IV. -r
parts de successions ou ilo sociétés en liquidation", loyers, fermages, intérèls, dividendes ^ salaires ou rémunération> convenus pour un travail ou pour un service^; la balance d'un compte courant'"; le solde d'un com[)te de crédit": les sommes déposées chez un particulier ou dans une caisse publique '^ La jurisprudence considère même le montant d'une assurance sur la vie, payable à l'assuré s'il atteint un certain âge et, dans le cas contraire, à ses héritiers, comme une libéralité faite à des personnes incertaines et qui ne leur confère, par suite, aucun droit direct; elle en conclut que, l'assuré venant à mourir avant l'âge fixé par le contrat, le montant de l'assurance fait partie de son patrimoine, forme le gage des créanciers de sa succession, et peut être saisi-arrêté pat- eux entre les mains de l'assureur*^.
ij 1399. Par contre, le principe qui annule les saisies pratiquées .vz///?/* non domino^ s'applique entièrement à la saisiearrêt; elle ne peut donc porter sur des valeurs étrangères au débiteur ou sur lesquelles il n'a encore ou n'a plus aucun droit à l'époque où elle est formée'"^. Examinons quelques applications de ce principe.
" Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Civ. cass. 29 mars et 7 avr. 1886 ^D. V. 86. 1. 329). On en peut dire autant de la part d'un conjoint dans une communauté dissoute mais non encore liquidée. Tout ce qui regarde le paitage et la liquidation des successions s'applique aux sociétés ainsi qu'à la commuuauté entre époux (G. civ., art. 14~6 et 1872).
8 Mais si les dividendes sont saisissables, les actions d'une société industrielle ou financière ne le sont pas. V. infrà, § 1404, note 1. Paris, 11 janv. 1895, S. 97. 2. 241.
9 Voy., sur le cas où les salaires ne seraient pas encore échus, le § '1404.
'" Les créanciers de cliacune des deux parties peuvent saisir-arrêlerla somme qui forme à son profit !a balance du compte-courant ^Roger, op cu.^iï" '6'Zi ter. Voy., sur le cas où le compte-courant n'est pas encore clos, le § 1404.
" Les ci'éanciers du créditeur l'ont saisie-arrêt aux mains du crédité jusqu'à concurrence de la somme que celui-ci doit au créditeur (Roger, op. et loe. cit.: voy., pour plus de détails, le § 1404).
*2 Par exemple, à la Caisse d'épargne ^L. 9 juin 1835, art. 11).
'" Req. 20 doc. 187G ,D. P. 77. 1. 50'i!. Civ. cass. 7 févr. 1877 ,D. P. 77. 1. 3:37 . Req. 27 janv. 1879 (D. P. 79. 1. 80). Contra, Rouen, 27 juiil. 1875 |D. P. 76. 2. 1S2). On considère généralement cette jui-isprudence comme rogrettal)le et de nature à entraver le développement de l'assurance sur la vie (Voy., en ce sens, la note dans D. P. 77. 1. 377).
;> 1399. ' Voy. suprà, § 1275.
■^ Req. 6 janv" 1880 (D. P. 80. 1. 361). D'après Bioche {Op. et v» cit., n''59), il sul'Iirait, pour que la saisie-arrêt fût valable, que le débiteur fût propriétaire
DE l'exécution forcée. 355
j5 1400. Est nulle, lasaisie-arrèt pratiquée par les créanciers du destinataire sur des marchandises dont il n'est pas justifié qu'il soit propriétaire. Le fait de les expédier à son adresse est-il à lui seul indicatif de propriété, et autorise-t-il les créanciers du destinataire à les saisir-arrèter aux mains de l'entrepreneur de transport? Non : ils ne peuvent saisir ainsi que les objets spécialement signalés comme étant la propriété du saisi'. Peuvent-ils saisir-arrêter des marchandises qui ne ;! lui ont été expédiées que contre remboursement? Pas davan- ! tage, car il n'en est pas encore propriétaire : il ne le sera qu'après avoir pris livraison aux conditions stipulées par l'expéditeur, c'est-à-dire contre paiement du montant de la facture^.
§ i.40t. La saisie-arrêt des sommes qui figurent dans un compte courant est nulle. La loi du 24 germinal an XI, suivant laquelle <■ aucune opposition ne sera admise sur les «sommes en compte-courant dans les banques autorisées» (Art. 33), est trop conforme aux principes généraux du
ou ci'éancier, au jour du jugement de validité, des sommes ou des objets saisisarrêtés sur lui. Cette doctrine est inexacte. J'admets la validilé de la saisiearrêt lorsqu'elle porte sur des valeurs sur lesquelles le saisi n'a qu'un droit éventuel au jour où elle est formée \Voy. le g 1404), mais je n'en puis dire autant du cas où son droit, complètement dépourvu d'existence à cette époque, est né seulement dans l'intervalle de l'exploit de saisie-arrêt au jugement de validité Sur quel argument pourrait-on fonder la validité de celte saisie? Sur l'article 2092 du Code civil qui donne pour gage aux créanciers les biens présents et à venir de leur débiteur? Cette formule générale signifie seulement que les créanciers peuvent saisir pour le paiement des dettes contractées envers eus. des biens dont le débiteur actuellement propriétaire ne l'était pas encore au jour où il s'est .engagé envers eus, et il n'en résulte aucunement qu'ils puissent saisir aussi des biens qui ne lui appartiennent pas encore a l'époque de la saisie. Sur le caractère rétroactif du jugement de validité qui, en constatant au jour où il est rendu l'existence du droit en la personne du saisi, déclare par-là même que ce droit a toujours existé et que, par suite, la saisie-arrêt a été valablement formée? Je réponds à cet argument comme je l'ai déjà fait à propos d'une question analogue, à savoir si la créance du saisissant doit être certaine dès le moment où il fait saisie-arrêt, ou s'il suffit qu'elle le soit lors du jugement de validité (Voy. suprà^ § 1384) : la saisie-arrêt doit satisfaire, dès qu'elle est formée, aux conditions requises pour sa validilé ; le jugement qui constate que ces conditions existent à la date de sa prononciation n'implique aucunement qu'il en fût de même à une époque antérieure; si la saisie a été nulle a priori, le jugement ne peut faire qu'elle ait été valable. Voy., sur ce point, Roger dont la doctrine n'est pas très nette (Op. cit., n<"> 170 et 171 bis).
§ 1400. « Paris, .30 déc. 1871 (D, P. 73. 2. 28).
2 Trib. de la Seine, 8 janv. 1870 (D. P. 70. 3. 56,. Aj., sur la saisie-arrêt de 1 marchandises, déposées dans des magasins généraux, Paris, 6 juin 188.'> (D. P. ■".2.117).
corapte-coui-ant pour n'être pas p;énéi'aliséc. Le coiiipto-couraiit a pour but de régler en une seule fois par une compensation générale tous les rapports des deux correspondants entre lesquels il s'établit, il subsliluc aux différentes créances qui naissent de ces rapports une créance unique, qui se modifie incessamment au fur et à mesure des opérations intervenues entre les parties, et ne se fixe définitivement qu'à l'épofjuc du règlement de compte. De là, le principe de l'indivisibilité du comple-couranl, en vertu duquel <* on ne peut « pas plus détacher du compte un des articles de crédit ou (( de débit que détachei' d'une créance ses éléments consli- <( tutifs ' ; » de là aussi l'impossibilité pour les ayants-cause de chaque partie de saisir-arrêter le crédit qu'elle se ti'ouve avoir à un moment donné. Cette saisie serait contraire : au princi{)(' qui vient d'être posé; au droit de l'autre partie qui, réduite ainsi au rôle de tiers saisi, ne pourrait plus maintenir au compte les articles de son débit saisis- arrêtés entre ses mains, et opérer entre ces articles et ceux de son propre crédit la compensation qui est le but et la raison d'être du comptecourant". Les créanciers des parties entre lesquelles existe un pareil compte ne peuvent donc saisir-arrêter que le solde : cette saisie faite avant le règlement final n'arrêtera pas le compte, et n'empêchera pas le tiers saisi de faire au saisi les remises dont il peut se trouver débiteur envers lui^; mais, une fois le compte arrêté, elle produira, quant au solde, les effets ordinaires de la saisie \
11 en est de même en cas d'ouverture de crédit par un banquier à son client : les rapports de créancier à dél)iteur ne s'établissent point, en pareil cas, avant la clôture du crédit et le règlement du compte; jusque-là, les sommes jusqu'à concurrence desquelles il y a crédit ouvert ne peuvent être
s 1401. ' Da, Des argentarii eii droit romain et du compte-courant en droit français. Thèse pour le doctorat (Paris, 1877), ii".36. Voy. aussi, sur ce principe, Boistel, op. cit., n" 88'f, Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. I, n" 1446.
- Boistel, op. cit., n° 884. Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. I, n» 1447. Roger, op. cit., n°:î24. Da, op. cit., n» 45. Paris, 27 févr. 1855 (D. P. 55. 2. 241). Civ. cass. 31 mai 1865 (D. P. 65. 1. 279).
•* Ces remises ne sont pas des paiements; ainsi l'article 446 du Gode de conimerce ne s'y applique pas (Da, op. cit.. n" 40).
* Roger, op. cit., w 324 bis. Da, op. cit., n" 46.
DE l'eXÉ(:UTION FORCÉE. 357
saisies-arrêtées ni entre les mains du créditeur par les créanciers du crédité, ni par ceux du créditeur entre les mains du crédité^.
§ ]4I09. La saisie-arrêt de meubles dont le débiteur n'est plus propriétaire ou de sommes dont il n'est plus créancier, est nulle. Dès le jour et par le seul effet de la vente, les meubles vendus n'appartiennent plus au vendeur*; ses créanciers ne peuvent donc les saisi r-arrêter entre les mains des tiers détenteurs^. Dès qu'un débiteur s'est libéré, sa dette est éteinte, et les créanciers de son créancier ne peuvent plus saisir arrêter entre ses mains les sommes qu'il ne doit plus'^ Dès qu'un débiteur a aliéné par cession \ endossement" ou délégation® la créance qu'il a contre un tiers, ses propres créanciers ne peuvent plus pratiquer de saisies-arrêts aux
5 Roger, op. et loc. cit. Bourges, 29 juin 1872 (D. P. 72. 2. 167. Toutefois, si le crédit n'avait été ouvert que par suite d'un versement effectué préalablement par le crédite au crédileur, celui-ci ne serait qu'un dépositaire, et les créanciers du crédité pourraient immédiatemeut saisir entre ses mains les sommes qui lui ont été confiées iRoger, op. c/t.,n°324 ter; voy., sur la saisie-arrè) formée entre les mains des dépositaires, suprà, § 1379).
ij 1402. ' Voy. suprà. § 1398, note 4.
- Bordeaux, 17 mai 1831 (D. A. v» Saisie-arrét, n" 149).
3 .Je suppose natureli'-ment : 1» que le débiteur a payé avant la saisie-arrêt (Voy., sur la nullité des paiements faits postérieurement à la saisie-arrèt, infrà, § 1435 ; 2" que ce paiement a été fait sans fraude : la cour de cassation a annulé, au profit du saisissant, le paiement fait par le cessionnaire d'un office ministériel à son prédécesseur avant la prestation de serment, en vertu d'une convention qui dérogeait au traité de cession et qui n'avait pas été soumise à l'agrément de la chancellerie (Civ. rej. 18 nov 1884, D. P. 85. 1. 437; voy. .sur les cessions et contre-lettres en matière d'offices ministériels, t. I, §§ 230 et 231 . Qaid d'une saisie-arrêt formée par les créanciers du débiteur après offres réelles et consignation de la somme par lui due à son créancier, mais avant qu'un jugement passé en force de chose jugée ait déclaré ces offres et cette consignation bonnes et valables? Celte saisie arrêt devrait être validée, car le débiteur n'est libéré que par ce jugement et conserve, Jusque-là, la propriété des deniers par lui offerts et consignés (C. civ., art. 1262; voy., en ce sens, Duranton, op. cit , t. XII, n" 2.32; Demolombe, op. cit., t. XXVIII, n"» 147 et suiv. ; et, en sens contraire, Larombière, op. cit., t. IV, sur l'art. 1261, n' 2; Dijon, 4 août 1876, D. 78.2. 17).
'• Dès qu'il y a eu cession signifiée la saisie-arrèt est impossible. Req. 20 juin 1898, D. P. 99. 1. 241.
° V'oy., sur la défense de saisir-arréter le montant d'une lettre de change, suprà, § 1288.
^ Je suppose, bien entendu, une délégation parfaite. La délégation imparfaite ne libère pas le délégué envers le déléguant, et ne fait pas obstacle aux saisiesarrêts des créanciers de ce dernier (C. civ., art. 1275;. Voy. req. 9 mars 1814 (D. A. \o Enregistrement, n" 517).
358 THAITÉ DE PROCÉDURE.
mains do <e tiers, qui ne doit plus à leur déhiteur mais au nouveau titulaire de la créance". Il en est de môme toutes les fois que la loi transporte elle-même les droits du créancier à un tiers, comme lorsqu'elle accorde la distraction des dépens à l'avoué de la partie gagnante * ; dès ce moment, celle-ci n'est plus créancière des dépens, et ses créanciers ne peuvent plus les saisir-arrèter entre les mains de la partie qui a été condamnée à les payer ^
Les difficultés d'application qui s'élèvent en cette matière, — le saisi était-il encore, au moment de la saisie-arrét, propriétaire des meu!)les ou créancier des deniers saisis? — se résolvent d'après les principes généraux : l'endossement des eflets de commerce fait foi de sa date par lui-même (C. comm., art. 137)'°, mais les actes de vente ou de délégation ne sont opposables au saisissant que s'ils ont été passés pardevant notaire avant que l'exploit de saisie-arrêt lût signifié ou si, étant faits sous seing privé, ils ont acquis date certaine avant cette époque (C. civ., art. 1328) " ; la cession de créance n'est parfaite à l'égard du saisissant que s'il l'a acceptée ou s'il en a reçu signification avant de faire saisiearrêt (G. civ., art. 1690)'^; les quittances délivrées par le saisi ne devraient être opposables au saisissant qu'à condition d'avoir acquis date certaine avant la saisie-arrêt, si une jurisprudence depuis longtemps établie ne les avait soustraites, par des raisons d'utilité pratique, à l'application de l'article 1328 du Code civil '^ En principe donc, les créanciers
■î Req. 9 mars 1814 ;D. A. C et loc. cit.).
* Voy..sur ceUe matière, suprd, g§ 1209 et suiv.
9 Metz, 12 déc. 1810; Amiens, 5 mai 1820 (D. A. v Frais, a» 120). La cour •de Toulouse a même jugé, le 20 juin 1838. que cette saisie-airèt demeure nulle après que l'avoué a déclaré qu'il a élé désintéressé par le saisissant et qu'il renonce à la distraction (D. A. v» Saisie-anxt, n» 150). Voy., sur cet etlet de la ■distraction des dépens, suprà, § 1211.
10 Boistel, op. cit., n» 749. Lyon-Caen cl Renault, op. cit., t. I, n»s 1039 et 1084. Voy., sur la non-application de l'article 1328 du (iode civil en matière commerciale, t. II, § 721. L'article 137 du Code de commerce est applicable aux billets à ordi'C (C civ., art. 187).
11 Voy., sur cet article, t. 11. S 707. Les formalités requises par l'article 1690 du Gode civil, pour rendre la cession de créance opposable aux tiers, ne s'appliquent pas à la délégation (Voy. suprd, § 1260, note 3).
'- Le saisissant est un tiers au sens de cet article (Aubry et Rau, op. cit., l. IV. p. 433; req. 9 mars 1S44. D. A. v° Enregistremoit, loc. cit.). 13 Voy. t. II, § 707.
DE l'exécution forcée. 359
chirographaires saisissants sont considérés comme des ayants cause des débiteurs et non comme des tiers. Les actes opposables au débiteur, même sous seing privé, sont opposables à ses créanciers quant à leur contenu et quant à leur date "\ Le cas de fraude est. d'ailleurs, réservé : le saisissant pourra prouver par tous les nioyens, au besoin par l'inscription de faux, l'antidate des actes qui lui sont opposés '^ ; si c'est dans un endossement qu'elle se trouve, elle entraîne les peines du faux en écriture de commerce (G. comm., arL 139) '^
§ 1403. Trois questions se posent sur le point de savoir si les meubles et deniers saisis appartiennent au débiteur et peuventêtre, par conséquent, saisis parses créanciers. 1° Fautil que le débiteur y ait un droit actuel de propriété ou de créance, ou bien un droit éventuel ne suffit-il pas? 2° Fautil que ce droit de propriété ou de créance soit exclusif, ou ne isuffit-il pas qu'il soit indivis? 3° Qui(/, dans ce dernier cas, de Teliét du partage, si la somme ou le meuble saisis-arrêtés pendant l'indivision sont attribués en entier par le partage au .saisi ou à ses copartageants ?
§ 140Jr. Droits éventuels. — Une créance est à terme, et le terme n'est pas échu — conditionnelle, et la condition n'est pas arrivée — éventuelle', et l'événement prévu par le contrat ne s'est pas encore produit — subordonnée au décès d'une personne, et cette personne est vivante — sujette à liquidation, et cette liquidation n'est pas faite. On peut saisirarrêter immédiatement cette créance en vertu de l'article 2092 du Code civil, qui donne pour gage aux créanciers, non-seulement les biens présents, mais encore les biens à venir de leur débiteur ^ C'est pour cela que la saisie-arrêt des sommes
'• V. Cass. 29 oct. 1890, Sir. 91. 1. 305.
••' Voy., sur la preuve de la fraude et la siuuilation, t. II, § 823. V. cassation citée note précédente.
^^' Voy., sur ces peines, C. pén., art. 147.
§ 1404. * Les actions nominatives d'une société industrielle ou financière ne confèrent pas à l'associé un droit de ciéance, même éventuelle, contre la société; elles sont la constatation du droit de l'associé à la propriété collective des biens sociau.x, olles ne peuvent donc pas être atteintes par une saisie-arrêt. Paris. 11 janv.l8y5, Sir. 97. 2.241.
- Voy. le texte de cet article, suprà, § 127G, note l; aj. sur son application
dues par l'Etat a eircl pendant cinq ans à compter de sa date(L. 9 juill. 183G, ait. \\)\ l.ajuiisi)rudence a validé par application de ce principe : t) la saisie-arrct des intérêts et ' arrérages non encore échus*; 2) celle des sommes dues au créancier par la caution dans le cas où le débiteur principal ne paierait pas^; 3) celle des reprises auxquelles une femme actuellement commune en biens aura droit à la dissolution de la communaulé"; i) celle du montant de l'assurance due au débiteur dans le cas où ses bâtiments, ses meubles ou ses récoltes viendraient à brûler^ ; 5) celle des capitaux remboursables au nu-propriétaire à la mort de l'usufruilicr" ; 6) celle des sommes qu'une femme peut devoir à son mari à raison
aux biens à venir, Bioche, op. et r» cit., n» 69; Rodière, op. cit., t. II, p. 19'.»: Roger, OjJ. cit., n» 170; Poitiers, 4 avr. 1881 (D. P. 81. 2. 150).
ï Voy., sur la saisie-arrét des sommes dues par l'État, infi-à, §§ 1412 el
i Liège, 18 déc 1819 (D. A. v» cit , n» 135). Voy., dans le même sens, Bioche, op. et^;"c^^. n°60; et, en sens contraire, Aien. 11 mars 1833,D. A.%'o Contrat de mariage, n" 3751). L'époque de roxigibilité importe peu, elles créances peuvent être saisies-arrêlées longtemps avant réchéance (Paris, 9 août 1833, D. A. V" Saisie-arrêt, n» l'iO . Parmi les revenus non échus figurent les termes de loyer ou de fermage qui ne constituent pas, puur le propi'iétaire, une crcauie successive, ne naissant qu'au fur el à mesure de la jouis-'ance par lui fournie, mais une dette à ferme, déjà née, quoique non encore exigible, et, par conséquent, saisissable (Voy.. sur le caractère de celte dette et dans le s-ens qui vient d'être indiqué, Dig., L. 19 : § 6. Loc. cond. (XIX, ii); Albert Desjardins. Des droil.t dv locateur en cas de faillite du locataire, n"» 4 et suiv., dans la Reoue critiqin de législation et de jurisprudence, t. XXIX. 1866, p. 4 et suiv.). 11 faut .■seulement qu'à l'échéance, l'immeuble loué ou affermé appartienne encore au saisi : I.t saisie-arrét jiratiquée sur lui ne l'empêche pas d'aliéner, et cette aliénation qui transporte à l'acquéreur la créance des loyers el fermages fait tomber du même coup la saisie-arrêt (Bioche, op., v° el loc. cit.). La saisie-airét des loyers et fermages n'empoche pas non plus le propriétaire saisi de résilier le bail, auquel cala créance disparaît et la sai>ie-arrét n'a plus d'ob et (Voy. infrà. même i;).
5 Voy., dans le même sens, Bioche, op. et v cit., n» 64; Roger, op. cit., n° 171 ; Bordeaux, 29 mai 184U (D. A. v" cit.. n''61). Cette dette n'est pas couditiunnellp mais subsidiaire (Voy. suprd. § 1270, note 4) : elle serait même i)ure et simple si la caution n'avait pas le bénéfice de discussion, car celle-ci serait tenue de payer, dans le cas même où le débiteur principal serait soh able (Voy., sur les cautions qui n'ont pas ce bénéfice, C. civ., arl. 2021^
<> Agen, 11 juill. 1862 (D. P. 62 2. 164). Voy., dans le même sens, Bioche, op. et V- cit., n" 61 , et, en sens contraire, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. 11 est. entendu que, si la femme ne demande pas la séparation de biens, le saisissant n'aura pas qualité pour la demander à sa place, et que sa saisie ne produiia pas d'efl'ct avant le divorce ou la dissolution naturelle de la communauté par le prédécès de l'un des époux (C. civ., art. 1446).
'< Paris, 24 déc. 1872 iD. P. 74. 5.440), Voy., dans le même sens, Bioche, op. et »" cit., n» 64; Roger, op. et loc. cit.
8 Orléans, 21 nov. 1832 (D. A. r°cit., n»i;35}. Voy , dans le même sens, Bioche, op. et v° cit., n° 61.
DE l'exécution forcée. 351
des améliorations non encore constatées et expertisées qu'il a pu faire à ses immeubles^. Ces solutions doivent être étendues, par identité de motifs, aux traitements, appointements et salaires des fonctionnaires publics qui ne sont pas rétribués par l'Etat'", des artistes dramatiques, des employés et des gens à gages" : ils peuvent être saisis-arrêtés, dans la mesure où l'on a vu qu'ils étaient saisissables '^, avant l'échéance fixée par les règlements administratifs, par les contrats passés ou par les usages établis. Est-il vrai, comme on l'a dit, que ces sommes soient d'une autre nature que les loyers et les arrérages de rente ou de pension? Est-il vrai qu'elles ne soient pas dues en vertu d'un contrat qui lie les deux parties comme les loyers, en échange d'un capital déjà versé comme les arrérages dune rente, ou en récompense d'un Iravail antérieurement fourni comme les arrérages d'une pension de retraite, mais à raison d'un travail qui n'est pas encore exécuté ou de services qui ne sont pas encore rendus? Est- il vrai que cette saisie n'ait point d'avenir, parce qu'il ne tient qu'au débiteur de la faire tomber en renonçant à ses fonctions, en résih'ant son engag-ement. ou en refusant les services qu'il a promis'^? Ces arg-uments ne portent pas : ils n'ont pas
s Nîmes, 5 juill. 1839 (D A. v» Contrat de mariage, n° 4099).
^i* Aucun doute pour les tt-aitemeuts payés par l'Etat Voy. la loi précitée du 9 juillet 18:^6, art. 14).
** En ce sens, Cass., 27 nov. 1894 (S. 96. 1. 489) ; par application du principe développé infrà, § 1440, sur les eli'els du jugement de validité, la saisiearrêt valiilée désappointements ou salaires à échoir empêche une saisie nouvelle de porter préjudice au premier saisissant. — Voy aus>i pour la validité de la saisie arrêt des retenues opérées par une compagnie de chemin de fer en vue dila :;onstitution d'une pension de retraite. Nancy, 31 mars 1897 [H. 98. 2. 1(36' alors que ces retenues doiveni être restituées au cas où remi)l(ivé cesse de faire partie des cadres; il est créancier sous condition susjiensive. Si, au contraire, au cas de cessation des services les retenuessonldéiinitivenient acquises à la compajinie, la saisie- arrêt n'est pas possible; l'employé n'a pas de créance, même éventuelle, contre la compagnie. Di|on. 5 mars 1896 (S. 98. 2. 117). Ce jugement ne tient aucun compte du droit éventuel à la restitution qun, dans le cas de cessation du louage de services, la loi du 27 déc. 1890 donne à l'employé.
\i Voy. nuprù, §§ 1292 et suiv.
'3 Voy., sur ce point Binche. op. et t-" cit., n" 6.3. On invoque encore à l'appui de la même thèse d'autres considérations : 1" l'inhumanité d'une saisie qui porte atteinte à la liberté du travail et menace l'existence même du travailleur: 2" 1 intérêt des créanciers eux-mêmes qui vont, par cette saisie, détruire leur gage en ôtant à leur débiteur tout rintérêt qu'il pouvait avoir à travailler. Ces arguments cunduiraient à dire que les traitements, appointements et salaires sont insaisissables non seulement pour l'avenir mais encore pour le présent, ce qui n'est vrai qu'en partie {Voy. suprà, § 1292).
362 TRAITÉ DE PRUCÉDUKE.
arrêté lo Irgislatcur lorsqu'il a déclaré implicitement, par la loi précitée du 9 juillet 18IÎI), que les tiaitemeuls des fonctionnaires de l'Etat peuvent être saisis cinq ans d'avance '•; les traitements, appointements et salaires ne sont payal)les qu'au fur et à mesure du travail fourni ou des services prestes, mais ils sont déjà dus en principe, en vertu du contrat par lequel le saisi a promis ce travail ou ces services; cette saisie tombera certainement si le saisi renonce à sa créance, mais elle est, pour le moment, tout aussi valable que celle des loyers dus à un propriétaire qui peut résilier son bail, des arrérages d'une rente que le crédirentier peut céder, ou d'une pension ([ue le titulaire [)eut déléguer '", Je n'excepte donc des biens à venir susceptibles de saisie- arrêt, que ceux qui font partie d'une succession non encore ouverte; l'article 1600 du Code civil dispose qu' « on ne peut vendre la succession « d'une personne vivante, même de son consentement, » et les créanciers de l'héritier présomptif ne peuvent pas plus saisir-arréler que lui-même ne peut céder les meubles corporels et les créances qui dépendent de cette succession'".
sj 14103. Copropriété. — On a mis en doute les droits des créanciers d'un héritier ou d'un associé dans une succession ou dans une société encore indivise'. On leur a reconnu
' • Vny., sur cette loi, suprà, même §, et inf) à, ^ 1441.
13 Chaiiveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1924 quatrr. Roprcr, up. cit., n° 3 '3. Lacan et l'aulmier, op. cit , t. I. n" 213. Ti-ib. de Die, 26 nov. 1864 (D. P. 71. 5.344). Req. 18 mars 1873 [D. P. 73. 1. 432^. Req. 15 mai 1876 (D. P. 76. 1. 436), A Pai-is l'usage était asse7 généralement suivi, avant la loi du 12 janvier 1895, de fixer en fait, et suivant la position des parties, la poilion des appoiiitemenis des commis et autres salariés que leui-s créanciers pouvaient saisir avant l'échéance (Bioche, op., v" et loe. cit.). On invoquait, en ce sons, l'arlicle 1244 du Code civil qui permet, dit-on, aux tribunaux de mainienir Ih saisie jusqu'à l'entière libération du débiteur, en ordonnant que le saisissant touchei-a une certaine part e de ce qui lui est dû, au fur et à mesure que le-; sommes dues à son débiteur viendront à échéance (Voy., sur col article, siiprà, §§ 1311) et suiv.". Chauveau n'admettait pas ce lemiiérameut : l'article 1244 ne l)ermel pas, suivant lui, de fixer, en déclarant une saisie valable, la somme pour laquelle elle sortii-a etl'ot : mieux vaut, dit-il, maintenir inlégi-alemont cette saisie en allouant au débiteur une provision alimentaire (Sur Carré, op. et loe. cit.) (Voy. sur Tt-lfet de la saisie arrêt au point de vue du droit qu'a le saisi de renoncer à la créance saisie-arrêlée, infrà, S 1436^. — Depuis la loi du 12 janvier 1895,1a portion saisis.^ablo est légalement fixée au i/lU des salaires.
16 Rodière, op. cit., t. II, p. 199, note 2. Contra, civ. cass. 2 Icvr. 1820 (0. A. v» Saisie-arrct, n" 135).
§ 1405. • La situation prévue à la lin du § précédent ne peut pas se pré-
DE l'exécution forcée. 363
sans clilTiciilté le droit de saisir -arrêter entre les mains de ses cohéritiers ou de ses associés la part d'actif qui doit lui revenir après liquidation-, mais on leur a contesté le droit de saisir-arrèter entre les mains des débiteurs de la succession ou de la société, ou des tiers détenteurs de meubles qui en tout partie, la part indivise qu'a leur débiteur dans ces créances ou dans ces meubles. Les créanciers de Primus, appelé conjointement avec Secundus à une succession qui doit se partager entre eux par moitié, ne pourraient donc pas faire saisiearrêt pour 5.000 francs entre les mains de Terlius qui doit 10.000 francs à cette succession ou qui détient pour elle un meuble de cette valeur. On ne conteste pas la légalité de cette saisie, car Primus est propriétaire pour. moitié de chacun des meubles qui composent l'actif de la succession ou de la société \ et la créance de 10.000 francs s'est divisée de plein (h'oit. du jour de l'ouverture de la succession ou de la dissolution de la société, en deux créances de o.OOO francs dont l'une appartient exclusivement à Primus (C. civ., art. 1220) \ On dit seulement, que les créanciers de Primus n'ont pas d'intérêt à la saisir, attendu qu'ils sont par ailleurs suffisamment protégés : ils peuvent faire opposition au partage, en vertu de l'article 882 du Code civil, pour empêcher, qu'au lieu d'attribuer à Primus les meubles et lescréances qui pourraient leur servir de gage, on ne l'apportionne avec de l'argent comptant qu'il lui sera facile de soustraire à leurs poursuites ^. ilette opposition est aussi sûre dans ses résultats qu'une saisie-arrêt, car elle oblige les copartageants à ne procéder au
senter on matière de société : les créanciers d'un associé peuvent saisir-arrèter •^a part dans l'actif social avant que la société soit dissoute.
- Voy. xuprà, § 1398.
^ Voy., sur l'elVel de l'indivision. Aubry et Ran, op. cit., t. II, p. 403 et suiv.
^ Je leviemirai au !:? suivant sur l'appàcalion de l'article ii2'^ du Code civil aux saisies-arrêts formées, pendant l'indivision, [lar les créancieis d'un des copai-tageants. Quelque solution qu'on donne aux difficultés qui peuvent s'élever à ce sujet après le partage, il est certain que l'article 1220 autorise les créanciers d'un copartageani à saisir-arrèter sur lui, avant le partage et jusqu'à concut-rence Je sa part, les valeurs mobilières qui dépendent de la succession ou de la société.
•' Voy , sur ce point, Amiens, 10 mars 1886 (D. P. 87 2. 112) Ils peuvent aussi, en prévision de ce danger, saisir-arrèter entre les mains de Secundus les sommes qu il pourra devoir à Primus en vertu de leurs conventions départage Voy. le § suivant), mais cette saisie- arrêt soulève les mêmes objections et présente les mêmes inconvénients que l'opposition form^'-e en vertu de l'art. 882 du *'.0(le civil (Voy. la suite du présent SJ)-
3G4 TRAITÉ DE PROCÉOURE.
partage qu'en présence des opposants : elle est moins coûteuse (pi'une saisie-aiTct qu'il faudrait répétei- autant de lois qu'il y a de personnes tenues envers la succession ou la société ou détentrices de meubles qui lui apparliennent". Cette opinion ne doit pas être admise.
il n'est pas certain que l'opposition soit moins dispendieuse qu'une saisie-arrêt; c'est le contraire qui sera vrai, s'il y a beaucoup de copartag-eants et un seul débiteurou détenteur de meubles : il suffira d'une saisie-arrêt, et il faudrait autant d'oppositions qu'il y a de copartageants. Tout n'est pas profit pour les créanciers des copartageants dans l'arlicle 882 ' : car, s'il permet aux créanciers des copartageants de faire opposilion au partage, il refuse à ceux qui ne s'y sont pas opposés le droit de l'attaquer lïit-il fait en fraude de leurs droits: cet articlene peut donc leur enlever le bénéfice du droit commun et la faculté de conserver leurs créances par les voies ordinaires. 11 ne suffit pas aux créanciers d'un copartageanf de faire mettre dans son lot des meubles ou des créances sur lesquels ils pourront former ensuite une saisie-arrêt : il leur faut encore empêcher qu'un débiteur héréditaire ne se libère entre les mains de ce copartageant avant le partage, ou qu'un tiers détenteur ne lui remette, au même moment, les meubles qui se trouvent en sa possession. Il n'y apour cela qu'un moyen : c'est de faire saisie-arrêt avant le partage. Cette saisie est donc aussi nécessaire qu'elle est légitime ; il faudra seulement que le di'<jit du saisi dans la créance ou dans le meuble saisisarrêtés soit exactement connu, avant que le tiers saisi fasse la déclaration dont il sera parlé au § i-A9ô '. Oue deviendi-a cette saisie-arrèt après le partage? Ce sera l'objetdu v^ suivant'.
<-' Paris, .S janv. 1829 ; Montpellier, 27 mars 188;» (D. A. vo cit., n« 47}.
" Voy.. sur la portée de l'article 882 et sur l'étendue de l'exception qu'il apport'' à l'article 1167 du Code civil, ma Thèse pour le doctorat, n°s 92 etsuiv.
* Bioche. op. et v° cil., n° i7. Chameau, sur Carré, op. cit., t. IV. quesl. 1924 bis. Roger, op. cit., n° 176. Pau, 24 avr. IS.'iS (D. P. 60. 2. 81). Civ. cass. 23 mars 1881 ;D. P. 81. 1. 'A\
'•» Quelque parti qu'on prenne sur cette question, et quand même la saisiearrèt formée pendant rindivi>ion devrait ensuite être annulée par ajiplicalion de l'article 883 du Code civil, ce ne serait pas une raison pour empêcher, dèf JE maintenant, les créanciers de la former du chef de tel ou tel héritier leur déW- '^ leur : l'eflet déclaratif du partage ne résulte que du partage consommé et nulhment de l'instance en partage (Civ. cass. 23 mars 1881 ; D. P. SI. 1. 417).
DE l'exécution forcée. 36.'>
ij 1406. Effets du partage. — Primus et Secundus sont lii'ritiers pour parts égales : Tertius doit 10 000 francs à la >>iiccession: Primus doit la môme somme à Quartus ; Quarlus (ait saisie-arrêt jusqu'à concurrence de 10.000 francs entre les mains de Tertius, puis la créance de la succession contre Tertius est mise entièrement par le partage dans le lot d'un (les héritiers. Est-ce dans le lot de Primus? La saisie-arrét formée sur lui par Quartus vaut pour toute la créance, c'està-dire pour 10.000 francs, car celte créance, qui appartenait pour moitié à F^rimus, dès l'ouverture de la succession en vertu de l'article 1220 du Code civil, et que le partage pouvait mettre tout entière dans son lot, était pour moitié un bien présent, pour moitié un bien à venir, et pouvait être, en cette qualité, saisie-arrêtée pour le tout par ses créanciers'. L'a-t-on mise dans le lot de Secundus? La validité de la saisie-arrêt dépend de l'effet que produit le partage en matière de créances.
Si l'article 883 du Code civil s'y applique, le partage est déclaratif. Secundus a toujours été seul créancier de Tertius, Primus ne l'a jamais été, la saisie-arrêt pratiquée sur lui par •Juartus est nuHe-. Si l'article 883 ne s'applique pas, Primus et Secundus ont toujours été créanciers, chacun de o.OOO francs; Primus a cédé, par le partage, sa part à Secundus qui, la réunissant à la sienne, est devenu créancier de 10.000 francs; mais qui n'est pour o.OOO francs que le cessionnaire lie Primus ; la saisie-arrêt formée par Quartus sur Primus
§ 1406. 1 Je pourrais aussi — mais j'évite à dessein de le faire — invoquer ici l'article 883 du Gode civil, et dire que, Primus étant censé avoir toujours été seul titulaire de la créance mise dans son lot. Quartus a pu la frapper tout •-nlièie de saisie-arrèt entre les mains de Tertius. C'est ainsi qu'un cohéritier, ayant vendu ou hypothéqué la totalité d'un immeuble héréditaire encore indivis, et l'ayant reçu tout entier dans son lot ou acquis tout entier sur licitalion, la vente ou l'hypothèque sont efficaces pour le tout en vertu de l'etfet déclaratif du partage et attendu que Primus est censé avoir toujours été seul propi iélairede cet immeuble (Demolombe, op. cit., t. XVJI, n" 304; Aubry et Rau, /'. cit., t. VI, p. 562j. Je n'admets pas, comme on va le voir, l'application de
uticle 883 en matière de créances, et je m'en tiens, pour la justification de la solution donnée au texte, au principe incontesté que la saisie-arrêt peut porter ■^ur tous les biens mobiliers, présents et à venir, du débiteur (Voy. suprà,
- « Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous
les eli'ets compris dans son lot ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais
eu la propriété des autres etfets de la succession. »
366 THAITÉ DE PHOCÉDURE.
demeiue doue valable pour o.OOO IVancs, pourvu qu'elle soit antérieure à l'époque où la cession résultant du [)artage est devenue parfaite, à l'égard des tiers, par l'acceptation de Tertius ou par la signification ({ue Secundus a dû lui en faire\ La question se poserait dans les mêmes termes si la créance était partagée entre Primus et Secundus, et attribuée, par exemple, pour o.OOO francs à Primus et pour ii.OOO francs à Secundus, La saisie-arrêt vaudrait sans diliicullé pour les 5.000 francs attribués à Primus; et, pour les 5.000 francs attribués à Secundus, elle serait valable si l'article 883 ne s'appliquait pas et nulle dans le cas contraire. Cette diriicullé est célèbre et peut recevoir trois solutions différentes : la ])remièro consiste à appliquer l'article 883 ; la seconde à l'écarter; la troisième à distinguer : si la saisie-arrèt est antérieure au partage, elle est valable, car elle échappe à l'article 883; si elle est postérieure, elle est nulle, car elle tombe sous le coup de cet article.
C'est la seconde solution que je préfère pour trois raisons.
Elle est conforme au droit romain, non pas que les jurisconsultes romains aient eu à se demander si le partage des créances produit un efl'et déclaratif — le partage romain a toujours été attributif* — mais ils arrivaient par une autre voie au même résultat. Parlant du principe de la loi des XII Tables, que les créances et les dettes se divisent de plein droit entre les héritiers dès l'ouverture de la succession", ils lais-
3 Si le partage applique aux créances ne vaut que cession, il n'est opposable aux créanciers qui ont fait saisie-arrèt du chef d'un des copartagcants qu'autant que les formalités requises par l'arlicle 1690 du Code civil ont clé observées. Vby , en ce sens, le pa.«sage de Pothier cité inf'rà, même !^, et, sur les rapports qui rcsultenl, entre saisissant et cessionnaire, d'une cession et dune saisie-arrèt intervenues successivement sur une même créance, infrà, §§ 1459 et 1460
* « Dioisionem prxdiorum vicem emptionis obtinere placuit » f('ode, L. 1. Comm. utr. jud., III. xxxviii). Aj. Dig., LL. 20, § 3, Fam. rrc. (X, ii^ ; 6, .^ 8, Coûtm. div. (X, ui) ; 66, § 3, Oe cfitt. (XXI, ii). Trébatius seul, parmi les jurisconsultes romains, avait i-aisonné dans une consultation comme si le partap' était déclaratif de propriété. On sait qu'il fut vivement repris par Labéon: « E(;<- « hoc falsum puto >< dit nettement ce dernier (Dig., L. 81, De usu et v.sufr.. XXXIII, II).
s « Ea qux in aominibus sunl non recipiiint divisioncin, quuin ipso jure in ii portion 's heredilarias ex leqe XII Tabularum divisa sunl » (Code, L. G, Fani. erc.', 111, xxxvii). Aj. Dig., L.'25, §S 9 et 13, Fam. erc. (X. ii); Gode, LL, 7, Dr her. act. ;IV, xvi); 1, S/ un. ex plur. hcr. (VllI, xxx).
DE l'exécuhon forcée. 867
saient les créances héréditaires en dehors du partage *', et disaient que, si les héritiers dans le partage amiable ou le jug-e dans le partage judiciaire attribuent une de ces créances à l'un des h(''ritiers, il en est cessionnaire pour ce qui excède sa part hérédilaire ^; que, s'il est, par exemple, héritier pour moitié, cette créance lui appartient pour moitié de son chef, pour moitié comme cessionnaire de ses cohéritiers; que, par suite, il agit contre le déhiteur en cette double qualité, « par- (' tim siin partim procuratorio nomine'^ . » 11 en résultait naturellement que le cohérilier n'avait en tant que cessionnaire que les droits des aulres héritiers ses cédants, qu'il était passible des mômes exceptions qu'eux, et qu'à supposer que la saisie-arrêt existât à Rome®, il ne pouvait se faire payer au préjudice de la saisie pratiquée par leurs créanciers'".
L'ancienne jurisprudence est moins explicile, mais il résulte d'une phrase de Pothier qu'on n'appliquait pas aux créances la maxime française que le partage est déclaratif (le propriété'* : il suppose que, dans un partage de société,
•" 4< In hov judicium {farnilise ercisoundx vel commuai dicidutido) nomina •' non veniunt » (Di;;., L. 2, § 5, Fam. erc, X, ii).
' Cette cession était censée s'opérer au moyen de la procuratio in rem suani, l- cessionnaire étant traité comme le mandataire du cédant, mais comme un jnamlalaire dispensé de rendre compte : « Si stipulationes interpositx fuerint
de divisione eorum, ut stelui- eietut alten mandetacliones proeuratoremcjue <i cum in suain rem faciai stahitur divisioni » (.Dig., L. 2, § 5, Fam. ère , X. ii). N'oy., sur la cession des créances par la procuratio in rem suam., Accarias,
• ip cit., t. 11, n"^ 640 et suiv.; Gide, Etudes sur la novation et le transport
• i':s créances en droit romain i Paris, 1879), p. 279 et suiv.
8 « Plane ad officium judicis nonnunquam pertinet ut débita et crédita ■' singulis p 0 solide aliis alia attribuai, qux sxpe solutio et exactio partium
non miriii)ia incommoda habet ; nec tamen scilicet hœc attrif>utioillud efficit ut quis solus totum habeat vel totum alicui soii debeatur, sed ut, sive agendum sit partim suo partim procuratorio nomine agat, sive cum eo agatur " partim suo partim procuratorio nomine conveniatur » (Dig., L. 8, Fani. erc, X, u). Voy., sur cette situation particulière, Bugnet, sur Pothier, Des obligations, noSl?, note 2, et, sur Va procuratio in rem suam comme moyen de céder les créances en droit romain, la note précédente.
9 Voy.swjj.-à, îj -137G, note 2.
1" 11 n'est pas inutile, pourl'interprétat'on du droitfrançais, défaire remarquer que les jurisconsultes romainsl'ûssentarrivésau même résultat en comprenant les créances dans le partage amiable ou judiciaire, car, ce partage étant attributif '•n droit romain, l'héritier pour moitié, qui recevait clans son lot la totalité d'un l)ien héréditaire, l'avait pour moitié, de son chef, et le tenait pour l'autre m'ùtié 'le son cohéritier (Voy. Demolombe, op. cit., t. XVII, n" 295, eVsuprà, note 4).
" Voy., sur l'origine de cette règle, dans l'ancienne jurisprudence, Championnière. Etudes historiques sur l'article 883 du Code civil (dans la Revue de législation,i. Vil, 1838, p. 405 et suiv.; t. Vlll, 1838, p. 171 et suiv.); Stéphen Lie-
les <; (loties actives » c'est-à-dire les créances, ont été attribuées à l'un (les associés, et il dit : « Celui au iot duquel « les dettes actives sont tombées, en signifiant au débiteur un « 'extrait de son lot, peut, en son nom seul, en exiger le « paiement'-; » c'est-à-dire ([uil est cessionnaii-e de ces créances pour ce qui excède la part qu'il y avait déjà comme associe.
« I/obligalion (jui est susceptible de division doit être exé- « culée entre le créancier et le débiteur comme si elle était <■ indivisible; la divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de « leui's bériliers ([ui ne peuvent demander la dette ou qui ne ■< sont tenus de la payer, cjue pour le'* parts dont ils sont saisis (( ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou " le débiteur. » L'article 1220 du Code civil qui s'exprime ainsi est la paraphrase de la maxime romaine (( Numina inter « lieredes ip^o Jure dividuntar'^; » il exclut de l'application de l'article 883 les créances qui, divisées de plein droit dès l'ouverture de la succession en autant de paris qu'il y a d'héritiers, ne sont pas comprises dans le partage et échappent, par conséquent, à son elfel déclaratif".
Les auteurs ((ui pensent cjue les saisies-ari'èts pratiquées pendant l'indivision par les créanciers d'un héritier s'évanouissent, quand la créance saisie-arrôtée est mise au lot d'un autre, forment deux partis. Les uns prétendent (jue les créances sont comprises dans le partage et que l'article 883 s'y appliffue : elles y sont comprises, puisqu'aux termes de l'article 832 du Code civil, (( il convient de faire entrer dans « chaf[ue lot, s'il se peut, la môme quantité de meubles, « d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et « valeur'"; » l'article 883 s'y appli(]ue, puis(|u'il vise sans
gai'd, Df l'orighie, de l'esprit et des ras d'application de la maxime que le partage est déclaratif de j^ropriélé [Pnvh ot r>ijon, 1855), p. 11 et suiv.; Aul)é])in, De l'influence de Dumov.lin sur certains points du droit civil français (Dans la lievuecritique de législation et de jurisprudence, t. XVII, 1861, p. 58tj et suiv.).
•- Du contrat de société, q° 172.
'3 Voy. sujirà, noie 5.
** Duranlon, op cit., t. VII, n°* 1G3, 429 et 519. Démaille, op. et loc. cit. Dulaurroy, Bonniei- cl Roustain, op. cit., t. Il, n" 789. Bugnet, sur Pothier, op. .1 loc. cit.. Civ. cass. 23 mars 18S1 \). V. 81. 1. il7).
"■ Cet article 832 est un de ceux dont la réforme est demandée par la plupan" 'les économistes et par quelques jurisconsultes ; Voy., sur celte question, Cauwcs,
DE l'exécution forgée. 36*J
exception tous les <( effets » qui fout partie de la succession. Ces auteurs en concluent — je poursuis mon hypothèse — que Secundus est censé en avoir toujours été investi ^^ et qu'il ne doit éprouver, du côté de Primus, aucune difficulté à en obtenir le montant : paiements faits à Primus, compensations opérées avec les dettes dont il est tenu envers Tertius, cessions par lui consenties, saisies-arrêts formées par Quartus, tout cela est pour Secundus res irder alios acta^'' .
D'autres auteurs admettent que le paiement fait à un héritier et la compensation opérée avec lui sont opposables à son cohéritier dans le lot duquel la créance est mise; car ils ont éteint cette créance et l'ont retranchée de l'actif héréditaire, dans le partage duquel elle n'aurait pas dû figurer; mais ils n'admettent pas qu'il en soit de même de la cession faite par Primus et de la saisie-arrèt pratiquée sur lui, quand même cette dernière auraitété déclarée valable par unjugement passé en force de chose jugée. Cette créance existe encore, disent-ils, car, ni la cession, ni la saisie-arrêt ne Font éteinte : si elle existe, elle fait partie de la succession; si elle en fait partie, elle peut et doit figurer au partage; si elle y figure, l'article 883, qui règle les relations de chacun des héritiers avec les ayants cause de l'autre'*, doit vider le conflit qui s'élève entre l'héritier Secundus, et Quartus, créancier de son cohéritier Primus. La créance est donc censée n'avoir jamais appartenu à ce dernier, et ainsi s'évanouit la saisie- arrêt qu'a pratiquée son créancier. D'ailleurs, ajoute-t-on, toute aulre solution pourrait produire des résultats iniques, car, si Primus était débiteur envers Secundus de rapports à succession dont le montant fut égal à sa part héréditaire, la part qui lui revient dans les créances héréditaires ser\'irait de gage à Secundus à l'effet d'obtenir les rapports qui lui sont dus; Primus n'en pourrait donc pas disposer au détriment de Secundus, et ses créan-
<>p. cit., t. II, n»" 1047 et 1048; la communication de M. Bufnoir à la Société de législation comiiarée et la discussion qui l'a suivie {BiiUetin de la Société, 1869, p. 130 et suiv.).
'*' A l'exceiition des créances indivisibles (G. civ., art. 1217 et suiv.).
*' Civ. cass.24janv. 1837 {D. A. y" Succession, n" 2033). Civ. rej. 20 déc. 1848 (D. P. 48.1.81).
1* Voy., sur l'objet, la portée et les cas d'application de l'article 883, Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 5(35 et suiv., et les autorités qui y sont citées. C. - IV. 24
cieps, qui n'oiil pas plus de droits que lui, ne [>»)uiTaieut j)as la saisir au détiinieut de ce uirnie Srcundus' '. Loi'sc[u'oii objecte l'article 1220 du Code civil aux auteurs qui, })ar ces raisons divei'scs, soumettent les créances héréditaires à l'application de l'article 883, ils répondent que <( la division légale établie « par l'arlicle 1220 n'a de valeur que jusqu'au partage et se « trouvera neutralisée par les résultats contraires de cette « opération-", qu'elle n'est que provisoire, conditionnelle et « subordonnée à la conditiou du partage qui doit df'terniiner « de quelle part chacun des cohéritiers aura été saisi dans les « créances héréditaires^'. »
Ces raisons ne sont pas décisives. Il faut choisir entre l'article 883 et l'article 1220; or, celui-ci est absolu, et, comme il est arbitraire, et même divinatoire, d'attribuer une valeur simplement provisoire et conditionnelle au principe qu'il pose, il exclut rap[)lication de l'article 883. L'article 832 ne suppose, en matière de créances, qu'un partage de fait, très utile, d'ailleurs, pour opérer une complète et égale répartition de toutes les valeurs héréditaires; cet article ne dit ni ne laisse entendre que ce partage, qui n'était qu'une cession en droit romain et dans l'ancienne jurisprudence, produise aujourd'hui d'autres effets. Si l'application pure et siuiple de l'article 1220 offre quelque danger pour Secundus, à raison des rapports dont Primus est tenu envers lui, il peut y parer en faisant saisie-arrêt sur la part de Primus dans les créances héréditaires. J'ai montré au i^ 13S-4 que cette façon d'agir est parfaitement légitime; j'ajoute maintenant qu'elle est pleinement efficace, car, en procédant ainsi, Secundus empêchera Primus de disposer ou de recevoir le paiement de sa part de la créance saisie-arrêtée, et les créanciers de Primus, n'ayant pas plus de droits que lui, ne pourront la saisir-arrêler au préjudice de Secundus-^.
J'ai raisonné surtout jusqu'ici dans l'hypothèse d'une saisie-arrêt formée avant le partage et validée par un jugement
'9 Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 661 et siiiv. iO Aubry et Rau, up. cit., t. VI, p. 661.
•^1 Civ. cass. 24 janv. 1837 (D. A. v<> et loc. cit.). Civ. cass. 20 déc. 1848 (D. F. 49. 1. 81).
-- Deinolombe, op. cit., t. XVII, n" 298. Demanle, op. et hc. cit.
DE l'exécution forgée. 371
passé en force de choise jugée avant la même époque. En serait-il autrement si Quartus n avait saisi-arrèté qu'après le partage la créance attribuée à Secundus? J'ai indiqué plus haut l'opinion, très accréditée aujourd'hui, qui valide les paiements, compensations, cessions et saisies-arrêts antérieurs au partage, dans quelque lot que tombe ensuite la créance qui en a été l'objet, et qui les annule, s'ils se produisent après le partage et du chef d'un héritier, sur une créance déjà mise au lot d'un autre -^ Je repousse cette distinction. Si l'on concède que ces créances se divisent de plein droit dès l'ouverture de la succession, que l'opération recommandée par l'article 832 n'est qu'un partage de fait, et que l'héritier, auquel une créance est attribuée, n'est, pour partie, que le cessionnaire de ses cohéritiers, l'article 883 ne doit aucunement s'appliquer à ce partage, et, fùt-il consommé, Quartus a le droit de saisir-arrcter sur Secundus la part de créance qui appartenait à Primus, tant que la cession résultant de ce I partage n'est pas devenue parfaite à son égard conformément à l'article 1690 du Code civil. S'il en est autrement, et que la répartition des créances entre les héritiers soit un véritable partage, il est déclaratif, la créance mise au lot de Secundus n'a jamais été qu'à lui, et Quartus, en la saisissant du chef de Primus, s'est attaqué à une créance qui n'a jamais appartenu à son débiteur. Pourquoi, donc, approuver cette saisiearrêt, lorsqu'elle a été validée par un jugement passé en force de chose jugée avant le partage? Parce qu'elle forme un droit acquis auquel le partage ne peut plus porter atteinte? On f I oublie, en raisonnant ainsi, qu'il n'y a pas de droits acquis fll contre l'effet déclaratif du partage, et que, par exemple, l'at| 1 liénation d'un immeuble consentie par un héritier durant f> l'indivision n'est jamais opposable, fût-elle transcrite avant !i le partage, à celui de ses cohéritiers auquel cet immeuble est nplus tard attribué ou adjugé sur licitation-\
23 Demolombe, op. cit., t. XVll, n"» 294 et suiv. Marcadé, op. cit., t. III, n» 417. Larombière, op. cit., t. III, sur l'art. 1220, n" 9. Roger, op. cit., n» 41. Paris, U mars 1861 (D. P. 61. 2. 95). Limoges, 19 juin 1863 (D. V. 64. 2. 16).
'* i< L'accomplissement des formalités requises pour rendre efficace, à l'égard '< des tiers, une acquisition de droits quelconques, du chef de l'un des héritiers, «sur les biens de la succession, ne saurait modifier l'eliet déclaratif" du partage. " Gela est incontestable pour la transcription d'actes translatifs de parts indi-
l'nOr.ÉDLRE 1>K I.A SA1SIK-ARKKT.
SOMMAIRE. — § 1407. T'n commandement n'est pas exigé. Cas où la signification du titre est nécessaire. — § 1408. Division de la procédure de la saisie-arrêt en quatre parties.
Première paiJie. — Exploit de saisie-arrêt. — S 1409. Rédaction do l'exploit. — S 1410. Signilication del'i'xploiL — § 1411. Justification par l'huissier de l'existence du saisissant. — .S; 1412. Signilication aux receveurs dépositaires, etc.. de deniers publics.
Deuxièmt^ partie. — Dénonciation de l'exploit au saisi. Demande en validité et jugement de celte deniandi;. — s 1413. H nonciation au saisi. Délai Rédaction de l'exploit. — S 1414. Simplilication possible. — >; 1415. Dénonciation par les receveurs, dépositaires, elc.,cle caisses ou denier^ publics. — § 1416. Demande en validilé. — S 1417. Instruction et.iugemcnl.
Troisième partie. — (];oiitre-(lénoiiciatiou de la demande en validité. Assignation en déelaralion affirmative. Jugement de celle demande; exécution du jugement de validilé contre le tiers !>aisi. — S 1418. Division de celte partie. — §1419. Assignation en déclaration afliinialive et contre-dénonciation, — § 1420. Simplilicalion possible dç la procédure. — .^ 1421 Dans quels cas la déclaration affirmative est ou n'est pas nécessaire. — § 1422 Exécution du jugement de validité contre le tiers saisi. - g 1423. Formes et délais de la contre-dénonciation. — S 1424.Fo^me^ de la demande en déclaration affirmative. — .!; 1425. Formes de la déciamtion. — § 1420. Contenu de la déclaration; pièces justificatives. — ,§ 1427. Signification de la déclaration. — § 1428. Contestation de la déclaration du tiers saisi. — § 1429. Conséquences du défaut ou du retard de la déclaration.
— S 1430. C'i'lificat délivré par les receveurs, etc. de deniers publics. Qualrième partie. — Atlribulion des valeurs saisies-arrèlées. —
.§1431. Droits du saisissant. - Renvoi.
5< l^O?. La saisie-arrêt n'est jamais précédée d'un commandement'. A qui le ferait-on? Au tiers saisi"? C'est impossijjle : le saisissant n'est même pas son créancier. Au saisi"? C'est impossible ou tout au moins inuiile ; impossible si le saisissant n'a pas do titre exécutoire-; inutile, car aucun
M vises dans les immeubles ou pour rinseription des hv-pothèques. Il n'existe au- « cune raison ])Our admettre le contraire en ce qui concerne la signification de « la cession ou du jugement de main-vidange portant sur la part d'un héiiiiti " dans les créances de la succession » (Aubry et Rau, op. cit., t. VI. p. 664). Voy., sur le jugement que ces auteurs appellent jugement de main-vidangf. infrà, § 1416.
;:; 1407. ' La saisie-arrêt n'est, à l'égard du tiers saisi, que la défense d'vider ses mains entre celles du créancier (Voy. suprà, g 1376).
- Le commandement ne peut être fait qu'en vertu d'un litre exécutoire (\o\ t. II. S 568 . Voy., sur la faculté de faire saisie-arrét en vertu d'un titre sous
DE l'exécution fobcée. 373
texte ne l'exige et cette formalité serait frustratoire^ Une sommation n'est même nécessaire que si le juge, auquel on a demandé le permis de saisir, y a mis pour condition que le saisi serait préalablement mis en demeure de s'acquitter\
Enfin, le saisissant n'est tenu de signifier son titre que dans deux cas* : 1° si c'est un jugement, en vertu du principe général Paria siint non esse et non significari^ \ 2° si la saisie- arrêt est pratiquée contre un héritier en vertu d'un titre exécutoire contre le défunt, par application de l'article 877 du Code civil'.
§ £408. La procédure de saisie-arrêt se divise en quatre parties : 1" Exploit de saisie-arrêt au tiers saisi (Art. 5o9 à 562); 2° dénonciation de cet exploit au saisi, demande en validité de la saisie, et jugement de cette demande (Art. 563, 565 à 567) ; 3" contre-dénonciation de celte demande au tiers saisi, assignation en déclaration affirmative, et jugement de cette demande ( \rt. 564, 565, 568 à 574, 577 et 578) ; 4" attribution des valeurs saisies-arrêtées (Art. 579). Trois incidents peuvent s'y produire : 1° une demande en mainlevée formée parle saisi (Art. 5H7); 2° le concours de plusieurs saisiesarrêts sur un même objet (Art, 575); 3° la cession de la créance saisie-arrêtée.
Les articles qui viennent d'être énumérés sont modifiés, quant aux saisies-arrêts faites entre les mains des receveurs, dépositaires et administrateurs de caisses ou de deniers publics, par des textes spéciaux : les uns sont antérieurs au Code de procédure et restés en vigueur depuis sa promulgation conformément à l'article 1041' ; les autres sont postérieurs à
seing privé, ou même sans titre, en vertu d'une simple permission du juge, suprà, ^ 1390.
3 Bioche, op. et v» cit., n° 8-3. Chauveau, sur Carré, vp. cit., t. IV, quest. 1938. Boitard, ColmetDaa<ze et Glasson, op. cit., t. II, n" 818. Roger, op. cit., n^lSS. Montpellier, 5 août 1807 iD. A. r» cit., n» 217). Voy., sur les frais frustratoires, t. II, § 507.
* Voy. suprà, § 1390.
" Bioche, op., v° et loc. cit.
« Voy. snprà, § 1189.
■' yoy. suprà, § 1262.
.55 1408. < Voy. notamment les décrets des 14-19 février 1792 et 30 mai 1793, ' dont le décret du 18 août 1807 reproduit en grande partie les dispositions (Carré, op. cit., t. IV, qufst. 1922). Voy., sur l'article 1U41 du Code de procédure et sur l'adage Generalia non deror/ant specialibns, t. Il, § 537.
374 TRAITÉ DE PnOCÉDlTRE.
ce Code- et remplacent, pour ces saisies, les articles 557 et suivants^ Le plus important est le décret du 18 août 1807 qui régit aussi la saisie-arrêt des fonds déposés à la caisse d'épargne (L. 5 juin 1835, art. 11)*, et qui contient même quelques dispositions générales applicables aux saisies-arrêts pratiquées entre les mains des particuliers ^ Une nouvelle modification a été apportée à ces textes par la loi du 12 janvier 1895 relative à la saisie-arrêt des salaires et des petits traitements ^
T'^ partie : Exploit de saisie-arrêt.
§ 'fl'IrOB. (^et exj)l()it contient ; en premier lieu, les énonciations communes à tous les exploits', notamment le nom et le domicile du requérant, c'est-à-dire du saisissant-, et l'objet de rex[)loit, c'est-à-dire la désignation des sommes ou des objets saisis ^ L'exploit contient, en outre, quatre indications spéciales requises, la première, par l'article 1" du dé-
2 Voy. notamment la loi du 9 juin 18.35 citée au texte, celle des 9 juillet 18.3fi et 14 juillet 1837, et l'oi-donnance du l(i septembre 1837.
3 Notamuieul les articles 561 et 569 (Bnilard, Colmet-Daage etGlasson, o^J. cit., t. II, n" 820. Voy.. sur ces deux articles et sur les dispositions correspondantes du décret du 18 août 1807. infrà, %!^ 1412 et 1430.
'* Il est étranger aux saisies-arrêts formées entre les mains des receveurs communaux, Roger (op. cit., n° WO). Quid de celles qui sont pi-atiquéos entre les mains des commissaires-priseurs sur le prix des ventes faites par leur ministère ? Voy. Roger, op. et loc. cit.
^ Bioche, op. et v" cit., a° 95. J'indiquerai ces dispositions au fur et ri mesure qu'elles se présenteront.
« Voy. infrd. t. III, §§ 1468 et suiv.
§ 1409 * « Indépendamment des formalités communes à tous les exploits, « tout exploit de saisie-arrét ou opposilion entre les maius des receveurs, dépo- « sitairtîs ou administrateurs de cai>ses ou de deniei's publics, en cette qualité, « exprimera... » (D. 18 août 1807, art. 1). L'exploit de saisie-arrêt ne contient pas les indications particulières aux exploits d'ajournement, car il n'est pas luimême un ajournement, le tiers saisi ne devant recevoir que ]ilus tarti l'assignation iï comparaître pour faire sa déclaration afiirmative (Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.).
^ Son nom (Bordeaux, 15 juin 1827; D. A. v cit., n" 228) ; son domicile réel (Bioche, op., v" eiloc. cit.; Carré, op. cit., t. W, quest. 19.'^9; Chauveau, sur Carré, op. elloc. cit.; Rodière, op. cit.. t. Il, p. 2l.'3; Roger, oj) cit., n° 377: Colmar. 27 juill. 1829, D. A. v cit., n" 227). On aui-ait pu croire que l'élection de domicile requise par l'article 559 tient lieu de l'indication du domicile réel, mais on voit que cette opinion n'a prévalu ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence.
3 D. 18 août 1807, art. 1 : « Il (rexi)loit de saisie-arrêt) contiendra la dési- « gnalion de l'objet saisi. » Il no suffirait pas de dire « ce qui estetsera dû par « la suite au saisi; » il faut préciser davantage : si c'est un dépôt, une somme
DE l'exécution forcée. 375
eret du 18 août 1807 \ les trois autres, par l'article 559, à savoir : a) les noms et qualités du saisi^; b) le titre en vertu duquel la saisie est formée; c) la somme pour laquelle elle est faite ; d) l'élection de domicile faite par le saisissant au lieu du domicile du fiers saisi, s'il n'y est déjàdomicilié^On verra ;m § 1443 quelle est la sanction de ces prescriptions.
Il est inutile de s'attarder à la première, les trois autres nécessitent quelques explications.
a) « Tout exploit de saisie-arrêt ou opposition, fait en vertu « d'un litre, contiendra, dit l'article 559, renonciation du « tilre...; si l'exploit est fait en vertu de la peruiission du « juge..., il sera donné copie de l'ordonnance en tète de l'ex- « ploit- » Cette disposition, destinée à couper court aux saisies-arrêts (( méchantes et abusives qui se faisaient autrefois « sans causes énoncées \ » doit être appliquée littéralement, mais sans trop de rigueur. Si la saisie est faite en vertu d'un titre, il est inutile d'en donner copie* et même d'en énoncer la date % mais il faut l'indiquer assez précisément pour que le tiers saisi ne puisse s'y méprendre '". Si la saisie est faite sans titre, en vertu de la permission du juge, il faut donner copie de l'ordonnance qui sert de titre au saisissant''; mais,
prêtée, un traitement des loyers, des pensions, le prix de travaux ou de fournitures, etc.. (Roger, op. cit., n° 413; voy. cep. Paris, 4déc. 1813, D.A.vTresor ■public, n°59S^t).
* Voy. sur ce décret, le § précédent.
•■ D 18 août 1807. art. 4 : « Il (l'exploit de saisie-arrêt) ex: rimera clairement « les noms et qualités de la partie saisie» (Roger, op. cil., n°\i'J6 bis . Que fautil entendre par les '■ noms et qualités? » Voy. t. Il, § 571; Bordeaux, 15 juin 1827 (D. A. v cit , n" 228).
^L'Elatet les administralions publiques doivent se conformer, dans les exploits de saisie-arrêt, aux prescriptions du droit commun (Roger, op. cit., n" 402). Jugé en ce sens contre la Régie de l'Enregistrement Trib. de Prades, 20 déc 189i Sir 95. 2. 316; ce jugement précise que l'élection de domicile est ■nécessaire, alors même que le tiers saisi est domicilié au lieu où réside le directeur départemental aux poursuites et diligences duquel est laite la saisie, cette ^formalité ne pouvant équivaloir à une électinn de domicile, parce que les actes !de poursuite sont faits par le directeur général.
' Real, Exposé des motifs du Code de procédure, I'^^ part., liv. V (Dans Lo- ' té, op. cit , t. Il, p. 576). Aj. sur les anciens abus en matière de saisie-arrét, mprà, ;<§ 1376 et 1384.
' Carré, op. cit., t. IV. quest. 19.38. Chauveau, sur Carré, op.etloc. cit. Rolière, op. et lue. cit. Roger, up. cit., p. 385.
^Bioche, op et v° cit., n" 85. Req. 6 avr. 1824 (D. A. vcit., n" 205).
"> Roger, op. cit., t\° 586. Bru.xelles, 2 juill. 1831 (D. A. v cit., n» 206).
'* C est une nouvelle application de la maxime Paria sunt non esse et non '(inificari rappelée au § précédent. Voy., sur cette règle, t. II, § 564.
si l'ordonnance ne contient que l'évaluation d'une créance fondée en titie, il suffit d'énoncer ce titre et il n'est pas besoin d'en donner copie '^ Par exception, le décret du 18 mai 1807 prescrit de fournir aux receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou de deniers publics « copie « ou extrait en forme du titre du saisissant » (Art. 2) '\
b) Le tiers saisi a besoin de savoir quelle somme restelibre entre ses mains'*; le saisi auquel 1 exploit sera bientôt dénoncé '° a besoin de savoir quelles otfVes il doit faire au saisissant pour obtenir mainlevée de la saisie '^ L'indication de la somme [)our laquelle la saisie est faite est donc exigée. dans le cas même où le titre ou le permis du juge ferait connaître le montant de la créance du saisissant : c'est la conséquence du principe que les exploits doivent se siiftire '\ et il est nécessaire qu'un créancier qui ne fait pas saisie-arrèt pour toute sa créance le dise, pour ne pas induire le tiers saisi et le saisi lui-même en erreur, l'un, sur le montant de la somme frappée d'indisponibilité entre ses mains, l'autre, sur le chiffre des offres au moyen desquelles il obtiendra mainlevée de la saisie '^ L'exploit serait cependant valable s'il disait expressément que la saisie est faite pour la somme portée au tilre ou dans l'ordonnance du ju^e '''. D'autre part, on n'est pas absolument tenu de l'indiquer en chiffres^" : si la dette consiste en espèces, on indique seulement la quantité
'2 Bioche, op , ?■" et loc. cit. Roger, op. cit., n» 394. Voy., sur cette hypothèse, suprà, § 1388 et le ^5 suivant.
!•' Mais rex|iluit n'est pas nul s'il ne contient pas cette copie ou extrait en forme, car les formalil^s prescrites par ledéciet du 18 août 1807 ne sont édictées que dans l'intérêt de l'administration. Toulouse, 15 mai I89i, Sir. 94. 2. 20U.
'i Voy.. sur les elFels de la saisie-arrêt et spécialement sur l'indisponibililf dont elle fraipeles objets saisis, iiifrà, ,5i 1436.
'5 Voy infrà, g 1436.
'6 Voy., sur la mainlevée de la saisie et sur les conditions auxquelles on peut l'obtenii-, infrà. ^ 1450.
*" Voy. t. 11. § 608.
1» Bioche. op. et v° fit., no 89. Carré, op. cit.. t. IV, quest. 1935. Chauveau, sur Carré, np cit., t. IV, quest. 1936 bis. Cette énonciation est i-equise dans le cas même où It; créancier fait saie arrêt sur lui-même (Chauveau, sur Carré, op. et loc cit.: Bitixelles, 13 juin 1815, D. A. v° cit , n' 216; voy., sur cette hypothèse, suprà, % 1379).
" Roger, op et loc. cit.
20 L'exploit de saisie-arrêt pourrait énoncer que (H>lte saisie est faite pour un' somme fixe et pour des autres sommes indéterminées : elle serait alors valabl' pour la somme lixc et nulle pour le surplus (Carré, op. cit-, t. IV, quest. 1937: Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.).
DE l'kxégution foiîcée. 377
(lue, sauf à l'évaluer ensuite en argent^'; si ce sont des fei-mages on des arrérages de rente, de pension ou de provision alimentaire, il suffit d'indiquer le nombre de termes actuellement échus-^
c) Si le saisissant n'a pas la rncme résidence que le tiers saisi, il doit, par l'exploit de saisie-arrêt, élire domicile au lieu où demeure ce dernier^'. Cette formalité est requise dans l'intérêt du saisi et du tiers saisi, pour les dispenser de faire, au domicile, peut-être éloigné, du saisissant les significations d'offres réelles et toutes celles que peuvent nécessiter les procédures en validité, en déclaration affii'mative ou en mainlevée de la saisie ''\ On conteste cependant que les offres réelles et l'appel des jugements rendus en matière de saisie-arrêt soient valablement signifiés au domicile élu dans cet exploiL Pour dire qu ils doivent être sig-nifiés au domicile réel du saisissant, on argumente de ce que la loi n'a pas reproduit au titre De la saisie-arrél la disposition de l'article o8i, d'après ]a({uelle le débiteur peut faire au domicile élu pour la saisie-exécution (< toutes significations, même d'offres réelles et d'appel "^ ; » on ajoute, quant aux offres, qu'elles sont moins urgentes qu'en cas de saisie-exécution, car le débiteur, sur lequel on ne l'ait qu'une saisie-arrêt, a du temps devant lui, et n'a pas à craindre qu'une vente promptement réalisée vienne, à bref délai, ruiner son crédit et le dépouiller de ses meubles'-''. Quelle que soit la valeur de ce dernier argument, je trouve plus raisonnable de ne pas retirer à l'élection de domicile pres-
2' Chauveau, sur Carré, np. cit.. L. IV, quest. 193G bis. Roger, ojj. <;il.., nos 388 et :i90.
-2 Bioche. op. et V cit., n» 86. Roger, op. cit., n» 389. Bruxelles, 13 cet. 1821 (D. A. V" cit., n" 210).
-■' Oa a vu supi-â, même §, qu'elle ne dispense pas d'indiquer dans l'exploil lie saisie-aii'ét le domicile réel du saisissant. L'Etal et les administrations puliliques sont tenus, comme les j)articuliers, d'élire domicile partout où ils fonl saisie-arret (Voy., sur ce point, (chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV. quest. 1936; Roger, ojj cit., n"402; et, sur le principe que lEtal et les administrations publiques doivent se conformer, en général, à toutes les prescripti ms du Code de procédure en matièi-e de saisie-arrêt, suprà, noie 6 et note 13].
2'* Voy., sur ces diveises procédures, m/^m, S^.:; 1416, 1424 et 1450.
2"i Voy., sur l'article 584, et notamment sur le sens des mots '( et d'appel, >•■ vwpro, S 1ÎÎ34.
'-'' Bioche, op. et u> cit., n» 92. Bruxelles. 7 avr. 1812 (D. A, v Domicile cli'.. Il» 28). Voy., sur le résultat de la saisie-arrêt comparé avec celui delà saisie- 'vécution, infrà, § 1464.
critc par Fai'ticle oo9 une grande partie de son utilité, et je ne vois pas d'inconvénient à sous entendre dans cet article la disposition de l'article 584 ".
i/élection du domicile en matière de saisie-arrèt doit être faite dans la commune où le tiers saisi est domicilié"^; elle ne peut être remplacée par une autre élection déjà laite dans le titre en vertu duquel la saisie-arrêt est pratiquée, ou dans un commandement antérieurement signifié au saisi, car celle-ci n'aurait cU'et que dans les rap[)orts du saisissant et du saisi, et sérail pour le tiers saisi res inler aiios acla-'^.
% t-4tO. L'exploit de saisie-arrêt est signifié par un huissier, ou par un porteur de contraintes si la saisie est pratiquée par le Trésor public pour le paiemont des contributions directes'. Il est laissé — on verra sous quelle sanctiim auv^i; £-443 et suiv. — aux personnes désignées et dans les formes tracées aux §§ â83 et suivants pour les autres exploits'. On doit ce-
-' Roger, ojj. cit.. Il» 398. Liège, 12 juin 1812 (D. A. v" cit., n» 30). Voy. également dans le sens de l'extension possible de l'art. 584 G. pioc, note de M. César-Bru, sous Pau, 1(5 déc. 1897, Dalloz, 99. 2. 185.
^8 Ai'g. art. 584. Une éleclion de domicile fai e seulement dans l'arrondissement ou dans la commune ne serait pas valable Bioche, op. et v° cit., n» 91 ; Roger, op. cit., n" 400); mais le saisissant n'o>l jjas tenu d'élire domicile dan> la maison isolée ni même dans le hameau qu habile le liers saisi : les cours dt- Rennes et d'Angers et la seciion de législation du Tribunal avaient demandé qu'on le dit plus clait-ement en substituant le m l commune -du. mot Z/t;M(Locré, op. cit., t. XXII. p 390); et, bien que ce changement n'ait pas été fait, on doit le considérer comme accepté en principe par le conseil d'hlat (Bioche, op. et loc. cit.; Roger, op. et loc. cit.).
-s* Voy., sur cette question, Bioche, op. et î;" cit.. n°90 ; Carré, o^>. cit., t. IV, quest. I9.3d; Cliauveau, sur Carré, op. et Inc. cit.; civ. rej. 20 Juin 1838 ^D. A. v° cit., n 31). qui ne distinguent pas suffisamment, au point de vue de celte élection de domicile, les ra])porls du saisissant et du saisi et ceux du saisi et du tiers' saisi.
§ 1410 ' L arrêté du 1(1 tlierniidor un Vlll, qui charge les porteurs de contraintes de poursui\re la rentrée des contributions directes (Art. 18 et suiv.), leur donne, en cette matière, tous les pouvoii'S qui n'appartiennent ordinairement qu'aux huissiers (T. I, g 224). Voy., sur ce point, Roger, op. cit., n" 403, et sur les personnes qui ont qualité pour signifier les exj)loits en général, t. II, § 570.
2 V. aussi infrà : Appendice I. Commentaire de la loi du 15 février 1899 sur la signification .-ous enveloppe fermée. Bioche, oj). et v 'ut., n° i'Ci. Boilard, Coliiiet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n" 818. Roger, op. cit., n" 404. 11 est inuiihî de laisser au liers saisi une copie du titr>; en vertu duquel la saisie est formée, et de la relater in cctcnsoÛAns le libellé de l'e^ploil (Rouicre, op. et loc. cit.; comp le § précédent); un a vu cependant au ^ précéienl que les sai.siesarrèts signifiées aux receveurs, dépositaires et administrateurs de caisses ou de deniers publics font exception à cette régie.
DE l'exécution forcée. 379
pendant prendre ici trois précautions particulières : la première, pour s'assurer, autant que possible, que le tiers saisi a connu l'exploit qui doit l'empêcher de payer valablement le saisi, son propre créancier; la seconde, pour prévenir des saisies qui seraient pratiquées à la requête de personnes imaginaires ; la troisième dans l'intérêt des administi-ations publiques entre les mains desquelles il est fait saisie-arrêt, pour ne pas les exposer à payer deux fois la même dette.
Unexploit de saisie-arrêt est pliisgrave, en un sens, qu'une assignation. Le défendeur, qui n'est pas assigné à personne ou à domicile, a pour comparaître un délai quelquefois très long\ pendant lequel la personne quia reçu la cojiieen son nom la lui fera parvenir; il y a donc de grandes .chances pour qu'il Ta reçoive en temps utile, et, si, par malheur, il ne l'avait pas reçue, il n'en résulterait qu'un jugement par défaut susceptible d opposition\ Supposez, au contraire, que le tiers saisi ne reçoive pas, en personne ou à domicile, l'exploit qui lui défend de vider ses mains entre celles du saisi, et qu'il paie ce dernier avant que la copie lui soit parvenue : il aura mal payé, il faudra qu il paie de nouveau, et un retard de quelques heures lui aura causé un préjudice irréparable". De là les quatre règ-les suivantes.
1° Si le tiers saisi habite en pays étranger ou hors du territoire continental de la F'rance, l'exploit ne lui est pas signifié au parquet du procureur de la République conformément i\ l'article 69, §9*^; on le signifie à personne ou à domicile, en observant dans les colonies françaises les formalités prescrites pour les significations par la loi française', et en pays étranger, les formalités usitées dans ce pays* : dans ce dernier cas, l'exploit, rédigé conformément à l'article 559 dont les prescriptions sont essentielles, est envoyé à l'étranger
•* Voy., sur les délais de distance, tant ordinaires qu'extraordinaires, t. Il, § 522.
^ Voy., sur ce point, t. II, § 672 et infrd, tit. m.
■' Voy., sur ce puint, Pi^'eau, op. cit., t. II, p. 56; et, sur cet effet de la saisie-arrét, infrà, §§ 1434 et suiv.
•■' Voy., sur cet article, t. Il, § 592.
' Voy., sur ce point, t. II, ib.
" Voy , la règle Locus régit aclum et sur l'applicalion de cette règle à la ■signification des exploits, t. II, § 490.
poiii' y être signiiié suivant la loi du pays (Art. o60i .
2° Si le tiers saisi est rencontré par hasard en France, l'exploit lui est signifié à personne en vertu de l'article 74'", mais on n'applique pas purement et simplement la disposition de cet article, en vertu duquel une assignation remise dans ces conditions aurait un eif'et immédiat et n'emporterait que les délais ordinaires de comparution" : l'exploit de saisie-ari'èt em[)oche immédiatement le tiers saisi de payer le saisi au lieu où il se trouve; quant aux paiements (juil doil l'aire hors de France, il faut lui laisser le temps d'aviser ses commis ou représentants de la saisie-arrét pratiquée entrtses mains, et les paiements faits avant que cet avis ait pu être donné par lui et reçu par eux doivent être tenus pour valables'-.
3" Si le tiers saisi n'a aucun domicile connu en France et s'il n'y est pas rencontré personnellement, i'oi'ce est de recourir à l'article 69, § 8, c'est-à-dire de lui signifier la saisiearrét à sa résidence actuelle, et, si le lieu n'en est pas connu, de faire deux copies de l'exploit, dont l'une sera afiichée à la principale porte du tribunal qui jugera de la demande en validité"', l'autre remise au parquet du procureur de la République''; mais le tribunal auquel cette demande est portée ne doit pas valider cette saisie-arrêt, imparfaitement signifier, s'il n'est pas certain ou, du moins, très probable que le tiers saisi en a eu connaissance'".
^ Bioche, op. et v" cit., n» 9S. Carré, op. cil., t. IV, quest. 1940. Chauvcau, sur Carré, op. et lac. cit. Roger, op. cit., n" 410.
^0 Voy., sur cet article, t. Il, § 592 On lit dans les procès- verbaux du cou seil d'Etat que Rpgnault de Saint-Jean-d'Angoly demanda comment on pourrni' signifier à domicile des saisies-arrêts pratiquées entre les mains de persomi' qui ne demeun^iit ])as en France : on lui répondit qu'une personne peut vciii. en France et y être rencontrée sans y résider habituellement. La conclusion di cet échange d'observations fut qu'il suffirait de poser en principe que la signification faite à personne est toujours valable (Séance du 5 prairial an XIII. dans Locrc, op. cit., t. XII. p. 3041. Il résulte clairement de celle discussion que Tanicle 14 est apfdicable aux exploits de saisie-arrét (Bioche, op. et v^cil.. n» 99; Roger, op. cit., n''407;.
n M Sauf au tribunal à les prolonger s'il y a lieu. »
'2 Bioche, op., v'* et loc. cit. Roger, op. et loc. cit.
1^ Voy., sur cette demande, infrà. § 1416.
»i Voy., sur l'article 69. § 8, t. II, § 592,
16 Voy., sur celle hypothèse, Bioche, op. et v° cit., n» 101 ; Carré, op. cil t. IV, quest. 1940 ter: Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Boitard, Colmei
DE l'exécution forcée. 381
l" La saisie-arrêt pratiquée entre les mains d'un incapable u*' peut naturellement être signifiée qu'à son représentant légal"*; mais le mandataire conventionnel, qui a généralement qualité pour recevoir les significations adressées à son inandanl'', ne peut recevoir les exploits de saisie-arrét destinés à ce dernier : quand l'article 560 dit qu'ils ne peuvent T'tre signifiés qu'à personne ou à domicile, il veut dire laper- >onne ou le domicile du tiers saisi'*.
i; 14111. L'huissier n'a pas besoin d'un pouvoir spécial pour signifier un exploit de saisie-arrêt', mais il doit, a s'il en est « requis, justilier de l'existence du saisissant à l'époque oii « le pouvoir de saisir a été donné, à peine d'interdiction et « des dommages-intérêts des parties >'> [Xvt. 562i. On évite ainsi qu'une saisie-arrêt soit pratiquée méchamment au nom d'un créancier qui n'en a pas donné l'ordre ou môme qui u'existe pas', mais il suffit que l'huissier prouve que le saisissant existait à l'époque où il a donné l'ordre de saisir. Exiger de lui, comme le projet du Code de procédure, qu'il prouve l'existence du saisissant au jour même où l'exploit de saisie-arrêt est signifié ^ ce serait souvent demander l'impossible, car le saisissant a pu mourir, sans que l'huissier l'ait su, entre le jour où il a donné l'ordre de saisir et le jour de la signification". Si cependant, il était prouvé, qu'à cette
Daage et Glasson, ojj. cit., t. II, n» 819 ; Bonnier, op. cit., n° 1381 ; Roger, op. cit., nos 378 et 4()5.
'« V03'., sur la représentation légale des incapables an point de vue de la signitication des exploits, t. II, § 584.
" Voy. t. Il, ih.
'8 Bioche, op. et c» cit., n» 100. Paris, 18 juin 1810 (D. A., v° cit., n» 226).
§ 1411. 1 Le pouvoir spécial n'est requis que pour la saisie immobilière et la contrainte par corps (Art. 556; Roger, op. cit., n" A2ô; comp. suprd, § 1259).
■' Cet abus était fréquent autrefois (Real, Exposé des motifs du Code de procédure, Ire part., liv. V, dans Locré, op. cit., t. XXII, p. 576). Si le ti.rs saisi est complice de cette fraude, ce nost pas lui qui exigera celte jusiilication de l'huissier, c'est le saisi qui la requerra quand la saisie arrêt lui sera dénoncée (Voy. le § 1413) : on pourrait même supposer que le tiers saisi, sous un nom d'emprunt, saisit-arrêté ce qu'il doit au saisi pour se donner le temps de dissimuler ses biens et de se rendre insolvable. Dans cette hypothèse qu'il ne faut pas confondre avec celle où le tiers saisi, à la fois créancier et débiteur, saisitarrêté très légitimement entre ses mains ce qu'il doit au saisi (Voy. suprd, §137î)\ il n'y a évidemment que le saisi qui soit disposé à exiger de l'hui-ssier lajustiticatiun indiquée par l'article 562.
^ Locré, op. cit., t. XXI, p. 266.
'* Roger, op. cit., a"' 422 et suiv.
382 THAITÉ DE PROCÉDUnE.
dcrnièie cl<ate, l'huissier coiiiiaisscut déjà la mort du saisissant, la saisie pourrait être annulée et l'huissier condamufii des dommages-intérêts^. Agit-il pour un mandataire du créancier, il doit prouver, non pas rexistence du mandant, mais J celle du mandataire, au moment où l'ordre d'agir lui a été 1 donné par ce dernier; il n'a donc pas le droit d'exiger du mandataire qui le requiert d'instrumenter la preuve de l'existence du mandants II se conforme, pour les justilications exigées de lui, à l'article 11 de la loi du 2o ventôsian XI : « Le nom, l'état et la demeure des parties devront « être connus des notaires, ou leur être attestés par deux « citoyens connus d'eux, ayant les mêmes qualités que celle> « requises pour être témoins instrumentaires^ » Il a, d'ailleurs, un moyen plus simple de prévenir toutes ces difficultés : c'est de faire signer l'original de l'exploit par le saisissant ou par son mandataire, avec la mention « Bun pour pou- (( voi?' de .saUir^. »
§ f-ftl!3. Les saisies-arrêts formées entre les mains des I receveurs, dépositaires et administrateurs de caisses ou de deniers publics ne sont pas laissées à leur domicile personne! mais à leurs bureaux'; elles ne leur sont pas nécessairement signifiées à personne, et peuvent l'être au commis ou employé délégué par elles à cet effet ^. Les grandes administra-
ô Bioche, up. et v° cit., n» 105. Ghauveau, sur Carré, O}). cit., t. IV, que^l. 1914 bis Rodière, op. cit., t. II, p. 205. Roger, op. cit., n" 423. Bioche, a]ouli
— celte décision est équitable, quoiqu'on ne puisse la fonder sur aucun text.
— qu on peut annuler une saisie-arrèt formée très longtemps après la mort de celui qui l'a ordonnée, sans que ses héritiers aient renouvelé l'ordr? de la signilier (Op., o° et loc. cit.).
6 Bioche, op. et v° cit., n" 104; Carré, op. cit.. t. IV, quest. 1^*43. Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Roger, op. cit., n" 425. Par centre, le mandataire est passible de dommages-intérêts si, lorsqu'il a donné cet ordre, il avait déjà connaissance du décès de son mandant (Roger, op. et loc. cit.).
'' Gairé, op. cit., t. IV, quest. 1942. Ghauveau, sur Carre, op. et loc. cit. Boitard, Golmet-Daage et Glasson, op. cit.. t. Il, n" 821. Roger, op. cit., n" A2(^.
•* Roger, op. et loc. cit.
§ 1412. ' Roger, op. cit., a" 418. Liège, 31 mars 1810 et 13 jnill. 1814 (D. .\. vo Exploit. n"4l5). Civ. rej. 27 avr. 1830 (.D. A. v' cit., a" il8).
2 S il en était autrement, l'article 561 et l'article 5 du décret du 18 août 18()7 ne dii-aient pas « la personne préposée pour recevoir l'exploit, » mais « le rece- « veur, dépositaire ou administrateur de la caisse ou des deniers publics » (Carré, op cit., t. IV, quest. 1941; Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Roger, op. cit., n» 417; civ. rej. 25 janv. 1825; D. A. v» Trésor public, n" 606 . Par
DE l'exécution forcée. 383
lions et notamment le ministère des finances ont organisé un j service spécial des oppositions, et un employé est exclusive- I ment chargé de recevoir les exploits de saisie-arrêt, de les porter sur un registre, et de vérifier, avant le paiement des mandats délivrés sur la caisse, si les créanciers du titulaire n'y ont pas fait opposition ^ Cet employé doit viser sans frais l'original qui, à cet effet, est laissé vingt-quatre heures entre ses mains ; à son n^fus, le visa est donné par le chef de l'administration compétente'*; à leur refus, il est visé pai' le procureur de la République du ressort qui en donne immédiatement avis « aux chefs des administrations respectives^. » [ Les personnes compétentes qui ont refusé leur visa encou- |r| rent les peines édictées par l'article 1039 (Art. 561; D. 14- Ij 19févr. 1792, art. 9; D. 21 aoùt-13 sept. 1793, art. 19i; D. U 18 août 1807, art, 5)". Le visa peut être donné valablement I après les vingt-quatre heures^ Cette formalité, commune à tous les exploits signifiés à des personnes revêlues d'un caractère public**, a, dans fespèce, une destination particulière : elle ne sert pas seulement, comme d'ordinaire, à prévenir le conflit qui pourrait s'élever entre les dires contradictoires de l'huissier qui affirmerait avoir posé l'exploit, et d'un fonctionnaire, également cru jusqu'à inscription de faux, qui affirmerait ne l'avoir pas reçu^ Pigeau disait, dans l'ancienne jurisprudence à laquelle les textes précités ont emprunté ce visa, qu'on l'a prescrit pour que l'administra- \ tien eût nécessairement connaissance de l'exploit visé par ses
contre, l'exploit serait nul s'il n'était pas reçu par une personne jjréposée à cet
i" i effet (Art. r>Gl; D. 18 août 1807, art. 5j. L'article 5 de ce décret reproduit litté- ; paiement l'article 561; il y ajoute seulement une disposition finale sur laquelle I je reviendrai à la note 5.
!) I ^ Roger, op. cit., n° 419.
'^i i * D'après l'article 561 et l'article 5 du décret du 18 août 1807, l'huissier def j vrait, au relus du préposé, recourir immédiatement au procureur de la Képu- ;l J blique : il est plus naturel de s'adresser d'abord au chef de service dont ce pré- ; 'posé n'est que le commis (Bioche, op. et v° cit., n" 216; Roger, op. cit., n" 417). . l *• L'article 561 ne prescrivait pas au procureur de la République d'aviser les '^ j chefs des administralions intéressées du visa donné par lui. L'article 5 da décret ( |du 18 août 1807 ajoute, sur ce point, au Code de procédure. ■4 \ 6 Roger, op. cit., n» 409. Voy., sur l'article 1039, t. 11, § 507. I \ ■> Qv. rej. 25janv. 1825 (D. À. «" cit., n» 232). Bordeaux, 15 juin 1827 (D.A. ji-cu.. n» 228).
« Voy. t. Il, § 600.
9 Voy. t. II, S 608.
;184 TRAITÉ DK PHOCÉDURE.
agents, et ne lût plus exposée ;i payer [)ai' ignorance au préjudice du saisissant'". Qu'ai-rivera-t-il si l'exploit n"a pas été visé? Je le dirai au § 1.4-t-l.
ir partie : Dénonciation de l'exploit de saisie-arrêt au saisi; demande en validité de la saisie; jugement de cette demande.
,^ t~il:i. On a vu autrefois des saisies-arrêts irrégiilièresou mal fondées rester inconnues du saisi qui se trouvait ainsi dans l'impossibilité de les contester; on a même vu des saisies abandonnées conserver leur eifet pendant trente ans — les règles, d'ailleurs très incertaines, de la péremption' ne s'y appliquaient pas — et ne se révéler au saisi (juaprès qu'il .ivait perdu les moyens d'en prouver l'inanilé". Pour éviter le retour de ces abus, l'article 563 dispose que « dans la lini- « taine de la saisie, outre un jour pour cinq ^ myriamètro " de distance entre le domicile du tiers saisi et celui du sai- « sissant, et un jour pour cinq* myriamètres de distance « entre le domicile de ce dernier et celui du débiteur saisi, <' le saisissant sera tenu de dénoncer la saisie au débiteur " saisi. » Cette buitaine ne comprend pas le r/ies a quo, mais elle comprend le dies ad qnem"^ caries délais francs sont ceux qu'on a pour obtempérer à un exploit et non pas ceux qu'on a pour le l'aire"^. L'augmentation de distance est double, puisqu'il faut que le saisissant ait le temps : de recevoir l'original de l'exploit de saisie-arrèt qui l'avertira que cette saisie est un fait accompb; de faire signifier au domiciI< du saisi l'exploit qui lui dénoncera la saisie formée sur lui".
'" Procédure cioile du Cluitelet de Pm-is, l. 1, p. 053. Voy. aussi Roger, o)>. lit., n° 4iy.
§•1413. ' Vov., sur la péremption lians lancienne jurisprudeiice, infrà. Iiv. IV.
- Real, Expose des motifs du projet de Code de procédure, I'^ part., liv. (' Dans Locré, op. cit., t. XXII, p. 464). Bioche, op. elvocit., n"» 107 et 189. Rou'er. oj3. cit , n" 452.
'* Trois myriamètres d'après l'ancien li-xto. cinq depuis la loi du 3 mai 1802 Voy. t. II, i> 522).
* Mémo, observation.
•■ Bioche, op. et v^ cit., n'> 111. Carre, up. cit., l. \\\ quest. 1845. Ghauveau. "inr Carré, op. et loc. cit. Roger, op. cit., n° 456. Bruxelles, 10 déc. 1824 (D. A. v" Délai, n° 48'. Toulouse, 22 mars 1827 (D. A. v Saisie-arrêt, n» 254). « Voy. t. II. S 517.
' Ce double délai est une application des douljles délais pour envoi et lelour
DE l'exécution FOItCÉE, 385
Les fractions de moins de quatre niyriamètres ne sont pas comptées; celles de quatre myriamètres et au-dessus augmentent le délai d'un jour^ : c'est le droit commune Si le saisi qui n'a pas le même domicile que le saisissant se trouve, par hasard, au lieu du domicile de ce dernier, rien n'oblige à lui dénoncer la saisie à personne : on peut le faire à son domicile et, pour cela, on a droit au délai de distance '". Si le tiers saisi est domicilié en pays étranger, le délai s'augmenle dans les proportions déterminées par l'article 73, car il y a présomption légale que l'original de l'exploit de saisiearrêt n'a pu revenir au saisissant avant l'expiration des délais fixés par cet article'^; mais, si c'est le saisi qui est domicilié en pays étranger, le saisissant n'a pas droit à ces délais. Il 1 peut et doit, avant l'expiration de la huitaine, dénoncer la saisie au procureur de la République de son propre domicile qui se chargera de faire parvenir la dénonciation à qui de droit; c'est le saisi qui aura le délai fixé par l'article 73 pour comparaître sur la demande en validité dont il sera parlé ci-après'-.
Quant à la dénonciation même, elle se fait par un exploit signifié, comme d'ordinaire, à personne ou à domicile'^ et contenant, outre les indications énumérées au § lAOÎI'*, la
dont il était question dans l'aacien article 1033 (Voy. Carré, op. et loc. cit.: Roger, op. cit., n" 459; comp. t. Il, § 522).
* Bioche, op. v° et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1945 ter. Contra, Roger, op. et loc. cit.
3 Voy. t II, § 522.
"> Bioche. op., v° el loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1945 bis. Roger, op. cit., w 458. Bruxelles, 16 nov. 1830 (D. A. ?•• cit., n" 242j.
"Voy., t. Il, § 522.
j 12 Voy., sur cette question, Bioche, ojj. et v cit., n° 112; Roger, op. cit.. n» 460; Paris, 27 janv. 1870 ,D. P. 71. 2. 100); civ. rej. 5 nov. 1872 (D. P. 73. i. 64).
'3 Voy., sur le cas où le saisi est rencontré au lieu du domicile du saisissant, où il n'est pas lui-même domicilié, suprà, même §. La cour d'Oiléans a jugé, le 28 avril 1831, que, dans le cas où le saisi demeure à l'étranger, l'exploit de dénonciation ne doit p is être affiché à la porte de l'auilitoire du tribunal par application de l'article 69 §8, mais remis au parquet du procureur de la République conformém-^nt au § 9 du même article (D. A. v Exploit, n° 467). Cette hypothèse est, en effet, régie par le § 9 de l'article 69, mais cette observation a peu d intérêt, car, dans le cas même qui est prévu par le § 8 de cet article, il ne suffit pas d'atfi;her l'exploit à la principale porte de la salle d'audience : il laut aussi en donner copie au procureur de la République (Voy., sur les §§ 8 et î> de l'article 69, t. Il, §592).
'^ Bioche, op. et v" cit., n» 115 ; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV. quest. i^i'ô quinquies. Roger, op. cit., n" 455. Il doit notamment indiquer le domicilf>
386 TRAITÉ DE PROCÉDIIUE.
copie de l'exploit de saisie-arrêt'", on les renseignements nécessaires pour que le saisi sache en vertu de quel titre et pour quelle somme la saisie a été faite et si les formalité^ requises y ont été observées"^. Cette l'ornialité esl indispensable'" : elle ne saurait être remplacée par un avis, que le tiers saisi donnerait lui-même au saisi, de la saisie pratiquée entre ses mains'*; elle doit être répétée, en cas de saisiearrêt faite sur un débiteur décédé, autant de fois qu'il a laisse d'héritiers '^
§ 1 414. Rien n'empêche, croyons-nous, de simplifier cette formalité de la dénonciation : on pourrait, par un seul cl même exploit, former la saisie-arrêt contre le tiers saisi et la dénoncer au saisi : sont-ils domiciliés dans le même canton, on fera deux copies de cet exploit et le même huissier les signifiera; sont-ils domiciliés dans deux cantons difierents, deux exploits seront nécessaires, mais ils seront rédigés d'après un même texte que le saisissant aura fourni'.
réel du saisissant (Chauveau, sur Carre, op. cit., t. IV, quest. \^\b quinqui< s: Colmar, 27juill 1829, D. A. v" Exploit, n" 117^. Doil-il contenir conslilution d'avoué? Oui, si la demande en validité est formée en même temps que la saisie est dénoncée; non, dans le cas contraire (Voy. infrà).
'ô Cela se fail généralement, mais ce n'est pas indispensable (Bioche, op. et y» cit.. n» 113; Rodière. op. cit., t. Il, p. 206; Roger, op. cit., n» 453; conlrà, Chauveau sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1945 quater).
16 Bioche. op., v et Inc. cit. Roger, op. et lac. cit. Caen, 10 avr. 1827 (D. A. h° cit., n" 247. Faut il. dans le cas de saisie-arrêt faile en vertu de l'ordonnance du juge, donner copie de cette ordonnance dans l'exploit de dénonciation? Voy.. pour l'alfiimalive. Roger, op. et loc. cit.; Lyon, 1er août 1839 (D. A. v» cit.. n<'248); pour la négative qui est plus généralement suivie, Bioche, op. eiv'cit.. a° 114; Chauveau, sur Carré, oj3. et loc. cit. ; req. 25 nov. 1839 (D. A. v" et loc. cit.); Douai, 13 mai 1853 (D. P. 54. 5. 666); Limoges, 4 juin 1856 (D. P. 57. 2.4).'
^'' Même dans les saisies pratiquées sur les créanciers du Trésor public (Bioche, op. et fo cit., n' 108).
18 Roger, op. cit., n» 461. Ni même par des oflVes que le saisi ferait au sai sissant pour arrêter la saisie, et qui impliqueraient qu'il en a connaissance (Roger, op. et loc. cit.).
13 Roger, op. et loc. cit.
§ 1414. * La commission de 1865 proposait de rendre ce mode de procède obligatoire dans le cas où le saisi et le tiers saisi habitent le même canton (Vov infrà, i; 1427). Mais je crois qu'on pouirait l'employer dès aujourd'hui, dan le cas même où les deu.x parties intéressées n'habilei'aient pas le même canton sauf à faire alors deux exploits, un huissier n'ayant jamais le droit d instrumen ter hors de son canton {Vov., sur la compétence territoriale des huissiers, t. I § 570).
DE l'exécution forcée. 387
s5 l-âlâ. Les receveurs, dépositaires et administrateurs de caisses ou de deniers publics doivent, comme les particuliers, dénoncer aux saisis les saisies-arrêts formées entre leurs propres mains', mais ni la dénonciation tardive ni même le défaut de dénonciation n'engagent leur responsabilité : la loi du 28 nivôse an XII [ prescrit, en effet, au directeur de la Caisse des dépôts et consignations, et aux trésoriers-payeurs généraux qui le remplacent dans les départements, de dénoncer immédiatement les saisies-arrêts sig-nifiées à la Caisse (Art. 5), mais cette exigence est dépourvue de sanction ^
§ 1416. Il ne suffit pas de dénoncer la saisie-arrêt au débiteur contre lequel elle est formée; il faut encore faire juger contre lui qu'elle est valable. On concevrait que le créancier, muni d'un titre exécutoire, en fût dispensé, et f{ue le saisi fût alors tenu de prouver c[ue la saisie est irrégulière et mal fondée' ; mais les saisies-arrêts c{ui ne sont faites qu'en vertu d'un titre sous seing privé, ou même d'un simple permis facilement accordé par le président du tribunal, ne peuvent être poussées plus avant sans que leur validité soit prouvée au fond et en la formel On verra au § IJLIS comment, à Paris et même ailleurs, la pratic|ue a trouvé le moyen d'éluder cette nécessité, et, jusqu'à quel point, cet expédient est légitime; ce qui est certain, c'est qu'aux termes de l'article 563 le saisissant qui dénonce la saisie-arrêt au saisi doit, par le même exploit^ ou par un exploit séparé* mais dans le même
§ 1415. 1 Lyon, 24 août 1827 (D. A v» cit., n" 445). Paris, 27 janv. 1870 (D. P. 71. 2. 100). Civ. rej. 5 nov. 1872 (D. P. 73. 1. 64).
2 Req. 12 juill. 1858 (D. P. 58. 1. 422). Le défaut de dénonciation et la dénonciation tardive entraîneront donc seulement les mêmes conséquences que dans les saisies-arrêts formées sur des particuliers (Voy. infrà, § 1442).
§ 1416. 1 Voy., sur ce point, les travaux de la commission de 1865 {Infrà, § 1425 et suiv.).
2 Et que le tribunal accorde en même temps au saisi le titre exécutoire dont U a besoin, sinon pour commencer la saisie-arrêt, au moins pour la faire aboutir (Voy., sur cette partie du jugement de validité, infrà., § 1417).
î Qui doit alors porter constitution d'avoué (Voy. suprà, § 1418, note 14, el la note suivante).
* La loi n'exige pas que la dénonciation et l'assignation soient faites par le même acte, mais il résulte de l'article 29, § 28 du décret du 16 février 1807, [portant tarif en matière civile, que le saisissant n'a pas le droit de faire payer ideux actes au saisi alors qu'il eût pu se contenter d'en faire un seul. Cet article [fixe, en effet, le coût de la « dénonciation au saisi de la saisie-arrêt avec assi-
délai^ et sans préliiniuairn de conciliation**, l'assig-ncr en validité'', devant le tribnnal compétent, à savoir le tribunal de première instance dtj domicile du défendeur, c'est-à-dire du saisi", qui doit y coniparaîti'e dans les délais ordinaires'. Le président de ce tribunal serait incompétent ratione materiir pour connaître de cette demande'"; il en serait de même du
u gaatiou en valiilité. » Le coût de l'assignation séparée n'entrera donc pas en taxe, et restera à la charge du saisissant (Biocho, op. et v" cit., n° HG; Cliaiiveau, sur Carré, op cit., t. IV, quest. 1945 sc.ries-; Roger, op. cit., n" 402 . Co\ exploit sera t'ait en la forme ordinaire et contiendra coiislilution «l'avoué i Roger, op. cit., n° 466 àis; aj., sur le cas où il est fait à la requête de la régie de I'cmiregistrement, civ. cass. 2 juin 1823, D. A. v» Enregistrement, n" 5711).
" L'article 563 ne fixe qu'un seul df^lai pour dénoncer la saisie et assigner on validité (Bioche, o})., v" et loc. cit.; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. ; Roger, op. et loc. cit.).
^> L'article 589 du pmjet distinguait, au point de vue de la tentative de conciliation, suivant ({ue la demande en validité serait principale ou formée accessoirement à la demande en paiement de la somme due par le saisi Voy., sur cet Udistinction. § 1416), mais le Tribunal demanda et obtint qu'elle fût toujours dispensée de ce préliminaire (Locré, op. cit., t. XXII, p. 267 et 3V>3). Si le saisissant en abuse, s'il forme une saisie-ariét sans titre ni permission du juge, et agit ensuite en validité au lieu d'agir en paiement et d'obtenir amsi un titi e en vertu duquel il fera ensuite saisie arrêt — et tout cela pour éluder la ter)tative de conciliation ^ la saisie sera atmulée, sans préjudice des domm-iges-inténUs auxquels il jKiurra èlre condamné 'Bioche, op. et r" c/f., n» 117; Carré, op. cit., t. IV, n" CCCLVIl ; Rodière, op. cit., t. II, j). 207; Roger, op. cit., n"» 465 et 466). Si, après avoir fo-mé une demande princi|)ale en validité, le saisissant concluait incidemment au paiement d'une autre somme que celle qu'il a saisiearrêtée, il devrait, sur cette dernière demande, citer préalablement le débiteur en conciliation (Bioche, op., v et loc. cit. ; Carré, op. et loc. cit.; Rodière, op. et loc. cit.; Roger, op. et loc. cit.).
■J Si le créancier a pratiqué plusieurs saisies-arrêts sur ditférenls tiers, débiteurs de son débiteur, il ne d(jit former qu'une seule demande en validité : \^••^ autres seraient fruslratoires et resteraient à sa charge (Roger, op. cit.. n" 464 Voy., sur le cas où cette assignation ne serait pas donnée au véritable débi-« teur, Orléans. 16 mars 1825 (D. A. v» Saisie-arrêt, n"258). ^
8 « Le tribunal du domicile de la partie saisie » dit l'article 567. Les de- ^ mandeg en valid.té se portaient autrefois devant le tribunal du lieu de la saisie, c'est-à-dire du domicile o'u de la résidence du tiers saisi. Cette solution n'est pas très conforme aux prin- ipes, carie défendeur à la demande en validité, c'est le saisi, et la règle Actor sequitur forum rei veut qu on l'actiounc devant son propre tribunal; mais, on y trouvait l'avantage de réunir toujours dans unf même instance la d('man<ie en validité formée contre le saisi et la demande er déclaration affirmative intt'ntée contre le tiers saisi. Il n'en est pas de mêmt aujourd'hui : le tiers sai<i est assigné en déclaration affirmative devant le tri bunal du saisi, mais, si sa déclaration est contestée, il peut demander son ren voi devant son propre tribunal, ce qui complique la saisie et la lend plu coûteuse. Voy., sur ce point. Carré, op. cit., t. IV, n» C<;CtJLIl ; Boitard, (iol met-Daage et Glas^on, op. cit., t. Il, q° 825; Bonnier, oj). cit., n" 1385; et le travaux de la commission de 1865 {Infrà, § 1429, note 20).
9 Bioche, op. et v cit., n° 118. Voy., sur le cas où il serait domicilié à l'é tranger, le § 1413.
<" Roger, op. cit., n" 506.
tribunal de commerce et du juge de paix*', le président de ce tribunal ou le juge de paix eussent-ils évalué provisoirement la créance du saisissant, qui rentrait dans leur compétence, par sa nature ou par son chiffre *% il s'agit ici d'une difficulté d'exécution, et les tribunaux d'exception n'en sont pas jug•es'^ Si, cependant, la saisie avait été formée sans titre exécutoire, avec la permission du président du tribunal de commerce ou du juge de paix*\ la demande en validité tendrait, comme on va le voir, à deux fins : 1" à faire condamner le débiteur au montant de la délie; 2° à faire valider la saisie
' ' Sauf ce qui sera dit, infrà, § III.
'■2 Bioche, op. et v" cit., n" 124 et 125. Chauveau. sur Carré, op. cit., t. IV, tjuest. 1953 Roger, op cit., n-^^ 49/,^ 505 et 5(i9. Bruxelles, 28 mai 1807 (D. A. T° Compétence commerciale, n"393). Rennes, 14 déc. 1810 (D A. v" Saisie-arrêt, n» 276). Paris, 31 dcc. 1811 [D. A. v° Compétence commerciale, loc. cit.). Turin, 30 mars 1813; req 12 oct. 1814, Nimes, 4 janv. 1819 (D A. v" cit., n" 395). Rennes, 19 mai 1819{D. A. y» cit., n" 393). Civ. rej. 27 juin 1821 (D A. v» Failliu, n» 1049). Rouen. 21 mai 1823 (D. A. v» Satsie-arrèl, n» 277). Aix. 29 déc. 1824 (D. A. v° Compétence commerciale, n" 395 . Aix, 29 nov. 1832 (D. A. vo Saixie-arràt, loc. cit.). Gand, 12 avr. 1844 (D. A. v» Compétence commerciale, n" 102). R.-uen, 24 avr. 1845 (D. P. 47. 2. 201). Rennes, 15 nov. 1851 (D. P. 54. 5. 170). Hiom, 10 janv. 1853 (D. P. 55. 2. 44). Limoges, 4 ,uill 1856 (D. P. 57. 2. 4). Orléans, 3 déc. 1859 (D. P. 60. 2. 9). Alger. 8 fcvr. 1860 iD. P. 61. 2. 159). Civ. cass. 13 mai 1884 D. P. 85. 1. 21). Paris, 12 févr. 1886 (D. W 87. 2. 7). Contra, Paris, 16 geim. an XI (D. A. v° cit., n" 397) ; Bruxelles, 31 déc. 1807 (D. A. vo Faillite, n» t.317i; Turin, 17 janv. 1810, Nîmes, 3 déc. 1811 (D. A. \<^ Compétence commerciale, n^SOG); Rouen, 15 août 1819, 21 juin 1825 et 10 févr. 1829 (D. A. V cit., n» 397); Aix, 6 janv. 18.31 (D. A. v» Droit civil, n» 33:!); Rouen. 11 janv. 1844 iD. P. 45. 2. 112); Limoges. 29 juin 1885 (U. P. 85. 2. 265). Celte jurisprudence est un peu confuse, faute peut-èlre d'avoir assez nettement distingué deux h\putlièses : 1° celle où le saisissant, ayant un titre exécutoire, ne demande au tribunal que la validité de la saisie, autjuel cas il s'agit simplement d'une difficulté d'exécution dont un tribuual de commerce ne peut connuitre: 2° celle où le saisissant, n'ayant pas de titre exécutoire, demande à la justice de valider la saisie qu'il a formée en vertu d'un titre sous seing privé ou d'une permission du magistrat, auquel cas il demande, en même temps et implicilement, la recoanaisj-ance et le paiement de sa créance. Dans cette dernière hypothèse, le tribunal de commerce et le juge de paix peuvent être compétents non pas sans doute pour décider de la validité ou de la nullité de la saisie, mais du moins pour prononcer sur l'existence de la créance et pour en 01 donner le paiement. Voy., sur ce point, la suite de ce §. La cour de Li moges a jugé, par application de ce principe, que le tribunal de commerce qui a déclaré la faillite est compétent pour connaître des difficultés qui s'y rattachent si étroitement, qu'elles ne fussent pas nées sans cette circousiance; en d'aulres termes, que la demande en validité i^eut ét^e portée devant ce tribunal lorsque la faillite a été, non pas seulement l'occasion, mais la cause déterminante de la saisie (29 juin 1885; D. P. 8."). 2. 265). Cette décision est contestable, car le principe que les juges d'exception ne connaissent pas des difticultés d'exécution est encore supérieur à la règle de compétence que je viens de rappeler (Voy., sur ce principe, t. I, § 453).
'3 Voy. t. 1, § 421.
'*• Voy.: sur le droit qu'ils ont de la permettre, su^rrà, § 1388.
formée contre lui. Ces deux demandes devraient être scindées : la première sei'ait portée au tribunal de commerce ou au juge de paix, la seconde au tribunal de première instance, et l'on attendrait naturellement l'issue de la première pour juger la seconde, car, si le créancier se voyait refuser la condamnation qu'il sollicite, sa saisie-arrêt s'évanouirait nécessairement *^
Quant aux tribunaux de première instance autres que celui du domicile du saisi, ils sont incompétents ratione persoîiœ à l'égard de la demande en validité'^, excepté dans trois cas : !•* toutes les fois que la loi déroge à la règlo Actor xcr/îiifitr forum rei^^ ; 2'^ si le saisi est un étranger sans domicile ni résidence en France auquel cas la demande en validité sera portée devant le tribunal du domicile '* du tiers saisi; 3° pour les saisies forméesà la ref[uôte des receveurs de l'enregistrement : dans ce cas, la demande en validité est portée au tribunal dans le ressort duquel le receveur a son bureau, en vertu d'un argument d'analogie fourni par la loi
1» Bioche, op. v° cit., n" 124. Chauveau, sur Carré, op. cit , t. IV, quest. 197^ et I9ô3 6w. Basiia, 3juill 18rt2 (D. P. (32. 2. 144). Montpellier, 31 janv. 18"; i (D. P. 16. 2. 94,. Paris, 16avr. 1880 (D. P. 80. 2. 66). Contra, Amiens, 4 janv. 1868 (l). P. 69. 2. 144 . Il en est de même, si la validité de la saisie-arrèl soulève des questions d'ordie administratif; si, par exemple, elle met t-n jeu Finterpr/ talion d'un acte administratif : le conseil de préfecture et le conseil d'Etat n^ peuvent décider de la validité de la saisie, mais le tribunal depr. mii'n^e instance, quia qualité pour en connaître, doit surseoir jusqu'à ce que la juridiction administrative ait statué sur les difficultés qui sont de son ressort. C'est ainsi qu'on procédera, en matière de contributions directes, sur les saisies-arrêt< pratiquées par un percepteur ( '-'oj'., sur ce point, Koger, oj). cit., n"» 499 et suiv.; cous. d'Ét. 8 janv. 1810 (D. A. vo S'iisie-arrél, n" 283) et 19 mars 1821 (D. A. v" cit., a" 284), et sur les rajiports de la compétence civile et de la compétence administralive, t I, §.; 13 «t 410.
'6 Bioche, op. et r' cit , n"» 128 et 129. Quand même elle serait connexe h une demande principale portée devant eux (Chauveau, sur Carré, op. cit., t iV, quest. 1953 ter; Roger, op. cit., n" 511 ; req. 17 févr. 18l7 (D. A. v° cit., n" 286: contra, req. 25 août 1813 (D. A. v» Succession, n" .399).
1^ Par exemple, si la saisie-arrêt a été formée contre deux débiteurs (.'\rt. 59, al. 2; Ro^er, op. cit , n" 492) ; par un héritier contre son cohériliei- avant le partage (Art. 59, al. 6; Bioche, op. etv" cit., no 129 ; Roger, n"' 512 et 513; Rennes, 10 janv. 1812, D. A. vo Compétence civile des trihunnu.v â'arrondissrment, n" 72) en exécution d'un jugement (Art. 558; Riom, 10 janv. 1853, D. P. 55. 2. 'i4). Voy. sur les exceptions à la régie Acto7' .^cquitur forum rei, t. 1. §§ 402 et suiv.
'8 Voy., sur la compétence ratione personae à l'égard des actions intentée> parun Français conli'e un étranger qui n'y a ni son domicile ni sa résidence, t. 1, § 406, et spécialement en matière de saisie-arrêt, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1953 qunter : trib. d'Angers, 11 août 1835 (D. A. v" cit., no 302); Cbambéry, 16 mars 1869 (D. P. 74. 5. 441).
DE l'exécution forcée. 391
du 22 frimaire an VII (Art. 64), aux termes de laquelle les oppositions formées par les redevables aux conlrain'es délivrées parles receveurs de l'enregistrement sont jugées par le tribunal de l'arrondissement où ces contraintes ont été délill vrées (Art. 563, 066, o67) '^
§ 1413'. La demande en validité ainsi formée s'instruit suivant le droit commun, en la forme ordinaire ou sommairement, suivant les distinctions contenues en l'article 404^ Elle doitètre appréciée à la date môme où elle est pratiquée^ Les conclusions déposées à l'appui de cette demande tendent : 1° s'il y a un titre exécutoire, à ce que le tribunal déclare la saisie valable et ordonne au tiers saisi de vider ses mains entre celle du saisissant ^ ; 2° s'il n'y a pas de titre exécutoire, à ce que le tribunal lui en donne un en condamnant le saisi à payer sa dette \ déclare la saisie valable et ordonne au tiers saisi de vider ses mains entre celles du saisissant". D'ailleurs, la demande en validité contenant implicitement, dans ce dernier cas, la demande en paiement de la somme pour laquelle la saisie a été formée, le tribunal peut condamner le saisi au paiement de cette somme sans que des conclusions aient été prises à cet égard''; bien plus, la demande en paiement est recevable quand même la saisie-arrêt serait déclarée nulle et
•^ Chau%eau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1952 ter.
§ 1417. ' Rodière, op. cit., t. H, p. 201. Voy. sur les demandes qui se jugent suaunaii-eiiietit, t. 11, §§ 971 et 976.
2 Une commune, qui a indûment pratiqué une saisie-anèt sur les sommes dues à une fabrique, est non recev;)ble en sa demande ten lant à l'obtention d'un .sursis, pour obtenir du préfet l'atieclaiion de ces sommes au paiement de sa •créance, cette |iréteniion devant conduire à ce résultat d'autoriser des saisies, arrêts, contrairement à la loi, eu permettant de les régulariser rétroactivement. Amiens. 20 avr. 1^85. sous Gass., Sir. 87. 1. 57.
* Dans ce cas, le saisissant aurait tort de conclure à la condamnation du saisi : il se soumettrait au droit proponionnel perçu sur les jugements de condamnation ^L. 22 frim. an \ II, art. ot) § 2-yo; Gabriel Déniante, op. cit., t. 1, no 24, t. II, n"s 556 et suiv.; Naquet, op. cit., \. 11, n"' 717 et suiv.).
^ Le tiibunal statue, à celte fin, sur l'existence et la quotilé de la créance, quand même le juge qui a permis de saisir l'aurait déjà évaluée : cette évaluation n'est que [iruvisoire (Voy. suprà, § 1388.. 11 surseoit seulement à statuer -^ur ce poiut. si cette évaluation n'est pas de sa compétence (Voy. suprà,% 1416). Voy., sur ces deux pomis, Paris, 16 avr. 188U (D. F. 81. 2. 66^
^' Voy., sur cette distinction, Bioche, op. et v" cit., no 122; Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1945 septies; Roger, op. cit., n" 467 bis.
•■• Paris, 3 avr. 1873 (D. P. 73. 2. 199).
bien que TafFaire n'ait pas traversé le préliminaire de conciliation \ (Jn verra au § suivant comment le jugement de validité peut devenir exécutoire contre le tiers saisi*.
IIP partie : contre dénonciation de la demande en validité ; assignation en déclaration affirmative ; jugement de cette demande; exécution du jugement de validité contre le tiers saisi.
§ 1418. Par l'exploit de saisie-arrèt, le saisissant a faii défense au tiers saisi de vider ses mains entre celles du saisi*; par la demande en validité, il a pris contre le saisi des conclusions tendant à faire juger que sa créance est certaine, exigible et liquide ou du moins évaluée provisoirement par qui de droit, qu'il est fondé en titre ou muni d'un permis de saisir, que les objets saisis sont saisissables, que les formalités requises ont été observées dans l'exploit de saisie-arrèt, qu'en un mot la saisie-arrêt est régulière au fond et en la forme". 11 faut maintenant lier le tiers saisi ;i la procédure : pour obtenir de lui l'aveu de l'existence ot du montant de sa dette, contester au besoin la sincérité et l'exactitude de ses dires, et faire juger cette contestation ; pour l'avertir que le saisissant a régularisé la saisie en en demandant la validité au tribunal compétent ; que, par conséquent, les fonds saisis-arrêtés demeurent indisponibles; pour exécuter contre lui le jugement de validité lorsqu'il sera rendu ^. A ce triple objet correspondent : la demande
■! Douai, 9 mai 1856 (D. P. 56. 2. 54 . On a vu .suprà, § 14 IG, note 6, qu'il en serait dill'éreinn ent, si n'ayant demandé que la validité de la saisie arrêt, le saisissant concluait incidemment, au cours de l'instance, au paiement d'une autre créance
8 Le tiers saisi demeure étranger à la procédure de validité. Ain^i. il ne peut intervenir dans cette instance pour faire sa déclai-alion affirmative. Paris. 17 dcc. 1898 {Gaz. des Trib., 15 mars l>^99) Voy. cep. Caen, 25 cet. 1892 (S 94. 2.33) qui admet l'intervention du tiers saisi pour opposer la péremption de l'instance: cet arrêt ne dit pas, toutefois, si le tiers saisi avait été ou non déjà assigné en déclaration.
§ 1418. ' Voy.. sur ce point, suprà, §1409, et, sur les effets de cet exploit. infrà, §§ 1432 et suiv.
2 Voy., sur cette demande, les 5;S5 précédents, et. sur les conditions de validité de la saisie-arrêt, suprà §i; 1377 et suiv.
3 Voy. VEjcposédes motifs de Real (Dans Locré, op. cit., t. XXII, p. 577).
en déclaration affirmative que le saisissant doit former contre le tiers saisi; la contre-dénonciation qu'il doit lui faire de la demande en validité; les formalités prescrites pour rendre exécutoire contre le tiers saisi le jugement rendu sur cette demande. Cette complication justement critiquée^ n'est souvent qu'apparente.
§ 1419. L'article 568 dispose que « le tiers saisi ne pourra '( être assigne en déclaration, s'il n'y a titre authentique ou < jugement qui ait déclaré la saisie-arrêt ou l'opposition va- ( lable. » Il suit de là, que le saisissant pourvu d'un titre lulhentique' doit, à peine de rejet de la taxe, assigner le tiers saisi en déclaration affirmative par l'acte qui lui contredénonce la demande en validité''; il peut même le faire dès le début de la procédure et par l'exploit de saisie-arrêt^ Ces trois acles se réduisent à deux s'il y a titre authentique, et ne demeurent nécessairement distincts que dans le cas contraire; alors, mais alors seulement, le saisissant doit attendre le jugement de validité pour assig-ner le tiers saisi en déclaration affirmative*, car il serait abusif, et en tout cas prématuré, de s'immiscer dans les affaires d'un tiers en vertu d'une créance qui lui est étrangère et dont la légitimité n'est même pas établie". On remarquera seulement
• Voy. infrà, § 1428, note 20.
S 1419. 1 La loi dit « titre authentique » et non pas » titre exécutoiie. » J'en lonclus que le créancier, porteur d'un litre authentique qui ne serdt pas exécutoire (comme le procès-vtrbal de conciliation, voy, t. II, gi; GîiO et suiv.j, aurait le droit d'assigner en déclaration affirmative avant que le lugemenl de validité tut intervenu |Voy , en ce sens, Pigeau, op. cit., t. II. p. 65). Peu importe que Ci; titre soit antérieur ou uostérieur à la saisie (Giv. rej. 14 juin 1876; D. P. 76. 1.484).
- Bioche, op. et v° cit., n.° 150. Rodière, op. vit., t. II, p. 208.
3 Cliauveau, sur Carré, op. cit., t. IV. quest i9ô6 qîtinquiex Boitard, Colniet- Daage el Glasson, op cit., t. II, n" 826. Boger, op. oit , n° 550.
* Le tiers saisi assigné prématurément pourrait demander la nuUtéde l'assignation et se faire mettre hoi's de cause, mais il couvrirait cette nullité en opposant des conclusions en défen-e à celles du saisissant (Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. ellnc. cit.; Paris, 19 janv. 1867, D. P. 68. 2. 142; voy. aussi Toulouse, 7 déc. 1832, D. A, V cit , n" 316).
5 « On ne peut]ioint autoriser le premier venu, sous prétexte d'un droit de ■ créance dont rien n'atteste la réalité, à se mêler des affaires de son prétendu débiteur, à IVHet de savoir ce qui lui est dû et à quel titre cela pput lui être dû. La loi ne fait exception que pour le cas où le saisissant est muni d'un titre authentique : alors il y a sinon une preuve complète, du moins une grande vrai-
que le tiers saisi, assigné en déclaration affirmative avant le jugement de validité par le saisissant poiteur d'un titre authentique, n'est tenu de faire aucune déclaration avant que la demande en validité lui ait été contre-dénoncée^.
§ 14:90. Rien n'empêche le saisissant de mettre dans un même exploit : 1) la saisie-arrêt; 2) la dénonciation de cette saisie et la demande en validité dirigée contre le saisi'; 'A) s'il y a titre authentique, la contre-dénonciation et l'assignation en déclaration affirmative dirigée contre le tiers saisi. S'ils habitent le môme canton, on fera deux copies de cet exploit et le môme huissier les signifiera; dans le cas contraire, il faudra deux exploits, mais rédigés sur un seul texte que le saisissant aura fourni. Delà sorte, ces trois actes se réduisent à deux s'il n'y a pas titre authentique, à un seul dans le cas contraire^.
§ 14181. La déclaration du tiers saisi et la procédure qui s'ensuit sont inutiles, si le tiers saisi et le saisi lui-même i-eoonnaissent que le premier a entre les mains des fonds dus ou ap[)artenant au second et suffisants pour désintéresser le saisissant. Si le tiers saisi n'en convient pas, une déclaration en règle est nécessaire pour que le saisissant puisse la contester' ; il en est de même s'il en convient mais que le saisi le nie, car il ne faudrait pas que le tiers saisi se déclarAt, par erreur ou par mauvaise foi. prêt à payer au saisissant plus qu'il
" semblance en faveur de la réalilc de la dette, en ce sens que le saisi so trouve < forcé (le prouver que la dette constatée par un titre autlit^ntique est éteinte, <' soldé • pai' une compensation, uu paiement, une confusion ou autrement >• (Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit.'.
*> L'ariiclr 564, aux termes duquel le tiers saisi ne sera tenu de faire aucum déclaration avant que la saisie lui ait été contre-dcnoucée, ne peut se réféi' qu'à l'hypothèse d'une saisie pratiquée en vertu d'un titie authentique 11 suppii>' en elVet, que la demande en déchiration affirmative a clé déjà formée elle u'i pu l'être qu'eu vertu d'uu titre authentique, car on vient de voir, que le saisis sant qui n'a pas de .itre authentique ne peut assigner en déclaration afiirmativt qu'après le jugement de validité.
J5 1420. ' Voy. le§ 1413.
- La commission de 1865 proposait de rendre cette façon de procéder oblige toire (Voy. i/i/rà, § 1428, noie 2U ; ; mais rien n'empêche d'y recourir dès au jourd'hui.
§ 1421. ' Voy., sur cette contestation, infrù, % 1428.
DE l'exécution forcée. 39o
n'est dû réellement à ce dernier, et le saisi a intérêt, sous ce rapport, à contrôler la déclaration affirmative du tiers saisie Si, au contraire, toutes les parties intéressées sont d'accord, une déclaration en forme devient superflue et. par conséquent, frustratoires : le saisissant se contente alors d'accomplir les formalités prescrites par l'article 548 pour l'exécution des jugements contre le tiers*, moyennant quoi le jugement de validité devient exécutoire contre le tiers saisi et celui-ci doit vider ses mains entre celles du saisissants. Si cet accord des j)arties en présence est intervenu avant que la demande en déclaration fût formée, ce n'est pas seulement la déclaration c'est la demande elle-même qui est sansobjet*^.
§ 143^. Si les demandes en validité et en déclaration affiriuative ont été formées simultanément, elles ne font qu'une seule instance : le tiers saisi se trouve partie au jugement de validité, et ce jugement devient exécutoire contre lui dès qu'il lui a été signifié, sans qu'il y ait lieu d'observer à son égard les formalités requises par l'article 548 '.
- Le saisi peut, aussi bien que le saisissant, contester la déclaration du tiers saisi : il suffit pour cela qu"il y ait intérêt. 11 peut lui étie utile de contester une déclaration négalive ou simplement entourée de restricti'ins (Voy., infrà, S 1428, et il en est d même d'une déclaration purement et simplement affirualive. Primus, prétendant que Secundus lui doit 10.000 francs, fait saisie-arrêt pour cette somme entre les mains de Tertius qui d^it 10.000 francs à Secundus; Terlius se reconnaît débileur de celte somme envers Secundus et se déclare pi'êt à la payer à Primus ; mais Secundus prétend ne devoir à Pi'imus [ueO.OOO francs : il a évidemment intérêt à contester la déclaration affirmative de Tortius et à empêcher ain-i qu'il ne paie à Primus l.OOO francs de plus qu'il ne lui est dû Sans doute, ilaurait recours contre Primus pour les i.OwO francs qu'il aurait toucliés en trop, mais ils pourraient être dissipés et son recours serait illusoire,
3 Bioche, op. et v" cit., n° 145. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1956 septics. Roger, op. cit.,n° 552.
^ Voy., sur ces formalités, suprà, § 1330.
» Je suppose ici que, l'instance en déclaration affirmative n'ayant pas été jointe à linslanceen validité, le tiers saisi n'a pas été partie dans cette dernière : dans ces condiiions, l'application de l'arlicle 548 s'impose jCarré, op. cit., t. IV, quest. 1982; t hauveau, sur Carré, oj). et loc. cit.; Roger, op. cit., no532). Voy , sur l'hypothèse inverse, le paragrahe suivant.
'' Bioche, op., v" et loc. cit. Lhauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Roger, op. cù., u" 552.
§ 1422. • Voy., sur cette hypothèse, Toulouse, 7 déc. 1882 (D. A., vo et loc. «■(.): Paris, 19 janv 1867 (D. l\ 68. 2. 142), et, sur l'article 548. suprà, § 1330. Qu'arrivera-t-il si, le saisi et le tiers saisi étant assignés ensemble, celui-là en validité, celui-ci en déclaration affirmative, l'un comparaît et l'autre lait dé-
§ 1493. Dans quelle forme la contre-dénonciation' de la demande en validité doit-elle être faite au tiers saisi, et dans quel délai, en supposant qu'elle n'ait pas eu lieu en même temps que cette demande et par le môme exploit, ainsi qu'il a été expliqué au i^ l-i90? p]lle se réduit, dans le silence de la loi", à une sinqile notification par minisièrc d'huissier, qui n'a pas besoin de reproduire littéralement l'exploit par le([uel la demande en validité a été formée'. Le saisissant a, pour faire cet acte, un délai de huitaine à compter de la demande en validité', plus un jour par cinq myriamètres si le tiers saisi a son domicile en France, mais dans un autre lieu que le saisissant". S'il est domicilié en pays étranger, le saisissant n'a pas droit aux délais fixés par 1 article 73'' et procède à son égard comme à l'égard du saisi, c'est-à-dirtqu'il contre-dénonce la demande en validité dans la huitaine au procureur de la République de son propre domicile, lequel doit faire parvenir l'exploit à qui de droit^ ; c'est le tiers saisi qui a droit aux délais de l'article 73 j)our répondre à la demande en déclaration qui suit généralement, si elle ne la précède, la contre-dénonciation : j'y reviendrai au § 1490. On verra au § 1448 quelles conséquences entraînent la contredénonciation tardive et l'absence même de contre -dénonciation ; mais on remarquera dès maintenant que cette formalité
faut? Y aura-t-il lieu dans ce cas, à la procédure du défaut profil-joint? Voy. infrà, lit. 111.
§1423. ' Les articles 564 et 565 l'appellent simplement dénonciation, mais on la nomme ordinairement contre-dénoncialion, pour la distinguer de l'acte par lequel on dénonce la demande en validité au tiers saisi.
2 L'article 564 se borne à dire que la demande en validité «■ sera dénoncée, -.^ « la requête du saisissant, au tiers saisi. »
•* Bi"che, op. et v" cit,, n' 141. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1946 bis. Roger, op. cit., n» 470. Chauveau considère cependant la copie intégrale de cet expl"il comme utile au tiers saisi, il est. d'avis de la passer en taxe {Op. et loc. cit.).
'• Si la dénonciation de la saisie et la demande en validité ont eu lieu séparément (Voy., sur cette hypothèse, suprà. i^ 1413i, le délai de la contre-dénonciation ne court qu'à pariir de la demande en validité (Bioche, op. et V cit., n° 140: Chauveau. sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1946; Roger, op. cit., n<> 471).
■i L'article 564 vise celle hypothèse en disant : » Dans un pareil délai ^celui cii « la dénonciati 'n), outre celui en raison des distances... »
<> Voy., sur ces délais, t. II, § 522.
'' Voy. suprà, § 1410 et infrà, Commentaire de la loi du 13 mai 1900 mod. l'art. 69, C. Pr.; et, en sens contraire, Bioche, op. et t'O cit., n" 142; Carré, op. cit., t. IV, quest. 1947; Roger, op. et loc. cit.
DE l'exécution forcée. 397
est superflue et qu'elle pourrrait disparaître sans inconvénient. A quoi sert-elle? A défendre au tiers saisi de payer le saisi? C'est déjà fait par l'exploit de saisie-arl'èt^ A le forcer de payer le saisissant? Cela ne pourra se faire qu'après le jugement de validilé^ A le sommer de déclarer ce qu'il doit au saisi? Cela se fera, si ce n'est déjà fait, par la demande en déclaration affirmative^". Pourquoi donc lui contre-dénoncer la demande en validité? C'est uniquement dans l'intérêt du saisi, et pour que les fonds redeviennent libres aux mains du tiers saisi au cas où la saisie ne lui serait pas contre-dénoncée en temps utile"; mais, si par hasard — cette hypothèse est peu probable — le saisissant laissait dormir la saisie qu'il a formée et, sans se faire payer lui-môme, empêchait le saisi d'être payé, celui-ci n'aurait, pour y mettre un terme, qu'à former la demande en mainlevée dont il sera parlé au .^5 1450 (xVrt. 56i)•^
§ 1-434. S'il y a titre aulhentique, la demande en déclaration alfirmalive peut accompagner la contre-dénonciation DU même l'exploit de saisie-arrêt; s'il n'y a pas titre authentique, elle ne peut avoir lieu qu'après le jugement de validité' ; dans les deux cas, on est toujours à temps pour la former, caria loi ne l'a renfermée dans aucun délai % et tout ce que risque le saisissant à ne pas la faire, c'est de voir la saisie tomber en péremption^ ou le saisi en obtenir la mainlevée*. Cette demande est formée, sans préliminaire de conciliation^, par un exploit libellé et signifié dans la forme ordinaire des
* Voy. suprà, § 1409.
9 Voy. le S? 1409, et infrà, ^ 1440.
if Voy. le § 1421 6' les §§ suivants. n Voy. in/rà, § 1445.
'2 Sans comptef que la saisie-arrêt trop longtemps suspendue pourrait tomber en pcreniplion (Voy. infrà, § 1441). On verra au § 1429. note 20, que la commission de 1865 supprimait dans son projet la contre-dénonciation de la demande en validité.
§ 1424. 1 Voy. suprà, § 1419 et § 1418, note 7.
- Bioche. op. et v cit., n° 146. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. \%(j quinquies. Buitard, Golmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n» 828. Roger, 'ip. cit., n» 5M.
3 Voy. infra, § 1441.
* Voy. infra. § 1450.
° Art. 570. L'article 49 dispensait déjà du préliminaire de conciliation « 7° ... les
demandes contre un tiers saisi » (Voy. t. II, § 618 et suiv.).
398 TaAlTÉ DE PROCÉDURE.
ajournemciils avec constitution d'avoué*^; aux frais du saisi, à moins que le tiers saisi n'y soulève mal à propos des incidents dont le coût demeurera nécessairement à sa charge^; et devant Je liiltunal du domicile.' du saisi, quand même le tiers saisi serait domicilié dans un autre arr(uidisscment ". Il ne figure encore dans la pi'océdure que comme témoin, et il est naturel qu'il dépose, c'est-à-dire qu'il déclare sa dette, devant le tribunal qui doit prononcer sur la validité de la saisie'; le jour où sa déclaration sera contestée, il deviendra défendeuiet pourra réclamer son renvoi devant ses juges naturels (Art. 570/'^. La demande en réclamation formée, trois questions se posent : Que doit faire le tiers saisi? Qu'arrivera-t-il si ses réclamations sont contestées? Quelles seront pour lui \^•^ conséquences d'une déclaration jugée irrégulière ou insuflisante?
§ 14135. Le tiers saisi peut être domicilié au siège du tribunal qui doit connaître de la validité de la saisie; il peut avoir son domicile sur un autre point de la France; il peut recevoir l'assignation ailleurs qu'à son domicile; il peut avoir son domicile en pays étranger. Dans le premier cas, il fait sa déclaration et en affirme la sincérité' en personne^ ou par
fi Voy. Rofrer, op. cit., n° 551 ; sur les formes de l'ajournement, t. II. S^^ 651 et 657, et, sur les peisonnes dispensées de constituer avoué, t. 1, sj 215.
■^ Carré, op. cit., t. IV, quest. 1981. Chauveau, sur Carre, op et loc. cit. Metz, 29 mai 1818 iD. A., v» Frais, n° ôi^t). Peut-il agir directement conire le saisi pour olileiiir le remboursement des frais que lui aura coûtés sa déclaration, ou bien doit-il les demander au saisissant dans l'intérêt duquel ils ont élé faits, sauf à celui-ci à les répéter contre le saisi? Voy., en ce dernier sens, trib. de la Seine, 22 févr. 1877 D. P. 77. 3. 52).
* « Le tiers saisi sera assigné devant le tribunal qui doit connaître de la saisie >' (Art 570). On a vu au § 1413 que ce tribunal est celui du domicile du saisi.
9 Boitard, Colmet-D;iage et Glasson, op. ot loc. cit. Rodière, op. et loc. cil.
'<• Voy. infrà, §1428.
§ 1425. ' Il n'est pas tenu de l'affirmer sous serment, puisqu'il peut la fain par procureur et qu'on ne prête pas serment de cette manière (Bioche, op. et V" cit., no 169; Carré, op. cit., t. IV. quest. 1964; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cil ; Rodière, op. et loc. cit.; Roger, op. cit., n» 564). Voy., sur l'obligati" de prêter serment en personne, t. Il, § 885.
2 Carré exige que cette procuration soit notariée [Op. cit., t. IV, quest. 19(i:> et cette pratique est suivie dans quelques tribunaux (Bioche, op. et Voit., n" 167 Les arguments qu'on invoque en ce sens rappellent ceux qu'on fait valoir poui décider que le mandat de constituer une hypothèque ne peut être donné qui par acte notarié (Voy. Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 274 ; Colmet de Santerre: op. cit., I. IX, n" 94 b{.s-\). Celte solution qui ajoute à rartitie 572 n'est pa^
DE l'exécution forcée. 399
procureur, assisté d'un avoué', au greffe du tribunaP, dans la huitaine du jour où l'assignation lui a été signifiée : la loi ne fixe pas expressément ce délai, mais elle indique suffisamment, en parlant d'assignation, que la déclaration doit être faite au terme ordinaire des ajournements". Dans le second cas, le tiers saisi peut, dans la huitaine plus un jour par cinq luyriamètres de distance entre le lieu de son domicile et le siège du tribunal : 1° faire sa déclaration devant le juge de paix de son domicile, sans en réitérer lalfirmation au trèfle du tribunal ; cette dernière formalité serait frustratoire et n'entrerait pas en taxe^ ; 2" envoyer sa déclaration au greffe par un mandataire" ; 3° l'y porter lui-même, si les comptes qui existent entre le saisi et lui sont assez compliqués pour qu'il tienne aies expliquer lui-même, avecle concours d'un avouée Sera-t il indemnisé de ces frais de voyage? Le juge-taxateur appréciera, et ne les fera entrer en taxe que s'ils sont absolument justifiés'". Dans le troisième cas, le tiers saisi peut, dans le délai ci-dessus fixé et sauf ce qui vient d'être dit de
;'énéralement admise (Bioche, op., v° et loc. cit.; Chauveau, sur Carre, op. et !oc.cit..; Roger, op. et loc. cit.).
3 L'article 92 du décret du 16 février 1807, portant tarif en matière civile, fixe la vacation de l'avoué <( pour faire au greffe une déclaration affirmative sur ?aisie-arrét » (§ 26).
'* Ce serait le gretfe de la cour d'appel, si la demande en validité y était déjà pendante (Chauveau, sur Carré, o}]. cit., t. IV, quest. 1962 bis).
ô Bioche, op. et v° cit., n° 159. Carré op. cit., t. \Y, quest. 19G2. Chauveau, ùp. etloc. cit. Civ. cass. 28 déc. 1813 ;D. A. vo cit., n" .358).
'■ Arg. art. 570 : « Le tiers saisi sera assigné » (Voy., en ce sens, les autorités '■itées à la note précédente). Le tiers saisi n'aura pas besoin du délai de distance s'il se décide, comme on le verra, à faire sa déclaration devant le juge de paix le son domicile, mais il n'est pas tenu de choisir, avant l'expiration de ce délai, filtre les divers partis qu'on va voir s'offrir à lui.
^ Roger, op. cit.. w 561.
** Voy., sur ce mandat, suprà, note 2.
^ Faire sa déclaration devant le juge de pais de son domicile est une facilité qu'on lui ofire, mais dont il a le droit de ne pas user (Boitard, Colmet-Daage el Glasson, op. cit., t. II, n" 829).
'0 Voy.. sur les sommes allouées aux parties pour frais de voyage, l'article 146 du décret du 16 février 1807 (Suprà, §§ 1198 et suiv,). On peut soutenir que le tiers saisi n'est pas encore partie au procès quand il fait une déclaration j qui ne sera peut-être pas contestée, et que, par suite, la disposition précitée ne lui est point applicable; mais on ne saurait lui refuser, au moins, la qualité de témoin, et, à ce titre, il aurait droit aux indemnités fixées par le décret du Itj février 1807 (Art. 167; t. Il, § 810, note 1). En somme, le mieux est de s'en '^mettre ici à l'appréciation du juge-taxateur (Voy., sur cette question. Bioche, "p. et v» cit., n" 2o0 ; Roger, op. et loc. cit.). On sait, d'ailleurs, que les ordonnances de ce juge sont susceptibles d'opposition (Voy. sM;prà, § 1204).
400 TRAITÉ DE PKOGÉDURE.
SCS frais de voyage, faire sa déclaration en {personne ou par mandataire au greffe du tribunal ou devant le Juge de |)aix de son domicile". Dans le quatrième cas, il peut, dans les délais fixés par Tarlicle 73'", faire sa déclaration en personne ou par mandataire suivant les formes prescrites par la loi du pays qu'il habite '^ ou en France au greffe du Iribunal qui connaîtra de la validité de la saisie'*; mais on ne lui tiendra pas facilement compte des frais de voyage qu'il aura cru devoir faire pour apporter lui-même sa déclaration en France, et c'est dans ce cas, que le juge-taxateur hésitrra le [)lus à \> faire entrer en taxe"^. La déclaration faite parle tiers saisi, ou en son nom, devant le juge de paix de son domicile sera levée par lui au greffe de la justice de paix, et adressée à un avoué près le tribunal saisi de la demande en validité, lequel la communiquera à Tavoué du saisissant"^. La loi n'autorise pas le tiers saisi à faire sa déclaration autrement qu'au greffe du tribunal compétent ou devant le juge de paix de son ddmicile : il faut, à moins que le saisissant n'y consente'^, tenir pour irrégulière la pratique des tribunaux qui, sous prétexte d'économie, permettent au tiers saisi de rédiger sa déclaration par écrit et de la remettre à un avoué qui, par acte d'avoué à avoué, la signifie à son confrère l'avoué du saisissant (Art. o71) '«.
i' Voy., en ce sens, sujyà, note 9.
'2 Voy., sur ces délais, en général, t. II. § 672, dans l'espèce, le § précédent et même §, note 6.
1 ! Locus régit actum (T. II. § 490) .
1» Voy., en ce sens, suprà, note 9.
•<> Voy., suprà, note 10.
•6 Bioche, op. et loc. cit., no 170. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quesl 19G2 quater. Rodière, op. cit., t. 11, p. 209. Roger, op. cit.. n" 5i)2. Carré pense <jue le juge de paix doit lui même envoyer la déclaration au grell'e du tribunal 1,0p. et loc. cil.), mais rien ne l'oblige à s'en charger.
'" Voy., sur cette hypothèse, Besançon, 16 nov. 1808 (D. A. \° Saisic-arréi. no 339).
18 Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1962 ter. Bourges, 3 mars 183". (D. A. v^cit.. Il" ."^38 . Coiitrà, Bioche, op. et ro cit.,no IG7; Rodièie, op. cit. t. II, p. 208 ; et Roger, qui s'exprime à ce sujet d'une façon singulière : « d <i mode de procéder est illégal, mais on ne peut qu'approuver les avoués qui l'em- « ploient pour épargner des frais à leurs parties. » {Op. cil , n"5ii3) En tout ca' une déclaration qui ne serait jias signée du saisissant ou de son mainiataire mais seulement d'un avoué sans procuration spéciale à cet elVel, ne ferait to que jusqu'à prouve contraire (Roger, op. et loc. cit.: Besançon, 16 nov. 180> D. A. vo cit., no 339).
DE l'exécution forcée. 40!
§ 14136. La déclaration du tiers saisi est souvent négative, j car celui qui prétend ne rien devoir ne se déclarera certaine- 1 ment pas débiteur; mais elle est toujours aftirmative, — et c'est le nom qu'on lui donne, — en ce sens qu'elle ne doit être ni vague ni dubitative mais précise et circonstanciée : on verra au i^ 1.-1:39 les conséquences d'une déclaration irrégulière ou incomplète. Se reconnait-il débiteur, il doit déclarer : 1" le montant de sa dette ou les objets appartenant au saisi qu'il trouve en sa possession'; 2" si sa dette est liquide^; 3" les causes en vertu desquelles il est débiteur^; 4° les circonstances de nature à modifier sa dette : conditions \ causes de nullité, de rescision ou de résolution", exceptions qui peuvent être opposées au saisi"; 5° les acomptes qu il a déjà payés et la date de ces acomptes pour qu'on sache qu'ils n'ont pas été payés au mépris de la saisie-arrêt \
Se dit-il libéré, il faut qu'il précise l'acte ou le fait libératoire^ qu'il allègue; s'il invoque un paiement intégral, il doit I en indiquer la date comme celle d'un acompte et par la même raison".
Prétend-il n'avoir jamais été débiteur, sa déclaration suf- I fira, s'il est avéré qu'il n'a jamais eu de relations avec le saisi, {
§1426. 1 VoY., par exemple, civ. cass. 18 janv. 1876 (D. A. 76. 1. 74). Il n'esl pas tenu de déclarer les sommes insaisissables qu'il peut devoir au saisi (Trib de Saint-Nazaire, 25 juill. 18S5; D. P. 87. 3 30).
2 Bioche, oj). et v cit., w 173. Roger, op. cit , n° 565.
•* C'est-à-dire l'origine de sa dette, un prêt, une vente, un cautionnement, un compte, une ouverture de crédit, etc.. (Bioche, oj). et loc. cit.; Carré, op. cit., t. IV, quest. 1975; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Roger, op. et loc. cit.).
* Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, qu^^st. 1968 quater. Le tiers saisi qui se déclare débiteur d'une dette conditionnelle, ne s'engage bien entendu, à la
j I paver que si la condition se réalise (Civ. cass. 13 avr. 1831; D. A. v cit.,
■ y 1 * Bioche, op., v° et loc. cit. Carré, op. cit., t. IV, quest. 1967. Cliauveau, sur
, > |€arré, ojj. et loc. cit. Roger, op. et loc. cit. ■ [■ 6 Je prends ici « exception » lato sensu, comme dans les articles 1208, 1360.
- H367, 2iJ12 et 2036 du Code civil (Voy., sur le sens du mot exception, 1. 1, § 377, i jnote 2). Par exemple, le tiers saisi qui doit au saisi en qualité de caution doit ! (iéclarer l'existence des bénéfices de discussion et de division dont il jouit vis-à- ■: jds du saisi, et qu'il a l'intention d'opposer aussi au saisissant (G. civ., art. 2021 • ptsuiv., 2024 et suiv.).
• •! jl ■" Bioche, oj). et v° cit., n" 174. Voy., sur la nullité des paiements faits aupréjudice d'une saisie-arrêt régulièrenieut tormée, infrà, § 1435.
* J'entends par acte, un paiement, une novalion, une remise de dette ; par fait, a compensation, la confusion, la i)rescription. Voy., sur la compensation, Borleaux, 6 avr. 1830 (D. A. v° cit., n» 350).
j^ 9 Voy. s«/j)rà, §1425.
4U2 TRAITÉ DB PROGÉDUHE.
mais elle paraîtra à bon droit suspecte et incorrecte s'il est établi qu'ils ont eu ensemble des rapports d'afiaires'". Il en sera de même, s'il déclare ne rien devoir au saisi le jour où il t'ait sa déclaration, sans s'expliquer sur le point de savoir s'il lui devait quelque chose au moment de la saisie".
Un tiers saisi ne se met j)as non plus en règle en déclarant i[u il ignore s'il est débiteur'" et qu'il attend, pour s'expli- ([uer, ([u'on produise des litres contre lui; il n'y a que les administrateurs du bien d'autrui, comme les tuteurs, qui aient le di'oit de l'aire une pareille réponse au nom de la personin dont ils gèrent les biens '^ Le tiers saisi doit encore déclarer les autres saisies -arrêts qui sont formées entre ses mains et les cessions de créance qui lui ont été notifiées : je reviendrai sur ce point aux§§ 1-151 et suiv. et €4S8 (Art. 373).
Le tiers saisi, dont la bonne foi éclate, est cru sur parole'", celui qui invoque à l'appui de ses dires des litres connus du saisissant peut se contenter de les indiquer '% mais, en règle générale, on peut et on doit même exiger de lui des pièces justificatives, à savoir : si la saisie porte sur des meubles dont le saisi est propriétaire et le tiers saisi détenteur, un état détaillé de ces objets'"; si la saisie porte sur le montant d'une dette dont le tiers saisi se dit libéré en tout ou en partie, la preuve du paiement intégral, des acomptes ou des faits libératoires qu'il invoque : il est dans la situation d'un comptable qui doit, lorsqu'on lui demande compte, justifier de sa libération '\
'0 Bioche, op. et o" cit., n» 175. Roger, op. et loc. cit. Orléans, 17 nov. iSl i D. A.v° cit., n» 353^.
" Bioche. op., v et loc. cit. Roger, op. et loc. cit. l'aris, l^r août 1820 (D. A. fo et loc. cit ).
'- Cliauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1968 bis. Roger, op. el loc. cit.
la Bioche, oj>. et W cit., n° 165. Rodière, op. cit., t. II, p. 210. Roger, o)i. et loc. cit Besançon, 28 févr. 1815 (D. A. v° cit., n" 354).
14 Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1968. Lyon, 7 déc 1825 (D. A I/O cit., n» SSô).
15 Roger, op. cit., n° 566.
i""' Cet état est rédigé conformément aux articles 588 et 589, au titre De /' saisie-exéculion (V. suprà, ^ 1840).
1' Bioche, op. tir» cit., n» 179. Carré, op. cit., t. IV, (juest. 1967. Chauveau sut- Carré, op. et loc. cit. Bordeaux, 21 juin 18U (ù. A. v° cit., n" 934). Civ rej. 18 juin 1873 D. P. 73. 1. i06). II peut produire comme pièces justilicativides extraits de ses livres de commerce (Boitard, Colmet-Daage et Olasson, 0]>. et Inc. cit.: req. 29 mai 1.S78, D. P. 79. 1. 21 : i-cq. 9 mars 1880, D. P. 81. 1. 26:^
DE l'exécution forcée. 40o
C'est dans ces circonslances, que s'est posée la question de date certaine : le saisissant est-il un tiers, au sens de larticle 1328 du Code civil, et, par conséquent, ne peut-on lui opposer que des quittances authentiques ou tout au moins enregistrées'*? La négative est très généralement admise '% mais on se place souvent sur un mauvais terrain pour la défendre : on conteste que le saisissant soit un tiers au sens do l'article 1328 du Code civil, et on prétend rassimilcr aux ayants-cause du débiteur, au regard desquels les actes sous seing privé ont par eux-mêmes date certaine^". Cette thèse est aussi inexacte au point de vue des textes, qu'à celui des principes : l'article 1298 du Code civil range les créanciers saisissants parmi les tiers au préjudice desquels la compensation ne peut s'opérer-', et il est ellectivement certain, que, sans acquérir un droit réel sur l'objet saisi^", ils ont, néan- I moins, par le seul fait de la saisie, des droits propres auxi quels le saisi ne peut plus porter atteinte ^^ Si, donc, les quittances sous seing privé font» par elles-mêmes foi de leur date a l'égard du saisissant — j'excepte le cas de fraude, et le saisissant pourra la prouver par tous les moyens-* — c'est pour d'autres raisons : c'est, d'abord, à cause de l'article 573, aux fermes duquel la déclaration du tiers saisi doit énoncer « les paiements acompte si aucuns ont été faits, » sans qu'il y ait ieu de distinguer s'ils ont ou non date certaine'"; c'est ensuite et, surtout, à cause de la gêne extrême qu'on éprouverait
"8 Dans tous les cas, elles devront être enregistrées au moment où le tiers aisi les produira : on ne peut faire usage en justice que de pièces enregistrées Voy. suprà, § 1201).
'a Voy. cep. Bruxelles, 31 déc. 1819 (D. A. v" Obligations, n" 3982).
-'* Bioche, op. et r» ti^, n° 181, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. %8. Rodière, op. cit., t. Il, p. 20.Ô. Bonnier, op. cit., n" 1390. Roger, op. cit., " 568. Orléans, 18 déc. 1816 ;civ. cass. 14 nov. 1836 (D. A. v» Saisie-arrêt, ° 3.36). Toulouse, 7 déc. 1838 ^D. A. V cit.. n" 437). Toulouse, 5 juin 1840 (D. .. \« Saisie arrêt, n" 836), Req. 8 nov. 1842 ;D. A. v" Office, n» 280). Riom, 'i févr. 1845 (D. A. V Obligations, loc. cit.). Toulouse, 5 juin 1851 (D. P. 51. 2.
-' Voy., sur cet article, suprd, § 1328. -- Voy., sur ce point, suprù, ib.
-■' Voy. suprà, ib.
-* Req. 15 mars 1832 (D. A. v" Saisie-arrêt, n» 361). Toulouse, 5 juin 1840 ). A. fo cit., n» 336). Req. 14 janv. 1868 (D. P. 68. J. 171) ; il en serait de même la quittance était authentique ou enregistrée (Vov., sui' la preuve de la fraude. Il, 8 823).
-'' Voy., sur cet ai'ticle, suprà, même §.
^l04 TRAITÉ DE PROCÉOUHE.
dans la vie quotidienne, s'il fallait, en prévision d'une saisiearrèl, passer acte notarié des moindres quitlances, ou, tout au moins, les présenter à reni-egistrement"''. 11 faut même aller plus loin et reconnaître qu'il y a des paiements si fréquents et si simples qu'on n'en dresse jamais quittance : le tribunal appréciera s'ils sont sincères, s'ils n'ont pas été faits au mépris de la saisie-arrêt, et s'ils sont, par suite, opposables au saisissant-'. Les pièces justificatives doivent toujours être déposées au greffe du tribunal, quand même — la loi ne distingue pas — le tiers saisi ferait sa déclaration devant le juge de paix de son domicile (Art. oTi et 578).
§ t.M-^7 . La déclaration faite et les pièces à l'appui déposées au greffe, il est délivré au tiers saisi expédition de sa déclaration et de l'acte de dépôt' ; il en garde l'original entre ses mains, et en signifie copie, avec constitution d'avoué, au saisissant et au saisi : l'usage est de signifier copie de la déclaration même, mais la loi n'exige que la signification de l'acte de dépôts Une signification, sans constitution d'avoué, ne serait pas nulle, mais les frais delà constitution faite par acte séparé n'entreraient pas en taxe^ Si la déclaration n'est pas contestée, il n'y a lieu à aucune procédure entre le saisissant
-6 Demulombe, op. cit., t. XXIX, n» 551. Aubry et Rau, op. cit., t. VIII, p. 256. Boitard, Colrnet-Daage et Glasson, op. oit , t. II, n* 829. Colmar, 8 janv. 1830 (D. A. v" cit.. n" 362). Bourges, 3 févr. 1836 (D. A. v° cit.. n* 427). Req. 5 avr. Is39 (D. A. v° cit., n° 336i. Il n'est pas inditl'éront de justifier cette solution pai des considérations ijurement pratiques, ou de considérer les créanciers saisissants comme des ayants-cause : dans le premier cas, on ne donnera date cer taine, sans authenticité ni enrcgistrenenf, qu'aux quittances qu'il n'a pas cou tume d'entourer de ces formalités; dans le second cas, on apj)liquera la mémi règle à des titres moins usuels, tels que novaiions, transactions ou remies di dette (Voy., sur ce point, Demolombe, op. et loc. cit.). Voy,, enfln, sur l'art 1328 du Code civil, t. Il, § 707.
-'' Bioche, op. et f>° cit., n" 182. Roger, op. cit., n" 567.
§ 1427. * « Il suit de là, dit Roger, que, lorsque la déclaration est faite n <c vaut le juge de paix, elle ne doit être signifiée qu'après le dépôt des piè' au grelle » ,0p. cit., n° 575: voy., dans le même sens, Bioche, op. et r° ri' n» 171; Cliauveau, sur Carré, op. cit., t. V, quest. 1568 se.vties). Cette déàu tion me jtarait forcée.
- Bioche, op. et v° cit., n^ 184. Chauveau. sur tJarré, op. et loc. cit. Rog»' up. cit., n» 573. Il serait moins coûteux de sommer le saisissant de prendi communication au greffe do la déclaration du tiers saisi et de l'acte de dép' des pièces à l'appui (Bioche, op., v et loc. cit.), mais la signification de l'une > de l'autre est permise et passe en tcixe.
* Bioche, op. et r" cit.. n" 185.
DE l'exécution forcée. 405
et le tiers saisi : celui-ci peut seulement, comme au début de la saisies faire des offres réelles au saisi, à charg-e par lui de rapporter mainlevée de la saisie, et, faute de ce, consigner^ ; il peut aussi l'assigner, pour faire juger qu'il n'est plus son débiteur, peut-être même qu'il est son créancier (Art. 574 et 576) \
§ 141188. Si la déclaration est contestée, c'est le point de départ d'une nouvelle instance, qui s'engage sur un simple acte', et sans préliminaire de conciliations entre le saisissant, le tiers saisi, et le saisi lui-même si la demande en validité et la demande en déclaration affirmative ont été jointes S si le saisi intervient spontanément % ou s'il est mis en cause' ; dans le cas contraire, la chose jug-ée sur cette contestation ne lui est pas opposable ^
Deux personnes sont effectivement intéressées à contrôler et, le cas échéant, à contester la déclaration du tiers saisi : le saisissant, car, si le tiers saisi ne se déclare pas purement et simplement débiteur de tout ce que le saisi doit au saisissant ou, suivant l'expression consacrée, « débiteur pur et simple des causes de la saisie^ » le saisissant risque de n'être pas payé; le saisi, car les dires du tiers saisi peuvent lui être préjudiciables, si, par exemple, il se prétend libéré quand il ne l'est pas, ou tenu sous condition quand il l'est purement et simplement, ou débiteur dune somme inférieure à celle dont le saisi se dit créancier*. La loi n'a fixé pour cette contestation aucun délai ; on peut donc la soulever, en principe, à toute
* Voy. suprd, § 1409.
» Bioche, op. et y cit., n» 188. Carré, op. cil., t. IV, quest. 1973. Ghauveau. sur Carré, op. et loc. cit.
6 Bioche. op., v° et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1973 bis.
§ 1428. 1 Voy., sur le sens de celte expressioa, t. II, § 564.
2 Voy. l'article 49-7" qui exempte de ce préliminaire les demandes formées contre un tiers saisi {Suprà. § 1424, note 5).
3 Req. 1er déc. 1863 (D P. 04. 1. 163).
* Voy., sur l'intervention active ou spontanée, t. If, §i? 928 et suiv.
• » Voy., sur la mise en cause ou assignation en déclaration de jugement commun, t. II, § 943 et 958.
* Bioche, op. et v" cit., n" 195. Si, du saisi et du tiers saisi, l'un fait défaut pendant que l'autre comparaît, y a t-il lieu au défaut profit-joint? Voy. infrà, tit. III.
T Art, .077.
* Voy.. sur ce dernier point, suprà, § 1421, note 2.
i06 TRAITÉ DE PROCÉDUHK.
époque.', à moins qu'on n'y ait oxpressrnieiit ou tacitement renoncé lo, ou que la tléclaration ne soit trop ancienne, car, il y aurait mauvaise foi de la part des intéressés à attendre, pour contester la déclaration, que le tiers saisi eût perdu les preuves de sa libération".
Dès que sa déclaration est contestée, le tiers saisi quitte le rôle de témoin pour celui de défendeur; aussi, peut-il, par acte d'avoué à avoué '^ et sans préliminaire de conciliation*^, demander son renvoi devant ses juges naturels, tels qu'ils sont déterminés par les articles 2, 3, 59, 60 et 420, ;'i savoir, en principe, et sauf les exceptions déterminées par ces articles'*, le tribunal civil, ou de commerce, ou le juge de paix'" de son domicile réel ou élu'". 11 ne renonce pas à ce renvoi, en comparaissant devant le tribunal du domicile du saisi pour y faire sa déclaration aflirmative'' ; mais il doit le demander avant de conclure au l'oud, le tribunal, actuellement saisi, n'étant incompétent que ralione personx pour en connaître *\ Le renvoi, demandé à tenqis, est de
!• Bioche, op. et v cit., a" 201. Chauvenu, sui- Carré, op. cit., t. IV, quest. 1078 ter. Roger, op cil., n» 596. Metz. 21 juin 1822 (D. A. r» cit., n» 391).
'0 Bioche, op. v" et lac. cit.
" Roger, op. et loc. cit.
12 D. 16 févr. 1807, art. 75, § 35.
'^ Bioche, op. et v" cit.. no 194. C'est le cas d'appliquer l'article 49-7o qui dispense de ce préliminaire les demandes formées, en général, « sur les saisies. "
1* Voy., t. I, §§ 458 et suiv. 481 et 483. Ainsi, dans le cas où le même créancier ferait saisie-arrét pour une même créance entre les mains de plusieurs débiteurs de son débiteur, et les aurait tous assignés en déclaration devant le tribunal de l'un d'eu.x, les autres seraient tenus d'y plaider, par application de l'article 59, al. 2 (Voy. t. 1, § 477), et n'auraient pas le droit de demander leur renvoi devant leurs jjropres juges ^Req. 24 févr. 1875; D. P. 7(). 1. 424).
•» Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n*» 828. Roger, op. cit., ip 600. On verra cependant à la note 23 que le renvoi devant le tribunal de commerce ou devant le juge de paix n'a pas la même étendue que le renvoi devant un tribunal de première instance. La courde cassation a même jugé, mais à tort, le 12 octobi-e 1814, qu'il n'y a jamais lieu à renvoi que devant un tribunal d' première instance (D. A. v cit., n" 377).
16 Voy., sur le cas où le tiers saisi a élu domicile. Bioche. op. et vocit., n" 190, Roger, op. cit., n" 603 his; Paris, 3 janv. 1843 (D. A. v cit.. n" 378). Le tiers sai-i qui ne conclut pas au renvoi devant un autre juge, et ne tleraande qu'à èlrcnu> hors de cause, ne peut se plaindre de ce que ce renvoi n'a pas été ordonné (Req. 20 mai 1885; D. P. 86.2. 82).
" Bioche, op. et r" cit., n" 191. Carré, op. cit., t. IV, quest. 1960. Chauveau, sur Carré, op. et loc cit. Roger, op. cit., n" 597.
1* Bioche, op. et v° cit., n" 191. Roger, o}) et loc. cit. Toulouse, 29 nov. 1861 (D. P. 62. 2. 15). Voy., sur la rôgle que l'incompétence rntione pcrsonx doit être proposée in limine litis, t. I, § 401 .
DE l'exécution forcée. 407
droit'^ et ne pourrait être refusé, sous prétexte que la contestation serait connexe à une instance pendante devant un tribunal autre que le juge naturel du tiers saisi'"; mais, c'est question de savoir, s'il peut être demandé quand la contestation porte sur la régularité de la déclaration, ou seulement quand elle vise la véracité des dire du tiers saisi. Nul doute, en effet, si les parties intéressées prétendent qu'il a fait des déclarations inexactes sur l'existence, le montant, l'échéance ou les circonstances particulières de sa dette — il a le droit de n'être jugé sur tous ces points que par ses juges naturels — mais en sera-t-il de même, si le saisissant ou le saisi attaque sa déclaration, comme nulle de forme, tardive ou dénuée de pièces justificatives? Dans ce cas, la jurisprudence incline, par deux motifs, à refuser le renvoi. Le tribunal du domicile du tiers saisi est le juge naturel, suivant la règle Aclor sequiliir forum rei ^\ des questions relatives à la créance du saisi; mais le tribunal du lieu de la saisie, c'est-à-dire du domicile du saisi, est, en vertu de la règle que « le juge de « l'action est juge de l'exception, » le juge naturel des questions relatives à la validité des déclarations reçues à son greffe. Le renvoi devant un autre tribunal présente, en outre, au point de vue des frais de justice et de la prompte expédition des affaires, des inconvénients qui doivent le faire écarter, du moment qu'on peut le faire sans distraire aucune partie de ses juges naturels^'. Le tribunal du domicile du saisi
«9 Paris, 12 mars 1811 (D. A. v<^ cit., n» 362).
^0 Biochcojj. et ?;« cù., n» 189. Ghauveau, sur Carre, op. cit.,i. IV.quest. 19.59 bis. Roger, op. cit., n» 598.
-* Sauf les exceptions visées, t. I, §§ 462 et suiv, 22 Paris, 12 mars 1811 (D. A.?;" cit., n" 362). Bordeaux, 23 mars 1813; Paris,
S 9 août 1841 (D. A. w» cit., n" 385). Contra, Carré, oj). cit.. t. IV, quest. 1959; Chauveau, sur Carré, op. ef loc. cit.; Roger, ojt. cit., n» 599; Turin, 30 janv. 1808 iD. A. v cit.. no386). Quid, si la contestation portait à la fois sur l'exactitote et sur la validilé de la déclaration? Je crois qu'on pourrait, vu la connexité. renvoyer au tribunal de première instance du domicile du saisi, nonseulement la première question, — il n'y a aucun doute sur ce point — mais encore la seconde; mais que, dans le cas où la question de savoir si la déclaration est exacte relèverait d'un tribunal de commerce ou d'un juge de paix, le tribunal du domirile du saisi ne devrait lui renvoyer que celle-ci, et demeurerait saisi de la question de savoir si la déclaration du tiers saisi était régulière. Un tnbunal de commerce et un juge de paix n'ont, d'après le caractère de cette compétence aucune qualité pour juger de pareilles difficultés, et on ne devrait pas les leur renvoyer, sous prétexte de connexité, car, la connexité ne fait pas
•'«08 THAITÉ DE PROCÉDURE.
reste jui^e, après ce renvoi, de la demande en validité portée devant lui, et doit, seulement, surseoir au jugement de cette demande jusqu'à ce que le tribunal compétent ail statué sur les contestations élevées contre la déclaration du tiers saisi ^'. Le jugement de ce tribunal nofi're, d'ailleurs, rien de particulier^* : il est rendu en forme ordinaire ou sommaire, suivant les distinctions indiquées dans l'article 40i^°, et d'après les modes de preuve ordinaires, y compris la preuve testimoniale et les présomptions de l'homme si la déclaration esl arguée de fraude". Le jugement n'est opposable au saisi qm s'il y est intervenu ou s'il a été mis en cause -\ mais, dans ces deux cas, il en supporte les frais, à moins que le tiers saisi ne soit reconnu dans son tort-".
§ 14!39. Qu'arrivera-t-il, enfin, s'il résulte du jugement rendu contre le tiers saisi qu'il n'a pas satisfait aux obligations que la demande en déclaration lui impose? Deux hypothèses doivent être distinguées : A) il n'a pas fait sa déclaïalion ou n'y a pas joint les justilications nécessaires; 13) sa déclaration ou sa justification sont tardives, ou bien l'acte de dépôt des pièces justificatives n'a pas été signifié.
A. Dans le premier cas, le saisissant et le tribunal se trouvent dans l'impossibilité, l'un de connaître, l'autre de déclarer ce qui esl dû au saisi ; aussi l'article 577 esl-il très-sévère. « Le tiers saisi qui ne fera pas sa déclaration, ou qui ne fera « pas les justifications ci-dessus, sera déclaré débiteur pur et
échec aux principes de la compétence ratione materlx. Comp., sur cotte quc^ tion, Roger, op. cit , n" 598, ei suprà. note 15.
-3 Bioche, op. etv" cit., n° 193. Carré, op. cit., t. IV, quest. 1961, Cliauveau. sur Carré, op. et loc. cit. Roger, op. cit., n* G05. Req. 22 avr. 1857 (D. P. 57. 1. i75).
2» S'il reconnaît que la déclaration du tiers saisi est exacte, il ne peut ordonner, en la validant, que ce tiers devra consigner dans un certain délai la somme saisie-arrèlée, sinon qu'il devra pajer intégralement les causes de la saisie (Civ. cass., 13 déc. 1853; D. P. 54. 1. 22j. Cette peine ne peut êlre prononcée que dans le cas prévu [lar l'article 577, c'esl-à-dire contre le tiers saiqui ne fait pas la déclaration et les justificHlions requises v^oy le § suivant^.
25 Roilièrc, op. cit., t. H, p. 208. Voy., sur l'article 404, t. Il, § 971.
2B Bioche, op. et o" cit., n» 197. Roger, op. cit., n°* 606 et suiv. Req 14 jan^ 1868 D. P. 68. 1. 171). Voy. sur la preuve testimoniale et les présomptions ■ fait en cas de dol ou de fiaude, t. II. .^ 823.
2T Roger, op. cit., n» 611. Req. 15 juiil. 1871 (D. P. 71. 1. 302).
28 Bioche, op. et v" cit., n" 199. Roger, op. cit., n» 610 bis.
DE l'eXÉCUTIOiN FORCÉE. 409^
simple des causes de la saisie*. » Débiteur pur et simple, ( est-à-dire, tenu envers le saisissant exactement comme il l'était ejivers le saisi, avec la faculté de lui opposer les mêmes exceptions qu'à ce dernier^. Les causes de la saisie, c'est-àdire le moulant inlégral de la créance du saisissant, fût-il supérieur au chiffre de sa propre dette envers le saisi ou à la valeur des objets mobiliers saisis-arrêtés entre ses mains^; il a seulement recours contre le saisi pour ce qu'il a payé au-delà de ce dont il était personnellement tenu, et, pour ce recours il est légalement subrogé aux actions du saisissant contre le saisi en vertu de l'article 125 1-3" du Gode civil : « La subro- .< galion légale a lieu de plein droit au profit de celui qui. ' étant tenu avec d'antres ou pour d'autres au paiement de
la dette, avait intérêt à l'acquitter*. » Cette peine, comme toutes les autres, est de droit étroit" : le tiers saisi l'encourt, s'il ne fait pas de déclaration, ou ne l'accompagne pas de pièces justilicatives; il y échappe, sauf le cas de fraude®, et n'est condamné qu'à payer le montant de sa dette ou la valeur des
§ 1429. ' Voy. , sur lapplicalion de cet ai'ticle, Paris, 16 mai 1810 (D. A. ° cit., n" 361). Melz, 21 juin i^n (D. A. vo cit , n" 3L»1) Paris, 25 mars 1852 D. P. 54. 5. 665). Req. 18 mars 1873 (D. P. 73. 1. 432). Req. 9 mars 1880 (,D. P. ^1. 1. 263). Req. 15 juill. 1885 ^D. P. 86. 1. 248); et en particulier, sur le cas où ': tiers saisi aurait omis de déclarer les saisies-arrêts qui onl été formées entre ~es miins et les cessions de créance qui lui ont été signifiées, in/rœ, §§ 1451 et 1458 et suiv.
- Bioche, op. et u» cit., n* 157. Roger, op. cit., n° 587. Req. 11 juin 1835 (D. \. V cit.. n<> SU]. Voy., sur ces exceptions, supird. § 1425. 11 résulte de là que, si le jugement de validilé venait a êti e réformé et qu'un autre jugi-menL passé en force de chose jugée déclarât que le tiers saisi ne doit rien au saisi, le paiement des causes de la saisie ne pourrait être exigé de lui, alors même qu'il n'aurait pas répondu à la demande en déclaration (Roger, op. cit., n° 588).
^ Bioche, op. et v" cit., w"^ 155 et 156. Carré, op. cit., t. IV, quest. 1975. Ghauveau, sur Carré, op. et loc cit. Rodière, op. cit., t. II, p. 212. Roger, op. cit., n° 597 bis. Il ne faut donc pas confondre cette situation, avec celle du tiers saisi qui paie le saisi malgré la saisie-arrêt formée entre* ses mains :. celui-ci n'est tenu que de paver une seconde fois le montant de sa propre dette (Voy. infrà, § 1435).
* Chauveau, sur Carré, 02). cit., t. IV, quest. 1975 ter. Agen, 17 juin 1831 D. A. v» Jugement par défaut, no412). Voy., sur cette application de l'article 1251-3» du Code civil, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Roger, oj3. cit., no 634.
° Voy., sur l'application de ce principe aux peines porté^'s par les lois de pro- ^'dure, t. II, § 507.
"> En ce cas, le tiers saisi est condamné non-seulernent à payer sa dette, mais encore à des dommages-intérêts (Civ. Cass., 7 déc. 1869; D. P. 70. 1. 40), et ces dommages-intérêts pourraient être égaux au montant des causes de la saisie(Civ. rej. 10 août 1881; D. P. 82. 1. 307).
iiieuhlcs saisis-arrêtés entre ses mains, s'il anég-ligc de fournilspontanément des justifications qui ne lui étaient pas demandées", et s'il a fait une déclantion ou fourni des justifications fausses ou incomplètes*; s'il a nié à* toit être débiîcur du saisi alors qu'il a fait sa déclaration et l'a appuyée de pièces justificatives ®; s'il n'a pas fourni les pièces justificatives par un dépôt réi^ulier au greffe, pourvu que par une production ou communication quelconque, il ait mis le saisissant à même de vérifier la sincérité et l'exactitude de la déclaration'". Le saisissant, bien qu'insuffisamment renseigné est mis sur la voie: il peut compléter, contrôler les allégations du tiers saisi, se rendre un compte exact de la situation respective du saisi et du tiers saisi : c'en est assez, pour ne pas infliger cette peine exorl)ifante de payer plus qu'il ne doit". Enfin l'article 577 n'est pas applicable si le saisissant a reconnu que les causes de la saisie ne dépassent pas le chifire de la dette du tiers saisi ou la valeur des meubles saisis-arrêtés'-.
B. Le tiers saisi qui n'a pas fait sa déclaration affirmative en temps utile encourt l'application de cet article, mais le délai fixé au § U^3â n'est pas de rigueur, et l'on ne doit pas déclarer le tiers saisi débiteur pur et simple des causes de la saisie, par cela seul qu'il n'a pas fait sa déclaration dans la huitaine de l'assignation qu'il a reçue, plus l'augmentation de distance'^ : qu'il supporte les frais qui pourront résulter
" Bioche. op. eivo cit., im 156. Boitard. Colmet-Daagc et Glassnn. op. cit.,t- II. n° 8.31. Rodièie, op. cit., t. II. p 210. Roger, op. cit , n"5y0 Bordeaux, l(i juin 1814 (D. A V" Saisic-a?-rét, n» 362). Metz, 21 juin 1822 (D. A. v<> cit , n''.3V<l). Nancy, 21 mai 1S32 (D A v cit , n» 36?). Uv. cass., 1er févr. 1SÎ8 (D. P. 48. 1. 6r>). Paris, 16 juin 1849 iD. P. \9. 2. 224). Bordeaux, 28 juin 18r)'i (D. ('. 56. 2 .50). Bordeaux, 7 août 1856 (D. P. 56 5. 410). (iv. cass. 3 mai 18d5(D. P. 65. 1. 278). Giv. cass. 26 fpvr. 1872 (L). P. 72. 1. 74). Req. 18 mars 1873 (D. P. 73. 1. 4.32). Req. 15 mai «1876 (D. P. 76. 1. 4.36). Voy. cep. Chauveau, sur Carré, op. rit., t. IV, quest. 1968 quinquies.
■* Ainsi, il n'a pas indique l'existence d'objets mobiliers ajiparlenant au saisi et déposés dans un de ses immeubles; le juge du fait constatant qu'il n'a pas «lis-i simulé ce dépôt, qu'il l'a déclaré et qu'un autre tiers saisi coi téressé l'a fait rnen-i tionner dans un inventaiie dressé après décès. Cass., 3 mai 1892, Sir. 92. 1 564.
'■' Cass , 25 juin. 1893, Sir. 94. 1. 182. La loi n'exige pas la sincérité ni le bien fondé de la déclaration: elle exige qu'il y ait déclaration.
'" r.ass , 19 juin. 1894, Sir. 96. 1. 76. Voir également dans le sens de l'interinélalion restrictive de l'art. 577. Rouen, 13 janv. 1897, Sir. 99. 2. 155.
" Roger, op. cit., Uo 587 bis.
'•^ Roger, op. cit., no 578. Req. 29 mai 1878 (D. P. 79.1. 21).
'3 Bioche, op. ot r" cit., n" 160. Carré, op. cit., t, IV, quest. 1976. Chauveau.
DE l'exécution forgée. 411
d'une déclaration tardive, rien de plus juste^^; qu'il paie même des dommages-intérêts pour le préjudice que son retard a pu causer au saisissant, rien de mieux '^; mais le déclarer débiteur pur et simple des causes de la saisie pour une déclaration très complète et qui n'a d'autre défaut que d'être tardive, ce serait excessif"'. Le saisissant prend donc contre lui un jugement, nécessairement par défaut'^ qui fixe un délai dans lequel le tiers saisi devra se mettre en règle, et, à l'expiration du délai, un second jugement, également par défaut, qui déclare ce tiers saisi débiteur pur et simple des causes de la saisie'* : ce délai n'est que comminatoire, et le tiers saisi peut, en comparaissant, en obtenir un second [)ar un jugement qui, cette fois, sera contradictoire '% mais après lequel le tiers saisi peut encore faire sa déclaration ant qu'une voie de recours lui resle ouverte'". Si le tribunal \ eut simplifier cette procédure et économiser aux parties les frais d'un double jugement, il pourra, dès l'expiration des délais de l'assignation, fixer un nouveau délai au tiers saisi et le déclarer débiteur pur et simple des causes de la saisie au cas où il ne ferait pas sa déclaration dans le délai qui lui est
^lu- Carré, oj). et lue. cit. Boitard, Colmet-Daage. et Glasson, op. et loc. cit. Ro- : 'le. op cit., t. II. p. 211. Hoger, ojj. cit., n" 551. Voy., sur ce délai, suprù,
' ' Bioche, op. et V cit., n° 164. Paris, 12 mars 1811 ; Rennes, 26nov. 1814; Poiiiers, 16 juin 1818; Coimar, 8 jariv. 18.J0 (D. A. v:^ cit., n° 362). BouCgeSjS mars 1832 V>. A. v" cit., n°338).
'" Roger, op. cit., n" 559.
'" Voy., sur ce point, Chauveau, sur Carré, ojj. et loc. cit.; Roger, op. et loc. rit.
'^ Avec les conséquences qui y sont attachées (Voy. infrà, tit. m). Voy., sur I" point. Boitard, i olmei-Daage et Glasson, op. et loc. cit.
'* Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Roger, op. ci^,n'"553et suiv. Bruxelles, '^2 févr. 1821 (D. A. v° cit., n° 3581. Bourges. 3 mars 1832 (D. A. V cit., n» 338). Douai, 5 mars 1835 (D. A. v Degrés de juridiction, n° 300 .
'•' C'estune dérogation équitahie à Tarlicle 1029 (Voy. t. II, § 530). Voy., en ce .sens, Bioche, op. et v cit., n" 160; Roger, op. cit., n° 519; Paris, 30 août "1810 et 24 mars l'<23 (D. A. v" Saisie-arrêt, n" 358;; et, en sens contraire, 'Bourges, 12 févr. 1822, Lyon, 19 juin 1830, Bordeaux, 24 août 1841 [D. A. ?;" cit.. a»b60|.
-0 Bioche, op. et r" cit., n" 161 Rotcer, op. cit., n°^ 557 et 558. Grenoble, 8 mars 1810 et 29 mai 1813: Bourges, 9 déc.''l814 (D. A. v" cif., n" 359j. Lyon. 3 avr. 1848 D. P. 48. 2. 117). Toulouse, 29 nov. 1861 (D. P. 62. 2. 15). Une fois le jugement •assé en force de chose |ugée, la déclaration setait tardive elle tiers saisi irré- Kabloment tenu des causes de la saisie (Bioche, op. et V cit., n" 162; req. Il juin 1823 D. A. v" cit., n» 360). La commission de 1865 proposait de fixer au iers saisi deux délais successifs pour faire sa déclaration, mais de ne plus l'y ■ihnellre après rexpiration du second (Greffier, op. cit.. p. 109).
imparti; mais il coiiservoia ([uand môme le droit d'en demander un second en comparaissant, et de faire sa déclaration tant que ce jugement n'aura pas acquis force de chose jugée-'. Ces règles sont entièrement a[)plicables au dépôt tardif des pièces justificatives". Oiiant au défaut de signification de l'acte de dépôt -^, l'article 577 ne s'y applique aucunement, et le tiers saisi n'encourt, pour ce fait, que la condamnation aux frais de la signification tardive et aux dommages-intérêts s'il V a lieu-\
^' Binche, up. et o" cit., n" 163.
22 Binche, op. et r" cit., n» 183. Roger, op. cit., n»* 557 et 577. Paris, 12 mars 1811. Rennes, 26 nov. 1814; Bruxelles, 14 janv. 1815; Poitiers. 16 juin 1818; Bruxelles, 12 juin 1819; Colmar, 8 janv 1830; Bordeaux. 25 mars 1831 (D. A. y cit., n» 362). Bourges, 3 mars 1832 (D. A. v» cit., n" 338). Toulouse, 5 juia 1851 (D. P. 51. 2. 207)
-3 Bioche, op. et r" cit., n" 186. Bonuier, op. cit., n" 1393. Hnger, op. cit., n*57y. Trib. VillelVanche de Rouergue, 31 mai 1888. sous Cass. {S. 91 1, 217).
-* Arrivé ainsi piesqu'au terme de la saisie arrêt, on peut mieux se rendre compte (les inconvénients df; la procédure actuelle : 1" ils consistent dans une ;ircumulation de formalités et de jugements qui étonne, quand on voit la saisie-;nrêt si facilement formée à son début, avec un simple titre sous seing privé ou même sans lilre; 2" ils entraînent par voif de conséquence des frais tels, que la créance saisie-arrétée ne les couvre pas toujours. D'une part, un exploit signifié au tiers saisi, puis une demande en validilé formée contre le saisi, enlin, une contre-dénonciation de cette demande au tiers saisi avec assignation en déclaration affirmative; d'autre part, un jugement de validité rendu par le tribunal du domicile du saisi, un seci-nd jugement pour résoudi-e les dil'licultés relatives h la déclaration du tiers saisi, et peut-être un troisième s'il existe une demande en mainlevée (Voy. infn), § 1450) : ne pourrait-on pas réduire et simplilier cette procédure? A Genève, on comprend dans un seul acte l'exploit de saisieari'êt formé contre le saisi, la signification de cet exploit au saisi et l'assigna tion donnée aux deux parties pour, dans le mois, l'une voir statuer sur la v.: dite de la saisie, l'autre faire sa déclaration. La déclaration faite, de deux chn> l'une : s'il n'y a pas de contestation, le juge adjuge au saisissant le montant de la créance s'il la reconnaît fondée, et le condamne aux frais dans le cas contraire ; s'il y a contestation, le juge statue dans la forme ordinaire, et peut ordonner en même temps la consignation de la somme dont le tiers saisi est reconnu débiteur. Tout créancier peut intervenir dans cette instance et, sur cette int(!rvention, le juge peut arrêter lui-même imméiliatement la distribution des deniers saisis Bellot, op. cit., p. 388). La commission de 1865 n'a pas cru pouvoii- aller jusque-là ; elle a ,-upprinié la contre-dénonciation comme inutile, mais elle n'a admis la réunion en un seul exploit de la saisie-arrêt, de la demande en validité et de l'assignation en déclai'ation afliimative qu'à deux comlitious : 1" (jue le saisi et le tiers saisi habitent le même canton; 2° que le saisissant soi! muni (l'un titre autb.entique. J'ai déjà dit (Voy. .suprà, § 1413, note 2ii) que 1; première de ces deux conditions n'est nullement nécessaire; la seconde se justifii mieux, cai-, la saisic-airêt se faisant sans titre, il y a le plus souvent à jugei deux questions: 1" le saisissant est-il créancier? 2° le tiers saisi est-il débiteur La première ne regarde que le saisissant et le saisi, et ne relève que du tribu nal du dorLiicile de ce dernier; il s'en faut de beaucoup, que la seconde vienn' toujours devant le tribunal, car les statistiques constatent qu'à Paris 29.70* saisies environ, sur .30.000. avortent parce que le saisissant n'a pas justifié de
DE l'exécution p^orgée. 413
1^ 14L30. Les règles posées aux §§ IJ^IS et suivants, sur la coiitro-dénonciation de la demande en validité et la déclaration affirmative du tiers saisi, sont remplacées, quant aux receveurs, dépositaires et administrateurs de caisses ou de deniers publics, par les dispositions spéciales de l'article 569 (>t du décret du 18 août 1807, D'une part, les fonctionnaires publics n'ont pas d'intérêt personnel et, par conséquent, leurs déclarations ne sont pas suspecles; d'autre part, le déplacement des pièces juslificatives serait contraire aux usages administratifs : par ces deux raisons, l'article 569 dispose que « les fonctionnaires publics dont il est parlé en l'article 561 ' « ne seront point assignés en déclaration, mais ils délivreront un certificat constatant s'il est du à la- partie saisie et énonçant la somme si elle est liquide. » Le décret précité ajoute Art. 6) : « Les receveurs, dépositaires ou administrateurs « seront tenus de délivrer, sur la demande du saisissant, un ' certificat qui tiendra lieu, en ce qui les concerne, de tous autres actes et formalités prescrits à l'égard des tiers saisis par le titre vu du livre V du Code de procédure ^ ; s'il n'est rien dû au saisi le certificat l'énoncera; si la somme due an saisi est liquide, le certificat en déclarera le montant; H si elle n'est pas liquide, le certificat l'énoncerai » Ce certificat se demande par une requête présentée par un avoué ^ au moment où une demande en déclaration serait formée d'après le droit commun : dès que la saisie-arrêt est signifiée, s'il y a litre authentique ; dans le cas contraire, dès qu'elle
l'existence de sa créance, ou parce que le tiers saisi a déjà paj'é sa dette : on ne compte guère que 300 déclarations aftirraatives pour 30.0J0 saisies-arrêts Voy.. sur ces divers points, Greffier, njj. cit., p. 101 et suiv.). On a vu suprà, i 1413, que la jurisprudence a déjà réalisé une partie de ces innovations. Aj. I ''loche, op. et v° cit., n» 2).
§ 1430. ' Voy., sur l'article 5(51, swprà, § 1410.
'- C'est-à-dire qu'il tiendra lieu de la procédure en déclaration affirmative, et qu'il n'y aura même pas lieu à cnntre-denoncer la demande en validité aux adluinistralious entre ies mains desquelles la saisie-arrêt est pratiquée (Voy., sur ce dernier point, Req. 12 nov. 1877 ; D. P. 78. 1. 153).
^ Aj., en ce qui concerne les autres saisies-arrêts et les cessions de créance, les articles 7 et 8 du même décret (Voy. infrà, §§ 1451 et 1458 et suiv.).
* L'avoué a droit à une vacation « pour requérir des fonctionnaires publics ' tiers saisis le certificat du montant de ce qu'ils doivent à la partie saisie » (D. 16févr. 1807, art. 91, § 15).
est déclarée valahle^ P]n cas de contestation, ladminislration compétente est actionnée devant le tribunal de première instance du domicile du saisi "^j sauf à elle à demander, s'il y ;i lieu, son renvoi devant la juridiction administrative \ En cas de refus, l'article 577 n'est pas applicable, car ni l'administration, ni ses préposés, ne sont personnellement débiteurs du tiers saisi*, mais le préposé quia refusé le certificat sans motifs encourt l'amende prononcée par l'article 1039^, et peut être condamné personnellement à des dommages-intérêts envers le saisissant'"; l'administration qu'il représente est assignée en même temps que lui et condamnée à payer la somme dont elle est reconnue débitrice". On ne procède pas ainsi ;i l'égard des notaires, huissiers et commissaires-priseurs : ce iw sont pas des fonctionnaires publics; il faut donc les assigner en déclaration dans les formes ci-dessus prescrites'-.
IV'' partie : attribution des valeurs saisies-arrêtées.
J> 14131. Dès que le jugement de validité est exécutoire, !•■ saisissant est mis en possession des sommes saisies-arrêtées : sont-elles consignées, il les retire de la Caisse des dépôts <'t consignations' ; ne le sont-elles pas, il se les fait payer par le saisi et, à son refus, pratique sur lui les voies ordinaires d'exécution ^ Si c'est une créance non échue qu'il a saisie, il demande à la justice l'autorisation de la mettre en vente, et, pour peu que l'échéance soit lointaine, l'autorisation ne lui est
' Ghauveau, sur Carré, t. IV, n" CCCCLlll bis. Voy., sur cette distinction. suprà, § 141 S.
<■■ Voy., sur la compétence de ce tribunal, aw/;*-», § 1428.
" Chauveau, sur Carré, up. cit.. t. IV, quest. 1959 ter. Voy., sur le renvoi 'lu tiers sUisi devant ses juges naturels, suprà, § 1428.
8 Req., 11 févr. 183i (D. A. v- Trésor public, n' 610).
•' Roger, op. cit., n" 594. Voy., sur cette amende, t. II, § 507.
>•• Les fonctionnaires j)ublics sont personnellement responsables de leurs failet gestes, quand leurs actes n'ont pas le caractère d'actes administratifs (Voy.. sur ce principe, Ducrocq, op. cit., t. I, nos 679 gt guiv. et. sur cette application ))articu)ière, Cbauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1976 ter: Roger, op. cit., nob92).
'1 Chauveau, sur Carré, up. et loc. cit. Roger, op. et loc. cit.
'â Arg. D. 16 lévr. 1807, art. 91, § 15 (Voy. svpra, note 3). Bioche, op. et»»' cit.. Il" -,•25. Roger, op. cit., n" 585.
.^5 14;^1. ' Voy., sur cette hypothèse, suprà, g 1434-1435.
- Voy., sur ce point. Roger, op. cit., n»» 168, 168 bis et tV^S.
DE l'exécution kougée. 415
pas refusée, car- il a le droit d'être payé immédiatement, ou du moins à bref délai ^. La vente se fait dans la forme prescrite pour celle des rentes saisies ^. On procède de môme en cas de saisie-arrêt de valeurs de bourse : c'est le tribunal qui désigne le mode de vente au mieux des intérêts des parties ^ (juant aux meubles corporels, on a vu au § l-âSJL que le saisissant n'en devient pas propriétaire : il les fait vendre dans la forme de la saisie-exécution, sauf que l'état annexé à la déclaration affirmative tient lieu de procès-verbal®.
■•> Rodière, op. cit., t. II, p. 212. Paris, 5 août 1842 et 25 juin 1851 (D. P. 52. 2. 25).
' Voy. tome V.
5 Bi<iche, op. et w» cit., n* 56. Roger, op. cit., no.l78. Paris, 2 mai 1811 (D. A. vo cit., n" 1.32).
6 Cane, op. rit., t. IV, quest. 1979. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.. Voy., ^u^ cet état, suprà, § '1425: Roger, op. cit., n" 576. Aj., sur tout ce §, les dé- < isions prises par la commission de 1865 (Greffier, op. cit., p. 110 et suiv.).
'il 6 TRAITÉ DE l'ROCÉDL'KE.
EFKETS DE LA SMSIE-AKIUOT .
St)MMAlRE. — § 1432. Division du sujet. — Première hypolhèse. Saisiearrèl régulière. — i? 1433. Hivisinn de la qufsiion. — § 1434. BITi-is de l'exploil lit^ saisie-arrêl. — § 1435. a) Le liers-saisi ne peut plus payer le saisi. — § 1430. b) La cré<nce saisif-anêiée est indisponible. — § 1437. c) La compensai ion est impossible. — § 1438. d] Interruption de la prescripiion. — i; 1439. Eiïels de la dénonciation de la saisie el de la demande en validité. — § 1^40. Effets du jugement de validiié. — § 1441. Pendant combien de temps une sai.siearrêt conserve-t-elle ses effets. — Deuxième liyp«>tlièse. Saisie-arrêt irrén'ilière. — § 1442. Le tiers saisi n'est pas jufje de la nulliié de la saisie. — . ?; 1443. 1" iNullilé de l'exploit de saisip-anêt. Caractère de la nullité. — § 1444. ' Cunséquence du défaut de visa. — § 14-45. 2» Nullité de la dénonciation el de la demande en validiié. — § 1446. Le paiement devient possible. Peui-il être exigé. — §1447.QM2rfde l'inlerruption de la prescription. — §1448.3" .Xulliié de la conlre-déiionciaiion de la demande en validité.
v^ IJ:3!3. Nous avons étudié toute la procédure de la saisiearrêt du premier acte au dernier. Nous allons, maintenant, en exposer les efïets, en supposant qu'ils n'aient pas été régli s par un accord amiable des trois parties en cause — la jurisprudence tient cette convention pour valable' — et en se pla- <^,ant successivement dans deux hypothèses : 1° toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies dans les délais j fixés par elle; 2" l'une d'elles a été omise, ou remplie tardi- i vement. Je supposerai toujours dans les §§ qui suivent qu'une ' saisie-arrêt unique a été formée, pour une somme égale au montant de la créance saisie arrêtée, et que la créance saisiearrêtée n'a été, ni avant, ni après, l'objet d'une cession. Je réserve pour les §§ 1400 et suivants : 1° la question de savoii' si le tiers saisi conserve, Rpvès une saisie-arrêt formée pouf une somme inférieure au montant de sa dette, le droit de payer le surplus entre les mains du saisi; 2° le règlement des conflits qui peuvent s'élever, soit entre plusieurs saisissants, soit entre un saisissant et un ou plusieurs cessionnaires.
j^ 1432. ' Req. 12 janv. 1853 (D. P. 53. 1. 123). Rcq. 21 août 1860 'D. P. Cl. 1. 107 . Req. <", janv. 1880 ;D. P. 81. 1. 361).
DE l'exécution forcée. 417
Première hypothèse. — Saisie-arrêt régulière.
vj 1433. Je sui)pose. d'abord, que la saisie-arrêt a marché régulièrement dès le début — que l'exploit a été rédigé et signifié comme il convient — que la saisie a été dénoncée avec assignation en validité par un exploit également valable, et dans les huit jours, outre le délai de distance — que la demande en validité a été contre-dénoncée dans le même délai — ([ue le tiers saisi a été assigne en déclaration en temps utile — que la saisie a été déclarée valable par un jugement passé en force de chose jugée — qu'enfin, les contestations provoquées par sa déclaration ont été tranchées par un jugement également passé en force de chose jugée. Pour régler, en ce cas, TetTet de la saisie-arrêt, il faut considérer trois époques : l'exploit de saisie-arrêt; la dénonciation de la saisie; le jugement de validité. La première et la troisième sont les plus importantes.
§ IJrS-l-. Effets de l'exploit de saisie-arrêt. — La saisiearrêt, c'est-à-dire l'exploit par lequel elle est formée, n'enlève au saisi ni sa créance contre le tiers saisi, ni la propriété (les meubles saisis-arrêtés aux mains de ce dernier : cette créance et ces meubles font partie de son patrimoine et restent le gage de ses créanciers * : on en verra la conséquence au\ ^J^ t451 et suivants dans l'hypothèseoù plusieursd'entre eux ont, à des dates différentes, fait saisie-arrêt sur lui". La saisie-arrêt n'est que la main mise du saisissant sur la créance du saisi"^, mais réduite à cela, elle produit encore des effets considérables, car, dès qu'elle a été signifiée : a) le tiers saisi ne peut plus payer le saisi, ni lui remettre les meubles qui lui appartiennent; A) la créance du saisi devient indisponible; f) le tiers saisi ne peutopposer au saisissant la compensation ([ui s'opérerait ensuite entre le saisi et lui; d) la prescrip-
§ '148'^. 1 Jusqu'à quel moment? Voy. infrà, § 1440, les effets du jugement •\c validité lois(iu"il est passé ou force de chose jugée.
2 Bioche, np. et Vo cit., n" 244. Chauveau, sur t^arré, op. cit., t. V, quest. 1951 his. Roger, up. cit., n» 430. V. Paris, 13 janv. 1887 et Bordeaux, 15 mai 1891 on note sous Paris, Sir. 98. 2. 73 et la note de M. Tissier.
^ Roger op. cit., no 451 bis. C'est ce qu'on est convenu d'appeler la mise des 'bjets saisis sous main de justice (Voy., sur cette formule, supi\i, jj 1828). <;. — IV. 27
tioii ne court plus contre le saisi au piofit du tiers saisi*.
t^ ]-f3Â. a) '< Le paiement fait par le tlébiteur à son créancier au préjudice d'une saisie ou d'une opposition nY*st pas
* Les ellets de la saisie-arrêt se bornent là. 1» Elle ne vaut pas mise en demeure, et, par conséquent, les intérêts moratoires de la créance saisie-arrêtée ne courent pas avant que les fonds aient été cnnsiirnés (Roger, op etloc. cit.; voy., sur cette consignation, infrà, ^ 1485. 20 Elle n'empêche pas le sai^i de prendre des mesures conservatoires, et notamment de poursuivre le tiers saisi, non pas pour interrompre la prescription — on verra infrà. § 1438, que l'exploit de saisie-arrèl Ta déjà int^ rmmpue à son profit — mais pour obtenir une consignation immédiate : en tardant à l'y contraindre, le saisi risquerait de le laisser devenir insolvable. La conséquence des mesures conservatoires que le saisi peut prendre et qu'il aurait tort (le négliger, c'est que le saisissant n'e>t pas responsable envers lui de l'insolvabilité du tiers saisi survenu ilepuis la saisiearrêt Voy., surC''s divers points, Bioche, op. et fn cif.. no 240; Roger, op. cit., n"'s 430 et 401 ; Bourges, 27 juin 1820, D. A. v" Saisie-arrcl, n" 453; civ. cass. 2Gjuill. 1836, Grenoble, 12 mai 1837, D. A. vo cit., no 418; Limoges, 4 févr. 1847. (). P. 47. 4. 431). 3" On dit quelquefois que la saisie-arrêt l'ail obstacle à ce que le saisi contracte de nouvelles obligations qui pourraient nuire aux droits du saisissant Bintard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. Il, n" 832 . Si cette idée est exacte, elle entraîne deux conséquences : 1° les créanciers du saisi ne peuvent faire, à leur tour, saisie-arrêt en vertu de causespostérieures à la pi'omière saisie: j'y reviendrai au § 1451 et suiv. en expliquant le conflit de plusieurs saisissants sur une même créance ou sur un même objet mobilier; 2" les dettes contractce-parle saisi envers le tiers saisi depuis la saisie-arrêt ne sontpasopposables au saisissant : non-seulement le tiers saisi ne peut luiopposei-la compensation de ce chef i Voy., sur ce point qui ne fait aucun doute, infrà, § 14371, mais encore il ne peut venir en concours avec lui sur le montant des deniers saisis-arrêtés. Or, il faut prévoir, sur ce dernier point, deux hypothèses. La prétention du tiers saisi ne sera pas admise, s'il est devenu créancier du saisi par un acte volontaire de sa part, s'il lui a, par exemple, prêté de l'argent : autrement, la fraude serait trop facile et le tiers saisi pourrait toujouis simuler un prêt assez fort pour absorber toute la créance saisie-arrêtée fSccuudus doit 1,000 francsà Primus et Tertius lui doit 1 .00( » francs. Primus saisit-arréte ces l ,000 francs aux mains de Tertius: Terlius dit avoir prêté 10 O'X) francs à Secundus depuis la saisie-arrêt, et prétend concourir avec Primus sur les 1,000 francs que Tertius doit à celui-ci: si cette prétention est admise, Primus prend sur ces 1.000 francs 10 francs et Terlius yit francs). Il en sera difl'érenimenf, et le tiers saisi sera admis à concourir avec U saisissant, si sa créance est née dans des conditions qui ne prêtent à aucur soupçon, si sa volonté n'y e-t pour rien, si, par exemple, le saisi lui doit de: domnnges-intérêts pour un délit commis envers lui (Chauveau, sur (]arré, op et loc. cit.; Roger, op. cit., n» 445). D'autre part, la saisie-arrêt ne porte jamai: que sur les sommes frappées d'indisponibilité au moment où elle a été signifiée elle ne s'étend pas, à moins de les y avoir comprises dès le principe (Voy., su ia possibilité de saisir-arrêt er des sommes qui ne sont pas encore dues supr: i; 1404), à celles dont le saisi peut se trouver débiteur par la suite, qu;ui même cette dette nouvelle se rattacherait par son origine à la dette primitiv Par exemple, les créanciers du vendeur d'un office ayant saisi-arrêté aux main de l'acheteur le prix dû par ce dernier, ne peuvent prétendre ensuite que ceti saisie s'étend au prix du mobilier de l'étude vendu au même acheteur depuis I saisie (Civ. cass., 19 nov. 1884; D. P. 85. 1. 437). Enliii, je n'ai indiqué au text que les effets généraux de la saisie-arrêt, ceux qui se jjroduisent, ou peuvent ^ produire en toute circonstance. Cependant, la saisie-arrêt des loyers, fermag' et arrérages de rente donne lieu à des observations particulières : 1° Les créan ciei's du bailleur peuvent saisir-arrêter entre les mains du locataire ou du fer
DE l'exécution forcée. 419
valable à « l'égard des créanciers saisissants ou opposants. » C. civ., art. 12i2) '. « Tout receveur, dépositaire ou adminis- X trateur de caisses ou de deniers publics, entre les mains . duquel il existera une saisie-arrêt ou opposition^ sur une . partie prenante, ne pourra vider ses mains sans le consentement des parties intéressées ou sans y être autorisé par justice. » (D. 18 août 1807, art. 9) \ « Le dépôt doit être remis an déposant aussitôt qu'il le réclame, à moins qu'il n'existe entre les mains du dépositaire une saisie-arrêt ou opposition à la restitution et au déplacement delà chose déposée. » (C. civ., ut. 1944) \ De ces trois testes, les deux premiers prouvent qu'aucun débiteur ne peut payer au préjudice d'une saisiearrêt formée entre ses mains par un créancier de son créan-
mier les loyers et fermapces, même non échus (Voy. suprà, § 1404), mais cette saisie n'empêche pas le bailleur de résilier le bail et de faire disparaître ainsi ~a créance; car, si elle frappe d'indisponibilité les droits déjà nés au moment où elle est formée, elle est subordonnée, quant aux droits à naîlre, à la condition qu'ils naitrunt; elle tombe avec eux, s'ils viennent à s'évanouir, et il ne reste, dans l'espèce, au saisissant, que le droit de saisir de nouveau, même avant l'échéance, les loyers et fermages qui seront dus par les successeurs du preneur actuel Bioche, op. et v° cit., n's t>0 et 229 ; Chauveau, sur Carré, op. et loc. ■it.; Roger, op. cit., n° 448). La solution contraire était admise dans l'ancien iroit (Pothier, op. cit., n" .507). il va sans dire que, si le bailleur sur qui la sai- . -arrêt a été faite se substituait un tiers comme principal locataire, cette condition pourrait être arguée de fraude et, comme telle, annulée ^Roger, op. et i\ cit.). 2° Quanta la saisie des arrénges non encore échus, on admet au- 'iird'hui qu'elle frappe uniquement les arrérages et n'empêche le saisi, ni de • t'mbourser le capital, ni même de céder son droit de rente ; il faudra seulement que le capital reste aux mains du saisi, ou soit consigné par lui, jusqu'à ce qu'il ait produit les arrérages nécessaires pour satisfaire aux causes de la saisie. I hauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Roger, op. cit., n" 447; voy. cep. Bioche, ip. et v° cil., 0.° 229; Liège, 18 déc. 1819, D. A. v° cit., n" 135). Cette solution -e justifie, comme la précédente, par cette idée que la saisie-arrêt de sommes ]ui ne sont dues qu'en vertu de droits à naître est subordonnée à la condition [u'ils ne s'évanouiront pas avant de les avoir produites. Voy. encore, sur l'etïet 11' la saisie-arrêt des fruits à naître d'un immeuble frappé de saisie immobiiére, Bioche, op. et i-° cit., n° 249, et infrd, § 1532.
§ 1435. • Voy., sur les oppositions et sur les créanciers opposants, suprà, > 1376.
- ^ oy., suprà, ib.
'* Je rappelle que les saisies -arrêts signifiées à Paris, au siège central des idministrations publiques, n'empêchent pas les agents de ces administrations le payer valablement dans les départements (Voy. suprà, § 1389, note 7).
'' Opposition est pris ici lato sensu et vise le cas où, par une raison quellonque, une personne fait défense au dépositaire do se dessaisir des objets l.éposés entre ses mains ; par exemple, le cas où une personne, se prétendant Propriétaire à l'exclusion du déposant, fait défense de lui rendre les objets par déposés. Cette prétention se produit généralement sous la forme d'une sai- |ie-revendication fVoy. infrà. IV part., et, sur l'opposition lato sensu, suprà,
420 TRAITÉ DE PIIOCÉDUHE.
cicr^; le troisième, étendu par analogie à tous les cas semJilablcs, prouve qu'aucun possesseur d'objets mobiliers appartenant à autrui ne doit s'en dessaisir au préjudice d'une saisie-arrêt formée entre ses mains parles créanciers du propriétaire^ Celte règle est-elle absolue? Quelle en est la sanction? Reste-l-il pour le saisi un moyen de se libérer?
a) Le tiers saisi ne peut payer ou se dessaisir ni spontanément ni sur les poursuites du saisi, car il n'a pas plus le droit de lui offrir le paiement, que celui-ci n'a le droit de le lui demandera Cette règle souifre seulement quatre exceptions*. 1) Aux termes de la loi du 12 novembre 1808 relative au privilège du Trésor public pour le recouvrement des
5 II peut payer sans difficulté ce qui df'passe le monlant des causes de celte saisie (Rodière, op. cit., t. Il, p. 203; Bonnier, op. cit., n" lrt97). Une nouvelle saisie-arrét ou une cession de la créance saisie-arrélée compliquerait la situation, mais j'ai réservé ces deux hypothèses pour les '§ 1451 et suivants.
6 Le contrat de transport olilVe des ajiplicalions intéressantes de cette règle : !« Une compagnie de chemins de fer à laquelle des objets ont été confies pour être transportés sur un point quelconque de son réseau, ne peut les remettre au desiinataire dont les créanciers ont fait saisie-arrét entre ses mains: elle ne répond pas du défaut de livraison dans les délais réglementaires; elle n'est même pas tenue de donner avis au destinataire de la saisie arrêt f"rmée par ses créanciers (Req. 20 juin 1876; D. P. 77. 1. 134). 2° Il en est de même, si la saisie-arrêt a été pratiquée par les créanciers de l'expéditeur, à supjioser que cette saisie soit valab e, c'esf-à dire que l'expéditeur soif encore propriétaire des objets transportés Civ. cass , 19 janv. 1882, D P. 83. 1. 126: voy., sur la nullité des saisies-arrêts pratiquées super non domino, siiprà, § 1398 ; et, sur les cas de la propriété des objets confiés à un entrepreneur tle transport apjjarlicnt à l'expéditeur ou au destinataire, Boistel, op. ci'., n<» 451 et 565; Lyon-Caen et Renault, op. cit.. t. I. n"» 634 et suiv., et 893i. 3" Lorsqu'une marchandise a été expédiée contre remboui sèment, la compagnie est tenue, en cas de saisiearrét par les créanciers du destinataire, de remettre à l'expéditeur les marchan dises saisies-arrétées; si elle refuse, elle est responsable envers lui (Civ. rei. 26avr. 1882, D. P. 83. 1. 155; civ. cass. 13 avr. 1885, D. P. 86 1.84).
1 Turin, 19 juin. 18ii6 (D A. u» rît., n" 405). Giv rej. 9 juin I8l9 (D. A vo cit.,n° 406). Même en donnant caution (Roger, op. cit., n" 429. Quant même la saisie-arrêt auraitété pratiquée en pays étranger, carie ti-ibunalétran ger [lourrait la valider et condamner le tiers saisi à f)ayer de nouveau : cett condamnation serait exécutoire sur les biens que le tiers saisi possède à l'étrange (Roger, op. cit., n" 429). La saisie-arrêt fait même obstacle a l'exercice de l'ac tion directe dont il a été jjarlé au § 310 : ainsi la personne qui a command des travaux à un entrepreneur, et entre les mains de laquelle les créanciers d ce dernier ont saisi-arrêté le prix de ces travaux, ne peut payer les ouvriers d l'entrepreneur qui exercent contre lui l'action directe fondée sur l'article 1" du Code civil (Roger, op cit., n» 427: req. 18 janv. 1854. D. P. 54. 1. 121).
ti La faillite du saisi n'y fait pas exception, et les syndics de cette faillit' peuvent exiger que le tiers saisi s'acquitte entre leurs mains (Chauveau. - Carré, op cit., t IV, quest. 1983). Quid des pai(Mnenls antérieurs à la saisit arrêt? Faut-il, pour être libératoires, qu'ils aient acquis date certaine avai . l'exploit fie saisie-arrêt? Voy. xuprà, § 1425.
DE l'exécution forcée. 421
contributions (Art. 2)% « tous fermiers, locataires, rece- . veurs, économes, notaires, commissaires-priseiirs, et autres .< dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des « redevables et atTectés au privilège du Trésor public, seront « tenus, sur la demande qui leur en sera faite, de payer, en t' l'acquit des redevables et sur le montant des fonds qu'ils (( doivent ou qui sont entre leurs mains, jusqu'à concurrence « de tout ou partie des contributions ducs par ces derniers^". » 2) Le tiers saisi fait valablement les paiements qui ne nuisent pas au saisissant : la saisie arrêt formée entre ses mains parle créancier chirographaire de son créancier ne l'empêche donc pas de payer un créancier privilégié de ce même créancier, et le tiers détenteur,, auquel un créancier inscrit sur l'immeuble a fait sommation de payer ou de délaisser '*, paie valablement lé créancier malgré la saisie-arrêt formée entre ses mains par un créancier chirographaire du précédent propriétaire'- : qu'il prenne garde, d'ailleurs, de se tromper, en réglant ainsi lui-môme les droits des créanciers, car, en payant, par erreur, un créancier qui n'était pas préférable au saisissant, il s'expose aux conséquences qui seront indiquées ci-après '\ 3) Le paiement fait au saisi lui-même est valable si le tiers saisi ne peut se libérer qu'entre ses mains : si, par exemple, une société anonyme a mis dans ses statuts que, faute par les souscripteurs d'actions non libérées de compléter leur versement en temps utile, les actions par eux souscrites seraient expropriées et mises en vente, un souscripteur
9 Voy., sur ce privilège, Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 185.
"• « Les quittances dos percepteurs pour les sommes légilimement dues leur " seroni allouées en comple « (Même article). Le paiement ainsi fait pour le contribuable n"es! libératoire que si le percepteur l'a exigé dans les formes prescrites par les lois administratives,' c'est-à-dire par voie decontrainle (Limoges, 29 déc. 1813, D. A. V" cit., n° 404; voy., sur les contraintes délivrées parles percepteurs «les contributions directes, suprd, § 1265; voy. aussi, sur l'article 2 de la loi du 2 noveiidîre 1898, Biocbe, op. et v^ cit., n° 203; civ. cass. 21 avr. 1819 (D. A. v Privilèges et hypothèques, n" 540).
" C. civ., art. 2176. Voy., sur cette sommation, infra, § 1514.
'^ Ces paiements ne nuisent pas au saisissant, car il n'est toujours qu'un créancier chirographaire, et qu'il y ait, ou non. saisie-arrêt, les créanciers privilégiés ou hy[)othécaires passent forcément avant lui (Voy., en ce sens, Bioclie, op. et v cit., n" 250; Roger, op. cit., n» 427; civ. cass., 18 nov. 1829, D. A. V" Obligations, n» 2103; req. 29 déc. 1841, D. A. v° Saisie-arrêt, n'> 399; et, en ■^ens contraire. Chauveau, sur Carre, op. et loc. cit.; req. !<''■ avr. 1812, D. A. "0 cit., u" 4IJ0).
13 Roger, op. et loc. cit.
i'22 TRAITÉ DE PROCÉDURE.
a le droit de faire son versement à la caisse de la société, quand même les créanciers de celle-ci auraient fait saisie-arrêt entre ses mains : fait au saisissant, ce paiement ne serait pas libératoire et n'éviterait pas au souscripteur l'expropriation qui le menace; il a donc le droit de le faire à la société saisie ^\ i) Le Trésor est libéré lorsqu'il acquitte, dans l'ignorance d'une opposition, les mandats délivrés et contrôlés avant qu'elle fût formée : on ne peut rendre l'Etat responsable d'un paiement fait de bonne foi par ses agents, et d'autre part, un mandat régulièrement délivré et contrôlé est un titre à vue dont le porteur a le droit d'être immédiatement payé'".
P) Le tiers saisi paic-t-il en dehors de ces quatre cas, le saisi ou un créancier du saisi autre que Je saisissant, sou paiement n'est pas valable"^ et le saisissant peut le contraindre à payer de nouveau''. L'article 1242 du Code civil qui l'y oblige réserve seulement son recours contre le saisi qui se trouve ainsi payé deux fois, car il a déjà touché ce (jui lui est dû par ses propres mains ou par celles de son créancier, et voilà maintenant qu'il est libéré envers le saisi> sant'*. Le tiers saisi qui, au mépris d'une saisie-arrêt, remct-
'* Giv. cass. 13nnv. 1877 (D. P. 78. i. 473). Il ik; l'amlrait pas, par application de ces principes, valider le paiement t'ait au nié])ris d'une opposition par un usufruitier, tiers saisi, au nu propriétaire, débiteur saisi, des sommes que cet usufruitier devait rendre au nu propriétaire. Les arrann^ements. survenus entre lecoproprictaire et l'usufruitier ne sont pas opposables au saisissant, et notamment, on ne peut pas dire que l'usufruilier ayant été déchu de la dispense de fournir caution, ce paiement a été fait au nu propriétaire à titre de garantie et ne pouvait être fait qu'à lui. Cass , 11 janv. 18S8, Sir. 90. 1. 499.
's Av.Gons. d'ilit., 18juill.-12 août 1807 (D. A. v» Caution^iement de fonctionnaires, n° 17). Roger, op. cit , n<" 434 et 435.
!•' Il n'est pas nul de droit, a dit la cour de Paris, le 15 mars 1826 (D. A. v Obligations, uo 2103) : le tiers saisi doit seulement justifier qu'il avait le drcil de le faire. C'est, sous une autre forme, ce qui vient d'être dit : le tiers saisi est tenu de payer de nouveau, à moins qu'il n'eût le droit de le faire nonobstant la saisie-arrèl.
'■^ La cour de cassation a jugé (Giv, rej. 8 nov. 1847 ; D. P. 49. 1. ()9) que hpaiement fait au saisi, au préjudice de la saisie-arrét, ne rend pas le tieis saisi débiteur personnel du saisissant. \^oy. l'application qu'elle a fait de ce i)i'incipe au paiement des arrérages d'une pension de l'État, fait par un comptable public, nonobstant un»; opposition non lenouveléeen temps utile (/»?/"/•«, §1441. note2).
'" Quelle action récursoire l'article 1242 du Code civil réserve-t-il au tiers saisi contre le saisi qu'il a payé au mépris d'une saisie-arrêt? Est-ce une condictio indebiti fondée sur ce que le tiers saisi n'était plus, depuis la saisi(!-arrêt, débiteur du saisi mais seulement du saisissant? Est-ce une simple action negotiottim gestoruin contraria ou de in rem verso, tirée de ce que le tiers saisi a fait l'alfaire du saisi et lui a rendu service en le libérant envers le saisissant ' Ce dernier point de vue est le seul qui soit exact, car il est de principe que l.i
DE l'exécution forgée. 423
trait au saisi les meubles dont il est détenteur, demeurerait comptable envers le saisissant de la valeur de ces objets'®. Dans les deux cas. le tiers saisi est libéré s'il n'est pas en faute, s'il a. par exemple, ignoré la saisie-arrêt, étant éloigné de son domicile an moment où l'exploit y a été signifié ■^". •y'i Le tiers saisi ne peut payer le saisi, il ne peut pas s'acquitter non plus entre les mains du saisissant qui n'est pas encore son créancier, à moins que le saisi n'y ait consenti par imesortede délégation dont on verra aux §§ 14âd etsuiv. le but et les eli'ets "' ; mais il y a pour les débiteurs dont le créan-
-nisie-arrèt ne dépouille pas le saisi de sa créance : le tiers saisi demeure donc M'ii débiteur et ne paie pas l'indu en s'acquittant entre ses mains (Voy. suprd, i, 1328). Cette quest'on n'est pas purement tiiéorique : elle présente de Tinlérèt dans le cas où, le saisi aj^aat cédé sa créance, ce n'est pas le saisi lui-même, mais son cessionnaire. que le tiers saisi a payé. Aura-t-il recours contre ce cessionnaire en vertu de l'article 1242? Oui, sans doute, si le saisi et son cessionnaire ont colludé ensemble, et que le saisi ait cédé sa créance pour échapper à ce recours. Mais qaid dans le cas contraire? Si l'action récursoire dont il s'agit était la condivtio indebid, le tiers saisi, qui pouirait l'intenter conire le saisi indûment payé, l'aurait aussi contre le cessionnaire du saisi qui n'a pas plus de droits que son cédant; si l'action récursoire du tiers saisi n'est qu'une action negotiorum gestoruni ou de in rem verso, elle peut être exercée contre le saisi qui a [irofité du paiement, mais non pas contre son cessionnaire qui, en touiiaiit le montant de la créance à lui cédée, n'a reçu que son dû (Voy., en ce - -ns, la note dans D. P. 78. 1. 153, et, en sens contraire, req. 12 nov. 1877, D. P. ib.). La cour de Bourj^es a jugé, le 16 novembre 1821, que le tiers acquéreur qui paie son pri.x aux créanciers hypothécaires de son vendeur, nonobsiant la saisie-arrêt foimée entre ses mains par un créancier chirographaire de ce même vendeur, est subrogé, pour son î'ecours, aux droits des créanciers hypothécaires par lui désintéressés (D. A. r» Saisie-arrêt, n" 456 ; voy., dans le même sens, Bioche, op. et v° cit., n" 158; Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1975 ter). Cette décision s'appuie sur l'article 1251-2" du Code civil qui accorde le bénéfice de la subrogation légale à « 1 acquéreur d'un immeuble qui emploie le ' prix de son acqui>iiion au paiement des créanciers auxquels cet iiérilage était « hypothéqué. >> Mais que suppose-t-on ici? Qu'ayant payé un créancier hypothécaire, le tiers acquéreur est exproprié par un autre? En ce cas, l'application 'le 1 article l".^51-2° est certaine, mais n'a rien à voir avec la matière de la saisie-arret. Que le tieis acquéreur est simplement poursuivi par le créancier chirographaire qu avait formé la saisie-arrêt au préjudice de laquelle il a payé? En ce cas, il n'a besoin d'être subrogé à l'hypothèque qu'il a éteinte, que s'il a uu recouis contre le saisi, et il n'a ce recours que s il est tenu de payer une seconde fois. Or on a vu suprà, même §, que, s'U a payé valablement, il n'est lias tenu de payer de nouveau.
'^ Voy. Roger, op. cit.. n"s 427 et suiv.
■^" Roger, op. cit., n° 427. Req. 30 mars 1852 (D. P. 52. 1. 247).
2' Voy., sur la responsabilité du tiers saisi qui paierait le saisissant avant que la saisie-arrêt eût été déclarée valable, Paris, 25 mars 1831 (D- A. v cit., n"358'). Le tieis saisi ne peut même pas faire d'offres réelles au saisissant, car un débiteur n'en fait valablement qu'a son créancier (Paris, 23 mars 1829; D. A. v'> cit ., n" 342). Il n'en sera plus de même quand le jugement de validité sera passé en force de chose jugée (Voy. infrà. §1440).
4?-4 TKAITÉ DE PROCÉDURE.
cier refuse le paiement un moyeu de se libérer, les oll'res réelles et la consignation de la somme oa de la chose due dans une caisse ou un dépôt public ^^ Le tiers saisi a-t-il le dioit d'y recourir? Comment doit-il s'y prendre? Peut-on le contraindre à consiiiner, s'il ne le fait spontanément?
Les articles 1257 et suivants du Code civil, sur les ofires réelles et la consignation, ne sont pas précisément laits pour celte hypolhèse, car ils visent un créancier qui refuse d'être payé-', et il s'agit ici d'un créancier qui n'a pas le droit de l'être. Il n'en est pas moins constant, en doctrine et en jurisprudence, que le tiers saisi a la faculté de consigner dès que la saisie-arrêt lui a été signifiée"' : d'abord, il y a intérêt pour ne pas conserver entre ses mains des sommes qui sont indisponibles, qui })ériraient pour lui en cas d'accident-", et qui portent peut-être des intérêts; ensuite, la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, permet à l'admiiustrationqui veut prendre possession, et ne peut le faire qu après avoir payé l'indemnité fixée par le jury-*, de consigner cette indemnité en cas de saisie-arrêt faite entre ses mains par les créanciers de l'exproprié (Art. 54) enfin, l'ordonnance du 16 septembre 1837 autorise b>s agents chargés de payer à la décharge de l'Etat, à verser à ia Caisse des dépôts et consig-nations les sommes saisies arrêtées entre leurs mains par les créanciers des parties prenantes'*.
22 Voy , sur celte procédure, C. civ., art. i257 et suiv.. et infrà. IV» part.
'■' o Lor-que le crétincier refuse de recevoir sou paieuient, le débiteur peut lui « faire des olfres réelles et, au refus du créancier de les accepter, consigner la « somme ou la chose offerte » (C. civ., art. 1257).
^'' C.hauveau, sur Carré, op. et loc. cit., t. IV, quest. 1052 bis. Roger, op. cil., n«s fâO et 486. Bordeaux, 17 févr. 1875 (D. P. 77. 2. 199i. Req. 28 déc. 188C (D. P 81. 1. 427).
^n Gênera nonpereunt. S'il n'est pas débiteur d'une soinmo d'argent mais d( corps certains il ne répond pas des cas fortuits ^C■ civ.. art 1.302), mais il esl tenu d'apporter à la gai-ile et à la conservation de ces objets des soins dont i peut vouli'irèlre (lcchargé(C civ., art. 1137).
26 « Les indemnités réglées par le jury seront, préalablement à la prise di «possession acquittées entre les mains des ayants droit; s'ils se refusent à le: M recevoir la prise de po-session aura lieu après offres réelles et consignation ' (L. 3 mai 18il, art. 5.3'; aj.. sur la procédure escoplionnelle à suivre en ca; d'urgence, les articles 65 et suivants de la même loi).
-"^ C'est la saisie-arrét que vise cet article, lorsqu'il suppose, après les inscrip lions d'iij'poUièque sur l'immeuble exproprié, « d'autres obstacles au versemen « des (leniei's entre les mains des ayants-dioit. »
2* La com-ignation a lieu d'oflice pour la portion saisissable des appointement ou traitements civils et militaires ; elle ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un texte d
DE l'exécution forcée. 4?5
La consignation cloil être précédée d'ollVes réelles-^ : c'est le droit commun, et la loi n'y déroge qu'eu cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, pour qu'on marche plus vite et à moins de frais (L. 3 mai 1811, art. oi)"'. Ces offres mettent le saisi à même de s'opposer, si par hasard la saisiearrêt allég-uée n'existait pas ou qu'elle fût nulle", à une consignation qui lui est doublement préjudiciable, car la somme consignée ne produira plus d'intérêts pour lui ([u'à 3 p. 100'% et il devra remplir, pour la retirer, des formalités assez i^commodes^^
Faute d(; consignation volontaire par le liers saisi, le saisissant et le saisi peuvent l'y coniraindre dès le début de la saisie en le sommant de payer, ce qu'il ne peut faire valablement entre leurs mains ; les articles 6oG et G57 et l'article 2-8** de l'ordonnance du 3 juillet 1816, desquels il résulte ([ue le
loi, d'un jugement ou d'un acie passé entre l'adminislration et. ses créanciers, pour l"s aiities sommes mandatées ou ordonnancées sur la caisse desdiis agents ^0. 16 nov. tS.37, arl. ij. L'article l«''de rurdonn;iiace du 16 novembre 18i7 ne s'applique pas aux pensions de retraite de> militaires et aux pensions liesmemlires de la Légion d'honneur, lesqjelles sont enlièremenl insaisissables ('Uv. cass. 10 juill. iss;^, D. l-". 83. 1. 448; voy., sur l'insaisissabilité de ces pensions, supni,^ -121)8).
-3 La procédure d'offres ré-^Ues ne sera donc pas l'ruslratoiie (Chauveau, siir l'arré. op. et loc. cit.; Roger, op. cit., n''4:iO; req. 2i janv. 1828, D. A. v" Tierceopposition, IV 104; aj. Grenoble, 25 nov. 1881, D. F. 82. 2. 184). La cour d'Orléans a cèpe idanl |ugé, le 17 janvier 1854, que le tiers saisi n"a pas à signifier il'offres réelles ot doit seulement : 1° faire au saisi la sommation prescriiepar l'article i25t»-lo du Code civil; 2* dénoncer la consignation au saisissant (D. P. 56. 2. 2.34'. Contre qui doit être dirigée cette procélure? i^nntre le >aisi, avec mise en cause du sai>issant. à moins que le tiei-s saisi n'ait déjà fait sa déclaration affirmative et que le saisissant ne l'ait pas contestée, car alois il est devenu rayant-cau>e du saisi, et ce qui est jugé contre ce dernier l'est également contre lui (Roger, op. cit., n" 431).
^*^ Si lexpropi'ié refusait de recevoir l'indemnité fixée par le jury, l'administration devrait lui faire des oiTres réelles (L. 3 mai 1841, arl. 53) S'il y a seulement saisie-an et faite par ses créanciers, « il ne sera pas fait d'ofi'res réelles...; '< il suffira que les sommes dues par l'administi'ation soient consignées » (.Même loi, art. 54'. L'article 2186 du Code civil dispose, en cas de purge, que, fauie par les créanciei's inscrits d'avoir requis la mise aus enchères dans les délais et suivant les formes indiquées par la loi, l'acquéreur se libère envers eux en payant son prix ou en le consignant, et la jurisprudence le considci'C comme d spensé d'offies réelles (Voy. aussi l'article 777 du Code de procédure et le commentaire de cet article, au tome V), mais cette hypothèse n'a rien à voir avec celle d'une saisie-arrét.
^' 11 a, dans tous les cas, le droit de demander des dommages-intérêts si la saisie vient a être annulée, pour le préjudice que la consignation lui a causé [(Roger, op. cit., n" 486).
82 L. 28 niv. an XlII. art. 2. 0. 3 juill. 1816, art. 14.
33 0. 3 juill. 1816, art. 6 et suiv.
tiers saisi ne serait olîligé de consigner qu'un mois après le jugement intervenu sur sa déclaration affirmative '\ ne s'appliquent qu'au cas où il n'a pas déjà été sommé de consigner; dans le cas contraire, il doit consigner immédiatement à peine de saisie-exéculion '''.
§ i4L3G. h) L'indisponibilité de la créance saisic-arrôtée ne résulte pas seulement des principes généraux en matière de saisie', mais encore, a fortiori^ des articles 1212 et 194i du Code civ'il et de l'article 9 du décret du 18 aoiit 1807^, car un créancier qui ne peut se faire payer, peut encore moins détruire sa créance ou l'aliéner. De là pour lui l'impossibilité : 1" de remettre au tiers saisi la dette dont il est tenu^; 2" de lui accorder un terme*; 3" de nover la créance saisie-arrctée";
'• Voy., sur ces articles, tome V.
•''' Chauveau. surCai-rc, op. et loc. cit. Roger, op. cit., n" 430. Req. 24 vend, an XI (D. A.v" cit . n" 341). Civ. cass 26 mai 1807 (D A v" Vente publique d'immeubles, n» 1330). Bruxelles, 9 août lSU9 et 8 nov. 1816 (D. A.vo Sahie-arjvt, loc. rît.). Civ. cass. 19 mars 1827 (D. A. v° Distrilnition par cunlrihulion, no 48). Riom, 17 mai 1830 (D. A. v» Prêt à intérêt, n" 45). Limoges, 4 févr. 1841 :D. P. 47. 4. 431). Contra, req. 17 avr. 1823 (D. A. v" Saide-anét, n" 423).
§1436 ' Vov. .supr, § 1328. V. Bordeaux, 15 mai 18.^1 en mie sous Paris. ^S. 98 2. 73).
"^ Voy., sur ces articles, suprà, § 1435.
■' Bioche, np. et v° cil., n° 233. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quesU 1951 bis. Boniiier, op. cit., w 13;.'6. Cetie r^gle soutire cependant deux e.xciplions 1" Le tiers saisi tombé en t'aillile et qui obtient un concordat reçoit ainsi , de son créancier une remise parlielle qui est opposable au saisissant. Si le saisi n'a pas voté le concordat, la remise n'est pas volonlaiie de sa part, car le concordat est obligatoire pour les créanciers, même pour ceux qui i-nt voté contre <iu qui n'ont pas pris part au vote (G. comm., art. 5' G). Si le saisi a voté le concordat, la remise qu'il a consentie au failli n'est pas non plus volonlaire, car il ne s'y est résigné que pour sauver une partie de sa créance et éviter une lipiidation quelquefois aussi fatale aux créanciers qu'au failli lui même. C'e^t pour cela que l'avantaiie indirect qui résulte de cette remise n'es! pas considère comme sujet à rapport ou à réduction ^Voy. sur cette (jueslion. Aubry el Rau, op. cit.. t. IV, p. 627; el, sur la remise forcée accordée par le saisi au tiers sai>i en cas de concordat Bioche, op., i'" 3t loc. cit.; Chauveau, sur Carré, op. et /oc. cit.: Bonnier, op. et loc. cit.). 2" Le saisi conserve, malgré la saisie-arrét, le dioit d'accorder au tiers saisi la réduc^lion de sa de; le, quand la cause de cette i-éducfion est antérieure à la saisie-arrét; ainsi jugé dans le cas d'une cession d'f ffice ministériel dont le prix avait dû être réduit à raison de vices cachés, dont la dé- ' couverte était postérieure, mais l'existence antérieure, à la saisie-arrél formée |>ar les créanciers du cédant entre les mains du cessionnaire (Civ. cass. lOjanv. 1859; D. P. 59. 1. 34).
'* La concessioa d'un ferme équivaut à la remise partielle de la dette (Bioche. op. v° elloc. cit.; Chauveau, sur Carré, O}). et loc. cit.: Paris, 25 mars 1831, D. A. v° cit., no358).
^ Bioche, op. v° el loc. ci(. Chauveau. sur Carré, op. et loc. cit. B(jnnier. op. ol loc. cit. Roger, op. cit., n" 436.
DE l'exécction forcée. 457
4° de la céder : je reviendrai sur ce dernier point au § 1 458^ Les accessoires de la créance sont indisponibles également, par exemple Thypothèque qui la garantit, et cela sans aucune mesure de publicité obligatoire pour le saisissant '.
§ f -439. c) La compensation n'est qu'un paiement forcé'; le tiers saisi ne peut donc opposer au saisissant des causes de compensation survenues entre lui et le saisi à une époque où il ne pouvait plus le payer, c'est-à-dire postérieurement à la ^aisie-arrèt : « Celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains « ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation » (G. civ., art. 1298) ■. Peu importe, car la loi ne distingue pas, que sa créance soit née d'un fait volontaire de sa part ou d'un délit commis envers lui parlesaisi^; peu importe juissi qu'au moment où sa créance est née, sa dette ne fût pas exigibles car, la compensation n'ayant lieu qu'entre deux dettes également exigibles", le tiers saisi n'avait pas, au moment de la saisie-arrêt, un droit acquis à l'opposera
§1J:38. d) Une saisie-arrêt suppose deux créances, celle (lu saisissant contre le saisi, celle du saisi contre le tiers saisi. L'exploit de saisie-arrêt n'interrompt pas la prescription de la première, car ce n'est pas au saisi, mais au tiers saisi qu'il
6 Deinolombe, op. cit.. t. XXVHI, i!--* 478 et 485.
■ Ea ce sens, Cass., 21 mai 1889, S. 89. 1. 357. En conséquence, le saisissant est à bon droit colloque dans Torilre ouvert sur le prix de l'immeuble liypothéfjué, avant celui auquel le débiteur saisi a cédé l'antériorité de son hypothèque postérieurement à la saisie-arrêt (Même arrêt).
§ 1437. * La saisie-arrêt empêche-t-elle le saisi de contracter de nouvelles obligations opposables au saisissant ? On verra l'inlérêt de celte question dans le cas où plu>ieurs créanciers ont successivement saisi-arrétc la même créance Infrit, § 1451 et suiv.).
2 Peut-il au moins, pour le montant de sa créance, concourir avec le saisissant sur la somme saisie-arrêtée pai' ce dernier.' Voy. suprà, § 1434, note 4. Aj., sur le droit incontestable qu'aie tiers saisi d'opposer les causes de compensation antérieures à la saisie, req. 18 mars 187.3 (D. P. 73. 1. 432;; et, sur le cas où le saisissant donnerait mainlevée de cette saisie, Bordeaux, 14 avr. 1829 D. A. v cit., n'' 417). Aj , sur l'elï'et de cette saisie-arrôt au profit des créanciers du saisi tombé en faillite, civ. cass. 22 tévr. 1882 ;D. P. 83. 1. 396).
^ Chauveau, sur Carié, op. et loo. cit. Roger, op. cit., n° 444.
* Le montant de cette dette a pu. quand même, être saisi-arrété [Y. suprà, i 1404).
» C. civ., art. 1291. Voy., t. I, § 389.
'' Roq. 8 nov. 1882 fD. P. 83. 1. 305).
428 TRAITÉ DE PIIOCÉDURE.
est signifié', et il est de règle que la prescription ne s'interrompt que par un acte dirigé contre la personne même qui est en voie de prescrire ^ Il en est autrement de la seconde : « une saisie signifiée à celui qu'on veut empêcher de pres- « crire » produit l'interruption civile (G. civ\, art. 224i)'; l'exploit signifié au tiers saisi interrompt donc la prescription qui courait à son profit*. On opposerait en vain que ce n'est pas le propre créancier du tiers saisi qui le lui signifie, car il n'est dit nulle pari que le droit d'interrompre la prescription soit exclusivement attaché à la personne du créancier : ses propres crc^anciers ont le droit de l'interrompre à sa place, en vertu de l'article 1166 du Code civil % et le saisissant ne fait pas autre chose en signifiant l'exploit en question au tiers saisi®. La conséquence de cette situation, c'est que le tiers saisi qui se trouvait peut-être à la veille de parvenir à la prescription, ne peut plus l'opposer, ni au saisi son créancier, ni au saisissant créancier de son créancier, pourvu toutefois, quant à ce dernier, qu'il interrompe en temps utile, comme on le verra au § suivant, la prescription qui court contre lui; car, s'il la laissait s'accomplir, elle pourrait lui être opposée,!, non-seulement par le saisi son débiteur, mais encore par le tiers saisi débiteur de son débiteur', en vertu de l'article 2225 du Code civil qui admet à opposer la prescription quiconque a intérêt à ce qu'elle soit acquise*.
§ 14139. Effets de la dénonciation et de la demande en
% 1438. 1 Voy. swprà. % 14[09.
2 « L"jnlerru|ili<in civile de la prescription, soit acquisilive soit exfinctive, ne « profite eu général qu'à celui dont elle émane et à ses ayaius-dioil, ot récipro- « quement, elle ne [leut être invoquée que '.-(jntre celui à l'égard duquel elle a été « oi)étée et contre ses ayants-droit « i Aubry et Rau, oj). cit., t. 11, p. 358).
■* Voy , sur ce princij)e, suprd, § 1328-
* (viiauveau, siii' C.ai-ré, op. et loc. cit. Roger, op. cit., n° 451. V. Req. 20 juin 1896, D. 99. 1. 241 avec la note de M. Buistel.
5 Voy. t. I, .^310.
fi La sai^ie-airéi du capital interrompt même la prescription quinquennale de^^ intérèls (Roger, op. et loc. cit.). Voy., sur cette prescription, C. civ.. art. 2277
■J \'oy.. sur cette situation, Roger, op. cit., n° 451 ; et, sur l'article 2225 du Code civil, Aubry et R.m. op. cit., t. II, p. 449; Colniet de Sanierre, op. cit., t. Vlll, n'" b32 6/.s'-iet suiv.; Rataud, Créanciers chiroyraphaivcs. renonciation ù prcsrription (dans la Bévue pratique de droit français, t. I, 1856. p. 481 et suiv. y ; et ma Thèse pour le doctoral, n°^ 83 et suiv.
" Le tiers saisi, en intervenant dans l'instance en validité, peut oj)poser la péremption de cette instance. Caon, 25 oct. 1892 (S. 94. 2. 3.Î).
DE l'exécution forgée. 4.29
validité. — La dénonciation de la saisie au saisi et la demande en validité formée contre lui produisent, à son égard, l'effet que l'exploit de saisie-arrêt n'a pu produire' : elles interrompent la prescription qui courait à son profit contre le saisissant, et personne ne peut désormais la lui opposer, ni le saisi, ni le tiers saisi agissant en vertu de l'article 2225 du Code civil-. Cet effet de la dénonciation n'est pas douteux quand une demande en paiement ou la demande en validité l'accompagnent, ou la suivent dans le délai prescrit', car, à supposer que l'effet interruptif ne résulte pas de la dénonciation, il résulterait sûrement de la demande en justice. Mais la prescription est-elle de même interrompue, si la dénonciation seule est faite avant que la prescription s'accomplisse et que la demande en justice ne soit formée que plus tard? Je reviendrai sur ce point au § 1443'.
§ 1440. Effets: (hi jur/ement de validité. — Le jugement de validité confirme et complète les effets de la saisie-arrêt : il la déclare valable et dit qu'elle produira tout son eflet'. Les droits du saisissant n'étaient encore qu'affiimés; ils sont maintenant reconnus et mis à l'abri de toute contestation ultérieure". Le saisissant avait déjà mis la main sur la créance du saisi ^ : il est maintenant propriétaire, non pas des meubles saisis-arrêtés", car les créanciers peuvent seulement faire vendre leur gage et s'en attribuer le pri\\ mais des deniers saisis-arrêtés".
§ 1439. ' Il n'intfrrompt pas la pi-escriptioii contre le saisi (Voy. le § précédentj.
'•î Voy. supra, ib.
3 Bioche, op. et -(;'' cit., n» 244. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Bonnier, op. et loc. cit-Roger, op. cit., n» 473. Dans quel cas la demande en paiement et la demande en validié doivent elles être jointes? Dans quel cas doivent-elles, au contiaire, être séparées? Voy. suprà, §§ 1413 et suiv. Voy. aussi ibid. sutle.<î délais de la dénonciation et de la demande en validité.
§ 1440. 1 Voy., sur ce jugement, suprâ, § 1413.
2 Roger, op cit., n» 617.
^ Voy., suc l'étendue et les etï'ets de cette mainmise, auprà, § 1434.
* Bioche, op. etî>"cî7., n» 247. Boilard, Colmet Daage et Glasson. op. cit., 1. 11. n»834. Rodière, op. cit., t. II, p. 212. Bonnier, op. cit., no 14U0. Roger, op. cit.. n» 662.
^ Voy., sur ce principe, suprà, § 1255.
® Celte attribution de propriété n'est pas rétroactive, car les jugements qui créent, comme dans l'espèce, une situation nouvelle ne sont pas déclaratifs (Voy. suprà, § 1117) : la femme du saisi peut donc exercer ses reprises sur les som-
Telle est du moins la jurisprudence', et les conséquences de ce transport de propriété apparaîtront aux §§ 1431 et suivants dans le conflit entre saisissants, ou entre saisissant et cessionnaire. Le tiers saisine pouvait déjà plus payer lesuisi'; il peut désormais payer le saisissant \ il y est même obligé'' : de là le nom de jugement de main-vidange que celte décision reçoit quelque l'ois dans la pratique".
Ces résultats supposent naturellement que le jugement est passé en force de chosejugée '-, et s'obtiennent par lesmoyens communs à tous les jugements de condamnation : rauloritédc la chose jugée, la force exécutoire et l'hypothèque judiciaire. L'autorité de la chosejugée, le jugement de validité l'a toujours contre le saisi '% il l'a même contre le tiers saisi, si ce dernier a pu être et a été mis en cause'*. La force exécutoire, il l'a contre le tiers saisi aux deux conditions : que ce tiers y ait été partie'", ou que les formalités prescrites par l'article 548 pour l'exécution des jugements contre les tiers aient
mes frappées de saisie-arrêt, lorsqu'elle a demandé la séparation de biens avant le jugement de validité (Roger, op. cil , n» 660).
^ V. Cass. 2 juill. 1890 (S. 90. 1. 433); Cass., 27 nov. 1894 (S. 96. 1. 489 . Req. 14 févr. 1899 (D. 99. 1. 227).
* Mais il ne pouvait pas encore payer le saisissant (Voy. suprà, § 1434).
3 A partir du jugement de validilé, le tiers saisi paie valablement le saisissant, et ces paiements ne pourraient plus être attaqués, en cas de taillite du tiei's saisi, en vertu des articles 446 et 447 du Code de commerce (Bourges, 14 juin 1882: D. P. 83. 2. 221).
'" De même, le saisissant a le droit de retirer de la Caisse des dépôts et consignations les sommes qui y ont été déposées à son intention et dans l'atlente du jugement de validité.
" Voy notamment Aubry et Rau, op. cit., t. VI, p. 663.
12 Bioche. op., et v cit., n" 245. Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1972 to*. Boitard, Golmet-Daage et Glasson, t. il, n" 833; Bonnier, op. et loc. cit. Paris, 30 juin 1826, D. A. vo cit., n''446). Paris, 17 mars 1836, D. A. V cit., n» 452.1. Montpellier, 21 janv. 1839 (D. A. v» Eff'ets de commerce, n» 810). Civ. cass. 20 nov. 1860 (D. P. 60. 1. 478). Trib. de la Flèche. 8 mars 1864 (D. P. 64. 3.46). Civ. cass. 13 févr. 1865 (D P. 65. 1. 79). Bourges, 14 juin 1882 'D. P. 83 2. 221). Cass., 2 juill. 1890 (S. 90. 1. 433). Cass., 2 févr. 1891 (S. 91. I. 217\ S'il y a eu appel le tiers saisi ne peut être forcé de payer le saisissant qu'à la date de l'arrêt confîrmatif; c'est donc seulement à cette date que se pro'luit l'atlribution au saisissant. Cass., 27 juin 1892(8.92. 1. 519^. Cass., 17 févr. 1892 (S. 92. 1. 207\ Cet arrêt décide, en conséquence, que si, le saisi est déclaré en état de liquidation judiciaire, avant que le jugement de validité soit passé en forde chosejugée, les sommes saisies-arrêtoes tombent dans l'actif de sa liqui'! tion. — Contra, Roger, op. cit., n"' 621 et suiv.
*■> Roger, op. cit., n» 617.
'* Roger, op. cit., n» 622. Comp. .suprà, § 1418. Dans quel cas le tiers saisi j)eut-il être appelé dans l'instance en validité? Voy. stiprd. § 1413.
"> Quand a-t-il pu y être partie? Voy. suprit, ib.
DE l'exécution forcée. 43Î
été observées à son égard '*^; que sa déclaration affirmative n'ait pas été contestée, ou que les contestations qu'elle a soulevées aient déjà été résolues par un jugement passé en force de chose jug■ée'^ L'hypothèque judiciaire, le jugement de validité la produit contre le saisi, car, bien qu'il ordonne seulement au tiers saisi de payer le saisissant, il implique que ce dernier est créancier du saisi i^
Les effets du jugement de validité ne vont pas au-delà, il ne produit pas entre les trois parties en cause une novation qui serait aussi contraire aux intentions du saisissant qui Ta demandé qu à celles de la justice qui l'a rendu'-'; s'il délègue le tiers saisi au saisissant aux lieu et place du saisi, ce n'est qu'une délégation imparfaite analogue à celle qui se produit dans la distraction des dépens, quand le tribunal aulorise l'avoué qui a g"agné le procès à demander le remboursement de ses avances à la partie qui l'a perdu, bien cju'il n'ait pas traité avec elle et n'ait que son propre client pour débiteur -^ Je tire trois conséquences de ce principe. Tout d'abord le jugement de validité ne libère pas le saisi envers le saisissant ; tant pis pour lui, s'il a laissé le tiers saisi devenir insolvable ou dissiper les deniers saisis faute de le poursuivre à temps ^* ou de le forcera consigner"; il paiera le saisissant de ses propres deniers". En second lieu, le tiers saisi ne
'6 Voy., sur ce point, suprà, § 1418, et, sur ces formalités, aujirà, § 1331. 11 faut de plus, pour être opposable au.\ tiers, que ce juj^ement ait été signifié par applicalion de l'arl. 1690, G. civ. Les créanciers du failli pourraient se prévaloir du défaut de signification au tiers saisi. Req. 14 févr. 1899, D. P. 99. 1. 227. .
1'' Le tiers saisi n'est pas forcé de vider ses mains dans celles du saisissant avant qu'il s'ùt prouvé qu'il est le débiteur du saisi : si ce point est contesté, il laiif l'établir et attendre que le jugement de cette contestation soit passé en force (le chose jugée. Or, c'est la déclaration du tiers saisi qui provoque ces conlestalions, et il n'est tenu de payer que lorsqu'elles ont été résolues définitivement contre lui (Voy. supra, § 1428).
'* Req. l^f août 1<S81 (^D. P. 82. 1. 416) Quels jugements emportent hypothèque judiciaire, contre qui, , et à quelles conditions? Voy. suprà. § 1123.
19 (ihauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1972 quater. Roger, o}). cit.. 11° 629.
2» Voy. supra, § 1210.
^' Le saisi peut, malgré la saisie-arrêt, prendre des mesures conservatoires, et est en faute de ne pas l'avoir fait (Voy. swprà, § 1434).
22 Voy., sur l'obligation où est le tiers saisi de consigner sur la réquisition du ■^aisi, suprà, § 1435).
28 Arg. art. 1-33 : « Dans ce cas icelui de la distraction des dépens), la taxc^ ■ sera poursuivie et l'exécutoire délivré au nom de l'avoué, sans préjudice de-
l'action contre sa partie » (Voy. suprà, § 1209). Chauveau, sur Carré, op-
devient pas. s'il ne l'était déjà, débiteur personnel du saisissant ; tiers détenteui' d'un immeuble hypothèque d(Mit le prix a été saisi-arrété entre .ses mains par un créancier du vendeur, il n'est tenu que proplcr rem malgré le jugement de validité, et conserve le droit de ne pas payer en délaissant-*. Enfin le saisi reste propriétaire des sommes saisies-arrêtées jusqu'à ce que les saisissants se les soient jiartagées, et vinssent-elles à périr avant cette distribution, il n'en resterait pas moins tenu envers eux -°.
§ IJ-l-i. Durée des effets de la saisie-arrêt. — La loi budgétaire du 9 juillet 1836 dispose dans son article 14. relatif aux saisies-arrêts ou oppositions' sur les sommes dues par l'Etat, que « lesdites saisies-arrêts ou oppositions n'auront <c d'effet que pendant cinq années à compter de leur date, si « elles n'ont pas été renouvelées dans ledit délai, quels que 1' soient, d'ailleurs, les actes, traités ou jugements interve- « nus sur lesdites oppositions. En conséquence, elles seront « rayées d'office des registres sur lesquels elles auraient été « inscrites, et ne seront pas comprises dans les certificats « prescrits |iar l'article 14 de la loi du 19 février 1792 et par « les articles 7 et 8 du décret du 18 août 1807 ^. »
et loc. cit. Roger, op. et lor. rit. Bourges. 27 juin 1820 (D. A. v» Saisie-arrêt, n- 443). Bour-ges, 16 nov. 1821 (D. A. u" cit., n» 456). Nimes, 24 avr. 1828 (D. A. v" cit., n" 454). Toulouse, 22 jynv 1829 (D. A. v" cit., n" 458) Req. 15 janv. 183y D. A v^ cil.. a° 455 . Qi'id. si c'était, au contraire, le saisissant qui eût laissé le tiers saisi devenir insolvable en négligeant de le poursuivre? Le saisi pourrait invoquer alors, par analogie, l'article 2037 du Code civil, aux termes duquel la caution est libérée quand le créancier n'a pu, par sa propre faute, obtenir le paiement du débiteur pi-incipal (Cliauveau, sur Carré, op. et loc. cit.. contra, civ. cass. 26juill. 183G, D. A. o" cit., n" 418).
■-'• Roger, op. cit., n''6'M. Voy.. sur le délaissement par hypothèque, C. civ. art. 2168, 2172 et suiv.. et infni, § 1502.
25 Roger op. cit., n" 630. Voy., sur une autre conséquence «lu même principi an matière fiscale, trib. de Xérac, 24 févr. 1877 (D. P. 78. 3. 7).
tj 1441. ' Voy., sur le sens de ces deux mots, .^yprà, § 1376.
- Une autre conséquence nécessaire de cette péremption, c'est la validité de; paiements faits au nom do l'État, avant que la saisie périmée ait été renouvelé" (Bioche, op. et /•" cit., n" 220; req. 8 nov. 1847, D. P. 47. 1. 691. D'autre part le Trésor seul pi>ut invoquer cette péremption; les tiers n'y seraient pas admi et le saisissant pourrait, à leur encontre et jusqu'à ce que l'Etat eut lui-mêm paye ou invoqué la péremption, utiliser ou renouveler des saisies-a:rêls qu remonleraieiit à plus de cinq ans '^Roger, op. cit., n" 421 ter). Enfin, le jugemen <le validité déjà rendu conserve son ell'et malgré la péremption, et le saisissan peut renouveler sa saisie sans prendre un nouveau jugement Bioche, op., ' loc. cit.; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1944 quater).
DE l'exécution forgée. 433
Cette péremption, que la loi du 8 juillet 1837 étend à toutes les sommes dues par la Caisse des dépôts et consignations Art. 11), ne concerne ni les sommes dues par les départements% ni les saisies-arrêts formées aux grefies des tribunaux sur les cautionnements', ni, à plus forte raison, les saisiesarrêts pratiquées entre les mains des simples particuliers. Celles-ci conservent leurs effets pendant trente ans suivant le droit commun % et la prescription du jugement de validité qui s'opère par trois ans, ainsi qu'il sera expliqué au livre lY, laisse intacts les exploits par lesquels la saisie-arrêt a été formée et dénoncée au saisi, et même, en cas de saisie-arrêt formée sans titre, la requête adressée au président et l'ordonnance par lui rendue. Les choses sont donc remises par cette péremption en l'état où elles étaient au moment de lassignation en validité : une nouvelle demande en validité peut être formée, sans qu'il soit besoin de refaire les exploits par lesquels a débuté la procédure, ni de solliciter du président une nouvelle ordonnance**. Quant aux. effets de la péremption de l'instance en validité et aux personnes qui peuvent l'opposer, ou se la voir opposer, j'en renvoie l'explication au livre IV.
Deuxième hypothèse : Saisie-arrêt irrégulière.
§ 1441S5. Tels sont, à ses divers moments, les effets d'une Isaisie-arrêt qui s'est passée correctement, et dans laquelle lo feaisissant n'a pas commis de nullité ni encouru de déchéance. Ile passe au cas inverse : l'une des formalités voulues a été Jmiise, tardive ou mal remplie ; que va-t-il en résulter?
Notons, tout d'abord, que le tiers saisi n'est pas juge, en priiikipe, de la validité de la saisie, et que, trouvàt-il les prétendions du saisissant mal fondées ou la procédure irrégulière au )oint de vue de la forme, il a le droit et le devoir de consihaer ou tout au moins de garderies fonds, par-deverslui'. Il
' Dec. mia. fin. 28 raai et 18 juin 1844 (Roger, op. cit., n" 420 ter). * Dec. min. fin. 19 oct. 1849 ^Roger, op. et loc. cit.). Voy., sur ces saisies-ar- |Us, suprà, § 1379.
B C. civ., art. 2262.
"Roger, op. cit., n." ^42.
l§ 1442 ' Voy., sur le droit qu'il a de consigner, lors même qu'il n'en serait pas |îquis, suprd, § 1435.
G. — IV. 2b
n'appartient qu'au tribunal (\(^ se prononcer sur la valeur de la saisie % et le tiers saisi qui n'esi pas responsaole envers le saisi, pour avoir obtempéré à une saisie mal faite ou malfondée^ serait responsable envers le saisissant, pour avoir résisté à une saisie qu'il avait sujet de croire nulle, mais que le tribunal a déclarée valable*. Qu'il paie le saisi malgré la saisie, s'il est bien sûr que le saisissant n'est pas créancier, que les objets saisis n'appartiennent pas au saisi, ou que les formalités irritantes ont été omises"; mais qu'il n'oublie pas que la moindre erreur l'expose à payer deux fois^ Les administrations publiques ne jouissent en cela d'aucun privilège, et, quand l'article 3 du décret du 18 août 1807 dispose qu' « à « défaut par le saisissant de remplir les formalités prescrites (( parles articles 1 et 2 ci-dessus \ la saisie-arrôt sera regardée « comme non avenue, » l'administration n'en est pas moins responsable * d'un paiement fait au mépris d'un acte que ses agents avaient toute raison de croire nul, mais que le tribunal a validé ^
2 C'est l'objet de la demande en validité CVoy., suprà, § 1416).
3 Le jugement qui annule la saisie valide en même temps les paiements que le tiers saisi a faits sans en tenir compte (Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1948 bis).
* Larombière, op. cit., t. IV, sur l'article 1242, n"» 2 et 7. Paris, 12 juill. 1876: Rouen, 28 janv. 1878; Paris. 5 mars 1879 (D. P. 79. 2. 102^. Civ. cass. 19 juill. 1883 (D. P. 83 1. 126).
5 Larombière, op. et loc. cit. Civ. cass. 19 juill. 1883 (D. P. 83. 1. 126).
6 Voy., sur les conséquences d'un paiement fait au mépris d'une saisie-arrèt, .suprà, § 1435.
" Voy sur ces formalités, suprà, §1409.
8 Roger, op. cit., n° 413.
9 Par contre, un débiteur n'a pas le droit de tenir compte des saisies-arrêt; qui sont venues à sa connaissance sans lui avoir été signifiées : il doit, quant même, payer son créancier, et répond envers lui des conséquences de son refu' ou de sou retard, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1940 ôi.v. Bruxelles* 18 nov. 1816 (D. A. vo cit., no 341). C'est le cas d'appliquer le principe généra dont l'article 1071 du Code civil ne tire qu'une conséquence particulière, en di sant que <( le défaut de transcription (d'un acte portant >< disposition à charg, « de conserver et de rendre) ne pourra être suppléé ni regardé comme couver « par la connaissance que les créanciers ou les tiers acquéreurs pourraien « avoir eue de la disposition par d'autres voies que celles de la transcription! Voy. sur cet article, Boissonnade, Essai d'une explication nouvelle de la tké(i rie de la transcription, à l'occasion de la mauvaise foi en matière de Iram cription et d'iiiscription hypothécaire (Dans la Revue pratique de dro français, t. XXX, 1870, p. 3.37 et suiv.) ; Garsonnet, De la transcription, < spécialement de la mauvaise foi de celui qui invoque le défaut de transorif tion, réponse à M. Boissonnade {dans la même Revue, t. XXXI, 1871, p. 2i
DE l'exécution fokcée. 435
Cela posé, trois hypothèses doivent être prévues, car la saisie peut être défectueuse : 1" dans son principe ; 2° dans sa dénonciation ou dans la demande en validité ; 3° dans la contre-dénonciation de la demande en validité. Quant au défaut d'assignation en déclaration affirmative et au retard apporté dans cette assignation, ils ne produisent, par euxmêmes, ni nullité, ni déchéance : ils empêchent seulement la saisie d'aboutir, ou en retardent la conclusion ; mais l'inaction du saisissant pourrait entraîner, à la longue, la péremption de la saisie.
§ l-â-tS. 1° Nullité de l'exploit. — Le saisissant n'est pas créancier — il n'a ni titre ni permis de saisir — sa créancen'est pas certaine — elle n'est ni liquide, ni liquidée provisoirement — le tiers saisi n'est pas débiteur du saisi — les valeurs saisies sont insaisissables — elles n'appartiennent pas au saisi et ne lui sont même pas dues — l'exploit de saisie-arrêt n'a pas été rédigé dans les termes et signifié dans les formes indiqués aux §§ JLJL09 et 1-410. Dans tous ces cas, la saisie n'est pas valable, caries conditions de fond que je viens de rappeler sont toutes requises à peine de nullité ' ; il en est de même, aux termes des articles 559 et 561, des formes requises pour la confection de l'exploit", et l'article 3 du décret du 18 août 1807 dit également que la saisie est non avenue « à X défaut parle saisissant de remplir les formalités prescrites
par les articles 1 et 2 ci-dessus'. >•> Le tiers saisi peut donc,
«t suiv.j. Bufnoir, Propriété et contrat, 1900, leçon IX. Ce principe, c"est que les actes sujets à publicité ne sont réputés connus que par raccomplissement des mesures prescrites par la loi. Voy., sur cette question Roger, op. cil., la» 485 .
§1443. 1 Voy. suprà, §§ 1383 etsuiv., 1409 et 1410.
2 Voy., sur cette nullité, Roger, op. cit., n»s 382 et 418. I 3 Bioche [Op. et v° cit. , n» 214) et Roger [Op. cit., n» 413) trouvent que cette Ibrmule diffère de celle qu'emploie l'article 559, et qu'une saisie non avenue li'est pas la même chose qu'une saisie nulle. Dans le cas de l'article 559, la saille serait simplement nulle, la nullité devrait en être demandée, et il faudrait que le tribunal la prononçât. Dans le cas du décret du 18 août 1807, l'administration leurrait, d'ores et déjà, tenir la saisie-arrét pour inexistante et payer le saisi, Inaisle saisissant aurait recours contre elle, s'il prouvait que la saisie a été valalilement formée. Je oevois ici qu'une question de mots, car, dans le cas même Ile l'article 559, le tiers saisi a le droit de payer sous sa responsabilité, le paieleot par lui fait est valable, tant que la nullité de la saisie n'est pas demandée
à ses risques et périls, vider ses mains dans celles du saisi, et le tribunal, en prononçant la nullité de la saisie, validera du môme coup les paiements qui auront été faits ^
Toutefois, on a soulevé sur ce point deux difficultés, l'une sur les personnes qui peuvent opposer la nullité, l'autre sur les conséquences du défaut de visa dans les saisies pratiquées entre les mains d'une administration publique.
La nullité de la saisie-ari-èt est-elle absolue ou relative î Peut-elle être opposée indifféremment par le saisi et par le tiers saisi, ou seulement par l'un des deux? On a proposé une distinction : chaque partie pourra opposer les nullités établies dansson intérêt , or les conditions de fond de la saisiearrêt ont été édictées dans l'intérêt du saisi, et les formes de la signification dans l'intérêt du tiers saisi ; le tiers saisi ne pourra donc arguer de l'absence des unes ^ et le saiside l'inobservation des autres^ Les termes généraux des articles 559 et 561 et de l'article 3 du décret du 18 août 1807 ne permettent pas de faire cette distinction, et il faut dire, au contraire, que toutes les nullités en matière de saLsie-arrêt sont absolues et peuvent être opposées par quiconque y a intérêt': or le saisi a toujours intérêt à faire tomber une saisie qui l'empêche d'être payé * et qu'on menace de faire payer une seconde fois'
et prononcée, et, dans le cas même du décret du 18 aoùtl.S07, les deux auteur que je viens de citer reconnaissent que l'administraiion a malpayéet doit paye une seconde fois, si elle a vidé ses mains au détriment d'une saisie qu'elle croyai nulle mais qu'un jugement a validée. Cette intei'prétation de l'article 3 du décre est d'autant plus certaine qu'aux termes de l'article 5, « la saisie-arrêt ne ser " point valable si l'exploit n'est fait à la personne préposée pour le rccevoii « etc.. » La formule de l'article T) n'a certainement pas un autre sensquecek de l'article 3. Voy., sur l'article 3 du décret du 18 août i807, suprd, § 1435.
* Voy. à ce sujet, la note qui précède.
s Le tiers saisi ne peut se prévaloir de la nullité qui résulte du défaut de t tre (Paris, 9 août 1833 ; D. A. \"> cit., n» 140).
6 Bioclie, op. etvo cit., n» 102. Rodière. op. cit., t. II, p. 213 et 214. Roge op. cit., nos 382 et 454. Ghambéry, 20 janv. 1874 (D. P. 76. 5. 398).
■^ Y compris, bien entendu, les autres saisissants et le ccssionnaire de la créa m saisie-arrêtée. Voy., sur le cas de saisies-arrêts successives ou de cession de créance saisie-arrêtée, infrà. §§ 1451 et suiv.
î* Il peut donc invoquer la nullité de l'exploit de saisie-arrêt qui n'a pas été r gulièroment signifié ^Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quesl. 1939 bis 1941 quinqines; Paris, .30 août 1811, D. A. v cit., n" 449).
9 il j)Ourra donc opposer la nullité de la saisie qui ne serait, ni fondée sur i titre, ni autorisée par le juge compétent (Bioche, op. et v" cit., n° 197 ; Rogc op. cit., n» 383). La question se posera au moment de la déclaration affirni tive : le tiers saisi déclarera qu'il a déjà vidé ses mains entre celles du saisi;
DE l'exécution forcée. 437
§ lA-dlA. Qu'arrivera-t-il, dans les saisies-arrêts pratiquées entre les mains des receveurs, dépositaires et administrateurs décaisses ou de deniers publics, si l'exploit n'a pas été visé par l'agent qui en a re<,'U copie? Le défaut et le refus de visa n'entraînent ordinairement que la responsabilité des personnes qui étaient tenues de le donner ', mais on s'est demandé si, dans l'espèce, il n'entraînerait pas nullité, et par qui cette nullité pourrait être invoquée. L'article 561 et l'article 5 du décret dulSaoût 1807 répondent très clairement, suivantmoi, à ces deux questions : « La saisie-arrêt ou opposition formée « entre les mains des receveurs, dépositaires ou administra- « teurs des caisses ou des deniers publics ne sera point va- (( lable, si l'exploit n'est fait à la personne préposée pour le '( recevoir et s'il n'est visé par elle... » Qu'est-ce à dire, sinon que le visa est requis à peine de nullité ^ et que, faute de visa, toute partie intéressée peut demander la nullité delà saisie^En vain, dirait-on, que cette formalité n'est exigée que dans l'intérêt de l'administration : toutes les précautions qui entourent la remise de l'exploit de saisie-arrêt sont exigées dans l'intérêt du tiers saisi, et Ton vient de voir que le saisi lui-même peut exciper, pour faire tomber la saisie, de toutes les irrégularités qui y ont été commises*.
§ 1-4JL5. 2° Nullité de la dénonciation et de la demande en validité. — Faute de demande en validité, dit l'article 565, jj « la saisie-arrêt ou opposition sera nulle. » Cette brève forsaisissant dira que le tiers saisi a mal payé et qu'il doit payer de nouveau, n'ayant vidé ses mains qu'après qu'une saisie-arrêt lui avait été signifiée ; le tiers saisi répliquera que cette saisie est nulle, faute d'une des conditions de fond prescrites par la loi ; sa prétention sera admise et le paiement par lui fait déclaré valable. 11 en serait différemment si le tiers saisi n'avait pas encore payé : l'intérêt est la mesure des actions (Voy t. I, § 296), et le tiers saisi n'aurait pas d'intérêt, dans l'espèce, à demander la nullité d'une saisie qui ne lui cause aucun préjudice, car il peut, à son choix, consigner les fonds et par là se libérer, ou les garder pardevers lui et les tenir à la disposition du saisissant ou du saisi, suivant que la saisie sera validée ou déclarée nulle.
§ 1444. 1 Voy. l'article 1039 (T. II, § 507).
2 Voy., en sens contraire, Rouen, 27 févr. 1838 (D. A. v" Trésor public, n» 635 . Il en est de même en matière d'ajournement (Voy. t. II, § (500).
' Voy., en sens contraire, Roger, op. câ., n» 419; civ. rej. 25 janv. 1825 (D. A. jj» cit., n" 606).
' * ^oy-» en ce sens, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest, 1941 quinquies.
■i38 TRAITÉ DE PROCÉDURE.
mule contient, en réalité, trois propositions : a) la saisiearrêt qui n'est pas suivie d'une demande en validité n'est pas valable' ; b) il en est de même, a fortiori, si elle n'est pas dénoncée-; c) elle est également nulle, si la dénonciation et la demande en validité ne sont pas intervenues dans le délai tixé au § 14:13. L'article 565 est moins explicite sur ce troisième point que sur les deux premiers, puisqu'il ne frappe de nullité qu'une saisie-arrêt qui n'aurait jamais été dénoncée ou dont la validité n'aurait jamais été demandée; mais la nullité qu'il prononce serait illusoire si le saisissant pouvait remplir ces deux formalités à un moment quelconque, pendant trois ans par exemple^, et il est certain que, faute par lui de les accomplir en temps utile, la saisie-arrêt n'est pas valable, et qu'accomplies après coup ell0S n'en couvriraient pas la nullités Ces nullités peuvent être opposées tant par le tiers saisi qui a payé que par le saisi, conformément au principe posé au § IJLAS.
§ 1446. Le tiers saisi qui, connaissant par l'exploit de saisie-arrêt le jour oîi expire le délai de la dénonciation et de la demande en validité, sait, en outre, que cette dénonciation et celte demande ne se sont pas produites en temps utile, peut vider ses mains entre celles du saisi, et, sur les poursuites intentées contre lui par le saisissant, exciper de la nullité de la saisie pour faire valider les paiements qu'il a faits; mais qu'il prenne garde, car la dénonciation pourrait avoir été faite et la demande en validité formée en temps utile et à son insu'.
Le saisi peut exiger le paiement du tiers saisi dès l'expira-
§ 1445. ' Cette nullité peut être opposée en tout état de cause, même pour a première fois en appel (Bioche, op. et v" cit., n" 129; Roger, op. cit.,n° 463; voy., sur les demandes qui peuvent être formées pour la première fois on causo d'appel, infrà, tit.iii).
2 Bioche, op. et v« cit., n» 119.
^ Je dis << trois ans » parce que c'est le délai de la péremption d'inslance (Voy. infrà, liv. IV).
4 Bioche, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1946. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n» 822. Roger, op. cit., n»» 403 et 481. Toulouse, 22 mars 1827 (D. A. v» cit., n" 254).
§ 1446. 1 Voy., sur ce point, Roger, op. cit., n» 483: civ. rej. 4 février 1834 (D. A. v" cit., no312).
DE l'exécution forcée. 439
tion des délais, en lui rapportant un jugement qui prononce la mainlevée de la saisie. Cette solution n'est pas généralement admise, et l'on décide, plus volontiers, que le tiers saisi n'a pas le droit d'exiger cette pièce. On dit, en ce sens, que la nullité de la saisie est de droit et n'a pas besoin d'être prononcée, du moment que la dénonciation et la demande en validité ne sont pas intervenues dans les délais. On ajoute qu'en permettant au tiers saisi de ne pas payer sans qu'un jugement de mainlevée lui soit rapporté, on prêterait les mains à un concert frauduleux : un débiteur qui veut gagner du temps s'entendrait avec un tiers, qui simulerait une saisie-arrêt et s'abstiendrait de la dénoncer; le créancier serait forcé d'en demander mainlevée, et, tant qu'il ne l'aurait pas obtenue, le paiement serait suspendu avec fraude couronnée de succès^. Je ne crois pourtant pas que le tiers saisi, louché par un exploit valable de saisie-arrêt, soit tenu de croire sur parole le saisi qui lui affirme que cette saisie ne vaut rien, et de faire ainsi à la légère un paiement qui pourrait ensuite être critiquée Les administrations publiques, plus rigoureuses, ne paient jamais sans le consentement des parties intéressées, ou sans y être autorisées par justice : j'ai déjà cité en ce sens la disposition formelle du décret du 16 août 1807 (Art. 9)^
§ 1441. La dénonciation de la saisie, valablement faite, signifiée en temps utile, et accompagnée d'une demande en validité ou suivie de cette demande dans les délais fixés par la loi, interrompt la prescription au profit du saisissant et contre le saisi ^ En est-il de même d'un exploit de dénonciation nul, ou tardif, ou qui n'est ni accompagné, ni suivi à temps d'une assignation en validité? Cette question se résout par des distinctions, a) La dénonciation nulle n'interrompt pas la prescription : ainsi le veut le principe général Quod nulhan
2 Carré, op. et loc. cit. Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Rennes, 29 avr. 1816 (D. A. vo cit., no 26.3). Rennes, 17 juin 1820 (D. A. V cit., n» 255). Bruxelles, i'i mars 1824 (D. A. zjo oit., n» 313). Trib. de Foix, 6 uov. 1873 (D. P. 74. 5.
3 Bioche, op. et v° cit., n» 221. Voy. aussi Roger, op. et loc. cit. '' Voy. suprà, § 1435.
.§ 1447. » Voy. suprà, § 1439.
est^ iiullum prodiicit effeclum^. h) La dénonciation tardive interrompt la prescription, à supposer, bien entendu, que celle-ci coure encore ^ Je viens de dire, il est vrai, qu'une saisie-arrêt tardivement dénoncée ne vaut rien, et que le tiers saisi peut ou a pu, malgré elle, vider ses mains entre celles du saisissant; mais autre chose est le résultat final de la saisie, autre chose son eiïet interruptif, et, quand même elle n'assurerait pas au saisissant le paiement de sa créance, l'exploit de dénonciation, valable comme tel et dûment signifié, n'en a pas moins produit l'eflet interruptif attaché par l'article 2214 du Code aux saisies signifiées aux débiteurs qu'on veut empêcher de prescrire*, c) Il en est de même, à plus forte raison, d'une dénonciation suivie d'une assignation tardive en validité : dans ce cas encore, la saisie est nulle, mais l'efficacité de la dénonciation ne peut dépendre d'un acte postérieur à elle, et, du moment qu'elle est valable, elle a définitivement interrompu la prescription*, d) Ces règles cessent de s'appliquer, et il n'importe plus que la dénonciation et la demande en validité soient nulles ou tardives, lorsqu'elles sont accompagnées d'une demande tendant à la con-l damnation du tiers saisi®. Cette dernière est par elle-même interruptive d'après le droit commun (C. civ., art. 2247), quelque vice qu'il puiss^ y avoir dans les actes spéciaux qui se confondent avec elle\
§ 4448. %" Nullité de la contre-dé tionciation de la demande en validité. — La contre-dénonciation de la demande en validité au tiers saisi n'est pas requise à peine de nullité, et le délai pour la faire n'est pas édicté à peine de forclusion ' ; mais le
- Voy , sur ce principe, t. II, § 496. La dénonciation avec demande en validité devant un tribunal incompétent inteiTOmpt la prescription (Arg. C. civ., art. 2246; Roger, op. cit., n° 467; leq. 31 mai 1.S14, D. A. t?" cit., n» 278; comp. t. I, §397).
^ On n'interrompt plus une prescription accomplie.
' Bioche, op. et v° cit., n° 244. Chauveau, sur Carre, op. cit., t. IV, que.st. 1951 6ts-§ V. Roger, op. cit., n» 474. Contra, Besancon, 28 avr. 1875 ;D. P. 78.' 2. 74).
ô Bioche, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loe. cit. Roger, op. • loc. cit.
* Dans quel cas en est-il ainsi? Voy. suprà, § 1418.
"^ Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit.
§ 1448. ' Voy. suprà, § 1418.
DE l'exécution forcée. 441
saisissant fera bien de s'y renfermer, car, aux termes de l'article 565, « faute de dénonciation au tiers saisi, les paiements « par lui faitsjusqu'à la dénonciation seront valables, » c'està-dire que le tiers saisi peut payer le saisi, depuis Fexpiration du délai pour contre-dénoncer la demande en validité, jusqu'au jour où cette contre-dénonciation est signifiée. Le texte, pris à la lettre, aurait même un autre sens et validerail tous les paiements faits avant la contre-dénonciation, fùtelle signifiée dans le délai légal, mais cette interprétation, grâce à laquelle il dépendrait du tiers saisi de rendre la saisie arrêt illusoire, n'a jamais prévalu, et il est unanimement reconnu que l'article 565 vise uniquement la dénonciation tardive, et que le tiers saisi n'a le droit de payer, ni avant l'expiration du délai de la contre-dénonciation, ni après cette contre-dénonciation, mais seulement dans le laps de temps qui sépare cesdeux époques^
11 reste deux diftlcultes de détail : comment le tiers saisi saura- 1 il quela contre-dénonciation n'a paseu lieu en temps utile? Le saisi a-t-il le droit d exiger le paiement du tiers saisi dans le laps de temps où celui-ci a le droit de le lui offrir? Je réponds, sur le premier point, qu'en se rapportante la date de l'exploit et en calculant les délais prescrits pour former la demande en validité et la contre-dénoncer, le tiers saisi saura si le saisissant est en règle, ou s'il est en retard, mais qu'il ne paiera qu'à ses risques et devra payer de nouveau s'il s'est trompé ^ ; sur le second point, que le saisi peut, aussi bien que le tiers saisi*, se prévaloir de la négligence du saisissant et exiger le paiement du saisi faute d'une contre-dénonciation intervenue en temps utile', sauf à rapporter un jug-ement de mainlevée si le tiers saisi l'exige, se trouvant, par exemple, loin de son domicile et craignant qu'une contredénonciation n'y soit parvenue en son absence^ On a vu au
2 P.ioche, op. et v" cit.,no 243. Carré, op. cit., t. IV, quest.1948. Chauveau,sur Carré, op. et loc. cit. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, oj». et loc. cit. Roger, op. cit., no 485. Civ. cass. 28 déc. 1813 (D. A. r» cit., n" 358).
8 Roger, op. nit., n» 483. Gomp. le § 1446.
* V. wpm, § 1443. On l'a cependant contesté dans l'espèce (Voy. Roger, op. cit., no 486).
B Contra, Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1949 6jA;Bonnier, op. cit., I Ho 1386 ; Roger, op. ctt., no 486.
* Bioche,op. et voctt., nol44. Con^rà, Chauveau, sur Carré, o;j. cir., t. IV. f[uest.
l^iT.
442 TKAITÉ DE PROCÉDURE.
§ 44141:6 que les administrations publiques ne paient jamais sans le consentement des parties intéressées ou une autorisation de justice^
1949; Rodière, op. cit., I. 11, p. 206. Un jugement de mainlevée sera plus rare: ment nécessaire dans ce cas que dans le cas d'une saisie-arrêt que le saisi prétend ne lui avoir pas été dénoncée. lie tiers saisi ne reçoit pas dénonciation de la saisie et ignore, par coiisécpient, si le saisi dit vrai en affirmant que cette dénonciation n'a pas été faite; au contraire, la demande en validité est signifiée au saisi lui-même, qui, le plus souvent, n'ignore pas ([ue cette signification lui a été faite. Çomp., à cet égard, le § 1446. ■^ Voy. . sur ce point, Roger, op. cit., n° 488.
DE l'exécution forcée. 443
Incidents de la saisie-akrkt.
SOMMAIRE. — § 1449. Division du sujet. — § 1450. l*"' Incident : Demande en mainlevée. Son utilité, son but. Tribunal compétent. — § 1451. 2^ Incident. Concours de plusieurs saisies sur les mêmes objets. Possibi ité et nécessite de saisies-arrêts multiples. — § 1452. Indépendance des saisies les unes par rapport aux autres, moyen de les connaître. — § 1453. L'exploit et la demande en validité ne donnent aucun privilège au saisissant. — § 1454. Le jugement sur la demande en validité, n'opère aucun transport au profit exclusif du saisissant. — § 1455. La première saisie frappe-t-elle la créance d'une indisponibilité totale ou parlielle, absolue ou relative. — § 1456. La créance est frappée d'une indisponibilité totale et relative. — §1457 Résultats pratiques des systèmes opposés sur cette question. — § 1458. 3'" Incident : Cession delà ci*éance saisie-arrétée. Deux hypothèses. — § 1459. A. l^e Hj'pothèse. Saisie-arrêt unique, suivie de cession. — § 1460. B. 2» Hypothèse. La cession a été signifiée entre deux saisies-arrêts. — § 1461. Ditiérence entre la cession et le imiement faits entre deux saisies.
§ 14:J:0. J'ai supposé jusqu'ici une saisie-arrêt réduite à ?es éléments les plus simples, sans autre complication que les irrégularités qui ont pu s'y produire et les déchéances ou lullités qui en sont résultées. Il me reste à parler des inndents qui peuvent traverser cette procédure, à savoir : 1° la lemande en mainlevée formée par le saisi ; 2" le concours de plusieurs saisies-arrêts formées sur le même objet; 3° la cesion de la créance saisie-arrêtée.
§ i^dO. I" incident de la saisie-arrêt : demande en mainevée. — La procédure ordinaire de saisie-arrêt a ceci de pariculier qu'elle met le saisi à la discrétion du saisissant. Helui-ci peut, la saisie une fois formée, épuiser les délais, rès longs s'ils s'augmentent à raison de la distance, dans esquels il doit intenter sa demande en validité ^ ; cette deaande formée, il peut la traîner en longueur jusqu'à la veille u jour où s'accomplira le délai de la péremption-; enfin, me fois la saisie déclarée valable, il peut ne pas l'exécuter vant trente ans ^ Pour éviter ce danger, pour faire aboutir
.§ 1450. ' Voy. sur ces délais, suprà, § 1413. * Voy., sur la péremption de la saisie-arrêt, supra, § 1441. ^ Voy., sur la durée deVaciion judicati, xuprà, § 1121.
444 TRAITÉ DE PROCÉDUHE.
la saisie ou pour s'en dégager, le saisi peut en demander la mainlevée'; il peut même, pour en linir plus vite, répondre » une demande en validité, qui ne marche pas assez vite à son gré, par une demande incidente en mainlevée de la saisie^.
Principale ou incidente, cette demande est dispensée du préliminaire de conciliation®. Principale, elle est formée par assig-nation au domicile élu par le saisissant dans l'exploit de saisie-arrêt^. Incidente, elle est formée, comme tontes les autres, par un simple acte^
Dans tous les cas, le tribunal du lieu de la saisie, c'est-àdire du domicile du saisi®, est compétent pour en connaître : est-elle incidente par rapport aux demandes en validité ou en déclaration affirmative, c'est par application du principe que le juge de l'action est juge de l'exception; est-elle principale, c'est en vertu de l'article 567 qui centralise autant que possible au même siège les actions relatives à la même saisie et qui, du reste, ne déroge qu'en apparence à la règle Actor sequitiir forum rei^°, car le saisi est toujours défendeur en matière de saisie", et a le droit de ne jamais plaider que devant
'» La mainlevée pourrait être volontaire, mais toutes les personnes qui. ont le droit de saisir -arrêter ne peuvent pas renoncer aux droits qui en résultent et donner mainlevée de la saisie qu'elles ont formée. Ainsi un mineur non émancipé peut pratiquer une saisie arrêt comme mesure conservatoire, et il n'y a que son tuteur qui ait le droit d'en donner mainlevée; de même, un fonctionnaire qui a des pouvoirs suffisants pour saisir-arréter valablement dans l'intcrèl de son 'administration, n'en a pas assez pour donner mainlevée des saisies-arrêts qu'ils a formées (Roger, op. cit., n°^ 440 et 441). La mainlevée peut être donnée par acte sous seing privé, mais les administrations publiques exigent généralement qu'elle soit notariée (Roger, op. cit., n° 442). D'autre part, la demande en mainlevée ne vient pas toujours du saisi; le cessionnaire de la créance saisie peut également la foi-mer (Voy., sur le juge compétent pour connaître de cette demande, infrà, même §, et, sur la cession des créances saisiesarrétées, infrà, §§ 1458 et suiv.). Roger suppose même {Op. cit., n° 515) que la demande en mainlevé peut être formée parle saisissant; mais pourquoi le saisissant demanderait-il lui même la mainlevée d'une saisie qu'il lui suffit d'abandonner, et. s'il lui venait à l'idée d'en demander mainlevée, comment le saisi pourrait-il s',> opposer ?
f> Bioche, op. et v° cit., n° 204.
•î L'article 49-7° en dispense toutes les demandes en matière de saisie (Bioi liop. et y"> cit., n» 205; voy. t. Il, §618).
7 Bioche, op. et v° cit., n" 210. Carré, op. cit., t. IV, quest. 1956.
8 Voy. t. III, § 924.
9 Voy. suprd, § 1413 et suiv.
*o Voy. sur cette règle, t. II, §458.
11 Bioche, op. et v° cit., n» 209. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. oit. t. II, n» 825. Rudière, op. cit., t. Il, p. 207. Voy., sur celte idée que le saisies toujours défendeur dans les demandes relatives à la saisie, .tuprà, § 1413 et suiv
DE l'exécution forgée. 445
le tribunal de son domicile'". Celte compélence, d'ailleurs facultative — elle n'est établie qu'en faveur du saisi et il aie droit d'y renoncer'^ — s'applique dans le cas même où, tout en demandant la mainlevée, il fait des offres réelles au domicile du saisissant'% et subsiste malgré l'élection de domicile que ce saisissant a faite au lieu où demeure le tiers saisi : cette élection de domicile, obligatoire seulement dans les rapports du saisissant et du tiers saisi, est étrangère au saisissant qui n'y a pas été partie '\
Il n'y a que trois cas où le saisi soit tenu de porter sa demande devant un autre tribunal "* : IVsile tribunal du domicile du saisi est incompétent à l'égard des actions personnelles intentées contre lui, si l'affaire intéresse, par exemple, une succession ou une société en liquidation, le saisi devra se conformer aux alinéas 5 et 6 de l'article 59 '^ ; 2° si la demande en mainlevée est connexe à une autre déjà intentée, elle doit être portée au même tribunal que celle ci'*; 3" la demande en mainlevée d'une saisie pratiquée par la régie de l'enregistrement doit être intentée devant le tribunal dans l'arrondisse- .ment duquel les droits ont été perçus *^
D'ailleurs, cette demande ne serait valablement portée ni
*2 II a été décidé par application de ce principe que si la demande en vali- Idité d'une saisie a été portée devant le tribunal du domicile du saisiï.sant, et la Idemaiide en mainlevée de la même saisie devant le tribunal du domicile du saisi, lil y a lieu à règlement de juges et que compétence exclusive doit être donnée, |surle tout au tribunal du domicile du saisi. Gass., 12 déc. 1894, S. 95. 1. 167.
13 Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1956 bis. Boitard, ColmetiDaage et Glasson, op. et loc. cit. Pai-is, 19 déc. 1809 (D. A. v» cit., n» 295) iRennes, 10 juiil. 1879 (D. P. 79. 2. 159 . Voy., sur le droit pour une partie de Ireaoncer au bénéfice des règles de compétence établies en sa faveur, t. II, § 401.
•* Paris, 9 flor. an XI (D. A. v" cit., n° 300).
*° Rennes, 10 juill. 1879 (D. P. 79. 2. 159). Voy., sur le caractère purement Irelatif de la convendon qui porte élection de domicile, t. II, § 477.
*6 L'article 567 s'applique-t-il si la demande en mainlevée est formée : 1» par lun tiers qui demande la distraction de meubles compris dans une saisie-arrêt? IVoy. Roger, op. cit., n» 518; 2' par un cessionnaire du saisi? Voy. infrà ,
n Voy. t. II, §§ 465 et 468.
*8 Paris, 16 germ. an XI (D. A. v» Compétence commerciale, n°397).
19 Arg. L. 22 frim. an Vil, art. 64 : « L'exécution de la contrainte ne pourra |< être interrompue que par une opposition formée par le redevable et motivée, |c avec assignation à jour fixe devant le tribunal civil dudépartement » ^de Tar- Jpondissemenl depuis la loi du 27 ventôse an VIll ; voy. t. I, § 26). L'application lie cet article suppose, comme on le voit, la délivrance préalable d'une contrainte ÎRoger, op. cil., n° 519 ; voy. aussi Bioche, op. et ?'" cit., n» 209).
devant rautorité admiiiistiative-", ni devant le juge de paix quand même l'affaire ne dépasserait pas les limites de sa compétence ratione materiœ^\ ni devant le tribunal de commerce, quand même la créance du saisissant serait commerciale et le permis de saisir émané du président de ce tribunaP^;le tribunal de première instance est seul compétent pour donner mainlevée de la saisie ^\ sauf à surseoir, s'il se présente, à ce propos, des difficultés administratives^'. Toutefois, on admet généralement, et avec raison, que le président du tribunal de première instance, qui accorde le permis de saisir sous la condition de lui en référer en cas de difficulté"", se réserve ainsi le di'oit de prononcer sur les demandes en mainlevée "^ La demande s'instruit suivant les cas, en forme ordinaire ou sommaire" : le tribunal prononce, suivant les circonstances, le maintien pur et simple, ou la mainlevée complète de la saisie ; il peut aussi autoriser le saisi à toucher les deniers saisis-arrêtés à charge de consigner une somme égale aux causes de la saisie, laquelle sera spécialement affectée au saisissant, la question de validité de la saisie demeurant réservée ^^
§ 1-1:51. Il" incident de la saisie-arrêt : concours de plu-
■io Cons. d'Ét. 20 avr. 1809 (D. A. v» Commuyie, n° 2617;.
21 Bioche. op. et v cit.. n" 207. A-t-il pu autoriser, dans ce cas, la saisie-arrêt? Voy. sicprà, § 1390.
'-2 Bioche, op. et u» cit., n° 207. Voy. sur cette hypothèse, suprà, § 1390.
23 Bioche, op. etv" cit., n° 206. Rodière, op. et lac. cit. Amiens, 4 janv. 186*' [D. P. 69. 2. 144). Voy., sur la compétence des tribunaux français à l'effet de donner mainlevée des saisies-arrêts pratiquées par un étranger contre un étranger sur des sommes paj'ables en France, Roger, o/J. cit., n"* 520 et suiv.; t. II. § 406.
-» Rodière, op. et îoc. cit. Quid, si ces difficultés relevaient du tribunal d» commerce ou du juge de pais? Le ti'ibunal de première instance aurait le droii de les trancher lui-même en verlu de la plénitude de juridiction (Voy. t. II, § 416 comp. Rodière, op. et Ioc. cit.'.
23 Voy. suprd, § 1390.
26 Bioche, op. cit., n» 208.
^■î Rodière, op. cit., t. II, p. 2()8. Roger, op. cit., n»» 528 et 529.
28 Bioche, op., v° et Ioc. cit. Roger, op. cit., n» 530. Je reviendrai aux .^§ 145.' et 1456 sur cette manière de résoudre provisoirement les difficultés qui ré sultent d'une saisie-arrét. On a même quelquefois prononcé la mainlevée provi soire de la saisie, en obligeant seulement le saisi à donner caution au saisissan (Toulouse, 14 avr. 1810, Paris, 31 oct 1825; D. A. v» Saisie-arrét, n» 272) mais cette solution a été critiquée (Roger, op. et lac. cit.). Voy. encore, sur 1' jugement rendu en matière de mainlevée de la saisie, Roger, o^j. cit., n» 531 Paris, 28 janv. 1814 (D. A. v° cit., n» 271).
DE l'exécution forgée. 447
sieurs saisies-arrêts sur les mêmes objets. — La saisie-arrêt suppose, généralement la faillite ou la déconiiture^, et, lorsqu'un créancier du saisi l'aura formée, il est à prévoir que les autres viendront réclamer leur part des sommes ou du prix des objets saisis -arrêtés. L'ancienne jurisprudence admettait, en pareil cas, une (( opposition au denier » analogue à celles qui se produisent dans la saisie-exécution % et par laquelle un créancier faisait défense de distribuer les valeurs saisies-arrêtées en son absence et à son préjudice ^ L'opposition au denier n'existe plus aujourd'hui, ou, du moins, on n'en trouve plus trace au Code de procédure'* : les articles 557 et suivants et les dispositions correspondantes du tarif n'indiquent pas d'autre voie que la saisie-arrêt, aux créanciers qui veulent être payés sur des valeurs détenues par des tiers, et l'article 575 suppose effectivement l'existence de plusieurs saisies-arrêts pratiquées simultanément par les créanciers du même débiteur^. L'intervention dans la demande en validité d'une saisie-arrêt déjà formée par l'un d'eux ^ ne leur procurerait pas le même avantage : ils pourraient empêcher, par-là, une saisie nulle d'être validée à leur préjudice, mais ils ne jouiraient pas des prérogatives attachées à la qualité de saisissant, et les paiements "^l'Jfaits au saisi leur seraient opposables'. Dans le cas même où la saisie-arrêt ressemble le plus à la saisie-exécution, à savoir lorsqu'elle porte sur des objets mobiliers détenus par un tiers*, ils s'exposeraient beaucoup en ne faisant qu'une opposition sur le prix qui proviendra de la vente ; car, si la saisie doit être annulée, les oppositions ne lui survivront pas et les droits des opposants ne seront pas contestés ^ Enfin, l'on verra au tome V qu'une procédure de contribution étant ouverte après saisie, les créanciers qui n'ont pas fait saisie-
S 1451. * Voy., sur la déconfiture, suprà, § 1317.
2 Voy. suprà, § 1365.
' Nouveau Deriisart, vo Opposition.
* Bioche, op. et v cit., n» 130. Carré, op. cit., l. IV, quest. 1971. Ghauveau, sur Caire, op. et loc. cil. Roger, op. cit., n» 38,
^ Voy., sur cet article, infrà, §§ 1464 et suiv.
* Voy., sur cette demande, suprà, § 1416. ' Bioche, op. v° et loc. cit. Roger, op. et loc. cit.
* Voy. sur cette hypothèse, suprà, §§ 1398 et suiv. et infrà, §1464 et suiv. 9 Roger, op. et loc. cit. Voy. sur l'effet de la nullité de la saisie-exécution on
e qui concerne les oppositions formées sur le prix à distribuer, swprà, § 1366.
arrêt peuvent utilement s"y présenter; mais, n'étant pas connus, ils n'en sont informés que par la notoriété publique, et il serait imprudent à eux d'y trop compter"*.
§ tJrâS.Le concoursde plusieurs saisies-arrêlssurun même objet rend applicables les trois règles suivantes'. 1° Chacun des saisissants agit pour son compte, aucun d'eux ne représente les autres, et les jugements rendus sur les demandes en validité, en mainlevée et en déclaration affirmative ne leur sont pas opposables-. 2° L'article 610, c£ui défend toutes poursuites entre créanciers saisissants^, est particulier à la saisie-exécution et ne doit pas être étendu à la saisie-arrêt; cette saisie formée par un créancier ne l'empêche donc pas d'agir contre les autres, en vertu de l'arlicle 1167 du Code civil, s'il soupçonne leurs créances d'être frauduleuses*. 3" Le tiers saisi est tenu de comprendre dans sa déclaration affirmative les saisies-arrêts déjà formées entre ses mains : « S'il u en survient de nouvelles (après sa déclaration faite), il doit (( les dénoncer à l'avoué du premier saisissant, par extrait « contenant les noms et élections de domicile des saisis- <( sants et les causes des saisies-arrêts » (Art. 573 et 575) \ Cette règle a été posée dans l'intérêt des saisissants, pour qu'ils puissent contester à temps la valeur de leurs titres respectifs, et pour que celui d'entre eux qui ])oursuivra la distribution ne risque pas d'oublier quelqu'un des ayantsdroit. Toutefois, l'omission de déclarer les saisies-arrêts déjà formées ou survenues postérieurement, ne rend pas le
'" Roger, op. cit., n» 39.
§ 1452. t V. sur ces questions, Paris 13 août, 6 |nov. 1895, Sir. 98. 2. 78 cl. la note de M. Tissier, et les arrêts cités en note. V. suprà, §§1434 et 1436.
2 Çiv. rej. 18 août 1884 (D. P. 85. 1. 207). V. sur la règle : Res inter alios judicata aliis nec nocet nec prodest, suprà, t. III, § 1128.
•i Woy. auprà, § 1366.
■' Req. 20juilll. 1875 (D. P. 76. 1. 243).
s II n'est pas tenu de faire une nouvelle déclaration sur chaque saisie-arrêt qui survient : il signifie seulement aux saisissants postérieurs l'acte de dépôt de sa première déclaration avec indication des sommes qui sont venues s'ajouter à sa première dette, comme les intérêts ou arrérages échus depuis sa première iléclaration ;Bioche, op. et v''cit.,n" 178: Bonnier, op. cit., n° 1391). Quanta la communication des pièces justificatives aux saisissants postérieurs, on suit la marche indiquée par l'article 536 (Bioche, op., r" et loc. ci{.; voy., sur cet article suprà, § 1230).
DE l'exécution forcée. 449
liers saisi débiteur personnel des causes de la saisie — une telle sanction dépasserait la mesure — il répond seulement, en vertu de l'article 1382 du Code civil, du dommage causé par sa réticence ou par sa négligence aux saisissants qui ont ignoré des saisies qu'ils avaient intérêt à connaître **.
§ 1453. L'exploit de saisie-arrêt et lademande en validité, même contre-d énoncée au tiers saisi, ne donnent au créancier qui les a signifiés aucun privilège à l'encontre de ceux qui formeraient plus tard saisie-arrêt : c'est la conséquence forcée du princij^e que la saisie-arrêt ne rend pas le saisissant propriétaire des valeurs saisies-arrêtées', et aussi des articles 2093 et 2094 du Gode civil aux termes desquels les biens du débiteur se partagent également entre ses créanciers, s'il n'y a entre eux des privilèges ou des hypothèques qui n'existent point ici".
Il suit delà, que les deniers elle prix des meubles frappés de saisie-arrêt se distribuent entre les saisissants au marc le franc, quelle que soit la date de leurs saisies respectives et même de leurs créances ^ On a soutenu, il est vrai, que la saisie-arrêt ôte au saisi le droit de contracter de nouvelles obligations au préjudice du saisissant, et qu'ainsi le premier saisissant ne doit pas subir le concours des créanciers dont le titre n'a pas acquis date certaine avant la saisie par lui formée \ Cette opinion doit être écartée comme absolument contraire au principe que le débiteur a toujours le droit de contracter de nouvelles dettes au préjudice de ses créanciers îhirographaires : le premier saisissant ne doit être admis ]u'en cas de fraude et en vertu de l'article 1167 du Code civil,
^ Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1970 bis. Bruxelles, 16 nov. 1826 D. A. v" cit., n" 355).
§ 1453.1 Yoy. xuprà,% 1434.
- Voy., sur ces articles, Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 112, t. VI, p. 247 t suiv. ; Golmet de Saiiterre, ojj. cit., t. IX, no 3 bis-I et suiv.
3 II eu était autrement dans l'ancienne jurisprudence (Voy. suprà,^ 1328 .Voy. ur ce point, dans l'ancien droit, Pothier, ojj. cil.,n° 513; et, sous le Gode deproédure, Bioche, op. et v°cit., n" 243; Ghauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 951 bis §-1; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. cit., t. II, n» 832; Rodière, >p. cit., t. II, p. 210; Paris, 5 juill. 18.38 (D. A. v° cit., no 434^ ; Nîmes, 19 juin '.839 (D. A. vo Cit., n. 427 .
* Boitard et Golm't-Daai,'i', op. et loc. cit. '
à éctii'tor les ci'éaiicicrs qui se pi-ésonteiit avec un titre postérieur au sien \
§ t-t54L. Suivant une opinion très répandue, bien que très contestable, le ju£;enicut de validité moditie complètcnieril cette situation et assure au créancier qui Toblient, le droit d'être payé par préférence à ceux qui n'ont pas encore fait saisie-arrct', bien que le saisi soit tombé en faillite après ce jugement et que ses créanciers soient soumis par-là au régime du dividende-, et ce, alors même qu'il s'agirait de sommes saisies avant leur échéance et non encore échues '\ N'est-ce pas un
^ Glassoa, sur Boitard ut Colniet-Daage, oj). et. loc. cit.
§ 1454. 1 Demolomhe, oj). cit., t. XXVII, n° 223. Culniet de Santei'ie. op. cit., t. V, n" 181 6ti-XIII. Bioche, op. et v» cit., n»' 245 et 2i8. Carré, op. cit., L IV, quest. 1951 6«s§-ll, Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Boilard, Colmet-Daage et Glasson, ojj. cit., t. II, n° 8'6'S. Rodière, op. cit., t. II, p. 211. Bonnicr, op. cit., n" 1-iOO. Req. 28 févr. 1822 ; Nancy, 23 août 1824 ; req. 14 juin 1826; Lyon, 24 août 1827 et 22 mars 1830 (D. A. r» cit., n» 445). Nîmes, 8 févr. 18.32 (D. A. v» Succession, n° 818). Rennes, 24 mars 1835 (D. A. \°- Saisie-arrét, loc. cit.). Req. 30 mai 1839 (D. A. V Privilèges et hypothèques, n" 1121). Civ. ca.ss. 30 jaiiv. 1842 (D. A. v° Saisie-an-êt, loc. cit.). Civ. rej. 1" août 1849 (D. P. 49. 1. 28?;. Req. 15 avr. 1856 (D. P. 56. 1. 252). Dijon. 8 lévr. 1858 (D. P. 60. 2. -38). Nimes, 28 févr. 1876 (D. P. 76. 2. 217). Req. 23 mars 1881 (D. P. 82. 1. 420). Aj. les arrêts cités infrà, notes, 2, 3, 14, 15, 17 et 20. Contra, Roger, op. cit.,\\''* 643 et 644; Grenoble, 29 déc. 1818 (D. A. v° Dislributioii par contribution, n» 94); Bourges, 27 juin 1820 (D. A. v Saisie-arrêt, a" 453); Rennes, 19 juill. 1820, Paris, 30 juin 1826, trib. de la Seine, 25 mars 1834, Paris, 11 nov. 1841 et 10 mai 1842 (D. À. V cit., no 446). Cass., 2 juill. 1890 (S. 90. 1. 433). Cet effet du jugement de validité est une théorie nouvelle : sous l'ancienne jurisprudence, le saisissant ne devenait propriétaire des deniers saisis que par le paiement effectif qui lui en ét^it fait (Denisart, op. et v° cit., \\° 32; arrêt du parlement de Paris du 16 décembre 1639, ib.),
2 Civ. cass. 5 août 1856 ^D. P. 56. 1. 335). Dijon, 8 févr. 1858 (D. P. 60. 2. 38). Req. 9 juin 1869 (D. P. 72. 5. 396). Je suppose que le jugement dérlaralil de faillite ne reporte pas l'ouverture de la faillite à une époque antérieure h celle où le jugement de validité est passé en force de chose jugée (G. comm. art. 441). Voy., sur cette hypothèse, infrà, même §, et, sur le principe du dividende en matière de faillite, sitprà, § 1317.
» Civ. cass. 30 janv. 1842 (D. A. v" cit., n° 345). Contra, Bioche, op. etu<»ctf. n° 216; Rodière, op. et loc. cit.; Angers, 3 avr. 1830 (D. A. r» cit., n» 450). Di moment qu'on admet ce privilège, la circonstance que la saisie-arrêt a pour ob, jet des sommes non échues, n'est pas une raison suffisante pour l'exclure, car ces sommes peuvent tMre saisies-arrêtées, aussi bien que des sommes exigibles (Voy si'prà, § 1404), et le jugement de validiti- produit le même effet sur les un' que sur les autres. Je ne ferais même pas exception pour les appointements e salaires non encore échus, auxquels j'applique purement et simplement les prini cipes de la saisie-arrêt (Voy. siiprà, ib. ; voy. cep., sur cette hypothèse, Ro dière, op. et loc. cit.). Quicl, si la saisie-arrêt portait sur des fermages immo bilisés jiar suite de la Iranscription d'une saisie immobilière? Voy. infrà § 1532. •
privilège établi en dehors de la loi, malgré l'article 2094 du Code civil qui prescrit aux créanciers de se partager les biens du débiteur au marc le franc s'il n'existe entre eux des causes légitimes de préférence^? Non, dit-on, c'est un paiement opéré par l'entremise de la justice^ on un transport judiciaire de la créance du saisi au saisissant qui en devient ainsi propriétaire". Et pourquoi ce transport de propriété en éas de saisie-arrêt, alors qu'en cas de saisie-exécution les créanciers sont payés au marc le franc sur le prix des meubles saisis, quelle que soit la date de leurs saisies respectives, et quand môme, une, ou plusieurs d'entre elles auraient été validées par un jugement'? On répond à cela : que la saisie-exécution ne rend le saisissant propriétaire, ni des meubles saisis, car il ne peut se payer en nature^, ni même
du prix, car il n'est pas encore réalisé; qu'il n'y a pas
lia même clifticulté, en cas de saisie-arrêt, à transporter au
saisissant, jusqu'à concurrence du montant de sa créance,
l'argent comptant que le tiers saisi doit au saisi". Je ferai
d'abord remarquer, que ce raisonnement ne vise que la saisie
des sommes dues par le tiers saisi, qu'il exclut le cas où la
Isaisie-arrèt porte sur des meubles détenus par ce tiers, et
Ique, par suite, le droit de préférence du premier saisissant
[n'existe pas dans cette hypothèse où la saisie-arret — je l'ai
[déjà dit au § 1398 — ressemblé beaucoup à la saisie-exécu-
llion"*. Mais ce n'est pas tout, et l'on doit convenir, si l'on
Ivsi au fond des choses, qu'il s'agit d'un véritable privilège
ît que ce privilège n'est pas écrit dans la loi : le paiement fait |oar l'entremise de la justice n'est qu'une formule vide de is, et la preuve qu'il n'y a pas ici de transport judiciaire,
î'est que le créancier qui cède sa créance ne répond pas de
* Voy. sur ce principe, suprà, i; 1328. ^ Bioche, op. et v° cit., n* 245.
* Carré, op. et lac. cit. Chauveau, sur Carré, op. et lov. cit. Boitard, Colmet- )aage et Glasson, op. et loc. cit. Rodière, op. et lac. cit. Bonnier, O}). et /oc. cit.
■> Voy. sKijrà, § 1358.
* Voy. suprà, § 1255.
8 Voy., sur ce point, Chauveau, sur (lavvè, op. (3t loc. cit.
"* Dans ce cas, le saisissant ne devient propriétaire qu'après la vente des objets laisis et sa propre collocation dans la distribution du prix (Demolombe, op. cit., 1. XXVII, no 224; Colmet do Santerre, op. cit., t. VII, no 181 bis-XW).
la solvabilité future du débiteur cédé", tandis que le saisi répond si bien de la solvabilité future du tiers saisi qu'il reste soumis, après la saisie-arrél, au recours du saisissant qui ne serait pas intégralement payé'^.
Quoi qu'il en soit, la jurisprudence, aujourd'hui constante, s'est prononcée en faveur de ce privilège'' et le subordonne seulement à quatre conditions : 1" que le jugement de validité soit signifié au tiers saisi, par application de l'article 1690 du Code civil, aux termes duquel, le cessionnaire d'une créance n'en est saisi à l'égard des tiers — dans l'espèce, les autres saisissants — que par une signification faite au débiteur cédé'*; 2" que le jugement de validité soit passé en force de chose jugée'"; tous les eftets de ce jugement sont soumis à cette condition"'; 3° qu'il ait été rendu en présence du
'1 A moins de s'y être expressément soumis (G. civ., art. 1694) par la clause dite de « fournir et faire valoir» (Pothier, De la rente, n"" 563 et suiv ).
12 MM. Demolomhe \0p. cil., t XXVII, n» 223) et Colmet de Santerre, [Op. et loc. cil.), disent que le jugement de validité constitue le saisissant procurator in rem suam, à IVlfel de recevoir le paiement (Voy., sur la procuralio in rem suam suprà, § 12'10i. Chauveau se tire d'embarras en reconnaissaut qu'il n'y a pas, dans l'espèce, une cession proprement dite, mais une délégation imparfaite dans laquelle le délégataire ne libère pas le déléguant (C. civ , art. 1275).
'3 V03'. les arrêts cités suprà, notes 1, 2 et 3, et aux notes suivantes.
H Bioche, op., vo et loc. cit. Civ. rej. l«f août 1849 (D. P. 49. 1. 287). Req. 28 déc. 1880 (D. P. 81. 1. 427). Carré {Op. cit., t. ("V, quest. 1972 bis) et Chauveau. sur Carré (op. et loc. cit.) disent, non sans raison, que cette signification n'est pas nécessaire, et que la contre-dénonciation de la demande en validité peut en tenir lieu. Voy., sur l'article 1690 du Code civil, Aubry et Rau, op. cit., t. IV. p. 427 et suiv.: Colmet de Santerre, op. cit., t. Vil, n°s 36 bis-l et suiv. L'acceptation de la cession par le débiteur cédé ne tient lieu, à l'égard des tiers de la signification faite par le cessionnaire que lorsqu'elle est constatée par ui acte authentique (Aubrv et Rau, op. cit., t IV, p. 428: Colmet de Santerre, oj) cil., t. Vil, u» 136 bis-iU).
*s Bioche, op.. v^etloc. cit. Chauveau, sur Carré, op. cil., t. IV, quest. 1972 ter Boitard, Colmel-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Paris, 30 juin 1826 ;D. A v° cit., n" 446j. Paris, 17 mars 1836 (D. A. v" cit., n" 452). Montpellier, 21 janv 18.39 (D. A. v° Eff'ets de commerce, n» 8IO1. Civ. cass. 5 août 1856 (D. P. 56. t 335). Civ. cass. 20 nov. 1860 (D. P. 60. 1. 478). Trib. de la Flèche, 8 mars 186 (D. P. 64. 3. 46). Civ. cass. 13 févr. 1865 (D. P. 65. 1. 79). Req. 25juill. 187 (D. P. 71. 1. 302). Rennes, 28 févr. 1879 (D. P. 80. 2. 14). Il résulte de ceti règle une conséquence assez i-igoureuse pour le saisissant : il subira le concoui des créanciers qui feront saisie-arrêt pendant l'instance ouverte par l'appel 0 l'opposition du saisi; car, alors même que cet appel ou cette opposition seraiei déclarés non recevables ou mal fondés, ils auraient toujours remis le jugemei de validité en question et l'auraient empêché de passer en force de chose jug< (Boitard. Colmet-Da^ge et Glasson. op. et loc. cit.). Les saisissants postérieu au jugement de validité passé en force de chose jugée peuvent-ils y faire lier opposition? Vo}'. infrà, tit. m.
•6 Voy. suprà, § 1440.
DE l'exécution forcée, -453
tiers saisi, ou du moins que celui-ci se soit reconnu débiteur'^; dans le cas contraire, il faudrait l'assigner en déclaration affirmative, et obtenir jugement sur cette demande, avant que le jugement de validité, mêm.e passé en force de chose jugée, produisit les effets c[ui lui sont propres; le pri- \-ilège du premier saisissant n'existerait donc qu"à l'encontre des créanciers qui auraient fait saisie-arrêt, après que le jugement sur la demande en déclaration affirmative est passé lui-même en force de chose jugée '^; 4° que ce privilège ne porte pas atteinte à des droits acquis, et l'on entend par droits acquis, non-seulement ceux des autres saisissants antérieurs au jugement de validité '-, mais encore ceux qui résultent d'un jugement qui, déclarant le saisi en faillite après le jugement de validité, reportent l'ouverture de cette faillite à une époque antérieure à celle où ce jugement a acquis force de chose jugée ^°.
§ 1-155. Une saisie-arrêt pratiquée pour une somme égale au montant de la créance du saisi rend toute cette créance indisponible. Une saisie-arrêt pratiquée pour une somme inférieure au montant de la créance du saisi la rend indisponible jusqu'à concurrence de cette somme. Plusieurs saisies pratiquées successivement, mais avant que le tiers saisi ait fait aucun paiement, rendent la créance indisponible, soit [pour le tout, soit jusqu'à concurrence de leurs causes réunies : lans un cas, le tiers saisi ne doit rien pay<^r au saisi, dans l'autre, il ne doit lui payer que ce qui dépasse les causes de lia saisie, ou des saisies c[ui lui ont été signifiées ^ Mais il peut irriver — c'est la plus grave difficulté que présente le consburs de plusieurs saisissants — qu'une première saisie ait pu lieu pour une somme inférieure au montant de la créance
" Paris, 17 mars 1826 (D. A. v» Saisie-arrêt, no 447). Paris, 24 juin 1836 (D. |\.. v» cit., n° 450). Paris, Il nov. 1841 (D. A. v" cit., n° 446). Civ. cass. 30 janv. |.842 (D. A. v» cit., n<>447).
'« Voy., suprà, § '1428.
19 Validés ou non avant le jugement, mais les droits de ceux dont les saisies Jont périmées (Voy. suprà, § 1441) ne sont plus opposables au premier saisis- |ant.
20 Bioche, op. v" et loc. cit. Paris, 18 août 1860 (D. P. 60. 5. 174). Civ. cass. 10 nov. 1860 (D. P. 60. 1.478). Contra, Bourges, 24 juill. 1851 (D. P. 52.2.72); liv. cass., 24 janv. 185.3 (D. P. 53. 1. 124). Comp. suprà, note 1.
§1455». Voy. le § 1451.
454 TRAITÉ DE PUOCÉDURE.
(lu saisi, (jiie le tiers saisi ait [niyé ensuite à ce derniei' ce ([ui dépasse les causes de la saisie, et qu'eiilîn une nouvelle saisiearrêt lui ait été signifiée. Le j)aienîent fait entre les deux saisies est-il opposable au second saisissant? Bans ce cas, le second saisissant peut-il venir en concours avec le premit>r sur la somme saisie-arrêtée par celui-ci? Le premier saisissant a-t-il, alors, un recours contre le tiers saisi, et pour quelle somme? La solution de ces questions se trouve, suivant moi, dans la combinaison de deux principes : la saisie-arrêt frappe la créance saisie-arrèlée d'une indisponibilité totale, mais relative, et opposable seulement par le premier saisissant; le premier saisissant n'a pas de privilège à l'encontre du second. J'ai posé et Justifié ce dernier principe dans les §§ précédents; je n'ai plus qu'à m'expliquer sur le premier, qui est encore contesté, quoique très généralement admis.
Dans une autre opinion, la première saisie-arrôt frappe la créance qui est en l'objet d'une indisponibilité partielle^, c'est-à-dire restreinte au montant des causes de la saisie, mais absolue, c'est-à-dire opposable par le second saisissant, aussi bien que par le premier, si bien qu'ils ])euvent, l'un comme l'autre, critiquer le paiement fait entre les deux saisies. — Pour démontrer que l'indisponibilité n'est que partielle, ou invoque trois arguments : l'article 559 qui prescrit, à peine de nullité, d'énoncer, dans l'exploit de saisie-arrêt, la somme pour laquelle elle estformée, en la faisant, au besoin, évaluer provisoirement^; à quoi bon, sinon pour faire connaître au tiers saisi la somme qui demeure disponible entre ses mains? Le décret du 18 août 1807, aux termes duquel les saisiesarrêts formées entre les mains des receveurs, dépositaires et administrateurs de caisses ou de deniers publics n'ont d'effet que (( jusqu'à concurrence de la somme portée en l'exploit » (Art. 4); le danger de rendre une forte somme indisponible pour une créance peut-être insignifiante, et d'ôter, pour un mince intérêt, au saisi le droit de se faire payer, au tiers saisi, le droit de se libérer, — Pour démontrer que l'indisponibilité partielle est absolue, on dit que le [)remier saisissant
2 En ce sons : Cass., 25 août 1869, D. P. 61». 1. 456, Req. 10 jauv. Is99, U. I'. 99. 1. 136, Sir. 99. .1. 403.
3 Vov. suprd,% 1388.
DE L EXECUTION FORGEE. 455
n'a pas mis la créance sous main de justice dans son propre intérêt, 2iuis([u'il n'a pas de privilèiie, mais dans l'intérêt commun des créanciers du saisi, y compris ceux-là même c[ui oe viendraient former saisie-arrêt, c|u'après cjue le tiers saisi aurait payé ce qui excède les causes de la saisie*.
Ces arguments ne sontpas sans réplique. L'arSicle 559 s'explique très bien, dans le système de l'indisponibilité totale^ par futilité manifeste c[u'il y a à faire connaître au saisi, au-
'^PfBquel l'exploit de saisie-arrêt sera bientôt dénoncé", la somme qu'il doit oifrir au saisissant pour obtenir mainlevée de la saisie^. L'article i du décret du 18 août 1807 peut être considéré Comme une disposition de faveur pour les administrations publiques, dont la bonne foi ne peut être suspectée '. Les
H"« inconvénients de rindisj)onibilité totale sont communs à toutes les saisies^ et très souvent imaginaires, car il est trop fa-
4 Voy. resposc et la réfulalion do cette thèse dans Deuiolombe, op. cit., t. XXVI 1. n" 207.
s Voy., sur cette formalité, auprà, § 1413.
6 Pour que les utfres réelles soient valables, Farticle 1258 du Code civil exige : ... 3" qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à parfaire ». M. Demolombe fait aussi remarquer que Tindivisibilité totale de a créance frappée de saisie-arrét rappelle l'indivisibilité du nantissement et de 'hypothèque (C. civ., art. 2082, 2087 et 2114j ; or, malgré l'impossibilité où le lébiteurse trouve d'obtenir, en payant une partie de sa dette, l'extinction, pour me partie quelconque, du nantissement ou de l'hj'pothèque, l'acte qui les contitue doit énoncer la somme qu'ils garantissent (G. civ., art. 2074,21.32 et 2148-4") ; 'obligation d'énoncer dans l'exploit de saisie-arrêt la somme pour laquelle elle iSt formée ne prouve donc vïen contre l'indisi^onibilité totale de la créance iaisie-arrètée i Demolombe, op. cit., t. XX VII, n° 208).
"' M. Demolombe fait observer encore [op. et loc. cit.) que le nantissement et 'hypothèque ne valent aussi que jusqu'à concurrence de la somme déclarée dans es actes constitutifs, et qu'ils n'en sont pas moins indivisibles, c'est-à-dire qu'ils rêvent inlotà et in quàlibet parte les objets sur lesquels ils portent (Voy. la lOte précédente). Rien d'étonnant, par suite, à ce qu'une saisie-arrêt, formée )Our une certaine somme, afl'ecte d'indisponibilité toutes les créances sur les- [ueUes elle porte.
8 Art. 622 : « Lorsque la valeur des objets saisis excédera le montant des causes de la saisie et des oppositions, il ne sera j^rocédé qu'à la vente des objets suffisant à fournir la somme nécessaire pour le paiement des créances et frais. 0 Art. 686 : « La partie saisie ne peut, à com]")ter du jour de la transcription (le la saisie, aliéner les immeubles saisis, à peine de nullité et sans qu'il soit besoin de la faire prononcer. » C. civ., art. 2212 : « Si le débiteur justifie par baux authentiques que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année suffit pour le paiement de la dette en capital, intérêts et frais, et s'il en oflre la délégation aux créanciers, la poursuite peut être suspendue par les |oiiil).W juges, sauf à être reprise, s'il survii'nt quelque obstacle au paiement. » Voy., ar l'article 622, supra, § 1358 sur l'article 686, infrà. t^î; 1537 et suivants, et, ur l'article 2212 du Gode civil, suprà, §§ 1317 et 1323.
pont' ers 9
cilc de grossir les chiffres et de montrer des sommes énormes saisies-arrctées pour des créances minimes, et il arrive très fréquemment, au contraire, que la créance du saisissant est presque égale à celle du saisi, que les intérêts et les frais viennent s'y ajouter au cours de la saisie, et que l'intérêt du premier saisissant justifie à lui seul l'indisponibilité totale.
Le tiers saisi peut, d'ailleurs, se libérer en consignant la totalité de sa dette % et, comme cette consignation cause un triple préjudice au saisi qui ne retirera pas facilement les sommes consignées, ne touche rien pour le moment du capital qui lui est dû, et voit l'intérêt de ce capital descendre à 3 p. 100 'Ma pratique a inventé, pour concilier tous les intérêts en présence, deux expédients. L'un consiste à demander mainlevée de la saisie-arrêt au tribunal qui ne l'accorde que provisoirement, jusqu'à concurrence d'une certaine somme, et à charge par le saisi de donner caution au saisissant en vue du cas oîi d'autres créanciers, faisant saisie- arrêt, viendraient en concours avec lui^'. L^autre, plus généralement employé, consiste à autoriser par justice le saisi à toucher le montant de la créance saisie, en consignant une somme suffisante pour payer les causes delà saisie, surlaquelle somme il consent, immédiatement, saisine et transport au profit du saisissant, c'est-à dire que le saisi la lui affecte exclusivement jusqu'à concurrence de ce qui sera reconnu lui être dû'- : le tiers saisi se trouve ainsi libéré, le saisi touche ce qui doit lui revenir quand le saisissant sera payé, celui-ci est à l'abri des autres saisies-arrêts qui pourraient survenir après la sienne, et les autres saisissants n'ont pas plus le droit de se
9 Voy., sur cette consignation qui peut être exigée de lui s'il ne la pas l'ait volontairement, suprà, § 1435.
10 Voy., sur ces trois points, suprà, ib.
" Bioche, op. et v cit., n° 242. Voy.. sur la demande en mainlevée de la saisie-arrêt, suivra, § 1450.
12 Bioche, op. et «<> cit., n'^ 2il. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op.eit.,\ t. H, n" 823. Roger, op. cit., n» 429. Debelleyme, op. cit., t. I, p. 230 et suiv. I Berlin, Ordonnances sur requête, t. I, n"* 199 et 2liO. Bazot, Des ordonnances sur requête et des ordonnances de référé (Paris 1S76), p. 168. Si le saisi auquel la saisie-arrêt est dénoncée déclarait simplement qu'il autorise le saisissant à toucher immédiatement les sommes qui lui sont dues par le tiers saisi, cette déclaration, nolifiée au tiers saisi, ne vaudrait ni transport ni délégation parfaite de ces sommes au saisissant, et celui-ci n'en deviendrait pas propriétaire au regard des saisissants postérieurs (Civ. rej. 9 janv. 1838; D. A. \'' -"Saisie-' arrêt, n» 415).
plaindre, que si le premier saisissant avait été payé avant qu'ils eussent eux-mêmes saisi'^*
Ces deux expédients ont été critiqués. Le premier est préjudiciable au saisissant, obligé de poursuivre d'abord le saisi, son débiteur principal et, à défaut, la caution que celui-ci lui a fournie '^ Le second est trop favorable à ce même saisissant, qu'il investit d'un privilège difficile à justifier, car vttne consignation n'est pas un paiement : les fonds consignés n'ont donc pas cessé d'appartenir au saisi, et restent le gage de ses créanciers, qui doivent pouvoir les saisir-arrèter utilement, tant qu'un jugement passé en force de chose jugée ne les lui a pas définitivement attribués'". La jurisprudence a cependant consacré cette pratique'*' : c'«st le juge du référé qui accorde, à Paris, l'autorisation nécessaire'^, et ce dénouement de la saisie-arrêt entraîne une grave conséquence : elle supprime la demande en validité, car un saisissant n'a plus besoin, pour exclure ceux qui le suivent, qu'un jugement passé en force de chose jugée ait déclaré sa saisie bonne et valable '^
'3 II résulte des explications données au § précédent que le paiement fait au premier saisissant l'investit définitii'ement des sommes qui lui ont été payées, et I sur le montant desquelles d'autres créanciers ne peuvent plus prétendre concourir avec lui. Je rappelle aussi que, d'après la jurisprudence, cette attribution définitive ne résulte pas seulement du paiement, et peut avoir lieu auparavant par l'effet d'un jugement passé en force de chose jugée (V. suprà, même .^).
'• Bioche, oj). et v° cit., n° "242. Je suppose que cette caution n'a renoncé, ni expressément, ni tacitement, au bénéfice de discussion [Voy. G. civ., art. 2021). *» Demolmnbe, op. cit., t. XXVII, n" 221. Colmet de Santerre, op. cit., t. VI, |n°181 bis-lX. Et encore a-t-on vu au J; 1454 que celte aft'ibution définitive des fonds saisis-arrêtés par le jugement de validité passé en force de chose jugée 1 est très contestable.
'6 Paris, 23 juin 1841 (D. A. V cit.. n» 437). Paris, l^r et 18 août 1876 (D. P. 178. 2. 241). Paris, 16 nov. 1«83 (D. P. 84. 2. 145). Aj. la note sur ce dernier |arrêt dans D l\ib. Voy. cep. Paris, 13 janv. 1887 (D. P. 87. 2. 188).
'^ Bioche, op. et v" cit., n° 241. DebeUeyme, op. et lac. cit. Bertin, ojj. et lac. \cit. Bazot, op. et loc. cit. L'article 492 du projet de la commission de 18GÔ con- Isacrait, avec ce tempérament, le principe de l'indisponibilité totale de la créance Isaisie-arrètée : « La saisie-arrêt frappe d'indisponibilité, à compter du jour de |« la saisie, lintégralilé des sommes ou valeurs qui sont dues ou détenues par les l« tiers; toute signification de transport ultérieur ne vaut que comme saisie-arrét. |« Néanmoins, dans toute saisie-arrêt faite, soit en vertu d'un titre, soit en vertu I» d'une permission du juge, le débiteur saisi peut, en déposant à la Caisse des l« dépôts et consignations la somme pour laquelle la saisie-arrêt est faite et une l« somme pour les frais évalués par le juge, obtenir du juge, en référé, que les l« effets de la saisie-arrét soient limités à cette somme. Celte ordonnance n'est j« susceptible d'aucun recours. Le dépôt emporte de plein droit affectation spé- |« ciale de la somme déposée aux causes de la saisie-arrét » (Voy. les observations |de M. Greffier sur cet article, op. cit., p. 108). 18 Vov. la note dans D. P. 84.2. 14ô.
-458 TRAITÉ DE PROCÊDLKE.
§ 1.4ISG. Voici rnaintcnaut les raisons qui justifient direclement le principe de riiidisponibilité totale el relative. L'indisponibilité totale vient de l'ancien droit, où le parlement de l\"iris l'avait consacrée par arrêt du 8 mars 1760'; elle résulte aujourd'luii : des articles .12i2 et 1298 du Code civil qui défendent au tiers saisi de faire aucun paiement et de faire valoir aucune compensation au préjudice du saisissant"; de l'article 194 i du même Code qui interdit au dépositaire de remettre au déposant une partie c[uclconque des objets saisisarrêtés entre ses mains ^; de l'article 557 du Code de procédure, aux termes duquel un créancier peut saisir-arrèter les somuies et eflets dus à son débiteur, c'est-à-dire toutes ces sommes el tous ces eliets, et non pas seulement une partie; de l'impossibilité de distinguer, dans cet article qui englobe toutes les saisies-arrêts dans la même formule, celle des sommes d'argent qui ne les l'rapperail c[u en partie, et celle des objets mobiliers qui les frappe nécessairement en entier. Quant à l'indisponibilité relative, trois considérations la justifient. Le saisi n'est pas exproprié de sa créance, il en demeure titulaire el le paiement qui lui est fait n'est, à proprement parler, ni un paiement nul, ni même un paiement indu '; l'article 1382 du Code civil oblige seulement le tiers saisi qui l'a fait à indemniser les personnes auxquelles ce paiement a causé préjudice^; or, il n'a pu nuire t{u'aux créanciers qui avaient déjà formé saisie-arrêt, et les autres n'ont pas le droit de le critiquer, La créance n'est donc indisponible que d'une manière relative, indisponible à l'égard des créanciers qui ont saisi-arrêté avant le paiement, disponible à l'égard des autres. Le même raisonnement convient exactement à la saisie-arrêt qui porte sur des objets mobiliers ; le saisi en demeure propriétaire, et, comme la restitution qui lui en est faite ne nuit qu'aux créanciers c{ui les ont déjà saisis-arrêtés, eux seuls peuvent la critiquer, et les meubles saisis ne sont
§ 1456. • Noy. Donisart, op. cit.. v Transport, n° 10, et li' nouveau Dt-nisart, v» Cession, § II, n» 10.
2 Voy. suprà, § 1434.
^ Voy. sicprà, ib.
'• C'est i)our cela que le recours du tiers saisi, forcé de payer une seconde l'ci-s. contre le saisi n'est pas une condictio indebili (Voy. suprà, § 1435, note 18).
» Voy. suprù, ib.
DE L EXECUTION FORGEE.
indisponibles qu'à leur égard. L'article 1242 du Code civil confirme par deux fois ce j'aisonnenient : « Le paiement fait « par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie « ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créance ciers saisissants ou opposants ; » le paiement ne peut être [fait qu'au préjudice d'une saisie déjà formée ; il n'est donc nul, ou plu lot critiquable, qu'à l'égard des créanciers qui ont déjà fait saisie-arrêt; « ceux-ci peuvent, selon leur droit, le « contraindre à payer de nouveau ; » spIo?i leur droit n'aurait pas de sens s'il ne fallait pas distinguer entre eux, et si les crpanciers postérieurs à la saisie-arrêt avaient le même droit Ique les créanciers antérieurs. La saisie-arrêt est une mesure [conservatoire^ que chaque créancier prend dans son propre [intérêt; elle est res inter alios acta pour les autres, qui se sont [montrés moins vigilahts, et, à condition de n'en pas tirer un mvilège, il a seul le droit d'en réclamer le bénéfice : les au- [■es doivent même se féliciter de sa diligence, car ils peuvent {uelquefois, comme on va le voir, concourir avec lui sur une Ipartie de la créance saisie, et il a ainsi conservé une partie Ide leur gage qui, sans cela, eût complètement péri".
^ 1453'. Pour j'endre plus sensibles les résultats opposés
nies deux théories, je supposerai que Primus et Quartus sont
créanciers de Secundus chacun pour 5,000 francs, et Secun-
lus créancier de Terlius pour 10,000 francs,; que Primus
Ifait saisie-arrêt pour 5,000 francs aux mains de Tertius; que.
6 En quel sens et jusqu'à quel point? Voy. infrà, § 1463
■î Duranton, op. cit., t. XII, n°s 65 et suiv. Liemolombe, op. cit., t. XXVIl,
[los 206, 208 et suiv. Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 156. Colmet de Santeire,
'p. cit., t. VII, n°' 181 bis-\ ei suiv. Larombière, op. cit., t. IV, sur l'art. 1242,
ji"* 8 et suiv. Duvergier, De la vente, t II, n" 202. Bioche, op. et v" cit.,
* 237. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV. quest. 1971 bis. Boitard, Colmet-
i)aage et Glasson, op. cit., t. II, n" 832. Mourlon, op. cit., t. I, n"" 16 et suiv.
illequez, De l'effet de la signification ou acceptation du transport quand il
\xiste des saisies ou oppositions si/ r la créance cédée (Dans la Revue historique
e droit français et étranger, t. VIII, 1862, p. 470 et suiv.V Houyvet, Trans-
ort de créances en concours avec une saisie-arrêt (Dans la Revue pratique de
roit français, t. XXXI, 1871, p. 184 et suiv.). Trib. de Blois, 28 juill. 1886
0. P. 87.2. i95). Gass., 15 juin 1898, Sir. 99. 1. 401 et la note de M. Tissier.
et arrêt se prononce pour l'indisponibilité relative. Le transport ne peut jiorler
réjudice à la saisie, mais il est valable pour tout ce qui excède l'intérêt per-
)nncl du saisissant; la cession est donc opposable aux saisissants postérieurs à
'. signification de la cession. En ce sens, sur renvoi, Nîmes, 6 févr. 1899, Sir.
460 TItAITÉ DE PROCÉDURE.
malgré cela, ïertius paie Secuiitlus, et que Quartus fait ensuite saisie-arrêt pour lui pour o, 000 francs. Cela posé, j'envisagerai successivement deux hypothèses : a) Tertius a payé 10,000 francs à Secundus ; b) il ne lui a payé que 5,000 francs.
a. Si ïertius a payé 10,000 francs, ce paiement nesl pas \alable à l'égard de Primas qui aura le droit d'exiger de lui 5,000 francs, c'est-à-dire une somme égale aux causes de sa propre saisie, ou, ce qui revient au même, la somme que le partage de la créance lui eût donnée, si Tertius n'avait fait aucun paiement. Au contraire, ce paiement est valable à l'égard de Quartus qui ne peut, ni faire payer de nouveau Tertius, ni même concourir avec Primus pour les 5,000 francs que Tertius doit à ce dernier. Qu'il s'en prenne à lui-même s'il est complètement sacrifié : il s'est laissé devancer, il a attendu, pour agir, que la créance n'existât plus, et sa saisie est non avenue, ne trouvant plus rien sur quoi elle puisse porter. Si, d'autre part, Primus est payé seul, qu'on n'y voie pas l'effet d'un privilège qui serait contraire au principe posé au § 1.-153 : les 5,000 francs qu'il obtient sont moins le paiement de sa créance, que la réparation du préjudice que Tertius lui a causé ; d'ailleurs, il n'y a privilège que, lorsqu'une valeur étant le gage commun de plusieurs créanciers, l'un d'eux se la fait attribuer de préférence aux autres, et ce n'est point le cas, puisqu'au moment où Quartus a fait saisie-arrêt, la créance de Secundus était éteinte, ne faisait plus partie de son patrimoine, et ne formait plus le gage de ses créanciers. J'ajoute que la solution contraire, celle qui obligerait Primus à partager ses 5,000 francs avec Quartus, serait encore moins soutenable si Primus avait déjà donné mainlevée quand Quartus a fait saisie-arrêt, ou si Quartus n'était devenu créancier qu'au moment où, Secundus étant payé, sa créance n'existait plus'.
b. Si Tertius n'a payé que 5,000 francs, la situation n'est plus la même, car il reste encore 5,000 francs dans le patrimoine de Secundus, et la saisie-arrêt de Quartus a un objet; elle doit sortir elTet, et les droits des parties se règlent ainsi
§ 1457. 1 Durantcm, op. et loc. cit. Demolombo, op. cit., l. XX^'I1, u» 212. Duvergier, op. et loc. cit. Bioclie, oj;. et v' cit., n° 231. Contra, Larombière, op. cit., t. IV, surlart. 1242, n» 17.
DE l'exécution FoacÉE. 4t31
qu'il suit. Quartus, à qui le paiement fait par Tertius est opposable, n"a pas le droit de le faire payer de nouveau, mais il partage au marc le franc avec Primus qui n"a pas de privilège les 5,000 francs qui restent dus par Tertius, soit pour chacun 2,500 francs. Quant à Primus, à qui le paiement fait par Tertius n'est pas opposable et qui, sans ce paiement, eût obtenu 5,000 francs, il peut exiger de Tertius la différence en moins entre 2,500 francs, montant de sa collocation, et les 5,000 francs qu'il eût eus si la créance fût restée intacte, soit 2,500 fiancs. Finalement, Primustouche ainsi 5,000 francs et Quartus 2.500 : or Secundus en a déjà reçu 5,000, c'est donc 12,500 francs que Tertius paie et 2,500 francs que lui coûte l'imprudence qu'il a eu de payer à Secundus^ On arrive à d'autres résultats en partant de l'idée que la créance saisiearrêtée n'est indisponible qu'en partie, mais à l'égard de tous les créanciers même postérieurs à la saisie-arrèt. Primus et Quartus se partagent les 5^000 francs qui restent dus, et redemandent chacun à Tertius la différence entre 2,500 francs, montant de cette collocation. et les ''),000 francs qu'ils eussent reçus si Tertius n'avait fait aucun paiement, soit 2,500 francs. Primus et Quartus touchent ainsi 5,000 francs chacun, et, comme Secundus a déjà reçu 5,000 francs, Tertius a payé en tout 15,000 francs et sonimprudence lui a coûté 5,000 francs\
§ l.-£«8. ///" Incident de la saisie-arrêt : cession de la créance saisie-ai^rêtée ' . — Cet incident soulève une question très connue, celle du concours entre saisissant et cessionnaire ^
2 Deiuolombe, op. cit., t. XXVII, nos 215 et suiv. Aubrv et Rau. op. et loc. cit. Colinetde Santerre, ojj. et loc. cit.
3 Bioche, op. et t-"» cit., n" 232. Il y a même une troisième opinion qui attribue à Primus, sous prétexte que le paiement fait par Tertius n'est pas valable à son égard, la totalité des 5.000 francs qui restent dus (Mersier, Essai d'une méthode générale de répartition entre copartaffeantfi, dans la Revue pratique de droit français, t. XXIII, 1867, p. 336 et suiv.1. Voy. dans Aubry et Rau {Op. et loc. cit.], la réfutation de cette opinion qui accorde à Primus un véritable privilège.
§ 1458. ' C'est le créancier sur lequel il y a saisie-arrèt qui cède la créance «aisie-arrétée ; le cédant se confond, par conséquent, avec le saisi, et le débiteur cédé avec le tiers saisi.
2 Sans compter plusieurs questions de détail, nnfamment celle-ci :1e tiers saisi est-il, sous les sanctions indiquées au § 1429 : l» tenu de comprendre dans sa déclaration affirmative les cessions qui lui ont été signifiées, ou qu'il a acceptées ; 2" de dénoncer à l'avoué du saisissant celles qui pourraient survenir ensuite? L'utilité de cette déclaration est incontestable, carie saisissant est exposé,
Elle ne se pose pas si la cession a été, dès avant la saisiearrêt, signifiée au tiers saisi ou acceptée par celui-ci, car elle est devenue ainsi parfaite à l'égard des tieçs en général et du saisissant en particulier' : sortie du patrimoine du saisi, sa créance ne peut plus être saisie-arrôtée par ses créanciers; a-t-elle été cédée en totalité, leur saisie-arrêt se trouve nulle; a-t-elle été cédée en partie, leur saisie-arrêt ne vaut que pour la partie qui n'a pas été cédée ; dans aucun cas, le cessionnaire et le saisissant ne sont en conflit*. Mais une créance déjà saisie-arrêtée peut-elle être cédée? Une cession consentie avant la saisie-arrêt peut-elle devenir parfaite après cette saisie parla signification faite au tiers saisi ou par l'ac-
en leur absence, à poursuivre une saisie qui ne peut aboutir à raison d'une cession antérieure, ou, en cas de cession postérieure, à subir le concours d'un cessionnaire qu'il ne s'attendait pas à rencontrer 'Voy. le § suivant) ; il est donc conforme au but et à l'esprit des articles 'ûô et 576, d'obliger le tiers saisi à déclarer les cessions dont sa créance est l'objet, en même temps que les saisies passées ou à venir (Voy. suprd, ib., et, en ce sens, Bioche, op. et V cit., n» 17G; Cbauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 19G8 quater; Rodière, op. et loc. cit., 1. II, p. 209; Bonnier, op. cit., n° 1391; Roger, op. cit., n» 5(Î5). 2* Le cessionnaire du saii^i jouil-il du même bénéfice que le saisi, au point de vue de la demande en mainlevée : celui de pouvoir la porter devant le tribunal de son propre domicile (Voy. sirprà, § 1450)? Cette question ne soullVe pas grande difficulté quand le domicile du cessionnaire est, on même temps, le domicile du saisi ; car, aux termes de l'article 567, le tribunal du domicile du saisi est compétent en matière de mainlevée, et les mêmes i>aisons existent, qu'il y ait ou non cession de la créance saisie, pour porter la demande en mainlevée à ce tribunal, qui est en même temps celui du lieu de la saisie (Voy., en ce sens, Paris, 17 juin 1825, D. A. v^ cit., n° 296; voy., sur les motifs de l'article .567, suprù, ib.). La question est plus délicate dans le cas où le saisi et le cessionnaire n'ont pas le même domicile, et, tout en maintenant que l'article 567 ne déroge pas à la régie Actor scquitur forum rei (Voy. suprà, ib.), je ne crois pas qu'il y ait lieu de l'aj^pliquer dans cette espèce, où sa disposition n'a aucune ulililé. Le cessionnaire portera donc sa demande en validité devant le tribunal du domicile du saisissant (Voy., en ce sens, Bioche, op. 0° cit., n» 209; Cbauveau, sur Carré, 'op. cit.,l. IV, quest. 1956 quater).
■•* La saisie-arrêt devient parfaite à l'égard des tiers par la signification faite au débiteur cédé ou par son acceptation dans un acte authentique (C. civ., art. 1690). Il est constant, malgré le texte de cet article, que le cessionnaire est valablement saisi à l'égard du débiteur cédé par l'acceptation de celui-ci dans un acte sous seing privé, mais une acceptation par acte authentique peut seule saisir ce cessionnaire à l'égard des tiers (Voy. suprà, § 1454, note 14). Les créanciers du cédant (le saisi, dans l'espèce) sont des tiers lorsqu'ils ont, de son chef, saisi-arrêté la créance cédée (Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 433; Cohiiet de Santerre, op. cit., t. VIII, n» 137 6«-lll). i
* Larombière, op. cit.. t. V, sur l'art. 1242, n» 8. Voy., dans le même sens, l'ari-ét de rejet de la cour de cassation (chambre civile), du 21 novembre 1882, rendu au profit des banques coloniales, que les lois du 11 juillet 1851 (Art.9)etdu 24 juin 1874 (Art. 6) autorisentà se faire céder les récoltes pendantes par branches et par racines pour sûreté des prêts qu'elles ont consentis (D. !\83. !. 269\
ceptation de ce tiers'? Comment se réglera, dans le cas de r affirmative, le conflit du saisissant et du cessionnaire? Ces questions doivent être examinées dans deux hypothèses, en supposant : A. une saisie-arrêt simplement suivie d'une cession ; B. une cession intercalée entre deux saisies-arrêts, .le ne supposerai pas, pour ne rien compliquer, que plusieurs ..saisies-arrêts ont précédé ou suivi la cession ; cette hypothèse :se résoudrait, d'ailleurs, par Tapplication des mêmes principes.
§ 1450. A. Une saisi e-arnh a été faite, puis une cession de la créance saisie a été signifiée au tiers saisi ou acceptée par lui. Cette cession est-elle valable à l'égard du saisissant? Comme cession, non : le cessionnaire ne peut donc pas se dire propriétaire de la créaDce à l'encontre du saisissant et écarter ce dernier comme ayant saisi super non domino^ Comme saisie-arrèt, oui : le saisissant et le cessionnaire concourent donc enscml)le au marc le franc, comme deux saisissants dont le premier n'a pas de privilège contre le second ^.
•' Ces deux silualiuns sont identiques : une cession antérieure à la saisie-arrét De vaut pas plus qu'une cession postérieure, du moment que le cessionnaire n'est pas encurc saisi de la créance à l'égard des tiers iBioche, op. et r" cit., n» 234; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1950 his-llh Boitard, Culniet- Daage et Glasson, op. cit. A. II, n.° 832; Roger, op. cit., n° 437; Houyvet, op. cit. (dans la Revue pratique de droit français, t. XXXI, 1871, p. 179); Riom, 6 mai 11851, D. P. 54. 2. 46; voy., en sens contraire, Mourlon, op. cit., n» 28). Je suppose, bien entendu, que la saisie-arrét n'est pas déclarée nulle sur la demandi' en validité, et que Tinstance en validité n'est pas périmée : dans ces deux cas. la saisie-arrêt ne compte plus, le conflit n'a plus de raison d'être et les droits du cessionnaire sont incontestables '^Bioche, op. et w" cit., n» 238). ÛMtd d'une saisie- [arrèt et d'une cession signifiée le même jour au tiers saisi"? Appliquera- t-on par I analogie l'article 2147 du Code civil, au.x termes duquel deux hypothèques inscrites lie même jour viennent en concours, « sans distinction entre Tinscription du ma- ]«tin et celle du soir, quand même la dili'érence en serait marquée par le con- Iservateur? » Voy., on ce sens, Ximes, 19 juin 1839 (D. A. v° cil., n° 427). Je ne [vois aucun motif d'appliquer ici l'article 2147 du Gode civil qui est relatif à une j toute autre matière, et je crois qu'on sera admis à prouver par témiins ou par Iprésomptions défait, en vertu de l'article 1348 du Code civil (Voy. t. II, § 323 . irantériorité de la saisie-arrêt par rapport à celle de la cession, ou vice vei:si'i l(Ghauveau, sur Carre, op. cit., t. IV, quest. 1951 bis-ll ; Grenoble, 30 déc. 1837, |D. a. 1.-0 cit., n» 412).
§ 1459. ' Voy., sur la nullité des saisies-arr.-ts pratiquées sur une créance |qui n'appartient pas au saisi, suprà. § 1398.
- La saisie-arrot ne donne pas de privilège au premier saisissant contre les îutres 'Voy. suprà. ;^ 14511.
464 TnAITÉ DE PROCÉDUBE.
(jue la cession ne vaille pas comme telle, cela est certain, car le saisissant est un tiers par rapport à elle, (;t le cessionnaire n'est pas saisi vis-à-vis de lui par une signification ou par une acceptation postérieure à sa saisie ^.
(Jiie la cession (( vaille opposition, » c'est-à-dire fasse l'office d'une seconde saisie-arret\ c'est l'opinion dominante, et elle se justifie parfaitement si l'on considère : tout d'abord, que le cessionnaire est créancier du saisi, son cédant, qui doit lui garantir l'existence de la créance au moment de la cession''; ensuite, qii'en cette qualité, le cessionnaire pourrait lui-même faire saisie-arrêt sur la créance qui lui a été cédée, et qu'alors il concourrait sans difficulté avec le premier saisissant qui n'a pas de privilège®; enfin, que les ccssionnaires ne manqueront jamais de faire saisie-arrêt, s'ils se voient refuser le concours auquel ils prétendent comme cessionnaires, et qu'il vaut mieux supposer celte saisie faite, que les obliger à la former. On évite ainsi la demande en validité, la complication de la procédure en déclaration affirmative'', et l'augmentation de frais qui retomberait finalement sur le saisi. On n'oppose à cela* que l'ancien droit, où le saisissant était préféré au cessionnaire et payé avant lui de tout le montant de sa créance ", en sorte que la cession ne valait à son égard , ni comme cession, ni même comme comme opposition '". L'argument ne porte pas, car l'exclusion du cessionnaire ne s'expliquait autrefois que par le privilège du premier saisis-
•• Vo}-. le § précédent.
* Opposition, dans un certain sens, est synonyme de sa isie-ar)'êt {Yoy. suprà, §1376.
5 <c Celui qui vend une créance ou autre droit incorpoi'el doit en garantir l'existence « au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie » (C. civ., art. 1693). 11 ne garantit la solvabilité du débiteur cédé que lorsqu'il s'y est expressément engagé (C, civ., art. 1694 et 1695 ; voy. suprà, § 1451 ot suiv). Voy., sur les clauses de non-garantie dans la cession de créance, Aubry et Rau. op. cit., t. IV, p. 442; Colmet de Santeiie, op. cit., t. "VU, no 139 6/s-IV.
6 Voy. supi-à, §1451 et suiv. i "^ Voy. sur la déclaration affirmative du tiers saisi lorsqu'il existe plusieurs!
saisies-arrêts sur la même créance, suprà, ib.
8 Voy,, en ce sens, Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et loc. cit. Villequez, op. cit. (dans la Revue historique de droit français et étranger, t. VIII, 1862; p. 470 et suiv.; Herbet. op. cit., p. 370 et suiv. Çaen, 13 févr. 1882 (D. P: 83. 1. 63).
9 Pothier. De la vente, n«^ 57)4 et 553.
10 Voy, l'arrêt précité du parlement de Paris, du S mars 1760 (Denisarl. v» et loc. cit.).
sant ", privilège opposable à quiconque, cessionnaire ou saisissant, se présentait après lui; aujourd'hui que ce privilège n'existe plus, et que deux saisissants viennent en concours, un saisissant et un cessionnaire postérieur à lui doivent y venir aussi. Ce concouis n'est nullement contraire an principe que lacréance saisie-arrêtée est frappée d'une indisponibilité relative, mais totale*^, car s'il résulte de ce principe qu'une cession postérieure à celte saisie n'est pas opposable comme telle au saisissant, elle peut avoir à son égard la valeur d'une saisiearrct semblable à la sienne i^
§ f -4BO. B. La difficulté est encore plus grande, 5/ la cession, qui a suivi la saisie-arrêl, est elle-même suivie d'une se- (onde saisie-arrêt. Je reprends, en le compliquant d'une cession, l'exemple sur lequel j'ai raisonné jusqu ici' : Primus .et Quartus sont créanciers de Secundus pour 5.000 francs Ichacun; Secundus est créancier de Tertiuspour 10.000 francs; iPrimus fait saisie-arrêt auxmains de Tertiuspour 5.000 francs; [Secundus cède ou a cédé sa créance de 10.000 francs à iQuintus qui signifie son titre à Tertius ou obtient de lui Ir acceptation de la cession; puis Quartus fait à son tour sai- Isie-arrèt aux mains de Tertius pour 5.000 francs. Il est dû, jpar conséquent, 5.000 francs à Primus, 5.000 à Quartus et IlO.OOO à Quintus; comment payer 20.000 francs avec une Icréance de 10.000? On n'a pas proposé, pour sortir d'em- Ibarras, moins de douze combinaisons'. Je n'eu exposerai pue trois.
'• Voy. sur ce privilège, suprà, § 1434 et suiv.
«2 Voy. supià, § 1456.
*3 Duranton, op. cit., t. XVI, n" 500. Demolombe, op. cit., t. XXVII, no212.
ubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 435 et suiv. Colmet de Sauterre, op. cit., t. VI, 0 137 èJ.s-IX. Troplong, op. cit., t. II, n» 926. Duvergier, op. cit., t. II, n" 200. .arombière, op. cit., t. IV, sur l'art. 1242, n" 17. Roger, op. cit., n° 247. J'ai aisonoé, pour simplifier, dans l'hypothèse où toute la créance a été cédée ; si lie ne l'a été qu'en partie, la difficulté se résoudra par l'application du même irincipe : le cessionnaire ne contribuera avec le saisissant que pour la partie e la créance qui lui a été cédée. Ainsi, sur une créance de lO.OOO francs saiie-arrêtée pour lO.OOJ francs et cédée jusqu'à concurrence de 5.000, le saisisant prendra 2/3 de 10.000 francs (6.666 fr. 66 c.) et le cessionnaire l/:î 3,833 fr. 33 c.)
§ 1460. » Voy. suprà, i? 1457.
* On en trouvera le détail dans Mourlon, op. cit., t. I, n"» 16 i-L suiv.; Flamm. >e la distribution piar contribution, en cas de concours de créanciers saisissants G. - IV. 30
Première opinion. — J'ai réfuté par avance celle qui altribu 5.000 francs à Primus et o.OOO francs à Quintiis, et exclu complètement Quartus', accordant ainsi à Primus un privilègi qui n'est reconnu par aucune loi* ou, ce qui revient ai même, lui attribuant exclusivement la créance jusqu'à con currence des causes de sa saisie, contrairement au principi que « main de justice ne saisit ni ne dessaisit personnel :
Deuxième opinion. — La solution laplus simple fait concouri les trois intéressés au marc le franc : Primus a 2,500 francs Quintus 5,000 et Quartus 2,500. On y arrive par deux voie différentes : en traitant Quintus comme un simple saisissant * en considérant la créance comme frappée par la saisic-arrê de Primus d'une indisponibilité partielle et absolue; dis ponible pour 5,000 francs auxquels Quintus a droit exclusi vement, indisponible pour 5,000 francs à l'égard de Priniui et de Quartus qui se partagent cette somme au marc le frani et prennent ainsi 2,500 francs chacun'. Au premier point d( vue comme au second, cette opinion est inexacte. La cessioi étant parfaite à Tégard de Quartus et ne l'étant pas à l'égarc de Primus, Quintus n'est pour Primus qu'un opposant, mai:
avecun cessioanaire (Dans la Revue critique de législatio/i et dejurispiudenc t. IV, 1854, p. 337 et suiv.); Villequez, ojj. oit. (Dans la Revue historique d droit français et étranger, t. VIII, 1862, p. 454 et suiv.) ; Barilliet, Des effetsd'u, transport de créance signifié dans l'intervalle de deux saisies-arrêts (Dans h Revue pratique de droit français, t. XV, 1862, p. 49 et âuiv.) ; Houyvet, op. ct'i (dans la Revue pratique de droit français, t. XXXI, 1871, p. 177 etsuiv.).
3 Duranton, op. cit., t. XVI, n" 501. Troplong, op. cit., t. II, n» 927. Duver gier, op. cit., t. II, n» 201. Villequez, op. cit. (Dans la Revue historique d dt^oit français et étranger, t. VIII, 1862, p. 489 et suiv.). Aix, 21 mars 184 (D. A. vo Saisie-arrêl, a» 429). Orléans, 11 mai 1859 (D. P. 59. 2. 172).
'* Voy., sur ce point, suprà, § 1451.
5 Voy., sur ce principe, suprà, § 1328.
fi Paris, 15 jauv. 1814, 28 mars 1820. 28 déc. 1835 et 7 avr. 1836 (D. A. u" cit n 146). Req. 21 mars 1853 (D. P. 56. 1. 117). Orléans, 22 janv. 1864 (D. P. (' 2. 68).
^ Req. 26 févr. 1834; Paris, 30 mai 1835 ^D. A. v» cit., n° 428). Bour-t- S'fcvr. 1836; Paris, 9 févr. et 22 juin 1837; Toulouse, 7 déc. 1838 (D. A.vcit n» 427). Paris, 14 mars 1839 (D. A. v° cit., n" 428). Nîmes, 19 juin 1839; Pari 26 )uill. 1843 (D. A. f" cit., no 427). Angers, 19 août 1848 (D. P. 49. 2. 26 Civ. rej. 3 déc. 1851 ^D. P. 52. 1. 10). Civ. cass. 8 juin 1852 (D. P. 53. 1. 168 Nimes, 10 janv. 1854 (D. P. 54. 2. 227). Orléans, 11 mai 1859 D. P. 59. 2. 172 Bourges, 24 nov. 1865 (D. P. 66- 2. 117). Civ. cass., 25 août 1869 (D. P. 69. 456). Caen, 15 mai 1871 (D. P. 72. 2. 59). Aj., dans l'hypothèse d'une saisi" arrêt pratiquée sur une administration publique — cette saisie rend la créam indisponible t'rgra oDine'A, mais seulement jusqu'à concuri'ence de la créance d ; saisissant; \oy. suprà, § 1455. — Paris, 5 juill. 18.38 (D. A. vo cit., a" 43-! '
pour Quartiis il est propriétaire. Toute la créance saisie-arrètée est indisponible, mais seulement vis-à-vis de Primus; elle reste disponible vis-à-vis de Quarlus, et la cession que Secundus en a faite lui est absolument opposable \
Troisième opinion. — Une autre opinion partage les 10.000 francs de la manière suivante : Primus et Quintus les prennent en totalité, chacun au prorata de sa créance, mais Primus partage son dividende avec Quartus et recourt ensuite contre Quintus pour la difTérence en moins, entre ce qui lui reste et ce qu'il eût touché si les 10.000 francs se fussent partagés au marc le franc entre Quintus et lui. On fait donc un premier partage de 10.000 francs au marc le franc qui donne 3.333 fr. 33 c. à Quintus et 6.666 fr. 66 à Primus; on admet Quartus à concourir au marc le franc avec Primus sur le dividende de ce dernier, ce qui donne à chacun 1.666 fr. 66 c., et, comme le partage des 10.000 francs au marc le franc eût donné 2.500 francs à Primus, il recourt contre Quintus pour 833 fr. 33 c. , diiiercnce entre 2.500 francs et 1 .666 fr. 66 c. Au total, Primus aura 1.666 fr. 66 c. + 833 fr. 33 c. = 2.500 francs; Quintus 6.666 fr. 66 c. — 833 fr. 33 c. = 5.833 fr. 33 c. ; et Quartus, 1.666 fr. 66 c. \
Quintus, dit-on pour justifier ce calcul, est un opposant pour Primus et un cessionnaire pour Quartus ; il exclut donc Quartus et il concourt avec Primus qui n'est, comme lui, qu'un saisissant. D'autre part, Primus, n'ayant pas de privilège contre Quartus, ne peut éviter le concours de ce dernier sur son propre dividende. Enfin, Quintus, n'étant qu'un op-
8 Voy., sur Findisponibilité totale, mais relative, des créances saisies-arrètées, [swprà, § 1456. Une variante du même système admet Quintus à se présenter jcomme opposant jjour la somme qu'il n'a pu obtenir comme cessionnaire, et à (concourir au marc le franc pour cette somme avec Primus et Quartus. Il aurait lainsi 5,000 francs, comme cessionnaire, plus le tiers de 5,000 fi^ancs comme opposant, en tout 6,666 fr. 66 c. (La Guadeloupe, 16 mai 1851. D. P. 51. 2. 224; Toulouse, 26 août 1863, D. P. 64. 2. 25; Bourges, 24 nov. 1865, D. P. 66. 2. 117).
[Il n'est pas admissible que Quintus cumule ainsi les deux titres de cessionnaire let d'opposant : il faut qu'il choisisse et qu'il renonce à invoquer les avantages do Ideux qualités qui s'excluent.
9 Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 435. Larombière, op. cit., t. IV, sur l'art. J1242, nos 57 et suiv. Rodièrc, op. cit., t. Il, p. 204. Bunnier, 4p. cit., nos 139s et 11399. Pau, 26 avr. 1832; req. 28 fovr. 1834; Paris, 30 mai 1835, 9 févr. 1837 et \U mars 1839 (D. A. 0" cit., n» 428). Paris, 26 juill. 1843 (D. A. vo cit., n» 427).
«mes, 10 janv. 1854 (D. P. 54. 2. 227). Civ. cass. 25 août 1869 (D. P. 69. 1. 456).
posant à l'écard de Prinius, no doit pas avoir, par rapporta lui, plus que ne lui eût donné le partage de toute la créance au marc le franc; de là, le recours que Primus a contre lui pour la différence entre ce qui lui reste, après avoir subi le concours de Quartus, et le dividende qu'il eût reçu sur toute la créance partagée au marc le franc entre lui, Quintus et Quartus'". Le vice de ce raisonnement, c'est qu'il fait souifrir Onintus d'une saisie qui ne lui est pas opposable, celle de Quartus qui n'avait plus le droit de la faire après que la cession consentie à Quintus était devenue parfaite à son égard.
Quatrième opinion. — Je préfère donc un quatrième système" qui prend pour point de départ deux idées incontestables : Quintus ne doit aucunement souffrir de la saisie-arrêt faite par Quartus; elle est pour lui non avenue; Prinius ne doit pas sul^ir le concours de Quartus au marc le franc, car le dividende sur lequel ce concours s'exerce étant diminué par une cession opposable à Quartus, cela ne peut nuire à Primus à qui cette même cession n'est pas opposable. La perte est donc supportée par Quartus qui, au lieu de concourir avec Primus au prorata de sa créance, ne prend sur le dividende de Primus que l'excédent de ce dividende sur celui qu'eût donné le partage au marc le franc de toute la créance. Ce partage eût donné 2.500francsà Primus, 5.000 à Quintus et 2.500 à Quartus; au contraire, Primus et Quintus seuls en présence auraient, l'un 3,333 fr. 33 c, l'autre 6,066 fr. 66 c; Quartus prendra à Primus la différence entre 3.333 fr. 66 c. et 2.o00 francs, soit 833 fr. 33 c. Primus a donc 2,500 francs, Quintus 6.666 fr. 66 c, et Quartus 833 fr. 33 c. Ce système dil'l'ère donc du précédent en ce que : 1) il réduit Quartus de 1.666 fr. 66 c. à 833 fr. 33 c. ; 2) Primus retient à Quartus, au lieu de la prendre à Quintus, la somme nécessaire pour complc-
1" C'est l'applicalion à la cession du principe posé en matière de paiemen partiel (Voy. xuprà, § 1456) : le partage de ce qui reste entre le premier et li second saisissant, et le recours du saisissant contre le tiers saisi pour la diâfr ronce en moins, entre le dividende qu'il reçoit et celui qu'il eût obtenu si le lier saisi n'avait fait aucun paiement. On verra aux §§ suivants que cette assimila tion complète de la cession d'une créance saisie-arivtée au paiement de cet! créance n'est pas entièrement exacte.
^' V. En ce sons f'.ésar-Bru, op. cit., n" 169 et suiv.
DE l'exécution FOItCÉE. 469
ter ses 2.500 fr.; 3) Quintus ne touche pas 5.833 fr. 33 c, mais 6.666 fr. 66 c,'^.
§ 1461. On voit parla qu'une cession de créance qui vient se placer entre deux saisies-arrêts ne produit pas le même efïet qu'un paiement total ou partiel fait par le tiers saisi à la même époque.
1° Si, Primus ayant saisi-arrêté pour 5.000 francs la créance de Secundus qui est de 10.000, Tertius paie i 0.000 francs à Secundus et que Quartus fasse ensuite saisiearrêt sur cette même créance pour 5.000, Quartus n'a aucun droit et sa saisie ne compte pas. Si, au lieu d'un paiement fait par Tertius, on suppose une cessio-n de la créance faite par Secundus à Quintus, Quartus a le droit de concourir avec Primus sur la somme afférente à ce dernier'. Pourquoi? C'est qu'en cas de paiement, Quartus n'a droit, ni sur la créance qui est éteinte, ni sur la somme attribuée à Primus qui n'est pas un dividende; il adroit à la réparation du dommage que le paiement lui a causé personnellement. Au contraire, la créance cédée existe toujours à l'égard de Primus à qui la cession n'est pas opposable; la somme qui lui revient est donc un dividende qu'il reçoit sur cette créance, et, n'ayant pas de privilège, il doit la partager avec Quartus sur des bases qu'il reste à déterminer ^
2° Si, dans la même hypothèse, Tertius paie seulement 5.000 francs, Primus et Quartus se partagent au marc le franc les 5.000 autres, ce qui donne à chacun 2.500 francs, mais Primus recourt contre Tertius pour 2.500 francs et, par conséquent, reçoit en tout o.OOO francs; si, au contraire, Secundus cède sa créance, Primus subit, sur un dividende de 3.333 fr. 33 c. le concours de Quartus qui ne lui prend que 833 fr. 33 c, mais il n'a aucun recours de ce chef contre
'- Colmel de Santerre, op. cit., t. V, n" 1.37 bis-\N. Ghauveau (Sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1952) voudrait que le cédant (c'est-à-dire le saisi) tût responsable de la perte causée aux saisissants par la cession dont il est l'auteur; mais sa responsabilité serait nécessairement illusoire, la créance qui en résulte se confondant avec celle que les saisissants ont déjà contre lui.
§ 1461. 1 Pour combien concourra-t-il ? Voy. le § précédent. - Voy. suprd, ib.
Quiiitus; il n'a plus ainsi que 2.500 francs et (juartus que 833 fr. 33 c. Pourquoi? C'est qu'une cession doit faire plus de tort aux deux saisissants qu'un paiement partiel. En effet, le paiement de 5,000 francs fait par Tertius ne change rien aux droits de Quartus sur les 5.000 francs qu'il paie, au lieu que la cession qiii porte sur la créance entière de 10.000 francs atteint plus gravement ce même (juartus à l'égard de qui elle est parfaite. De plus, Primus a un recours, en cas de paiement partiel, contre Tertius c[ui a eu tort de payer au préjudice d'une saisie-arrêt déjà formée entre ses mains, mais il n'a pas de recours, en cas de cession, contre Quartus cjui, le cas de fraude excepté, était dans son droit en se faisant céder la créance de Secundus'.
3 Voy., sur ce parallMe du paiement et de la cessiou de créance en cas de saisie -arrêt, Colmet de Santerre, op. cit., t. VI, n"» 137 iw-XVlFet XVIII.
DE L EXECUTION FORGEE.