G. - IV. LS
àlasaisiey sont égaleninit présents', mais il n'en est pas donnr copie, et il n'énonce même que les objets ;< en délicit, » c'està-dire qui ne sont pas représentés ^ C'est ce procès-verbal qui libère le gardien s'il représente tout ce qui lui a été confié, et qui engage sa responsabilité dans le cas coritraire^ Ces formalités ne sont pas requises à peine de nullité de la vente, car cette nullité retomberait sur les acheteurs innocents des vices de l'orme qui ont pu être commis; tant pis pour le saisissant et pour le saisi, si l'absence de récolement assure l'impunité des détournements reprochés au gardien"^; de même, l'omission des mesures de publicité prescrites n'entraîne que l'obligation pour le saisissant d'indemniser le saisi, si, faute d'une publicité suffisante, ses meubles se sont mal vendus (Art. 613, 614, 616 à 621; D. I(i févr. 1807, art. 37)''.
ij 1358. On arrive ainsi à la vente : qui peut la faire et dans quelles formes'?
Un officier de justice seul peut vendre après saisie'. In
3 Arg. D. 17 févr. 1807, art. 37. Bioche, op. et v° cit., n» 287.
^ A peine de rejet de la taxe (Bioche, op. et v» cit., n° 280).
<• Voy., sur cette responsaliililé, le § 1351.
'• Voy. suprd, ib.
' Bioche, op. et v° cit., x\°^ 302 et 311. Boitard, Colmet-Daage et Glasson. op. cit., t. I, n" 872. Rodière, op. et loc. cit. Contrd, Chauveau, sur Carre, op. cit., t. IV, quest. 2086 bis.
§ 1358. 1 Les ventes volontaires de meubles à Tencan ne peuvent être faiti> que par des officiers publics; les particuliers n'ont pas le droit d'y procéder {A. 12 fruct. an IV, art. 1) : les acheteurs peuvent être facilement trompés sur la valeur des objets vendus dans cette forme, et la présence d'un officier public n'est pas de trop pour leur inspirer confiance. Ces officiers publics étaient, avant 1789, les jures et huissiers-priseurs qui possédaient leur charge en titre d'offi' (Ed. févr. 1556 ; Isambert, op. cit., t. Xlli, p. 473; voy. sur les offices dans l'iui cienne jurisprudence, t. 1, § 229). Le décret des 21-26 juillet 1790, qui a su)i primé ces offices (Art. 1); (voy., sur la suppression des offices en 1789, t. 1. §229), a mis les notaires, greffiers, huissiers et sergents (les sergents n'exi;;tent plus aujourd'hui ; voy. t, I, § 224) en possession du droit de procéder an ventes volonlairesdc meubles. Les lois du 27 ventôse an lX(Art. l)et du28avi 1816 (Art. 89) ont institué les commissaires-priseurs pour procéder à ces voii tes concurremment avec les notaires, greffiers et huissiers, quelquefois même ■ leur exclusion (Voy., pour jjIus de détails, la suite de ce §1. Le principe que le particuliers ne peuvent vendre leurs meubles aux enclières s'applique à ton les objets qui sont mobiliers aux termes des articles 517 et suivants du Coil' civil, y compris : loles moulins à vent (Civ. rej. 19 avr. 1864, D. P. 64. 1. 17^ dans quel cas les moulins ii vent sont-ils meubles? Voy. Demolombe, op. cil t. LX, n" 120) ; 2» les bateaux-lavoirs (Besançon, 28 juill. 1877, D. P. 77. 2. 7i>
DE l'exécution forgée. 27ô
courtier de commerce, môme après faillite, n'en a pas le droit ' malgré son caractère public, car il n'est pas le mandataire de la justice, mais seulement un intermédiaire entre les parties qui l'emploient^ : cette règ-le ne souffre exception que pour les marchandises neuves qu'il a le droit de vendre quand la saisie est pratiquée sur un commerçant failli*. Les seules personnes qui aient le droit de vendre des meubles sur saisie^ sont
req. 27 mai 1878, D. P. 80. 1. 79 ; quand sont-ils meubles? Voy. Demolombe, op. cit., t. IX, n» 123). Ce principe souft're excej)tion dans deux cas : 1° pour les comestibles qui ne se conservent pas; les marchands ont le droit de vendre à la criée, dans leurs magasins, la volaille, le gibier, la marée, les fruits et les légumes (Quénault, Bapport à la Chambre des députés, n" 8, D. A. v» Vente publique de marchandises neuves, n° 994 ; Dijon, 1-5 janv. 1874, D. P. 74. 2. 109) ; 2» pour les bestiaux achetés par les organisateurs d'un comice agricole avec les deniers du comice, et vendus à ses membres (Civ. cass. 6 mars 1877; D. P. 77. 1. 161). Quant aux ventes forcées, notamment quant à celles qui se font sur saisie, le principe qui défend aux particuliers de s'y immiscer est absolu, et les objets qui viennent d'être énumérés n'y font pas exception.
2 Arg. L. 25 juin 1841 (Art. 3 et 4), qui ne lui donne que le droit de vendre les marchandises neuves après faillite (Voy. la suite de ce §). Req. 18 juin 1850
D. P. 50. 1. 187). Rouen, 10 juill. 1882 (D. P. 83. 2. 179).
3 Voy., sur le caractère de ces courtiers. Boistel, op. cit., n»» 584 et suiv. ; Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. I, n"^ 1535 et suiv.; et, sur la suppression de leur monopole, t. 1, § 229.
i« Les ventes des marchandises après faillite serontfaites, conformément à l'arti- < cle 486 du Gode de commerce, par un officier public de la classe que le juge- ( commissaire aura déterminée » (L. 25juin 1841, art. 4). Cet officier publicpeut Hre un courtier de commerce, mais cette loi n'a trait qu'aux ventes de marchan lises neuves (Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. I, n» 1561). Quant aux ventes le marchandises neuves, saisies autrement qu'après faillite, trois raisons s'op- Dosent à ce que les courtiers de commerce y procèdent. 1" Une raison deprin- ;ipe: les officiers de justice peuvent seuls procéder aux ventes faites par autorité !e justice, et les courtiers de commerce ne sontpas les mandataires delà justice, nais seulement des parties (V. siiprà, même §i. 2° Une raison de texte : l'artile 3 de la loi du 25 juin 1841 dit que « les ventes publiques et au détail de marchandises neuves, qui auront lieu après décès ou par autorité dejustice, seront faites selon les formes prescrites et par les officiers ministériels préposés pour la vente du mobilier; » or aucun texte nedonne aux courtiers le droit de proéder aux ventes d'objets mobiliers autres que les marchandises neuves. De même, a loi du 28 mai 1858, aux termes de laquelle « la vente volontaire aux enchères, en gros, des marchandises comprises au tableau annexé à la présente loi peut avoir lieu parle ministère des courtiers, » (Art. 1), est étrangère aux •eates faites par autorité de justice (V. l'article 8 de cette loi). 3o Une impossiilité presque matérielle : les ventes de meubles après saisie se font généralelent au comptant (V. infrà, même §), et les courtiers de commerce ne peuvent ipayerni recevoir pour le compte de leurs commettants (G. comm., art. 85). 'oy., en ce sens. Ancel, Rapport au Corps législatif (D. P. 58. 4. 77, n. 10) ; yon-Gaen et Renault, op. et loc. cit.; req. 18 juin 1850 (D. P. 50. 2. 187); iordeaux, 28 juill. 1857 (D. P. 57. 2. 198).
* Un projet de loi présenté en 1841 devait trancher toutes les difficultés qui se I jont élevées sur ce point: un désaccord survenu entre le Gouvernement et lacomi; lission de la Ghambre des députés a empêché ce projet d'être voté: mi n'a pu
les comniissaires-pi'iseurs, les notaires®, les huissiers ", et les greffiers des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce* et des justices de paix'.
Les commissaires-priseurs en ont le monopole partout où il en existe, et il y en a dans tous les chefs-lieux d'arrondissement, dans toutes les villes qui sont le siège dun tribunal de première instance, et dans toutes celles qui, ne possédant ni sous-préfecture ni tribunal, ont une population de o,()()0 âmes et au-dessus '". Ce monopole s'exerce, môme en cas de faillite", au chef-lieu de l'établissement des commissairespriseurs, c'est-à-dire dans la ville même où ils sont établis et dans les faubourgs qui ne font avecelle qu'une seule agglo-
faire passer que la loi du 25 juin 1841 sur les ventes aux enchères de marclian dises neuves.
«^ Les clercs de notaire n'ont pas le droit de procéder aux ventes mobilières (Toulouse, 18 août 1843: /dictionnaire dw notarial, \° Ventes de meubles, a° 101).
■J Les huissiers ont quelquefois réclamé le privilège des ventes faites par autorité de justice, en se fondant sur lesarliclps452 du Code civil et 986 du Code de procédure qui prrscrivent d'y faire procéder par des offlciers publics, et en vendiquant pour eux seuls la qualité d'officiers publics à l'exclusion des grefli. i et des notaires Cette prétention a été justement condamnée, caries textes précités ne la justifient en rien et le caractère d'ofliciers publics appartient aussi i bien aux notaires et aux greffiers qu'aux huissiers {Vo}" , sur ce dernier point i t. 1, ij 226 et, en ce sens, Bordeaux, 6 août 1835 ; Grenoble, 5 déc. 1839, >.). A. J v° cit., n° 43).
^ Bioche, op. cit., v" Grever, n" 60. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. VI, qu' 3157. Rouen, 20 mars 1807 (D. A. v° cit., n" 28). Trib. de Bayeux, 25 aoûtl> (D, P. 61. 3. 16). Besançon, 29 juin 1881 (D. P. S2. 1). Carré {Loi de In r. pétence,t. II, p. 400) et Rolland de Villargues [Répertoire du notariat, v° T'. / de meubles, n° 21) accordent aux grefliers de justice de paix, à l'exclusion tous autres grelliers le di-oit de i)rocéder aux ventes de mt'ublos, mais ce piiv. lège n'existe réellement que pour les ventes d'etlels mobiliers appartenant ai failli (L. 25 mai 1841. art. 4; ; quant aux marchandises de ce failli, les syndic: peuvent les faire vendre par le greffier du tribunal civil ou du tribunal de coni merce Besançon, 29.)uill. 1881; D. P. 82. 2. 1).
9 Les commis-greiïiers,méme assermentés, .n'ont pas le droit de procédera ventes mobilières (Civ. cass. 8 déc. 1846, D. P. 47. 1.34; Contra, Montpelli' 11 déc. 1843 (D. P. 45. 2. 28). Voy., sur la situation des commis-greffiers ass( mentes, t. I, § 213.
i« Voy., sur l'établissement des commissaires-priseurs, L. 27 vent, an Xi art. 1, L. 28 avr. 1816, art. 89; 0. 26 juiU. 1816. art. 1.
n Le tribunal de commerce qui préside aux opérations de la failli e n'a don pas le droit de désigner un huissier pour ju-océder à la vente du mobillier d failli (Civ. cass 5 janv. 1846 iD. P. 46. 1. 65). La raison de douter se trouv dans l'article 4 de la loi du 25 juin 1841 : « Quant au mobilier du Jailli, il n pourra être vendu aux enchères que parle ministère des commissaires-j)riseui « notaires, huissiers ou greffiers des justices de paix... » (Voy., surcedei'nierpoii. suprà, note 8); mais la raison de décider se tire de la fin du même arlicb- <i conformément aux lois et règlements qui déterminent les atti-ibutions de c « difl'érents olUciers ».
DE l'exécution forcée. 277
iiiération, quand même ils formeraient des arrondissements municipaux distincts de la mairie centrale '^ il Ces officiers concourent, en outre, avecles notaires huissiers, 'l greffiers et courtiers : à Paris, pour toutes les ventes mobi- '. Hères faites dans le département de la Seine; dans les chefslieux d'arrondissement, pour toutes celles qui ont lieu dans 1 arrondissement, à l'exception des villes où réside un comniissaire-priseur ; dans les villes qui ne sont pas chefs-lieux d'arrondissement, pour toutes les ventes mobilières qui ont \io\i dans le canton. La concurrence établie par la loi entre CCS divers officiers s'applique aux ventes à crédit comme à celles qui se font au comptant. On a soutenu, il est s'rai, que les notaires ont le droit exclusif de vendre à terme : parce t que le procès-verbal qui constate de pareilles ventes a besoin, I contre l'acheteur qui reste débiteur du montant de son enchère, dune force exécutoire que les autres officiers ne peuvent lui donner; parce qu'une veiîte à crédit offre des difficultés dont la solution exige la présence d'un notaire : l'acheteur mérite-t-il confiance? quelles garanties faut-il exiger de lui ? ces garanties sont-elles suffisantes ? parce qu'enfin les articles 624 et 626 défendent aux personnes ordinairement chargées des ventes mobilières de vendre à terme les meubles saisis, et doivent être étendus, par analogie, aux ventes qui n'ont pas lieu après saisie '^ La jurisprudence s'est fixée en sens contraire : elle a considéré avec raison que les articles 624 et 626 sont étrangers à la question, car, s'ils défendent la vente à terme des meubles saisis — cette prohibition n'est même pasabsolue, comme on le verra dans le paragraphe suivant — c'est par des motifs spécialement tirés de la nature de ces ventes qui exigent un emploi immédiat du
*2 Comme à Lyon (Req. 12 mars 1832, D. A. \° Commissaire-priseur, n° 20; ▼oy., uur l'organisation municipale de la ville de Lyon, L. 5 avr 1884, art. 73. i07 et 168). Voy., en sens contraire, pour la ville de Dieppe, Rouen, 7 mars 1817 (D. A. v" et loc. cit.); pour celle du Mans, Angers, 28 janv. 1841 (D. A. v" et loc. cit.); pour celle de Saint- Martin-le Vineux, trib. de Grenoble, 10 juin 1846 (D. P. 46. 4. 513); pour celle de Nantes, Rennes, 12 t'évr. 1879 (D. P. 80. 2.82). Le privilègedescommissaires-priseursau chef-lieu de leurétablissements"applique-t-il aux meubles qui y ont été apportés du dehors pour y être vendus? Voy., pour la négative trib. de Schelestadt, 21 mars 1838 (D. A. Vente publique de meubles, no 41) civ. cass., 29 mars 1858 (D. P. 58. 1. 172).
'3 Colmar, 30 janv. 1827 \D. A. v° Vente publique de meubles, ao'ii). Paris, 26 mai 1832 tD. A. v" cit., n°33;. Colmar, 27 mai 1837 (D. A. V cit., n» 37).
prix, et les raisons qui emprehei-aieut de les conclure à terme s'appli([ueut aussi bien aux notaires ([uaux autrt;s officiers publics; que les textes relatifs à la concurrence en matière de ventes niojjilières ne distinguent pas entre les ventes au comptant et les ventes à terme : la loi du 5 juin 1851, sur les ventes publiques volontaires de fruits, de récoltes pendantes par racines et de coupes de bois taillis, autoriseniêrae | les notaires, commissaires-priseurs, huissiers et greftiers à faire ces ventes en concuirence, au choix des parties « soit « à terme soit au comptant; » que, s'il se présente quelque difficulté particulière, il sera facile de recourir aux notaires pour la résoudre, et c'est ainsi qu on donnera force exécutoire au procès-verbal de vente (L. 27 vent, an IX, art. 1; L. 28 avr. 1816, art. 89 ; U. 26 juill. 1816, art. 2 et 3) ''.
§ 13â9. L'officier qui va vendre le déclare tout d'abord, peine de 20 francs d'amende, au bureau de l'enregistrement de la localité'. 11 procède ensuite à la vente, à la date indi- i quée, ainsi qu'il est dit au § 434tî>-, au plus prochain marché : public, ou à la salle de vente, s'il en existe une dans la localité % aux jours et heures ordinaires de marché*, ou le dimanche, et, dans ce dernier cas, à une autre heure que celle des offices ^ Toutefois, l'observation de ces lieu, jour et heure |
14 Paris, 26 avr. 1830 (D. A. «" cit., n" 39). Civ. rej. 8 mars 1837 (D. A. - " cit., n'38). Paris, 5 juill. 1845 {D. P. 45. 2. 176). Trib. de Beaume-les-Dam. 30 juin 1853 (D. P. 54. 3. 68). Trib. de Vervins, 3 mars 1859 (D. P. 59. 3. V. Req. 6 août 1861 (D. P. 61. 1. W9). Civ. rej. 19 avr. 1864 (D. P. 64. 1. 178). Tnb. de Pont-rEvèque, 12 févr. 1867 (D. P. 67. 3. 56). Besancon, 28 juill. 1877 (D. 1'. 78. 2. 50). Req. 27 mai 1878 (D. P. 79. 1. 79). Les procès-verbaux des commissaires-priseurs n'ont pas force exécutoire : donnent-ils au moins rauthenticité aux convenlions qui y sont relatéos ? Voy., sur ce point eten ce sons, Civ. rej., 13 mai 1867 (D.P. 67. 1. 175).
§ 1359. ' Cette amende était de 100 francs daprès la loi du 22 pluviôse an VII (Art. 2, 3, 5 et 7). C'est la loi du 16 juin 18-^4 qui Ta réduite à 20 francs (Art. 101
2 Si un jour ne suffit pas pour vendre tous les objets saisis, on ne la coiilinii' pas au lendemain, mais au plus jirocliain jour de marché (Bioche, op. cit. V» Saisie-exécution, n" 320; Carré, op. cit., t. IV, quest. 2090 ; Cliauveau, su Carré, op. et ^oc. cit.).
3 Bioche, op. et V cit., n° 291. L'huissier paie les frais de transport, et se It fait rembourser sur la quittance du voiturier, ou sur sa déclaration verbale celui-ci ne sait pas écrire (D. 16. févr. 1807, art. .38). Le juge taxateur peut 1' réduire en cas d'excès (Bioche, op. et v° cit., n° 293).
'• Voy. suprà, noie 2.
» Non-seulement par respect pour le service divin, mais encore parce qu'
DE l'exécution forgée. 27 il
u est pas requise à peine de nullité", et le tribunal peut', clans l'intérêt du saisissant et du saisi, fixer un autre jour ou indiquer un autre lieu, dire, par exemple, que les meubles saisis sont sujets à se dégrader dans le transport et seront vendus sur place*.
Si la valeur des meubles saisis parait dépasser le montant des causes de la saisie, les frais compris®, on n'en vend que ce qu'il faut pour parfaire la somme nécessaire; mais l'officier qui procède à la vente est responsable du préjudice qu'une erreur d'appréciation pourra causer au saisissant; aussi ferat-il bien de se faire autoriser par lui, ou à son refus parle juge du référé, à ne pas mettre en vente la totalité des objets saisis '".
L'adjudication se fait au plus offrant ", sans que la vaisselle d'or et d'argent et les bagues et joyaux valant 300 francs au moins puissent jamais être vendus, la vaisselle au-dessous de sa valeur réelle, les bagnes et joyaux au-dessous de leur estimation '-. L'officier public qui vend ne peut, à peine de
riieure des offices les acheteurs seraient moins noinl)reux (Bioche, oj} . et v» cit., no 295; Rodière, op. cit., t. II, p. 232, note 1).
6 Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 2086. Riom, 24 juin 1846(D. P. 47. 4. 43.3). Contra, Bioche, op et v° cit., n" 292; Carré, op. et loc. cit.
'L'article 617 dit<< le tribunal » et non pas « le président » (Bioche, op. et u» vit., n» 289; Carré, op. cit., t. IV, quest. 2087; Chauveau, sur Carré, op. etloc. cit. 11 est cependant reçu en pratique que le président du tribunal peut donner en référé l'autorisation dont il s'agit (Bioche, op v° et loc. cit., voy. dans le même sens, le projet de la commission del865, Grefier, op. Cî'f., p. 112.. La requête présentée à cet etîet n'est pas grossoyée (D. 16 févr. 1807, art. 76 § 12). Le saisi n'est appelé ni devant le tribunal ni à l'audience de référé ; la décision prise lui est seulement signifiée (Bioche, op. et v° cit., n° 290).
8 Bioche, op. et v cit., n"» 291 et 296.
9 On lespiélève sur le prix de l'adjudication (Bioche, op. et i;» cit., n" 318). Le propriétaire qui peut faire statuer préliminairement sur son ijrivilège ne peut s'opposer à ce prélèvement (Bioche, op. et loc. cit.: voy., sur la situation du propriétaire dans la procédure de contribution, tome V.
'3 Bioche, op. et v" cit., n° 319. Dans tous les cas, s'il a reçu des oppositions, l'officier chargé de vendre ne doit pas arrêter la vente avant d'avoir atteint le montant des oppositions. Cass. 17 juin 1895, S. 97. 1. 163.
" L'officier qui procède à la vente ne peut, à peine de concussion, rien recevoir au-dessus de l'enchère (.\rt 625 ; voy., sur le crime de concussion, C. pén., art. 174; Chauveau-Adolphe et Fausiin-Hélie, op. cit., t. Il, n"» 690 et suiv.). Il peut, bien entendu, recevoir aussi ses droits qui sont de 6 pour 100 (L. 18 juin 184.3. art. li. Peut-il les remettre en partie pour obtenir la préférence sur un confrère, et conclure un abonnement avec les personnes qui sont en situation de faire procéder fréquemment à des ventes mobilières? Voy. Bioche, op. cit., v" Commissaire -priseur, nos 9^ 12 et 65.
'■- Voy., sur cette estimation, le § 1356.
nullité et en vertu de l'article 1390 du Code civil, se porttipersonnellement adjudicataire '^ ; il peut seulement — et cela se fait souvent — enchérir et rester adjudicataire pour le compte d'un tiers '*. Le procès-verbal de la vente affirme l'accomplissement des formalités prescrites ; il indique les noms et domicile des adjudicataires'^ et si le saisi assistait ou non à la vente "^; les frais sont taxés sur la minute de ce procès-verbal, et les parties n'en peuvent ol)tenir copie qu'à leurs frais '\ L adjudicataire paie comptant, à moins qu'avec le consentement du saisi, ou de son propre mouvement, mais alors sous sa responsabilité, l'officier vendeur n'ait donné aux adjudicataires un certain délai pour s'acquitter : il leur accorde généralement vingt-quatre heures '^
§ 13BO. L'adjudication transfère la propriété quand le saisi était propriétaire et que les biens vendus surlui étaient saisissables' ; s'ils ne lui appartenaient pas, l'article 2279 du Code civil protège contre la revendication du véritable propriétaire l'adjudicataire qui a pris possession de bonne foi des meubles qui lui ont été adjugés-; s'ils n'étaient pas saisissables, le même article écarte la réclamation du saisi qui prétendrait se les faire rendres. Il ne reste, en pareil cas, aux tiers et
'•'' « Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux- <> mêmes ni par persounes interposées... les officiers publics, des biens natio- « naux qu'ils sont chargés de vendre. »
!*• Biuche, op. cit., v° Saisie-exécution, n" .330. Les incapacités portées par l'article 7ll du Code civil ne s'appliquent pas à la vente sur saisie exécution (Bioche, op., v et loc. cit.; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. "JIOd; voy., sur l'article 711, infrà, n"^ 1590 et suiv.).
1» Lors même qu'ils paient comptant : l'officier vendeur affirme ainsi que * n'est pas lui qui s'est porté adjudicataire en violation de l'article 1596 du Col civil (Bioche, op. et u" cit., n» 34, voy., sur cet article, am^J'''*, note 1.3).
'" Bioclie, op., v etloc.cit.
n D. 16 févr. 1807, art. 42. Bioche, op. et v» cit., n» 334.
18 Voy., sur celte hj-pothèse, Bioche, op. eiv°cit., n» 327 ; Rodière, op. ci' t. n, p. 2^33; Colmar, 17 janv. 1831 (D. A. \"Coinmissaire-prheur, n"4l).Rodi<'. ajoute avec raison {Op. et loc. cit.) que cette responsabilité n'existe pas si 1';! judicataire qui ue paie pas n'a pas été mis en possession: ce casexcepté, elle dui' trente ans;Biocne, op. et v» cit., n<>326; Rodière, op. et loc cit. . En outre, le saisissant répond envers le saisi des agissements et de la solvabilité de l'officier qu'il a choisi (Bioche, op. et Vcit., n" ;331'.
§1360.' Comme tous les jugementsd'adjudicalion. Voy., pourplus de détail-^. l'adjudicalion sur saisie immobilière, infrù, § 1605 et suiv.
2 §§1605etsuiv. Voy., sur l'article 2279 du Code civil, t. I. § 338.
' .\. moins que l'adjudicataire ne soit en même temps le saisissant, et que
DE l'exécution forcée. 281
au saisi que le droit de réclamer des dommages-intérêts au saisissant*. L'adjudicataire qui paie comptant, ou qui a terme, l'sf rnis immédiatement en possession, même par force si le saisi s'y oppose 5; mais, s'il ne paie pas à temps, les objets qui lui ont été adjugés sont revendus sur-le-champ s à sa folle enchère : il est même tenu de la difi'érence s'ils sont revendus moins cher qu'il ne les avait achetés '. L'officier vendeur répond du prix d'adjudication : il doit le remettre au saiîsissant s'il est seul, aux saisissants s'ils sont plusieurs et qu'il y ait de quoi les payer tous *; dans le cas contraire, il le consigne, et, les frais et les créanciers payés, le surplus est remis au saisi (Art. 617,621 à62o)«.
§1361. Les incidents de la saisie-exécution peuvent venir : 1" du saisi ; 2° de ses autres créanciers; 3° des tiers qui prétendent des droits sur les biens saisis.
§ 1l3H*^. 1" Incidents soulevés par le saisi. — Le saisi peut incidenter à deux époques. Au moment même de la saisie, il peut faire opposition sous prétexte qu'il n'a jamais rien dû — qu'il ne doit plus, ayant déjà payé — qu'il ne doit pas encore, ayant droit à un terme qui n'est pas échu — que le jugement en verlu duquel on veut saisir n'est pas valable — que les objets saisis sont insaisissables en tout ou en partie — que le saisissant n'a pas qualité pour le poursuivre, n'étant ni son créancier ni le mandataire de son créancier'. La
saisie ne soit déclarée nulle pour défaut de qualité dans sa personne (Req. 22 juin 1885: D. P. 86. 1.59 .
* Rûdière, op. et toc. cit.
5 L'oflicier qui a vendu peut requérir lui-même la force armée, mais il agit plus prudemment en se pourvoyant en référé (Bioche, o^. et r" cit.. n. 3.35).
5 Sans jugement (Bioche. op. et v" cit., n» 316; Carré, op. cit., t. IV, quest. 2101; Ghauveau, surCarré, op. et loc. cit.).
'' Il faut un jugement pour le contraindre a payer cette différence, car on a vu suprà que le procès-verbal de la vente n'est pas un titre exécutoire (Bioche, op. et fo cit., n° 323; Carré, op. cit., t. IV, quest. 2103; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Rodière, op. cit., t. II, p. 232).
* Voy., sur ces différents points, Bioche, op. et v° cit.,n° 322; Carré, op. cit., t. IV, quest 2097; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.
9 L'officier public est a fortioH obligé de consigner, lorsqu'il a reçu opposition au paiement du prix et que les ayants droit ne se sont pas mis d'accord pour la distribution. Il ne lui appartient pas de se faire juge du bien fondé de opposition. Cass. 2 mars 1898, S. 98. 1. 448.
§ 1362. ' Voy., sur ces divers incidents, Bioche, op. et v° oit., n"* 223 et suiv. Le débiteur peut-il s'opposer à la saisie sous prétexte qu'il n'estpas ou n'est plus
saisie faite, il peut la critiquei- pai- les mêmes raisons et aussi poup vice de forme '.
v^ 1363. Opposilio7i à la saisie. — Dans le premier cas, l'opposition se fait séance tenante avec inscription an procèsverbal, ou par acte d'huissier signifié au saisissant *. L'article 607 dit qu'il sera passé outre -, à moins que le saisi, s'étant pourvu en référé, ne rapporte un ordre de surseoir^; mais l'huissier, qu'une saisie indûment pratiquée expose, ainsi que 3on client, à l'application de l'article 1382 du Code civil \ a certainement le droit de s'arrêter devant une opposition qui lui paraît sérieuse", j II le doit même
Ijiopriétaire des objets saisis? Ghau veau répond négativement, attendu qu'il n"a pas d'intérêt et que le droit d'opposition n'appartient qu'au véritable propriétaire, seul intéressé à emjiècher cette saisie (Sur Carré, op. cit.. t. IV, qiu 2075 bis). Bioche décide, au contraire, que le saisi peut faire opposition pom motif(Ojj. et i-° cit., n" 223), et il se peut, en ell'et, qu'ily ait intérêt, si. par exemple, ayant vendu ses meubles et ne les ayant pas encore livrés, il est responsable envers son acheteur d'une saisie qui Tempéchera de les livrer. Dans tous 'cas, l'opposition du saisi ou de son acheteur, fondée sur une vente antérieui la saisie, ne sera admise que sur le vu d'un acte de vente aulhentiqueoua},..acquis date certaine avant la saisie : d'une part, rallirnialion d'une vented"iii l'acte n'est pas rajiporté est à considérer ccmime non avenue; d'autre jki" l'acte sous seing privé n'est opposable aux tiers (et les saisissants sont des li. que s'il a acquis date certaine conformément à l'article 1328 du Code civil, Vm ser ce pomt, Bioche, op , v" et loc. cit.; et, sur cet article, t. II, § 707. 2 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit.. t. 11, n" 861.
§ 1363. ' L'article 607 ne le ditpas, mais c'est la force des choses qui veut qu^ saisi puisse faire opposition par simple déclaration sur le procès-verbal mém de la saisie qu'il veut empêcher. On peut invoquer, en ce sens, par analourii l'article 162, aux termes duquel « lorsque le jugement aura été rendu cont: " une {lartie n'ayant pas d'avoué, l'opposition pourra être formée, soit par ;i( t « extrajuiiiciaire, soit par déclaration sur les commandements, procès-verb.n. " de saisie... » La suite de l'article 162, « à la charge par l'opposant de la réitén «avec constitution d'avoué, par requête dans la huitaine, » n'est même pas n; plicable dans l'espèce, car celte restitution est la condition de l'effet suspens! i l'opposition et on va voir que l'article 607 refuse cet effet à l'opposition l:i par le saisi à la saisie-exécution firatiquce contre lui (Voy.,sur l'article 162, inf> lit. m, et, sui- la forme de l'opposition à la saisie formée en vei-tu d'un jugemc; frappé lui-même d'appel ou d'opposition, Bioche, op. et vo cit., n" 224).
2 Provision est due au titre exécutoire en vertu duquel la saisie est opérée (Bi' che, op. et «0 cit., no223: voy., surla régie « Provision estdueau titre, » infv' tit. m).
'^ Il résulte de l'article 607 que l'assignation en référé n'est pas suspensif (ChauvcHU, sur Carré, op. cit., t. IV, qucst. 2066 bis; voy. cep. Bioche, op. < vo cit., n" 224).
'' Voy., sur la responsabilité des huissiers, t. I, § 224.
•'L'article 607 doit être entendu en ce sens que l'huissiei jieut passer oui i mais qu'il n'y est pas forcé ;Rodière, oj). cit., t. II, p. 228).
DE l'exécution forcée. 283
si, instrumentant en vertu d'un jugement qui n'est pas exécntoire par provision % il acquiert la preuve que ce jugement est déjà frappé d'appel ou d'opposition^; c'est la conséquence naturelle de leflet suspensif de ces deux voies de recours \ Quant à l'ordonnance de référé que peuvent provoquer le saisissant et le saisi — le saisissant pour faire cesser le sursis cpie son huissier a cru devoir accorder, le saisi pour obtenir le sursis que l'huissier du saisissant lui a refusé — elle ne donne aux difficultés de la saisie qu'une solution provisoire, le jugement du fond demeurant réservé au tribunal de première instance '" du lieu de la saisie ". C'est même question de savoir, si le juge du référé peut statuer provisoirement sur toutes les difficultés de fond relatives à la saisie, comme la validité du paiement ou des offres réelles ou encore l'existence d'une novation ou d'une cause de compensation, ou seulement sur les nullités de forme, sur Finsaisissabilité d'un meuble ou sur la capacité du g-ardien. La ju-
'>Voy.. sur l'excéculion provisoire, infrà, tit. m.
■? Carré, op. cit., t. IV, quest. 2066. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. &t loc. cit. Bonnier, op. cit.^n" 1344. Il n'en serait pas de même, si le saisi se bornait à déclarerqu'il va interjeter appel ou former opppsition (Req. 15 juin 1826; D. A. v° Jugement par défaut. n» 300).
* Voy., surl'efï'et de l'appel et de l'opposition, infrà, tit. m.
^ Voy., sur celte distinction, Boitard. Golmet-Daage etGlasson, op.elloc.cit.; Rodière, op. et loc. cit. La cour de Riom a jugé, le 4 mai 1852, qu'une ordonnance de référé, même contradictoire, ne fait légalement obstacle à la saisif qu'autant qu'elle a été signifiée au saisissant (D. P. 52. 2. 22i^).
'" A l'exclusion du tribu«al de commerce et du juge de paix qui, étant juges d'exception, ne connaissent pas des questions d'exécution forcée (Voy. t. II, § 453, et, sur l'application de ce principe à ce cas particulier, Bioche, op. et r" cit.. n" 239; Paris, 14 avr. 1807, D. A. \° Saisie exécution, n'> '^1 ; Rennes, l;i déc. 1809, D. A. x^Arbitrage, n° 1201 : Montpellier, 13 août 1810, Nîmes, 2'i août 1812, D. A. v» Saisie-exécution, loc. cit.: Orléans, 26 août 1820. D. A. v" Compétence commerciale, n° 400; aj., sur le cas où le tribunal de première instance devrait renvoyer le jugement d'une question ju'éjudicielle à la juridiction administrative, Bioche, op. e\.v° cit., n" 230 ; Bruxelles, 13févr. 1811, D. A. v» Saisie-exécution, n» 269; Colmar, 23 déc. 1815, civ. cass. 21 avr. 1819, D. A. V" Coinpélcnce administrative, n» 300).
" Ce n'est pas précisément l'application du droit commun, car les articles 553 ••! ")ô4 ne donnent compétence au tribunal du lieu de l'exécution que dans le cas "1 celle-ci est poursuivie en vertu d'un jugement rendu par un tribunal d'excei»- ''"n (V. t. il, § 453); or, s'agit-il d'un jugement rendu par un tribuualde preiiiiiTe instance, la compétence de ce tribunal est commandée, dans l'espèce, par '111 argument d'analogie tiré de l'article 608, aux termes duquel" il sera statué
l'ar le tribunal du lieu >- sur les réclamations élevées par un tiers contre une ^aisie-exécution.
risprudence hésite encore sur ce point délicat '^ mais Tinteiprétatioii restiictive de l'article 607 n'est pas conforme au texte qui dit, sans distinction, qu' « il sera passé outre, no- « nobstant toutes réclamations de la partie saisie sur lesquel- « les il sera statué en référé '^ »
§ 1364-. Oppositio7i à la vente. — Dans le second cas, c'està-dire lorsque les réclamations du saisi ne surviennent qu'après la consommation de la saisie, le tribunal d'exécution est seul compétent pour en connaître, et il est snrsisà la vcntf jusqu'à ce t[u'il se soit prononcé'.
§ 1.3f»d. '2° Incidents soulevée par les autres créanciers du saisi. — Je n'ai supposé jusqu'ici qu'un créancier, mais il n'est pas rare qu'il y en ait plusieurs, et trois incidents peuvent en résulter : a) une ou plusieurs oppositions ; b) une seconde ou subséquente saisie; c) la subrogation d'un créancier dans les poursuites intentées par un autre.
§ 1 366. a) Opposition. — La saisie-exécution ne donne pas de privilège au créancier qui la fait ' ; tous en profitent et viennent, suivant 'es cas et selon qu'ils sont priviléi;iés ou simplement chirograpliaires, réclamer toutou partie du prix des meubles vendus. Delà, des contestations possibles sur l'existence et la validité de leurs titres respectifs et des causes de préférence alléguées par eux : ces questions se jug-eaienl autrefois préalablement à la vente, dùt-on pour cela la retarder, la faire à un moment moins oppottun, voir dépérir les meubles et augmenter les frais de garde ^ Les articles (509
1- Voy., en ce sens, de nombreux arrêts de la cour de Paris (D. A. y" llcféré, n"» 203 et. 204); aj. IG sept. 1823 et 25 janv. 1830 (D. A. v» Saisie-exécution. n° 266); Bordeaux, 23 mai 1835 (D. A. v" Référé, n° 208); Paris, 14 oct. 184(' (D. A. V" Saisie-exécution., n» 26.3); Paris, 13 mai 1843 (D. A. v" cil., n" 264^ ; Paris, 11 févr. 1847 (D. P. 47. 4.413.; Paris, 21 juill. 1860 rD. P. 60. 5. 318 ; req. 17 déc. 1860 (D. P. 61. 1. 299); Riom, 4 janv. 1862 (D. P. 62. 2. 80); re.|. 18 mai 1870 (D. P. 71. 1. 221); Paris. 27 janv. 1872 (D. P. 72. 2. 110); Lyon, 27 mars 1813(0. P. 75. 2. I'i9).
*^ Voy., sur la compétence du juge du référé, en général, infrà, IW« part.
§ 1364. ' Voy., sur cette hypothèse, Carré, op. et lac. cit.; Chauveau. sur Carré, oj>. et lac. cit.; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.
§ 1366. > Voy.. suprà, § 1328.
^ Pothier, op. cit., n" 469.
DE l'exécution forcée. 285
et 610 disposent aujourd'hui que «les créanciersdu saisi^poul' « quelque cause que ce soit, même pour loyers\ ne pourront c( former opposition que sur le prix de la vente; » qu'après avoir formé opposition ils ne pourront poursuivre c{ue le saisi, pour faire constater l'existence et l'efficacité de leurs titres et obtenir contre lui condamnation; mais qu'aussi ils ne pourront être actionnés sous aucun prétexte par le saisissant ou par d'autres opposants : toute discussion sur la valeur de leurs créances respectives est renvoyée à l'époque de la distribution du prix ^
Cette opposition, c[ui ne sert, pour le moment, qu'à faire connaître l'existence des créanciers qui la forment et leur volonté de ne pas laisser distribuer le prix en leur absence, doit être formée, à peine de déchéance, avant que le prix ait été distribué^; elle n'exige ni titre ni permis du
• 3 Les créanciers quels qu'ils soient peuvent faire opposition. Cass. 17 juin 1895 Sir. 97. 1. 1G3.
* La seule faveur qu'on accorde au propriétaire est de pouvoir faire statuer avant la distribution sur les loyers qui lui sont dus, lorsque, n'étant pas saisissant, il a formé son opposition en temps utile (Voy. tome V). Il ne peut faire statuer, préalablement à la vente, sur l'existence de sa créance et sur l'étendue de son privilège (Art. 609), et son privilège est perdu, s'il n'a pas fait opposition avant que le prix fut distiùbué (Bioche, op. et v° cit., n° 2.36; Aubry et Rau, op. cit., t. III, p, 150; Ghauveau. sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 2076. Bruxelles, 10 juin 1833, D. A. v Saisie-exécution, n" 343). Le bailleur a le droit de faire opposition, comme un créancier quelconque, pour les causes dont sa créance s'est accrue depuis le jugement de validité d'une saisie-gagerie, pratiqué à sa requête. (Voy. cassât, cité note précédente). Mais la faveur spéciale que la loi lui accorde n'enlève pas à un autre créancier le droit de faire lui-même opposition. Gass. 6 août 1890, Sir. 94. 1. 343.
s On n'est même pas tenu de les appeler à la vente (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 2077 quater; Bonnier, op. cit., n° 1849). Us peuvent cependant surveiller la procédure engagée par l'opposition du saisi (Voy., sur cette opposition, le § 'J364), et y intervenir, s'ils y soupçonnent un concert frauduleux, pour pouvoir se faire subroger aux poursuites du saisissant (Bioche, op. et u" cit., n» 243; voy., sur cette subrogation, infrà, même §). Les créanciers de ce dernier ontaussile même droit, par application de l'article 1166 dn Code civil (Bioche, op. et v° cit., n"244; voy., sur cet article, t. I, § 310).
^Bioche, op. et V" cîL, n" 237. Rodiere, o^j. cit.,t. Il, p, 229. Bruxelles, 7 mai 1822 (D. A. vo Distribution par contribution, p. 37). La cour de cassation a jugé qu'à cet égard, la délivrance des bordereaux de coUocation au saisissant et au saisi équivaut à la réception du montant même de ces bordereaux (Civ. rej. 11 nov. 1868; D. P. 63. 1. 473); mais la cour d'Alger a passé la mesure en décidant : 1" que les oppositions ne sont plus recevables après la vente, en vertu de l'article 622 (Voy. suprà, § 1358) qui prescrit d'arrêter la vente dès qu'elle a produit une somme suffisante pour payer le saisissant et les frais; 2° que, dès ce moment, le prix est attribué définitivement, à ce saisissant à l'exclusion des autres créanciers qui n'ont pas fait encore opposition (4mai 1878, D. P. 78. 2. 89; voy., dans le riième sens, Chauveau, sur Carré,
tîS6 TRAITÉ DE PBOCÉDURR.
jllê•e^ Elle peut se présenter sous deux formes : 1° un exploit contenant lescausesde l 'opposition ^ signifie à TolTicier chargé de vendre % au saisissant '"et au saisi ", et portant élection de domicile au lieu de la saisie, afin que le saisissant puisse Ty sommer de produire son titre et Ty assigner en mainlevée
.>p. cit., t. IV, p. 7()4, note 2). Cette solution est contraire : l" au principe que If |)rix des objets saisis est la propriété du saisi et. par conséquent, le gage commun de ses créanciers, tant qu'il n'a pas été versé, de son consentement, enti»les uiains du saisissant; 2" au texte mêmede l'article 622qui suppose quece paiement n'est pas encore eliectué, puisqu'il jirescrit d'arrêter la vente dès qu'on :i réalisé une somme suffisante « pour le paiement des créances et frais » (Voy.. sur ce point, la note dans D. P. loc. cit.). L'officier chargé de la vente n'est pas juge de la validité des oppositions, et, comme il est responsable envers les opposants qu'il aurait écartés à tort, il doit les admettre, alors même qu'il ne jugerait paslcur intervention valable, en laissant aux intéressés le soin de a contester (Rodière, op. cit., t. II, p.23.'î). Par contre, sou caractère change par le fait des oppositionsformces entre ses mains : il n'est j)his seulement l'agent du saisissant, il devient l'homme de la loi, et par conséquent, le saisissant ne répond jilus de ces agissements (Bioche, op. et v° cit., n° 3^il).
^ Cela résulte du silence que gardent, sur ces deux points, l'article 609 et kdécret du 16 février 1807 (Art. 39 et 77). En ce sens : Cass., 17 juin 1895, Sir. 97. 1. 163. Le coût d'une requête présentée, à cet eli'et, au président serait donc frustratoire et n'entrerait pas eu taxe (Bioche, op. et c° cit., n° 238 ; Carré, oy). cit.. t. IV, quest. 207: Chauveau, sur Carré, op. elloc.cit.\ Rodière, op. cit., t. 11. p. 229; contra, Metz, 24 nov. 18l9, D. A. v" Compte, n» 58). II en est autnment en matière de saisie arrêt (Voy. infrà, § 1390 et suiv.), mais celte opposition n'est pas une saisie-arrét (Voy. infrà, même §).
« Voy., sur ce point, Paris, 28 germ. an XI (D. A. v» Saisie-exécution, no 345).
9 Quel officier? Voy. suprà, § 1358, et infrà, note 12.
10 A son domicile réel (Bioche, op. et vo cit.; Limoges, 19 août 1843 (D. A. vo Domicile élu, n" 21). L'élection de domicile contenue au commandement n'a dcfi'el qu'entre le saisissant et le saisi, et les tiers n'y peuvent signifier leurs oppositions (Voy. suprà, § 1334, et, en sens contraire, Bruxelles, 7 mai 1822, D. A. \° Distribution par contribution, loc. cit.). La cour de Liège a jugé, le 14 octobre 1823, que l'opposition formée après la vente aux mains de l'officier qui y a procédé peut être signifiée encore plus tard au saisissant (D. A. V Haisiccxéculion, n° 342), c'est-à-dire que la signification au saisissant n'accompagne pas nécessairement la signification à l'officier chargé de vendre et peut la suivre à quelque distance ; mais il est évident que la signification au saisissant serait tardive si elle n'arrivait qu'après la distribution des deniers, car de deux choses l'une : ou bien il n'en serait tenu aucun com])te, et alors les deniers seraient distribués au préjudice de l'opposant, qui. de la sorte, n'aurait pas conservé son droit; ou bi-jn, il en serait tenu compte, et alors l'opposant serait compris dans la distribution, sans que le saisissant eût pu contester l'existence et la validité de son titre. Voy., sur l'époque à laquelle l'oiiposition doit être signifiée au saisissant, Bioche, op. et v° cit., n''* 237 et 242.
1' L'article 609 ne le dit pas, mais le saisi est trop intéressé dans la question pour que l'opposition puisse se former à son insu : il faut qu'il la connaisse et qu'il puisse empêcher, au besoin, un prétendu créancier de se faire admetlr<' sans titre à la distribution du prix de vente (Boitard, Colmet-Daage et Glasson. op. cit.. i. II, n« 867).
DE l'exécution forcée. "287
de son opposition'-, 2° une déclaration verbale sur le procèsverbal de saisie ou de récolement, énonçant aussi les causes de l'opposition et signifiée, non point à l'huissier qui la connaît puisqu'il l'a reçue l^ mais au saisissant et au saisi'^ De ces deux modes d'opposition, l'article 609 ne prévoit que le premier dont il prescrit les formes à peine de nullité'^, mais le second est tout aussi régulier, car on l'admettait autrefois sans difficulté '^ et il n'est pas croyable que l'article 609 ait voulu exclure une manière de procéder qui offre à moins de frais autant de garanties que l'autre*'. Quoiqu'il pense de la validité de l'opposition, l'huissier doit la recevoir, car il en est d'autant moins juge que, ne retardant pas la vente, elle ne porte aucun préjudice aux intérêts dont il est le défenseur '^ Quanta l'opposant, il ne doit faire, à peine de rejet de la taxe, que les actes qui viennent d'être indiqués : il contreviendrait, en employantles formes de lasaisie-arrèt, à l'article 610 qui lui défend de faire « aucune poursuite *^ « L'opposition formée régulièrement et en temps utile conserve les droits de l'opposant, et l'assure que les deniers ne seront pas distribués en son absence et à son exclusion ; mais produit-elle d'autres effets? le saisissant est-il garant envers les opposants de la solvabilité de son huissier qui aurait dissipé les deniers provenus de la vente^- ? peut-il donner mainlevée de la saisie par lui pratiquée ? Je réponds négativement
12 Voy., sur cette élection de domicile et sur l'attribution de compétence qui en résulte, Bioche, op. et ^•<' cit., n° 239.
*' Je ne dis plus « l'officier chargé de vendre » mais l'huissier, car lui seul peut procéder à la saisie et au récolement des objets saisis (Voy. suprd, §§ 1340 et 1354).
1^ L'éuonciation des causes et la signification au saisissant et au saisi sont également indispensables (Rodière, op. et loc. cit.).
'" Et de dommages-intérêts à la charge de l'huissier par la faute duquel l'opposition s'est trouvée nulle ou tardive (Art. 609; voy., sur cette nullité et sur ces dommages-intérêts, Bioche, op. et v" cit., n" 240; Bonnier, op. cit., n» 1345).
'* Pothier, op. cit., n» 470.
1^ Bioche, op , v° et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 2077 j bis et ter. Rodière, op. et loc. cit. j iK Req. 20 janv. 1862 (D. P. 62. 1. 337). Nancy, 28 août 1869 (D. P. 71. 2. 211,
1* Cette procédure ne comporte donc ni demande en validité ni contre-dénonciation de celte demande (Bioche, op.etv cit., n° 241; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 2077 bis: voy., sur la procédure de saisie-arrêt, infrà. §§1376 et suiv.
-* 11 répond des agissements de son huissier vis-à-vis du saisi (V. suprày §§ 1340 et 1346).
288 TRAITÉ DE PKOCÉDURE.
sur ces deux points. Lo saisissant ne doit anciinc garantie ù des opposants dont il ne pouvait prévoir l'intervention, dont il ig-noiait peut-être l'existence'', mais il ne peut donnei' mainlevée à leur préjudice que s'ils sont dépourvus de titres exécutoires, car, s'ils en ont, leurs oppositions équivalent ;'i (le nouvelles saisies, et l'on verra au v^ suivant qu'au cas de saisies successives, la seconde survit toujours à la mainlevée de la première".
Que deviennent les oppositions dans le cas où la saisie est annulée à la demande du saisi? On agitait déjà sous l'ordonnance d'avril 1867 la question de savoir si elles persistent, ou s'il faut les recommencer sur nouveaux frais quand une nouvelle saisie sera formée. Pothier tenait pour cette dernière opinion". Jousse et Rodier distinguaient entre la saisie annulée pour vice de forme et la saisie annulée pour défaut de droit dans la personne du saisissant : dans le premier cas. ils tenaient l'opposition pour non avenue faute d'une base légale qui put la soutenir; dans le second cas, ils la considéraient comme existant encore, la saisie étant annulée, disaient-ils, à l'égard du saisissant qui Ta pratiquée sans titre, mais ayant régulièrement produit son effet légal et mis, par conséquent, les objets saisis sous main de justice au profit de tous les intéressés". Un troisième parti a été proposé sous l'empire du Code de procédure : appliquer à la saisie-exécution l'article 790, aux termes duquel la nullité de la contrainte par corps n'emporte jamais la nullité des re-
-' Chauvi-au, sur Carré, o^>. cit., t. l\',qiiesl. 2011 qui» rjuics.
-- Bioche, 0J3. etv<>cit., n° 222. Dans le cas contraire, le saisissant peut donner mainlevée, car l'opiiosition ne vaut ni comme saisie-exccution. étant formée san-titre (la saisie-exécution ne peut être t'orméo qu'en vertu d'un titre cxécutoirt'. voy. siiprà,^ 1254); ni comme saisie-arrêt, l'huissier et le gardien n'étant pa>. au sens de l'article 557. des tiers entre les mains de qui l'on puisse l'aire saisiearrêt (Voy. infrà, ^% 1464 à 1467). Gomp. sur celle question, Rodière, oyi. cit., t. II, p. 231. On s'est encore demandé si le gardien est responsable desol jets saisis envei'S les créanciers opposants. S'il ne fallait tenir compte que <\ leur qualité d'opposants, la négative ne serait pas doute use, car leur opposition n'ayant d'elfet que sur le prix de vente, les laisse étrangers à la saisie elle-mèm et à ses conséquences ; mais la responsabilité du gardien à leur égard résuli suffisamment de l'article 1166 du Code civil, car, responsable envers le saisi. ; l'est par là même envers tous ses créanciers (Chauveau, sur Carré, op. cit.. t. W quest. 2063 ; contra. Carré, op. et lac. cit., voy., sur l'art. 1166, t. I, § 810 .
23 Op. cit., n» 471.
2'» Jousse, op. cit., t. Il, p. 560. Rodière, oi>. cil,, p. 502.
DE l'exécution forcée. i289
conimandations^^ ; décider, par suite, que, pour quelque cause que la saisie soit déclarée nulle, les oppositions continueront à produire leur effet". Rigoureusement, Pothier seul est dans le vrai. Il s'agit, dans le cas de Tarticle 796, dune contrainte par corps exercée par des créanciers successifs dans des conditions identiques et sous des noms différents, la première fois à titre d'emprisonnement, les fois suivantes à titre de recommandation; la nullité d'une première poursuite ne doit pas influer alors sur la validité d'une seconde indépendante de la première et absolument semblable à elle". Toute autre est l'hypothèse où des créanciers viennent i faire opposition à la distribution du prix d'objets saisis : cet acte ne se confond pas avec la saisie, mais en suppose l'exis- , tence et doit tomber avec elle dumomentqu'elle est déclarée j non avenue. Quanta distinguer avec Jousse et Rodier suivant I les causes qui entraînent la nullité, rien n'est plus arbitraire i caria nullité est toujours la même, qu'elleait pour cause un vice déforme ou un défaut de qualité chez le saisissant. Cette opinion est généralement suivie -' par raison de simplicité et d'économie, pour éviter au\ opposants la peine de réitérer leur opposition sur nouveaux frais dans le cas où la saisie est I annulée faute de qualité suffisante en la personne du saisissant, mais je ne puis m'y railler que sous le bénéfice des observations qui précèdent.
§ t.^S'S .h) Seconde ou subséquente saisie. — Les cocréanciers du saisissant ont un autre moyen de se faire connaître : ils peuvent, s'ils ont un titre exécutoire, user à lenrtourdu droit de saisie qui appartient à tous les créanciers d'un même débiteur •; qu'ils connaissent la première saisie ou qu'ils l'igno-
2> Voy., sur cet article encore applicable aujourd'hui dans les cas où la loi du 22 juillet 1867 n'a pas supprimé 1 application de la contrainte par corps, tome V.
■-ô Pigeau, op. cit., t. Il, p. 103.
2^ Voy., sur la recommandation, tome V.
■2'' Carré, oji. cit., t. IV, quest. 2067. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n°^ 868. Rodière. op. cit.. t. Il, p. 230.
§ 1367. ' Voj'., sur le cas où plusieurs saisies sont pratiquées sur un même débiteur à la requête de diti'érents créanciers, suprà, § 1315.
290 TBAITÉ DE PROCÉDURE.
l'ent, ils sont libres d'eu laire une autre-, et, pour n'avoir que des effets limités, leur intervention n'en est pas moins valable et efficace au point de vue des droits qu'elle est destinée à conserver.
Elle n'aura, dis-je,quedes effets limités, car la règle« Saisie «sur saisie ne vauts »> empêche lesecond ou subséquent saisissantde suivre sur sa saisiccomme s'il était seul, et rarticleôll ne lui permet même pas, comme l'y autorisait l'ancienne pratique *, de se substituer au premier quand -sa saisie est plu> ample, c'est-à-dire qu'elle comprend des objets omis dans la première. Aux termes de cet article, « l'huissier qui, se pré- (( sentant pour saisir, trouverait une saisie déjà faite et un « gardien établi, ne pourra pas saisir de nouveau, mais il ■< pourra procéder au récolement des meubles et effets su rie « procès-verbal que le gardien sera tenu de lui représenter" : « il saisira les effets omis et fera sommation ^ au premier sai-
2 On faisait autrefois une dilierence entre ces deux cas : si la première ï?aisiè se révélait au second saisissant par la présence du gardien et parla production du premier [)roct'S-veibal, on procédait comme il sera dit à la note 4. Si, au conlraiie, le second saisissant ne trouvait pas de gardien sur les lieux, ou si le procès verbal de la première saisie ne lui était pas représenté, il avait le droit de tenir pour non avenue cette saisie suspecte de collusion, et de suivre sur la sienne comme si l'autre n'existait pas (Pothier, op. cit., n° 475). Cette présomption de fraude n'existe plus aujourd'hui, ot cette hypothèse doit être assimilée à celle où l'existence de la première saisie se manifeste régulièrement au moment même où la seconde est formée (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 2078 ; Boilard. Colmel-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n° 869 ; Limoges, 18 déc. 1813, D. A. i?" cit., i\° 706), mais il ne faut pas confondre avec le cas où le gardien ne se représente pas, celui où le premier saisissant n'en aurait pas constitué ; dans ce dernier cas, la première saisie ne serait pas valable (Voy. suprd, § 1346), et le second saisissant pourrait agir comme si elle n'existait pas (Bioche, op. et v° cit., n° 145; Caen, 10 avr. 1827, D. A. v° cit., n» 105^.
•' Vby. suprà, § 1315.
'► La règle « Cas sur cas, ou main sur main n'a point de lieu, ains se faut jiour- « voir par opposition » (Voy. suprà, § 1315), s'appliquait autrefois iiltcralement au cas où le procés-verbal de la première saisie comprenait tous les meubles du saisi : sa poursuite continuait alors sur cette saisie, et la seconde étai convertie en opposition. Dans le cas contraire, c'est le second saisissant qui ob tenait la poursuite, et la première saisie qui se convertissait en opposition (Pc Ihiev, op. et loc. cit.; Tambour, op. cit., t. II. p. 247]. De là des contestation: entre les deux saisissants à cause des émoluments attachés à la poursuite; l'ar licle 611 a voulu couper court aux retards et à l'accroissement de frais qui ei résultaient.
3 A peine de perdre ses droits de garde (Bioche, op. et v° cit., n° 216).
•^ Avec élection de domicile dans l'arrondissement où la saisie est faite, à moin que le second saisissant n'y ait son domicile réel : cette formalité n'est pas ri quisc à peinedc nullité, mais le second saisissant dont l'huissier aurait oubliée' la remplir ne pourrait pas se plaindre d'avoir été omis dans la distribution il<
(( sissant de vendre le tout dans la huitaine ; le procès- verbal « de récolement vaudra opposition sur les deniers de la « vente \ » L'huissier commis par le second créancier ouvre donc son procès-verbal comme s'il allait saisir '; mais, au moment de décrire les ohjets saisis, il s'arrête, constate qu'un te] lui a déclaré être constitué gardien en vertu d'une saisie antérieure, procède au récolement sur le procès- verbal que ce gardien doit lui représenter, saisit et décrit les objets omis s'il y en a ", les conlie au gardien déjà commis'", et clôt son procès-verbal en la forme accoutumée ".Il ne le fait signer par le saisi et par le gardien que si la seconde saisie est plus ample c[ue la première '-, et il en signifie copie au saisi, au premier saisissant '^ et au gardien, si, la seconde saisie étant plus ample que la première, de nouveaux objets lui sont confiés '*. Le second saisissant devient ainsi partie à la première
1 deniers (Rodière, op. ei loc. cit.). Cette sommation doit être contenue au pro-
i cès-verbal; faite à part, le coût n'en passe pas en taxe (Arg. D. 16 févr. 1807. art. 36; Carré, op. cit., t. IV, quest. 2079). Voy. aussi, sur cette sommation, le § suivant, et sur le délai dans lequel les meubles saisis doivent être vendus, suprà, § 1354.
■> L'article 611 ne s'applique pas à une saisie qui serait simplement conservatoire et de précaution. Cette saisie ne p*^ut empêcher un autre créancier de faire une saisie exécution qui doitle conduire à la vente (Bioche, op. et v cit., n°208; Chauveau, sur Carré, ojJ. cit., t. IV, quest. 2078 bis: Boitard, Colmetige et Glasson, op. et loc. cit.) Jugé en ce sens pour ime saisie gagerie
^^préexistante, Trib. des Sables d'Olonne, 5 déc. 1889, sous Poitiers, 18 déc. 1890.
jSir. 91. 2. 101.
\ s Voy., sur le procès-verbal de saisie-exécution, suprà, § 1349.
9 S'il décrit inutilement des objets déjà saisis, et qu'il en résulte des frais frustratoires, ils ne lui sont pas payés (D. 16 févr. 1807, art. 36; Bioche, op. et f"> cit., n» 210; Rodière, op. et loc. cit.).
10 II pourrait, à la rigueur, en commettre un autre; mais, s'il n'avait pas de .'|raisons péremptoires pour le faire, les frais qui en résulteraient seraient tenus
pour frustratoires (Carré, op. cit., t. IV, quest. 2081; Chauveau, sur Carré, op. et ioc. cit.).
\\ " Voy., sur cette manière de procéder, Bioche, op. et f" cit., n" 209; Carré op. cit., t. IV, quest. 2078; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.
'2 Bioche, op. et v cit.,n<' 210.
1* Arg. i» art. 609 cbn. 611 : ce procès-verbal vaut opposition, et l'opposition loitêtre signifiée au saisissant (Voy. le § précédent); 2° D. 16 févr. 1807. art. 56, qui passe en taxe deux copies, dont l'une est évidemment destinée au saisis- ■ant (Carré, op. cit., t. IV, quest. 2080; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.). 'eut-on signifier le procès-verbal au domicile élu par lui dans le commandement
(in de saisie-exécution? Oui, si l'on admet que cette élection profite aux tiers lans l'espèce, au second saisissante ; non, dans le cas contraire (Voy., sur
•tte question, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 2079; et, sur les ef-
^ de cette élection de domicile, suprà, § 1334.
''•^ Bioche, op. et v° cit., n" 214-
202 TRAITÉ DE PROCÉDUUE.
saisie '■ et se trouve en meilleure posture ({u'un «simple opposant, car, le procès-verbal dressé à sa i-equète <'(j[uivalant pour lui à une seconde saisie, la nullité de la première lui est, quelle qu'en soit la cause, absolument indifférente '^
§ 1^36^. c) Demande en subrogation de poursuites. — On voit par là que ni l'opposition, ni môme la seconde saisie ne déplacent la direction des poursuites, et qu'après comme avant elle reste à l'unique saisissant dans un cas, au pnmier saisissant dans l'autre. Il ne faut pourtant pas que les opposants et le second saisissant soient victimes de sa négligence, et surtout d'une entente secrète qui s'établirait entre lui et le saisi en vue de laisser traîner indéfiniment la saisie. C'est l'objet de l'article G12; « Faute par « le saisissant de faire vendre dans le délai ci-après fixé', (( tout opposant ayant titre exécutoire pourra, sommation « préalablement faite au saisissant et sans former aucune c demande en subrogation, faire procéder au récolement des « effets saisis, sur la copie du procès-verbal de saisie que 1( (( gardien sera tenu de représentera, et de suite à la vente**. » Le second saisissant a le môme droit après qu'il a fait h sommation prescrite par l'article 611'; la subrogation df j)lein droit, que l'article 612 prononce au profit des opposante comme au sien, remplace lieureusement les anciennes de mandes en subrogation, mais elle suppose nécessairemen l'existence aux mainsde l'opposant ^^ d'un titre exécutoire, saii lequel aucun créancier ne peut saisir-exécuter les meubli de son débiteur\
1*^ Hioche, op. et v° cit., n" 215.
i*- Rodièi-e, o^J. cit., t, II, p. 231. Voy., sur la situation des créanciers opp' sauts en cas de nullité de la saisie, le § précédent. Si le prenaier saisissant av;i le droit de donner mainlevée au préjudice d'oppositions fondées sui- un titre excutoire, la secondesaisic oft'rirait un autre avantage : elle ferait obstacle à ce( mainlevée (Voy., sur celte hypothèse, le § précédent).
§ 1368. ' Voy., sur ce délai, suprà, % 1354. .
2 Sous (juelle peine? Voy. le § précédent, noie 5.
•* En observant, lui aussi, les délais légaux (Bioche, op. et v° cit.. n° 220).
'• Voy. le § précédent. Il y a même un a fortiori en sa faveur : la secon saisie, plus énergique et plus avantageuse que la sinij)le opposition (Vuy. li précédent), ne peut pas conférer, sous ce rapport, moins de droits qu'elle.
° Je dis « l'opposant, » car on a vu au § précédent qu'une seconde saisie n pu être formée sans titre exécutoire.
DE l'exécution forcée. 293
^ fl369. — '3° Incidents soulevés par des tiers. — Le saisi et ses autres créanciers agissant en vertu de l'article 1 166 du Code civil ' peuvent seuls demander la nullité de la saisie pratiquée par l'un d'entre eux ; toutes les conditions de fond et de forme qui y sont prescrites sont requises dans l'intérêt du saisi, et, si quelqu'une a fait défaut, lui seul ou ses ayants-cause peuvent s'en prévaloir'. Toute autre est la marche à suivre: 1°si les meubles saisis par un débiteur appartiennent en tout ou en partie à une tierce personne \ et que le saisi les possède indûment ou comme usufruitier, locataire, emprunteur ou dépositaire "; 2" si des meubles sont saisis sur une femme mariée alors qu'ils appartiennent à son mari, ou saisis sur le mari quand c'est la femme qui en est propriétaire^; 3° si des meubles indivis entre plusieurs personnes sont saisis seulement sur l'une d'elles*^; 4° si une personne qui n'est pas I propriétaire fait valoir un intérêt légitime à empêcher la ; saisie; si, par exemple, un usufruitier, un bailleur, un locataire, un déposant, un prêteur ou un emprunteur non-propriétaire'' s'opposent respectivement à ce qu'ils soient saisis par les créanciers du nu-propriétaire ^ du locataire, du bail-
§ 1369. » Voy. t. I, § 310,
2 Bioche, op. e,t i-" cit., n" 262.
■* Ou à plusieurs : la situation serait la même.
' L'article 608 ne prévoit que cette hypothèse, mais celles qui suivent peuvent également se présenter, donnent lieu à la même procédure (Ghauveau, sur Carre, op. cit., t. IV, quest. 2071 bis), et aboutissent à peu près aux mêmes résultats (Voy. la suite de ce §).
6 Voy., sur cette hypothèse, Carré, op. cit., t. IV, quest. 2075; Chauveau, sur Carré, ojj. et loc.cit.; Bruxelles, 3juill. 1809 (D. A. i;» cit., no.276); Bordeaux, 16mai 1829 (D. A. v^cit., n» 277) ; Bordeaux, 31;aoûtl831 (D. A. v» Saisie-arrét, no 3U1); Caen, 13 mars 1851 (D. P. 52. 2. 183); trib. de Boulogne-sur-Mer, 11 févr. 1854 (D. P. 54. 3. 37).
6 Voy., sur cette hypothèse. Carré, op. cil., t. IV, quesl. 1944; Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit.
^ Si le prêteur ou le déposant sont propriétaires, cette hypothèse rentre dans celle indiquée au texte sous len» 1.
* Le cas inverse peut se présenter, à savoir la saisie pratiquée par les créanciers sur des meubles dont leur débiteur n'a que l'usufruit. De deux choses l'une : ou ce débiteur en a le quasi-usufruit, ou il n'en a que l'usufruit proprement dit. Dans le premier cas, la saisie est valable, le quasi-usufruit équivalant à la propriété, sauf l'obligation imposée au quasi-usufruitier ou à ses héritiers de rendre au nu-propriétaire, à la fin du quasi-usufruit, des choses de pareille quantité, qualité et valeur (Voy., sur le quasi-usufruit, C civ., art. 587; Inst. Jusl.,liv. II, tit. IV. § 2; Demolombe, op. cit., t. X, n^s 285 et suiv. ; Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 524 et suiv. ; Proudhon, op. cil., t. I, n^' 119 et suiv.)- Dans le second cas, l'usufruitier n'est ni propriétaire ni assimilé auproi^riétaire:
leur, du dépositaires, de rempiiinteui' ou du prèteui-'". Ces personnes ont deux partis à prendre : prévenir la saisie s'il en est encore temps ; s'opposer à la vente dans le cas contraire.
§ 1310. Opposition. — On leur a contesté le droit de prévenir la saisie, fauted'un texte spécial qui les y autorise, et aussi faute d'intérêt, la saisie n'étant qu'une mesure conservatoire qui laisse les choses en l'état, et le droit des tiers demeurant intact du moment qu'ils peuvent s'opposer à la vente'. Ces objections ne sont pas fondées : les tiers ne peuvent-ils pas invoquer l'article 607 qui permet au saisi de se pourvoir en référé contre une
ses créanciers ne peuvent donc saisir que les fruits des meubles dont il a l'usufruit; s'ils saisissent ces meubles eux-mêmes, ils saisissent super non dotnino. et il y a lieu d'appliquer les règles posées dans ce § (Voy., sur les meubles sur lesquels porte l'usufruit proprement dit, G. civ., art. 589).
9 On ne peut pas imaginer ijue le dcpo.-itaire s'oppose à la saisie que voudraient pratiquer les créanciers du déposant : le dépôt n'est fait que dans l'iutérèt du déposant; le dépositaire est tenu de le rendre à première réquisition même avant le terme fixé pour la restitution ;G. civ., art. 1944) ; il n'a donc pas d'intérêt à empêcher que les créanciers du déposant le lui enlèvent.
'" Voy., sur ces hypothèses, Chauveau, sui' Carré, op. cit., t. IV, quest. 2071 bis. J'ajouterai seulement deux observations. 1" Toutes ces oppositions ne peuvent être formées, en principe, contre le propriétaire d'une maison ou d'une ferme qui saisit les meubles qui la garnissent pour le paiement de ses loyeisou de ses fermages. Du moment que le privilège établi par l'article 2102-1" du Gode civil s'e.xerce même sur les meubles vendus au locataire ou au fermier et non payés par lui, prêtés ou loués à ce locataire ou à ce fermier, ou déposés chez lui, à la seule condition que le propriétaire ignorait l'origine de ces meubles avant leur introduction dans la maison ou dans la ferme (G. civ., art. 2102-4O; Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 141 et 142), la saisie-exécution par lui pratiquée ne peut être contestée par les vendeurs, prêteurs, bailleurs et déposants que s'ils prouvent que le propriétaire savait, avant que ces meubles fussent mis dans sa maison ou dans sa ferme, que le locataire ou le fermier n'en était pas propriétaire, ou bien qu'il en devait encore le pris (Chauveau, sur Carré, op. cit.. i. IV, quest. 2068 «t^r). Voy. cep. l'article 820, aux termes duquel les sous-locataires et sous-fermiers peuvent obtenir, en ce qui concerne les effets à eux appartenant, mainlevée de la saisie-gagerie pratiquée sur le principal locataire ou fermier, en justifiant q-i'ils ont payé sans fraude les termes échus de leur sous-location ou sous-fermage (Voy. sur la saisie-gagerie, infrà, IV>~ part.). 2» Il existait autrftois uue cause d'opposition qui ue serait plus admiaujourd'hui : les créanciers pourvus d'un privilège spécial pouvaient faire opposition à la vente poursuivie par d'autres créanciers, afin d'obtenir la vente séparée du meuble sur lequel portait leur privilège (Pothier, op. cit., n" 474). Ils n'ont d'autre droit aujourd'hui que celui de se présenter à la contribution pour s'y faire attiibuer par préférence le prix auquel ce meuble a été vendu (Voy. Tambour, op. cit., t. II, p. 245).
§ 1370. > Voy., sur ce point, Biochc, op. et r' cit., n"» 248 et 249; Carre, 'j;^ cit., t. IV, quest. 2069: Chnuveau, sur Carré, op. et loc. cit.
DE l'exécution forcée. 295
saisie mal fondée ou nulle enla forme'? ne vaut-il pas mieux prévenir le mal qued'avoir à le réparer, et empêclierune saisie irrégulière que de laisser faire des frais inutiles? Les tiers, informés à temps de la saisie qui se prépare, peuvent donc s'adresser au président du tribunal qui, statuant en référé par mesure provisoire et sauf aux parties à se pourvoir ensuite sur le fond, prescrit, suivant le cas, de passer outre ou de surseoira Parfois même, c'est l'huissier qui a des scrupules et se pourvoit lui-même en référé : c'est ce qu'il fait notamment, après avoir préalablement constitué gardien, lorsque, frappant pour saisir à la porte du débiteur, il se trouve en face d'un tiers qui affirme avoir loué en son nom et meublé à ses frais l'appartement que ce débiteur occupe*.
§ ISS'l. La saisie faite, lestiersne peuvent plus s'opposer qu'à la vente: c'est le but de la demande en distraction prévue parLarticleGOS et qui n'est, au fond, que la revendication de tout ou partie des objets saisis \ Elle se forme sans ordonnance préalable du président du tribunal", par exploit signifié au gardien « et dénoncé au saisissant et au saisi avec ;« assignation libellée"* : » l'exploit signifié au gardien porte opposition à la vente et défense de rien enlever avant que l'incident soit jugé ^; il est dénoncé au saisissant et au saisi"
- L'article 607 dit qu' « il sera passé outrenonobstant toutes les réclamations '1 de la partie saisie, » mais on a vu au § 1362 que le juge du référé est maître d'accorder ou de refuser le sursis.
* Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 2066 bis. Rodière, op. cit., t. II, p. 228. Douai, 29 juiU. 1854 ( D. P. 55. 2. 3j. Paris, 1" août 1882 (D. P. 83.2. 127). -
* Boitard, Golmel-Daage et Glasson, oj). cit. y t. II, n» 863.
§ 1371. • Elle se présentait autrefois sous forme d'opposition faite par le tiers qui se disait propriétaire et qui demandait simplement la récréance, c'està-dire un sursis jusqu'au jugement à intervenir sur la question de propriété (Voy., sur la récrcance en matière possessoire, suprà, §§ 1085 et suiv.). Cette procédure devait être rapide (Toutume de Berry, tit. IX art. 29 et 30, coulume de BouUenois, art. 14; Boi'dot de Richebourg, t. III, p. 952). Voy., sur cette procédure. Tambour, op. et loc. cit., t. II, p. 244.
2 Bioche, op.ett;" cit., n° 259. Il en est autrement de la saisie-gagerie (Art. ^1&; voy., sur cette saisie, infrd, lY^ part.',.
•' Libellée veut dire ici motivée, c'est-à-dire avec preuves à l'appui (Voy., sur ce point, la suite de ce §, et, sur la partie d'un exploit qu'on appelle quelquefois libellé, t. Il, § 571.
' Bioche, op. et v» cit., n» 253. Carré, op. cit., t. IV, quest. 2073. Chauveau,
r Carré, op. et loc. cit.
■ Les opposants ne sont pas appelés et ne peuvent qu'intervenir à leurs frais
en leur domicile ^éel^ avec assignation"' à comparaître au délai ordinaire des ajournements" devant le tribunal du lieu de la saisie'; mais, à la différence du saisissant qui est le défendeur naturel à cette demande et doit en être averti le premier, le saisi qui ne fait qu'y assister peut en être informé plus tard : tant que le jugement n'est pas rendu, il est permide l'y appeler'". Ces formes sont requises à peine de nullité, et la demande irrégulière est, par conséquent'*, non-recevable ; il est seulement permis de la recommencer ".
(Bioche, op. et v° cit., n» 2(iO; Carre, op. cit., t. IV, quesl. 2074; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).
6 Cela ne fait aucun doute pour le saisi ; cela dépend, quant au saisissant, du point de savoir si réleclion de domicile qu'd a dû l'aire dans le commandement produit effet à Tùgard des tiers, et s'ils peuvent, par conséquent, l'assigner à ce domicile élu. Ayant résolu celte question négativement au § 1334 je dois décider ici que la demande en distraction n"a pu être signifiée au saisissant qu'on son domicile réel. Voy., en ce sens, Paris, 26 juin 1811 (D. A. vo Domicile cl'. n» 3'J) ; civ. rej. 30 mai 18l2 (D A. v" cit., xViVy, Toulouse. 26 févr. 1828 (D. A. ■u» cit., n" 30); Paiis, 20 nov. 1829 (D. A. V Saisie-e.vécution, n" 281): et, ea sens contraire, Bordeaux, 8 mai 1830 (D. A. r° cit., n" 282); trib. de Marseille, 16 févr. 1865 (D. P. 66.3.76).
■' Le saisissant et le saisi sont seuls assignés; le gardien qui n'a pas d'intérêt personnel dans la contestation ne Test pas ; les frais de l'assignation à lui donnée seraient rejetés de la taxe comme frustcatoires (D. 16 févr. 1807, art. 29, § .37; Bioche op. et v" cit., n<'254; Carré, op. cit.. n* 2071; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Rodiére, op. et loc. cit.).
8 Bioche, op. et V cit., n* 258. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV.quest. 2075 ter. Rodière, op. cit., t. II, p. 228. On peut demander au président la permission dassignerà bref délai (Voy. t. II, S 672).
9 Ce tribunal est seul compétent, par exception au principe que les diflicultés d'exécution sont portées devant le tribunal qui a rendu le jugement à exécuter ("Voy. t. I, § 473). C'est un des cas annoncés ib. où la loi attribue juridiction (Trib. de Marseille, 16 févr. 1865; D. P. 'ÔQ. 3. 77j. Cette compétence doit être observée même dans les saisies pratiquées à la requête des percejiteurs des contributions directes, sauf à renvoyer au conseil de préfecture s'il s'élève une question préjudicielle d'ordre administratif (Bioche, op. et o" cit., n° 261 ; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 2075 quinquies). On doit également observer l'article 4 do la loi du 2 novembre 1808 : « Lorsque, dans le cas de saisie des « meubles et autres etlets mobiliers pour le paiement des contributions, il s'élé- '< vera une demande en revendication de tout ou partie desdits meubles et effets. « elle ne pourra être portée devant les tribunaux ordinaifes qu'après avoir été « soumise par l'une des parties intéressées à l'autorité administrative. » (Cons. d'Èt., 16 sept. 1806 D. A. v<> cit., n" 287; Cens. d'Ét., 20lévr. 1822 et 17 sept. I8ii. D. A. V Impôts directs, n° 646).
10 Bioche. op. etv" cit., n° 258.
" Bioche, op. et v° cit.. n^^ 256 et 266. Chauveau. sur Carré ojj. cit t. IV quest.. 2068 gwa/c/-. Boitard, Cidmet-Daageet(>las.son,ojJ. cit., t. lln"862. Rodière, op. et toc. cit. Rouen. 9 août 1839 (D. A. v Contrat de mariage, n» 1942), Paris, 31 mai et 9 août 1862 et 16 mai 1803 (D. P . 63. 5. 3;») Paris, 20 août 1864 {D. P. 66. 5. i20 . Paris,24aoùtl871(D. P.71.2.2i4).Chambéry,29avr 1872;D. P.73.5.410). Lesaisi doit être assigné à peine de nullité, même en appel (Req. 13 août 1878; D. P. 79, 1 . 359
'2 Bioche, op., v" et loc. cit. Chauveau. sur Carré, op. et loc. cit.
et les conclusions au fond en couvrent la nullité *\ Les abus des anciennes oppositions « pour moyens à dé- « duire en lemps et lieu 'S » et la fréquence des demandes en distraction formées sans motifs, de connivence avec le saisi et à seule fin de retarder la vente des meubles saisis, justifient une autre prescription irritante de l'article 608 : c'est d'énoncer, à peine de nullité, les « preuves de propriété'^ » dans les significations faites au saississant et au saisi '^ On entend
1 ici par preuves de propriété non-seulement les titres propre-
\ ment dils'\ mais encore les circonstances de nature à faire présumer jusqu'à preuve contraire que le demandeur est propriétaire ou qu'il se trouve dans l'une des situations indi- (|uées au commencement du § JL369 comme pouvant justifier une demande en distraction. Le tribunal saisi de cette de-
« mande a, naturellement, un large pouvoir d'appréciation '^ Un bail qui établit que le demandeur a loué une chambre
j au saisi dans la maison dont lui-même est propriétaire ou principal locataire, ne prouve pas qu'il soit propriétaire des meubles qui garnissent cette chambre'^ ; il en est de même d'un titre qui constate seulement que le demandeur et le saisi
1* Orléans, 18 janv. 1818 (D. A. v» Saisie-exécution, n» 289;. !'• Voy., F'igeau, op. cit., t. II, p. 87, et la note suivante.
15 Les coutumes d'Orléans (Art. 456) et de Bourbonnais (Art. 129) exigeaient également celui du saisi, et voulaient, de plus, que le saisissant et le saisi fussent capables de témoigner l'un contre l'autre (Bordot de Richebourg, op. cit., 1. 111, p. 8U5 et 1241). La coutume de Bretagne exigeait aussile serment du saisi, mais n'en tenaitcompte que sile saisi était solvable (Art. 223; Bordot de Riche- ! bourg, op. cit., t. IV, p. 375^; celle d'Epinal n'admettait le demandeur à juj rcr que s'il était «personne bien famée etrenommce et non conjointe au débiteur»
(Tit. IX, art 18; Bordot de Richebourg, op. cit., t. II, p. 1136). 1 «6 Le gardien n'ayant ni intérêt à contester les droits du demandeur, ni qualité j pour le faire, l'exploit qui lui est signifié ne confient pas justification delapi-oi priété (Bioche, op. et v° cil., n» 244; Carré, op. cit., t. IV, quest. 2071: Chauveau, I sur Carré, op. et loc. cit.; Metz, 19 juin 1819, D. A. v Saisie-exécution, n° 282).' j "Par exemple: 1» un acte qui porte que le demandeur a acheté, avant la 1 saisie, tout ou partie des meubles saisis (Bioche, op. et v" cit., n» 254), ou que ! la femme du saisi en était, dès ce moment, propriétaire (Bioche, op. et v cit., 1 n» 255i; 2^ un procès-verbal qui constate que le demandeur s'en est rendu adjudi- ; cataire dans une vente publique (Bioche, op. et vo cit., n» 254; Rennes, 17déc. ( 1«11, D. A. v cit., n" 294; aj. Bordeaux, 19 juill. 1816, D. A. v cit., n» 290). 1 Faut-d que ces titres aient acquis date certaine avant la sai.sie ? 'Voy. là-dessus la J suite de ce §.
'8 Voy., sur ce pouvoir, Bioche, op. et V cit, n» 254; Chauveau, sur Carré, ojj. cit., t. IV, quest. 2071 6is; Bordeaux, 5 mars 1831 (D. A. vo Jugement, no621;. '9 Bioche, op. v" et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Bru.xelles, 24 févr. 1827 (D- A. y» Saisie-exécution, n» 291).
298 TRAITÉ DE PKOCÉDURE.
ont une habitation commune'-"^. Par contre, si le demandeur parait mériter confiance, il sera cru sur sa seule afiirmation lorsqu'il déclarera avoir reçu par succession les meubles saisis sur le débiteur^', et, couvert par la maxime « En fait de meu- « blés possession vaut titre ^\ » il établira sut'lisaniment sa propriété en prouvant qu'il possède ces mêmes meubles dans les conditions déterminées par l'article 2279 du (Jode civiP'. Cette présomption a même ceci de particulier quelle n'admet la preuve contraire qu'en cas de perte ou de voP\J'ai ainsi répondu par avance à la question souvent agitée de savoir si la demande en distraction peut être fondée sur des tifresqui n'auraient pas acquis date certaine avant la saisie : le tribunal n'admettra pas facilem(.'nt un titre qu'il soupçonnera davoii' été antidaté pour les besoins de la cause, mais, s'il a le droit d'aïcueillir une demande qui ne reposerait sur aucun titre, à plus forte raison pourra-t-il se contenter d'un litredont le tort serait de ne pas satisfaire aux exigences de rarticlel328du Code civil , La demande en distraction est nécessairement suspensive : on surseoit à vendre jusqu'à ce qu'elle soit jugée, mais on l'instruit sommairement pour.en hâter la solution (Art. 608) '. Est-elle rejetée, le demandeur est condamné, s'il y échet-',
20 Bioche, op. (;o et loc.cit. Chauveau, sur Gairé, o;>. et /oc. cit. Hennés, 4aoiU 1815 (D. A. v» cit., no 291).
-' Bioche, 0J3. v° et îoc. cit. On peut apporter, à Tajjpui de cette solution etde celle qui suit, un argument tiré des travaux préparatoires du Code de procédure où l'on voit l'article 631 du projet qui exigeait renonciation c des litres » de propriété devenir dans la rédaction définitive l'article GU8 qui n'exige plus que rénumération des « preuves » de propriété (Locré, op. cit., t. XXII, p. 271).
-- Vo^-.. sur cette maxime, t. I, § 33S.
2-' Cljauveau, surCarré, op. et lac. cit. Limoges, 17 déc. 1839(D. A.^7''r^^,no290)• B(•sancon, 22 déc. 1854 (D. P. 55. 2. 233). Voy. cep. Biucho, op. et vodt., n" 255.
2» Voy. t. I, §338.
"-» Voy., sur cette question. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op et Ioc. cit. La cour d'Alger a jugé, le 19 mars 1884 (D. P. 85. 2. 134) que le demandeur en distraction prouve suffisamment sa ])ropriélé en produisant un acte de vente antérieur à la saisie, encore que cette vente n'ait jias été suivie de tradition : c'est l'application pureet simple du principe que la propriétése transfère par le seulconsenlementdes parties, sans qu'il soit besoin de tradition (G. civ., ari. 1138). On sait que l'article 1141 du Gode civil nedérogepasà ceprincipe(Voy..s'w^/-«,!:; 1275,note6).
-'' Paris, 19 mars et 10 avr. 1885 (D. P. 86. 2. 95). Voy. cep. Paris, 21 mars et 19 juin. 1885 (D. P. ib.). n 11 sera statué, dit l'article 608. comme en matière '< sommaire » (^'oy. sur le sens de ces expressions, t. II, j 97(>). Aucune inter vention n'y est admise (Bioche, op. et v cit., n» 251), excepté celle des créan ciers qui ont fait opposition à la vente (Voy. suprà, note 5).
21 Sans préjudice des frais auxquels il est condamné, comme toute partie qui succombe (Bioche, op. et c* cit., n° 263\
DE l'exécution forcée. i'99
aux dommages-intérêts du saisissant qu'il a arrêté sans motifs dans la poursuite de son droit '^ Est-elle admise, le tribunal défend en même temps de procéder à la vente ou, du moins, ordonne d'attendre que les droits de jouissance allégués par le demandeur aient pris fin : l'expiration de l'usufruit si le demandeur est usufruitier, du bail s'il est locataire, du temps convenu pour la durée du prêt s'il est emprunteur -^ Il suit delà que le droit de demander la distraction n'est pas renfermé dans un délai fixe, et peut s'exercer utilement jusqu'à la vente qu'il s'agit dempêcher ou, tout au moins, d'éloigner'", mais aussi que, cette vente une fois faite, la demande perd une grande partie de son intérêt : le demandeur n'a recours, sa prétention fût-ellefondée, ni contre les créanciers quin'ont faitque recevoirce qui leur était dû", ni surtout contre l'adjudicataire que couvre, le cas de vol ou de perte excepté, l'article 2279 du Gode civil '-. Tout ce que le propriétaire peut obtenir par cette action tardive, c'est : 1" la valeur de sa chose, si le prix n'en, est pas encore distribué, et encore en déduira-t-on les dommagesintérêts qu'il encourt en se présentant à pareille heure et en retardant audernier momentle paiement des créanciers'^; 2° un recours contre le saisi qui s'enrichirait injustement en payant ses créanciers avec le prix d'obj ets c{ui ne lui appartiennent pas'\
-* Voy. Bioche, op., v" et loc. cit.
29 Vo}'., sur l'effet de la demande en distraction lorsqu'elle est admise, Bioche, op., v" et loc. cit.
^0 Bioche, op. et v° cit.. n» 252. Besançon, 30 avr. 1814. Grenoble, 21 févr. 18:« (D. A. v^ cit.. n» 289). Nîmes, 22 juin 1883 D. P. 84. 2. 117). Le demandeur peut cependant encourir des dommages-intérêts, pour ne s'être présenté qu'après l'apposition des placards, rt avoir ainsi causé préjudice au saisissant en lui laissant faire des frais inutiles, au saisi en laissant devenir publique une saisie qui n'aurait pas dû être formée (Bioche, op., v° et loc. cit ; Chauveau, sur Carré, op. cit.. t. IV, quest. 2068 qtiater).
*' Bonnier, op. cit.. n" 1348. La même question se représentera, et avec plus d'intérêt, en matière de saisie immobilière.
'* Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. ; Bonnier, op. et loc. cit. Voy., sur larticle 2279 du Code civil, t. I, § 338.
^^ On a vu nKprà, note 28, qu'il peut même en encourir s'il se jirésente avant la vente.
* Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Bonnier. op. et loc. cit. J'en dirai autant de celui qui forme une demande en distraction sans être propriétaire. Il obtient, d'abord, s'il agit avant la distril)ution du prix, une indemnité qui représente la valeur du droit dont il est jirivé par la vente ; il a recours, dans tous les cas, contre le saisi qui s'enrichirait injustement si la vente des ntieubles qui lui appartiennent, mais qui sont grevés d'usufruit ou qu'il a loués ou prêtés pour un temps, pouvait, sans qu'il lui en coûtât rien, éteindre l'usufruit qui le grevait ou résoudre les engagements qu'il avait contractés.
300 TRAITÉ DE PHOCÉDURE.
Sommaire: § -1372. Nature de cette saisie ; conditions de la saisie; qui peut la faire. — § 1373. A quels objets elle s'applique. — § 1374. A quel moment on peut la faire. — § 1375. Formes de cette saisie.
§ 13 ils. La saisie-brandon, par laquelle on met sousmaia de justice, pour les faire vendre et se payer sur le prix, les fruits pendants par branches ou par racines qui a[)partiennent au débiteur, tire son nom d'un ancien usage qui consistait à dresser, sur les champs dont on saisissait les fruits, des faisceaux de paille qu'on appelait brandons'. Le droit de la faire appartient, pourvu qu'ils aient un titre exécutoire ^ aux créanciers de la personne qui aura le droit de faire la récolte la cueillette ou la vendange : aux créanciers du propriétaire s'il n'^y a sur l'immeuble ' d'autre droit que le sien *; à ceux de l'usufruitier, si le fond est grevé d'usufruit"; à ceux du fermier s'il est affermé*^; l'usufruitier et le fermier ont même,
§ 1372. ' Cet usage n'a aujourd'hui rien d'obligatoire (Carré, o}). cit., \. I^', quest. 40b; Chauveau, sur Carré, op. etloc. cit.).
2 Bioche, op. et vcil., n" 115. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. iV, quest. 2111 bis.
3 Les créanciers d'un propriétaire par indivis peuvent saisir-brandonner les fruits indivis entre lui et son copropi'iétaire : celui-ci n'en éprouve aucun préjudice, et partage les fruits avec le saisissant comme il l'eût fait avec son copropriétaire (Bioche, op. cit. y v» Saisie-brandon, n" 11; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 2107; Agen, 8 févr. 1824, D, A. v" Saisie-brandon, n" 19).
4- Le séquestre accordé au Crédit foncier sur les biens qui lui sont hypothéqués n'empêche pas les oppositions et en particulier U saisie-brandon, opérée par les autres créanciers; mais les droits de ceux-ci sont paralysés pendant la dun' du séquestre dans J^a mesure où ils pourraient nuire aux droits du Crédit foncit i La saisie-brandon serait nulle cependant si elle avait eu lieu après la transcription du commandement, mais cette transcription est indispensable pour que la nullité soit prononcée. Cass., 2.3 févr. 1892, Sir. 92. 1. 237.
5 Bioche, op. et v° cit., n» 10. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 2109 (e>'. Boilard. Colmet Daage et Glasson. op. cit.,l. 11, n" 880. Si c'est un père usufruitier légal des biens de ses enfants, ceux-ci peuvent demamler la dis traction d'une quantité de fruits suffisante pour subvenir à leur nourriture, i leur entretien et à leur éducali( n, conformément à l'article 385 du Code civ (Bioche, 0J3. et i;" cit., n» 14 ; Chauveau, surCarré, op. cit., t. IV, quest. 2[ilsexies Comp., sur l'insaisissabilité de l'usufruit légal des père et mère et des som(^e!||i qui en proviennent, suprà, § \2,11 .
'■' Bioche, ojj. et v°cit., n<^10. Boitard,Colmet-Daage et Olasson, op. cit., t. II, n« 880. La part de fruits assignée au colon partiairepar les termes de son contratij
DE l'exécution forgée. 301
l'un dans le second cas, l'autre dans le troisième, le droit de faire opposition à la saisie pratiquée par le propriétaire ' ; mais, les droits de l'usufruitier étant subordonnés à la condition qu'il existe encore au moment de la récolte, de la cueillette ou de la vendange, la saisie pratiquée par ses créanciers tombe de plein droit s'il vient à mourir avant cette époque ^
Dans tous les cas, cette saisie est mobilière, malgré l'article 520 du Code civil qui déclare immeubles par nature « les « récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres « non encore recueillis. » Son (-ce les créanciers du fermier qui saisissent, leur saisie estmobilière, car, sondroit de jouissance étant mobilier®, les fruits qui doivent lui revenir ne seront, en droit et en fait, que des meubles lejour où ils se sépareront du sol'". Sont-ce les créanciers du propriétaire ou de l'usufruitier, il importe peu que la propriété et l'usufruit d'un immeuble soient des droits immobiliers", car ces fruits ne sont saisis qu'en vue du jour prochain où ils seront récoltés et, par conséquent, mobilisés, et, de même que la vente de pareils fruits est mobilière au quadruple point de vue de la capacité du vendeur'^, des droits des créanciers hypothécaires
peut être saisie par ses créanciers et seulement par eux; mais ils n'ont évidemment pas le droit de saisir la part de fruits qui doit revenir au propriétaire (Observations du Tribunal, dans Locré, op. cit., t. XXIi, p. 410; Bioche, op. etr" cit., n» 10; Rodière, op. cit., t. II, p. 238).
^ Boitard, Colmet-Daage et Glasson, o}?. et loc. cit.
8 Arg. C. civ., art. 585 : « Les fruits naturels et industriels pendants par « bi'anches et par racines au moment où l'usufruit est ouvert appartiennent à r, l'usufruitier; ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit « appartiennent au propriétaire. » Toutefois, si l'usufruitier n'a pas fait une coupe de bois taillis que l'article 590 du Gode civil lui permettait de faire, ses créanciers auraient le droit de la saisir-brandonner après sa mort (Voy., sur la saisie-brandon des créanciers de l'usufruitier, Bioche, op. et v° cit., n° 12; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 2109 ter; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.). Si l'adjudicataire d'une coupe était en retard pour la faire au moment où l'usufruitier vient à mourir, et qu'ainsi les créanciers de celui-ci ne pussent s'en partager le prix, aucune action en dommages-intérêts n'en pourrait résulter contre cet adjudicataire, la mort de l'usufruitier n'étant qu'un cas fortuit dont il n'est pas responsable (Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).
'•' Je néglige ici la controverse qui s'élève sur la nature des droits du preneur, et je raisonne dans l'opinion commune qui n'y voit qu'un droit personnel et mobilier.
*" Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 8.
»» C. civ., art. 526.
'- Quiconque a le droit d'affermer le fonds ou d'en recueillir les fruits peut
30'2 TUAITÉ DK PBOCÉDURE.
inscrits sui' riinnieuble'', de la pei'cc[jtion des dj'oits d'enregistrcmcnt'^ et de la qualité des officiers publics qui ont le droit de procéder à la vente'*, de môme la saisie en est mobilière"' et, par conséquent, valable jusqu'à ce que la saisie du fonds même où les fruits sont pendants ait été non-seulement formée mais encore transcrite '\
ij 1313. Ce titre du Code de procédure a pour rubrique : De la saisie des fruits pe?idajits par racines, ou de la saisiehrandon. C'est donc une saisie de fruits, c'est-à-dire de produits périodiques et susceptibles de S(? reproduire', cl defruits naturels ou industriels^ par opposition aux fruits civils qui ne peuvent être l'objet que d'une saisie-arrêt ^ Quant à pendre par les racines, c'est une condition ([ui ne peut être
vendre la récolte sur pied fDemolombe, op. cil., t. IX, n" 180; Aubry et Rau, ojy. cit., t. III, p. 9).
^3 Les créanciers hj'pothécaires n'ont d'autre droit, en cas de perte ou de détérioration de l'immeuble hypothéqué, que de iiouisuivre leur remboursemeni ou d'exiger un supplément d'hypothèque (G. civ., art. 2131 ; comp. suprd. § 1321, note 21). Ils no peuvent pas s'immiscer dans l'administralioa de l'immeuble el, notamment, s'opposer à la vente des fruits, à moins qu'ils n'aient déjà saisi l'immeuble et fait transcrire leur saisie au bureau des hypothèques (Demolombf. op. et V cit., t. IX, n» 187; Aubry et Rau, op. et lac. cit.\ l'roudhon. Du domaine privé, t. I, n" 100; Troplong, op. cil., t. Il, n" 404, t. III, n° 834; Font, Des privilèges et hypothèques, t. I, nos 363 et 365). Voy.. sur l'effet de la transcription de la saisie au point de vue de l'immobilisation des fruits, infrn, n°^ 1528 et suiv.
•'• Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, marchés, traites, et tous autres actes civils ou judiciaires translatifs de propriété à titre onéreux de récoltes de l'année sur pied, ne paient que le di-oit de vente mobilière de 2 pour 100 (L. 22 frim. an VII, art. 69, § 5-1°).
'ô Les notaires en revendiquaient autrefois le monopole au même litre qmcelui des ventes immobilières ; la loi du 5 juin ISôl a condamné cette prétention et autorisé les commissaires-priseurs, huissiers et greffiers à procéder à ces ventes en concurience avec les notaires (Aubry et Rau, op. et loc. cit.; Carré, op. cit.. t. IV, quest. 2107; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Boitard, Colmet-Daagt et Glasson, op. cit., t. Il, n" 876 ; Rodière, op. cit., t. II, p. 234; Bonnier, op. cit., n° 1355; voy., sur cette loi, infrà, ^ 1375.
lû Aussi fait-on remarquer (Demolombe, op. cit., t. IX, n" 137; Aubry et Rau. op. cit., t. 11, p. 9) que cette saisie est un vestige de la règle autrefois posée par certaines coutumes, que les fruits sont meubles, dès avant leur séparation d'avec le sol, lorsqu'approche le temps de leur maturité (Merlin, op. cit., v» ('attcuA'; Pot hier, Des personnes et des choses, n" 241).
^■^ Voy., sur ce point, Chauveau, sur Carré, op. et ioc. ct(.; Bruxelles, li mars 1833, Bordeau.v, 29 avr. 1842 (D. A. v» Saisie-brandon, n" 15).
§ 1373. ' Demolombe, op. cit., t. IX, n» .577. - Bioche, op. et v° cit., n° 4.
■i Voy. infrà, §§ 1398 à 1404.
DE l'exécution forcée. 30H
prise au pied de la lettre : il en résulte qu'on ne peut saisir-brandonner les produits des mines, des carrières et des tourbières', mais tous les auteurs s'accordent à dire qu'on peut aussi saisir-brandonner : les céréales et les pieds d'arbres qui tiennent à la terre sans être pendants'*; la pêche des étangs qui n'est ni pendante ni mênie attenante au sol«.
Il faut seulement ^ : 1" que les fruits soient nés^ sans quoi la saisie n'aurait pas d'objet ^; 2° qu'ils ne soient pas coupés, auquel cas il n'y aurait plus lieu qu'à saisie-exécution^; 3" que le -saisi soit encore propriétaire ; sinon, la saisie serait faite super non domino et, par conséquent, non avenue^"; 4° qu'ils ne soient ni immobilises en vertu d'une saisie immo- I bilière déjà transcrite '', ni destinés à devenir immeubles par destination au moment même où lisseront récoltés'^, comme les pailles et les foins nécessaires à l'exploitatiDn ^^ . 11 faut de plus, quant aux pieds d'arbres, qu'ils aient le caractère de fruits, qu'il s'agisse, par conséquent, de pépinières '*, de bois
♦ Bioche, op. et V cil., n» 7. Rodière, op. et loc. cit.
^ Boitard, Colmet-Daage et Glasson. op. et loc. cit.
6 C'est un revenu périodique et qui n'altère pas la substance du fonds (Bioche, op. et u" cit., n° 9; Proudhon, Des droits d'usufruit, t. Il, n" 1211 ; Rodière, ojj> et loc. cit.).
T D'abord, qu'ils soient saisissables. Voy. sur les fruits naturels insaisissables, suprà, §§ 1277 et suiv.
8 Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. rf^ Rodière, op. et loc. cit. Req. 2(i mars 1806 (U. A. v" Saisie-brandon, n° 13).
9 Avec ou sans nomination d'un gérant à l'exploitation (Voy. Bioche, op. et v° cit., n°8; Carre, ojj. cit., t. IV, quest. 2109; Chauveau,sur Carré, o}}. etloc. cit.; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.; Rodière, op. et loc. cit.: et, sur cette gérance, suj^rà, § 1346.
'" Je suppose, bien entendu, que cette vente a été faite sans fraude, et je réserve aux créanciers le droit indiscutable qui leur appartient de saisir-arrêter le prix de la coupe entre les mains de l'acheteur qui le doit encore (Biocho, op. elv" cit.,n°6; voy., sur la saisie-arrêt, infrà, §§ 1376 et suiv.
^' Voy. le § précédent, et, sur l'effet de la transcription de la saisie immobilière au point de vue des fruits, infrà, n°s 1528 et suiv.
'■^ Cettte circonslance s'oi^pose nécessairement à ce qu'ils soient l'objet d'une saisie mobilière (Carré, op. cit., t. IV, quest. 2107; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; trib. de Bourgaueuf, 21 juill. 1849, D. P. 49. 3. 95).
'S Voy. C. civ.. art. 524.
**■ Les arbres des pépinières, étant destinés à être arrachés, ne dififèrent des autres fruits que pai'ce qu'ils arrivent plus lentement à maturité; ils peuvent donc être saisis-brandonnés dès qu'ils ont acquis un développement suiïisantpourêtri' |l détachés du sol et livrés au commerce avec avantage. On peut, d'ailleurs, argu- !■ menter en ce sens de l'article 590 du Code civil, aux termes duquel les arbres
30i TRAITÉ DE PKOCKDUKE.
taillis ou de lutaies mises en coupes réglées '" : de hautes futaies qui ne seraient pas aménagées ne pourraient donner lieu à la saisie-brandon, et les créanciers ne pourraient que les saisir immobilièrement avec le fonds ou saisir-arrêter lo produit des coupes déjà faites et non encore enlevées'*.
qu'on peut lirer d'une pépinière sans la dégrader font partie de l'usufruit, a charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement (Voy., sur ce point, Bioche, o^. et r°ct«., n" 5; Chauveau,sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 2109 bis: Rouen, 1" mars 1839, D. A. v» cit., n» 12). Toutefois, cette saisie ne donne aux créanciers ni le droit de déplanter les arbres, ni même le droit de contraindre le débiteur à les déplanter : on verra au § suivant le profit qu'ils en retirent. L'article 626, aux ternies duquel 1^ saisie-braadou ne peut être faite que dans les six semaines qui précèdent l'époque ordinaire de la maturité des fruits (Voy. le § suivant), ne peut nécessairement s'appliquer dans cette liypollièse, et les arbres des ))épini6res peuvent être saisisbrandonnés dès qu'ils ont acquis le degré de développement que je viens d'indiquer.
is Le droit des créanciers est le même, qu'il s'agisse de pépinières ou de bois taillis et de futaies aménagées : ils peuvent saisir-brandonner à l'approclie de l'époque ordinaire des coupes, mais ils ne peuvent couper les arbres ou con-' traindre le propriétaire à les couper. Arg. C. civ., art. 590 : « Si l'usufruit com- « prend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des « coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétai-: « res, sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers pour » les coupes ordinaires soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie qu'il n'au- « rait pas faites pendant sa jouissance. » Voy., en ce sens. Bioche, op. cit., t. II. n°* 1169 et smv. ; Aubry et Rau, op. cit., t. II, n" 9 ; Proudhon, op. et loc. cit. : Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.; Rndière, op. et loc. cit.; et, an sens contraire, Chauveau (Sur Carré, op. et loc. cit.) qui n'admet pas la saisie-brandon des bois taillis et des futaies mises en coupes réglées. La commission de 1865 ne l'atlmettait pas davantage : « On a pensé, dit le r4pport, que la sai- <c sie-brandonne peut s'appliquer qu'à des fruits qui se reproduis, ni et se mobi- <( lisent chaque année et à des époques fixes. Les coupes de bois taillis et déliantes « futaies se font à des époques qui n'ont aucune fixité naturelle ou légale. Ces " époques varient suivant l'usage des lieux; les aménagements déterminés par « le propriétaire sont subordonnés à sa volonté, et souvent ils sont dérangés pai « des circonstances extraordinaires et des questions d'intérêt et d'opportunité <■ dont il doit demeurer le juge : c'est un des attributs de la propriété que cettf « liberté d'administration pour le propriétaire. Le créancier peut, d'ailleurs, ei « saisissant l'immeuble, mettre à la fois sous la main de luslice le fonds et le^ '< bois : les droits des créanciers hypothécaires sont ainsi sauvegardés, et h « créancier qui n'a pas d'hypothèque doit s'imputer à lui seul de n'avoir poin «c réclamé cette garantie » (Greffier, op. cit., p. 116). Le droit de saisir-brandon nerles taillis et les futaies aménagées, est, d'ailleurs, subordonne aux condition' indiquées au présent § : il ne peut s'exercer qu'avant la coupe et en supposan. qu'elle n'ait pas été vendue d'avance et sans fraude ; après la coupe, il n'y a d^ possible, qu'une saisie-exécution ; après la vente, les créanciers ne peuvent qu saisir-arrêter le prix de la coupe entre les mains de l'acheteur qui ne l'a pas en core payé. Quant aux coupes insolites qui diminueraient la valeur du fonds, le créanciers hypothécaires, mais eux seuls, sont protégés contre ce danger pa l'article 2131 précité du Code civil qui les autorise, en ce cas, à demander leu remboursement ou bien à exiger un supplément d'iiypolhèque (Voy. le t; précé dent, note 12).
16 Bioche, op. et loc. cit. Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. et loi
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DE l'exécution forcée, 305
§ 139 J-. Lasaisie-brandoiinepeutêtrefaiteque dans les six semaines qui précèdent l'époque ordinaire de la maturité des fruits ^ Le tribunal détermine cette époque, en cas de contestation, eu égard au climat de la contrée et à la précocité de la saison- ;silc domaine à saisir produitplusieurs sortes de fruits, le créancier attend pour chacune d'elles, dût-il s'y reprendre à plusieurs fois, les six semaines qui précèdent l'époque ordinaire de sa maturité^ Les bois mis en coupes réglées ne peuvent être saisis que six semaines avant l'époque fixée pour j les coupes ', et la pêche des étangs que six semaines avant le I temps où l'on a coutume de la faire ". Une saisie préma- ; turée pourrait ruiner le débiteur par la prolongation des frais de garde; le propriétaire, mis longtemps à l'avance sous le coup d'une saisie, se désintéresserait ,d'une récolte dont il sait que le produit doit lui échapper; enfin, il serait impossible de fixer dès maintenant la valeur, même approximative ^ qu'auront les fruits à l'époque où ils seront vendus. Si l'abus des frais de garde était le seul inconvénient de cette saisie, on pourrait la déclarer valable en mettant les frais excessifs àlacharge du saisissant^; mais, puisqu'elle a d'autres dangers et compromet dans une certaine mesure un intérêt général, il faut la déclarer nulle. Cette conséquence est généralement admise % bien cpie le conseil d'Etat ne l'ait
cit. Sans préjudice du droit qu'ont les créanciers hypothécaires de réclamer : l'application de l'art. 2131 du Code civil (Voy- la note précédente).
§ 1374. 1 Cela dépendait autrefois des usages locaux qui étaient très variables, quelquefois même incertains ; il en résultait souvent des contestations et des frais qui absorbaient le prix des fruits saisis (Voy. Jousse, op. cil., t. II, p. 540; Faxavd, Discours au Corps législatif, dans Locré, op. cit., t. XXII, p. 624 ; Carré, op. cit., t. IV, quest. 2112).
2 Bioche, oj). et v° cit.,n' 21. Carré, ojj. et lac. cit. Chauveau, sur Carré, oj), et loc. cit.
^ Voy., sur ce point, les observations échangées au conseil d'Etat Séance du 8 prairial an XIII, dans Locré, op. cit., t. XXII, p. 31?) ; Bioche, op., ?;oetZoc. cit.
'' Rodière, ojj. cit., t. II, p. 2.35. Quid pour les arbres des pépinières? Voy. le ?5 précédent, note 15.
'• Rodière, oj5. et loc. cit.
^ Voy., sur ces motifs, les observations échangées au Conseil d'État dans la séance du 8 prairial an XIII ; les Observations de la section de législation du Tribunat, et le discours de Favard au Tribunal (Dans Locré, op. cit.. t. XXII, p. 312, 408 et 624).
'' Voy. en ce sens, Rodière, op. et loc. cit.
* Chauveau, sur Carré, op. cit., t. TV, quest. 2114; suppl., n" 2114. Boitard, Cr. - IV. 20
pas prévue lors des travaux pn'paratoires du Code do procédure". Si le débiteur vendait les fruits en vert plus de six semaines avant leur maturité '" ou affermait le fonds à des fermiers contre lesquels le créancier n'aurait aucun droit il pourrait attaquer comme frauduleux", les actes visiblement destinés à les frustrer de leur gage '2. Quant à la vente faite avant la saisie, mais dans les six semaines pendant lesquelles
Golmct-Daapje et Glassoti, op. et loc. cit. Bonnier, op. cit., n" 1356. Civ. ivj. 29 août 185:3 (D. P. 53. 1. 2r)8). Bourges, 24 janv. 1863 (D. P. 63. 2. 155). On peut ajouter que cette saisie prématurée n'est pas régulière en droit, car, si les fruits peuvent, être cnnsidérés comme meubles et saisis en cette qualité, ce n'est qu'à l'approche de la récolte; plus tôt, ce ne sont encore que des immeubles e( la saisie immobilière peut seule s'y appliquer.
9 « M. l'archichanceUer demande si la contravention à la disposition entrai; '< la nullité de la saisie. M. Real répond que la section n'a pas eu l'inlentiu;. ■< d'établir cette peine. M. l'archichanvelier dit qu'alors la disposition ne peut (' avoir d'inconvénient » (Séance du conseil d'Etat, du 8 prairial an XIII, dans Locré op. cit., t. X.XII, p. 312).
^0 Sous l'empire du Code de procédure les créanciers n'avaient pas, du moins pour le tout, à craindre cette vente de récoltes avant maturité, car la loi des 6-23 messid. an III prohibait la vente des blés en vert. On discutait, il est vrai, sur le maintien ou sur l'abrogation de cette loi, que dans notre première édition nous déclarions encore en vigueur. Voy., dans le sens de la non abrogation des décrets des 6 et 23 messidor an III, Merlin, op. cit., v° Vente, § I, art. 1, n» 6: Touiller, op. cit., t. VI, n" 1508; Duranton, op. cit., t. XXII, n"» 160 et 161 , Troplong, De la vente, t. I, n" 123; Larombière, op. cit., t. I, sur l'art. 1128, n" 25 ; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; trib. d'Alençon, 26 nov. IKi"} (D. .\. v° Vente, n» 5.50) ; Montpellier, 4 mai 1842, Bourges, 6 janv. 1844 (D. A. v Grains, n" 56); cire. proc. gcn. près la cour de Dijon, 28 mai 1847 (D. ï'. 47. 4. 488); trib. de Tours, 3 juill. 1847 (U. P. 47. 4. 488); Orléans, <J nov. 1847 ^D. P. 49. 2. 66); crim. cass. 12 mai 1848 (D. P. 48. 1. 153); Irib. de Marennes, 20 juin. 1853 (D. P, 54. 4. 66 ; crim. cass. 7 sept. 1854 (D. P. 54. 1. 291); crim. rej. 18 "févr. 1836 (D. P. 56. 1. 182). Voy., en sens contraire, Agen, 2 août 1830 (D. A. v° cit., n" 52). Des solutions intermédiaires avaient été proposées : la cour de Toulouse a considéré les lois en question comme abrogées en tant que lois pénales et comme en vigueur en tant que lois civiles (12 déc. 18i6; D. P. 49. 2. 65) ; d'autres cours ont distingué entre les ventes qui ont une cause légitime et celles qui ont le caractère de spéculations illicites (Caen, 11 mai 1846, Agen, 17 juill. 1846. D. P. 49. 2. 65; trib. de Montbrison, 21 juill. 1847, D. P. •47. 4. 491; Orléans, 2 mars 1849, D. P. 49. 2. 215; Bourges. 2S janv. 1867, D. P. 67. 5. 460; voy., dans le même sens, Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 35'! Mais la discussion est désormais éteinte. La loi du 6 messidor an III a été abr gée par l'art. 14 de la loi du 9 juillet 1889 (Loi sur le Code rural, tit. n et ni : Parcours, vaine pâture, ban des vendanges, vente des blés en vert. Durée du louage des domestiques et ouvriers ruraux. /. o/f. 10 juill. 1889, Bull. XII. n" 20947. Voy., pour l'indication des travaux préparatoires, Sirey, Lois annotées, 1886, 1890, p. 55i.
ï' Arg. C. civ., art. 1167.
^- Rodière, op. et loc. cit. 11 en serait de même, si les créanciers se trouvaient, au moment de saisir, en présence d'une vente qui serait déclarée valable commi' n'olFrant pas le caractère de spéculation illicite (Voy., en ce sens, les arrêts citésuprà, note 10).
DE l'exécution forcée. 307
il est permis de la faire, l(;s créanciers, a fortiori^ peuvent l'altaquer aussi comme frauduleuse et en obtenir la révocation (Art. 626) *^
i; ISlâ. Doivent être observées dans la saisie-brandon les formes prescrites par les articles 627 et suivants, et aussi aux termes de l'article 634, les formalités qui sont rec{uises en matière de saisie-exécution et qui ne sont ni exclues de la saisie-brandon en vertu d'un texte formel, ni contraires à la nature et au but de cette saisie '.
On signifie d'abord un commandement -, avec notification du litre si ce n'est déjà fait^ et élection de domicile au lieu de la saisie si l'on n'y est pas déjà domicilié*. Cette élection de domicile produit les mômes effets qu'en cas de saisie-exécution '\ Le délai entre le commandement et la saisie est d'un jour franc, plus l'augmentation ordinaire à raison de la dis-
<8 Voy., à ce sujet, le § précédent, note 10.
§ 1375. 1 Le sens que je donne à l'article 634 ne peut être contesté séiieusement. Cet article ne vient qu'après ceux qui s'occupent de la vente des fruits saisis-brandonnés,mais il s'applique également aux formalités antérieures àcette vente. S'il en était autrement, il n'y aurait lieu d'observer en matière de saisiebrandon que les formalités expressément requises par les articles 627et suivants, et l'on pourrait, par exemple — ce qui. n'est pas admissible — ne signifier au débiteur aucune copie du procès-verbal de saisie, sous prétexte que l'article (302, qui prescrit de le faire en cas de saisie-exécution (Voy. suprà, § 13o4i, n'a pas été reproduit au titre De la saisie-brandon (Bioche, op. et v° cit., n" 50; Carré, op. cit., t. IV, quest. 2124 ; Chauveau, sur Carré, op. etZoc. cit.; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n»» 876 et 881 ; Rodière, op. cit., t. II, p. 235 et 237; Bonnier, op. et loc. cit.). La suite de ce § offrira de nombreuses lapplications à ce principe.
1 2 Le propriétaire qui saisit sur son fermier pour loyers et fermages échus ipeut ne pas lui faire de commandement, la saisie-brandon ayant, en pareil cas, e cai'actère de saisie-gagerie, et cette dernière n'exigeant pas de commande- :ient (Voy. en ce sens, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 2113 ter; ■-'{. 30 nov. 1824, D. A. v> Expert, n° 205; Rouen, 4 févr. 1839, D. A. v» Aplel civil, n° 1227; et, sur la saisie-gagerie, i?ifrà, IV^ joart.).
' Gbn. art. 583 et634 (Voy. supirà, note 1). Bioche, op. elvocit., n° 24. Ghau-
au, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. II, p. 235.
• Cbn. art. 584 et 6.34 (Voy. supjrà, note 1). Bioche, op. et v" cit., n° 25.
' Gbn. art. 584 et 634 (Voy. suprà, note 1). Bioche, op. et v" cit., n" 26. Douai, i janv. 1842 (D, A. v» Domicile élu, n" 22). L'élection de domicile qui ne seait pas faite au lieu de la saisie ne produirait pas ces effets (Rennes, 6 dcc. ^81; D. P. 82. 2. 79). Il en est de même en cas de saisie-exécution (Voy., sur '-' point et sur les effets de l'élection de domicile en cas de saisie-exécution, "i'rà, § 1334^
308 THAITÉ DE PROCÉDURE.
tancée L'huissier se transporte' seul sur les lieux ; l'assistance de recors n'est pas nécessaire* et leurs frais de déplacement n'entrent pas en taxe*, car une saisie qui se réduit à un procès-verbal et à l'établissement d'un gardien, et qui n'est môme pas faite au domicile du débiteur, ne peut ni provo- ({uer la résistance de ce dernier ni comporter ces formalités minutieuses dont l'omission doit être constatée séance tenante'". L'itératilcommandement n'est pas non plus nécessaire et ne se comprendrait même pas, cette saisie n'étant pas faite en présence du saisi". Elle consiste dans un simple procèsverbal qui mentionne le domicile réel du saisissant'- et le transport de l'huissier*^, et indique chacune des pièces dont les fruits sont saisis, sa situation, sa contenance", deux au
6 L'article 626 dit seulement loi Jour, mais la fi-ancliise du délai et l'augmontation de distance sont le droit commun (Voy., en ce sens, Bioche, ojj. etu'c/ n" 23; Carré, op. cit., t. IV, quest. 2118; Cliauveau, sur Carré, op. et / cit.; sur les délais francs, t. II, § 517, et, sur les délais à observer en cas ae saisie-cxcculion, sitprà, § 1354). Si cependant la saisie-brandon a le caracil're de saisie-gagorie (V. supra, note 2), le délai d'un jour n'est plus franc cl ne s'augmente pas à raison de la distance (Chauveau, sur Carré, op. cit., suppl., i\° 21 \'.\ ter; cnmp. suprà, §1554).
■J Ona soutenu (jue ce transportn'estpasnccessaire et quel'huissierpeut dresser le procès -verbal en sou étude (Voy., sur ce point, Bioche,o/j.et v" cit., no29), mai> cette opinion n'est pas admissible : l" une saisie ainsi pratiquéede loin et par rédaction d'un simple i)rocès-verbal n'est pas une saisie; 2^ la saisie immobilir: qui ne consiste aussi que dansun procès-verbal exige, à peine de nullité, le tran>iport de l'huissier (V03'. suprà, § 1341); .3* les indications requises par l'articlt 627 (Voy. infrà, même §) ne peuvent être rédigées que sur place (Chauveau sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 2115). Peut-on, au moins, se dispenser de fairi mention du transport de l'huissier dans le procès-verbal de saisie? Voy., sur ci point, infrà, même §.
8 Bioche, op. et v» cit., n" 28. Agen, 8 juin 1836 (D. A. vo cit., n" 30).
s <i L'huissier ne sera jjoint assisté de témoins » (D. 16 févr. 1807, art. 4 Toutefois, l'assistance de témoins ne serait pas une cause de nullité (Bioche, up V" et 'I0C. cit.).
'" Comp., sur les molifs de la présence obligatoire de recors en cas de saisie exécution, suprà, § 1341.
11 Bioche, op. ot i:° cit., n* 27. Voy., sur l'itératif commandement dans la sa sie-exécution, Aî^pm, vij 1341.
12 Comme en matière de saisie-exécution (Arg. art. 63'4 ; comp. suprà, § 134! et même §, note 1; Bordeaux, 17 mars 1829, D. A. r» cit., no 29).
!•' On le conteste, et les auteurs mêmes qui considèrent le transport de l'hai sier comme une formalité indispensable concèdent que le procès-verbal peut n'i pas faire mention (Voy. notamment Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.); ni;i il est de principe que les actes solennels doivent attester eux-mêmes l'accou plissement de toutes les formalités qui y sont requises à peine de nullité [\'o, t. 11, §§ 608 et suiv.). et, si le transport de l'huissier est de ce nombre ;Vo en ce sens, suprà, même §), le procès-verbal doit le mentionner à peine de m lité.
•'* Il suffit, comme en matière de saisie inmiobili'-re (Voy. infrà), d'ind
DE l'exécution forcée. 309
moins de ses tenants et aboutissants^ et la nature de ses fruits. Le garde champêtre est constitué gardien, à moins qu'il ne se trouve dans un des cas d'incapacité prévus au § ISJLG'^; la nature de ses fonctions l'oblige à accepter la garde, et ne lui permet par d'en demander décbarge '^ Si toutes les pièces saisies sont situées dans la même commune, le saisi n'est pas admis à présenter un autre gardien, car le garde-champêtre est le seul qui puisse exercer une surveillance efïective, et empêcher que les fruits ne soient subrepticement coupés et enlevés'^; si les pièces saisies sont situées dans des communes contiguës ou seulement voisines, on n'établit pour elles toutes qu'un seul gardien, mais ce n'est plus nécessairement le garde-champêtre qu'on ne peut obliger à surveiller des terres situées hors de sa commune'*; si les pièces saisies sont situées dans des communes éloignées les unes des autres, il faut constituer un gardien particulier dans chacune d'elles '^ Copie du procès-verbal est laissée au gardien, pour qu'il connaisse exactement la nature et l'emplacement des fruits confiés à sa garde "; l'original et la copie sont signés de lui, ou mention est faite qu'il n'a pu signer^'; il répond
qiier la contenance approximative (Bioche, op. et v° loc. cit.; Carré, op. cit., t. IV, quest. 2116; Chauveau, sur Carré, op. et Zoc cit.; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n" 877). mais, comme une erreur de contenance pourrait, si elle était préjudiciable, engager la responsabilité du saisissant (Rodière, Oj). cit., t. II, p. 235), l'huissier fera bien de l'indiquer d'après l'extrait de la motrice du rôle des contributions directes (Bioche, op., vo et loc. cit.). '" Les recors qui ont assisté l'huissier dans la saisie-exécution peuvent être
i^ choisis pour gardiens (Voy. suprà, § 1346) : il en est de même, à plus forte raison, du garde-champétre quia figuré comme recors dans la saisie-brandon, car
i on vient de voir que l'assistance de recors est surabondante et ne leur confère
i pas de caractère officiel (Bioche, op. et v° cit., n» 30).
j *6 Bioche, op. etvocit.,n° 33. lien est autrement des gardiens commis en cas
S de saisie-exécution (V. supra, § ISoOi.
\ n Bioche, op. et v" cit., n" 31. Carré, op. cil., t. l'y, quest. 2117. Chauveau,
I sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n» 879. Rodière, op. cit., t. II, p. 236.
I >8 On peut cependant, sans qu'il y ait nullité, constituer le garde champêtre gardien de toutes ces pièces (Bourges, 19 févr. 1820; D. A. v° cit., n" 39).
•9 L'article 628 ne prescrit d'établir un seul gardien que si la saisie s'étend sur des communes contiguës ou voisines.
20 La loi ne le dit pas, mais celte formalité est indispensable (Arg. art.602cbn.. 634; Bioche, op. et v" cH., n» 32; Carré, op. cit., t. IV, quest. 2118: Chauveau, sur Carré, op. et V cit.; Rodière, op. et loc. cit.).
*' Cbn. art. 602 et 634. Bioche, op. et v cit., n° SA. Cavrè, op. cit., t. IV, quest. 2120 bis. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.). Ces auteurs exigent sa signature à peine de nullité, mais il n'en serait pas de même, à les en croire,
310 TKAITÉ DE PROCÉDURE.
des fruits qu'il ne doit ni couper ni laisser couper, si non par l'adjudicataire lorsqu'ils seront vendus -^; s'il est garde champêtre, il fait son rapport des dégâts qui ont pu être commis, et l'arfirme sincère et véritable devant le juge de paix et, à défaut, devant le maire-'; quoi(|ue rétribué comme garde champêtre, il est encore salarié comme gardien-*. Une seconde copie du procès-verbal est laisséeau maire qui la vise ' une troisième est notiliée au saisi dans le délai et sous \rpeines fixées par l'article 602 (Art. 627 et 628 ").
Si la maturité très avancée des fruits exige qu'on les vende immédiatement, on s'y fait autoriser par le président-', mais en règle générale, la vente est annoncée huit jours francs d'avance-* par des placards affichés : 1) à la porte du saisi 2) à la porte de la maison commune, et, dans les hameaux qui n'en ont pas, à l'endroit où s'affichent ordinairement les actes de l'autorité publique; 3) au principal marché du lieu et, s'il n'y en a pas, au marché le plus voisin ; 4) à la porte de | l'auditoire de la justice de paix. Ces placards indiquent les jour, lieu et heure de la vente, les noms et demeures du saisissant et du saisi, la nature de chaque espèce de fruits, lu quantité d'hectares et la commune où ils sont situés; l'apposition de ces placards est constatée conformément à l'article 619-^ Si la vente n'a pas lieu au jour fixé, on doit renouveler
de la mention qu'il n'a pu signer : celte distinction est contraire au principe que les actes solennels doivent porter en même temps la jireuve de leur validité Voy.,t. Il, § 608, et suprà, note 13).
22 Comp., sur ce point, Bioche, op. et vo cit.,n<> 39.
23 Bioche, op. et v<> cit., n" 37.
-'' D. IG l'évr. 1807, art. 45. Carré, op. cit., t. IV, quest. 2120.
2'' 11 ne vise pas les deux autres (Ciiauveau, sur Carré, op. et loc. cit.). Le maire compétent pour i-ecevoir la copie et pour la viser est celui du clief-lieu de l'exploitation, et, s'il n'y en a pas, celui do la comnmue où est située la majeure i)arlie des biens (Art. 628^.
2G La nécessité de la signifier résulte de l'ai-ticlc 44 du décret du l(') lévrier 1807 ; l'application des peines portées par l'article 602 résulte de la combinaison déjà indiquée suprà, note 21, des articles 602 et 634 (Bioche, op. et v° cit., n" 35; Carré, op. cit., t. IV, quest. 2119 ; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Rodière, op. et loc. cit.
21 Arg. art. 681. Chauveau, sur Carré, op. cit., suppL, n° 2119.
i8 Voy., sur la franchise de ce délai, Bioche, op. cit., n''42; Carré, o}). cit., t. IV, quest. 2121; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; et, sur la francliise des délais de procédure en général, t. II, § 517.
29 Voy. suprà, § 1358.
DE l'exécution forcée. 311
les placards et observer un nouvearu délai de huit jours ^" ; si les placards n'ont pas été apposés, le saisi fait surseoir à la vente, et, si, par hasard, elle a déjà été faite, demande des dommag-es-intérêts au saisissant^'. D'ailleurs, on attend pour vendre les fruits qu'ils soient mûrs, car la crahite de les voir couler empêcherait d'en trouver un bon prix ^^; le saisissant avance les frais de culture, sauf à s'en rembourser par privi- I lège sur le prix de vente ^^ Si, au contraire, les fruits étaient I en état d'êlre coupés avant que les délais et formalités de la j vente pussent être observés, le saisissant assignerait le saisi en référé pour se faire autoriser à récolter et à engranger ces fruits en sa présence ou lui dûment appelé^*. La vente est faite par l'un des officiers publics désignés au >5 âSâS ^% au I jour indiqué par les placards, c'est-à-dire un dimanche à • l'issue de la messe ou des vêpres, ou un jour de marché à 5 l'heure ordinaire où il se tient ^", soit sur les lieux mêmes, I soit sur la place de la commune où est située la majeure partie des pièces saisies, soit enfin sur le marché du lieu et, s'il n'y en a pas, sur le marché le plus voisin". Quant au >:
30 Bioclie, op. et v cit., n° 43. Est-ce à peine de nullité? Voy. , pour la négative, Montpellier, 17 juin 1874 (D. P. 76. 2. 93).
31 Bioche. uj^. et v" cit., n" 44. Rodière, op. et loc. cit.
32 Bioche, op. et v" cit., W 46.
33 Observations du Tribunat (Dans Locré, op. cit., t. XXII, p. 411). Gavré, op. cit., t. IV, quest. 2111. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. II, p. 238.
3' Bioche, ojj. et t'» cit., n» 47. Carré, op. cit., t. IV, quest. 2123. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.
3» La loi du 5 juin 1851, suivant laquelle « les ventes publiques volontaires, « soit à terme soit au comptant, de (ruits et récoltes pendants par racines et '|j« des coupes de bois taillis, seront faites eh concurrence et au chois des parties i" par les notaires, commissaires-priseurs, huissiers et greffiers de justice de j« paix, même dans le lieu de la résidence des commissaires-priseurs » (Art. 1), "s'applique e.xclusivemeut aux ventes volontaires (Boitard, Colmet-Daage et Glassou, op. cit., t. II, n° 84; Rodière, op. et loc. cit.). Les notaires ont seuls qualité pour vendre les bois de haute futaie (Trib. de Rouen, 26 janv. 1852, D. P. i52. 5. 561; trib. de Troyes, 16 mars 1853, D. P. 54. 3. 7; Caen, 16 janv. 1854, .0. P. Ô5. 2. 212;.
!3G L'article 632 dit : « un jour de dimanche et de marché ; » il faut lire » ou de ■■' marché » (^Bioche, op. et t"> cit., n° 48). Ceci n'est pas à peine de nullité, jmais l'huissier qui aurait choisi pour vendre un moment inopportun encourrait ■'les dommages-intérêts (Bioche, op., v° et loc. cit.; Rodière, op. cit., t. II, >. 237).
-"' Le choix du lieu est laissé au saisissant, sauf au saisi qui trouve mal choisi , e lieu indiqué par les placards à se pourvoir en référé pour en faire désigner in autre (Bioche, op. et v cit., n° 49 ; Carré, op. cit., t. IV, quest. 2122 ; Chauicau, sur Carré, op. et loc. cit.).
312 TRAITÉ DE PROCÉDUUE.
formes et conditions de la vente, i! faut se reporter aux règles établies pour la saisie-exécution^\ Il en est de même pour les incidents, qui sont les mêmes qu'en cas de saisie-exécution", et dont le tribunal de première instance doit seul connaître'", à moins C[ue la saisie-brandon n'ait le caractère de saisiegagerie, étant pratiquée par le propriétaire pour le paiement de ses fermages^' : dans ce cas, le juge de paix est compétent, pourvu que la location n'excède pas iOO francs (Art. 029 à ();13 ; L. 2:> mai 1838, art. 3)^^