‹ Traité théorique et pratique de procédure (volume 2)Chapitre 22 sur 38 · II. Quelles sont les formes de la saisie · texte numérisé non relu

II. Quelles sont les formes de la saisie

•2 Règl. 26 août 1824, art. 23 (D. A. r» cit.. n» 106).

*3 Roger, op. cit., n» 51. Voy., sur la compétence des conseils de préfectur quant au contentieux des contrilmtions directes, L. 28 pluv. an VIII, art. 4. |

•* Voy., sur ce privilège, Aubry et Rau, op. cit., t. III, p. 185 et suiv.

i« Règl. 26 août 1824, art. 28 et suiv. (D. A. r» cit., nos 408 et suiv.). ^ surl'oflice des porteurs des contraintes, suprà, § 1410, note 1.

§ 1468 bis. 1 Ce §, du n" 1468 au n" 1485 a été ajouté à la première ëd tion. V. suprà, § 1306 et suiv., dans quelle mesure les salaires et les petits traiti inents sont saisissables. — Voy. aussi ibid. .• la bibliographie.

DE l'exécution forcée. 483

1. — Règles de compétence . — § 14,09. Le tribunal civil n'est plus compétent; le juge de paix seul peut connaître de notre saisie.

Celte compétence nouvelle du juge de paix se justifie par des considérations pratiques importantes. Cette juridiction est plus rapprochée des ouvriers, des petits employés, elle est plus paternelle, moins redoutée. Avoués et avocats seront inutiles, les frais seront diminués d'autant; le prétoire est moins encombré, on ira beaucoup plus vite.

Quelles sont exactement les limites de cette compétence nouvelle du juge de paix ? Deux règles certaines se dégagent ides articles 6 et 9, alinéa 3, de la loi nouvelle. Malheureusement, cet article ne résout pas toutes les difficultés que la pratique pourra susciter.

De ce texte il résulte : 1° Le juge de paix est compétent [pour autoriser la saisie-arrêt quand le créancier n'a pas de Ititre, ou il est compétent pour apposer, par les soins de son [greffier, le visa exigé par l'article 6 quand le créancier est Imunid'un titre'. Cette compétence est certaine s'il s'agit d'un louvrier, quel que soit le montant de la créance du saisissant jeontre le débiteur saisi, quel que soit le montant de la dette liu tiers saisi envers le saisi, ou si cette dette ne dépasse pas fejOOO francs d'appointements s'il s'agit d'un employé ou d'un lonctionnairc.

2° Le juge de paix est compétent pour statuer sur la, valilUté, la nullité ou la mainlevée de la saisie, ainsi que sur la lléclaration affirmative que le tiers saisi sera tenu de faire mdience tenante ^

§ 1469. ' Voy. infrà, § 1474, note 1.

^ Mais le juge de paix est incompétent, aux termes de la loi nouvelle, pour conaîtredes cessions du 1/10 cessible[[du salaire, de la signification de cette ceson, des contestations sur leur validité. Le droit commun leur est applicable ;, par exemple, la signification de la cession n'est pas soumise au visa du grêler. Cass., civ. 27 déc. 1898 D. 99. 1. 193. Cette décision est rigoureusement délite de cette idée que la compétence du juge de paix est exceptionnelle; la loi î lui accorde compétence que pour la saisie. Cependant, on est d'accord pour Imettre qu'une cession signifiée vaut saisie-arrêt, et il est bizarre que le juge i paix puisse connaître de l'une et pas de l'autre. Une proposition de loi adope par la chambre des députés le i^r avril 1898 donne compétence au juge de nx en matière de cession des salaires (/. off. 19janv. 1898, Chamb. Deb.); En irtu de cette proposition de loi, l'art, le"" de la loi de 1895 est complété ains

C'est-à-dire, le juge de paix est compétent pour connaître de l'instance qui va s'ouvrir sur la procédure de saisie-arrêt, soit qu'il s'agisse de la demande du saisissant pour faire reconnaître la saisie valable contre le saisi et rendre le jugement exécutoire contre le tiers saisi, soit c[u'il s'agisse de la demande en mainlevée formée par le saisi, ou de la demande en nullité formée par ce dernier on par le tiers saisi. C'est encore devant lejuge de paix que le tiers saisi viendra déclarer s'il est débiteur du saisi, et pour quelle somme, s'il a payé le saisi ou s'il ne lui doit rien.

§ IJl'S'O. Pour statuer sur ces procédures diverses, lejuge de paix est compétent d'après le même article 9, alinéa 3, en dernier ressort, dans la limite desa compétence : si le montant des causes de la saisie n'excède pas 100 francs, au cas de compétence ordinaire, ou si le montant des causes de la saisie n'excède pas le taux du dernier ressort fixé par la loi de 1838 et quelques autres lois spéciales, au cas de compétence extraordinaire. Si la créance du saisissant est supérieure à l'un quelconque de ces chitfres, le juge de paix peut toujours connaître de la saisie-arrêt, quel que soit le montant de cette créance, mais toujours en premier ressort et à charge d'appel.

Une conférence des juges de paix des vingt arrondissements de Paris', a interprété différemment l'article 9, alinéa 3, do la façon suivante :

qu'il suit : « La cession ne pourra éire consentie que par une déclaration souscrite par le cédant, en personne, devantle greffier de la justice de paix de son domicile.

Le greffier fera mention de la déclaration sur le registre exigé par l'art. 14 et adressera sans délai une notification par lettre recommandée au débiteur des salaires, appointements ou traitements ou à son représentant préposé au payement dans le lieu où travaille le cédant. La retenue sera opérée sur cette seule notification.

« Le créancier cessionnaire ne sera pas admis à participer en vertu de la même créance à la distribution du 1/10 saisissable ».

Cet article l'^"' modifie la législation existante, et décide qu'aucun abandon qu'aucune cession des salaires de l'ouvrier ou de l'employé ne pourra plus Sf* faire sans qu'il ait été consenti par l'ouvrier ou l'employé devant le juge d« " paix. Ce fonctionnaire deviendrait une sorte de notaire chargé d'enregistrer le'' actes de cette nature.

Cet article poursuit un but humanitaire. 11 veut empêcher l'ouvrier ou T'^ni ployé de céder trop facilement son salaire à des usuriers. Voy. sur l'ajjprri tion de cette proposition de loi Maurel : La saisie-arrêt des salaires, \hl'S<' doctorat. Aix, 1898.

§ 14170. 1 Le Moniteur des juges de paix, l»"" février 1S95, p. 85.

DE L EXECUTION FORGEE.

D'après le texte, le juge prononce, sans appel, dans la limite de sa compétence; donc de sa compétence en premier ressort. Si le texte avait voulu dire dans la limite de sa compétence en dernier ressort, il l'aurait dit expressément. Donc, le juge statue en dernier ressort jusqu'à 200 francs, ou jusqu'au taux de sa compétence extraordinaire en premier ressort.

Cette interprétation nous parait quelque peu douteuse ; l'article 9, alinéa 3, s'interprète, ce nous semble, plus logiquement et plus facilement comme nous l'avons fait : le juge prononce sans appel dans la limite de sa compétence, c'est-àdire lorsqu'il a le droit de prononcer sans appeP. Au cours des travaux préparatoires on a formellement déclaré ne vouloir apporter, en matière de compétence, aucune innovation.

En ce qui concerne la compétence du juge de paix en premier ou en dernier ressort au point de vue de la procédure (autorisation, validité, nullité, mainlevée, etc.), ou au point de vue des contestations sur l'existence ou la quotité des créances entre le saisissant, le saisi et le tiers saisi, la prorogation de juridiction est possible dans les limites et avec les conditions exigées par l'article 7 du Code de procédure civile.

§ lAll. Ce sera là le seul problème à résoudre sur la compétence du juge de paix, si le créancier est muni d'un titre authentique exécutoire. Mais si le créancier n'a pas de titre, il sera obligé d'en obtenir un, c'est-à-dire de prendre un jugement de condamnation contre le débiteur saisi. Le juge de paix est-il compétent pour connaître de cette instance indépendante de la saisie, et nécessairement préalable au jugement de validité qui lui est subordonné? Oui, si le juge de paix peut, aux termes des règles de sa compétence r«/20/je materiœ^ ordinaire ou extraordinaire, connaître de cette demande, en dernier ressort ou à charge d'appel. Non, si cette demande, par sa nature ou par son taux, est de la compétence du tribunal civil ou du tribunal de commerce^ ou des Prudhommes.

, Dans ce cas, le juge de paix devra surseoir à valider la saisie-arrêt, jusqu'à ce que le créancier ait lait condamner le

^ En notre sens, Foignet, n» 74: Emion, Bourgueil.

débiteurdevant le tribunal compétent. En d'autres termes, en ce qui concerne la créance du saisissant contre le saisi, si une difficulté s'élève surrexistenceoule quantum de cette créance, les règles ordinaires de compétence sont applicables; la loi nouvelle n'étend la compétence du juge de paix qu'en ce qui concerne la procédure ' .

§ 14LÎ'S. Môme lorsqu'il s'agit de la procédure de la demande en validité de la saisie, le juge de paix n'est compétent que dans les limites de l'article 1''' de la loi nouvelle; je veux dii'e, à la condition qu'il s'agisse de la saisie du salaire d'un ouvrier, quel qu'en soit le montant annuel, ou d'appointements ou traitements ne dépassant pas 2,000 francs.

Cette remarque doit nous servir de guide pour résoudre' la question suivante : Une saisie-arrêt a été faite sur un traitement inférieur ou égal à 2,000 francs ; en cours d'instance, le traitement devient supérieur à 2,000 francs. Le juge de paix va-t-ij devenir compétent ou doit-il se dessaisir?

Nous avons déjà exposé les deux principes indiscutables que voici : 1" La loi nouvelle est inapplicable, au fond et en la forme, aux traitements et appointements qui excèdent 2,000 francs par an. 2° Pour ces traitements, il est impossible de songer à appliquer la loi nouvelle pour la portion de 1 à 2,000 francs', et le droit commun pour ce qui excède 2,000 francs. De ces principes doit découler, ce nous semble, cette conclusion nécessaire : Le juge de paix est incompétent ratione maienœ, quand les appointements excèdent 2,000 francs; donc il doit se dessaisir, même d'office, si, en cours d'instance, sa compétence disparaît.

Il est d'ailleurs probable que le créancier, averti de ce changement dans la situation de son débiteur, demandera à

§ 1471. ' Ces solutions ont été quelque peu controveisées au cours des travaux i:|réparatoires ; mais le texte de l'article 9 alinéa 3 n'en permet aucune autre, et le rapport de M. Regismanset au Sénat écarte la tentative qui avait été faite pour accorder compétence au juge de paix, môme dans les contestations entre le créancier saisissant et le saisi, ou le saisi et le tiers saisi, auxquelles, les mêmes principes sont applicables (Rapport Regismanset au Sénat, loc. cit.; Rapport Vival à la Chambre, loc. cit.; Discussion à la Chambre, séance du 27 juin 1893). En ce sens, Trib. paix, Le Havre, 21 février 1895, Moniteur, 1895, p. 162.

§ 1472. 1 Voy.,sw2^>-à. §1306el suiv.

DE l'exécution forcée. ASl

eu bénéficier ; ce bénéfice est éventuel s'il s'agit d'appointements, car le taux de la somme saisissable sera arbitrairement apprécié par le tribunal; mais ce bénéfice est certain s'il s'agit de fonctionnaires pour lesquels la somme saisissable est fixe. Mais pour pouvoir atteindre ce résultat, il ne me parait pas possible de procéder autrement qu'avec les formes et devant le tribunal de droit commun.

Non, a-t-on dit^, cela ne se passera pas ainsi. Le traitement est divisible en mensualités, et ceci n'est pas contestable. Pour les mensualités échues entre l'exploit de saisie-arrêt et le moment où le traitement a été augmenté, le juge de paix demeure compétent et procédera à la distribution. Pour les mensualités calculées sur le traitement augmenté, le juge ne peut plus procéder; la distribution sera faite par le tribunal civil. Sans doute, nous aurons ainsi deux juges pour régler une contribution sur un même débiteur, mais il ne s'agit pas des mêmes deniers; la chose est donc possible.

Nous nous permettons d'en douter quelque peu. Supposons, en effet, un premier exploit de saisie-arrêt avant Faugimentation, un second exploit émanant d'un autre créancier, [demandant la saisie-arrêt de droit commun, postérieur à l'augmentation. Celui-ci, en supposant un fonctionnaire débiteur saisi, va saisir jusqu'à concurrence du cinquième jusqu'à 1.000 francs, et du quart au dessus. Dans cette somme qu'il iiliira saisie-arrêtée se trouvera compris le dixième qui avait» jeté saisi par le premier exploit sur 2,000. Donc, le tribunal civil devra procéder à une distribution par contribution sur les Imômes deniers distribués par le juge de paix, et devra fixer Ile concours de ces deux créanciers. Deux juges peuvent-ils Idistribuer les mêmes deniers? Non. D'ailleurs, le droit du [second saisissant n'est pas plus fort que le droit du premier, jet celui-ci a droit de concourir sur toute la somme saisissable jil demandera à concourir sur tout ce qui a été saisi par le Isecond. Il faut donc de toute nécessité que le juge de paix |se dessaisisse.

Si la saisie avait été validée et sa procédure terminée, quand [survient l'augmentation de traitement, pourrait-on laisser la

2 Bouvier-Bangilloii, loc. cit.

saisie-arrêt déjà faite continuer de produire son effet jusqu'à 2,000 francs; forcer le créancier, s'il veut atteindre l'excédent à recourir au droit commun? Non, en vertu du principe que nous venons de rappeler ; au-dessus de 2,000 francs, la loi nouvelle est inapplicable pour le tout; on l'appliquerait en partie. Donc, si le créancier saisissant veut bénéficier de l'excédent de traitement, il devra procéder à une nouvelle saisie et renoncer aux avantages de la première^

Les actes de procédure déjà faits ne seront-ils d'aucune utilité? On désirerait pouvoir répondre : la procédure faite sera maintenue, et servira devant le tribunal civil; elle sera simplement soumise rétroactivement aux droits de timbre et d'enregistrement non perçus conformément à la loi nouvelle*. Ce résultat, quelque pratique qu'il fût, est impossible à atteindre. 11 faut, en effet, un acte pour saisir le tribunal civil; et, puisqu'il s'agit de saisie-arrêt, où trouver cet acte en dehors de l'exploit initial? 11 faut donc le refaire. Et d'ailleurs, le premier exploit de saisie-arrêt n'est pas suffisant. Il a fait défense au tiers saisi de payer au débiteur la portion saisissable, c'est-à-dire le dixième, mais il lui est ordonné de payer les neuf dixièmes non saisissables; il continuera ce payement jusqu'à ce qu'un nouvel exploit de saisie-arrêt vienne l'en empêcher. Il faut donc le recommencer.

Il faut ajouter que, sur ce point les parties ne pourraient pas proroger la compétence dujugede paix, car, pour les traitements et appointements supérieurs à 2,000 francs, le juge de paix est incom pètent de façon absolue^ la loi nouvelle n'étant pas applicable. Cela a été dit formellement au cours des travaux préparatoires, avec cette remarque que, si elle s'appliquait, le trésor y perdrait trop. Le contraire a été soutenu", mais à tort, croyons-nous. Pour qu'il y ait prorogation de juridiction, le consentement du créancier serait nécessaire; il le donnera rarement, s'il perd trop à la combinaison. MaiS|

^ Pour trancher ces diverses questions, il nous a paru impossil)le de rien tirer des travaux préparatoires. La question a été posée et discutée au Sénat 'séance du 27 novembre 1894). La discussion est loin d'être précise, et la seule chose qui semble en résulter, c'est que les principes du droit commun sont suffisants poui résoudre le problème. Nous croyons les avoir appliqués.

* Voy. in fret, § 1484,

» Voy. Schaffauser, op. cit.

DE l'exécution forcée. 4^89

celte prorogation est impossible. L'article 7, du Code de procédure civile permet de proroger la juridiction pour le taux du dernier ressort ; la jurisprudence permet la prorogation t/e quanlilate ad qaaatitatem. Mais cela suppose que le juge de paix est compétent, à raison de la nature même du procès. Ici, le chiffre de 2,000 francs ne détermine pas seulement un taux de compétence; il sert à départir dans deux procédures distinctes deux catégories de traitements et de personnes. En deçà procédure nouvelle et compétence du juge de paix ; au delà procédure de droit commun, compétence du tribunal civil. Ce sont là, ce nous semble deux règles de compétence ratione materise] on ne peut les éluder par aucun moyen.

Ces solutions sont compliquées et sont regrettables; nous les croyons juridiques, conformes, sinon à l'esprit, du moins au texte de laloi nouvelle. Le législateur aurait dû, s'appesan-

ekMtir davantage, prévoir formellement notre hypothèse et résoudre la difficulté, par exemple en étendant la compétence du juge de paix et en lui permettant, avec les règles de la procédurenouvelle, de déterminerla somme saisissable d'après

yerWe droit commun.

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§ 14 3' 3. Ratione persongs enlin, le juge de paix du domicile du débiteur saisi est seul compéteni; celui du tiers saisi ne l'est pas. La nécessité du visa ou de l'autorisation ont fait ad-

este mettre cette règle qui pourra, dans la pratique, présenter

lejiii |uelques inconvénients. Le patron qui occupe un très nombreux personnel, qui recevra de nombreuses saisies-arrêts, isti îera obligé de se transporter devant les divers juges de paix les cantons où habitent ses ouvriers, pour faire sa déclaration iffirmative ; il en sera gêné et ne «ongédiera-t-il pas les ouriers débiteurs saisis? Cela, dit-on, s'est déjà produit. En mire, quand un ouvrier changera de domicile et de juge de

on. .'Ny>aix, celui-ci pourra autoriser une seconde saisie, alors que, )eut-être, une première avait été déjà autorisée par le juge de >aix des précédents domiciles. D'où, échec forcé à l'article 7,

leciisiBlinéa 3 \

§ 1473. • Voy. infrà, § 1474. « D'après l'article 12 d'un projet do réforme, adopté par la chambre le le» avril 1898 (/. off., 19 janv. 1898, Chamb. Deb.),

a'éti

Cette seconde saisie-arrèt sera régulièrement formée; le créancier pourra la poursuivre et le deuxième juge de paix devra statuer. Sans doute, on pourrait invoquer l'article 171 du Gode de procédure civile et demander le renvoi de la seconde saisie devant le tribunal qui connaît de la première; mais ce renvoi n'est pas obligatoire. Il le deviendra, cependant, au moment de la distribution par contribution. Car, celle ci ne peut être faite que pai- un seul juge qui centralisera toutes les oppositions ".

De plus, et ceci est encore une complication, le juge de de paix qui validera ne sera pas nécessairement celui qui aura autorisé la saisie, si le changement de domicile a eu lieu entre la signification de l'exploit (art. 6) et la convocation des intéressés devant le juge de paix (art. 9). Ce dernier ne pourra donc connaître les saisies déjà faites devant de précédents juges de paix qu'en provoquant des déclarations, sur ce point, du tiers saisi.

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