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Saisie-arrêt de droit commun.
Sommaire. — § 1376. Idée ^^énorale do la sai.sie- arrêt.
§ 13 16. La saisie-arrêt est l'acte par lequel un créancier arrête entre les mains d'un tiers les sommes et objets mobiliers qui sont dus ou qui appartiennent à son débiteur, et parsuite duquel il obtient, jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû, la délivrance de ces sommes ou du prix provenu de l;i vente de ces objets'. Primus est créancier de Secundus; So-
">* Rodière, ojj. et loc. cit. Voy., sur la responsabilité du saisissant dan? cas où 1(^ prix obtenu e.xccderait les causes de la saisie, Bioche, op. et v" d' n° 54. Voy., à Tinverse, sur le droit qu'a le saisissant, dans le cas où les eml: risseurs ne se présenteraient pas en nombre suffisant, de se faire autoriser à i colter lui-même en présence du saisi et à vendre au détail le produit de la : coite, Bioche, op., v" et loc. cit.; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 21'-
'^^ Voy., sur ces incidents, .suprd, §§ '13G1 et suiv. Voy., sur les preuves •• produire par le domandeur en distraction, Bioche, op. etv° cù., n" 55; Chauveau, sur Carré, ojj. cit., t. IV, quest. 2124 bis\ Limoges, 16 févr. 1822 (D. A. v" cit.. n° 46-; sur les conditions dans lesquelles cette demandi; peut faire surseoir à la saisie, Bioche, op. et i?» cit., n° 56; Chauveau, sur Carré, o;:». et loc. cit.; Rouen. 9 août 1839 (D. A. v Contrat de mariage, n» 1912); Agen, 22 mars 1828 (D. V* Saisie-brandon, n° 45); et, sur la procédure à suivre en cas d'opposition l'usufruitier ou du fermier à la saisie pratiquée parles créanciers du propriétaii Boitard, Colniel-Daage et Glasson, op. cit., t. Il, n" 880; Rodiére, op. cl loc. i
*o Bioche, op. et vocit., n° 58. Chauveau, sur Carré, op. cit., suppl., a* 211 bis.
♦ • Voy., sur cette hypothèse, smj3/'«, note 2.
*2 Voy., sur cette com])étence, Bioche, op., t-o et loc. cit.; Chauveau, su Carré, op. et loc. cit.
§ 1376. ' Un acte, ditPothier, « par lequel un créancier met sous main del «justice les créances qui appartiennent ù son déi)iteur. » (Op. cit., n» 495). L'arfl ticle 557 dit :« les sommes et elfets appartenant au débiteur. » On verra parc^f qui suit que la saisie-arrét s'applique également aux objets dont le débitenil est créancier, et à ceux dont il est propriétaire.
DR l'exécution forcée. 313
cundus est créancier ou propriétaire de sommes ou d'objets mobiliers qui lui sont dus ou qui sont détenus par Tertius. l'rimus fait, d'abord, défense à Tertius de les payer ou de les remettre à Secundus, et obtient ensuite, par les voies de droit, un jugement en vertu duquel Tertius devra payer ce qu il doit ou remettre ce qu'il détient, « vider ses mains » suivant l'expression consacrée, entre celles de Primus. Primus est le saisissant, Secundus le saisi, et Tertius le tiers -aisi K Le propre de cette saisie est de frapper des objets i[ui ne sont pas entre les mains du débiteur^ : ce n'est ni une saisie de meubles incorporels, car elle peut atteindre des corps certains ; ni une saisie de créances, car elle s'applique aussi à des objets dont le débiteur est propriétaire *. Il y a, d'ailleurs, des formes spéciales pour saisir certains meubles incorporels, tels que les rentes" et les actions
2 La saisie-arrét, qui existait, peut-être, en droit romain C Voy. , sur ce point, Gliick, Erlaûterung derPandeklen ^Erlangen,1797-1840),t. VI, §250, note2),portaitclans notre ancien dioitdes noms divers (en Languedoc, banniment ; enDauphiué, arrestation; en Provence, an élément; en Bretagne, plègement; en Flandre, claim), et était diversement réglée parles coutumes ; Tordonnance d'avril 1667 ne s'en était pas occupée, et, faute d'unrèglementprécisetuniforme, des vices considérables s'y étaient introduits (Denisart, op. cit., \° Saisie-arrêt; Pothier, op. cit., uo» 495' et suiv. ; Rodier, op. cit., p. 525 et suiv.; Tambour, op. cit. A. II, p. 324 et suiv.). La procédure actuelle de la saisie-arrèt est l'ancienne pratique du Chàteletde Paris, susceptible encore de perfectionnements que la réforme du Code de procédure ne manquera pas de réaliser (Voy. infrà. § 1429, note 20), mais déjà débarrassée de la plupartdes abus que l'expérience y avait signalés (Voy. Pigeau, Procédure civile du Uhdtelet de Paris, t. Il, p. 651 et suiv. ; Real, Evposé des motifs du Code de procédure, I^^ part., liv. V, dans Locré, op. cit., t. XXII, p. 574 et suiv.; comp. infra, § 1429, note 20). On distinguait autrefois l'arrêt et la saisie-arrêt : l'arrêt empêchait seulement le tiers saisi de vider ses mains entre celles du saisi ; la saisie-arrèt emportait attribution au saisissant des sommes dues et des objets mobiliers appartenant au saisi (Pothier, op. cit., n°496). La saisie-arrêt actuelle est à la fois l'un etl'autre (Roger, op. cit., n"" 1 et2);voy. cep. Merlin, op. cit., v Saisic-arrct : Pigeau, Commentaire du Code de procédure civile, t. Il, p. 44). Faut-il en conclure que se soit une voie d'exécution proprement dite? Cette question est réservée (Voy. infrà, % 1463).
3 Bioche, op. cit., \° Saisie-arrét, n° 4. En ce sens, la saisie-arrêt est un acte d'exécution pratiqué contre un tiers : le tiers saisi a donc le droit et le devoir de ne vider ses mains entre celles du saisissant qu'au vu du certificat dont il est parlé en l'article 548 (Voy. suprà, § 1331, et infrà, tit. m). Pourquoi la saisie-arrêt est-elle placée au Code de i^rocédure avant les saisies pratiquées contre le débiteur lui-même (Comp. art. 557 et suiv., 583 et suiv.) ? Probablement parce que le titre qui a pour rubrique Régies générales sur Vexécution des jugements parle d'abord del'exécution contre les tiers (Art. 548 à 550), puis de l'exécution contre le débiteur ^Art. 551 à 556).
'* Voy. suprà, note 1.
' Voy. t. V.
31 i TUAITÉ DE PaOCÉDURE.
on obligations représentées pcir des titres nominatifs ®.
Il y a aussi des formes spéciales pour saisir-ai*rêter les salaires des ouvriers, les appointements des commis et employés, les petits traitements des fonctionnaires. Ces formes spéciales ont été introduites par la loi du 12 janvier 1895, dont l'importance pratique mérite que nous lui consacrions un § spécial "'.
Quant au mot opposition quelo Code de procédure emploie couramment i.ni matière de saisie-ari'èt^ il a, en réalité, deux sens. L't»[)position, lato !>e?isn, est la défense que fait une personne d'accomplir quelqu'acte en son absence ou à son préjudice : telles sont l'opposition au mariage \ l'opposition à la taxe des dépens*", et l'opposition au paiement des lettres de change, des billets àordre",du prix des meubles vendus sur saisie-exécution *^, du capital, des intérêts ou des dividendes des titres perdus ou volés '^; telles sont aussil'opposition faite par les créanciers d'une succession b.énéliciaire pour empêcher l'héritier de payer les créanciers au fur et à mesure qu'ils se présentent '% et l'opposition faite par les créanciers d'un copartageant pour empêcher qu'onne procède, en leur absence, au partage des biens indivis entre lui et ses copartageants'". L'opposition, stricto sensu, est l'acte par lequel un créancier défend aux débiteurs de son débiteur ou aux détenteurs de meubles à lui appartenant de vider leurs mains entre les siennes ; en ce sens, opposition et saisie -arrêt, saisissant et opposant sont absolument synonyraes'^ La saisie-arrêt des som-
6 Voy.t. V.
' V. uifrà, no» 1468 et suiv.
^ Vov. la rubrique du titre vu (Impart., liv. V;, et art. 559 et suiv., 568, 573, 57?., 578 et 579. Aj. C. civ., art. 1242 et 1944.
9 C. civ.. art. 172 et suiv.
»o Voy. suprà, §§ 1204 et 1205.
" C. coinni., art. 149 et 187. Comp. infrà, note 14.
'- Voy. suprù, §1360.
'•' L. 15 juin 1S72, art. 2 et suiv.
'■• C. civ., art. 8U8. C. pr. civ., art. 990. Douai, 11 janv. 1827 (D. A. v" Saisie-arrêt, n» 252).
15 C. civ., art. 882, 1476 et 1872. L'upposilion aux jugements par défaut, par la(iuelle le détaillant détend d'en coinnieucer l'exécution ou l'arrête lorsqu'elle est déjà commencée, est l'e.'jemple le plus remarquable de cette procédure (Voy. infrà, tit. lil!.
'6 Ob.servations du Tribunat (Dans Locré, op. cit., t. XXll, p. 387). Bioche op. cit., \o Saisie-urrêl, a" 1. Carré, op. cit., t. IV, p. 536. Boitard, Colniet-
DE l'exécution forcée. 315
mes dues au saisi étant la principale et la plus fréquente application de cette procédure, je m'attacherai de préférence à cette hypothèse, et les explications qui vont suivre s'y référeront toujours à moins d'indication contraire. Je réserve pour les §§ 1.-463, ftJrGJ: et suiv., deux questions dont la solution suppose la connaissance de toute la procédure de saisie-arrêt : 1) est-ce un acte conservatoire ou une véritable mesure d'exécution? 2) dans quels cas le créancier doit-il y recourir ou pratiquer plutôt une saisie-exécution?
Daage et Glasson, op. cit., t. II, n» 814. Bonnier, op. cit., n" 1376, note 1. Roger, op. cit., nos .3 et 5. Il n'y a pas lieu de s'arrêter à la distinction que l'article 557 paraît faire entre la saisie-arrêt et l'opposition : « Tout créancier peut, 11 en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrèter entre les mains d'un <( tiers les sommes eteti'ets appartenant àson débiteur, ou s'opposer à leur remise. » 11 n'en était pas de même dans l'ancienne jurisprudence. Tantôt, on appelait saisie-arrêt, la saisie d'un meuble spécifié dans un procès-verbal dressé ad hoc, et on nommait opjiosition la saisie qui frappe indistinctement tous les objets dus ou appartenant au saisi qui se trouvent entre les mains d'un tiers; la première exigeait seule un titre exécutoire. Tantôt, on sous-distinguait dans celte dernière hypothèse la saisie-arrêt accompagnée d'une demande en validité, etl'opposition sansdemande en validité, simple défense au tiers saisi de payer son créancier direct (Potlùer, op. cit., no 496; Carré, op. cit., t. IV, p. 536, note 8; Bonnier, op. et 7oc. cit.; voy., sur la demande en validité de la saisie-arrêt, infrày §§ 1413à 1418'. L'article 149 du Code de commerce offre un exemple assez remarquable du mot opposilion pris à la fois dans les deux sens que je viens de distinguer : « Il n'est admis d'opposition au paiement (d'une lettre do change) « qu'en cas de perte de la lettre de change ou de faillite du porteur. » En cas de perte de la lettre de change, c'est une opposition lato sensu; en cas de faillite du porteur, c'est une opposition stricto sensu ou saisie-arrêt (Voy., sur cette dernière hypothèse, suprà § 1288).
316 TRAITÉ DK PROCÉDURE.
CoNDlTIOiNS DE I.A SAISIE-AliRKT.
Sommaire. — A. Personnes ([iii figurent dans la saisie. — § 1377. Par
([tii elle peut être faite. — §1378. Sur qui. — §137î). Entre les mains de quelles personnes ou peut l'aire saisie-arrét. — § 1380 11 faut élredcbiteur du saisi. — t5 1381- Ktre personnellement débiteui- du saisi. Klat, dëi)artemenls, rommunes. — § 1382. Saisie-arrèt sur soi-même. — B. En vertu de «[uelles créances et de quels titres on peut saisir-arrôter. — § 1383. Pour quelles créances. — ;> 1384. La créance du saisissant doit être cerlain". — § 1385. Créance éventuelle. — ?? 1386. Créance condilionnelle. — § 1387. Créance contestable. — § 1388. La créance peut n'être pas liquide. Evaluation provisoire. — i^ 1389. La créance doit être exigible. Exceptions. — .§ 1390. La saisie est possible en vertu d'un titre authentique ou sous seing privé. — § 1391. La saisie est possible sans titre avec permission du juge. — § 1392. Juge compétent. — § 1393. Forme de la demande en permission de saisir. — § 1394. Pouvoirs du juge. — >; 1395. Voie de recours contre son ordonnance. — C. Objets saisissables par la saisie-arrôl. — § 1396. Quels objets peut-on saisir-arrôler. — § 1397. On ne peut saisir-arréter que des meubles. — § 1398. La saisie peut atteindre tous les meubles saisissables dont le saisi est pro])riélaire ou créancier. — § 1399. Nullité des saisies pratiquées super non domino. — § 1400. Marchandises expédiées. — § 1401. Sommes figurant dans un compte courant; ouverture de crédit. — § 1402. Aliénation, cession, endossement, délégation. — § 1403. Difficultés sur le droit de propriété du débiteur. — § 1404. Droits éventuels. — § 1405. Droit de copropriété. — § 1406. Eli'ets du partage. Application de l'art. 883, C. civ.
A. Personnes qui figurent dans la saisie. — § 1311.11 n'y a qu'un crcanciei' personnel qui puisse saisir-arrètercc qui est dû à son débiteur. Il faut, d'abord (Art. oo7), être créancier'
§ 1377. • Je prends ce mot lato sensu, en y comprenant le légataire qui est aussi un créancier de la succession (Civ. cass. 15 mai 183^', D. A. v° Dispositions entre-vifs et lestanientaires, n" 8616;Bastia, 8 avr. 18'iG, D. P. 46. 2. 79; voy., sur le droit qu'ont les légataires de poursuivre l'exécution forcée pour obtenir le paiement de leurs legs, suprà, {5 1257, et, sur la question de savoir si le légataire universel en concours avec des héritiers à réserve peut saisir avant d'avoir obtenu la délivrance de son legs, suprà, § 1265) : Un mari qui veut contraindre sa femme à réintégrer le domicile conjugal, un père qui veut remettre sous sa garde les enfants communs que sa femme y a soustraits, sont-ils des créanciers qui puissent former saisie-arrét pour obtenir satisfaction? Voy. suprà, § 1251. Un créancier payé n'est plus un créancier et sa saisie-arrét est frustratoire, mais on ne dira pas qu'un débiteur se soit libéré en déposant une somme d'argent chez un notaire pour être remise à ses créanciers après licjuidation, et chacun d'eux pourra, pourvu que sa créance satisfasse aux conditions indiquées infrà, §§ 1383 et suivants, saisir-arréter cette somme aux mains du notaire (Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 153; Lyon, 16 févr. 1860, D. P. 60. 2. 78; Douai, 29 nov. 1882, D. P. 63. 2. 41 : Metz, 23 févr. 1864, D. P. 64. 2. 220; Toulouse, 12déc. 1882, D. P. 83. 2. 143). Qîddde^i créanciers et légataires qui ont demandé la séparation des patrimoines? Peuventils saisir-arréter les sommes dues à la succession non-seulement pour leurs pro-
DE l'exécution forgée. 317
privilégié, hypothécaire ou chirographaire": les personnes qui prétendent un droit réel sur un objet mohilier détenu par un tiers ne forment pas une saisie-arrêt, mais une saisie-revendication ^, ou, si ce meuble est déjà saisi-exécuté parles créanciers du tiers détenteur, la demande en distraction dont il €st parlé au § 1369 \
Il faut encore être personnellement créancier du débiteur sur lequel on saisit-arrêté^ : peu importe qu'il soit débiteur principal ou accessoire, car quiconque s'est fait donner caution est créancier personnel de la caution aussi bien que du débiteur principal, et peut saisir-arrêter sur elle aussi bien
près créances déjà échues (ce qui est certain^ mars encore pour sûreté des arrérages à échoir de rentes viagères dont ils sont créanciers ou légataires? La négative a été soutenue, par la raison que l'article 2111 du Code civil n'accorde de privilège aux créanciers et légataires séparatistes que sur les immeubles de la succession, le droit de disposition de l'héritier demeurant intact quant aux meubles compris dans cette même succession (Aubry et Rau, op. cit., t. YI, p. 499: Paris, 28 avr. 1865, D. P. 67. 1. 156). L'affirmative est préférable, car la séparation des patrimoines doit, à moins de rester en grande partie inefficace, empêcher les créanciers de l'héritier de rien toucher avant les créanciers et légataires séparatistes, et l'héritier lui-même de disposer des biens héréditaires au préjudice de ces mêmes séparatistes (Demolombe, op. cit.,i. II, n° 146 ; req. 16 aoùltl869, D. P. 69. 1. 463).
2 Les créanciers chirographaires ou munis d'un privilège mobilier peuvent évidemment former saisie-arrét. 11 en est de même des créanciers qui ont privilège ou hypothèque sur un immeuble : le droit de préférence qui leur appartient sur le prix d'un ou plusieurs des immeubles de leur débiteur ne les prive pas du bénéfice du droit commun (Roger, op. cit., n°43; req. 15 jany. 1839, D. A. v° Saisie-arrêt, n" 55; comp., sur le droit qu'ont les créanciers hypothécaires ou privilégiés sur les immeubles de demander, aux termes de l'article 1167 du Code civil, la révocation de l'acte frauduleux jjar lequel leur débiteur a aliéné limmeuble grevé de privilège ou d'hypothèque, ma Thèse pour le doctorat, n» 64). Il ne faut pas confondre la saisie-arrêt pratiquée par le créancier hypothécaire sur les sommes dues à son débiteur avec celle qu'il voudrait faire sur les sommes dues au tiers détenteur (Voy., sur cette dernière hypothèse, infrà, même §). C'est, d'ailleurs, un droit absolu pour le créancier d'employer la saisie-arrêt de préférence aux autres moyens d'exécution, et vice verso. ^Roger, op. cit., n"* 44 et suiv-, Orléans, 26 juill. 1827, D. A. v" .A.voué, n° 116). Il paraît que, très anciennement, les créanciers ne pouvaient saisir-arrêterqu'après avoir saisiles biens meubles ou immeubles qui se trouvaient en la possession du débiteur; mais cette restriction au droit de saisie-arrêt n'existait déjà plus au xviiie siècle (Roger, op. cit., n° 43). La cour de cassation a jugé que le créancier d'un cohéritier peut simultanément demander le partage au nom de son débiteur et saisir-arrêter les sommes dues à ce dernier par ses cohéritiers, cette saisie devant lui procurer finalement un droit privatif et exclusif que ne lui donnerait pas le partage opéré sur sa demande (Civ. cass. 23 mai 1881, D. P. 81. 1. 41; voy., sur cette application de la saisie-arrêt en matière de partage, infrà, § 1406); comp. €iv. cass. 29 mars et 7 avr. 1886 (D. P. 86. 1. 329).
3 Voy., sur la saisie-revendication, infrà, IV« part. * Roger, op. cit., n» 6.
» Bioche, op. eiv° cit., n« 18. Roger, op. cit., n» 123.
que sur lui"; mais les créanciers hypothécaires, qui ne soni pas créanciers personnels du tiers détenteur, ne peuvent saisir-arrèter sur lui que les revenus produits par l'immeuble hypothéqué à partir du jour où il en devient comptable, c'està-dire a{)rcs la sommalion de payer ou de délaisser'.
Ouant au débiteur du débiteur, on a le droit de saisir-arréter sur lui : Primus, créancier de Secundus créancier luimôme de ïertius, peut saisir-arréter les sommes dues à Tertius par Quartus. A-t-il contre Tertius raction directe dont il est parlé au § 310, est-il, par exemple, avoué distractionnaire de Secundus dans un procès où Tertius a été condamné aux dépens : il devient par-là créancier personnel de Tertius'. et peut, sans difticuUé, saisir-arrèter les sommes dues à ce dernier". N'a-t-il pas d'action directe, il peut procéder do même, en vertu de l'article 1160 du Code civil, comme créancier de Secundus qui pourrait, sans nul doute, saisir-arrèter les sommes dues à Tertius, son débiteur personnel. La saisiearrêt n'exigera pas, dans ce cas, plus de formalités que dans le premier, si l'on admet avec moi qu'un créancier ne peut exercer les droits et actions de son débiteur sans s'y faire subroger judiciairement; c'est seulement plus tard, quand Primus voudra se faire attribuer le montant des sommes saisies-arrètées qui lui sera disputé par d'autres créanciers, que le débiteur sera mis en cause pour voir juger qu'il est débiteur de Primus, et de combien'".
<> Roger, op. cit., n» 125. Sauf, bien entendu, pour la caution le droit d'invoquer le bénôiice de discussion (G. civ., art. 2021 et suiv.).
■' Arg. G. civ., art. 2176 : « Les frais de l'immeuble hypothéqué ne sont dus << par le tiers détenteur qu a compter du jour de la sommation de payor ou de « délaisser » (Bioche, op., v° et loc. cit.; Roger, op. cit., n° 123; Paris, 25 déc 1808, D. A. V» Saisie-arrèt, n» 12: Bruxelles, 19 avr. 1821, D. A. V cit., n» 13). Le créancier hypothécaire qui a obtenu un bordereau de coUocation à la suite du règlement d'un ordre peut-il en poursuivre l'e.xécution par voie de saisie-arrêt contre le tiers acquéreur? Voy., sur ce point, Roger, op. cit., n" 124, et, sur le caractère des bordereaux de collocation délivrés ,dans une procédure d'ordn , tome V.
8 Voy., sur cette hypothèse, suprà, ^ 1211.
9 Roger, op. cit., n» 124 bis. Req. 8 mars 1882 (D. P. 83. 1. 305).
10 Voy., sur ce point, Chauveau, sur Gairé, op. cit., t. IV, quest. 1929 éi.y ; Roger, op. cit., n" 127; et. sur la manière d'exercer les droits que l'article 1166 du Gode civil attribue aux créanciers, t. I, § 310. L'hypothèse suivante s'est présentée : Primus est cessionnaire d'une créance de Secundus sur Tertius, et Secundus a garanti la solvabilité de Tertius; Tertius ne paie pas, et Primus fait
DE l'exécution forcée. 310
Le principe en verlu duquel le jugement c{ui déclare la faillite suspend les poursuites individuelles des créanciers du faillies s'applique à la saisie-arrêt comme aux autres saisies : le droit de la faire n'appartient plus désormais qu'aux syndics. Le jugement déclaratif de faillite annule môme les saisies-arrêts déjà pratic[uées, et oblige désormais le tiers sa;isi à se libérer entre les mains des syndics'^ : on verra au § t'ft-iiO si le jugement passé en force de chose jugée qui valide la saisie-arrêt apporte quelque changement à cette situation.
§ ISIS. Contre qui ou, suivant l'expression consacrée, sur qui peut-on saisir-arrêter? Le § qui précède répond implici-
saisie-arrèt entre les mains de Quart.us débiteur de Secundus : en a-t-il le droit? Oui, car il est créancier personnel de Secundus à raison de l'obligation de garantie qui ne résultait pas de plein droit de la cession (C. civ., art. 1694), mais à laquelle Secundus s'est expressément soumis (Bioche, op. et v" cit., n" 18). Objecfera-t-on que Secundus a le droit de ne rembourser le prix de cession qu'après justification de l'insolvabilité de Tertius, qu'il jouit ainsi d'une sorte de bénéfice de discussion, et qu'il ne sera réellement obligé envers Primus qu'après la discussion des biens de Secundus et si cette discussion a donné un résultat négatif? Cela est vrai, en ce sens que la saisie-arrêt ne pourra jias aboutir auparavant, mais cela n'empêche pas la créance de Primus contre Secundus d'être certaine et exigible, et c'est assez pour que Primus ait le droit de faire saisiearrêt (Voy., infrà, §§ 1384 et 1389). La preuve, c'est que la caution peut aussi ij]iposer le bénéfice de discussion aux poursuites du créancier, et que le créaniiii' peut, quand même, saisir-arrêter ce qui est dû à la caution (Voy. suprà,
• •■■ 6). Enfin, on s'est demandé si l'héritier bénéficiaire pourrait, pour sûreté de
- créances personnelles contre la succession, faire saisie-arrêt entre les mains des débiteurs de cette succession, en faisant nommer un curateur au bénéfice d'inventaire contre lequel il agirait en validité (Voy., sur la demande en validité, iiifrà, § 1413 et suiv. et, sur le curateur au bénéfice d'inventaire, tome V). Oii'il ait le droit de poursuivre le paiement de ses créances personnelles, cela Il est pas douteux, et c'est l'eti'et même de la séparation des patrimoines qu'enii une virtuellement le bénéfice d'inventaire (C. civ., art. 802), mais cette saisiearrêt peut paraître frustratoire et elle l'est etî'ectivement, car les débiteurs en 'jiiestion ne peuvent payer valablement qu'entre les mains de l'héritier bénéficiaire administrateur de la succession, et les sommes qu'il touche ainsi se partagent au marc le franc et par ses soins entre lui et les autres créanciers de la siuxession : on ne voit pas, dans ces conditions, à quoi la saisie-arrêt peut lui '''■rvir. On admet cependant qu'il a le droit delà former quand d'autres créanlers l'ont déjà faite, pour leur propre compte : il n'en a pas besoin pour prendre part à la contribution qui doit s'ouvrir entre eux et lui; mais il évitera plus sûrement ainsi la forclusion dont il sera parlé au tome V (Bioche, op. et v cit., 1" 54; Roger, op. cit., n" 183). L'utilité de cette saisie-arrêt serait bien plus con- ■iili'rable si elle devait procurer à l'héritier bénéficiaire un droit de préférence i rencontre des autres créanciers de la succession, mais on verra au § 1453 [uc la saisie-arrét ne confère pas de privilège.
" Voy. suprà, §§ 1317 et 1318.
'2 Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. Il, n° 2583.
tement à cette question, car, s'il n'y a qu'un créancier personnel qui puisse saisir, il n'y a qu'un débileur personnel ou direct (jui ])uisse être saisi', et l'on sait maintenant ce qu il faut entendre en celte matière par une créance personnelle et directe. Toutefois, mali^ré la i^énéralité de l'article oo" : « Tout créancier peut... saisir-arrèter... les sommes et ell'ets « appartenant à son débiteur, » il y a des débiteurs contre lesquels la saisie-arrèt n'est pas admise, soit que leur situation particulière fasse obstacle aux poursuites individuelles de leur créanciers -, soit que des lois spéciales les mettent ;i l'abri de lasaisie-arrêtendéclarantinsaississablesles sommes qui leur sont dues. Je ne reviens pas sur ces deux hypothès(> j'ai prévu l'une au § 1311 % l'autre aux §15 13 IJl et suivants
§ 1319. On ne fait saisie-arrêt entre les mains d'une personne que pour l'empècber de payer son créancier'. Cette saisie suppose donc nécessairement, et à peine de nullité-, que le tiers saisi est débiteur du saisi, le mot di'-bileur étant pris ici lato sensu et comprenant : le débiteur proprement dit, tenu de donner au saisi un objet dont celui-ci n'est pa^ propriétaire^; le détenteur d'objets appartenant au saisi.
i? 1Î378. 1 On peut, naturellemeat> saisir-arrètei- sur les héritiers du débiteur comme sur le débiteur lui-même (Bioche, op. et r" cit., n" 43). Faut-il observi pour cela, le délai fixé par l'article 877 du Code civil ? Cela dépend du caracti qu'on alti'ibue à la saisie-arrèt (Voy. infrà. § 1463 .
^ Ainsi l'on peut, en principe, saisir-arrèter sur le syndic qui représente !■ débiteur en faillite i^Bioche, o-p. et v° cit., n" 45 ; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1924 ter), mais il faut, pour cela, avoir conservé, malgré la faillite, le droit de procéder à des poursuites individuelles (Voy. stij^rà.^ 134).
3 Un créancier étranger peut saisir-arrèter en France les sommes dues à son débiteur étranger, jiourvu que les causes de la saisie soient de la compétenr des triljunaux français (Vuy. sur la compétence des tribunaux français ent étrangers, t. I, § 406).
■► Les règles de la comptabilité publique (Avis du Cons. d'Et., 26 mai 1813 empêchent les créanciers d'une commune de faire une saisie-arrèt entre lemains de.s débiteurs de celle ci; cette saisie-arrêt serait nulle alors même qu le créancier préfendrait avoir voulu simplement employer une mesure cons» r vatoire (Paris, 11 janv. 1889, Sir. 90. 2. 9 et la note); Rennes, 21 janv. IS'.' Sir. 94. 2.230; mais la saisie est possible si, avec approbation du préfet, dbiens ont été vendus et le prix de la vente porté au budget pour payer le créan cier.
§ 1379. t Voy., par analogie, le § 1390, nute 3. - Paris, 18 juiîl. 1831 (D. A. v° Saisie-arrét, n" 42).
•* Le saisi est tantôt propriétaire, tantôt simplement créancier, des objets s;i sis-arrétés sur lui (Voy. infrà, § 1398).
DE l'exécution forcée. 351
comme son dépositaire'' ou son créancier-gagiste ^ Je tire trois conséquences de ce principe^.
§ 1380. 1° La saisie-arrèt n'est pas valable si elle est faite entre les mains d'une personne qui ne doit rien au saisi. Fait-il partie d'une société et forme-t-on saisie-arrêt entre les mains des débiteurs de ses associés, cette saisie est nulle, car les débiteurs de ses associés ne sont pas les siens ^ Fait-on saisie-arrêt entre les mains des débiteurs de la société, cette saisie est encore nulle si la société est personne civile, car son avoir est distinct de l'avoir de ses membres et ses débiteurs ne sont pas les leurs-. Il en est de même si le tiers saisi fait partie d'une société douée de la personnalité civile, et qu'au lieu de pratiquer la saisie entre ses mains, on la signifie à ses associés ou à la société : un associé ne doit rien, aux créanciers de ses associés ; une société personne civile ne doit rien aux créanciers de ses membres ^
* Voy. en ce sens, Trib. Dijon, 18 juill. 1893, sous Cass., S. 97. 1. 403. Le dépôt doit être remis à i)remière réquisition, et le teime. s'il y en a un, est présumé stipulé en faveur du déposant qui a le droit d'y renoncer (C. civ., art. 1944). Le créancier-gagiste peut retirer le gage jusqu'au paiement de toute la dette en capital et intérêts, quelquefois même après paiement ^C. civ., art. 2082; voy. spécialement l'alinéa 2 de cet article). J'ajoute que certains dépositaires, revêtus d'un caractère public, n'ont pas le droit de se dessaisir du dépôt qui leur a été confié, et que, par suite, aucune saisie arrêt ne peut êlre faile entre leurs mains : ainsi, il n'est pas permis de saisir-ari'éter entre les mains du greffier du juge d'instruction les titres et papiers des inculpés contre lesquels une instruction a été dirigée. Ce greffier ne pourrait, vu le secret professionnel qui lui est imposé, faire la déclaration à laquelle les tiers saisis sont astreints ^Voy. infrà, § 1426) ; de plus, les titres et papiers dont ils sont dépositaires doivent être remis, suivant lissue de la procédure, au prévenu au profit duquel une ordonnance de non lieu est intervenue, ou au grefl'e du tribunal de répression devant
[ lequel il est renvoyé : ils ne pourraient, en aucun cas, être remis à ses créanciers
{Amiens, l^r juill. 1838; D. A. v° cit., n" 151). Il n'en serait pas de même du
greffier-comptable d'une maison centrale ni du trésorier-payeur général du dépar-
t j tement détenteur du pécule des détenus ; ce sont des mandataires entre les mains
SI desquels la saisie est possible. Dijon, 18 juill. 1893, sous Gass., S. 97. 1. 403. F » Voy., sur la saisie-arrèt d'objets mobiliers qui appartiennent au saisi, infrd, §§ 1398 et suiv.
* Je supposerai toujours dans les §§ suivants qu'il y a matière à saisie-arrêt. Je réserve pour le § 1464 la question de savoir dans quels cas il y a lieu de pratiquer une saisie exécution entre les mains des tiers.
§ 1380. 1 Roger, op. cit , n» 28.
■^ Il en sera ditiéremment si la société n'est pas une personne civile : la saisiearrèt sera valable jusqu'à concurrence de la part de l'associé débiteur ilans la créance saisie-arrètée. Voy., sur la personnalité civile des sociétés, G. civ., art. 529.
•' Roger, op. cit., u" 27. Si la société n'est pas personne civile, la saisie-arrêt 0. - IV. 21
§ 138 1 . 2" La saisie-arret n'est valablement formée qu'entre les mains des tiers qui sont personnellement débileurs du saisi*. On a, par exemple, annulé la saisie-arrel prati(|uéc par les créanciers d'un acteur, parce qu'au lieu de la l'aire entre les mains de son directeur, le saisissant l'avait signifiée au caissier du tliéAtre".
Quant aux dettes de l'État, des départements, des communes et des établissements publics, les lois et règlements administratifs désignent, au lieu du débiteur lui-même entic les mains de qui la saisie-arrét ne peut naturellement êtnpratiquée, les personnes compétentes pour en recevoir la significations. Ces personnes, qui sont toujours des comptables, jamais des ordonnateurs * — une saisie-arrêt ne peut donc être faite aux mains d'un préfet ou d'un maire ^ — sont « les « payeurs, agents ou préposés sur la caisse desquels les or- (( donnances ou mandats seront délivrés (L. Ojuill. 1836, art. 13)^ ; à savoir : a) pour toutes les sommes dues par l'Etat, sauf les exceptions ci-après, et spécialement pour les traitements des fonctionnaires de l'ordre administratif ou judiciaire, do officiers sans troupe et des employés militaires, le conservateur des oppositions au ministère des finances si la saisie -ai'rét est faite à Paris, les trésoriers-payeurs généraux si elle
sera valable jusqu'à concurrence de la part de la dette sociale dont le tiers saisi est tenu personnellement envers le saisi.
§ 1381. 1 Bioche, op. etv" cit., n» 51.
- Paris, 18 juin 1831 (D. A. vo cit., n» 42). D'une façon générale la saisie i-.-f nulle si elle est faite aux mains du préposé du débiteur (V. Dijon déjà cite à la nçte 4 du § 1379); ce préposé n'étant ni un débiteur, ni un mandataire.
3 II serait utile qu'un règlement général d'administration publique résumai et pi'écisàt les règles qui suivent : elles sont actuellement dispersées dans un certain nombre de textes spéciaux, souvent inconnus dupublic (Roger, op. cit., n" 416). Toutes les difficultés relatives à la validité de ces saisies, tant au fond qu'en la forme, relèvent de l'autoriléjudiciaire qui doit seulement surseoir si les que« tions incidemment soulevées sont du ressort de la juridiction administrativr. (Req. 24 nov. 1814, cous. d'Ét. 28 août 1844; D. A. vo Trésor public, no 641' .
• Voy. sur la distinction du comptable et de l'ordonnateur, Ducrocq, op. cil.. t. I. n'«454 et 457.
n Bioche, op. eivo cit., no 217. Roger, op. cit., n» 4ir). Liège, 13 mars ISlOcl 12juill.l814(D. A. y° Exploit, no415).Civ. rej. 27 avr. 1830(D. A. v° eit.,n<>i\6<.
<■ Je ne m'occupe pas encore du mode de remise de l'exploit, et de la question de savoir si les parents, employés et serviteurs des agents qui vont être énurac résont qualité pour le recevoir; il ne s'agit ici que de déterminer le fonction naire })ublic entre les mains duquel la saisie-arrêt doit être faite à l'exclusion deautres. Voy., sur l'exploit de .saisie-arrét, in/'* v>, i^i^ 1409 et suiv.
DE l'exécution forcéh. 323
est faite au chef-lieu d'un département, partout ailleurs les receveurs particuliers des finances (L. 9 juill. 1836, art. 13; • ; /y) pour la solde des officiers de troupe, les trésoriers de leurs corps respectifs (Cire. min. fin. 12 juin 1818^; 0. 25 déc. 1837, art. 1); c) pour les traitements des commissaires de police cantonaux, les trésoriers-payeurs généraux (Cire. min. fin 15 mars et 3 juin 1853)® ; d) pour les remises accordées aux percepteurs, le receveur particulier des finances de leur arrondissement (Instr. min. fin. 20 juin 1859, art. 515 et suiv. *"); e) pour les sommes dues par l'administration de fenregistrement et des domaines, les receveurs de l'enregistrement (D. 13pluv. anXIlI, art. 1; D. 28flor. an XIII, art. Ij^'; /)pour les sommes dont radministration des postes est dépositaire, les directeurs des postes (Instr. gén. 1833, art. 858)'-; rj) pour les sommes déposées aux caisses d'épargne, le directeur de la caisse dépositaire (L. 9 juin 1835, art. 11)'^; h) pour l's sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations, le directeur de cette caisse à Paris, les trésoriers-payeurs généijuix dans les départements **;2) pour les dépenses des colonies exigibles en France, les ministres des finances et des colonies (O.20 févr, 1828, art. 1) '^',7) pour les sommes dues par les départements, les trésoriers-payeurs généraux "'; l) pour les sommes dues par les communes, les receveurs
I In avait cru, d'abord, que la saisie-arrét pratiquée à Paris, au ministère liaances, empêchait l'Etat de payer lesdites sommes même dans les dépar- ■ ments. La loi du 9 juillet 1886 spécifie, au contraire, que les trésoriersluyeurs généraux des départements paient valablement malgré une saisie-ar- ■1 laite au ministère des finances, s'il n'en a pas été fait une entre leurs mains Art. 13: Bioche, op. cit., n» 218; Roger, op. cit., n" 414) ; civ. cass. 14 janr. -17. D.'P. 67. 1. 20; Riom, 13 janv. 18S0. D. P. 80. 2. 2.38).
■ D. A. vo Trésor public, n" 625.
' D. A. i;» et loc. cit.
'0 D. A. v° eiloc. cit. .
' Jugé qu'une saisie-arrêt formée entre les mains d'un conservateur des fo-
N sur une somme payable par l'administration des domaines n'est pas valable
-ns. d'Ét. 23 déc. 1845; D. A. v" cit., n» 628).
'- Roger, op. cit., n" 416.
'■^ Cette loi déclare applicable aux caisses d'épargne le décret du 18 août 1807 •iutif à la forme des saisies-arrêts pratiquées aux mains des fonctionnaires pu-
H<;Voy. infrà, § -1412).
'• Roger, op. cit., n° 416.
'" Roger, op. et loc. cit.
'' Voy. spécialement, pour les sommes dues à raison des chemins vicinaux de
dude communication et des chemins d'intérêt commun 'D. A. v° ei. loc. cit.).
municipauv ' ' ; m) pour celles qui sont dues par les établissements publics, les agents comptables de ces établissements (receveurs des hospices, trésoriers des fabriques, secrétairestrésoriers des bureaux: de bienfaisance, etc — "; n) pour les cautionnements des fonctionnaires, le cliefdu bureau des oppositions au niinistèredes finances, et pour ceux des officioi's ministériels, le grenier du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, généralement le greffier du tribunal civil, exceptionnellement le greffier du tribunal de commerce pour le cautionnement des agents de change et des courtiers (L. 25 niv. an XIII, art. 5; D. 31 mai 1862, art. 150 etl51)*^
5; iîJS^. 3" Un créancier peut faire saisie-arrêt entre les mains de tous les débiteurs de son débiteur, et môme en ses propres mains s'il est à la fois débiteur et créancier. Primus est débiteur de Secundus, Secundus est débiteur de Primus, los deux dettes ne sont pas liquides S et, par conséquent, la compensation légale est impossible ^; Primus peut, en vertu de son titre, ou de la permission du juge s'il n'a pas de litre, saisir-arrêter entre ses mains la somme qu'il doit à Secundus, et se dispenser ainsi de la lui payer : il est à la fois le saisissant et le tiers saisi, ,1e dirais qu'il fait saisie-arrêt sur lui-même si cette locution très répandue^ n'était pas incorrecte : on ne fait pas saisie-arrêt sur le tiers saisi, mais sur le saisi entre les mains du tiers saisi''. Il faut distinguer ici
'■î Voy., sur la gostion financière des communes, Ducrocq, op. cit.. I. II, n"» 1455 et suiv.
'*• Voy., sur la gestion financière de ces éta))lissements, Ducrocq, op. cit., t. Il, n°s 1493 et suiv. La fabrique est étrangère à la perception du casuel des ecclésiastiques de la paroisse : les créanciers de ces ecclésiastiques ne peuvent donc saisir-arrèter leur casuel entre les mains du trésorier de la fabrique : cette sai sie est nulle par application du principe qu'on ae peutsâisir-arrêler une somin qu'entre les mains de celui qui la doit (Voy., en ce sens, trib. de la iSeinr. 17 avr. 1877, D. P. 77. 3. 111, et, sur ce principe, sfq^rà, § 1379).
'3 Voy. Bioche, op. cit., \° C.aulionne^nent, wbl; Roger, o;i. cit..\\n 414, net-' l, et, sur le cautionnement des ollicicrs ministériels, t. I. §§ 229 et suiv.
§1382. I Elles doivent être certaines et exigibles, sans quoi aucune saisit-arrêt ne serait possible {Yoy. sv.prà, vj^ 1384 et 138(»).
2 Voy. sur les conditions de la compensation légale, et notamment sur la liqui dite des dettes opposées en compensation, t. I, §§ 389 et suiv.
^ Voy. les autours cités, infrn, notes 10 et suiv.
'► Voy. .s-Mpm, §§ 137(î .-t 1378.
deux hypothèses, l'une où la validité de cette saisie-arrêt n'est pas contestable, l'autre où elle est très controversée".
Si la créance de Primus est liquide et que celle de Secundus ne le soit pas, personne ne conteste à Primus "^ le droit de saisir-arrèter entre ses mains le montant de Sa propre dette : il y a intérêt, car Secundus pourrait céder sa créance et l'empêcher par là de se compenser, quand elle sera liquide, avec celle de Primus" ; il en a le droit, car sa créance est liquide et il n'est pas nécessaire que la créance saisiearrêtée le soit également ^
Mais si la créance de Primus n'est pas liquide et que celle de Secundus le soit, Primus peut-il faire évaluer provisoirement le montant de la sienne et, cela fait, saisir-arrêter entre ses propres mains le montant de sa dette ? De bons auteurs le lui refusent; ils disent que celle procédure^est insolite, illégale, dangereuse et même inutile: jinsolite, en ce que les articles 557 et suivants n'y -font aucune allusion même indirecte, et supposent toujours que le créancier fait saisie-arrêt aux mains d'un tiers — illégale, car Primus n'a pas le droit de refuser le paiement d'une dette liquide, exigible et contre laquelle il n'y a aucune cause de compensation légale' ^ dangereuse parée qu'elle offre aux débiteurs de mauvaise foi un moyen trop facile de paralyser, sous prétexte d'une créance imaginaire, l'exécution des titres, peut-être authentiques, qui existent contre eux — inutile, car Primus n'a aucun intérêt à procéder ainsi, et obtiendra le même résultat en faisant liquider sa créance et en invoquant ensuite la compensation légale '". Ces raisons ne sont pasdécisives: Les articles
" V. Appleton, Jean : La saisie-arrét sur soi-même (Annules de l'Université de Grenoble), 1895. César-Bru, loc. cit., no 92.
''' Voy., sur ce point, Roger, op. cit., n" H6.
' C civ,, art. 1295 : « Le débileur qui a accepté purement et simplement la « cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers ne peut plus opposer
au cessionnaire la compensation qu'il eiit pu, avant l'acceptation, opposer au ' cédant. A l'égard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur mais ' qui lui a été signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification. >>
* Voy., sur les créances qu'on peut saisir-arréler, infrà, §§ 1396, et suiv.
" La compensation légale n'a lieu qu'entre deux dettes également liquides C. civ., art. 1291 ; voy., t, I, §§ 389 et suiv.).
1» Carré, op. cit., t. IV, quest. 1925. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, •'P- cit., t. II, no 817. Rodière, op. cit., I. Il, p. 198. Rouen, 13 juill. 1810;
IVôl et suivants se placent dans Ihypothèse commune on le saisissant cl le tiers saisi sont deux personnes distinctes, mais ils n'excluent en rien la possibilité d'une saisie-arrêt où lesaisissant et le tiers saisi ne feraient qu'un ; toutes les saisiesarrêts, même pratiquées entre les mains d'un tiei's, font obstacle — elles n'ont même pas d'autre but — au paiement de créances liquides, exigibles et non susceptibles de compensation légale. Elles s(tnl toutes dangereuses, car on peut toujours, en se disant créancier de son créancier, l'empêcher dese faire payer par son débiteur, et le seul remède est dans la nécessité de produire un titre ou dans la prudence dujuge qui ne devra pas accorder légèrement à un créancier sans titre la permission de faire saisie-arrêt. Si l'on oblige Primus à faire liquider d'abord ce que lui doit Secundus et à le lui opposer ensuite en compensation, on l'evposeà un double danger : à des poursuites qui le forcent à payer ce qu'il doit avant qu'il ait pu faire liquider ce qui lui est du : à la cession que Secundus peut faire de sa créance et qui l'empêchera de se compenser avec celle de Primus '*. Saisir-arreter entre ses mains ce qu'il doit à Secundus me semble, au contraire, parfaitement légitime** : cela se faisait déjà dans l'ancien droit'^: les formes ordinaires de la saisie-arrêt peuvent être observées dans l'espèce : si le créancier n'a pas de titre, il demande un permis de saisir, puis il se signifie à lui-même l'exploit de saisie-arrêt, et la procédure se poursuit ainsi qu'il sera expliqué^ ci-après'*; Primus n'exerce aucun privilège et se
Amiens, 5 aoiifl826; Bordeaux, 12 dcc. 1834; Paris, 8 avr, 183(i (D. A. v» Saisie-arrêt, n» 4.'î;. V. Contm .■ Appleton, loc. cit., César-Bru, loc. cit., V. suprn, noie 5.
n Voy. G. civ., art. 1295 {St^prà, note 7).
1^ On compare à cola yVov. Roger, op. cit., n° il5i ce qui arrive en matière de'^lettre de flian;jre, quand le tireur pour compte acquiert par endossement la propriclc de la lettre de chan<;e et la fait lui-même protester pour conserver le droit des tiers. Jouant ainsi le double rôle de créancier .saisissant et de débitoui saisi. Voy., sur la lettre de change tirée pour le compte d'autrni. Boistel, ()/>. cit., n° 733; Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. I, n°^ 1023 et suiv.
13 Pigeau, op. cil., t. II, p. 75.
** Pigeau trouve ridicule cet exploit que le saisissant signifie à sa propre personne, et conseille de former la saisie-arrèt sur soi-même par une simple déclaration qu'on entend ne pas se dessaisir avant d'avoir été satisfait, avec assignation pour voir fixer définitivement le montant de la créance (Op. et loc. cit.). Chauveau, sur Carré ^op. et loc. cit.) et Roger [Op. cit., n» 115), estiment avec raison que ce procédé est irrégulier et insuffisant.
DE l'exécution forcée. 327
place simplement sur le terrain du droit commun : nanti de son propre gage, c'est-à-dire du montant de sa dette qui est en même temps celui de sa créance, il le réalise comme si c'était un tiers qui en fût le débiteur, et le saisit-arrète comme pourraient le faire les autres créanciers de Secundus; cette procédure n'est pas plus extraordinaire que la saisie-gage rie '^ pratiquée par un propriétaire sur les meubles qui sont entre ses mains, puisqu'ils garnissent la ferme ou la maison^^ 11 n'y a que les débiteurs énumérés dans l'article 1293 du Code civil, à savoir le dépositaire, l'emprunteur, celui qui a injustement dépouillé le propriétaire, et le débiteur d'aliments déclarés insaisissables, qui ne puissent pas saisir-arréter entre leurs propres mains : ils ne peuvent pas plus se soustraire par la saisie-arrèt que par la compensation'' au paiement ou à la restitution dont ils sont tenus '^ Le dépositaire peut seulement, aux termes de l'article 1948 du Code civil, «retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est « dû à raison du dépôt '9. »
B. Pour quelles créances peut-on saisir?
§ 1383. Le principe qui ne permet de saisir que pour une créance certaine, liquide et exigible' reçoit, en matière de saisiearrèt, une exception considérable : la certitude et l'exigibilité sont nécessaires à peine de nullité ^, mais la liquidité ne l'est pas.
'•^ Chauveau, sur Carré, op. et loo.'cit. Roger, op. cit., n"» 113 et 114. Bruxelles, 20déc. 1810; Liège, 7 août 1811; Lyon, 15 juin 1825 (D. A. v° cit., n" 44). Voy. sur la saisie-gagerie, infrà, IV® part.
"• La jurisprudence se prononce pour la validité de cette saisie. Voy. les arrêts cités par Appleton. op. cit.,n° 5. Voy. Toulouse, 13 nov. 1890, S. 91. 2. 39. Gass. 27 juin. 1891. S. 92. 1. 225. Voy. cep. Contra, Rennes, 7 févr. 1889, S. 91. 2. 39.
•^ Voy., sur l'article 1293 du Code civil, Demolombe, op. cit., t. XXVIII, nos 582 et suiv.; Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 233 et suiv.; Colmet de Santerre, op. cit., t. V, n"» 244 bis-\ et suiv.
18 Roger, op. cit., n"» 202 et 203. Aix, 24 févr. 1818 (D. A. v° cit., n» 46).
'" Ce droit de rétention appartiendrait-il au commodataire et au détenteur d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé, qui peuvent, comme le dépositaire, invoquer la circonstance favorable d'un debitimi cum re junctM/n? Voy., sur retendue du droit de rétention et, particulièrement sur la question de savoir s'il peut exister au profit de personnes auxquelles il n'a pas été expressément concédé par la loi, t. 1, § 339.
§ 1383. 1 Voy. suprà, § 1264.
- Bioche. op. et t»» cit., n» 87. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, o^>. cit., t. II, n» 816. Roger, op. cit., n°^ 111 et 395; Douai, 10 déc. 1836 (D. A. v» Saisiearrêt, no 7). Rennes, 5 déc. 1846 (D. P. 47. 2. 44). Dijon, 12 mars 1874 (D. P.
§ 13S-t. On ne peut saisir-arrctcr qu'en vertu d'une créance certaine'. Cela résulte : de l'article 557 qui veut qu'on soit créancier; quiconque n'a pas une créance certaine n'est pas véritablement créancier ; de l'article 559 qui permet au juge de suppléer à la liquidité de la créance au moyen d'une évaluation provisoiie-, mais qui ne l'autorise pas à remplacer une créance certaine par une affirmation provisoire de son existence; de 1 intention bien arrêtée chez le législateur de couper court aux abus qui s'étaient produits en cette matière, et qui venaient en grande partie de la facilité qu'on avait de saisir-arrèter « pour causes, moyens et « raisons à déduire en temps et lieu % » et de suspendre ainsi l'exercice des droits du saisi en vertu d'une prétendue créance qui, vérification faite, se trouvait ne point exister. « La « France entière, commerçante ou propriétaire, réclame de- « puis cent ans, dit l'Exposé des motifs du titi'c De la saisir^- « arrêt, contre les abus et les vexations de tout genre, suite (I des oppositions sans causes énoncées^. » Le créancier sans titre, qui fait saisie-arrêt par ordonnance du président», n'est même pas à l'abri des contestations qui peuvent s'élever sur la certitude de sa créance, car la permission, d'ailleurs provisoire du magistrat", ne donne pas à cette créance les quali-
7G. 2. 94). La nullité de la saisie-arrèt est totale ou partielle suivant que la créance manque en tout ou en partie des conditions requises : la saisie-arrét fondée sur une créance (^ont une moitié est certaine et exigible, l'autre moitié éventuelle ou non échue, est nulle pour moitié seulement (Roger, op. et loc. cit.; v(iy. cep. un arrêt de la cour de Hiom, du 10 mai 1S51, qui a validé pour toute la créance la saisie-arrèt pratiquée par un créancier qui n'y avait été subrogé qu'en partie; D. P. 54. 2. 46). En tout cas, le titulaire de deux créances dont une seu'.e serait certaine et exigible ne pourrait pas saisir-arrèler en vertu de l'autre Orléans, 22 déc 1820; D. A. v° cit., n» 71). Le créancier qui saisit-arrêté en vertu d'une créance dépourvue des qualités requises s'expose, sans ])réjudice de la nullité, à des pouisuiles en dommages-intérêts (Liège, 15 juin 1882; D. 1*. 83. 2. rP,B).
§ '1384. 1 Bioche, oj). et r" cit.. n° 13. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV. quest. 1926. Roger, o;). cit., n" 52. Bruxelles, 7 janv. 1833 (D. A. i-o cit., n° 54). Voy. rej). les arrêts cités infrù, § 1385, note 1. V'oy. aussi sur le cas où l'existence de la créance n'est établie que par l'aveu du di'biteur et sur l'eirot de cet aveu à l'égard des autres saisissants, civ. rej. 18 août 1884 ^D. P. 85. 1. 207'.
2 Voy. le § 1388.
3 Voy., sur les anciens abus en matière de saisie-arrêt, suprà, § 137<». note 2, et particulièrement sur celui-ci, Pigeau, op. cit., t. II, p. 4'i.
• Dans Locré, op. cit., t. XXll, p. 576.
" Voy., sur cette hypothèse, infrù, § 1391.
•"' Voy., sur le caractère de cette ordonnance, infrà, § 1394.
DE l'exécution foucée. 'i'i9
tés qui peuvent lui manquer : elle les fait seulement supposer et met à la charge des contestants la preuve que la créance du saisissant n'est pascertaine '. llnesuffit pas de faire constater par le jugement qui sera rendu sur la validité de cette saisie* qu'on possède une créance certaine à la date de ce jugement : il faut, comme je l'ai montré aux §§ i !368 etsuiv., prouver qu'elle était certaine dès le jour où la saisie-arrêt a été formée ^.Je tire de ces principes les conséquences suivantes :
§ 1385. La saisie-arrêt même autorisée par le président, n'est pas valable si le saisissant ne possède en ce moment qu'une créance éventuelle, comme c^41e qui résulte d'un compte non encore apuré ou d'un compte- courant dont la balance n'est pas encore faite : la liquidation serait faite ou la balance établie en sa faveur avant le jugement de validité, que 1 la saisie-arrêt n'en serait pas moins nulle Ml en est de même d'une saisie-arrêt formée pour sûreté d'une pension alimentaire quin'est pas encore accordée^ ou d'une condamnation qui n'est pas encore prononcée ^ Je ne fais pas d'exception pour le propriétaire d'une maison incendiée qui, actionnant ses locataires en vertu de la présomption de responsabilité
^ Roger, op. cî£.,nos 56 et 93.Nimes, 18 juin 1850 (D.P.50. 2. 158).Unedeinande reconventionnelle formée par le saisi dans Tinstance en validité n'enlève pas à la créance du saisissant son caractère- de créance certaine et n'empêche pas la saisie d'aboutir. Cass. 1.3 févr. 1894, Sir. 98. 1. 397.
8 Voy., sur ce jugement, infrà, § 1417.
-' Voy. Roger, op. cit., no 55: Amiens, 29 avr. 1885 (D. P. 86. 2. 212, Dijon, 15 mars 1893, Sir. 94. 2. 810.
S? 1385. ' Roger, op. cit., n"* 56 et 93. Req. 27 avr. 1885 (D. P. 86. 1. 191). Quelques arrêts ont cependant validé, comme mesure conservatoire, la saisie-arrêt pratiquée en vertu d'un compte à régler, sauf à demander au président (Voy., sur ce point, infrà, § 1391), l'évaluation provisoire de cette créance qui, lors même qu'on la considérerait comme suffisamment certaine, manque certainement de liquidité (Bordeau.x, 2 juill. 1813, D A. v° cil., no 60; Paris, 14 déc. 1825, D. A. v° cit., n" 52; Bordeaux, 25 mai 18i0, D. A. vo cit., n» 61 ; Caen, 24 août 1847, D. P. 49. 2. 21 ; Pau 24 avr. 1858, D. P. 60. 2.81). Peut-on qualifier la saisie-arrêt de mesure conservatoire ? Voy. infrà. ^ 1463.
- Voy. en ce sens, les arrêts cités suprà, § 1270, note 4.
^ Voy., en ce sens, les arrêts cïtès suprà, ib.. et, en sens contraire, Bordeaux, 28 nov. 1854 (D. P. 55. 2. 189); Orléans. 26 août 1858 (D. P. 59. 2. 2). Ces deux arrêts partent aussi de cette idée que la saisie-arrêt est une mesure purement conservatoire (Voy., sur ce point, infrà, § 14G3).
kl
que l'ait peser sur lui l'ai'ticle 1733 du Code civil*, prétendrait saisir-arrêter ce qui leur est dû, pour sûreté de la coudamuatiou qu'il espère obtenir contre eux. On a pourlaul jugé qu'il en a le droit, en faisant évaluer le montant du dommage par le président du tribunal ou en le fixant luimême udired'expcrts. Pourquoi pas ?a-t-ondit : les locataires sont présumés jusqu'à preuve contraire responsables de l'incendie et, par conséquent, tenus d'ores et déjà d'une obligation légale, celle d'indemniser le propriétaire »; il y ;i donc contre eux, sauf la preuve contraire qui leur est n servée, une créance actuelle et assez certaine pour servir de base à la saisie-arrêts. Ce raisonnement ne me convient pas. Je pourrais, d'abord, faire observer : que cette saisie. pratiquée en vertu d'une créance dont il ne restera rien, si les i locataires établissent leur irresponsabilité, offre tous les inconvénients des anciennes saisies « pour causes, moyens et « raisons à déduire en temps et lieu » auxquelles le Code de procédure a voulu couper court ' ; qu'en tenant ainsi en échec les droits des locataires contre leurs piopres débiteurs jusqu'au jugement du procès pendant entre eux et le propriétaire, on pousse à l'extrême la rigueur de la présomption édictée contre euxs. Mais je dirai plus :1a saisie-arrêt sup-
'* Voy., sur celte présomption, infi-à, note 8.
« « Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention, « ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est << obligé. Les uns résultent de l'autorité seule de loi... ^C. civ., art. 1370).
•î Toulouse, 21 iuill. 1880 (D. P. 81. 2. 201). Poitiers. 24. janv. 1889, S. 89. 2. 182. Mais le bailleur ne pouvant invoquer l'art. 1753, C. civ. contre les sous-locataires no peut saisir-arréter les sommes qui leur sont dues (Poitiers cité), alors même qu'il exercerait contre eux en vertu de l'art. 1166, C. civ., les droits du locataire princiiial.
" Voy. siiprà, § 1384.
8 Voy , sur le fondement de cette présomption, Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 484; Colmet de Santerre, op. cit., t. VII, no» 179 bis-l et suiv. ; Guillnuard. L'u louage (Paris, 1885), t. I, n»» 240 et suiv. La loi du 5 janvier 1883. qui a modifié l'article 1734 du Code civil dans un sens favorable aux locataires, n'a rien changé au texte de l'article 1733 du même Code (Labbé, Note dans Sirey, op. cit., t. LXXXV, 11» part., p. 1 et suiv. ; Sau/et, De la responnabilité des locataires envers le bailleur au cas d'incendie (Dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, nouv. sér., t. XIV, 1»85, p. 168 et suiv.) : Bour-* cart, Du fondonent de la rcspon.-<abilité des locataires en cas d'incendie (Paris. 1887), p. 1 et suiv.). M.Viette avait demandé, dan-; sa proposition de loi qui est devenue la loi du 5 janvier 1883, la modification des articles 1733 et 1734 du Code civil [Journal of/icicl du 3 avril 1879, annexe 1261), mais il n'a obtenu, en fin de compte, que la modification de l'article 1734, et l'article 17:33 est de-
DE l'exécution forcée. 331
pose une créance certaine ; or une créance n'est certaine que sil n'y a pas de cloute sur son existence, et la créance du propriétaire n'est pas certaine puisqu'elle n'est fondée cjue sur une présomption jiirù tantum; la saisie-arret n'est donc pas valable dans l'espèce. En d'autres termes, l'obligation légale des locataires n'existe, pour ainsi dire, qu'en puissance, et lie prend corps qu'une fois reconnue en justice et transformée par jugement en dette exigible; jusque-là elle ne peut pas jîlus servir de base à une saisie-arrêt, qu'une dette alimentaire dont le principe n'a pas encore été reconnu cl la ([uotité fixée par le juge, ou qu'un délit dont l'auteur n'a pas encore été condamné à payer des dommages-intérêts^.
Il n'y a, par contre, aucun obstacle à ce que les cohéritiers fassent, pendant l'indivision, saisie-arrêt les uns sur les autres entre les mains des débiteurs de la succession, et empêchent ainsi celui d'entre eux sur qui cette saisie sera praticjuée de toucher, au détriment des autres, la part de créances qui lui revient. Les cohéritiers ne sont pas seulement créanciers les uns des autres à raison des rapports, prélèvements, soultes ©t indemnités de garantie qui peuvent exister entre eux — ces créances sont, dans une certaine mesure, éventuelles et incertaines — chacun d'eux est encore débiteur et comptable envers les autres de tout ce qui excède sa part des valeurs héréditaires : cette créance actuelle et certaine justifie la saisie-arrêt, et l'on verra au § l'ftOI» le très grand avantage qu'auront les cohéritiers à la former'".
§ 1381». Le créancier conditionnel ne peut faire saisie-
meuré intact. Voy. cep., sur le parti qu'on peut tirer des travaux préparatoires de la loi pour l'interprétation de cet article, Guillouard, o^. cit., t. II, n" 270.
9 Bordeaux, 26 nov. 1845 (D. P. 81. 2. 201). ^'ote dans D. P. ib. Quant au locataire qui voudrait saisir-arrêter ce qui est dû à ses colocataires obli^fés solidairement avec lui et soumis, par conséquent, à son recours éventuel s'il a payé pour eux tous, il est certain qu'il n'en a pas le droit, et la cour de Toulouse ellemême le reconnaît dans l'arrêt cité suprà, note 6 : la créance respective des locataires les uns contre les autres ne prend, en etfet, naissance qu'après le jugement qui les a, sur la demande du propriétaire, déclarés responsables de l'incendie. Jusque-là elle est complètement éventuelle et ne peut servir de base à la saisie-airèt.
*o Voy.^ sur ce point, Demolombe, op. cit., t. XVII, n"'298; Demante, op. cit.^ t. XII, n" 227 bi.s-Y. Des créanciers peuvent, par la même raison, saisir-arrêter la part indivise de leur débiteur dans les créances qui appartiennent à une société de fait Civ. cass. 29 mars et 7 avr. 1886; D. P. 86. 1. :J29j.
aiTÔt qu'après l'arrivée de la condition. Il est vrai que larticle 1180 du Code civil l'autorise à prendre dès maintenant des mesures conservatoires, mais, d'abord, il n'est pas certain que la saisie-arrèt soit un acte purement conservatoire', et, de plus, ne fùt-elle C[ue cela, elle ferait exception à l'article 1180, par la raison qu'on ne peut saisir-arrèter qu'en vertu d'une créance certaine et qu'une créance conditionnelle est incertaine tant que la condition est en suspens'.
§ ISSl. Les créances vraiment conlestablesne sont pas non plus certaines et ne peuvent donner lieu, en principe, à la saisie- arrêt ; mais, s'il est vrai qu'en règle générale un créancier qui s'apprête à saisir n'est pas tenu de s'arrêter devant la première contestation venue', et que c'est au juge à décider si les objections du débiteur sont assez sérieuses ponr faire obstacle à la saisie % il faut le dire surtout en matière de saisie-arrèt. Pas une saisie-arrêt ne tiendrait, si le saisi pouvait l'écarter en contestant, sous un prétexte quelconque, le droit du créancier qui l'a formée. D'ailleurs, le fait que la saisie-arrêt peut avoir lieu sans titre, etqu'elleest suiviedunc demande en validité, prouve bien qu'elle a pu être faite en vertu d'une créance contestée : les créances qui ne reposent pas sur un titre sont généralement contestées et la demande en validité sup|)OSc que les droits du saisissant ne sont pas indiscutables ^
§ 1388. Si l'on ne pouvait former saisie-arrèt (jue ponr une créance déjà liquide, « il y aurait fort à craindre
§ 1380. 1 Vo>. infrd, ^ 1463.
- Bioche, op., v° et loc. cit. Cbauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Roger, op. cil., nos 95 et suiv. Contra, Bordeaux, 29 mai 1840 (D. A. v° et loc. cit.). Les créanciers condilionnels peuvent-ils, au moins intervenir dans l'instance en validité d'une saisie-arrêt déjà formée? Voy. infrà. § 1417.
i? 1387. ' Une contestation quelconque ne peut pas entraîner la nullité delà saisie-arrct. Et par exemple, le tribunal civil est libre de sursoir ou non à la demande en validité bu'sque la demande en paiement est portée devant le tribunal de commerce. Gass., 20 mai 1890, S. 93. 1.511; Dijon, 15 mars 1893, Sir. 94. 2.310.
•i Voy. swprti, § 1268.
3 Cbauveau. sur Caire, op. cit., t. IV, quest. 19'27. Roger, op. cit., n» 54. Lt-s contestations qui se jugent sur la demande en validité n'ont pas toujours trail à la créance du saisissant ; elles peuvent porter aussi sur la forme do la saisie-arrêt (Voy. infrù,%^ 1416 et 1417j.
DE l'exécution forcée. • 333
( qu'un mauvais débiteui- dont la dette est constante mais I non fixée ne parvint à toucher ce qui lui est dû, et à se I. soustraire ensuite au paiement de ce qu'il doit '. » De là, la faculté de.saisir-arrêter pour une créance qui n'est pas liquide^ en la faisant évaluer provisoirement par le juge (Art. 559). L'une ou l'autre de ces deux conditions — la liquidité déjà établie ou l'évaluation provisoire — est, d'ailleurs, indispensable et, par conséquent, requise à peine de nullité'. Si la créance est liquide, l'évaluation provisoire est inutile, mais on ne regardera comme liquides que les créances qui le sont déjà, et non pas celles qui peuvent se liquider facilement^.
Si la créance n'est pas liquide, l'évaluation provisoire est toujours nécessaire : l'article 559 pourrait faire croire qu'il n'eiî est ainsi que dans le cas où le créancier, n'ayant pas de titre, se voit forcé de demander au juge la permission de saisir^; mais les travaux préparatoires précisent la pensée des rédacteurs du Code. Le projet de l'article 559 portait : <' Tout exploit de saisie-arrêt contiendra renonciation du titre <' ou de la permission du juge et de la somme pour laquelle « elle est faite; si la créance n'est pas liquide, l'évaluation « provisoire de cette créance sera faite par le jug'e^. » La première phrase, relative à la rédaction de l'exploit, a été scindée dans la rédaction définitive : on a réglé successivement le cas où le créancier aurait un titre et le cas où il en serait dépourvu, et Ton n'a reproduit que pour ce dernier cas la disposition relative à l'évaluation provisoire''; mais l'inten-
§ 1388. 1 Pigeau, o;^. cit., t. H, p. 44. La faculté de saisir-arrêter pour une créance qui n'est pas liquide se justifie donc par des considérations pratiques, et n'implique pas nécessairement que la saisie-arrêt soit ua acte conservatoire. Yoy., sur ce point, infrà, § 1463, Dijon, 15 mars 1893, S. 94. 2. 310.
- Et de dommages-intérêts, Voy., sur ce point, l'arrêt cité, siiprù, § 1269. note 4.
* Roger, op. cit., n" 103. Contra, Bordeaux, 29 mai 1840 (D. A. v° cit.. 11° 61), trib. de Saint Marcellin, Il avr. 1867 (D. P. 68. 3. 75).
* « Si la créance pour laquelle on demande la permission de saisir-arrêter " n'est pas liquide, l'évaluation provisoire en sera laite par le juge. »
' Locré, op. cit.. t. XXll, p. 266.
^ n Tout exploit de saisie-arrêt ou opposition, fait en vertu d'un titre, conlien- •' dra renonciation du titre et de la somme pour laquelle elle est faite : si l'ex- " ploit est fait en vertu de la permission du juge, l'ordonnance énoncera la « somme pour laquelle la saisie-arrêt ou opjiosition est faite, et il sera donné
334 TRAITÉ DE PROCf^DUliE.
tion du législateur n'est pas douteuse, et il a persisté, sans nul doute, à exiger Tévaluation provisoire de toutes les créances non liquides, qu'elles soient ou non fondées sur un titre " .
Il n'appartient qu'au juge do faire l'évaluation provisoire: le saisissant n'en a pas le droit : l'article oo9 est formel sur ce point». S'il y a titre, le juge compétent est celui du domicile du saisi ou du domicile du tiers saisi, au choix du saisissant": s'il n'y a pas titre, c'est le juge qui a qualité pour accorder la permission de saisir, ainsi qu'on le verra au § 139!3. On s'adresse à lui par une requête : s'il n'y a pas titre, on lui demande seulement d'évaluer la créance; s'il y a titre, la requête tend habilucUement « à évaluation et permission de saisir-arrè- « ter ;>) mais, la première impliquant nécessairement la seconde, il suffit de la lui demander, et, par cela seul qu'il y procède, il accorde implicitement le permis de saisir'". L'évaluation est laissée à son pouvoir discrétionnaire " ; il peut même s'approprier celle que propose le saisissant'^; laseule chose qu'il ne puisse pas faire, c'est de rendre la saisie impossible en refusant d'évaluer la créance. S'il n'y a pas titre et que la saisie ne lui paraisse pas justifiée, il a un moyen plus radical de l'empêcher, c'est de refuser le permis de saisir "; mais lecréancierporteur d'un titre a le droit absolu de saisir-arrêter pour une créance certaine et exigible en la fai-
« copie de l'ordonnance en tète de l'exploit. Si la créance » iVoy. la <uite
suprà, note 4) .
■J Bioche, op. et v° cit., n" 15. Pigeau, op. cit., t. II, p. 44 et 54. Roger, op. cit.. n" 106. Douai, 10 déc. 18:36 (D. A. v" cit., n- 7). Riom, 15 déc. 1846 (D. P. 47. 2. 44). V. cep. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 19:34.
" Excepté dans un seul cas (Voy. infrà, même §'. Bioche, op.,v° et Zoc. vit, Roger, op. cit., n" 112. Montpellier, 18 déc. 1812 (D. A. v° cit., n" 68V Renues. 31 juill. 1819 (D. A. vo Jugoiuuit, n» (il-'i). Contra, Liège, 7 août 1811 (D. A. \° Saisie-arrct, n° 449).
3 Carré, op. et loc. rit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Roger, op. cit., n» 109.
10 Roger, op. cit., no 107.
1' On peut citer, comme exemple d'évaluation provisoire, celui des reprises d'une femme demanderesse en divorce ou en séparation de corps ou de biens qui demande, pour sûreté de ces reprises, la permission de saisir-arréter ce qui est dû à son mari par les débiteurs de ce dernier (Req. 14 mars 1855 ; D. P. 55. 1 . 235).
«2 Req. 16 mai 1882 (D. P. 83. 1. 175).
• 3 Ce refus est-il sansappel, ou bien le créancier a-t-il quelque voie de recours? Voy. infrà, § 1395.
DE l'exécution forcée. 335
sant évaluer par le juge, et le refus de celui-ci serait un véritable déni de justice en présence duquel le créancier aurait le droit — c'est, je crois, le seul cas où il l'ait — de procéder lui-même à l'évaluation de sa créance, sauf à la faire approuver par le tribunal lorsqu'il se prononcera sur la validité de la saisie'*. Il en serait de même dans le cas, d'ailleurs invraii semblable, oi^i, faute de titre, le juge donnerait le permis de [ saisir en refusant d'évaluer la créance ^^ Dans tous les cas, I l'évaluation n'est que provisoire :1e fond demeure réservé, f et le jugement qui interviendra sur la demande en validité j de la saisie peut annuler cette dernière en déclarant que la \ créance évaluée par le juge n'est pas certaine ou môme ' qu'elle n'existe pas '^
! '. J'ai raisonné jusqu'ici dans l'hypothèse cVune créance de I somme d'argent. Dans le cas contraire, le créancier bénéficie '« de la faculté accordée à tout saisissant par l'article 531 : « Si ; il « la dette exigible n'est pas d'une somme d'argent, il sera « sursis, après la saisie, à toutes poursuites ultérieures jus- « qu'à ce que l'appréciation eu ait été faite''. » En d'autres termes, le créancier n'est pas tenu de faire liquider sa créance en argent avant de signifier l'exploit de saisie-arrêt : du moment qu'elle est liquide en espèces s'il s'agit de denrées, qu'elle est nettement déterminée s'il s'agit de la prestation i] d'un corps certain ou d'une obligation de faire ou de ne pas faire, le débiteur est à même de faire des offres et même de consigner si la chose due est susceptible de consignation, et, l) par conséquent, le créancier peut le contraindre à se libérer par voie de saisie-arrêt. Il devra seulement surseoir à toute poursuite ultérieure jusqu'à ce que sa créance ait été appréciée en numéraire : et, comme le premier acte de poursuite après l'exploit est la dénonciation de la saisie-arrêt qui doit
''• Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1934. On a \\i suprà, même §, qu'en principe le saisissant n'a pas le droit d'évaluer sa créance, et que ce pouvoir n'appartient qu'au juge (Voy., sur le jugement de validité, infrà, § 1417).
** Chauveau, sur Carré, op. el loc. cit.,
»6 Paris, 16 août 1880 (D. P. 81.2. 66). Par contre, le tribunal pourra s'approprier l'appréciation du juge et valider la créance pour la somme à laquelle celui-ci l'a évaluée sans en fixer le montant d'une façon définitive (Req. 16 mai 1S82; D. P. 83. 1. 175).
" Yny. supra. §§1268 et suiv.
être faite au saisi dans la hiiitaino à peine de nullité, et que huit jours pourraient ne pas suffire pour procéder à la liquidation de la créance en numéraire, le créancier fera bien. même avant l'exploit de saisie-arrêt, d'en demander au jui^r une évaluation provisoire '*.
^ I380. Le principe qu'on ne peut saisir que pour une dette exiiiibli? ' est entièrement applicable à la saisie-arrrl : on priverait le saisi du bénéfice du terme en rempêchaiil. avant l'échéance, de se faire payer par ses propres débiteurs . La loi du 3 septembre 1807, sur Ihypothèque judiciaire, pourrait même fournir en ce sens un argument a fortiori^ car, s'il n'est pas permis d'inscrire cette hypothèque avant l'échéance, en vertu du jugement qui déclare vérifiée ou reconnue l'écriture du signataire d'une obligation non encore échue '. on peut encore moins frapper ce débiteur, au même moment, d'une saisie-arrêt bien plus compromettante pour son crédit ([u'une inscription d'hypothèque*.
Par exception certains créanciers peuvent agir avant l"*''chéance; cesont : 1° celui en faveur duquel le terme a été convenu ou dont le débiteura perdu le bénéfice du terme"; 2''celui dont le débiteur ne jouit que d'un délai de grâce : cette espèce de terme ne fait pas plus obstacle à la saisie-arrêt qu'à la compensation*^, et par le même motif, à savoir qu'on ne le
'** Bioche, op. et f" cit., n» 88. Roger, op. cit., n"* 104 et 105.
§ 1389. ' Yoy. suprà, §§ 1268 et suiv.
- Cependant quand l'article 551 du Code do procédure parle de choses liquider et exigibles, ces expressions se réfèrent seulement au principal de la créance el non aux intérêts; il suffit de saisir, afin d'avoir paiement du principal et « de « intérêts et des frais déjà exposés ou à exposerjusqu'à final ^jaiement. » Cass. 4 juin 1896. S. 97. 1. il.
3 Voy. svprà, § 11 88.
'* Bioche, op. et v° cit., n" 16. Boitard, op. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. 11 p. 197. Roger, op. i-lt., n« 117. Grenoble, 23 juin 1818 ; Bourges, 17 mars 1826(D. .\ vocit., n<'72 .Bordeaux. 13 aoùl 1846 (D. P 47. 4.431). Paris, 26 mai 1849 (D. P 49. 2. 190). Grenoble, 26 mai 1882 (D. P. 83. 2. 126). Go7itrà, Bordeaux, 11 janv 1851 (D. P. 54. 1. 283). Un créancier à ternie jjeut-il intervenir avant l'échéanci dans l'instance en validité de la saisie-arrêt pratiquée par un aulie créancier pour empêcher les sommes saisies-arrêtces d'être attribuées exclusivement h C' dernier? Voy. infrà, ^ 1-417.
5 Le créancier à tenue peut pratiquer, dans ces deux cas, toute espèce de sai .sic ^Voy. .supn'i, §^ 12(>8et suiv.).
' Voy. suprà, § 1321, Cliauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1926.
DE l'exécution forgée. 337
donne au débiteur que pour lui faciliter sa libération, et que la saisie arrêt pratiquée entre les mains de son débiteur lui fournit instantanément le moyen de s'acquitter sans bourse délier'; 3" le vendeur de meubles non payés qui peut, même avant le terme convenu pour le paiement, saisir-arrêter, en cas de revenle, le prix dû à son acheteur; spécialement, l'officier ministériel qui, ayant cédé sa charge et se trouvant ainsi créancier du pri\ de cession qui n'est pas encore exigible, peut cependant, en cas de sous-cession, saisir-arrêter entre |les mains du sous-cessionnaire le prix dont celui-ci est débijteur. Cette règle, qui peut sembler rigoureuse et qui déroge [sensiblement au principe posé au commencement de ce §, est i la conséquence inévitable d'un principe très généralement admis : c'est que le privilège du vendeur de meubles sub- -iste malgré la revente, et porte sur le prix de cette revente tant que ce prix n'est ni payé ni cédé ni attribué judiciairement à d'autres créanciers*. Qu'on n'objecte pas l'article 2102-4° du Code civil, d'après lequel le prix d'effets mobiliers non payés ne forme une créance privilégiée qu'autant que ces meubles» sont encore en la possession du débiteur. » Un privilège qui se trouve destitué du droit de suite Ml vertu de la règle <( En fait de meubles, possession vaut titre ^ » se réduirait à rien s'il ne portait pas, en cas de 'Vente, sur le prix dû par le sous-acquéreur, et l'article 2102-4° veut seulement dire que ce privilège n'est pas opposable au sous-acquéreur lui-même entre les mains duquel e premier vendeur ne peut saisir le meuble revendu'" : ce
' Bioche, op. et v° cit., n" 17. Rorlière, op. et loc. cit. Roger, op. cit.,i\° 120. -'e, 15 juin 1882 (D. P. 83. 2. 138). Le projet de la commission de 1865 nichait exjiressement toutes les difficultés relatives aux saisies-arrêts qu'un leancier peut taire avant le terme (Greffier, op. cit., p. 106). ** Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 155. Pont, Des privilèges et hypothèques. I, n" 149. Mourlon, Examen critique du commentaire de M. Troplong sm- ^- privilèges (Paris, 1855;, t. I, n° 119. Voy., sur les cessions d'office, t. 1. ; 498 et suiv.
' Voy., sur la règle « Meubles n'ont pas de suite par hypothèque, » suprd, 1342. note 5.
'" On ne la jamais contesté dans le cas où la revente est forcée ; on a dit seu-
ment, en cas de revente volontaire, que cette extension du privilège est dange-
use pour les autres créanciers, car alors le prix est fixe à Tarniable et l'on
ut craindre que cette vente faite de la main à la main ne garantisse pas suf-
iinment les intérêts des autres créanciers (Valette, Des privilèges et hypu-
ques, n" 86). 11 n'est pas permis de subordonner l'existence du privilège
principe posé, on ne saurait refuser à ce premier vendeur, et en cas de cession d'office au premier cédant, le droit de saisir-arrôter immédiatement, en cas de revente ou de souscession le prixdù à sonpropre acheteur ou cessionnaire : cette saisie-arrèt est la seule manièi-e défaire valoir efficacement ce privilège que la loi ne fournit aucun moyen de conserver".
sj i390. La saisie-arrèt a cela de particulier que le créancier peut y procéder sans être muni d'un titre authentique. Tant mieux pour lui s'il en possède un' — il n'y a qu'une inscrip-
en question à une condition que la loi n'a pas requise, et d'en priver le vendeur sous prétexte que l'acheteur a revendu les objets qui en sont grevés au-dessous de leur valeur réelle : fout au plus pourrait-on contester la somme à raison d^ laquelle ce vendeur prétend être colloque par privilège (Aubry et Rau, op loc. cit.).
11 Aubry et Rau. op. cit., t. III. p 156 Paris, l»' dcc. ISiO; trib. de la .Seine, 21 mars 1843 (D. X. y° Office n" ?A8). Bourges, 1'^ mars 1844 D. P. 47. 2. 180). Amiens, 27 août 1844 (D. P. 47 4. .371). Paris, 22 avr. 1850 (D. P 50. 2. 148: Req. 20janv. 1857 D. P. 57. 1. 309). Caen, 8 août 1865 (D. P. 66. 5. 324). Paris, 4 avr. 1881 (D. P. 81. 2. 156).
§ 1300. 1 Ce titre authentique peut être un jugement ou un acte notarié; i n'y a qu'à appliquer dans l'un et l'autre cas les princi[)es posés *■«/;)-«, ij?; I26î et suiv. 1° On n'entend ici par jugement qu'une décision judiciaire : une oidon nance de coUocafion délivrée dans une procédure d'ordre ou de contributionun jugement (Tiib. de la Seine. 12 janv. 1877, D. P. 78. 3. 7) ; un avis d'espe nommés par autorité de justice n'en est pas un; il en est de même dune de mande judiciaire non encore suivie de condamnation (Paris, 9 mai 1812, D. A «0 cit., n° 86; Toulouse, 23 dcc. 1831. u» cit.. n" 85). 2' On ne peut saisir-ar: ter qu'en vertu d'un jugement qui constitue le saisissant créancier, en contant à son profit l'existence d'une obligation ou en portant condamnation en faveur : un jugement qui ordonne une reddition de compte ou qui déclare si plement une demande recevable ne forme pas un titre en vertu duquel on pui> taire saisie-arrèt Bioche, op. et v° cil., n" 21 ; Roger, op. cit., n» 13S; Toulousi 23 dcc. 1831, D. A. v et loc. cit.: Paris. 26 août 1847, D. A. v» Référé, n° 152 Par contre, un jugement de condamnation fait titre, à cet égard, en toute m: tière; par exemple, la régie de l'enregistrement peut sai.'^ir-arréter les somnv (lues à ses redevables en vertu du jugement qui les condamne à payer desdr^ d'enregistrement (Req. 10 août 1881 ; D. P. 82. 1. 250). o» Un jugement ne i litre qu'à l'égard du débiteur contre lequel il a été rendu, par application d' lègle Res intcr aliosjudicata aliis nec nocet nec prodest (Voy. .luprd, § l I2N on ne peut donc saisir-arrèter sur une personne en vertu d'un jugement auqu elle n'a pas été partie; voy. cep. un arrêt de la chambre des requêtes, du mars 18.39 ^D. A. v Compétence civile des tribunau.v d'arrondissement. n»2r qui a pu, à raison des circonstances de la cause, valider la saisie-arrël pr.t quce contre un débiteur en vertu d'un jugement auquel il n'avait pas été . pelé. 4" Peu importe de quelle autorité un jugement émane : la décision <\ jury d'expi-opiiation revêtue de Yc.vequatur du magistral directeur, la décisi d'un ministre statuant comme juge en matière contentieuse, une sentence ai traie déclarée exécutoire par le président du tribunal (Voy. infrd, IV» pai forment, en cette matière, un titre suffisant (Bioche, op., v<> et loc. cit.; Rot: op. cit., no 87; Bordeaux, 6 jan". 1840, D. A. v» Stiisic-nrréi, n° iO'i; Colni.
DE l'exécution forcée. 339
tion de faux qui puisse l'obliger à surseoir, conformément à l'article 319 du Code civil - — mais un titre sous seing privé, lui suffit, et s'il n'en a pas, la permission du juge lui en tient lieu '\
23 juill. 1841, D. A. v" Expropriation publique, ii» 326 . Tl en est de même d'un jugement étranger : faut-il qu'il ait été préalablement déclaré exécutoire en France, ou bien le créancier peut-il signifier dès à présent l'exploit de saisiearrêt et assigner en validité devant le tribunal ciui pourra, par le même juo-ement, déclarer la décision du tribunal étranger exécutoire en France et prononcer sur la validité de la saisie? Voy., en faveur de cette dernière solution qui me paraît ne violer aucun principe et n'entraîner aucun inconvénient grave, Paris, 5 août \>ièk (D. A. v» Droit civil, n» 333); et, en sens contraire, Bioche, op. et fo cit., n° 27; Roger, op. cit., n» 88. En attendant \'exequatur (l\\ne sentence arbitrale ou d'un jugement étranger (si l'on croît devoir l'attendre), on peut saisir arrêter en en demandant la permissiop au juge (Roger, op. cit., n" 90^; 5° On ne peut saisir-arréler en vertu d'un jugement que s'il est régulier au point de vue de la forme, enregistré, et dûment expédié (Bioche op. et 0° cit., n" 26; Roger, op. cit., n"» 86 et 134; Paris, 18 oct. 1800, D. A. vo Uéféré, loc. cit.; Montpellier, 18 déc. 1810, D. A. y" Saisie- arrêt, n" 91; trib. delà Seine, 10 janv. 1827, D. A. r" cit., n" 89). Faut-il aussi qu'il ait été signifié? Cela dépend du point de savoir si la saisie-arrêt est un acte d'exécution ou une mesure conservatoire iVoy. infrà, § 1463). Voy.. pour l'affirmative, Bioche, op., v° et loc. cit.; Roger, op. cit., n" 86; Paris, 18 oct. 1800 (D. A. v» Référé, loc. cit.); Besançon, 3 mai 1809 iD. A. v<: Saisie-arrêt, n° 92) : Montpellier, 18 déc. 1810 (D. A. v» Saisie-arrêt, n° 91); pour la négative, Rennes, 21 août 1871 (D. P. 75. 2. 20 ; Bordeaux, 12 juill. 1880 D. P. 80. 2. 232); civ! rej. 10 oct. 1881 (D. P. 82. 1. 307). Peut- on saisir-arrêter en vnrtu d'un jugement susceptible d'appel ou d'opposition? (Voy. infrà, tit. m). 6° On peut saisirarrêter en vertu d'un acte notarié, qui, portant obligation pour le saisi, constitue par-là même le saisissant créancier (Bioche, op. et v°oit., n° 21; Roger, op. cit. n" 133). Le légataire peut saisir-arréier les sommes dues à l'héritier en vertu du testament authentique qui contient le legs fnit en sa faveur (Roger, op. et loc. cit.; req. 10 juill. 1828, D. A. v° cit., a° 83); mais un inventaire dressé après décès n'a qu'une valeur énonciative quant aux créances que le notaire déclare avoir trouvées dans la succession ; l'héritier ne peut donc pas, en vertu de ce seul titre, saisir-arrêter les sommes dues aux prétendus débiteurs dont les noms y sont relevés (Roger, op. et loc. cit.; req. 10 mai 1830, ,D. A. t?» cit., n° 81). 7" Un acte notarié, nul comme tel, vaut comme acte sous seing privé s'il est signé du débiteur (C. civ., art. 1318; voy. t. II, § 705); il peut donc, non pas comme acte autheni ique mais comme acte sous seing privé, servir de titre en matière de saisie-arrêt : en serait-il de môme d'un acte authentique dressé en pays étranger et non déclaré exécutoire en France? Voy. pour la négative, Rouen, 11 janv. W 1 1817 (D A. V" et loc. cit.^; pour l'affirmative, qui me parait préférable, Bioche, op. j elv" cit., n» 27). 8" Lors même que le créancier porteur d'un jugement serait tenu I de le signifier préalablement à la saisie-arrét, le créancier porteur d'un acte notarié n'est pas soumis à cette obligation avant de saisir-arrêter sur son débiteur : celui-ci doit connaître l'acte notarié qui l'oblige, et il n'est nullement nécessaire delui en faire signification (Roger, opi. cit., n" 136). En est-il de même lorsqu'on veut saisir-arrêter, non plus sur lui, mais sur ses héritiers? En d'autres termes, l'article 877 du Code civil est-il applicable en matière de saisie-arrêt? Voj'., sur ' ■' point, infrà, § 1463, et, sur cet article, suprà, § 1264.
- Bioche, op. et i-^ cit., n» 22. Roger, op. cit., n» 1.32. Voy., sur l'article 1319 'lu Code civil, t. II, § 804.
•' La saisie-arrêt pratiquée sans titre ni permission du juerft est nulle Rennes,
340 TKAITÉ DE PROCÉDURE.
La permission de saisir-arrêter, en vertu dun titre sous seinq- privé, qui n'est encore ni reconnu ni vérifié en justice, existait déjà dans i'anciendroit *. mais n'a point passé sans difficulté dans le Code de procédure. Elle avait donné lieu à des saisies vexatoircs et précipitées; elle contrevenait même à deux principes, celui qui veut qu'une saisie ne puisse être pratiquée sans titre exécutoire % et celui qui refuse toute force et toute foi aux actes sous seing- privé qui n'ont été ni reconnus ni judiciairement vérifiés'"'. Aussi, plusieurs cours d'appel, quelques conseillers d'État et la section de législation du Tribunal demandaient-ils qu'on ne pût désormais saisir-arréter qu'en vertu d'un titre authentique ou d'une permission du juge ^ Cette opinion n'a pas prévalu : on a pensé, d'une part, que la saisie-arrêt, ayant par elle-même moins de publicité que les autres saisies et n'entraînant pas, comme elles, la dépossession du débiteur ^ devait être plus facilement permise; d'autre part, qu'un créancier ne voudrait pas s'exposer, en la faisant sans motifs sérieux, aux dommages -intérêts qu'il encourt si ellevientà être annulée ^ Bien entendu, l'efficacité de cette saisie est subordonnée à celle du titre en vertu duquel on l'opère '" on surseoira, s'il est contesté, tant que le saisi ne se sera pas décidé à le reconnaître eu qu'il ne sera pas vérifié contre lui (Art. 557) ".
25 mars 1820, D. A. r» cit., n» 126; Limoges, 30 janv. 1822, D. A. V cit.., Il" 127; voy. cep. req. 2 mai 1826, D. A. V cit., n° 126).
* Polhier, op. cit., n» 495.
" Vo"y., t. II, §707.
^ Locré, op. cit., t. XXII, p. 304 et 388. La commission de 1865 avait pris ci parti : elle n'admettait la saisie-arrêt qu'en vertu d'un titre authentique ou d'unt permission du juge (Pothier, op. cit., p. 105).
* Voy. sur ces deux points, infrd. §§ 1407 et suiv.
'■' 01)servations du Tribunat (Dans Locré, op. cit., t. XXII. p. 389). Quoi qui en soit, le fait que la saisio-ariêt peut être pratiquée en vertu de titres sous sein: privé est un argument en faveur de ceux qui ne veulent y voir qu'un acte con servatoire (Voy. infrà, % 1463). Aj., sur les dommages-intérêts encourus pou cause de saisiu-arrét pratiquée indûment, Roger, op. cit.,n° 130.
1" Ainsi un billet à ordre, nul par application île l'art. 1326 C. civ., ne peut servi de fondement à une saisie-arrèt; elle S(!rait nulle s'il n'y a jias eu autorisatio du juge (Pau, 13 mars 1888, Sir. 90. 2. 66). De même, un jugement par défai frappé d'opposition, ne peut servir de base à une saisie-arrêt faite poslérieurt ment à cette opposition (Cass., 3 fovr. 1892, Sir. 92. 1. 140).
" Voy., sur les demandes eu reconnaissance ou en vcrilication d'écriture, f. 1
DE l'exécution forcée. 341
i^ 1391. Le droit exceptionnel qu'ont les créanciers sans titre, de procéder à la saisie-arrêt en vertu d'un simple permis délivré par le juge, se justifie souvent par l'extrême urgence de cette saisie. Une créance est certaine, liquide et exigible, mais le créancier n'a pas de titre; l'actif le plus clair du débiteur consiste en créances près d'échoir dont il va toucher, puis dissimuler ou dissiper le montant, et le soustraire ainsi aux poursuites de son créancier. L'assigner et prendre jugement contre lui pour avoir un titre, c'est bien long; saisir-arrêter par autorité privée, c'est bien dangereux : l'intervention du juge devant qui l'on peut se présenter immédiatement, et qui peut statuer séance tenante, concilie l'intérêt du créancier et celui du débiteur'. A lui maintenant de se méfier, de ne pas délivrer légèrement le permis de saisir pour une créance fictive ou contre un débiteur notoirement solvable, et de prendre garde qu'un créancier, fondé en titre, ne s'adresse à lui à seule fin d'échapper aux droits d'enregistrement ^
§ 1393. Le Tribunal aurait voulu, lors des travaux préparatoires du Gode de procédure, que le créancier pût demander à n'importe quel juge la permission de faire saisiearrêts L'article 558 n'est pas aussi large : « S'il n'y a pas de
§§ 797 et suiv. Le fait que le saisi dénie ou déclare ne pas reconnaître la signature du titre qui sert de base à la saisie-arrét, n'entrainera pas, ipso facto, la nullité de cette saisie : il sera seulement sursis à statuer sur sa validité (Bioche, op. et vo cit., n» 131 ; Roger, op. cit., n° 131 ; Bruxelles, 12 déc. 1815, D. A. r» cit., no 84).
§ 1391. 1 On voit par ces considérations très simples que la faculté de saisirarrêter sans titre ne pr'ouve pas nécessairement que la saisie-arrêt soit une mesure purement conservatoire (Voy., sur ce point, infrà, § 1463, et sur le caractère d'urgence qu'elle présente sou vent, les Observation s du Tribunat rapportées infrà, § 1392, note 1).
^ On ne pi^ut se servir en justice que d'actes préalablement enregistrés (A'oy. suprâ, § 1201). Je reviendrai un peu plus loin (Voy. § 1394) sur les cas où le juge doit refuser la permission de former saisie-arrêt.
!^ 1392. ' Le projet portait simplement : « Le juge pourra, sur requête, per- « mettre la saisie-arrêt. » La section de législation du Ti-ibunat trouva ce texte trop vague : << Elle croit que le saisissant doit pouvoir s'adresser à un juge quel- « conque. La saisie-arrêt ou opposition est un acte conservatoire (Voy. àcet égai'd, « infrà, § 1463) ; c'est un acte toujours urgent; il fdut donc qu'il puisse se '< faire à l'instant même où le créancier découvre des effets appartenant à son « débiteur. » La section proposait donc la rédaction suivante : « La permission
342 TRAITÉ DE l'BOCÉDUIlK.
« titre, le juge du domicile du débiteur et même celui du do- « micile du tiers saisi pourront, sur requête, permettre lasai- « sie-arrêt ou opposition. » Il n'y a donc que deux juges qui aient le droit de l'autoriser : celui du domicile du saisi et celui du domicile du tiers saisi; et encore faut-il qu'ils soient Français. Le juge du domicile du saisissant n'aurait pas ce pouvoir, car larticle 558 le lui refuse implicitement ^, et, si le saisi ou le tiers saisi demeuraient à l'étranger, le juge de leur domicile ne pourrait permettre de saisir-arrèter en France les sommes tjue le second doit au premier. Assurément, le permis de saisir n'est pas un ordre et ne contient pas d'injonction à l'adresse de l'huissier que le saisissant choisira pour y procéder; mais le juge qui l'accorde ])réjug'e et même affirme, en ce qui le concerne, que le saisissant a le droit d'exécuter le saisi : or un magistral étranger n'a pas qualité pour déclarer qu'une dette est exécutoire en France '. Il faut entendre ici par juges le président du tribunal de première instance, le président du tribunal de commerce et le juge de paix. Le président du tribunal de première instance ou le juge qui le remplace* peuvent autoriser la saisie-arrêt en toute matière civile ou commerciale, et à quelque chiffre que s'élèvent la créance du saisissant et celle du saisi : c'est la
« j)ouri'a être accordée par tout président du ti'il)uual de preinirre instance » (Loci-é, op. cit., t. XXII, p. 390).
2 Bioche, op. et v<> cit., n» 31. Boitard, Colmet-Daage et (Jlasson, op. cit., t. II, n« 815 Roger, op. cit., n" 140. La cour de Rioni a jugé, le 13 janvier 1880, que celle inc> mpétence est ratione maleri.i; (D. P. 80. 2. 238). C'est une erreur certaine : rincompétence ne peut élre, dans l'espèce, que ratione loci, c'est-à-dire ratione personse (Voy., en ce sens, la note dans D. P. ib.; aj., sur l'intérêt de cette question et sur l'identité de l'incompétence ratione loci et de l'inconipélence ratione personw, t. 1, § 400).
•' Bioche, op. et v" cit., n. 32. Roger, ojj. cit., n° 157. Debellevme, oj). cit.. t. I, p. 140. Il résulte également de ce principe que la justice étrangère n'a aucun pouvoir sur la saisie-arrêt pratiquée en France : ainsi un tribunal étranger ne peut ni contraindre le saisissant à l'cnoncer à la saisie-arrêt qu'il a faite en France, ni donner au tiers saisi l'ordre de payer au mépris d'une saisie-arrêt formée en F'rance, quand même le tiers saisi aurait déclaré et même prouvé l'existence d'une autre saisie-arrét faite entre ses mains à l'étranger (Poitiers, 20 avr. 1880; D. P. 80. 2. 229; voy., sur l'autorité des décisions étrangères en France, infrd, IV^ jKirt.. et, sur la nullité des paiements faits au mépris d'une saisie-arrêt, infrd, !^ 1435).
* Voy. sur les attribulions du président du tribunal de première instance, et particulièrement sur celles qu'il peut déléguer, t. 1, tj 68. Le triliunal lui-même ou l'une de ses chambres n'ont pas (jualilé j)our délivrer le permis de saisiearrêt (Roger, oj). cil., n" 143).
DE l'exécution fohcée. 343
conséquence de la plénitude de juridiction qui appartient à ce tribunal^ Le président du tribunal de commerce ou le juge qui le remplace*^ n'ont pas ce pouvoir en matière civile, mais il serait fâcheux qu'ils ne l'eussent pas en matière conimer- L•iale^ étant les meilleurs juges de l'opportunité qu'il peut y avoir à l'exercer, et ils l'ont certainement, car l'article 417 leur en accorde un plus grand : celui de permettre la saisie des meubles du débiteur. Ce n'est, il est vrai, qu'une saisie conservatoirc\ mais elle est plus grave que la saisie-arrêt en ce qu'elle enlève au saisi la jouissance d'objets dont il est déjà en possession^ Le juge de paix a aussi le droit d'autoriser la saisie arrêt, pourvu que la créance du saisissant et celle du saisi rentrent, par leur nature et par leur quotité, dans sa compétence raiione maleriyi^^\ Restreinte dans ses limites, l'intervention du juge de paix ne viole aucun principe et s'exerce très utilement dans les campagnes, car la saisie-arrêt sera plus rapide et moins coûteuse que s'il faut écrire ou se transporter au chef-lieu de l'arrondissement pour y constituer l'avoué qui présentera requête au président^'. On peut, d'ail-
5 Bioche. op. et v cit., n" 30. Carré, op. cit., t. IV, quest. 1930. Ghauveau, sur rarré, op. et loc. cit. Boilard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Rogei, op. cit., Il" 141. Turin, 30 mars 1813 ^D. A. v" Compétence commerciale, n''395i. ^ oy., sur la plénitude de juridiction des tribuuau.\ de première instancri, t. 1, §416.
^ Le président du tribunal de commerce peut, comme celui du tribunal de première instance, déléguer les atiribulions qui ne lui sont pas exclusivement personnelles, et celle-ci n'est pas du nombre (\'oy t. I, !5§ 68 et 73).
" Voy.. sur la compétence ratione malerix des tribunau.x de commerce et, par conséquent, de leurs pré.Nidenls, t. 1, ;^^ 73 et 435.
8 Voy., sur l'arlicle 417, sujyrà. § 1017.
3 Bioche, op. et v° cit., n° 30. Cliauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quesl. 1930 bi.s-. Glasson, sur Boitard et Colmet-Daage, op. et loc cit. Roger, op. et loc. cit. Turin. 17 janv. 1810 (D. A v» Compétence commerciale, n» 396;. Turin, 30 mars 1813; Aix, 29 déc. 1824 (D. A. v' cit., n''39ô). Paris, 26 janv. 1861 D. P. 6i.2. 158). Aix, 25 janv. 1877 et 11 avr. 1878 (D. P. 78. 2. 246). Douai. 21 janv. 188i D. P. 86. 2. 18;. Contra, Rodière, op. cit., t II, p. 196. On ajoute parlois, à l'appui de ces arguments, que le président du tribunal qui doit statuer, le cas échéant, sur l'existence et la validité de la créance doit pouvoir autoriser les mesures destinées a en assurer le paiement; mai-' ce raisonnement ne porte pas, alor.'^ qu'il s'agit d'un tribunal d'exception qui ne connaît pas de l'exécution de ses jugements (Voy., t. I, § 453).
'" Voy., sur la compétence ratione materix des juges de paix, t. I, §§ 421 et suiv. Voy. aussi infrà § 111, Saisie-arrét des salaires, la compétence nouvelle du juge de paix.
" Du tribunal de première instance, car les juges de paix ne peuvent permettre la saisie-ari-ét-qu'en matière civile. Voy., sur leur incompétence absolue 'iii matière commerciale, t. 1, § 421. Voy. note précédente.
344 TRAITÉ bE PKUOÉUUUE.
leurs, argumenter ici par analogie de Tarticle 10 de la loi du 25 mai 1838, aux termes duquel, « dans tous les cas où la « saisic-gagerie ne peut avoir lieu qu'en verlu de permission « de justice, cette permission sera accordée parle juge de paix (( du lieu où la saisie devra être faite toutes les fois que les « causes renlreronl dans sa compétence'-. »
sj 1393. Le permis de saisir se demande au président du tribun;»! de première instance par une requête qui n'est jamais grossoyée', mais qu'un avoué seul a le droit de lui présenter (D. 16 févr. 1807, art. 77). Elle énonce le nom et le domicile du saisissant % du saisi et du tiers saisi'', la nature de la créance à saisir% la somme jusqu'à concurrence de laquelle on demande à le faire, et l'offre d'en référer de nouveau au président s'il y a des difficultés ^ Le saisissant annexe, s'il y a lieu, à sa requête les pièces nécessaires pour mettre le président à même d'évaluer provisoirement la
•2 Bioche, op., v° et loc. cit. Carré, op. cit.. t. IV, quest. 19:î3. Chauveaii, sur Carre, op. et loc. cit. Contra, Rodière, op. eit , t. Il, p 196 Cet auleiir n'argunit'nle pas a pari, mais « contrario, de l'arliclo lO de la loi du 2.") mai 1838. et demanile pouiquoi le législateur n'a pas dit expres>émeiit. si telle était son intention, que le juge de paix pourrait permettre la saisie-arrêt aussi bien qu'' la saisie-gagei-ie. Ou peut répondre à cela que les rédacteurs de la loi du 2') ni;i; tlS38 ont sans doute prévu le cas de saisie-gagerie pour régler la auestion d' compétence ratione prrsonsB qui aurait pu s'élever, et pour décider que le ju^-i de paix du lieu où la saisie-gagerie doit être faite auia qualité pour la permettre, à l'exclusion des juges de paix du domicile du créancier et du domicile di. débiteur. Voy., sur la saisic-gagerie, infrà, IV» part. Le projet de reforme (!■ 1805 tranchait toutes les diflicultés relatives à la désignation des magistrats qui ont qualité pour autoriser la saisie arrêt (Voy. Greffier, op. cit., p. 1U6),
§ 1303. î Roger, op. cil , w 160.
2 Son domicile réel, pour que le tiers saisi sache où l'assigner en mainlevfo de la saisie. S'il avait élu domicile en un autre lieu, celte élection n'auiait d'eUel que dans ses rapports av.c le saisi, et seva'it res inler ali os acta par rapport au tiers saisi. Voy., sur la demande en mainlevée de la saisie-arrêt, infrà. § 1450: et, sur l'elfet de l'élection de domicile au point de vue de la compétence, l. 1. ?5 477.
^ Il ne suffirait pas de dire qu'un demande i saisir « sur tous les débiteurdu " saisi » ou .> sur un tel et sur tous autres. » Il faut préciser davantage, afin que le jirésident désigne nommément le débiteur entre les mains duquel il sera j)ermis de saisir, et qu on ne risque pas d'étendre la saisie au' delà de ses intentions (Debelleyme, op. et loc cit.).
'* Pour que le président sache si elle est saisissable ',Voy., sur les créanceinsaisissables, svprà, §59 1277 et suiv.V
K Voy., sur le référé après permis de saisir arrêter infrà, g 1395, et, sur la requête à fin de saisie-arrêt, en général, Debelleyme, op. et loc. cil.
DE l'exécution forcée. 345
créance*'. Si le permis de saisir est de la compétence du jng-e de paix ou du président du tribunal de commerce, le saisissant personnellement, ou par mandataire, s'adresse à lui soit verbalement soit par écrit'. L'ordonnance et la requête, si celle-ci est écrite, ne font qu'un, c'est-à-dire que le juge peut mettre simplement le permis de citer au bas de la requête, et n'est pas obligé d'énoncer lui-même la somme pour la- , quelle il permet de saisir : à moins d'indication contraire, il : est censé le faire pour toute la somme portée en la requête-, ba signature du greffier n'y est pas nécessaire ^ Le permis j de saisir est essentiellement provisoire et ne préjuge rien sur l'existence et sur le chiffre de la créance du saisissant, sur la ( validité de la saisie-arrêt, et sur la compétence du tribunal (levant lequel la demande en validité devra être porlée : le i saisi pourra donc, malgré l'ordonnance du président, con- ! tester l'existence de la créance du saisissant, en discuter le chiffre, plaider la nullité de la saisie-arrêt, porter cette demande devant un tribunal autre c{ue celui dont le président a permis de saisir, et même obtenir des dommages-intérêts si la saisie est reconnue irrégulière ou mal fondée"*.
§ f 39-i. Le juge à qui l'on demande la permission de taire saisie-arrêt est investi d'un pouvoir à peu près discré- , tionnaire : il fait acte de juridiction gracieuse et il l'exerce au ' mieux des droits et des intérêts des parties en cause.
'"' Bioche, op. et voit., n" 35. Vov., sur cette évaluation provisoire, snprà, § 1388.
' Lf niinislère d'avoué n'a lieu ni en justice de paix ni dans la procédui'e commerciale (Voy., t. I, § 215).
"* Bioche, op. et v" cit., n° 36. Roger, op. cit., n° 159. Turin, 17 janv. 1810 (D. A. V cit., n" 3%). Douai, 3 mars 1830 (D. A. v» Saisie arrêt, n° 114).
9 Roger, ojo. cit.. n° 160 bis.
'0 Roger, op.elV cit., n- 150. Dijon. 12 mars 1874 (D. P.76. 2. 941. Paris, 8 avr. 1875 (D. P. 76. 2. 99). Voy., sur la compétence en matière de validité de la sai- . j sie-arrêt, m/"m, § 1416. et, sur les dommages-intérêts auxquels le saisissant 1 peut être condamné, stiprà,^ 1390, note9, etMî/"m. §1463, note 11. La requête l'I Tordonnance qui la suit ne l'ont poiat partie de l'instance en validité, et, par ' onséquent, ne sont pas atteintes par la péremption qui menace cette dernière ^i elle est discontinuée pendant trois ans (Voy., sur la péremption d'instance, rnfrà, liv. I\'). Le permis de saisir peut donc rester indéfiniment aux mains du saisissant qui a le di-oit d'attendre, pour en faire usage, aussi longtemps que les causes de la saisie-arrêt subsisteront. Si une première saisie-arrét n'a pas abouti par suite d'une nnlliic de forme ou d'un désistement, il peut la renouveler en vertu de la même ordonnance et sans avoir besoin de s'adresser encore au juge (Bioche, op. et v° cit., n» 42).
346 TKAITÉ DE PROCÉDUUE.
a] 11 peut accorder puiemeiit et simplement l'aiitorisatioi) d(;maiHlée\
b) Il peut la refuser- par écrit ou verbalement \ mais en expliquant son refus pour que le créancier puisse en discuter les motifs et les combattre s'il y a lieu, par des arguments plus forts ou par des pièces plus décisives*. On peut concevoir quatre causes de refus : 1) Texistence de la créance n'est pas prouvée, elle n'est pas suffisamment certaine, elle n'est pas encore exigil)le •' ; 2j elle est tellement minime que les frais de la procédure pourraient en absorber ou même en dépasser le montant*^; 3) le débiteur est si notoirement solvable que la saisie-arrôt aurait, quant à lui, un caractère vexatoire ^ ; 4) le créancier a un titre et ne demande la permission de saisir que pour ne pas le faire enregistrer *. Quant au créancier dont les droits ne sont pas liquides, le juge [)eut certainement, de par son pouvoir discrétionnaire, lui rcifuser l'autorisation de pratiquer une saisie-arrèt, mais il manque à sa mission en agissant ainsi, car il dépend de lui de supprimer l'obstacle en évaluant provisoirement la créance, et il n'a pas le droit de rendre la saisie impossible en refusant de procéder à cette évaluation'.
§ 1394. ' Voy. suprd, § 1393. La coiu- de Limoges a jugé, le 4 juin 1856, que le permis de saisir lemplace seulement le litre qui manque au créancier et ne li-' pas celui-ci quant à la désignation du tiers saisi : la saisie peut donc être faite ailleurs qu'au lieu indique par le juge (D. P. 57. 2. 4).
- Voy., sur (-e point, Bioche, op. et v° cit., n" 37; Carré, op. cit., t. IV, quest. 193; (^hauveau, sur Carré, op. et loo. cit. ; Rogei-, op. cit., n" 144.
3 Bioche, op. et V» cit., n" 40- Roger, op. cit., n" 146.
* Debelleyme, op. et loc. cit.
ô Le juj.'e n'a jias le droit de permettre la saisie-arrét quand la créance ne réunit pas les conditions requises par l'article 557 (Bioche, op. et v° cit.^n" 34; Roger, op. et loc. cit.). Voy., sur les qualités que doit avoir une créance pour [louvoir servir de base à la saisie arrêt, ^uprà, §§ "13X3 et suiv.
'"' On ne permet généralement pas de saisir-arréler pour une créance intérieure à 12U francs. Par la même raison, on ne permet, sur une même créance, que le nombre de saisies arrêts nécessaire pour la conserver, afin de ne pas multiplier, en les répétant pour chaque ojjposition, les frais de demande en validité (lu en déclaration afiirtnative (Roger, op. cit., n" 51 ; Debelleyme, op. cit., t. l, p. 156; voy., sur les demandes en validité et en déclaration affirmative, infrà, s:? 14l«ct 1419).
" Roger, op. et loc. cit. Debelleyme, op. cit., t. 1, p. 154.
" Roger, oj}. cit.. n» 144. Lorsque les dioits d'enregistrement à payer seiont plus considérables que la créance frajtpée d'opposition, le magistrat pourra se départir do cette règle, mais ces exceptions doivent être rares (Debelleyme, op. cit., t. I, p. 144).
9 Bioche,. op. et v° cit., n»* 34 et 37. Roger, op. cit., n" 145. Voy. aussi, sur
DE l'exécution forcée. 347
c) 11 peut preiicli'e un moyen terme, accorder le permis de saisir pour une partie seulement de la créance du saisissant'", y mettre pour condiiion que le saisi sera mis préalablement €n demeure de s'acquitter", exiger la signification préalable de l'ordonnance autorisant la saisie, ou empêcher l'assignation en validité avant un certain délai '^ ou encore dire que le saisi pourra toucher l'excédant des causes de la saisie, c'est-à-dire la différence enlrele montant de sa propre créance et le montant de celle du saisissant, en laissant entre les mains du tiers saisi ou en déposant à la Caisse des dépôts et consignations une somme égale au chiffre de la créance du saisissant, avec affectation spéciale de cette somme à cette créance et délégation expresse au profit du saisissant pour le cas où la saisie serait validée*'. Cette manière de procéder est très usitée à Paris'* : on verra au § 1-4-iO les avantages qu'elle présente, et si elle donne un droit de préférence au premier saisissant contre les autres.
0?) La jurisprudence a fmi par admettre, après une longue hésitation et malgré des résistances qui se produisent encore de temps à autre, que le juge peut délivrer le permis de saisir en ordonnant qu'il lui sera référé en cas de difficulté.'^
•cette question et sur le cas où le juge accorderait le permis de saisir sans ('valuer provisoirement la créance, suprà, § 1388.
*" Le saisi et le saisissant lui-même sont intéressés à ce que le juge ait le droit de n'accorder le permis que pour partie : 1" le saisi n'aura, pour obtenir la mainlevée, qu'à payer la somme pour laquelle le juge aura permis de saisir; ■2» il est tel cas où le juge aimera mieux refuser l'autorisation demandée que de l'accorder pour le montant intégi'al de la créance alléguée par le saisissant (Bioche, up. et v» cit., n» 37: Roger, op. cit., n» 152).
" A moins cependant qu'il n'y ait péril en la demeure, auquel cas cette exigence serait vexatoire (Roger, oj). cit., n" 151).
12 Note sous Paris, .S oct. 1891, Sir. 92. 2. 209.
*^ Chauveau, sur Carré, op. cit., suppl., n" 1932. Contra : Bordeaux, 15 mai 1801 en note sous l'aris, Sir. 98. 2. 73; Paris, 2,iuin 1874, 14 oct. 1874, 8 janvier 1884, ISjanv. 1887, 13 août et 6 nov. 1895, en note Sir. 98. 2. 73. V. au contraire, dans le sens du texte, Paris, 18 août 1876 et Poitiers, 4août 1887. Sir. loc cit., suprà. Dans ce cas, la consignation entraîne transport au profit du saisissant; celransj)ort devant être soumis aux formes de l'art. 1690 C. civ., Paris, 16 nov. 1883 et 22 avr. 1885. Sir. loc. cit., svprà ella note de M. Tissier.
''* Mais elle y rencontre des résistances. Yoy., en ce sens, Paris, i<^^ août 1876 {D. P. 78. 2. 241) : et, en sens contraire, 2 et lOjanv. et 14 oct. 1874 (D. P. ib.): Paris, 8 janv. 1884 (D. P. 84. 2. 46). La question est surtout délicate et l'hésitation permise quand la demande en validité est déjà pendante devant le tribunal Voy. la note dans D. P. 78. 2. 241, et infrà, note 21).
'6 Paris, 28 mai et 2 juin 1832. 15 févr., 26 juin et 16 oct. 1833, 18 mai 1835, ISfcvr. et 15 oct. 1836, 26 févr. 1838 et 15 janv. i841;Caen,2 févr. 1841; Paris,
ot qu'il peut, sur ce référé '* : prescrire dans l'Iutérèt du suisissaut ou du saisi des mesures conservatoires, telles que la consignation des sommes litigieuses'^; rapporter son ordonnance en tout ou en partie '% soit en ordonnant la mainlevée totale ou partielle de la saisie qu'il avait d'abord accordée''', soit en réduisant la somme jusqu'à concurrence de laquelle il avait permis de saisir ^°. On a même jug'é — mais les derniers arrêts y sont contraires — qu'il le peut encore après que le tribunal a été saisi de la demande en validité dont il sera parlé au i^ l-âl©"'. Cette dernière hypo-
19 et 22 sept. 1841 et 7 lévr. 1842 (D. A. v» Bé^éré, n° l;î9). Bastia. 12 lévr. 1859 (D. P. 59. 2. 151). Lyon, 6 mai 1861 (D. P. 61. 2 113). Paris, 6 août 18C.6 et 23 mars 1867 (D. P. 6?'. 2. 65). Paris, 31 juill. 1871 (D. P. 71. 2. 241). Bordeaux, 22|uill. 1886; Aix, 29 nov. 1886 (D. P. 87. 2. 193:. Contra, Lyon, 25 avr. 18r.r, (D. I'. 57. 2.5).
*•> Voy., sur celte procédure, infrà, IV'' j)art.
*'' Voy.. sur ce point, la note dans D. P. 6l . 2. 113.
18 II ne le peut jamais s'il ne s'en est pas réserve le droit (Paris, 11 tcvr. 1868 et 30 avr. 1870; D. P 71. 2. 85). La commission de 1865 a pi'oposé de rendre le permis de saisir révocable à la volonté du juge Greffier, op. cit., p 105).
>'J Paris, 26 |uill. 1838, 4 mars et 7 oct. 1841, 7 févr 1842 (D. A. voit., n" 147). Paris. 15 mars 1856 (D. P. 56. 2. 1381. Lyon, 6 mai 1861 (1). P. 61. 2. Il3). Paris, 6 août 1S66 et 23 mars 1867 (D. P. 67. 2. 65). Paris, Ù févr. 1868 et 30 avr. 1870 (D. P. 71. 2. 85). Paris, 6 févr. 1872 (D P. 72. 2. 228' Contra, Paris, 25 mai 1833 (D. A. vcit., n» 219); Paris, 16 juin 186G(D. P. 67.2. 159). Paris, 2 juin et 14 oct. 1874: 8janv, 1884: 13janv. 18S7 etBordeaux, 15 mai 1891, en noiesous Paris, 13 août et 6 nov. 1895, Sir. 98. 2. 73, alors même que consignation avait été faite d'une somme spécialement all'ectée au saisissant.
20 Paris, 15 oct. 1836 et 22 oct. 1837 (U. A. «" àt , nû 39). Paris, 15 déc. 1843 . 11 avr. 184i (D. A. v" cit., n» 147). Bordeaux, 14 avr. 1856 (D. P. 56. 2. 215 Paris, 24 juill. 1858 (D. P. 58. 2. 144). Paris, 1" et 18 août 1876 et Poitiers, 4 août 1887 en note sous Paris (S. 98 2. 73). Contrd, Paris, 25 mai 1833 D. A. vo cit., a" 1.39); Paris. 16 juin 1866 D. P. 67. 2. 159).
■2t Paris, 15 mars 1856 (D. P. 56. 2. 138). Basiia, 12 févr. 1859 (D. P. 59. 2. 151). Lyon, 6 mai 1861 (D. P. 61 . 2. 113). Paris, 31 juill. 1871 (D. P. 71. 2. 244 . Paris, .19 févr. 1872 (D. P. 72. 2. 228). Contra, Montpellier, 7 avr. 1854 iD. P. 55. 2. 293); Paris. 6 août 1866 (D. P. 67. 2. 65); Paris. 28 janv. 187i» (D. P. 71. 2. 164); Paris, 11 mars 1870 (D. P. 71. 2. 86); Lyon, 16 déc. 1871 (D. I'. 72. 2. 134); Alger. 29 avr. 1872 (D. P. 72. 2. 227); civ. rej. 6 nov. 1885 (D. P. 86. ' 209); Bordeaux 22 juill. 1886. Aix, 29 nov. 1886 (D. P. 87. 2. 193). Voy. au;^les arrêts cités infrà, § 1395, noter 3. Celte jurisprudence est très critiquer, on peut craindi'o, en cll'cl, que le président, craignant de voir sa religion surprise, n'aime mieux refuser l'aulorisation de faire une saisie-arrêt peut-être m ccssaire, que de l'accorder imprudemment par une décision sur laquelle il ii' l^outra plus revenir ;Voy., en ce sens, la Gazette des tribunaux du 2 août 1887 ■ Quelques magistrats ont imaginé de rendre une ordonnance avec réserve d'ii référer et ordre de la signifier dans les cinq jours, sans quoi il leur sera réfén' cette pratique est arbitraire. Poui' que le saisi puisse demander, à ce moment de la procédure, la rétractation totale ou partielle du permis de saisir, il fau' (ju'il n'ait pas renoncé tacitement à son droit de référé : or il n'y renonce peint par cela seul qu'il diffère d'en user ou qu'il constitue avoué sur la demande <i>
DE l'exécution forcée. 349
thèse est la plus délicate, car il semble qu'alors le tribunal soit irrévocablement saisi de toutes les questions qui se rattachent à la validité de la saisie-arrêt, et qu'il ait seul le droit d'en prononcer la mainlevée; mais ce qui doit faire admettre, même dans ce cas, le droit d'en référer au président, c'est le caractère provisoire de son ordonnance et la très grande utilité de ce référé. D'une part, le permis de saisir n'a aucun des caractères de la chose jugée : c'est une autorisation purement gracieuse qui pouvait être refusée et qui a pu n'être accordée que sous condition; le juge a donc pu se réserver le droit de la rétracter en tout état de cause, s'il estime, mieux informé, que la saisie-arrêt est moins urgente et moins justifiée qu'il ne l'avait cru d'abord : ce permis retiré, la saisie-arrêt tombe et, avec elle, la demande en validité dont le tribunal se trouve naturellement dessaisi--. D'autre part, on lit dans le rapport de M. Greffier sur les travaux de la commission de réforme de 1865 « que dût l'ordre « des juridictions souffrir un peu dans son principe, ce moyeu « pratique, suivi à Paris^' et dans un grand nombre de tribuce naux, offre de tels avantages pour la protection des droits « du débiteur et un correctif si légitime aux dangers des au- « torisations obtenues par surprise ou délivrées par erreur, « qu'il est bon de le consacrer par la loi"*. »
Tels sont les pouvoirs très étendus du président du tribunal, du juge qui le remplace ou du juge de paix en matière
validité (Paris, 6 août 1866; D. P. 67. 2. 65); mais il est réputé y renoncer s'il signifie au saisissant des conclusions tendant simplement à la mainlevée de la saisie (Paris, 23 mars 1867; D. P. 67. 2. 66). A plus forte raison, le référé n'estil plus possible après qu'un jugement définitif est intervenu sur la demande en I validité (Bastia, 12 févr. 18ô9; D. P. 59. 2. 251).
22 Voy., sur le caractère provisoire du permis de saisir, suprà, même §. On a I vu cependant suprà, note 18, qu'il n'est jsas révocable si le président n'a pas
réservé aux parties le droit d'en référer en cas de difficulté.
23 Voy. les nombreux arrêts de la cour de Paris cités suprà, notes 15, 19, 20 et 21. On remarquera cependant que la même cour en a rendu en sens contraire, et que ses diverses chambres ne sont pas toujours d'accord sur ce point (V. infrâ, § 1395, note .3).
2' Greffier, op. cit., p. 106. Conformément à ces observations, le projet delà commission de 1865 permettait au président de rapporter son ordonnance jusqu'à ce que l'atlaire fût en état devant le tribunal (Art. 487; Greffier, op. et lac. 'lit.). Une autre solution consisterait à laisser au saisi, pour en référei', le délai même de l'ajournement qui lui est donné devant li; tribunal.
3r)0 TRAITÉ DE PROCÉDUKE.
de saisic-ari'èt-' ; la seule chose qu'ils ne puissent pas l'aire, ( c'est d'exii^er une caution du saisissant'^ ou de commettre I un huissici' pour signifier l'exploit de saisie-arrct". Les parties ont le choix do leurs huissiers toutes les fois que la loi n'a pas dit ([Il "il serait procédé par huissier commis-"; et, quanta la caution, que pourrait-elle garantir? Les frais du procès au cas où la saisie ne serait pas validée? Vn français < n'est jamais tenu de donner caution pour les frais judiciaire* auxquels il peut être condamné-". Les dommages-intérêts an cas où la saisie- arrêt serait déclarée ahusivc et vexatoire? Si le juge doute à ce point de l'opportunité du permis qu'on lui demande, il ne doit pas l'accorder sous caution, mais le re- i fuser absolument^".
i5 1395. Le juge qui accorde l'autorisation de saisir-arrêter ou qui la refuse a-t-il le dernier mot, ou bien son ordonnance est-elle susceptible de recours? Trois points sont certains : le premier, c'est que le créancier qui n'a pas obtenu le permis qu'il demandait peut en appeler au juge lui-même mieux informé, en apportant de nouvelles preuves à l'appui de celles qui avaient paru d'abord insuftisantes' ; le second, c'est que plusieurs magistrats sont compétents pour accorder le permis, et qu'on peut, ayant échoué auprès de l'un d'eux.
-^ Peut il autorisor un étranger à pratiquer une saisie-arrêt contre un auti étranger? Voy. t. I, § 406.
-•> Bioche, op. et v cit., n" ^9. Roger, op. cU., n"* 153 et 154.
21 Roger, op. cit., n" 151.
■^« Voy. t. I, § 224.
-^ La caution judicatum solvi n'est imposée qu'aux étrangers qui plaident contre des Français (Voy. t. II, § 765). Le saisissant étranger devra la fournir sur la demande en validité de saisie-arrêt; le saisi étranger ne sera pas tenu de la fournir sur la demande en mainlevée, car, en sa qualité de débileur saisi, il n'est, au fond, qu'un défendeur (Voy., infrà, § 1416, et, sur le princi])e quila caution judicatum .lolri n'est imposée qu'au demandeur, t. II, ib.).
so Un seul auteur a soutenu, en invoquant par analogie l'article 417 i Vo;> suprà, § 1017), que le saisissant peut être tenu de fournir caution en matié: commerciale (Vincens, Exposition raisonnce de la législation commercial '^Paris, 1821), t. 1, n» 170). L'argument de l'article 417 ne porte pas ; 1« par. qu'on ne peut conclure d'un cas où la caution est exigée en vertu d'un tex formel à un autre cas où pareil texte n'existe pas; 2° parce que le président tl tribunal de commerce exige, avant d'autoriser la saisie-arrêt, des justification qu'il ne demande pas quand il ne s'agit que de jiermettre d'assigner à bref d' lai : les précautions qu'il prend sont pour le débiteur une garantie suffisante < i rendent la caution moins nécessaire.
§ 1395. ' C'est poui' cela qu'il --st utile de motiver un refus de permis , Vo.v suprd, J; 1394'.
DE l'exécution forcée. 35î
s'adresser aux autres qui seront peut-être plus faciles-; le troisième, c'est que, si le permis a été délivré sous réserve d'en référer en cas de difficulté, le saisi trouve dans ce référé, surtout avec l'extension que la jurisprudence lui a donnée, le moyen d'obtenir la restriction ou même la rétractation du permise II reste à savoir si les ordonnances rendues en cette matière sont susceptibles d'appel ou d'opposition : cette question est commune à toutes les ordonnances rendues sur requête et sera résolue dans la IV" et dernière partie de ce traité*.