QUESTIONS GE.NERALES SUR LA SAIS1F>ARRET
ISOMMAIRE. — § 1462. Questions générales sur la saisie-arrêt. — § 1463. I. Est-ce une voie d'exécution ou une mesure conservatoire? — • § 1464. II. Dans quel cas doit-on procéder par voie de saisie-exécution ou par voie de saisie-arrêt? — §1465. La saisie-exécution ne jteut porter que sur des meubles dont le débiteur est propriétaire. — § 1466. Si les meubles du débiteur sont confondus avec les meubles d'un tiers, faut-il saisir exécuter ou saisir arrêter? — § 1467. 111. Procédures analogues à la saisie-arrêt. Application de l'article 1166, C. civ. — § 1468. Acte de partage; jugement; demande formée par la régie de TEnregistrenient. Art. 2, L« 12 nov. 1808.
§ 146!3. Telle est, avec ses formalités ordinaires, ses inci-
Idents possibles et ses efJ'ets, une procédure de saisie-arrêt.
[On peut, maintenant, se rendre un meilleur compte des questions générales qu'il me reste à examiner : quel est, au juste,
|le caractère de la saisie-arrêt, si c'est une mesure d'exécution ou un acte simplement conservatoire? dans quels cas y i-t-il lieu de procéder par voie de saisie- exécution: peut-on [uelquefois remplacer la saisie-arrêt par un autre acte qui
||)roduirait les mêmes effets?
1463. 1. Tant que le jugementde validité n'est point passé len force jugée, la saisie-arrêt n'a qu'un résultat : elle enijpêche le débiteur saisi d'être payé'. C'est cependant une mejsure grave, non-seulement par son extrême facilité, puisjqu'un créancier peut la prendre sans titre et en vertu d'une simple ordonnance du président", mais encore parce qu'elle confisque ou peut confisquer, pour une créance peut-être Jminime et encore contestable, toutes les sommes, parfois considérables qui sont dues au saisie et peut ainsi mettre toute Isa fortune sous le séquestre pendant le débat qui va s'élever surle chiffre et l'existence même de la créance du saisissant*. ILe caractère de cette procédure — est-elle purement coii-
§ 1463. 1 Voy. sur ce point, suprà, § 1435.
2 Voy. suprà, .§ 1390.
3 Je rappelle notamment que, s'il y a plusieurs saisies-arrêts successives, la hremière en date frappe la créance saisie d'une indisponibilité relative mais to- |aie (Voy. suprà, § 1456).
* Voy., sur la gravité de la saisie-arrêt. Greffier, op. cit., p. 101.
472 TRAITÉ DE l'ROCÉDURE.
servatoirc ou n'est-ce pas plutôt une voie crexécution forcée? — est très controversé endoctrine et enjui-iprudence, et celte difficulté offre, à divers points de vue, plusieurs intérêts pratiques.
Peut-on saisir-arrêter au nom d'une conimune non encore autorisée à ester en justice"? Peut-on le faire en vertu d'un jugement non signifié*^? Quid si ce jugement est par défaut '? Un créancier le peut-il en vertu d'un titre exécutoire contre son débiteur défunt, sans l'avoir à nouveau signifié et avant Pexpiralion du délai de huitaine fixé par l'article 877 du Code civiP? Un légataire tenu de demander la délivrance peui-il saisir-arrôter avant de l'avoir obtenue'*? Un commerçant failli peut-il, malgré le dessaisissement qui l'atteint, saisir-arrèter ses débiteurs'"? Peut-on saisir-arrêter en vertu d'un jugement exécutoire par provision à charge de caution, bien que ce jugement ait été frappé d'appel et que la caution n'ait pas été fournie'^? Ces questions seront différemment résolues suivant qu'on verra dans la saisie- arrêt une véritable me-
3 Le maire, qui ne ))eut plaider sans l'autorisation du conseil de préfecture, peut faire, sans cette autorisation, tous les actes conservatoires (L. 5 avr. 1884, art. 122). Voy., sur les actions judiciaires intentées au nom des communes, 1. 1, § 306. La question plus générale de savoir quel pouvoir et quelle capacité soat nécessaires pour saisir valablement ne dépend pas du caractère conservatoire, ou non, de cette saisie. On a vu : 1" au § 1258, que les personnes chargées de l'administration de tout ou partie de la fortune d'autrui peuvent pratiquer, saos autorisation spéciale, toutes les saisies, excepté l'huissier qui ne peut faire la saisie immobilière sans un pouvoir spécial; 2" au §1259, qu'il en est de mèntif de la femme mariée et de l'individu pourvu d'un conseil judiciaire, et que le mineur émancipé peut, même, pratiquer toutes les saisies, sans l'assistance de son curateur. Voy., sur le pouvoir et la capacité requis en matière de saisie-arrèt, Bioche, op. et w cit., n° 19; Carré, op. cit , t. IV. quest. 1923 ter; Ghauveau, sur Carré, op. et loc. cit.; Roger, op. cit., n"» 379 et 390.
6 Voy., sur la nécessité de signifier les jugements avant de les exécuter, suprà § 1189. Voy. sur la possibilité de la saisie avant la signification du jugement, Paris. 22 juill. 1895, S. 97. 2. 237; Paris, 25 mars 1896, S. 97. 2. 8, ce jugement serait-il par défaut.
" Un jugement par défaut, étant dénué de toute valeur légale et insusceptible d'opposition tant qu'il n'a pas été signifié, ne peut servir de base à une saisiearrêt; elle serait nulle. Paris, 24 nov. 1889, S. 89. 2. 51.
8 Voy., sur cet article, suprà § 1262 et suiv.
9 Voy., sur les légataires qui sont saisis et sur ceux qui doivent demander llj délivrance de leurs legs, G. civ., art, 1004, 1006, 1011 et 1014.
'" Voy., sur le dessaisissement qui résulte du jugement déclaratif de faillite et spécialement sur l'attribution aux syndics des actions judiciaires qui compé tent au failli, C. comm., art i43; Bois'tel, op. cit., n'^' 906 et suiv.; Lyon-Caer et Renault, op. cit., t. II, n" 2675 et suiv.
" V. pour l'affirmative et pour le caractère conservatoire de la saisie, Besançon, 15 févr. 1888, S. 89. 2. 52.
DE L EXECUTION FOHCEË.
ft«H sure d'exécution ou un acte simplement conservatoire '^
(^iH Entre ces deux opinions extrêmes, il est plus sur de prendre
un troisième parti '^ Le saisissant n'exécute pas encore son
'2 Les légataires non saisis, qui n'ont pas encore obtenu la délivrance de leurs
legs, et le failli, que le jugement déclaratif a dessaisi de Tadministration des
ihiens, peuvent, cependant, prendre des mesures conservatoires (Aubry et Rau,
\-op.cit., t. VII, p. 481; Lyon-Gaen et Renault, op. cit., t. Il, n" 2679). On peut
le faire aussi en vertu d'un jugement qu'on n'a pas encore signifié, et l'article
877 du Code civil ne s'applique pas aux actes de cette nature (Voy., suprà,
|§§ '1189 et 1262 et suiv.). On peut signaler encore d'autres intérêts de cette
[controverse. 1" Si la saisie-arrêt est une mesure d'exécution, elle appartient au
statut réel et ne relève, pour les conteslalions qu'elle peut soulever, que de la
juridiction du pays où elle a lieu ; un tribunal français ne peut donc pas décider
Idela validité il'une saisie-arrét pratiquée en pays étranger. On peut admettre,
au contraire, qu'un acte conservatoire n'engageant en rien la souveraineté du
pays où il a été fait, les contestations relatives à sa validité peuvent être portées
devant le tribunal du pays où elles surgissent, par exemple, devant un tribunal
[français, lors même que cet acte a été fait à l'étranger (Voy., sur cette question,
Limoges, 29 janv. 1885; D. P. 85. 2. 265). 2° Les voies de recours contre les ju-
Igements (Voy. infrd, tit. m) fournissent plusieurs applications de la même idée.
|Peut-on pratiquer une saisie arrêt en vertu d'un jugement en premier ressort
Ifrappé d'appel et non exécutoire par provision (Bordeaux, 28 août 1827 ; D. A.
|v° Appel civil, n" 1263? D'un jugement en premier ressort frappé d'appel et
[exécutoire jjar provision, mais infirmé par un arrêt qui ordonne de suspendre
[toutes poursuites jusqu'à la liquidation d'un compte pendant entre les parties
](Civ. rej. 28 janv. 1881; D. P. 82. 1. 377)"? D'un jugemeiit par défaut, avantl'ex-
Ipiration de la huitaine fixée par l'article 155 (Bordeaux, 23 juill. 1840; D. A.
Vv Jugemeiit, n" 423)? D'un jugement ou arrêt exécuté, puis cassé (Bordeaux,
122 août 1854; D. P. 55. 2. 123) ? Toutefois, il ne faut pas exagérer la portée dé
Icette controverse sur le caractère de la saisie-arrêt, et en faire dépendre la
Isolulion de questions qui ne s'y rattachent réellement pas. Ainsi, que la saisie-
larrèt soit une voie d'exécution un une simple mesure conservatoire : 1" elle ne
Ipourra pas être faite même avec un titre, en vertu d'une créance qui n'est pas
îQCore certaine, liquide et exigible CVoy. suprà, §§ '1378 et suiv. et 1388;
l^oy. cep. Bourges, 17 mars 1826, D. A. y" Saisie-arrét, n°72) ; aj., sur le pointde
Isavoirsila saisie-arrêt est une mesure conservatoire au point de vue de l'article 125
Hui permet de faire des actes de cette nature pendant les délais de grâce, Carré,
Ijp. cit., t. I, p. 621, note 1 ; Boncenne, op. cit., t. II, p. 513 ; Rodière, op. cit.,
1.1, p. 276: Liège, 13 juin 1882, D. P. 83. 2. 138 ; Douai, 10 déc. 1836, D. A.
lî" cit., n" 7 (Voy., sur l'article 125, suprd, § '1321); un tribunal français sera
Itompétenl pour l'ordonner entre étrangers, lorsqu'elle sera formée en vertu d'une
Kréance dont la justice française a le droit d'ordonner le paiement (Voy. suprà,
li'1373, note 1; voy. cep. civ. rej. 23 mars 1868, D. P. 68. 1. 369); 3" si le
Jaisissant n'est pas tenu — ce qui est certain — de se faire subroger judiciaire-
Inent aux droiis du saisi contre le tiers saisi, cela ne tient pas à ce que la saisie-
T.rrêt est une mesure purement conservatoire, car l'exercice des droits du débi-
leurpar ses créanciers, qui est bien plus qu'une mesure conservatoire (Voy.
I, § 310, note 3), n'exige pas non plus cette subrogation préalable (Voy. ib.,
liote 12). Je rappelle, d'ailleurs, que l'application de l'article 1166 du Code civil
[xigela mise en cause du débiteur dans les actions intentées par ses créanciers
In son lieu et place (Voy. ib.), et que la saisie-arrêt l'exige également sous
jorme de dénonciation au saisi de l'exploit signifié au tiers saisi son déijiteur
jVoy. suprà, § 1413).
'* Voy., dans le premier sens, Bourges, 17 mars 1826 (D. A. i'» cit., n» 72); jiordeaux, 22 août 1827 (D. A. v" Appel cicil, loc. cit.] ; Bordeaux, 23 juill. 1840
débiteur en faisant défense au tiers saisi de le payer, mais il commence à l'exécuter en ordonnant à ce tiers saisi de payer entre ses propres mains, et cette exécution se consomme à son profit quand la créance lui est définitivement attribuée: aussi l'exploit de saisie-arrét n'est-il qu'une mesure conservatoire, mais la demande en validité et, à plus forte raison, le jugement passé en force de cliose jugée qui valide la saisiearrêt sont-ils des actes d'exécution'*.
L'exploit de saisie-arrêt peut donc être notifié à la requête d'un maire avant que sa commune ait été autorisée à plaider'" ; des créanciers d'une succession, sans que les formalités et délais prescrits par l'article 877 du Code civil aient été observés"^; d'un légataire, sans que la délivrance de son legs lui ait été accordée'^; d'un commerçant, après qu'un jugement l'a déclaré en faillite'*'; mais il n'en sera pas de même de la demande en validité : le failli nV sera pas recevable, le maire,
(D. A. v" Jugement, n» 423) ; Bordeaux, 22 août 1854 (D. P. 55. 2. 123 ; Cassât., 15 mars 1892, Sir. 94. 1. 4'.)5; cet arrêt en conclut que celui qui forme une saisiearrêt s'expose à réparer le préjudice causé au saisi par des dommages-intérêts. En ce sens également : Toulouse, 27 janvier 1898, Sir. 99. 2. 124. Y. cep. Trib. de Prades, 20 décembre 1893, Sir. 95. 2. 316 qui refuse le droit de réclamer des dommages à Tadministi-ation de l'enregistrement dont la saisie a été annulée pour vice de forme et avait été farte pour une somme minime contre un débiteur parfaitement solvable. Voy. dans le second sens, civ. rej. 23 mars 18G8, D. P. 68. 1. 369j. Voy. dans le sens du systènae mixte soutenu au texte. Gass., lU août 1881, Sir. 82. 1. 76, Sedan, 30 mai 1899, Dal. 99. 2. 356.
'* Bioclie, op. et v" cit., n°3. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, oji. ci<., t. II, nos 815 et 824. Roger, op. cit., a» 28. Douai, 30 déc. 1836 (D. A. v Saisie-arrêt, n> 7). Les partisans de cette opinion se divisent à leur tour : les uns veulent que la saisie-arrêt devienne un acte d'exécution dès qu'il s'agit pour le le saisissant d'en demander la validité (Boitard, Colmet-Daage et Glasson, op. et lac. cit.); les autres n'admettent cela qu'à comjjter du jour où le jugement de validité est passé en force de chose jugée (Roger, op. et loc. cit.). Les premiers sont dans le vrai, car le saisissant fait acte d'exécution, en ce qui le concerne, bien avant le jugement de validité qui est rendu en dehors de lui, dès qu'il poursuit ce jugement qui doit lui faire attribuer la créance de son débiteur : les autres saisies, même non consommées, sont incontestablement des mesures d'exécution, à dater du jour même où elles sont formées ; il n'en doit pas être autrement de celle-ci. Voy. Gass., lei' mai 1889, Sir. 89. 1. 460. Cet arrêt décide que la saisie-arrêt, mesure conservatoire, pouvant à ce titre être faite en vertu d'un simple titre ou d'une permission du juge, ne devient une mesure d'exé-. cution que par l'otret du jugement de validité qui attribue au saisissant les som-j mes saisies. , ,
là Voy., en ce sens et sur la manière de ])rocéder en pareil cas, Roger, op.cit.![ n" 380.
•6 Bioche, op. et r" cit., no 43. Contra, Roger, op. cit., no 1,36.
'^ Civ. cass. 15 mai 1839 (D. A. v Dispositions entre-vifs et testanientaii '^ no.3616). Contra, Bastia, 8 avr. 1846 (U. P. 46. 2. 79).
'8 Paris, 24 déc. 1880 (D. P. 81. 2. 203).
les créanciers héréditaires et le légataire ne pourront la former qu'après s'être mis en règle '\
§ 1464. II. On connaît maintenant les deux types de saihie mobilière : la saisie-exéculion qui comprend lato .sensu la haisie-brandon, et la saisie-arrêt : l'une pour les meubles pos- Bédés par le débiteur ou par ses représentants, l'autre pour |es meubles qui se trouvent entre les mains d'un tiers. Onconlaît aussi les ditférences essentielles qui existent enti'e les leux saisies ; il y en a quatre : la saisie-exécution suppose lin titre exécutoire, la saisie-arrêt n'en suppose pas * ; le prolîès-verbal de saisie-exécution prouve par lui-même que les leubles saisis sont en la possession de la personne sur laquelle on les saisit ; l'exploit de saisie-arrêt laisse au tiers saisi a possibilité de soutenir, à tort ou à raison, que les meubles lîaisis-arrêtés ne se trouvent pas entre ses mains- ; lasaisie-exé- [îution se continue et aboutit, sauf les incidents, sans l'interrention d'aucun tribunal; la saisie-arrêt ne se poursuit normalement qu'après avoir été validée par un jugement passé en lorce de chosejugée-^ ; le débiteur quin'estpas domicilié dans l'arrondissement où la saisie-exécution a été formée plaide léanmoins, en cas d'incident, devant le tribunal de cet ar- [ondissement ; le débiteur sur qui l'on fait saisie-arrêt n'est jamais assigné en validité que devant le tribunal de son doliicile, et a même le droit d'y former sa demande en main- Bvée*. Il suit de là : que le créancier, muni d'un titre |xécutoire, — c'est le seul qui puisse choisir entre les deux lisies, — a plutôt intérêt à prendre la voie de la saisie-exélation, tandis que le débiteur aurait intérêt à ce qu'il fît inplement saisie-arrêt; que le créancier qui se borne à lisir-arrêter, quand il pourrait faire saisie-exécution, agit lalablement et renonce seulement aune partie de son droit;
1*9 Douai, 10 dec. 1836 (D. A. v» Saisie-arrci, n» 71. Cojitrà. Paris, 24 déc. p (D. P. 80. 2. 203).
|§1464. > Voy. supra, %§ 1265 et siiiv.,-1390.
p C'est précisément l'objet de sa déclaration qui peut être négative, comme
Il l'a vu au § 1425.
y Je dis normalement, parce que la pratique a trouvé le moyen de supprimer,
Ins certains cas, le jugement de validité (Voy. suprà, § 1418 et suiv.).
I* Voy. suivra, §§ 1361 et suiv., 1418 et suiv., 1450.
i7t) TUAITÉ DE PROCÉDURE.
qu'au contraire, le créancier qui pratique une saisie-exé cution dans un cas où il ne devait former qu'une saisie-arrèt fait un acte nul, et encourt, pour le dommage qu'il a pu eau ser au débiteur, l'application de l'article 1382 dn CodeciviP Dès lors, il ne s'agit plus que de savoir dans quel cas, il doit à peine de nullité et de dommages-intérêts, s'en tenir à li saisie-arrêt; dans quels cas, au contraire, il a le droit de pra tiquer une saisie-exécution.
§ £-i€»â. Je mets, tout d'abord, de côté un cas qui ne fai pas difficulté : la saisie-exécution ne peut porter que sur de: meubles dont le débiteur est propriétaire, et, par conséquent la saisie des objets mobiliers ou des deniers qui lui sont dui ne peut jamais être qu'une saisie-arrèt'. C'est ainsi qu'or verra les fruits naturels saisis-exécutés avec l'immeuble ((u les produit, et les fruits civils de ce même immeuble saisis arrêtés aux mains des fermiers et locataires 2. Je mets encon à part deux hypothèses où la procédure à suivre dépend des circonstances, mais dans lesquelles la saisie exécution est, en principe, possible.
Supposons que les meubles corporels qui appartiennent ai débiteur se trouvent en la possession d'un tiers : en verli du principe que les meubles ne sont pas dus, mais sont 1; propriété du débiteur, ils peuvent être saisis-exécutés au> mains de ce dernier, s'ils sont parfaitement reconnaissablc et distincts de ceux qui lui appartiennent. Cette procédure es très licite, car autant la saisie-arrèt s'impose lorsqu'il s'agi de meubles mêlés avec ceux dont le possesseur est proprié taire et qu'on ne saurait saisir-exécuter, sans risquer d porter la main sur ces derniers, autant la saisie-exécutioi est légitime, lorsqu'on l'applique à des meubles que le dé biteur ne possède pas, mais dont il est certainement pro priétaire : il est de règle, en effet, que le créancier pei saisir exécuter les meubles de son débiteur en quolqii lieu et dans quelques mains qu'ils soient', et le débiteu
5 Roger, op. cit., n° 15. Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, quest. 1928 bi
§ 1465. < Bioche, op. et d° cit., n» 50. Roger, oj). cit., n»» 12 et suiv.
2 Voy. infrà, § 1532.
3 Voy. suprà, § 1333.
DE l'exécution forcée. 477
se jouerait trop facilement de ses créanciers s'il pouvait, en déposant son mobilier chez un receleur à g-ae^es, ou chez un ami trop complaisant, les forcer à piendre la voie compliquée et relativement coûteuse delà saisie-arrêt*. L'huissier ne devra pas, d'ailleurs, forcer l'entrée de la maison tierce dont le propriétaire nierait le dépôt qu'il a reçu : il mettra gardien aux portes et se pourvoira en référé °. Il en est de même, et c'est la seconde hypothèse, des deniers appartenant au débiteur et qui se trouvent entre les mains d'un tiers: l'impossibilité de les séparer de ceux dont ce tiers est propriétaire contraint généralement le créancier à recourir à la saisie-arrêt; mais, si, par hasard, le possesseur les représente ou s'ils sont nettement séparés des siens, il est permis de recourir à la saisie-exécution ^
§ 44:60. On voit ainsi la difficulté se circonscrire et se réduire au cas où un créancier, porteur d'un titre exécutoire, veut saisir, comme appartenant à son débiteur, les objets eslH mobiliers détenus par une autre personne qui les a confondus avec les siens et ne les représente pas volontairement. Quelle saisie le créancier doit-il faire'? Une saisie-arrêt, si cette personne est ce qu'on appelle un tiers ; une saisie-exécution, si elle représente le débiteur *, sauf à elle, à demander la distraction de ses propres meubles qui se seraient trouvés indûment compris dans la saisie^. Cette distinction résulte implicitement de l'article 557, aux termes duquel la saisie-arrêt se fait entre les mains des tiers ^ ; mais qu'est-ce qu'un tiers, en pareil cas, et qu'est-ce qu'un représentant? Un tiers, c'estune personne juridiquement distincte du débiteur ; un représentant, c'est unepersonne qui se confond avec lui, est comme un autre luimême ; le représentant est son homme, le tiers luiprêteson
* Carré, op. et lov. cit. Chauveau, sur Carre, u^j. et loc. cit. Rodière, op. cit., t. II, p. 217. Roger, op. cit., n. 12.
* Rodière, op. et loc. cit. Voy. sujirà, § 1346 et suiv.
* Carré, op. et loc. cit. Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. Roger, op. cit., n"» 15 et suiv.
§ 14G(j.' Voy., sur celte distinction, Bioclie, op. et c cit. ,ti. 49; Chauveau, sur Carré, op. et loc. cit. ; Rodière, op. et loc. cit. ; Roger, op. cit.. n"" 9 et suiv.; req. 6 févr. 1883 :D. P. 83. 1. 451).
2 Voy., sur les demandes en distraction, suprà. % 1369 et suiv.
3 Voy., sur cette partie de. l'article 557 suprà, i, 1379, notes i et 5.
ministère en conservant vis-à-vis de lui son indépendance et sa personnalité*. On reconnaît à ce signe que le mandataire'', le commissionaire, le dépositaire", l'entrepositaire, le banquier, l'associé ^ l'entrepreneur de transports à qui des marchandises ont été confiées**, sont des tiers % qu'au contraire'",
* Chauveaii, sur Carre, 02J. et loc cit. Roger, op. cit-^n" 21. On voit par-là que le mot tiers se iDvend ici dans un sens tout spécial et qui n"a rien de commun avec l'acception qu'il a, par exemple, en matière de preuve par écrit (Voy. t.Il,§§ 705 à 707); mais je crois qu'il faut se garder, à peine d'erreur, de préciser davan. tage et de dii^e, par exemple, que les tiers se distinguent des représentants <( er « ce qu'ils ne sont pas, comme ceux-ci, en état de location de services et d'obli- <■ gâtions continuelles et en quelque sorte exclusives, pendant un temps donné « envers un seul commerçant (ou plus généralement envers une seule person- « ne) ; ils sont, au contraire, libres d'accepter simultanément la confiance de « diverses personnes » (Roger, op. cit.). A ce compte, en etïet, le tuteur qu: peut accepter plusieurs tutelles (C. civ., art. 435) serait un tiers, et nul ne doutf qu'il ne soit, icicomme partout, le représentant de son pupille (C. civ., art. 450;
^ Par exemple, l'huissier qui a touché pour son client le montant des condamnations obtenues par ce dernier (Bruxelles, 12 tev. 1828; D. A. vo cit., n° 35 . Roger se pose, au sujet de l'huissier, la question suivante [Op. cit., n" 22): L'huissier chargé de faire des oli'res réelles et, par conséquent, tout à la fois mandataire et dépositaire des fonds, est-il un tiers entre les mains de qui la saisiearrêt puisse être faite par le créancier, auquel les oti'res sont faites et qui les refuse? Non, ditl'auteur : « Le débiteur est censé détenir par ses propres main: « les fonds qu'il otfre pendant le temps moralement nécessaire à l'huissier ]ioui « les lui rendre au cas de refus des dites oli'res et pour les consigner. » Si h débiteur est censé détenir les fonds par les mains de l'huissier, il semble ei résulter que celui-ci le représente et qu'il y ait lieu, dès lors, de saisir-exécuter les deniers qu'il détient : telle n'est cependant pas la conclusion de Roger ce Par conséquent, dit-il, le créancier à qui les offres sont faites et qui les refust « ne peut saisir-arrèter les sommes dont l'huissier est porteur au moment de- « offres. D'ailleurs, il ne faut pas qu'une saisie-arrèt paralyse le droit qu'a celu « qui les fait de les retirer tant qu'elles ne sont pas acceptées. » En sorte que, 1; saisie-arrét n'étant pas permise, la saisie-exécution l'est encore moins, et le fonds en question sont insaisissables pour ce créancier. Cette conséquence m' parait inacceptable : elle crée, contrairement à l'article 2092 du Gode civil, un^ cause d'insaisissabilité qui ne résulte d'aucun principe ni d'aucun texte, et j' préfère l'opinion de Debelleyme qui regarde, en l'espèce, la saisie-arrét connn valable (Op. cit., t. I, p. 195).
G Par exemple, le notaire entre les mains duquel se ti'ouvent les billets souscrits pour payer le prix d'une vente conclue dans son étude (Civ. cass. 18 jan^ 1876; D. P. 76. 2. 74).— Le greliier d'une maison centrale, Dijon, 18 juill 1893, sous Cass, Sir. 97, i. 40;î, V. suprd, § 1379, note 4.
■> Req. 14 mars 1855 (D. P. 55. 1. 235).
8 Req. 20 juin 1876 (D. P. 77. 1. 134). Paris, 12juill. 1876 ; Rouen. 28 jam 1878; Paris, 5 mars 1879 (D. P. 79. 2. 102). Voy., sur le rôle et les obligation des compagnies de chemins de fer et des autres entrepreneurs de transports cor] sidérés comme tiers saisis, suprà, § 1435, note 6). •
û Voy. Bioche, op. et v° cit., Roger, op. cit., n»» 17 et suiv. j
10 Comment faire pour distinguer les deniers qui appartiennent au tuteur, dl ceux qui appartiennent au pupille; pour savoir, en d'autres termes, si le tuteu détient des deniers appartenant à son pupille et saisissables entre ses main par voie desaisie-e.vécution? On procède, comme pour discuter le mobilier d'u mineur avant de saisir ses immeubles (C, civ., art. 2206 et 2207; voy. infv'
DE l'exécution forcée. 47 f>
le tuteur, le facteur, le commis, le caissier", le concierge, le serviteur sont des représentants '^ D'autres situations sont plus complexes : par exemple, celle du mari et celle du gérant d'une société civile ou commerciale. Le g-érant représente la société dont il administre les fonds et détient les meubles, mais ce n'est qu'un tiers par rapport aux associés qui lui ont confié leurs meubles personnels, ou n'ont pas encore exig-é de lui l'intérêt de leur argent ou leur part de bénéfices'^. Le mari représente sa femme, lorsqu'il a mandat légal pour administrer ses meubles, comme ses propres mobiliers, sous le régime de communauté ou sous le régime dotal'* ; il n'est plus qu'un tiers, quand, parapbernale ou séparée de biens, elle lui confie par procuration spéciale l'administration de sa fortune mobilière '^
§ 1.461. III. On rencontre dans la pratique des procédures analogues à la saisie-arrêt : 1" la saisie-revendication que j'expliquerai dans la IV® partie de ce Traité ; 2° l'exercice des droits et actions du débiteur par ses créanciers, en vertu de l'article 1166 du Code civil, et suivant les règles posées au § 3iO. Il n'y a, si l'on va au fond des choses, qu'une diffé-
§1497) : on demande au tuteur un compte sommaire de tutelle qui établira si lepupille possède, ou non, des valeurs mobilières (Roger, op. cit., no 30 ; comp. Grenier, op. cit.., t. II, p. 476). La tutelle finie, le tuteur n'est plus que débibiteur des deniers dont il doit rendre compte : les créanciers du pupille ne peuvent donc faire qu'une saisie-arrêt entre ses mains (Roger, op. cit., n" 34).
H Paris, l8 juin 1831 (D. A. u» cit., n» 42). Bordeaux, 21 janv. 1844 (D. A. v" cit„ n° 34). Dijon cité note précédente.
'2 Bioche, op., v» et loc. cit., Roger, op. et loc. cit. Les syndics ne figurent ici, ni sur la liste des tiers entre les mains de qui l'on doit faire saisie-arrét, ni sur celle des représentants à l'égard desquels on peut procéder par voie de saisie-exécution : la saisie-arrêt n'aurait pas de sens après la faillite du débiteur, puisque les syndics ont l'administration de ses biens et ne doivent rien lui remettre de ce qu'ils touchent pour le compte de la masse (C. comm., art. 489); ces deux saisies sont impossibles, puisque la faillite entraîne pour les créanciers du failli la suspension du droit de procéder à des poursuites individuelles (G. comni., art. 450 ; voy., sur ce point, suprà, § 1317 ; et, sur le sort des saisiesarrêts formées avant le jugement déclaratif de faillite et qui n'ont pas encore abouti à cette époque; § 1454, note 2 ; comp. Roger, op. cji., n" 31).
13 Roger, op. cit., n» 24.
*'• Et aussi sous le régime exclusif de communauté (C. civ., art. 1428, 1531 ti549; Roger, op. cit., n» 32). Après la dissolution du mariage et tant que la lot de la femme n'a pas été restituée, le mari ou ses héritiers ne sont plus que les débiteurs; il n'y a plus lieu contre eux qu'à la saisie-arrét (Roger, op. cit., 1" Si). Je prends ici dot dans le sens large du mot, en y comprenant les pio- 3res mobiliers sous le régime de commuuaulé (G. civ., art. 1428 ut suiv.).
»5 C. civ., art. 1539 et 1577. Roger, op. cit., n» :53.
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rence entre la saisie-arrêt et l'application de Tarticle IIGG : celle-là ne sert qu'à mettre la main sur les sommes d'argent ou sur les objets mobiliers dus au débiteur, ou sur ceux de ses meubles qui se trouveut en la possession d'un tiers'; celle-ci permet aux créanciers d exercer tous les droits et actions qui ne sont pas exclusivement personnels au débiteur*. Dans les deux cas c'est la même procédure, caria saisie-arrêt suppose une instance en validité dirigée contre le débiteur et un jugement passé en force de chose jugée qui déclare cette saisie valable^; et l'exercice des actions du débiteur par ses créanciers exige, suivant les uns, une subrogation judiciaire, suivant les autres, la mise du débiteur en cause dans les instances engagées en son nom\
§ 1-468. Reste à savoir si le but propre de la saisie-arrêt ne peut être atteint que par cette voie, et s'il n'y a pas d'autre moyen pour les créanciers d'empêcher qu'un tiers ne vienne, à leur préjudice, vider ses mains dans celles de leur débiteur; Or il a été jugé, a cet égard :
1° La signification d'un acte de partage faite par les cohéritiers aux débiteurs de la succession vaut saisie-arrêt pour ces derniers, et, par suite, les empêche de se libérer envers un des héritiers sans le concours des autres, et contrairement à la teneur de l'acte de partagea
2" Un jugement vaut saisie-arrêt, s'il aflecte au paiement des condamnations par lui prononcées les sommes dues à la partie condamnée par un ou plusieurs de ses débiteurs, s'il spécifie, en outre, dans son dispositif qu'il tiendra lieu d'opposition, et s'il est enfin signifié aux débiteurs par lui visés^
§ 1467. 1 Voy. suprà, §§ 1376, 1398 oi siiiv.
- Voy., sur les droits et actions exclusivement personnels au débiteur au sen? de l'article 1166 du Code civil. L I, § 310.
3 Je rappelle encore que la pratique a trouve le moyen de supprimer le juge' ment de validité et l'instance qui y conduit (Voy. suprà, § 1418).
4 Voy. sur cette controverse, t. 1, § 310.
§ 14G8. * Cette question est entièrement distincte de celle de savoir si, un' saisie-arrèt étant formée, l'instance en validité et le jug:ement qui la suit peu vent être l'emplacés par quelque autre acte (Voy. .si<prà, £^ 1418). Il s'agit ar tuellement do savoir si que^iue autre acte peut tenir lieu de saisie-arrêt.
2 Req. 16 nov. 1814 (D. A. v" Obligalions, n" 1692).
•■' Bordeaux, 2 mars iSdS {Journal des avoués, t. LIV, p. 351). Voy., dan
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3" La demande formée par la régie de l'enregistrement, pour lui faire attribuer jusqu'à concurrence du montant des droits qui lui sont dus une somme frappée d'indisponibilité <mtre les mains de TEtat, n'est pas une poursuite en validité de saisie-arrêt, mais une simple demande d'attribution de somme d'argent à laquelle la procédure de saisie-arrêt n'est pas applicable*.
D'autre part, l'article 2 de la loi du 12 novembre 1808, relative au privilège du Trésor public pour le recouvrement des contributions directes % apporte une notable exception aux principes généraux de la saisie-arrêt, puisque, sur simple sommation'', en-dehors des formes de cette saisie, sans que le contribuable soit mis en demeure", et nonobstant toute saisie-arrêt déjà formée par d'autres créanciers % les débiteurs visés par cet article sont tenus de payer entre les mains du percepteur jusqu'à concurrence des sommes dues à l'Etat par le contribuable. S'ils paient, ce paiement est libératoire, même à l'égard d'un créancier qui aurait déjà fait saisie-arrêt: s'ils refusent, ils deviennent, par-là, débiteurs personnels du Trésor qui peut agir contre eux par les voies ordinaires comme s'ils étaient personnellement redevables ^ ; s'ils veulent échapper aux poursuites, en transportant leurs meubles chez un tiers, le Trésor fait saisie-arrêt ou saisie-exécution contre ce lernier, suivant les distinctions établies au § précédent*". Le percepteur qui a pu, comme mesure conservatoire, faire som. uation, sans y être autorisé par ses supérieurs hiérarchiques **, 16 peut aller plus avant qu'après avoir obtenu du receveur
e même sens, Bioche, oj). et v° cit.,n° 130; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. IV, uest. 1939 /er; Roger, ojj. cit., n° '69 bis : et, en sens contraire, Proudhon, p. cit., t. Y, no2255.
* Req. 10 août 1881 (D. P. 82. 1. 251).
* Voy. le texte de cet article, suprà, § 1435 : on a vu qu'il l'ait exception à article 1242 du Code civil, car il autoiùse les débiteurs par lui visés à payer, OQobstant la saisie-arrét formée entre leurs mains.
6 Celte formalité est indispensable et requise à peine de nullité des poursuites Uérieures ,;Roger, op. cit., n» 47).
"< Dufour, op. cit., t. IV, n» 375.
* Voy. suprà, note 5.
* Roger, op. cit., n» 51. Voy., sur les moyens de contrainte dont on peut user mtre les redevables, règl. 1839, art. 41 et suiv. (D. A. v» Itnpôts directs, " 498 et suiv.).
'" Roger, op. et loc. cit.
** Roger, op. cit., n" 50.
des finances Fautorisation de poursuivre et la délivrance d'une contrainte'^Si le tiers fait opposition à cette contrainte, prétendant ne rien devoir au contribuable, ou contestant la créance ou le privilège du Trésor, l'affaire est portée, dans le premier cas, devant le tribunal de première instance, dans le second cas, devant le conseil de préfecture *^ Cette procédure n'est admise que pour les sommes affectées au privilège du Trésor'* : ce cas excepté, le Trésor saisit-arrote comme un simple créancier, avec celte différence que les porteurs de contraintes peuvent remplacer les huissiers dans la signification des exploits dressés à sa requête *^
§111 La saisie-arrêt des salaires et des petits traitements ^
SOMMAIRE. — §1468 bis. Division.— I. Règles de compétence.— §1469. Compétence du .juge de paix rationx materise. — § 1470. Compétence en dernier ressort. — § 1471. Règles ordinaires de la compétence s'appliquant à Fiustance ayant pour but la condamnation du débiteur. — § 1472. Le traitement, en cours d'instance, vient à dépasser 2,000 francs. — § 1473. Compétence ratione personx du juge de paix. — II. Procédure de la saisie-arrêt. — § 1474. 1° Tentative de conciliation. Visa. Autorisation. — § 1475. 2" Exploit de saisie-arrêt, rédaction. — § 1476. Signification de l'exploit. — § 1477. Application de la loi aux trésoriers paj'eurs généraux. — § 1478. Etiets de l'exploit de saisie-arrét. Impossibilité d'une nouvelle saisie. — § 1479. Indisponibilité du di«ème saisissable. — § 1480. Dépôt de l'exploit. — § 1481. 3° Demande en validité. — § 1482. Jugement sur la demande en validité; voies de recours; efl'ets. — § 1483. i° Déclaration affirmative. — § 1484. 5° Centralisation de la procédure. — § 1485. 6* Frais. — § 1485 bis. Etendue d'application de la loi de 1895.
§ 1468 bis. L'étude de cette procédure doit comprendre deux parties distinctes :
I. Quel est le juge compétent pour connaître de la nouvelh saisie-arrêt et quelles sont les limites de sa compétence