il remet la copie au parquet® du tribunal de première instance de son précédent domicile (Art. o83)'.
§ 1338. Le débiteur a trois moyens d'empêcher lasaisie : 1" payer purement et simplement la somme portée au commandement' : 2° faire des offres réelles, s'il prétend ne devoir qu'une partie de cette somme; 3° faire opposition au commandement et demander la nullité des poursuites, s'il prétend qu'elles ne sont pas fondées.
Le paiement doit être fait entre les mains du créancier, de l'huissier ou d'une autre personne ayant qualité pour le recevoir-; il arrête immédiatement les poursuites. Il en est de même des offres réelles : les poursuites sont suspendues jusqu'à ce que le tribunal compétent ait statué sur leur validité; les offres validées, la saisie n'a plus d'objet; les offres annulées, elle reprend son course
Quant à former opposition au commandement et à demander la nullité des poursuites, un arrêt a contesté au saisi le droit de le faire : on s'oppose, dit-il, à des actes d'exécution, on demande la nullité de poursuites commencées, mais on ne s'oppose pas au commandement qui n'est qu'un avertissement, on ne demande pas la nullité de poursuites qui ne font encore que se préparer*. Je crois, au contraire, que le créancier est parfaitement fondé à arrêter dès le principe, d'une manière ou de l'autre, une poursuite qui a débuté par un acte d'huissier très fâcheux pour son crédit et pour sa répu-
" Bioche, op. et v° cit., n" 61. Carré, op. cit., t. IV, quest. 1999. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.
'' L'huissier se conforme pour la signification aux prescriptions de la loi du 15 février 1899 (V. infrà. Appendice I).
§1338. ' Voy., sur cette indication nécessaire du commandement, le i^ 1334.
•^ On a vu au § 1334, note 15, que la personne chez laquelle domicile est élu par le commandement n'a pas pouvoir à cet effet. Quant à l'huissier, il est à considérer comme ayant mandat tacite de recevoir le paiement pour son client, et je ne crois pas que ce pouvoir cesse, comme on l'a dit, après la signification de l'exploit, en sorte qu'il ne pourrait recevoir le paiement qu'au moment même '~'ù il pose la copie (Voy., sur ce point, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 2010 ter).
^ Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 2008 ter. Voy., sur la procédure 'les offres réelles, infrà, IVe part.
* Paris, 9 déc. 1848 (D. P. 49. 2. 100).
246 THAITÉ DE PROCÉDURE.
tation, et qui sera promptenient suivi, si le débiteur n'y fait échec, de la saisie et de la publication du procès-verbal qui en sera dressée
§ 1339. Le commandement fait, il faut laisser au débiteur le temps de respirer : Tarticle 583 exige un jour franc d'intervalle entre le commandement et la saisie, plus un jour par cinq myriamètres de distance entre le domicile du débiteur et le lieu delà saisie. Le texte ne dit pas précisément que ce jour soit franc, et on Ta contesté, d'abord, en comparant l'article 583 qui prescrit de signifier le commandement c au « moins un jour avant la saisie, » avec l'article 626 aux termes duquel la saisie-brandon doit être précédée d'un commandement avec « un jour d'intervalle' ; » ensuite, à raison de cette circonstance que la franchise du délai était indiquée dans la rédaction primitive du Code de procédure^ et ne se retrouve plus dans le texte définitif". Cette franchise résulte pourtant de l'article 1033 qui l'édicté pour tous les actes « faits « à personne ou à domicile* : » les rédacteurs du Code auront jugé inutile de la stipuler expressément, et la difi'érence de rédaction qu'on relève entre les articles 583 et 626 est d'autant plus insignifiante^ qu'on ne voit pas pourquoi le délai serait franc dans un cas et ne le serait pas dans l'autre*. C'est aussi par application de l'article 1033 qui augmente à raison de la distance le délai fixé par les actes « faits à personne ou à domicile, » et pour laisser au débiteur absent le temps de prévenir la saisie", que le créancier doit
2 Toulouse, 11 janv. 1831 (D. A. v» Vente, n° 1757i. Bordeaux, 30 juill. 1S5;! (D. P. 55. 2. 253).
§ 1339 1 Voy., sur cet article, hifrà, § 1375.
2 Art. 606 (Dans Locré, op. cit., t. XXII, p. 268).
•'' Voy., ea ce sens, Carré, op. cit., t. V, quesl. 1995; Tri)) de Chàteaudun, 2'é sept. 1830 (D. A. vo Saisie-exécution, n" 30).
* Voy., sur cet article, t. II, §§ 512 et suiv.
s On a voulu la justifier en disant que la saisie-exécution doit être jilus rapide que la saisie-brandon, à cause de la facilité qu'a le saisi de faire disparaître ses meubles entre le commandement et la saisie; mais il y a des fruits qu'on peut couper et faire disparaître eu une nuit, et le retard de la saisie-brandou n'est pas moins préjudiciable, en pareil cas, que celui de la saisie exécution.
f' Bioche, op. et V cit., n° 97. Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit. Bonaier, op. et loc. cit. Bourges, 2 juill. 1825 (D. A. t:° et Inc. cit.).
' Voy., sur ce point, t. 11, i^ 522.
DE l'exécution forcée. 247
observer, en cas d'éloignement de ce débiteur, les délais de distance établis par cet article*. Ces délais sont prescrits à peine de nullité, et le saisi, qui paie le lendemain du commandement ou fait ce jour-là des offres réelles déclarées plus lard valables, obtient, avec la nullité de la saisie pratiquée le môme jour, des dommages-intérêts pour le préjudice moral et matériel qu'elle lui a causé ^
Le commandement ne se périme pas comme dans la saisie immobilière'*', et le créancier qui l'a fait signifier est toujours à temps pour saisir", à moins que Facceptationd un à-compte ou de billets souscrits par le débiteur n'emporte renonciation tacite au droit de poursuivre la saisie commencée (Art. 583)'-.
§ 1340. 11 n'y a qu'un huissier qui puisse saisir. L'article 173 du Code forestier, qui permet aux gardes-forestiers de signifier les exploits lancés par leur administration', leur interdit formellement de procéder aux saisies-exécutions : un porteur de contraintes, un agent des douanes ou des contributions directes ne le peuvent pas davantage ^ Les huissiers sont protégés dans l'exercice de cette fonction par les articles 224 et suivants du Code pénal qui punissent les coups et blessures portés ou l'outrage fait par paroles, par gestes ou par menaces à tout officier ministériel dans l'exercice de ses fonctions *. Les règles de la compétence territoriale doivent aussi être observées, et aucun huissier ne peut saisir hors de son ressort', quand même le tribunal l'aurait commis pour signifier
8 Rodière, op. et loc. cit. Contra, Carré, op. cit., t. IV, quest. 1996. Voy. aussi Bioche, op. cit., n» 99.
9 Bioche, op. et v° cit., n° 98.
1" Voy., sur ce point, infrà, § 1516.
1" Bioche, op. et v" cit., n» 100. Carré, op. cit., t. IV, quest. 1997. Chauveau, sur Carré, ib. Pau, 29 juin 1821 (D. A. v» cit., n» 34). Req. 17 mars 1821 (D. A. V» Obligatiotis, n" 43:33j.
'- Je dis commencée, parce que je considère le commandement comme le premier acte de la saisie (Voy., sur ce point, suprà. § 1338. et, sur la renonciation tacite au droit de saisir-exécuter après commandement signifié, Bioche, op., v° et loc. cit., Carré, op. et loc. cit.; Chauveau, sur Carré, op- et loc. cit.; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.).
§ 1340 1 Voy. t. Il,§ 570.
2 Chauveau-Adelphe et Faustin-Hélie, op. cit., t. III, n° 850. . 3 Bioche, op. et v° cit.
' Voy. t. 1, § 226.
le jugement en vertu duquel le créancier a le droit de saisir ^ L'huissier ({ui veut saisir se présente au lieu de la saisie aux heures où il est permis de procéder à l'exécution forcée", accompagné de deux témoins ourecors'' charg-és de le défendre contre les voies de fait auxquelles le saisi pourrait se livrer contre lui, chaigés aussi théoriquement — ils sont à sa dévotion, car c'est lui qui les requiert et c'est grâce à lui qu'ils seront payés s — de veillera l'accomplissement des formalités prescrites par la loi^ L'huissier les prend où il veut, les choisit sur place ou les amène avec lui, mais à ses frais '"; ils peuvent n'être pas citoyens*', mais ils doivent être Français '^ mâles et majeurs, n'être ni clercs de l'huissier'^ qui instrumente, ni domestiques ni parents jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement de cet huissier, du saisissant ou du saisi'^; enfin, savoir et pouvoir
» Bioche, op. et v° cit., n" 101.
6 Voy. t. II, § 5<>2. La saisie commencée avant l'heui-e léyale peut continuer après, si le saisi n'y fait pas opposition iReq. 17 déc. 1856; D. P. 57. 1. 200).
7 Voy., sur cette expression, t. II, § 583, note 5.
* C'est pour cela qu'on a supprimé les recors clans la signification des exploits {Voy. ib.).
9 Sous l'ordonnance d'avril 1667 (Tit. XXXIII, art. 4), l'huissier requérait sur place deux voisins de bonne volonté pour lui servir de recors; à leur refus, il consignait cet incident dans l'exploit et se retirait devant le juge le plus proche. Les voisins refusaient généralement leur concours à cette opération désagréable, et le Code de procédure a bien fait d'exiger que l'huissier amène ses recors. La commission de 1865 a trouvé que leur assistance est coûteuse et qu'elle n'est pas indispensable : elle a laissé l'huissier libre de n'en pas prendre s'il ne ciainl pas pour sa sûreté, et de n'en amener qu'un s'il le juge suffisant (Greffier, op. cit., p. 112).
'0 Bioche, op. et «<• cî(.,n«109.
'» Bioche, op. et v» cit., n» 10-i. Carré, op. oit , t. IV, quest. 201. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. II, p. 217.
•■2 Voy. sur la dift'érence qu'il y a entre un citoyen et un Français, Valette, Cours de Code civil, t. I, p. 42. Un étranger, même autorisé à établir son domicile en France ^C.civ., art. 13), ne peut servir de recors (Bioche, op. et i'" cit., n° 1(6; Carré, op. et loc. cit.; Chauveau, sur Carré, op. et loc cit.).
'^ Ce point est controversé, mais l'incapacité des clercs résulte, suivant moi : l" de l'article 975 du Code civil, aux termes duquel les clercs de notaire ne peuvent être témoins dans les testaments authenticpies reçus par leur patron ; 2''de~ articles 68 et 285 du Code de procédure et de l'article 386-3o du Code pénal, pour l'application desquels les clercs ont toujours été compris parmi les serviteurs auxquels la copie d'un exploit peut être remise (Voy. t. H, § 592), qui peuvent être reprochés dans une enquête fVoy. t. III, § 830, ou qui sont passibles, en cas de vol, des peines du vol qualifié (Voy., sur ce point, Chauveau- Adolphe et FausIin-IIélie, op. cit., t. V, n» 1781). Voy., en ce sens, Bioche, Oji. et v° cit., n° 108, et, en sens contraire, Chauveau, op. cit., t. IV, quest. 2011 bis; Paris, 14 juin 1825 (D. A. v» Jugement par défaut. n»152).
'* Parents ou domestiques de l'huissier, ils pourraient déposer en sa faveur
DE l'exécution fokcée. 2-49
signer le procès-verbal qui leur sera présenté (Art. 588)'°. Toutes ces précautions sont prises pour que Fœuvre de justice s'accomplisse sans violer abusivement le domicile des citoyens. Aucune difficulté si les portes du bâliment qui renferment les meubles à saisir se trouvent ouvertes, ou si quelqu'un les ouvre à la demande de l'huissier : que la personne saisie soit présente ou non '«, il entre et accomplit son ministère. Il fait de même si la porte close s'ouvre par un loquet extérielu"^ maisla forcer, enjamber un mur, entrer par la fenêtre sont des procédés insolites auxquels l'huissier, qui ne représente avec un caractère public qu'un intérêt privé ' , ne peut recourir de sa propre autorité '^ 11 place un gardien à la porte pour empêcher le divertissement, et requiert sur-le-champ, verbalement et sans autre formalité -, le concours d'un officier public dont la présence peut seule légitimer les violences auxquelles il va peut-être falloir se livrer. C'est, d'abord, au juge de paix qu'il s'adresse ou à son suppléant, à défaut au commissaire de police, à défautau maire; à son adjoint ou à l'un des conseillers municipaux dans l'ordre du tableau ^' : requises dans l'ordre déterminé par la
s'il se plaint sans raison de prétendues violences commises contre lui — du saisissant, ils pour-iaient attester faussement que les formalités voulues ont été observées — du saisi, ils pourraient affirmer à tort qu'elles ont été omises.
'5 Bioche, op. et t;» cil., n° 103. Carré, op. cit., t. IV, quest. 2012. Ghauveau sur Carré, op. et loc. cit. Voy.,sur cette signature, infrà, § 1349.
16 Req. 28 mai 1851 (D. P. 51. 1. 1.38).
'■' Rodière, op. cit., t. II, p. 218.
*8 Voy., sur le rôle et sur le caractère de Thuissier, t. I, § 224.
^^ Voy., sur le sens des mots « portes fermées » dans l'article 587, Bioche, op. et v° cit., n" 192 ; Rodière, op. et loc. cit.; Poitiers, 7 mai 1818 (D. A. v° cit., no 91).
20 Bioche, op. et v" cit., n" 193. Ghauveau, sur Garré, op. cit., t. IV, quest. 2019 bis.
2' L'article 587 ne fait pas allusion à l'intervention possible des conseillers municipaux, mais c'est le droit commun qui les désigne, dans l'ordre du tableau, pour remplacer les maires et adjoints absents ou empêchés (Voy. t. 11. § 594; Boitard, Golmet-Daage et Glasson,op. cit., t. Il, n" 844). Toutefois, on fera bien de ne s'adresser qu'à des conseillers municipaux qui sachent signer — à la campagne il y en a plus d'un qui ne sait pas le faire — à cause de l'obligation de signer le procès-verbal imposée aux personnes qui ont requis l'ouverture des portes (Voy. infrà, même §). Il importe peu que les personnes désignées par l'article 587 soient parentes du saisi au degré indiqué par l'ariicle 585 (Bioche, op. et fo cit., n» 198; Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit. ; Metz, 20 nov. 1818, D. A. v" cit., n» 83; voy., sur l'article 585, suprà, même §).
"250 TUAITÉ DE PROCÉDURE.
loi, CCS personnes doivent se Iransporlcr ininit'dialcment sur le lieu de la saisie : lejugc de paix, à peine de prise à partie ■', les autres, à peine de dommages-intérêts". Si les bàlimenl> sont habités, elles s'elForcent d'en obtenir l'entrée par persuasion; dans le cas contraire, ou si leurs eflbrls sont infructueux, elles requièrent la force armée et font enfoncer la porte. Dans tous les cas, elles assistent à toutes les opérations de la saisie'*, mais leur concours ne fait pas l'objet d'un procès-verbal séparé : on se contente, par économie, de leur faire signer celui de la saisie, elles sont protégées jusqu'à ce (ju'elles se retirent, par l'article 222 du Code pénal, qui réprime les violences et les outrages commis contre les magistrats de l'ordre administratif et judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions-^ Quant au saisissant dont la présence pourrait donner lieu à des violences ou tout au moins à des querelles, il lui est défendu d'assister à cette opération et à celles qui suivent, mais je ne vois pas d'inconvénient à cr
-- Go refus conslilue un déni de justice, au même degré que celui de répondre une requête (Voy. t. 1, § 134).
■-S A cause du retard occasionné par leur refus et du préjudice qui peut eu résulter (Bioche, op. et v cit., xx" 1791; Carré, op. cit., l. IV, quest. 2020; Chauvcau, sur l.arré, op. et loc. cit.). On s'est demandé, à ce sujet, s'il faut absolument suivre l'ordre indiqué par l'article 587 quant aux personnes dont l'assistance est nécessaire ]>our que les portes puissent être enfoncées. Je m'expliquerai infrà, même §, sur le point de savoir si cet ordre doit être observé à peine de nullité, mais il est certain que les j^ersonnes désignées par l'article 587 ne sont tenues de se i)r'êter au rôle désagréable qu'il leur impose que lorsque leur tour est venu de marcher, et que, par exemple, un conseiller municipal n'est pas passible de dommages-intérêts jiour avoir refusé son concours alors qu'on aurait pu et dû demander celui du maire ou de l'a^ljoinf. Si cependant il était démontré, que, le maire ou l'adjoint n'étant pas présents sur les lieux mêmes .et le saisi se disposant à enlever ses meubles, un conseiller municipal a refusé son concours et rendu ainsi la saisie im|iossible, on i>ourrait, à la rigueur, lui appliquer l'aiticle 1382 du Code civil. En somme, il y a là surtout une question de fait (Voy. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 2019 bis).
2'» Pour pouvoir requérir l'ouverture, au besoin par la force, des pièces ou des meubles qui se trouveraient fermés (Voy. infrà, même §; Carré, op. cit.. t. IV, quest 2021 ; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Rodière, op. et lov. cit.). Elles doivent assister en personne à l'ouverture des portes et à la saisie; elles ne peuvent pas s'y faire représenter (Rennes, 27 ai'ût 1835; D. A. v° cit.. n" 89'. Le juge de paix n'est pas forcé d'amener son greffier : la présence de cet officier public est requise, en principe, dans toutes les opérations de justice ^Voy. t. 1, § 210), mais il ne s'agit pas ici ])récisément d'un acte du ministère du juge, puisque le commissaire dejjolice, le maire, l'adjoint, un conseiller municipal peuvent le faire à sa place. Le gi-ef(ier présent à la saisie ne pourrait donc réclamer, de ce chef, aucune vacation (Bioche, op. et v cit., r\° 194).
'-6 Chauveau-Adolphe et Kauslin-Hélie, op. cit., t. III, n°839.
DE l'exécution forcée. ?51
qu'il s'y fasse représenter par un mandataire qui guidera l'huissier dans ses recherches et l'empêchera de rien oul)lier : la loi ne le défend pas, et la présence de ce tiers désintéressé n'est pas de nature à exciter la colère du saisi (Art. 587) ^^
Il faut, dans le silence de la loi sur la sanction de ces formalités, s'en référer au principe que les formes de procéder ne sont irritantes qu'à la condition d'être substantielles ^\ La présence des recors est requise à peine de nullité '% ainsi que l'assistance des personnes autorisées à faire ouvrir les portes ^^ mais la saisie n'est pas nulle si l'huissier a requis pour lui servir de recors des parents du saisi — il peut très bien ignorer cette circonstance ^" — ou s'il n'a pas exactement suivi, vu l'extrême urgence, l'ordre prescrit par la loi parmi les personnes dont l'assistance est nécessaire pour l'ouverture des portes^*. La présence du saisissant n'est pas non plus un vice de forme assez grave pour emporter nullité de la saisie^".
§ 13411.. Les portes ouvertes degré ou de force, l'huissier qui va saisir en la demeure ou en la présence du saisi fait une dernière tentative avant d'user de rigueur. Présent, le saisi peut avoir sur lui la somme nécessaire pour payer sa dette; absent, il peut l'avoir remise à sa femme, à ses enfants, à ses domestiques : on lui fait donc « itératif comman-
*6 Carré, op. cit., t. IV, quest. 2013. Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, o-p. cit., t. II, p. 217. Contra, Bioche, oj). et V cit., n" 110; Boitard, Colmet-Daage et Glassori, op. cil., t. II, a" 843. 27 Voy. t. II, §§ 498 à 501 .
*8 Bioche, op. et o° cit., n» 102. Carré, op. cit., t. IV, quest. 2014. Ghauveau sur Carré, op. et lac. cit.
-9 Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 2019 quater. Rodière, op. et
loc. cit. L'huissier qui ferait enfoncer les portes de son autorité pxùvée com-
j mettrait, en outre, le délit de violation de domicile prévu et puni par l'article
' 184 du Code pénal (Chauveau-Adolphe et Faustin-Hélie, op. cit., t. III, n"» 741
\ et suiv ).
'i 30 Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 2014. Paris, 14janv. 1825 (D. A. { V» Jugement par défaut, n- 152). Bordeau.v, 25 juin 1832- (D. A. v» Impôts clil rects, n° 653).
•" Rodière, op. et loc. cit. Il n'est donc pas nécessaire à peine de nullité, que \ la personne qui a assisté à l'ouverture des portes ait été appelée, à défaut de celles qui la précèdent sur la liste dressée par l'article 587 (Rodière, op. et loc. cit.).
^^ Rodière, op. cit., t. Il, p. 217,
« dément » de payer'. Cette formalité n'est pas requise à peine de nullité : le saisi peut seulement faire opposition à la vente et demander des dommages-intérêts contre Thuissier, en prouvant que les personnes qui le représentaient en son absence avaient les fonds nécessaires et eussent payé si un commandement leur eût été fait -. Cette formalité remplie, la saisie proprement dite commence s'il y a lieu.
§ iS-43. L'huissier ne doit fouiller ni le débiteur ni les personnes attachées à son service — cette façon d'agir ne serait ni humaine ni décente, et l'exposerait à des peines disciplinaires et à l'application de rarticlel382du Code civil ' — mais il a le droit de se faire ouvrir toutes les pièces et tous les meubles du bâtiment où il doit opérer, même les chambres occupées par un locataire en garni ^ En cas de refus d'ouvrir une pièce
g 1341. ' Ce n'est pas une simple sommation, mais un véritable commandement, puisqu'il y a forcement titre exécutoire (Voy. nuprd, § 1254). On doit faire itératif commandement : 1" lorsqu'on saisit en la demeure du saisi; l'article ôsG est formel, et ne distingue pas suivant que le saisi est présent ou absent au moment où l'on saisit (Bioche, op. et v° cit., n° 111; Carré, op. cit., t. iV, que^t. 2017; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.); 2" lorsqu'on saisit hors de sa demeure, mais en sa présence : l'article 586 ne le dit pas, mais il y a même raison que dans le cas précédent, car, même hors de chez lui, le saisi peut avoir sur lui les fonds nécessaires (Bioche, op., V et loc. cit.). Hors de sa demeure et en sou absence, l'itératif commandement n'aurait pas d'oLjet. On entend ici par demeure le domicile et la résidence ordinaire du saisi, et même l'endroit où il habite accidentellement, mais .non pas un magasin séparé de son habitation (Rodière, op. cit., t. II, p. 219). Quand la saisie est faite en la demeure mids en l'absence du saisi, l'itératif commandement se confond avec le procès-verbal de saisie et lui est signifié conformément à l'article 601 (Voy. infvà, § 1343), c'est-à-dire remis au maire ou à l'adjoint. Bioche signale ici [op. et v° cil., n° 112 ; voy., dans le même sens, Orléans, 23 avr. 1819, D. A. v° cit., n° 129) une dérogation à l'article 68, aux termes duquel les exploits faits à domicile sont remis, en l'absence de la partie, à l'un de ses parents ou serviteurs, à leur défaut à un voisin, et ne sont laissés au maire ou à l'adjoint qu'à défaut de voisin qui veuille les prendre (Voy. t. II, § 592\ Un procès-verbal distinct pour l'itératif commandement serait frustratoire et resterait à la charge de l'huissier (Bioche, op. et v" cit., n» 124).
2 Carré, op. cit , t. H, quest. 2019, Cliauveau, sur Carré, op. etZoc. cit. Rodière, op et ioc. cit. Toulouse, 16 avr. 1819 (D. A. v" Saisie-exécution, n" 82). Voy., sur la responsabilité de l'huissier, t. I, § 224, et, sur l'opposition à la vente, infrà, § 13G6. Cette solution n'équivaut pas à la nullité delà saisie, car, si la saisie était nulle faute d'avoir été précédée de l'itératif commandement, le saisi pourrait, même sans jjayer, en faire prononcer la nullité.
§1342.1 Bioche, Ojj. eiv° cit.,no 117. Carré, op. cit., t. IV, quest. 2023. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Voy., sur la discipline et la responsabilité des huissiers, t. I, §§ 224 et 246.
2 Bioche, op. et v° cit., n» 20.
DE L EXECUTION FORGEE.
OU un meuble, il le fait ouvrir d'autorité sile saisi estprésent; en son absence, il requiert l'assistance, des personnes qui ont qualité pour faire ouvrir les portes^; il procède de môme malgré la présence du saisi, dès que le refus de ce dernier prend un caractère de violence ou de résistance à main armée \
En principe, la saisie se fait « sans déplacer'' « et consiste uniquement dans la rédaction d'un procès-verbal accompagné, suivant la circonstance, des mesures spéciales qui seront expliquées ci-après*^. 11 y a deux exceptions à cette règle : a) pour l'argent comptant que l'huissier doit, comme on va le voir, déposer dans une caisse publique ; b) si Tobligation imposée au gardien" de laisser tout en place doit lui rendre la surveillance impossible, il fait transporter les objets saisis en un lieu où ils seront plus sûrement et plus commodément gardés*; peut-il s'en faire mettre en possession? Je le dirai
3 Cette distinction résulte de l'article 591 : « Si le saisi est absent et qu'il y ait « refus d'ouvrir aucune pièce ou meuble, l'huissier en requerra l'ouverture. » L'huissier n'est donc tenu de requérir l'ouverture qu'en labsence du saisi; en sa présence il y fait procéder lui-même. Présent, le saisi peut protester contre une poursuite qui ne serait pas légale; absent, ill'igaore et a besoin d'être protégé contre elle par l'assistance d'une autorité constituée et désintéressée (Rodière, op. cit., t. II, p. 220). Voy., sur les personnes autorisées à faire ouvrir les portes manu militari, le"- 1340. Si elles ne sint pas présentes, on va les chercher ; si elles ont assisté à l'ouverture des portes extérieures, elles ont dû rester sur le lieu de la saisie pour faire ouvrir, au besoin, les portes intérieures et celles des meubles (Voy. tiuprà, ib .)
* Carré, op. cit., t. IV, quest. 2029. Chauveau, sur Carré, op. et loe. cit.
5 « Le procès verbal sera fait sans déplacer », dit l'article 599, ce qui signifie deux choses : 1" le procès-verbal sera fait séance tenante; 2° les objets saisis ne seront pas déplacés (Carré, op. cit., t. ÏV, quest. 2U55; Chauveau, sur (>arrc, op. et loc. cit.). La plupart des coutumes autorisaient autrefois l'enlèvement des meubles saisis, et Coquille explique que le saisissant avait intérêt à y faire procéder pour qu'un second saisissant ne pût pas le faire à sa place, auquel cas ce dernier aurait été payé préférablement à lui sur le prix des meubles vendus (Comumes de Nivernais, p. 317). La règle « meubles n'ont pas de suite par hj'polhèque » entraînait, en effet, cette conséquence que les créanciers saisissants, même privilégiés, étaient primés par celui d'entre eux qui avait fait enlever par le saisissant les mçubles qui formaient leur gage commun (Voy. notamment la coutume de Blois, art. 268, dans Bordot de Richebourg, t. 111, p. 1067 ; aj. Tambour, op. cit., t. II, p. 230, et, sur la règle « meubles n'ont pas de suite par R hypothèque », Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 230; Valelte, Des privilèges et ' hypothèques, n° 29; Piédelièvre, De la règle : les meubles n'ont pas de suite par hypothèque, thèse pour le doctorat (Paris, 1884), p. 81 et suiv.).
'"' Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.
" Voy., sur le gardien, le § 1346.
•• Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. elloc. cit. Trib. de la Seine, •'> mars 1835 (D. A. v° cit., n» 12.3).
9o4 TRAITÉ DE PROCÉDURE.
au § 1.3-49. CiOs deux cas exceptés, la saisie comprend les opérations suivantes : 1° apposition des scellés sur les papiers du saisi; 2° consignation de ses deniers; 3° pesage de son argenterie; i" pesage, mesurage ou jaugeage de ses marchandises; 5" établissement d'un gardien; G" rédaction d'un procèsverbal des objets saisis et de toutes les circonstances de la saisie.
§ 13-43. L'huissier na pas le droit d'examiner les papiers du saisi ; il ne peut même les faire mettre sous scellés que dans deux cas : si le saisi est absent (Art. 591) ; s'il est en faillite (C. comm., art. 455 et suiv.)'. On n'a pas le droit de mettre les scellés sur les papiers du saisi présent qui n'est point failli, fût-ce pour empêcher le détournement d'un titre de créance saisissable qu'on prétendrait s'y trouver : à quoi bon, puisqu'on n'a pas le droit d'y faire des recherches et de s'emparer de ce titre, s'y trouvàt-il effectivement"? L'huissier ne peut même pas apposer les scellés de son autorité privée; il doit requérir pour cela, sous peine de nullité', le concours des personnes qui ont qualité pour faire ouvrir de force les portes extérieures et intérieures et les meubles du saisi* ; il en dresse, aux frais du saisi, un procès-verhal séparé"; il se retire, si ces mesures soulèvent quelque difficulté, devant le juge du référé qui peut ordonner le séquestre et l'inventaire des papiers '^. Les papiers dont il s'agit ici sont les papiers domestiques et les titres de créance' :
§1343. * Voy, sur lapposilion des scellés en cas de faillite, Boistel, op. cit., n° 972;-Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. II, n»» 28."Î0 et suiv.
^ Bioche, op. et v° cit., n" 206.
3 Bioche, op. et u» cit., u° 202.
'• On va les chercher, à moins qu'elles n'aient ordonne l'ouverture des portes ou des meubles, auquel cas elles sont déjà présentes, ayant dû rester sur les lieux jusqu'à la fin de la saisie (Voy. swprà,§ 1342, note 3. Pour cetacte, le juge de paix est accompagne de son greffier auquel il est dû une vacation (Arg. D. 16 févr. 1807, art. IG, § 2) que la loi alloue pour toute apposition de scellés, en quelque cii'constance qu'elle ait lieu (Voy., sur ce point, Bioche, op. ■ ' v-o cit., n" 203).
* Est-ce un procès-verbal sommaire ou un procès-verbal descriptif, conformément à l'article 914-7" et 8"? 'Voy. sur ce point, Bioche, op. et V cit., n»* 202, et, sur l'article 914, infrà, IV» part.
G Paris, 12 févr. 1853 (D. P. 53. 5. 408).
■> Bioche, op. etu" cit., no205. Carré, op. cit,, t. IV, quost. 2030. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.
DE l'exécution forcée. 255
on verra au titre De la sahie-arrél l'usage qu'on peut faire de ces derniers ^
§ i SAA. La consignation de l'argent comptant « au lieu ordinaire «des consignations », c'est-à-dire à la Caisse des dépôts et consignations et, dans les départements, aux caisses des trésoriers-payeurs généraux ', n'est pas requise à peine de nullité ^ L'huissier peut, sous sa responsabilité^ laisser les deniers sur place sous la surveillance du gardien, les emporter chez lui, ou les remettre à titre d'à-compte au saisissant, si le saisi y consent et qu'aucun autre créancier ne s'y oppose *. Les parties capables de transiger peuvent aussi convenir, mais seulement dans les trois jours de la saisie, que les deniers seront déposés ailleurs que dans une caisse publique ^ A défaut de cette convention, l'huissier indique au procès-verbal de la saisie le jour où il consignera; ce jour doit être le plus rapproché qu'il se pourra ; le reçu du dépositaire vaut procès- verbal de la consignation ^ On ne consigne pas la totalité des deniers du saisi; on laisse à sa disposition par argument de l'article 592-7°'', la somme néces-
8 Leprojet del865 contenait sur ce pointdes dispositions plus précises rThuissier devait faire un paquet des valeurs mobilières trouvées chez le saisi, et les porterimmôdiatementauprésident du tribunal ou aujugequile remplace; celui-ci devait, suivant les circonstances et sans recours, ordonner le dépôt de ces valeurs soit au lieu ordinaire des consignations, soit entre les mains d'un officier compétent choisi par les parties ou désigné d'office. Avis en était donné aux compagnies intéressées qui ne devaient plus recevoir, à peine de nullité, notificatio.i d'aucun transfert. Le saisi qui avait transféré ces valeurs encourait, quand même cette notification n'aurait pas été faite, les peines portées par l'article 400 du Code pénal. Après quoi le saisissant faisait vendre ces valeui's suivant les formes déterminées jDar d'autres dispositions du projet (Greffier, op. cit., p. 113).
§ 1344. 1 Ducrocq, op. cit., t. H, n»» 1094 et suiv.
2 Bioche, op. v elloc. cit., n» 114. Rennes, 26 févr. 1818 (D. A. vocit.,n'> 141;.
* Voy. les autorités citées à la note précédente.
* Il faut le consentement du saisi, car, dans le cas où la sai.sie se trouverait nulle, le saisissant devrait lui rendre son argent, et il ne faut pas que, malgré lui, cet argent ait été remis à un insolvable (Rodière, op. cit., t. II, p. 219). Les créanciers qui pourraient s'opposer à la remise de cet à-compte sont les autres saisissants ou opposants (Voy. infrù, § 1865 et suiv.).
5 Voy., pour les détails, 0. 3juill. 1816, art. 2-7°.
6 Bioche, op. etv° cit., n° 116. Rodière exige cependant un procès-verbal séparé quand la consignation n'a lieu qu'après la clôture de la saisie {Op. et loc, cit.). Voy. sur la vacation due à l'huissier, pour consigner, D. 16 fcvr. 1807, art. 33.
" Voy., sur cette partie de l'article 592, suprà, § 1312.
^Ol) TKAITÉ DE PROCÉDURE.
saire pour le faire vivre, sa famille et lui, pendant un mois
(Art. 590; 0. Sjuill. 1816, art. 2-7 ;
i; IS-flô. — Les articles o88 et 589 prescrivent de « peser (( l'argenterie, » et de peser, de mesurer ou jauger les mar- « chandises suivant leur nature. » Cos opérations, très utilepour empocher la substitution aux objets saisis d'autres objets de moindre valeur ', ne sont cependant pas requises à peine de nullité : les articles précités n'y attachent pas cette sanction, et on a peine à croire qu'elles sont substantielles -. Si le pesage de l'argenterie exige la présence d'un orfèvre, l'huissier est autorisé à le mandera
§ 134I6. L'huissier qui saisit établit, à peine de nullité', un gardien définitif- qui a pour mission : 1) de veiller à la conservation des objets saisis et des scelles s'il en a été apposé^ ; 2) d'empêcher que nul ne déplace les objets saisis. même en les remplaçant par d'autres, ou ne brise les scellés avant qu'ils aient été levés par qui de droit*. Les voies de faii commises pour empêcherFétablissement du gardien, ou pour le troubler dans l'exercice de ses fonctions, constituent le crime ou délit de rébellion prévu par l'article 209 du Code pénaP. Si les objets saisis sont trop dispersés pour pouvoir être facilement surveillés par une seule personne, l'huissier
8 Carré, op. cit., t. IV, quest. 2026. Chauveau, sur Carré, o}). et loc. cit.
§ 1345. * Biocbe, op. et r» cit., n" 126. Carré, op. cit., t. IV, quest. 2022. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodiôre, op. cit., t. II, p. 219.
'' Bioche, op. et v° loc. cit. C"est une application de l'article 1030 (Voy. t. II, § 501.
5 Bioche, op. et r» cit., n° 127. Carré, op. cit., t. IV, quest. 2025. Chauveau. sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. et loc. cit.
§ 1346. 1 Bioche, op. et v° cit., n. 145.
^ Par opposition au gardien provisoire dont j'ai parlé au § 1340. ï Bioche. oj). et V cit.. n" 204. Voy., sur l'apposition des scellés en cas de saisie-exécution, le § 1343.
* Voy., sur les formalités de la levée des scellés, infvà, 1V«> part.
6 Crime ou délit suivant les distinctions établies par les articles 210 et suivants du même Code. L'article 600 du Code de procédure ajoute que les personnes inculpées ou prévenues de ce crime ou de ce délit seront poursuivies « conformément au Code d'instruction criminelle : » cette formule inexacte désigne ici le Gode pénal. Les poursuites sont exercées par le ministère public, sur la plainte du gardien et d'après le procès-verbal dressé par l'huissier (Bioche, op. et «0 cit., n" 154).
peut commettre plusieurs gardiens*^ ou réunir tous ces objets en un môme lieu sous la surveillance d'un seul\ En cas de saisie d'animaux et d'ustensiles servant à l'exploitalion des terres, le juge de paix dont l'intervention est ici nécessaire^ peut établir, sur la demande du saisissant, le propriétaire et le saisi entendus', un gardien spécial que l'article 594 appelle (i gérant à l'exploitation '°. » Cette mesure, qui a pour but dempêcher l'interruption des travaux de culture, convient également au cas où l'on saisit les appareils et les machines d'un moulin, d'un pressoir ou d'une usine" ; mais il est certainement dans le vœu de la loi que ces mesures ne soient prises que dans le cas où le saisi est suspect de négligence ou de mauvaise foi*^ Le saisi a le droit de désigner un gardien ; s'il n'en use pas, c'est à l'huissier de le choisir. Dans les deux cas, le gardien doit accepter celte mission et être capable de la remplir. Ces fonctions sont toujours volontaires^^ : le gardien désigné n'est même pas tenu de les remplir jusqu'à ce c[ue ses excuses aient été agréées par la justice ; s'il ne les accepte pas séance tenante, il faut immédiatement en désigner un autre ^\ Quant aux conditions de capacité, elles sont assez larges ^'^ : les clercs deThuissier, les
6 Bioche, op. et v" cit.,n" 143. Rodière, op. cit., t. II, p. 225. ^ Voy. supi-à, § 1340.
' L'huissier n'a pas le droit de prendre une décision et de choisir le gérant. 11 doit même recourir au tribunal s'il faut exiger du gérant des connaissances spéciales à raison de l'imijortance du matériel, des spéculations agricoles ou industrielles auxquelles le saisi a l'habitude de se livrer, etc.. (Bioche, op. el vo cit., nos 189 et 190).
8 Voy., sur cette procédure, Bioche, op. et v» cit., n" 188; Carré, op. cit., t. IV, quest. 2048; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.
*•> Il en a tous les droits et toutes les obligations, tels qu'ils seront expliqués ci-après (Bioche, op. et v" cit., n" 19i ; Carré, op. cit., t. IV, quest. 2049; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).
1' Bioche, op et v° cit.. n" 187.
'2 Carré, op. cit., t. IV. n» GCCCLXIV.
'3 On distinguait autrefois : le gardien otl'ert par le saisi pouvait refuser :ette mission; le gardien désigné par l'huissier était tenu de l'accepter (Pothier, )p. cit., n" 461; Jousse, op. cit.. i. 1, p. 281; Duparc-PouUain. op. cit., t. IX, 3. 163).
'* Arg. art. 596 : « un gardien qui se charge volontairement etsur-le-chamj) » Bioche, op. et v° cit., n" 153; Carré, op. cit., t. IV, quest. 2052: Chauveau. sur ^arré, op. et loc. cit.; Rodière, op. cit., t. II, p. 225; Bonnier, op. cit., n" .337).
'» Il fallait autrefois que le gardien fût contraignable par corps à cause de article 603 qui le rendait passible de dommages-intérêts, même par corps, s'il G. - IV. 17
recors qui l'ont assisté, les femmes, les ctrani,ers peuvent être gardiens'®; le saisi, son conjoint, ses parents et alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain exclusivement'^ et ses domestiques, personnes naturellement suspectes et incapables en principe, peuvent être pris pour gardiens si le saisissant y consent'* ; le saisissant, son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement et ses domesti({ues, également incapables en principe par crainte des vexations qu'ils pourraient conmiettre et des rixes que leur présence pourrait amener, peuvent aussi être désignés si le saisi les agrée'". La condition de solvabilité if
disposait des objets confiés à sa garde (Voy. sur cet article infvâ, § i;i.">0 Cette condition a disparu avec la contrainle par corps (Voy. svprù^ § 1330,.
16 Voy. : 1° quant aux clercs, un jugement du tribunal du Havre, du 15 mai 1869 (D. P. 69. 3. 80), qui considère leur désignation comme irrégulière, ni:ii>< en ce sens seulement qu'ils n'auront droit à aucun salaire ; 2° quant aux rec Bioche,op., t;°et loc. cit.; Carre, op. et /oc. c!f..-Chau veau, sur Carré, op. et /oc. » '• Rodière.op. etZoe. cî(.;Metz,20nov. 1818(D. A. v<^cit., no88); Rennes, 19mai 1820 (D.A. r«'c(J.,no46). Lesfemmes et les étrangers, n'étant pas contraignables par corps, ne pouvaient autrefois être désignés comme gardiens (Voy. notamment un arrêt delà cour de Paris, du 19 mai 1829, qui décida que le comte t'ozzo di Borgo, ambassadeur de Russie près la cour de France, ne devait pas êlre admis comme gardien; L). A. V Agent diplomatique, n» 117). Aujourd'hui qu'il n'y a pins de contrainte par corps (Voy. suprà, note 15 et § 1330 . les femmes • les étrangers peuvent être gardiens (Rodière, op. cit., t. II, p. 226); la fenii a seulement besoin de l'autorisation de son mari ou de justice dans tous les . oft elle ne peut s'obliger sans l'autorisation de son mari (C. civ.. art. 217 suiv.; civ. rej. 10 févr. 1840, D. A. v" Commerçant, n" 198).
'■^ L'article 598 dit seulement : « Les parents et alliés, » mais nul doute <; leur incapacité ne soit limitée, comme celle des parents et alliés du saisiss:. établie par le même article (Voy. infrà, même §), au degré de cousin issu germain exclusivement.
"* L'article 598 ajoute « de leur consentement, » mais c'est la règle généi;il comme on l'a vu au même §, que le gardien ne soit jamais tenu d'accepter c fonctions : le saisi qui les accepte n'acquiesce en aucune manière au jugement en vertu duquel il est poursuivi (Lyon, 30 juill. 1884, D. P. 85. 2. 198: voy.. sui lacquiescement, infrà, liv. IV). Son consentement et celui du saisissant peuvent être donnés verbalement (Carre, op. cit., t. IV, quest. 2054; Ghauveau. siu (yarré, op. et loc. cit.). L'article 598 innove par rapport à l'ancien droit, cai l'ordonnance d'avril 1667 interdisait de donner la garde au saisi (Tit. XIX art. 13). 11 est même admis aujourd'hui que le président du tribunal peut, < référé et malgré la résistance du saisissant, constituer le saisi gardien : 1" i objets de peu de valeur dont les frais de garde pourraient absorber le jirix vente (Bioche, op. et v° cit., n° 151) ; 2° des objets qui exigent des soins s| ciaux que le saisi peut seul leur donner, comme les animaux d'une méiiageii (Bordeaux, 1" juill. 1833; D. A. v» cit.. n» 213).
'9 J'ajoute ici au texte de l'article 598 qui ne lève moyennant consentemen de la partie adverse que l'incapacité du saisi, de son conjoint, de ses pann et alliés et de ses domestiques : je ne vois pas pourquoi le saisi qui a contiam dans le saisissant ou dans les personnes qui lui tiennent de près, ne i>ourraitp)i Cl insentir à ce que la garde leur fût donnée.
DE l'exécution forcée. ^59
quise par les articles 596 et 597 n'est même pas absolue, en ce sens : 1) que la solvabilité se présume jusqu'à preuve contraire, faute du temps nécessaire pour l'établir en forme ^''; 2) que le saisissant et le saisi peuvent accepter un g-arclien insolvable''. De plus, les qualités requises en la personne d}i gardien ne le sont pas à peine de nullité : l'huissier est con- I damné à des dommages-intérêts envers les parties s'il leur a fait tort en agréant ou en choisissant un gardien incapable -% mais il ne répond de la solvabilité du gardien qu'en cas de mauvaise foi ou de négligence évidente, car il n'a, pour ainsi dire, aucun moyen de la contrôler, et il est presque toujours réduit, sous peine de rendre la garde et, par suite, la saisie impossibles, à prendre ou à accepter les personnes qui s'offrent, souvent par métier, à remplir cette fonction peu enviée ^^ La seule incapacité absolue est celle de l'huissier qui ne peut, à peine de nullité, être constitué ou se constituer gardien de la saisie qu'U pratique (Art. 596, 397 et 598) ".
§ tSM:7 . Le gardien a droit, à moins de négligence \ au remboursement de ses dépenses' et au salaire fixé par l'article 4 du décret du 16 février 1807 ^ Il lui est du pendant toute
20 Bioche, op. et u» cit., n» 147. Carré, ojj. cit., t. IV, quest. 2051 bis. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.
21 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. clt , t. Il, n" 856. Le consentement lu saisissant est certainement nécessaire, mais celui du saisi ne l'est pas moins, e gardien étant responsable envers l'un comme envers l'autre des objets qui lui intété confiés. Leur consentement ne lierait même pas un second saisissant, et
elui-ci serait en droit d'exiger la nomination d'un gardien solvable (Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.; voy., sur cette intervention d'un seond saisissant, infrà, § 1367). Un édit de septembre 1674 créait des bureaux )ublics pour recevoir les meubles saisis pour lesquels on n'aurait pas trouvé de ardien solvable (Isambert, op. cit., t. IX, p. 146); des difficultés d'exécution mpêchèrent celte ordonnance d'être appliquée (Boitard, Colmet-Daage et Glason, op. cit., t. 11, n» 859 .
22 Carré, op. cit.. t. IV, quest. 2053 bis. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. /■oy., sur la responsabilité des huissiers, t. I, § 224, t. II, § 507.
2ï Bioche, op. et v° cit., n° 184. Carré, op. cit., t. IV, quest. 5052 bis. Chaueau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage el Glasson, op. et loc. it. Contra Pothier, op. cit., n" 462.
2» Bioche, op. et u» cit., n» 152. Carré, op. cit., t. IV, quest. 2053. Chaueau, sur Carré, op et loc. cil.
§ 1347.' Bordeaux, 21 déc. 1827 (D. A. vo Saisie-exécution, n° 250). - Rodière, op. cit., t. II, no226.
* Autrefois, on n'accordait de salaire qu'au gardien forcé, c'est-à-dire choisi llar l'huissier (Jousse, op. et loc. cit.; Duparc-f'oullain, op. et loc. cit.).
la diii'ée de la garde* : à compter du jour de la saisie si elle a été laite en présence du saisi, ou si, faite en son absence, elle lui a été notifiée dans le jour plus un jour par cinq myriamètres; sinon, à compter du jour où il en a reçu notilication". Cette somme n'est exigible qu'au moment où le g-ardien représente les objets saisis*, et à condition qu'il les représente intégralement : on procède, à cet effet, parties appelées, au récolement, c'est-à-dire à la confrontation des objets qu'il représente avec la liste qui en est dressée dans le procès-verbal dont il sera parlé ci-après". Le salaire du gardien se prélève sur le prix de vente et est dû intégralement, quand même le prix n'y suflirait pas' ; dans ce dernier cas, le gardien a recours contre le saisissant" et le saisi, mais dans le cas seulement où ce dernier l'a désigné'", le saisissant qui paie le gardien a recours de ce chef contre le saisi qui doit suppoi'ter tous les frais de la saisie"; cettr demande se porte, s'il y a lieu, au tribunal compétent pour connaître de l'exécution forcée (Art. 602) '^
* C'est-à-dire jusqu'au nionieut où elle cesse légalement uoinaie il sei'a dit an § suivant et alors même qu'en fait elle aurait cessé plus tôt (Bioche, op. et v° cit., r\° 173).
« C'est ce qui résulte du texte assez mal rédigé de l'article G02 : » Si la »a\- V sie est faite hors du domicile et en l'absence du saisi, copie lui sera notili'i « dans le jour, outre un jour pour trois myriamètres (cinq depuis la loi il' « 3 mai 18G2; voy. t. II, § 522); sinon, les frais de garde ne courront que i « jour de la notification. » Je ne distingue pas ici suivant que la saisie faite ■ présence du saisi s'est opérée au lieu ou hors du lieu de son domicile, car, danles deux cas, il l'a connue. Je ne distingue pas non plus suivant que la saisi' faite en son absence s'est opérée au lieu ou hors du lieu de son domicile, car il ne l'a connue ni dans un cas ni dans l'autre.
fi Bioche, 02>. et v cit., n» 174.
" Voy., sur la forme de ce récolement. Carié, op. cit., t. IV. quest. 2064 Ghauvcau, sur Carré, op. et loc. cit.; Rodière, op. cit., t. Il, p. 227.
8 Rodière, op. cit., t. Il, p. 226.
«Et lesopposants (Bioche, op. etv° cit.,n°lli;yoj., surles créanciers ojjposant en cas de saisie-exécution, infrà, § 1366). Les frais de garde sontdus pour pari égales i)ar le saisissant elles ojjposants (Arg. art. 793 qui réparlissait ainsi, > cas de contrainte par corps, la dette relative aux aliments du débiteur eniji sonné; Bioche, op., v° et loc. cit.).
•'• Bioche, op. et v<> cit., n° 175. Si la saisie était déclarée nulle, le saisiss;ii aurait à payer seul le salaire du gardien (Bioche. op. ni v» cit., n" 179; B<> deaux, 17 mars 1831, D. A. v" cit., no246).
" Bioche, op., r" et loc. cit. Boilai'd, Colmot-Daage et Glasson, op. cit. ,1.1 no 8J9.
'2 Bioche, op. et r" cit., n" 176. 11 en est de même de l'opposition à l'ordoi nance qui fixe le salaire du gardien (Bioche, op. et r" et., n" 181 : req. 23 aoi 183'), D. A. yo Enrepish'ctDeiit, n" 5749).
DE l'exécution forcée. 261
5; 134S. La garde n'a pas une durée illimitée : elle prend lin dans quatre cas. 1) L'article GOo lui assigne pour terme normal le jour de la vente, si celle-ci a lieu à l'époque fixée par le procès-verbal dont il sera parlé au § suivant. En réalité, la responsabilité du gardien cesse au moment même où !«^s meubles sont transportés du local où il les garde dans celui où ils doivent être vendus'. 2) Si la vente est retardée, le gardien n'est pas tenu de conserver la garde pendant plus do deux mois; il peut même s'en faire décharger plus tôt s'il a quelque raison majeure à l'aire valoir-. La décharg"e se demande contre le saisissant et le saisi par assignation en référé^ devant le tribunal du lieu de la saisie\ 3) Le gardien mandataire des deux parties ne peut èlre révoqué par une seule; il peut l'être de leur commun accord en vertu d'un jugements 4) La garde lui a été confiée personnellement : ses héritiers succèdent aux obligations par lui contractées de son vivant*', mais, après sa mort, ils n'ont ni le droit ni l'obligation de demeurer gardiens à sa place, etne sont tenus que d'informer le saisissant de son décès : ils sont responsables envers ce dernier, si leur retard à l'avertir lui a causé quelque préjudice (Art. 605 et 606) \
§ 13419. Le procès-verbal de saisie est fait et signifié, dans la forme ordinaire des exploits', en original et en autant
§ 1348. ' Bioche, op. et v° cit., n° 165.
2 Ghaiiveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 2063 sexies.
' Au domicile réel du saisissant et non pas au domicile par lui élu dans le commandement; le gardien n'ayant pas copie de ce commandement ignore légalement cette élection de domicile (Bioche, op. et v" cit., n° 169; voy., sur cette élection de domicile, suprà, § 1334). Si cependant elle a été renouvelée dans le procès-verbal de saisie, le gardien la connaît et peut en user pour assigner le saisissant à son domicile élu (Poitiers, 25 février 1834; D. A. v» Domicile élu, n» 30).
* Voy., sur les frais de changement de gardien, Bioche, op. et v cit., n» 172. » Bioche, op. et v° cit., n° 182. Carré, op. cit., t. IV, quest. 2052 ter. Chau-
veau, sur Carré, oj3. et loc. cit. Bordeaux, 26 nov. 1818 (D. A. vo cit., n" 216'.
* Par application de l'article 1122 du Code civil : « On est censé avoir stipulé <• pour soi et pour ses hériliers et ayants-cause, à moins que le contraire ne soit « exprimé ou ne résulte de la nature de la convention. »
'' Arg. C. civ., art. 2010: « En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent « en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances « exigent pour l'intérêt de celui-ci » (Bioche, op. et v° cit., no 183; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. H, n» 360; Bordeaux, 24 juin 1841, D. A. v» Saisie-exécution, n" 252).
§ 1349.' A peine de nuUité (Rodière, op. cit., t. II, p. 217; voy. cep. Chau-
de copies qu'il y a de dél>iteurs saisis-, plus une destinée au gai'dien et laissée séance tenante entre ses mains, afin qu'il puisse justifier de la saisie si, par hasard, un second huissier se présente pour saisir les mêmes objets au nom d'un autre créancier*. Quant au saisi, une copie lui est aussi laissée séance tenante, si la saisie est faite en sa présence et à sou domicile; elle lui est signifiée dans le jour, plus un jour par cinq myriamèlres*, si la saisie est faite hors de sa présence etde son domicile; la copieest signifiée au maireou à l'adjoint ou au magistrat qui a présidé à l'ouverture des portes. C'est la seule exception que le procès- verbal de saisie fasse au droit commun qui voudrait qu'avant de remettre la copie à ces personnes, on s'enquit d'un parent ou d'un serviteur du saisi^ Ces significations sont ro([uises à peine de nullité \ mais le retard à les faire n'entraîne qu'une prolongation du délai pour procéder à la vente, lequel ne court pas du joui' de la saisie, mais seulement du jour de la signification (Art. a86, 001 et 602)".
veau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 2018). Il doit donc être daté (Voy. t. II, § 571); un arrêt de la cour de Bourges, du 6 messidor an XIII, a cependant jugé que la date n'est pas requise à peine de nullité (D. A. v" cit., n° 111). L'indication de l'heure de la saisie pourrait même être utile pour régler le concours de plusieurs créanciers qui auraient saisi successivement les mêmes objets, mais la loi ne l'a pas prescrite et l'cxnission de l'heure n'entraîne pas nullité (Bioche, op. et v° cit., n" 122; Carré, op. cit., t. IV, quest. 2015; Chauveau. sur Carré, op. et loc. cit.).
2 Voy., sur ce point, Bioche, op. et r" cit.. n"s 136 et 137; Carré, op. cil.. t. IV, quest. 2061 ; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cil. Kn cas de saisie pratiquée en plusieurs endroits, une seule notification suffit (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, quest. 2060 bis).
■• Copie doit être remise au gardien, lors même qu'il sait signer. Nec obst. art. 59y : « S'il ne sait signer, il en sera fait mention ei il lui sera laissé copie « du procès- verbal ». Cette rédaction est fautive, car on doit toujours laisser copie au gardien, qu'il sache ou non signer (Rodicre, op. cit., t. Il, p. 221).
* L. 3 mai 1862, art. 1. L'article 602 dit ■■ un jour par trois myriamètres » (Voy. t. II, !^ 522 et, sur l'article 602, le § 1347, note 5).
5 Voy. t. Il, § 592. Li'article 601 qui contient cette disposition s'applique même au cas où le procés-verbal de saisie contient itératif commandement (Voy. suprà, S; 1340, note 1; aj. Amiens, 24 juin 1822. D. A. v» cit., n» 128; Rennes, 27 août 1885, D. A. u" cit.. n" 89). On se demande seulement s'il ne vise (jue le cas du maire ou de l'adjoint appelés pour l'oiiverture des portes, ou s'il s'applique aussi au cas où leur intervention ne s'est pas trouvée nécessaire. Voy., dans le premier sens, Liège, 14 févr. 1824 t,D. A. v' cit., n" 130); dans le second, Bioche, op. et v" cit., n° 135; Carré, op. cit., t. IV, quest. 2060; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.
« Bioche, op. et v" cit., n*"» 135 et 139. Carré, op. et loc. cil. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.
■> L'article 602 le dit formellement dans l'hypothèse qu'il a en vue ^celle dune
DE l'exécution forcée. 263
Les énonciations particulières au procès-verbal de saisie sont : 1) les noms et demeure des témoins^; 2) l'itératif commandement dont j'ai parlé au § 1341; 3) les divers incidents de l'opération, clôture, voies de fait, ouverture des portes en présence des personnes compétentes à l'effet de l'ordonner", oppositions et revendications de tiers présents ou représentés à la saisie'"; -i) la désignation détaillée des différentes natures d'objets saisis" ; avec indication du nombre et de la qualité des espèces pour l'argent comptant^^, des pièces et des poinçons pour l'argenterie '% du poids, de la mesure ou de la jauge pour les marchandises'*; si l'huissier n'a rien trouvé à saisir, cette description est remplacée par un procèsverbal dit de carence^'% constatant, non-seulement qu'on a affirmé à l'huissier qu'il n'y avait pas matière à saisir, mais
saisie pratiquée hors du domicile et en l'absence du saisi); mais il en est de même dans les deux cas visés par l'arlicle 601 (saisie laite au domicile de la partie présente ou absente). Voy., en ce sens, Bioche, op. et v° cit., n"» 34 et ÏJ8; Carré, op. cit., t. IV, quest. 2060 bis ; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Colmar, 23 nov. 1814. Orléans, 26 déc. 1816 (D. A. v° cit., n» 133); et en sens contraire, Rodière, op. cit., t. II, p. 221. Une autre conséquence du retard, c'est que les frais de garde ne courent qu'à compter du jour de la signification tardive (Voy. le § 1347, note 5).
* 11 suffit de les constater à la fin de la saisie quand la capacité des témoiiis n'est pas contestée (Bioche, op. et v^ cit., ï\° 123; Rennes, 21 déc. 1812, D. A. vo cil., n» 113). L'article 585 exige mên>e la mention de la profession des témoins, mais celte mention doit être tenue pour inutile et superflue (,Metz, 10 mai 1825; D. A. v" et loc. cit.).
9 Voy., sur ces points, suprà, § 1340.
'* Voy., sur ces incidents, infrà, §§ 1365 et suiv., et, sur la partie du procès-verbal qui s'y réfère, Bioche, op. et v" cit., n" 130.
1' Qu'est-ce qu'une désignation détaillée"? C'est forcément une question de mesure. L'huissier ne doit pas se contenter de déclarer qu'il a saisi en bloc tous les meubles trouvés au domicile du débiteur (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 2022), mais il n'est pas tenu d'énumérer tous les objets saisis : une indication générale suffit pour tous ceux qui sont de même nature (Bioche, op. et D" cit., no 125; Orléans, 15 avr. 1818, D. A. r" cit., n" 136), et, quant aux livres, il suffit de désigner nommément les principaux ouvrages et de mentionner en bloc tous les autres (Bioche, op. et v° cit., n» 129; Rodière, op. cit., t. II, p. 219; Orléans, 24 août 1822, D. A. v' cit., n" 137).
^- Sinon, la caisse publique ou la personne entre les mains de laquelle les deniers ont été consignés répondrait, en cas de changement de valeur, de celle qu'ils avaient à l'époque de la consignation (Bioche, op. et v° cit , n° 128; Carré, op. cit., t. IV, quest. 2027; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).
'•i Voy., pour plus de détails, Bioche, op. etv° cit., n° 127; Carré, op. cit., t. IV, quest. 2025; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Rodière, op. et loc. cit.
1* V. xuprà, § 1340.
^^ Art. 924 (Voy. infrà, IVe part.). Nouveau Denisart, \° Procès-verbal de carence. Bioche, op. cit., v° Procès-verbal de carence, n»* 1 et suiv.
qu'il s'en est liii-mcmc assuré'"'; o) rétal)lissome:it cVun eardien, et de qu<'l gardien'^ ; G) l'iiidicationdu Jour de la vente '\ Ces énonciations sont requises à peine de nullité ", excepté la dernière : on devra seuloment indiquer le jour de la vente par un autre acte, attendre pour y procéder l'expiration d'un nouveau délai qui ne courra que dujourdiidit acie, et allouer des dommages-intérêts au saisi qui n'aurait pas connu à temps le jour où ses meubles ont été vendus^". Ce procès-verbal fait « sans déplacer, » c'est-à-dire séance tenante'"', mentionne aussi à peine de nullité, que copie en a été remise au saisi , aux saisis s'ils sont plusieurs, et au gardien ^"^ L'original est signé, sous la même peine "'', par l'huissier, les témoins, les personnes requises pour l'ouverture des portes, et le gardien ; pour celui-ci seulement, la mention qu'il ne sait ou ne peut
"■' Bioche, op. et v° cit., n" 5, et v Saisie-exécution, n° 207.
'■J Voy., pour les délails, le § 1346.
'8 Voy., sur la fixation de ce jour, i-nfrà, % 1350.
'9 Bioche, op. cit.., v° Saisie-exécution., i\°^ 122 et suiv. Rodière, op. cit.. t. II, p. 217. Bruxelles, 2.3 pluv. an IX (D. A. vcit., n° 135'. Voy. cep., en seiiv contraire, pour la désignation des témoins, Bioche, op. etr" cit., n" 123; Carré. op. cit., t. IV, quest. 2014; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.JJne désignation trop sommaire des objets saisis n'entraînerait pas nullité; on a vu suprd, note 11, que c'est surtout une question d'appréciation (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 2022). Les énoncialions du procès-verbal de saisie étant requises dans l'intérél des deux parties, celle des deux qui aura déclaré tenir pour valable un procès-verbal incomplet ne pourra pas demander la nullité de la saisie (Bruxelles, 23 pluv. an IX; D. A. v" et loc. cit.), mais son acquiescement ne liera pas lautre partie qui conservera le droit de faire annuler cette procédure (Bioche, op. et v" cit., n° 130).
-0 Bioche, op., vo et loc. cit. Carré, op. cit., t. IV, quest. 2050. Chauveau. sur Carré, op. et loc. vit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. Il, n" 846. Rodière, op. cit., t. II, p. 220. Bourges, 21 nov. 1836 (D. A. t?" cit., n° 146).
-• L'huissier ne peut pas se contenter de prendre des notes, et rédiger le procès-verbal chez lui ou, plus généralement, hors du lieu de la saisie (Bioche, op. et V cit., n° 132; Carré, op. cit., t. IV, quest. 2055; Chauveau. sur Carre, op. et loc. ct(.; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.; Rodièie, op. cit., t. II, p. 221 ; Bonnier. op. cit., n» 1335i. Toutefois, si la saisie occupe plusieurs vacations, il suffit d'un seul procès-verbal dressé à la (in de la dernière (Bioche, op. et v" cit., n»» 132 et 133; Carré, op. cit., t. IV, quest. 2056; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cil ; Nancy, 14 ài^c. 1839, D. A. u" cit., n° 34). Peu importe aussi qu'une partie du procès-verbal ait été faite en parlant au saisi, l'autre en parlant à une autre personne (Bioche, op. et v° vit., n° 132). Je rappelle qii'' les mois « sans déplacer » de l'at ticle 599 signifient aussi qu'en principe les objets saisis ne doivent pas être déplacés (Voj'. suprà, § 1340^
'22 Rodière, op. et loc. cit. Jugé cependant (Rennes, 19 mai 1820 ; D. A. r» cit., n» 46) qu'il n'est pas nul, si la copie laissée au saisi ne mentionne pas qu'une autre a été remise au gardien.
-3 Carré, op. cit., t. IV, quest. 2057. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Pau, 20 déc. 1836 (D. A. v» cit., n«> 123). Contra, Rodière, op. et loc. ci(.; Toulouse, 1er sept. 1820, Besançon, 17 déc. 1824 (D. A. v» cit., n" 121).
DE l'exécution forcée. 2G5
signer vaut signature'^. Toutes les copies de ce procès-verbal doivent, toujours à peine de nullité, reproduire ces signatures. On l'a contesté pour celle du gardien, à cause de l'article 599 aux termes duquel il doit signer « la copie, » c'està-dire la copie qui lui est remise et non pas les autres ; mais l'article 601 prescrit de laisser au saisi une copie « signée des « personnes qui auront signé l'original, » et cette disposition absolue doit l'emporter, suivant moi, sur la rédaction de l'article 399 qui ne peut être qu'un accident : la saisie sera donc nulle, si la copie du procès-verbal cpii a été remise ausaisine porte pas la signature du gardien'". Enfin, le visa du maire, de l'adjoint ou du magistrat qui a fait ouvrir les portes doit être apposé, suivant le droit commun'®, sur la copie qui leur est signifiée en l'absence du saisi (Art. 383 à 390, 595 et 399) -\
§ t350. La saisie-exécution met les meubles saisis sous mainde justice, les rend indisponibles, et restreint même, sans toutefois le supprimer, le droit qu'a le saisi d'en jouiret d'en user en sa qualité de propriétaire*.
v^ 1.331.. Elle impose au tiers qui s'est laissé constituer gardien des devoirs qui se résument dans l'obligation d' c ap-
2* Il nen est pas ainsi en ce qui concerne : 1° l'huissiei- et les personnes qui ont fait ouvrir les portes (ces personnes revêtues d'un caractère public doivent savoir signer; un conseiller municipal qui ne saurait signer ne devrait pas être appelé à cet eti'et] ; 2° les témoins (Bioche, op. et v° cit., n° 131 ; Rodière, op. cit., t. II, p 217; req. 20 juin 1837; D. A. u" cit., n» 118).
25 Bourges, 26 août 1825; Bordeaux, 13 avr. 18.32 (D. A. vcit., n" 122). ('outra, Bioche, op. et v° cit., n" 134; Besancon, 15 mars 1822 (D. A. v° cit.. no 120).
. 2e Voy. t. II, § 592.
i *^ Voy., sur cette hypothèse, suprà, même §.
' % 1350. ' Faut-il. pour cela, que la saisie soit régulière? Oui, quant au saisi : il n'y a qu'une saisie valable qui puisse porter atteinte à son dioit de propriété. — \Contrd, Cass. 18 juill. 1895 (S. 96. 1. 206). Pour que le saisi soit déclaré cou-
I pable de détournement des objets confiés à un tiers, il suffit que la saisie offre le-; caractères extérieurs d'un tel acte). — Non, quant au gardien : il a reçu en .arde des objets qui ne lui appartiennent pas, il en est donc toujours comptable ■ t responsable (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 2063 bis. Voy. cep. '"/"/•d, § 1351, note 9j. Quant aux tiers, il faut distinguer : ils n'ont pas le droit, !<i saisie fût-elle nulle, de s'approprier des objets dont le seul saisi est proprié- ';iire; mais, s'ils ont simplement prêté leiirs concours aux agissements du saisi. - ne sont pas plus coupables que lui dans le cas où la saisie est déclarée nulle. ^''V., sur l'effet de la saisie quant aux tiers, infrà. § 1353.
?6G TRAITE DE PROCÉDUUE.
« porter pour la conservation des objets saisis les soins d'un « bon père de famille » (C. civ., art, 1962)'. 11 doit : 1" ne pas les détourner-; 2" ne pas les employer à son usage personnel''; 3" ne s'en approprier aucun profit ou revenu*; i" veiller à ce qu'ils ne soient ni égarés ni détériorés"; 5" empêcher qu'on les détourne. Peut-on, comme autrefois", It s mettre en sa possession pour lui faciliter l'accomplissement de ses obligations? Le Code de procédure est muet sur cette question, mais il semble que la défense d'user des meubles saisis et l'obligation d'en représenter les fruits ne peuvent s'adresser à un gardien qui les possède, et qu'on lui rend impossible, en lui en refusant la possession, l'accomplissemeiit des devoirs d'un « bon pèi'c de famille. » En somme, il n'y a pas ici de règle fixe, et les ti'il)unaux apprécieront '. Le gardien qui détourne les objets confiés à sa garde commet le délit d'abus de confiance, prévu par l'article 408 du Code prnaP et frappé des peines portées par l'article 106 du même
§ 1351. ' Voy., sur l'arlicle 1962 du Cndo civil, Pont, Des -petits contrats, t. '. \\°^ 567 et 568; et, sur l'expression <> bon père de famille, » Dit;; , L. 25, pr., Ih probat., (XXII, un; C. civ., ai-t. 1137: Aubrv et Rau, 02^. cit., t. IV, p. 201.
- Voy., sur la manière de constater qu'il ne représente pas tous les objets qui lui ont été confiés, Bioche, op. elV^ cit.. n° 162.
^ « Se seivir des choses saisies, les louer, les prêter» (Art. 603; voy., sur cet article, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. Il, n" 839).
• 1' Si les objets saisis ont produit quelques profits ou revenus, il est tenu d'en <i compter » (Art 604 ; voy., sur cet article, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.). Tels seront, par exemple, le croît et la laine des animaux saisis.
6 Civ. cass. 31 janv. 1820 D. A. v" cit., n» 223\ Nancy, 22 janv. 1840 (D. A. V' cit., n" 221).
'■ 0. avr. 1667, tit. XIX, art. 15. Voy., sur l'cdit de septembre 1674 rendu pour faciliter l'exécution de cette partie de l'ordonnance, suprà, § 1344, note 3.
" Cojnp. suprà, § 1340, la question de savoir si les objets saisis peuvent quelquefois être di'placés, c'est-à-dire retirés dès à présent des mains du saisi. La question actuelle est souvent mal posée : on demaniie si le gardien peut exiger qu'on le mette en possession des objets saisis (Voy. notanunent Chauveau, sirr i;arré, op. et loc. cit.; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.); or le gardien n'a ni droit ni intérêt à formuler ici aucune exigence : il n'en a pas 1' droit, car, la garde étant toujours volontaire, libre à lui de ne pas racce[)terou de s'en démettre, s'il la trouve trop onéreuse et si sa res[)Oiisabilité rflïraie ; il n'y a pas d'inlérét. car il va de soi qu'il n'est janiais responsable que des objets •■n possession desquels il a été mis (Toulouse, 3 juill. 18:^2; D. A. ty° cit., n" 22 H s'agit donc seulement de savoir si le tribunal saisi de la difficulté ou le pré^i dent statuant. eu référé peuvent ordonner la dépossession immédiate du saisi Chauveau distingue, à cet égard, entre les meuliles qui sont d'un usage journ;i lier et indispensable, et ceux dont on peut ))river le saisi sans lui rendre i'exis tence impossible (Sur Carré, op. et loc. cit.).
* " Quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires, po— •> sesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quit-
iâ
DE l'exécution forcée. 267
Cocle^ S'il manque à ses autres obligations, il perd ses droits de garde'" et peut être condamné^' envers le saisi et le saisissant'- à des dommages-intérêts'^ calculés suivant le préjudice c{u'il a pu leur causer : ils ne peuvent, par conséquent, dépasser, quant au saisi, la valeur des objets saisis, et quant au saisissant, le montant des causes de la saisie, c'est-à-dire de la créance en vertu de laquelle elle est pratiquée (Art. 603 et 60i)'^
§ 135^. Que le saisi soit ou non gardien, les règles qui précèdent ne s'appliquent pas entièrement à lui : il serait trop rigoureux de lui demander compte des fruits de sa chose et de le priver de l'usage qu'il en faisait habituellement \ alors
« tances, etc.. qui ne lui auraient été remis qu'à titre... de dépôt... à la charge « de les rendre ou représenter » (Voy. sur l'article 408 du Code pénal, Ghauveau-Adolphe et Faustin-Hélie, op. cit., t. V, n»» 2051 et suiv.).
9 La cour de Lyon a jugé avec raison, le 5 janvier 1881, que ces peines ne peuvent être appliquées au gardien qui n'a pas signé le i^rocès-verbal de saisie et contre lequel il n'existe, par conséquent, aucune preuve authentique de la garde qui lui a été confiée (D. P. 81. 2. 168) : or le défaut de signature du gardien sur le procès-verbal est un cas de nullité de la saisie (Voy. le § précédent), et ce cas fait ainsi exception à la règle posée supi-à, § 1350, note 1, à savoir que le gardien ne peut échapper à sa responsabilité en arguant de la nullité de la saisie (Gomp. criin. cass. 15 nov. 1844; D. P. 45. 1. 66\
lû II ne peut même pas demander qu'on les lui paie, déduction faite de la valeur des objets qu'il ne jjeut représenter (Bioche, op. et v° cit., n° 174).
" Sa responsabilité dure pendant trente ans (G. civ., art. 2262; Bioche, op. et v° cit., n" 164; Carré, op. cit., t. IV, quest. 2064 bis; Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cil.).
'2 Bioche, op. et v" cit., n° 160. Et envers les créanciers opposants? Voy. infrà, § 1366.
*5 Sa responsabilité à cet égard est purement civile (Nancy, 22 janv. 1840; D. A. v° cit., n° 221). Elle était autrefois garantie par la contrainte par corps (Art. 603 et 604 abrogés, sur ce jioint, par la loi du 22 juillet 1867; voy. suprà, § 1330;. Aujourd'hui encore le gardien infidèle ou négligent n'est pas admis jau bénéfice de cession de biens (Bioc'ae, op. et u" cit., n° 163; voy., sur la cesfsiou de biens, infrà, IV^ part. Ni le saisissant ni l'huissier ne répondent person- [nellement envers le saisi des faits et gestes du gardien : c'était au saisi à eu choisir lui-même un plus sûr (Carré, op. cit., t. IV, quest. 2062; Ghauveau, -iir (^arré. op. et loc. cit.).
'i Bioche, op. et t?" cit., n° 160. Bourges, 25 Iherm. an YIII et 30 juin 1820 1). A. v° cit., n° 224). La responsabilité du gardien est, d'ailleurs, plus lourde • il s'est offert spontanément à la garde que s'il s'est contenté de l'accepter. Les iihunaux tiendront compte de cette circonstance dans la fixation des domma- .'•^s-inléréts (Bioche, op. et r° cit., n°' 155 et 159).
> 1352. 1 Cette réserve s'explique d'elle-même. On doit laisser le saisi, jus- 1" a la vente, dans l'état de fait dont il jouissait antérieurement : s'il est loueur !'■ livres ou de chevaux, il peut continuer à les louer, car autrement il perdrait fiercice de son droit de propriété. Ouant à louer les objets saisis alors qu'il
qu'il a dû naturellement penser que, lui enlaissant la possession, on lui en conservait aussi la jouissance"- Les seuls actes qui soient interdits au saisi sont^ : 1° l'aliénation et la mise en gage qui lui sont défendues en vertu du principe que les objets placés sous main de justice sont indisponibles* ; 2" le prêt qui nuirait à ses créanciers sans lui proiiter personuelb'ment, et qui, d'ailleurs, n'est point permis à qui n'a pas la pleine disposition de sa chose": 3" le délourncment, c'est-àdire la destruction, le déplacement ou la dissimulation des meubles saisis qui constituent à sa charge un délit plus gnwr s'il n'est pas gardien que dans le cas contraire : gardien, il a pu croire que sa position n'était pas changée et qu'il avait le droit d'user à son gré des meubles saisis ; non gardien, il s'est forcément rendu compte de la nouvelle situation qui lui était faite, et il est surtout coupable d'avoir enlevé ses meubles au gardien auquel ils étaient confiés''. Si l'aliénation, la constitution de gage et le prêt n'ont pas été suivis de tradition, ils sont simplement nuls, et la partie au profit de la quelle ils ont été consentis n'en peut réclamer l'exécution : si la tradition des meubles saisis est déjà faite, le saisissarit peut les revendiquer contre les possesseurs de mauvaise foi. les autres étant couverts par la maxime « En fait de meubles. « possession vaut titre*, » et le saisi encourt l'applica
ne l'avait jamais fait jusque-là, c'est un mode de jouissance inusité, périlleuN même si le locataire est négligent : le sai.si ne doit pas se le permettre (Boitard. Colmet-Daage et Glasson, op. et lac. cit.).
- Boilard, Colmet-Daage et Glasson, op. et lac. cit.
'■' Outre le louage dans le cas prévu suprà, note 1.
'• B(Mtard, Colmet-Daage et Glasson, o}}. et loc. cit. Voy., sur ce principe. suprà, § 1328.
s Boilard, Coliact-Daage et Glasson, op. et loc. cit.
fi Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. De là l'article 400 du Coii^ pénal qui dispose : « Le saisi qui aura détruit, détourné, ou tenté de délruii' <. ou de détourner des objets saisis sur lui et confiés a sa garde, sera puni de « peines portées en l'article 406 (un mois à deux ans d'emprisonnement, uii' " amende qui ne peut dépasser le quart des restitutions et dommages-intérêt '< dus aux parties lésées). Il sera puni des peines portées en l'article 401 (un « cinq ans d'emprisonnement, 16 à 500 francs d'amende), si la garde des objet " saisis et qu'il aura détruits ou détournés ou tenté de détruire ou de détouru' i< avait été confiée à un tiers. » V. sur l'application de cet article suprà, Ca~ 18 juin. 1895, cité § 1350, note 1.
^ Un arrêt de la cbambre des requêtes, du 28 mai 1851 (D. P. 51. 1. 138\ n l)rononce cependant cette nullité que dans le cas où les actes en question pf senteraient un caractère fraudideux.
' Voy. sur cette maxime, t. I, § 338, et, sur son application dans l'espèct
DE l'exécution forcée, 269
tioii des peines portées par l'article 400 du Code péuaP.
§ 1353. Quant aux tiers, leur participation aux actes illicites du saisi les rend passibles de l'article 400 du Gode pénal, lorsqu'elle présente les caractères légaux de la complicité*; le détournement d'objets saisis commis par eux sans le concours du saisi constitue un vol, et les rend passibles des peines portées par les articles 379 et suivants du Code pénal S et de la revendication qu'ils ne peuvent repousser par la maxime « En fait de meubles, possession vaut titre '. » Cette maxime ne couvrirait même pas les tiers de bonne foi entre les mains desquels se trouveraient actuellement les meubles volés*.
Une difficulté s'est élevée au sujet du conjoint, des descendants et des ascendants du saisi qui détourneraient à leur profit, et sans sa participation, tout ou partie des objets saisis sur lui. Connnent les punir? a-t-on dit' : l'article 400 du Code pénal ne vise que les détournements commis de connivence avec le saisi**, et les peines du vol ne peuvent s'appliquer dans l'espèce à cause de l'article 380 du Code pénal, aux termes duquel les soustractions commises par le conjoint, les descendants et les ascendants ne donnent lieu qu'à des réparations civiles \ Je conviens que les peines portées par l'article
Rennus, 4 jnill. 1814 (D. A. v cit., n" 147). Sans vouloir entrer dans le fond de la question, je raisonne dans l'oiDinion commune, à savoir que l'article 2279 du Gode civil ne peut être invoqué que par les possesseurs de bonne foi (Voy., sur ce point, Aubry et Rau, op. cit., t. Il, p. 116).
'•' Voy. suprà, note 6. Les poursuites seront exercées par le ministère public, ou, sur citation directe, parle saisissant ou par le gardien (Bioche, op. et v' cit., n° 154; Gariv, op. cit., t. IV, quest. 2059; Chauveau, sur Carré, op. et loc.cit.).
§ 1358. i Voy., sur ces caractères, Chauveau-Adol]>lie et Faustin-Hélie, op. cit., t. I, nos 183 et suiv.
2 Voy. Ghauveau-Adolphe et Faustin-Hélie, op. cit., t. V, n^^ 1701 et suiv., 1734. Voy., sur le cas où le saisissant lui-même était l'auteur de ce vol, Carré, op. cit., t. IV, quest. 2059: Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.
3 Voy., sur la situation du voleur au point de vue de l'article 2279 du Code civil, Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 109 et suiv.
'» Voy., sur la revendication des meubles volés contre les tiers qui les possèdent de bonne foi, C. civ., art. 2279 et 2280; Aubry et Rau, op. et loc. cil .
'' Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n" 858.
" Voy., sur l'article 380 du Code pénal, Gha'iveau-Adolphe et Fauslin-Hcdie, ■op. cit., t. V, nos 1747 et suiv.
iOO du Code pénal ne peuvent être prononcées dans ^espèce^ mais il en est autnnnent de celles du vol. On raisonne, dans l'opinion contraire, comme si la soustraction du conjoint, des descendants ou des ascendants du saisi avait été commise au préjudice de ce dernier; mais c'est plutôt le saisissant qui en est victime, car il est plus que probable que des personnes qui touchent le saisi de si près n'ont détourné les objets saisis que pour les lui remettre : c'est donc le saisissant qui est volé, et volé par des personnes qui lui sont étrangères. Dès lors, rien ne s'oppose à l'application des peines ordinaires du vol, et j'ajoute que sans cela les saisies risqueraient i'ori d'être illusoires ^
§ 135-4. On saisit les biens du débiteur pour les vendre tt se payer sur le prix, mais la vente des meubles n'en suit pas immédiatement la saisie.
La'Joi calme l'impatience du saisissant et place entre la saisie et la vente des délais et des formalités calculés de manière à ménager le débiteur sans faire tort au créancier ' : pendant ce temps, le débiteur averti de la saisie cherchera les fonds nécessaires pour s'acquitter, la publicité donnée à la vente qui se prépare attirera les amateurs, excitera la concurrence et fera monter le prix des meubles saisis.
§ f 3Ô5. Le débiteur est averti de la vente qui le menace par le procès-verbal qui en fixe le jour et qui lui est signifié au
•* Voy., sur cette partie de l'arlicle iOO, Chauveau-Adolphe et Faustiii-Hélit', op. (•<>.•, t. V, no 1728.
9 Caen, \0 févr. 1879 (D. P. 79. 5. 4511. Voy., sur cette quesli..n, Bigard. Revue clr jitrisprudeiice criunncUe (Dans la Revue pratique de droit fran<-ais, t. IV, 1857, p. 568). — L'opinion indiquée au texte ne nous parait pas conforme aux piincipes du droit pénal. Vax ces uiatièrcs, tout doit être interprété strict' ment. Or, il est rationnel mais non juridiquement exact de dire que )e volé est !■ saisissant ; il faudrait pour cela prouver que la saisie est translative de propriéti- ; et nul n'oserait le soutenir. Le volé c'est le saisi, le voleur c'est un parent du saisi dont l'article 380 s'applique. Aussi, comprenons-nou-< assez mal une décision de la Cuur di; cassation qui ai)pliquc au conjoint l'article 400, C. pén., s'il a agi de concert avec le saisi, et qui lui applique l'ait. 401, C. pén., s'il a agi seul. Cass., 8 Janv. 1885 ^Sir. 85. 1. 96). (Jet amM confirme une jurisprudeiiciantérieure, mais ces décisions ne peuvent s'expliquer que par la considératii'U pratique indiquée au texte : les saisies seraient illusoires (C.-B.).
.î; 1354. 1 Voy., sur le but et l'esprit de la loi en malii-re de saisie-exécution, suprà,^ 1332."
DE l'exécution forcée. 27 l
j lieu et de la manière indiqués au § 134^. Huit jours francs' au moins doivent s'écouler entre la saisie et la vente. Ce : délai prescrit à peine de nullité ^ ne peut être abrég-éque par I ordonnance du président du tribunal, et dans le cas seule- [ ment où les objets saisis sont sujets à dépérissement, comme i des denrées alimentaires qui ne se conservent pas plus de ï deux ou trois jours^ Ce délai s'allonge même à raison : 1" de la distance qui existe entre le lieu de la saisie et le domicile du saisi' ; 2° des incidents qui seront expliqués aux §§ £360 et suivants; 3° de l'obligation où l'on est de ne vendre quaprès trois expositions les objets dont il sera parlé au § suivant% D'autre part, rien n'oblige le saisissant à faire vendre dans ces délais : la venle qui suivrait la saisie à quelques mois ou même à quelques années d'intervalle n'en serait pas moins valable'', mais le saisi qui voit ses meubles se déprécier peut demander par la voie du référé qu'un jour soit fixé pour la ventée II y est appelé, toutes les fois qu'elle n'a pas lieu au jour primitivement indiqué, à un jour^ d'intervalle plus autant de jours qu'il y a de fois cinq myriamèlres ® entre le domicile du saisi et le lieu où les meubles seront vendus '°. Cette dernière formalité n'est pas substantielle, et le saisissant qui l'a négligé ne commet pas de nullité (Art. 613 et 61 i)".
§ t3ô6. La vente est précédée de publications et d'un
§ 1355. 1 Bioche, op. et v° cit., n» 271. Carré, op. cit., t. IV, quest. 208;i. Chauveau, sur Carré, op. et lac. cit.
2 Bioche, op., t;» et loc. cit. Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loa. cit.
* Bioclic, op., t^oet Joe. cit.
* Bioche. op. et v° cil , n" 275. Un jour par cinq mvriamètres suivant la loi du 3 mai 1862 (V. t. 11, § 522).
11 pourrait même arriver, par suite de décès, que le juge ordonnât un sursis afin qu'on eût le temps de constater l'importance du mobilier avant la venle, soit pour fixer la part héréditaire de chacun des héritiers du saisi, soit pour établir le montant des droits de mutation (Bioche, op. et v° cit., no 281).
* Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.
' Bioche, op. et v^ cit , n» 273. Pothier, op. cit., n" 476. Rodière, op. cit., I. Il p. 231. Voy. cep. Paris, 23 déc. 1872 (D. P. 73. 5. 393).
* Franc Chauveau, sur Cari-é, op. cit., t. IV, quest. 2084; vov., sur les délai> francs, t. II, § 517.
»L. 3 mai 1862 iT. II, § 522). L'article 614 dit « trois myriamètres. »
'* Si le saisi est domicile hors de France, on observe seulement l'article ô[^-9°
Bioche, op. et v cit., n» 278; voy., sur cet article, t. Il, § 592) et infrù ,.
appendice sur le commentaire de la loi du 15 mai 1900. »i Riom, 2'i juin 1846 'D. P. 47. 4. 433).
■?72 TUAITÉ DE PROCÉDUKB.
procès-verbal de récolenient qui constate si les m-îiibles saisis .sont fidèlement représentés par le gardien.
La vente est annoncée, au moins un jour d'avance, par quatre placards indiquant, sansautresdétails.le jour etTlieure de la vente et la nature des objets à vendre ; ils sont apposés' : a) au lieu même où sont les meubles saisis; b) à la porte de la mairie de ce lieu ; c) au marché voisin \ d) à la porte de l.i justice de paix du canton". Si la vente ne se fait pas au marclu où les meubles se trouvent, un cinquième placard est appose;! l'endroit où ils seront vendus, et le juge-taxateur peut mcmr passer en taxe, s'il le juge utile, un plus grand nombre de placards^ ; l'apposition en est constatée par un exploit auquel un exemplaire du placard est annexé*. La vente est encore annoncée par la voie des journaux dans les villes qui en possèdent, et il est justitîé" de cette annonce par un numéro du journal qui la contient, portant la signature de l'imprimeur légalisée par le maire".
Les ventes d'objets précieux reçoivent une publicité exceptionnelle". Les bâtiments de rivière^, moulins et autres éditîces mobiles' assis sur bateaux ou autrement, ne sont vendus qu'après trois publications à trois jours consécutifs, la
?5 1356. • Par l'huissier ou paruQ afficheur par lui requis : le salaire de l'afficheur ontre toujours en taxe, alors même que l'affiche serait manuscrite D. if» févr. 1807, art. 38, al. 4; Bioche, op. et v° cit., n» 299).
- La commission de 1865 a pi'oposé de remplacer ce dernier placard par un autre apposé, suivant l'usage du lieu, à la porte deréglise^Grelfier, oj3.cî(.,p. 112 .
^ Arg. art. 617 : « Elle sera annoncée un jour auparavant par quatre placards „ au moins » (Bioche, op. et v» cit., n» 297).
i II n'est pas donné copie de cet exploit, à peine de rejet de la taxe (D. 16 févr. 1.S07. art. 39; Bioche, oj>. et v cit., n° 30U),
s L'article 698, qui dispose ainsi en matière de saisie immobilière, s'api)liqiii aussi à la saisie-exécution (Bioche, op. et V cit., n° 301).
6 Les prescriptions de l'art. 617 ne sont pas prescrites à peine de nullité. D'ailleurs elles sont j)arfois inapplicables, par exemple aux ventes de meubles en viir de la réalisation d'un gage civil ou commercial et, dans ce cas, créancier et délii teur choisissent librement le lieu de la vente, sans qu'il y ait atteinte au monopole des commissaires-priseurs. Trib. civ. Rouen, 15 févr. 1898 (D. 99. 2. 124
" Comp., sur le retard qui peut en résulter, siiprd, même §.
» L'article 620, qui prévoit ce cas. visait également les bâtiments de mer. uiai^ ses dispositions sont remplacées, sur ce point, par les articles 197 et suivunt> du Code de commerce ( Voy. tome V).
'■' " Mobiles, » c'est-à-dire meubles, ^'oy., sur les cas où les moulins sont immeubles, C. civ., art. 519; Domolombe, op. cit., t. IX, n"* 120 et 122, et, 9ui les bateaux lavoirs et autres édifices assi< sur bateaux, Demulombe, op. cit . I. l.X, n° 123.
pi-emière huit jours au moins après la signification de la saisie; dans les villes où il s'imprime des journaux, ces trois publications sont remplacées par trois annonces répétées à trois jours consécutifs'" pendant le mois qui précède la vente". Pour la vaisselle d'or et d'argent*^ et pour les bagues et joyaux'^ valant 300 francs au moins, il faut également trois publications ou annonces par la voie des journaux", et de plus trois expositions à trois jours consécutifs'% au marché ou dans le lieu où les objets sont déposés*^ Le procès-verbal d'exposition contient aussi l'estimation par expert des bag-ues et joyaux, lesquels ne pourront être vendus au-dessous du prix d'estimation, comme il sera dit au § 1358 '^
4353'. Le procès-verbal de récolement se fait immédiatement avantla vente, même un dimanche et sans permissiondu juge', par exceptionà l'article 1037'. Lestémoins quiontassisté
10 L'article 620 ne lise pas l'intervalle qui doit séparer ces insertions, mais il y a lieu d'appliqut^r, par analogie, aux annonces faites dans les louruaus la disposition relati^'e aux puljlicalions. à savoir qu'elles peuvent être faites à trois jours consécutifs (Bioche. oj). et v^ cit., u° 304).
'1 La comnaission de 18G5 n'avait pas cru devoir conserver ces publications Greffier, ojj. cit., p. 113).
•2 L'article 621 ne parle que de la vaisselle d'argent, mais il s'applique, à plus forte raison, à la vaisselle d'or.
'3 On appelle ici joyaux tout ce qui sert à la parure des femmes. En cas de
contestation sur la nature et la destination des objets saisis, l'huissier et les
parties se retireront devant le juge des référés iBioche, ojj. et v" cit., n° 3U6).
'* La première, huit jours au moins après la signification de la saisie (Arg.
art. 620).
'5 Gomme pour les publications (Bioche, op. et v" cit., n" 309; Chauveau, sur 3arré, op. cit., t. IV, quest. 2992;. La première, huit jours au moins après la 5ie;nificalion de la saisie (Arg. art. 620; Bioche, op. et v^ cit , n" 308; Carré, jp. et u" cit.; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.); la troisième, si l'on veut, j je jour même de la vente qui peut avoir lieu immédiatement après (Arg. D. 16 fèvr. 1807, art. 41, al. 2, qui comprend la troisième exposition dans la vacaion de vente; Carré, op. cit., t. IV, quest. 2094).
16 Sous l'ordonnance de 1667 (Tit. XXXllI, art. 13), on assimilait, sous ce ■apport, les vins, les carosses et les harnais à la vaisselle d'or et d'argent et aux oyaux (Jousse, op. cit., t. II, p. 562). Carré {Op. cit., t. IV, quest. 2093) et Chau- ■eau sur Carré (^0/). et loc. cit.), pensent qu'on doit faire de même aujourd'hui. *'' On doit, autant que possible, simplifier les formes et réduire les frais de ;ette estimation : l'expert ne prête pas serment ; la présence de l'huissier n'est )as requise et ne lui donne droit à aucune vacation ; les frais de l'estimation ont payés par lui et lui sont remboursés au vu de la quittance qu'il a reçue de 'expert (Bioche, op. et v° cit., n" 310).
§ 1357. 1 Bioche, op. et u» cit., n" 286. Boitard, Golmet-Daage et Glasson. \'p. cit., t. II, no S71.
2 Voy., sur cet article, t. II, § 562.