C. Objets saisissables par la saisie-arrêt
§ JL39I». On ne peut saisir-arrèter que des meubles saisissables et dont le saisi soit propriétaire ou créancier : c'est la dernière condition, et non lamoins essentielle, de la validité de cette saisie '. Elle contient, en substance, les trois propositions suivantes : a) la saisie-arrêt ne peut porter que sur les objets mobiliers ; b) ces objets ne doivent pas être insaisissables; c) il faut quele saisi en soit déjà propriétaire ou toutaumoins créancier".
2 Roger, op. cit., n"> 149. Ceux-ci ne connaîtront même pas le refus déjà subi par le créancier; aucun préjugé ne s'élèvera donc dans leur esprit contie la demande qui leur est faite.
3 Voy suprd. § 1394, note 21. Cependant, le président du tribunalne peut pas, par une ordonnance de référé, mettre à néant une saisie ordonnée sur requête et dont la validité a été soumise au tribunal par une demande régulière. Il est dessaisi. Cass.. 16 déc. 1889, 5 mars 1890 et 1er juiU. 1890 (S. 90. 1. 481). Le premier arrêt refuse ce droit à la cour d'appel; les deux autres ne tiennent pas compte de la réserve de statuer à nouveau en cas de difficulté insérée dans l'autorisation de saisir. Peu importe, que la cause ne soit pas liée devant le tribunal parce qu'il n'y pas eu constitution d'avoué : peu importe, que la saisie soit contradictoire à un jugement antérieur passé en force de chose jugée; c'est là une question de fond réservée à l'appréciation du tribunal saisi de la demande en validité. V. encore en ce sens: Paris, 3 cet. 1891, S. 92. 2. 209. Cass., 24 févr. 1892, S. 92. 1. 144. Toulouse, 12 févr. 1893, S. 93. 2. 273. Paris, 14 déc. 1892, S. 94. 2. 31. Cass., 5 mars 1895, S. 95. 1. 168. V. contra, Alger, 7 nov. 1892, S. 94. 2. 31.
<• V. pour l'impossibilité de l'appel, Paris, 30 oct. 1891, S. 92. 2.209.
§ 1396. ' Elle est requise à peine de nullité (Roger, op. cit., n» 176).
^ Des conventions spéciales entre le créancier et son débiteur peuvent modifier, à cet égard, l'application des principes généraux. Ainsi, un créancier ne peut saisir-arrèter entre les mains d'un tiers les marchandises consignées pource dernier par son débiteur, s'il appert de l'engagement souscrit par ce débiteur à son créancier que ces marchandises peuvent être vendues et que le créancier u'a pas pour gage ces objets eux-mêmes, mais seulement le prix qui doit en provenir (Aix.ôjanv. 1831, D. A, v" Droit civil, n»333).
;552 TRAITÉ DE PUOCÉDUKE.
La seconde do ces trois propositions se trouve expliquée par avance^ : je n'ai plus à développer que les deux autres.
§ ISO?, a) La saisie-arrèt n'a jamais porlé sur les immeubles' : l'article 557 confirme, sur ce point, la tradition^, car le mot e^fits qu'il rapproche du mot sommes ne convient évidemment qu'aux effets mobiliers^; d'ailleurs, une saisie destinée à empêcher un débiteur de se faire payer par ses propres débiteurs, et de dissiper ensuite ou de dissimuler les sommes qu'il a reçues au détriment de ses créanciers*, n'a plus d'objet lorsqu'il s'agit d'immeubles ". Par contre, la saisie-arrêt s'applique indistinctement à toute espèce do meubles corporels ou incorporels. Quant aux meubles corporels, je n'excepte môme pas ceux qui sont immobilisés par destination : ce sont de véritables immeubles et la règle qui vient d'être posée semble les exclure de cette saisie, mais l'utilité pratique doit l'enq^orter ici sur la rigueur du raisonnement, et on ne doit pas hésiter à permettre la saisic-ariét d'objets qui peuvent être à tout moment détachés de l'immeuble auquel ils sont incorporés, remis au débiteur et soustraits par lui aux poursuites de ses créanciers*. Quant aux meubles incorporels, créances, droit au bail, brevets d'invention, intérêts ou actions^ dans les compagnies de finance, de commerce et d'industrie, on verra au tome V de ce Traité que les formes pai'ticulières de la saisie des rentes ne leur
■i Voy. .suprà, §§ 1277 el suiv. Aj. le § 1379, où l'on a vu que les objets désignés par l'art. 1293, du Gode civil ne peuvent être l'objet d'une saisie-arrêt.
|5 1397.1 » Le créancier peut non-seulement prendre par exécution les meubles, « saisir réellement les immeubles, mais il peut aussi faire saisir et arrêter les créan- » ces de son débiteur > (Pothier, op. cit., n» 495).
* Voy. la note précé<lente.
'^ Voy , sur le sens du mot e^els dans la loi ou dans les actes, G. civ., art. 535; Valette, Cours de Code civil, 1. 11, p. 220.
' Ou ce qu'un tiers lui remet comme lui appartenant. J'ai dit que je raisonnerais toujours sauf indication contraire, sur le cas le plus fréquent, la saisie d'objets dont le saisi est créancier (Voy. suprà, ^ 1376).
ô Voy., sur ce point, Roger, op. cil., n" 163.
" Bordeaux, 17 mai 1831 i^D. A. r» cil , n° 149). Contra. Roger, op. et loc. cit.
'• Les actions déposées par un administrateur de société anonyme dans les caisses de la suciélé conformément à l'art, 20 de la loi du 24 |uiil. 1867 demeurent le gage commun de ses créanciers; elle peuvent être saisies airètées dans les mains de la société dépositaire par un créancier de l'administrateur; les juges, l)euvent en ordonner la vente par le ndnistère d'un agent de change, Paris 20 nov. 1889, Sir, 91.2.93.
DE l'exécution forcée. 3f»3
sont pas applicables : on ne peut donc, entre les mains des tiers, les frapper que de saisie- arrêt ^
§ 1308. A. Tous les meubles saisissables qui appartiennent au débiteur peuvent être saisis-arrêtés aux mains des tiers qui les détiennent; toutes les sommes saisissables qui lui sont dues peuvent être saisies-arrêtées aux mains de ses débiteurs ' : tels sont les meubles qu'il a loués, prêtés, déposés, consignés^ ou confiés à un entrepreneur de transport^, ceux qu'il a achetés et qui sont encore en la possession du vendeur^; ceux qu'il a donnés en gage à son créancier dont il faudra seulement respecter le privilège^; le cautionnement qu'il a fourni comme fonctionnaire ou comme officier ministériel*^; les prix de vente, soultes, capitaux prêtés et remboursables, capitaux dus par des compagnies d'assurances,
8 Voy. en ce sens, quant aux créances, Favard. Discours au Corps législatif au nom du Tribunal (Dan>< Locré, op. cit., t. XXII, p. 624 et suiv.); Bioche, V'* Saisie-arrêt, n" 56 et Saisie des reaies, n" 11 ; Roger, op. cit., n° 168; civ. cass. 18 janv. IShQ (IJ. P. 56. 1. 74); quant au droii au bail, Bioche, op. cit.. vo Saisie des rcnt"s, n" 13: Chauveau, sur (2arré, op cit., t. IV. quesl. 21'<?6 bis: quant aux brevets d'invention, Roger, op. cit., n" 169; quant aux actions ou intérêis dans les sociétés civiles ou commerciales, Bioche, op. cit., v» Saisie-arrêt. Il" 56; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Roger, op. cit.. n" 167 6îs; Paris, 2 mai 1811 (D. A. v° cit., n" Vil). Voy., en sens contraire, sur lous ces points, Roilière, op. cif., t. II, p. 240: et. sur le résultat final de la saisie-arrêt des meubles incorporels, infrà, §§ 1431 et suiv.
§1398. 1 C'est Tapplicaiion de Tarticle 2092 du Gode civil : « Quiconque « s'est obligé personnellement est lenu de remplir son engagement sur tous ses "biens... présents et à venir. » Une ci'éance, même indéterminée, même éventuelle, peut l'aire l'objet d'une sai.-ie-arrêt à lilre conservatoire, dès lorsqu'elle •'st acquise en principe au débiteur saisi (sauf au tribunal à surseoir au jugement lie l'action en validité). Ain>i est saisissable la créance résultant du recours, ouvert à un cohéritier contre ses cohéritiers par les nrt. 873. 875 et 2178, C. civ.. lorsqu'il a été exproprié de l'immeuble mis dans son lot par le créancier hypothécaire de la succession pour une delte commune; il est inutile d'attendre pour saisir arrêter que la procé lure d ordre ait fait connaître l'importance de ce recours Cass. 29 oct. 189U, Sir. 90. 1. 305.
2 Voy., sur la consignation, Boistel, op. cit., n» 318; Lyon-Caen et Renaull, op. cit., t. I, n"^ 753 el suiv.
3 Voy., sur cette hypoihèse, infrà, § 1400. ' '* L'acheteur en est dès maintenant propriétaire (Voy. suprà, § 1275, note 6,
et 1371, note25i; les créanciers de l'acheteur peuvent donc immédiatement les saisir-arrèter aux mains du vendeur ou du tiers qui les détient iDemolombc, op. cit., t. XXIV, n''472; Aubry et Rau, op. cit., t. II, p. 55; Colmet de Santerre, op. cit.. t. V, n* 57 6IS-IV; Larombière, op. cit., t. l. sur l'art. 1141, n* 18).
= Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1924 bis. Civ. rej. 31 juill. 1832 D. A, V" Nantissement, n° 212). Voy., sur le privilège du créancier-gagiste, G. civ., art. 2073 et suiv.
'' Bioche, op. cit., v» Saisie-arrêt, n» 65.